Amendement modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale en vue de porter le niveau du revenu d'intégration au-dessus du seuil de pauvreté et d’aligner le montant octroyé aux cohabi
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3013 DE BELGIQUE 2 février 2009 AMENDEMENTS N°10 DE MME GENOT ET CONSORTS (en remplacement de l’amendement n° 4)
Chapitre IV (nouveau) Insérer un chapitre IV, comprenant les articles 6 à 8, rédigé comme suit: «Chapitre
IV – Allocation de chômage
Art. 6. L’article 115, alinéa 1er, 3° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante: «3° 26,19 EUR pour le travailleur cohabitant avant l’expiration de la période de quinze mois, éventuellement prolongée, visée à l’article 114, § 4»; Documents précédents: Doc 52 0051/ (S.E.): 001: Proposition de loi de Mme Genot et consorts. 002: Avis de la Cour des Comptes. 003: Amendements
PROPOSITION DE LOI
modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale en vue de porter le niveau du revenu d’intégration au-dessus du seuil de pauvreté et d’aligner le montant octroyé aux cohabitants sur celui octroyé aux isolés
Art. 7. L’article 115 du même arrêté est complété par
l’alinéa suivant: «Les montants indexés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3° ne peuvent être inférieurs à 1/312e du montant annuel du seuil de pauvreté calculé au 1er janvier de l’année en cours.»;
Art. 8. À l’article 124 du même arrêté sont apportées
les modifi cations suivantes: 1. l’alinéa 1er, point 3° est remplacé par la disposition suivante: «3° pour le travailleur cohabitant: a) 8,63 EUR, s’il est âgé de moins de 18 ans; b) 13,56 EUR, s’il est âgé de 18 ou plus; c) 22,46 EUR, s’il est âgé d’au moins 21 ans;», 2. cet article est complété par les deux alinéas suivants, rédigés comme suit: «Les montants indexés visés à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, ne peuvent être inférieurs à 1/312e du montant annuel du seuil de pauvreté calculé au 1er janvier de l’année en cours.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le montant journalier de l’allocation d’attente correspond au montant journalier de l’allocation de chômage fi xé conformément aux dispositions de la sous-section 2, lorsque le travailleur ayant charge de famille peut justifi er pendant le stage visé à l’article 36, d’au moins septante-huit journées de travail au sens de l’article 37 et 43.». »
JUSTIFICATION
(Art. 6) Cet amendement a pour but d’aligner, pour ce qui concerne le minimum de l’allocation de chômage, le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés. (Art. 7) Cet amendement a pour but d’augmenter les allocations de chômage au niveau du seuil de pauvreté. Les bénéfi ciaires d’allocations de chômage journalières peuvent se prévaloir du montant annuel du seuil de pauvreté au prorata du nombre de jours pour lesquels ils peuvent prétendre à ces allocations. (Art.
8) Cet amendement, d’une part, augmente l’allocation d’attente au niveau du seuil de pauvreté et, d’autre part, aligne, pour cette même allocation, le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés. Les bénéfi ciaires d’allocations d’attente journalières peuvent se prévaloir du montant annuel du seuil de pauvreté au prorata du nombre de jours pour lesquels ils peuvent prétendre
N°11 DE MME GENOT ET CONSORTS (en remplacement de l’amendement n° 5) Chapitre V (nouveau) Insérer un chapitre V, comprenant les articles 9 à 13, rédigé comme suit: «Chapitre
V. – Indemnités d’incapacité primaire et d’invalidité
Art. 9. L’article 87 de la loi 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités est remplacé par la disposition suivante: «Art. 87. Sans préjudice des dispositions de l’article 97, le titulaire visé à l’article 86, § 1er, en état d’incapacité de travail telle qu’elle est défi nie à l’article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d’un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite «indemnité d’incapacité primaire «, qui ne peut être inférieure à 60 p.c. de la rémunération perdue, sans que la rémunération prise en considération ne puisse dépasser le montant fi xé par le Roi; ce maximum est également d’application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.
La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de «rémunération journalière moyenne «en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fi xées par le règlement visé à l’article 80, 5°.
Pour les titulaires visés à l’article 86, § 1er, 1°, c), ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l’article 131, le montant de l’indemnité d’incapacité primaire est égal à celui de l’allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s’ils ne s’étaient pas trouvés en état d’incapacité de travail, pendant une période à déterminer par le Roi; cette disposition n’est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi.
Le Roi peut étendre l’application de cette mesure aux titulaires susvisés qui ont acquis la qualité de titulaire visé à l’article 86,
§ 1er, 1°, a), depuis moins d’un mois au début de leur incapacité de travail.
Si le titulaire cesse d’être en incapacité primaire au sens de l’article 100, pendant une période comptant moins de quatorze jours, cette période non indemnisée n’interrompt pas le cours de la période d’incapacité primaire.
Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d’une période d’incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période. Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d’invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l’indemnité d’incapacité primaire expire à la fi n du sixième mois d’incapacité de travail.
Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fi xée ci-dessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l’incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu’à la fi n du mois civil.
Le Roi fi xe le taux de l’indemnité d’incapacité primaire. Il fi xe également le montant minimum de l’indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux articles 93, 93bis et 93ter, ainsi que les conditions d’octroi, en ce compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé.».
Art. 10. À l’article 93 de la même loi, modifi é par les
lois du 4 août 1996 et du 25 janvier 1999, sont apportées 1) à l’alinéa 6, les mots «60 p.c.» sont remplacés par les mots «65 p.c.» 2) à l’alinéa 7, les mots «ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, au titulaire qui n’est pas considéré comme «travailleur ayant personne à charge.» sont abrogés.».
Art. 11. L’article 107 de la même loi est complété par
«Les montants des indemnités journalières ne peuvent, une fois indexés, être inférieurs à 1/312e du montant annuel du seuil de pauvreté calculé au 1er janvier de l’année en cours.».
Art. 12. L’article 211 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 211. § 1er, Le taux de l’indemnité d’incapacité primaire est fi xé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l’article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée pour tous les travailleurs. § 2.
Pour le titulaire visé à l’article 86, § 1er, 1°, c , de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée, en vertu de l’article 131 de la même loi, le montant de l’indemnité d’incapacité primaire est, pendant les six premiers mois d’incapacité de travail, égal à celui de l’allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s’ils ne s’étaient pas trouvés en état d’incapacité de travail.
Pour la détermination de la période de six mois visée à l’alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d’incapacité de travail.
La mesure d’alignement du montant de l’indemnité d’incapacité de travail sur celui de l’allocation de chômage visée à l’alinéa 1er n’est toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l’application de la présente disposition, les travailleurs visés à l’article 28, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les travailleurs occupés à mi-temps dans le cadre de l’arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.».
Art. 13. À l’article 213, alinéa 2, du même arrêté, les
mots: « ou 40 p.c. de la même rémunération, selon qu’il s’agit ou non de titulaires visés à l’article 226» sont abrogés.». (Art. 9) Cet amendement a pour but d’aligner, pour l’indemnité d’incapacité primaire, le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés. (Art. 10) Le point 1° est une correction technique afi n de mettre en conformité le taux de l’indemnité d’invalidité prévu dans la loi et dans l’arrêté royal.
Le point 2° de l’article ajouté par cet amendement a pour but d’aligner, pour l’indemnité d’invalidité, le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés. (Art. 11) Cet amendement augmente le montant des indemnités d’incapacité primaire et d’invalidité au niveau du seuil de pauvreté. (Art. 12) Cet amendement a pour but d’aligner pour l’indemnité d’incapacité primaire le statut de la personne cohabitante (Art.
13) Cet amendement a pour but d’aligner pour l’indemnité d’invalidité le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés. N°12 DE MME GENOT ET CONSORTS (en remplacement de l’amendement n° 6)
Chapitre VI (nouveau) Insérer un chapitre VI, comprenant les articles 14 à 17, rédigé comme suit: «Chapitre
VI. – Pensions de retraite et de survie
Art. 14. L’article 3, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge fl exible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général, est complété par l’alinéa suivant: « Les montants mensuels obtenus en application de l’alinéa 1er, points a) et b) ne peuvent, une fois indexés, être inférieurs au seuil de pauvreté mensuel calculé annuellement au 1er janvier de l’année en cours.».
Art. 15. L’article 4, § 1er, de la même loi, est complété
par les mots suivants: «sans que le montant mensuel de la pension de survie ainsi calculé puisse, une fois indexé, être inférieur au seuil de pauvreté mensuel calculé annuellement au 1er janvier de l’année en cours.».
Art. 16. L’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité pensions, est complété par l’alinéa suivant: « Les montants mensuels obtenus en application du présent paragraphe ne peuvent, une fois indexés, être inférieurs au seuil de pauvreté mensuel calculé annuellement au 1er janvier de l’année en cours.».
Art. 17. L’article 7, § 1er, du même arrêté, est complété
«Les montants mensuels obtenus en application du lement au 1er janvier de l’année en cours.».». (Art. 14) Cet amendement augmente le montant de la pension de retraite au niveau du seuil de pauvreté. (Art. 15) Cet amendement augmente le montant de la pension de retraite des personnes veuves au niveau du seuil de pauvreté. (Art. 16) Cet amendement augmente le montant de la (Art. 17) Cet amendement augmente le montant de la pension de survie au niveau du seuil de pauvreté. N°13 DE MME GENOT ET CONSORTS
Chapitre VII (nouveau) Insérer un chapitre VII, comprenant les articles 18 à 23, rédigés comme suit: «Chapitre
VII. – Garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 18. L’article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, est «Art. 6. § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s’élève au maximum à (5 763,75 euros). Sans préjudice de l’application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l’intéressé qui satisfait aux conditions d’âge prévues aux articles 3 et 17, qu’il partage ou pas la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. § 2.
Le coefficient 1,50 s’applique au montant visé au § 1er pour tout bénéfi ciaires qui satisfait aux conditions d’âge prévues aux articles 3 et 17, qu’il partage ou pas sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé au § 1er. Ce montant, une fois indexé, ne peut en aucun cas être inférieur 1er janvier de l’année en cours. § 4. Le montant visé au § 1er est lié à l’indice 103,14 (base 1996 = 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 5.
Le montant visé au § 1er est adapté tous les ans. À cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l’évolution du coût salarial en exécution, soit de l’article 6, soit de l’article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.».
Art. 19. L’article 7 de la même loi est remplacé par
la disposition suivante: «Art. 7. § 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu’après une enquête sur les ressources et les pensions. Toute ressource, toute pension, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose l’intéressé est prise en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi. Le Roi détermine les ressources dont il n’est pas tenu compte pour le calcul de la garantie de revenus. § 2.
Le montant total des ressources et des pensions visées au § 1er est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, communiqué à l’intéressé. Le résultat de ce calcul est, après déduction de l’immunisation visée à l’article 11, porté en déduction du montant annuel visé à l’article 6. § 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon lesquelles le montant mentionné à l’article 6, § 1er, est porté au montant mentionné à l’article 6, § 2,
sans qu’il soit procédé à une nouvelle enquête sur les ressources. Dans ce but le Roi ne peut établir de distinction entre le statut d’isolé et celui de cohabitant.».
Art. 20. L’article 8 de la même loi est remplacé par
«Art. 8. Pour le calcul des ressources, il est tenu compte de la partie non immunisée du revenu cadastral des biens immobiliers dont l’intéressé a, à titre personnel ou par indivis, la pleine propriété ou l’usufruit.
Le Roi détermine la partie immunisée. Il détermine également le coefficient appliqué à la partie non immunisée à prendre en considération à titre de ressources. Le Roi:
1° détermine des règles particulières lorsque l’intéressé est propriétaire ou usufruitier de biens immobiliers indivis;
2° détermine dans quels cas, à quelles conditions et dans quelle mesure, est pris en compte le revenu cadastral d’un bien immobilier grevé d’hypothèque, ou acquis moyennant le paiement d’une rente viagère, dont l’intéressé est propriétaire ou usufruitier;
3° fi xe les modalités suivant lesquelles il est tenu compte pour la détermination des ressources, des biens immobiliers sis à l’étranger, dont l’intéressé est propriétaire ou usufruitier.».
Art. 21. A l’article 10, al. 1er de la même loi, modifi é par la loi du 20 juillet 2006, les mots: «et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale» sont abrogés.
Art. 22. A l’article 12, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots «et/ou aux personnes avec qui il partage la même résidence principale» sont abrogés.
Art. 23. À l’article 13, § 5, de la même loi, les mots:
«et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale» sont abrogés.». (Art. 18) Cet amendement, d’une part, augmente le revenu garanti aux personnes âgées au niveau du seuil de pauvreté et, d’autre part, aligne pour ce même revenu le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés. (Art. 19) Cet amendement aligne pour le revenu garanti aux personnes âgées le statut de la personne cohabitante (Art.
20) Cet amendement aligne pour le revenu garanti Zoé GENOT (Ecolo-Groen!) Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen!) Georges GILKINET (Ecolo-Groen!) ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé