Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde het leefloon op te trekken tot boven de armoedegrens en het aan de samenwonenden toegekende bedrag af te stemmen op het aan de alleenstaanden toegekende bedrag
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📁 Dossier 52-0051 (4 documents)
Texte intégral
0051 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI modifi ant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale en vue de porter le niveau du revenu d’intégration au-dessus du seuil de pauvreté et d’aligner le montant octroyé aux cohabitants sur celui octroyé aux isolés (déposée par Mme Zoé Genot et consorts) 13 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 51 2865. 1. Il faut porter le niveau du revenu d’intégration audessus du seuil de pauvreté Le rapport «Abolir la pauvreté – une contribution au débat et à l’action politiques» remis en décembre 2005 par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale pose le constat suivant: «A la lumière du seuil de revenu utilisé au niveau européen pour déterminer le taux de risque de pauvreté, la faiblesse des montants des allocations sociales apparaît clairement, en particulier celles qui sont octroyées dans le cadre du droit à l’intégration sociale [...]». Le même rapport poursuit et indique qu’«une augmentation rapide des allocations sociales est indispensable. Elle devrait, par ailleurs, être réalisée dans le cadre d’une réfl exion plus globale sur le niveau de l’ensemble des allocations et du salaire minimum.» (résolution 5.2). En effet, à la date 1er octobre 2006, les montants de base du revenu d’intégration sociale, fi xés à l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et adaptés en application de l’arrêté du 3 septembre 2004 étaient de 5.155 euros sur base annuelle pour une personne cohabitante (429 euros/mois) et de 7.733 euros sur base annuelle pour une personne isolée (644 euros/mois). Ceci est largement inférieur au seuil de pauvreté (60% du revenu médian) qui était de 777 euros/mois pour un isolé (enquête SILC 2004). Par comparaison, le revenu insaisissable, fi xé à l’article 1409 du Code judiciaire, est quant à lui de 907 euros/ mois pour un isolé. Alors qu’ils sont censés permettre l’intégration des personnes et rendre effectif le droit à la dignité humaine reconnu par la Constitution, les montants des revenus d’intégration actuels ne permettent pas aux bénéfi ciaires de sortir d’une situation de pauvreté ni, bien souvent, de disposer des moyens minimums pour assurer leur existence. Ceux-ci sont dès lors tenus de solliciter (sans que l’octroi soit généralement un droit pleinement reconnu en fonction de sa situation de besoin) un ensemble d’aides complémentaires (colis alimentaires, aides sociales diverses), chacune de ces aides nécessitant l’obligation d’apporter la preuve de son indigence et de ne pas craindre des procédures nombreuses, complexes et stigmatisantes. En l’absence
de ces aides complémentaires, les personnes se voient dès lors, de fait, obligées, pour garantir leur survie, de faire appel à d’éventuelles interventions caritatives, voire de compléter leurs revenus en marge de la légalité, et notamment des conditions d’octroi du revenu d’intégration. Les travailleurs sociaux et les centre publics d’action sociale (CPAS) sont ainsi confrontés au paradoxe d’offrir une aide, souvent insuffi sante, pour garantir, comme leur mission l’exige, le droit à mener une vie conforme à la dignité humaine et de devoir, parallèlement, sanctionner la personne si elle se procure l’aide complémentaire nécessaire.
Le commentaire de l’article14 de la loi adoptée le 26 mai 2002 précitée signalait que «Comme il a été mentionné, le but est de relever de 10% le montant de l’allocation minimale.». Force est de constater que, cinq ans plus tard, même cet insuffi sant but proclamé n’a pas encore été atteint. Tout au plus l’augmentation cumulée effective sera de seulement 8% au 1er octobre 2007. Or, la Belgique est un pays riche.
Par exemple, l’encours des placements fi nanciers de la population est, selon la Banque nationale, de 266% du produit intérieur brut (PIB). Il paraît dès lors relever d’une élémentaire justice sociale, parallèlement à une augmentation du salaire minimum, de porter l’ensemble des allocations sociales au-dessus du seuil de pauvreté, à commencer par le revenu d’intégration. 2. Il faut aligner le montant du revenu d’intégration sociale des cohabitants sur celui des isolés Le même rapport «Abolir la pauvreté – une contribution au débat et à l’action politiques» déjà évoqué émet également le vœu que les revenus de remplacement ou de l’aide sociale soient fi xés dans des catégories «qui respectent le choix de vie de chacun»: «La catégorisation des bénéfi ciaires du droit à l’intégration sociale comme de l’assurance chômage pose question.
En effet, elle ne répond pas toujours adéquatement aux diverses formes de vie familiale existantes et engendre des effets pervers. La non-individualisation des droits sociaux, compte tenu de la faiblesse de ces revenus, tend à rompre les solidarités familiales ou amicales, et pousse aussi l’individu à développer des stratégies qui relèvent plus de la survie que du délit: travail au noir, domiciliation dans un immeuble ‘à boites aux lettres’. [...] Les procédures de contrôle prévues dans le cadre du droit à l’intégration sociale et aux allocations de chômage sont souvent perçues par les ayants droit comme des intrusions dans la vie privée et alimentent le soupçon
de la part des instances chargées d’octroyer les allocations, ce qui peut dissuader les ayants droit potentiels de revendiquer leurs droits.» (résolution 6.1) . Pour ce qui concerne le droit à l’intégration sociale, la loi du 26 mai 2002 précitée a, en effet, comme cela est rappelé plus haut, maintenu des niveaux de revenus d’intégration différents selon que la personne est isolée, cohabitante ou vivant avec une famille à sa charge; la cohabitation étant entendue comme «le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères».
Comme s’en est fait écho le rapport «abolir la pauvreté», de nombreuses associations actives sur le terrain de la lutte contre la pauvreté demandent l’individualisation du droit à la sécurité sociale et la suppression de la catégorie «cohabitant», ainsi que l’alignement du revenu de ceux-ci sur celui octroyé aux personnes isolées. Ces revendications sont également soutenues par le mouvement féministe.
Les «cohabitants» discriminés par la loi étant de façon largement majoritaire des cohabitantes, le maintien de cette catégorie se fonde en fait sur une vision foncièrement inégalitaire de la famille, dans le cadre de laquelle le revenu de la conjointe est tout au plus un revenu d’appoint. Il convient donc de s’interroger si le maintien de cette disposition est compatible avec l’exercice effectif, pour les personnes en situation de précarité, du droit au respect de la vie privée et familiale, reconnu depuis 1994 par notre Constitution, et avec notre vision actuelle de la famille.
À cet égard, Jacques Fierens note pertinemment: «en raison de ce qu’on a appelé ‘cumul social’, la formation d’une famille ou le maintien d’un couple ne sont nullement encouragés, au contraire. Les personnes dont le revenu est trop bas, et qui vivent avec leur conjoint ou avec une autre personne, peuvent, de façon évidente, trouver avantage à se séparer. On peut se demander si un tel système, la déstabilisation qu’il induit, voire les fraudes qu’il encourage, sont à la mesure de l’enjeu fi nancier» (in Droit et pauvreté).
Par ailleurs, le maintien de cette distinction oblige les CPAS à pousser leurs enquêtes sociales jusqu’au plus intime de la vie privée des allocataires.
En diminuant d’un tiers le montant de l’allocation des cohabitants par rapport à celui des isolés, déjà lui-même insuffi sant pour garantir effectivement le droit à mener une vie conforme à la dignité humaine, la loi du 26 mai 2002 précitée porte donc une atteinte disproportionnée aux droits à la vie familiale et à la vie privée. À l’exclusion de l’accès à un revenu suffi sant s’ajoute ainsi, pour les personnes les plus précarisées, l’exclusion effective du droit à fonder une famille, de facto réduit à une quasiclandestinité, et du droit à la vie privée.
Il faut donc supprimer cette discrimination et aligner le montant du revenu d’intégration octroyé aux cohabitants sur celui octroyé aux isolés et ce type d’individualisation des droits doit également être appliqué dans les autres branches de la sécurité sociale. 3. Conclusions La présente proposition de loi porte le revenu d’intégration octroyé aux personnes isolées au niveau du seuil de pauvreté. Elle aligne, pour la réalisation du droit à l’intégration, le statut de la personne cohabitante sur celui de la personne isolée et vise ainsi à rétablir, pour les cohabitants, le bénéfi ce effectif du droit à la vie familiale et au respect à la vie privée, ainsi qu’à lever la discrimination dont ils sont actuellement l’objet concernant le montant de l’aide octroyée.
Enfi n, le revenu octroyé aux personnes ayant une famille à leur charge est augmenté dans la même proportion que celui octroyé aux isolés
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2 Le présent article porte le revenu d’intégration octroyé aux personnes isolées au niveau du seuil de pauvreté. Il aligne, pour la réalisation du droit à l’intégration, le statut de la personne cohabitante sur celui de la personne isolée. Enfi n, le revenu octroyé aux personnes ayant une famille à leur charge est augmenté dans la même proportion que pour les isolés. Compte tenu des adaptations prévues par la loi et ses arrêtés d’application, au 1er octobre 2006 les nouveaux montants effectivement perçus seraient de 9.324 euros sur base annuelle pour un cohabitant ou un isolé (777 euros/mois) et de 12.452 euros sur base annuelle pour une personne ayant des enfants à charge (1.036 euros/ mois).
En outre, conformément au principe de l’individualisation, l’allocation de la personne ayant une famille à charge ne couvre plus, également, le droit de l’éventuel conjoint ou partenaire de vie. Zoé GENOT (Ecolo-Groen!) Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen!) Georges GILKINET (Ecolo-Groen!) Jean-Marc NOLLET (Ecolo-Groen!) Muriel GERKENS (Ecolo-Groen!) Meryem ALMACI (Ecolo-Groen!) Tine VAN DER STRAETEN (Ecolo-Groen!) Thérèse SNOY (Ecolo-Groen!) Fouad LAHSSAINI (Ecolo-Groen!)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
L’article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale est remplacé comme suit: «Art. 14. — § 1er. Le revenu d’intégration annuel s’élève à:
1° 8.122 euros pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes; il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères;
2° 8.122 euros pour une personne isolée ainsi que pour toute personne sans abri qui bénéfi cie d’un projet individualisé d’intégration sociale visé à l’article 11, §§ 1er et 3 ainsi qu’à l’article 13, § 2;
3° 10.829 euros pour une personne vivant avec une famille à sa charge; ce droit s’ouvre dès la présence, aux côtés du bénéfi ciaire, d’au moins un enfant mineur non marié ou de plusieurs enfants mineurs, parmi lesquels au moins un enfant non marié.». le 28 juin 2007 entrale – Cette publication est imprimée exclusivement sur du papier entièrement recyclé