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Amendement tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 mobetreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde het leefloon op te de trekken tot boven de armoedegrens en het au-aan de samenwonenden toegekende bedrag le af te stemmen op het aan de alleenstaanden toegekende bedrag AMENDEMENTEN Nr. 1 VAN MEVROUW GENOT c.s. N°

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0051 Amendement 📅 2002-05-26 🌐 FR

📁 Dossier 52-0051 (4 documents)

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003 amendement

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Intervenants (2)

GENOT ET CONSORTS Chapitre Ier (nouveau) GENOT ET CONSORTS Chapitre II (nouveau)

Texte intégral

2344 DE BELGIQUE 16 octobre 2008 AMENDEMENTS N°1 DE MME GENOT ET CONSORTS Chapitre Ier (nouveau) Insérer un chapitre Ier, comprenant l’article 1er, rédigé comme suit: «CHAPITRE IER — Disposition générale»

JUSTIFICATION

L’insertion de chapitres a pour but de structurer la proposition telle que modifi ée par les autres amendements. Documents précédents: Doc 52 0051/ (S.E.): 001: Proposition de loi de Mme Genot et consorts. 002: Avis de la Cour des Comptes

PROPOSITION DE LOI

modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale en vue de porter le niveau du revenu d’intégration au-dessus du seuil de pauvreté et d’aligner le montant octroyé aux cohabitants sur celui octroyé aux isolés

N°2 DE MME GENOT ET CONSORTS

Chapitre II (nouveau) Insérer un chapitre II, comprenant l’article 2, rédigé comme suit: «CHAPITRE II: Revenu d’intégration» Voir amendement n°1. N°3 DE MME GENOT ET CONSORTS

Art. 3 à 5 (nouveaux)

Insérer un chapitre III, comprenant les articles 3 à 5, rédigé comme suit: «CHAPITRE III. — Allocations pour personnes handicapées

Art.3. — L’article 9bis de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration est remplacé par la disposition qui suivante: «Art. 9bis. — §1er. Pour le calcul de l’allocation de remplacement de revenus, il n’est pas tenu compte: 1. de la partie du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage, qui ne dépasse pas 10.500,00 EUR; 2. des revenus acquis par un travail effectivement presté par la personne handicapée, pour la tranche de 0 EUR à 10.450,00 EUR; pour la tranche de 10.450,01 EUR à 24.375,00 EUR, cette exonération est cependant limitée à 50%; Ces montants sont liés à l’indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996=100); 3. de la partie des autres revenus que ceux mentionnés au 1° ou au 2° qui ne dépasse pas 6.950,00 EUR par an; ce montant est lié à l’indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996=100). § 2.

Les montants pris en considération au § 1er, 1° et 3° sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d’effet de la demande ou de la nouvelle demande d’allocation ou au premier jour du mois qui suit le fait donnant

lieu à la révision d’office visée à l’article 23, §1 à §1ter de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées.».

Art. 4. — L’article 9ter du même arrêté est remplacé

par la disposition qui suivante: «Art. 9ter.— § 1er Pour le calcul de l’allocation d’intégration, les revenus annuels déterminés conformément à l’article 8, les revenus de remplacement et l’allocation de remplacement de revenu de la personne handicapée, ainsi que ceux de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage, sont totalement immunisés. § 2. Pour l’application du présent article, il faut entendre par revenus de remplacement, l’ensemble des prestations sociales que la personne handicapée perçoit sur la base des réglementations en matière de maladie et d’invalidité, de chômage, d’accidents du travail, des maladies professionnelles, des pensions de retraite et de survie, de garantie de revenu aux personnes âgées et de revenu garanti aux personnes âgées.»

Art. 5. — L’article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, modifi é par les lois du 22 décembre 2003 et du 27 avril 2007, est complété par l’alinéa suivant: «Le Roi adapte le montant de base de l’allocation de remplacement visée au présent paragraphe sans que celui-ci puisse être inférieur au seuil de pauvreté annuel calculé annuellement au 1er janvier de l’année en cours.».».

Art. 3. Actuellement, l’allocation de remplacement de revenu et l’allocation d’intégration pour les personnes handicapées sont accordées à condition que les revenus professionnels ou de remplacement, dont bénéfi cient la personne handicapée, ou ceux de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage, ne dépassent pas certains plafonds. Bien que le gouvernement ait décidé en 2006 d’augmenter les abattements sur les revenus professionnels et de remplacement de la personne handicapée, les injustices et les pièges à l’emploi demeurent très grands.

Il faut aller beaucoup plus loin.

En effet, la faiblesse des abattements actuellement en vigueur pénalise encore très fortement la personne handicapée, ou la personne avec laquelle cette dernière forme un ménage, qui exerce une activité professionnelle. Or, l’activité professionnelle est un des principaux vecteurs d’insertion sociale. De plus, ce n’est pas parce que la personne handicapée travaille qu’elle ne doit pas faire face à des dépenses importantes dues à son handicap.

L’amendement vise à supprimer les pièges à l’emploi du système des allocations aux personnes handicapées et à étendre la prise en charge par la collectivité du surcoût lié à l’handicap. De plus, il immunise l’ensemble des revenus pour le calcul et l’octroi de l’allocation d’intégration. Cette allocation a, en effet, comme objectif de couvrir les frais que la personne handicapée doit assumer pour pouvoir participer à la vie sociale comme tout autre citoyen.

Il ne s’agit pas d’un revenu qui participe à l’enrichissement personnel. Il est donc anormal que cette allocation varie en fonction des revenus du ménage alors qu’elle doit varier en fonction du degré de handicap et de la perte d’autonomie qui en résulte

Art. 4. Actuellement, l’allocation de remplacement de reve- En effet, la faiblesse des abattements actuellement en vigueur pénalisent encore très fortement la personne handicapée, ou la personne avec laquelle cette première forme un ménage, qui exerce une activité professionnelle. Or, l’activité professionnelle est un des principaux vecteurs d’insertion sociale. De plus, ce n’est pas parce que la personne handicapée travaille qu’elle ne doit pas faire face à des dépenses importantes dues à son handicap. étendre la prise en charge par la collectivité du surcoût lié au handicap.

De plus, il immunise l’ensemble des revenus pour de la perte d’autonomie qui en résulte.

Art. 5. Cet amendement a pour but d’augmenter l’allocation de remplacement de revenus pour personnes handicapées au niveau du seuil de pauvreté. N°4 DE MME GENOT ET CONSORTS

Art. 6 à 8 (nouveaux)

Insérer un chapitre IV, comprenant les articles 6 à 8, rédigé comme suit: «CHAPITRE IV. — Allocation de chômage

Art. 6. — À l’article 115, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l’arrêté royal du 24 janvier 2002 et modifi é par l’arrêté royal du 19 juin 2007, le 3° est remplacée par la disposition suivante: «3° 26,19 EUR pour le travailleur cohabitant avant l’expiration de la période de quinze mois éventuellement prolongée visée à l’article114, § 4;

Art. 7. — L’article 115 du même arrêté est complété

par l’alinéa suivant: «L’allocation de chômage mensuelle calculée sur la base des montants indexés visés aux points 1° à 3° ne peut être inférieure au seuil de pauvreté mensuel calculé annuellement au 1er janvier de l’année en cours.»;

Art. 8. — À l’article 124 du même arrêté, modifi é par

les arrêtés royaux du 4 août 1996 et du 19 juin 2007, sont apportées les modifi cations suivantes: 1. le point 3° est remplacé par ce qui suit: «3°-a: pour le travailleur cohabitant: a) 8,63 EUR, s’il est âgé de moins de 18 ans; b) 13,56 EUR, s’il est âgé de 18 ou plus; c) 22,46 EUR, s’il est âgé d’au moins 21 ans; 3°-b: par dérogation au point 3-a, le montant journalier de l’allocation d’attente correspond au montant journalier de l’allocation de chômage fi xé conformément aux dispositions de la sous-section 2, lorsque le travailleur ayant charge de famille peut justifi er pendant le stage visé à l’article 36, d’au moins septante-huit journées de travail au sens de l’article 37 et 43;»;

2. cet article est complété par l’alinéa suivant: «L’allocation d’attente mensuelle calculée sur la base des montants indexés visés aux points 1° à 3° ne peut, être inférieure au seuil de pauvreté mensuel calculé annuellement au 1er janvier de l’année en cours.»»

Art. 6. Cet amendement a pour but d’aligner pour le minimum de l’allocation de chômage le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés.

Art. 7. Cet amendement a pour but d’augmenter les allocations de chômage au niveau du seuil de pauvreté.

Art. 8. Cet amendement, d’une part, augmente l’allocation d’attente au niveau du seuil de pauvreté (point 2) et, d’autre part, aligne pour cette même allocation le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés (point 1). N°5 DE MME GENOT ET CONSORTS

Art. 9 à 13 (nouveaux)

Insérer un chapitre V, comprenant les articles 9 à 13, rédigé comme suit: «CHAPITRE V. — Indemnités d’incapacité primaire et d’invalidité

Art. 9. — L’article 87 des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relatives à l’assurance obligatoire des soins de santé est remplacé par la disposition suivante: «Art. 87. — Sans préjudice des dispositions de l’article 97, le titulaire visé à l’article 86, § 1er, en état d’incapacité de travail telle qu’elle est défi nie à l’article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d’un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite «indemnité d’incapacité primaire «, qui ne peut être inférieure à 60 p.c. de la rémunération perdue, sans que la rémunération prise en considération ne puisse dépasser le montant fi xé par le Roi; ce maximum est également d’application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs.

La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de «rémunération journalière moyenne «en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fi xées par le règlement visé à l’article 80, 5°.

Pour les titulaires visés à l’article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l’article 131, le montant de l’indemnité d’incapacité primaire est égal à celui de l’allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s’ils ne s’étaient pas trouvés en état d’incapacité de travail, pendant une période à déterminer par le Roi; cette disposition n’est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi.) (Le Roi peut étendre l’application de cette mesure aux titulaires susvisés qui ont acquis la qualité de titulaire visé à l’article 86, § 1er, 1°, a), depuis moins d’un mois au début de leur incapacité de travail.) Si le titulaire cesse d’être en incapacité primaire, au sens de l’article 100, pendant une période comptant moins de quatorze jours, cette période non indemnisée n’interrompt pas le cours de la période d’incapacité primaire.

Les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis, qui surviennent dans le courant d’une période d’incapacité primaire, suspendent le cours de ladite période.Pour les travailleurs qui peuvent prétendre à la pension d’invalidité accordée aux ouvriers mineurs et assimilés, le droit à l’indemnité d’incapacité primaire expire à la fi n du sixième mois d’incapacité de travail.

Toutefois, les droits de ces travailleurs pendant les six premiers mois qui suivent la période fi xée cidessus sont déterminés par le Roi. Le Roi détermine également les modalités suivant lesquelles le sixième mois de l’incapacité de travail est prolongé ou écourté jusqu’à la fi n du mois civil. Le Roi fi xe le taux de l’indemnité d’incapacité primaire. Il fi xe également le montant minimum de l’indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux articles (93, 93bis et 93ter), ainsi que les conditions d’octroi en ce

compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé.»;

Art. 10. — À l’article 93 des mêmes lois coordonnées,

modifi é par la loi du 4 août 1996, sont apportées les modifi cations suivantes: 1) à l’alinéa 6, les mots «60 p.c.» sont remplacés par les mots «65 p.c.» 2) à l’alinéa 7, les mots «ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, au titulaire qui n’est pas considéré comme «travailleur ayant personne à charge»sont supprimés.

Art. 11. — L’article 107 des mêmes lois coordonnées

est complété par l’alinéa suivant: «Les montant des indemnités mensuelles ne peuvent, une fois indexés, être inférieurs au seuil de pauvreté mensuel calculé annuellement au 1er janvier de l’année en cours.»;

Art. 12. — L’article 211 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 211. — §1er. Le taux de l’indemnité d’incapacité primaire est fi xé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l’article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée pour tous les travailleurs § 2.

Pour le titulaire visé à l’article 86, § 1er, 1°, c , de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée, en vertu de l’article 131 de la même loi, le montant de l’indemnité d’incapacité primaire est, pendant les six premiers mois d’incapacité de travail, égal à celui de l’allocation de chômage à laquelle il aurait pu prétendre s’il ne s’était pas trouvé en état d’incapacité de travail.

Pour la détermination de la période de six mois visée à l’alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d’incapacité de travail. La mesure d’alignement du montant de l’indemnité d’incapacité de travail sur celui de l’allocation de chômage visée à l’alinéa 1er n’est toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l’application de la présente disposi-

tion, les travailleurs visés à l’article 28, § 3, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les travailleurs occupés à mi-temps dans le cadre de l’arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps».

Art. 13. — À l’alinéa 2 de l’article 213 du même arrêté,

modifi é par les arrêtés royaux du 10 juin 2001, du 14 juin 2001, du 5 mai 2004 et du 5 juin 2007, les mots « ou 40 p.c. de la même rémunération, selon qu’il s’agit ou non de titulaires visés à l’article 226» sont supprimés.».

Art. 9. Cet amendement a pour but d’aligner pour l’indemnité d’incapacité primaire le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés.

Art. 10. Le point 1 est une correction technique afi n de mettre en conformité le taux de l’indemnité d’invalidité prévu dans la loi et dans l’arrêté royal. Le point 2 de l’article ajouté par cet amendement a pour but d’aligner pour l’indemnité d’invalidité le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés.

Art. 11. Cet amendement augmente le montant des indemnités d’incapacité primaire et d’invalidité au niveau du seuil de pauvreté.

Art. 12. Cet amendement a pour but d’aligner pour l’indemnité d’incapacité primaire le statut de la personne cohabitante

Art. 13. Cet amendement a pour but d’aligner pour l’indemnité d’invalidité le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés. N°6 DE MME GENOT ET CONSORTS

Art. 14 et 15 (nouveaux)

Insérer un Chapitre VI, comprenant les articles 14 et 15, rédigé comme suit: «CHAPITRE VI. – Pensions de retraite et de survie

Art. 14. — L’article 3, § 1er, de la loi du 20 juillet

1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l’évolution du bien-être général, modifi é par la loi du 29décembre 1990, est complété

« Les montants obtenus en application des points a) et b) du présent paragraphe ne peuvent, une fois indexés, être inférieurs au seuil de pauvreté mensuel calculé annuellement au 1er janvier de l’année en cours.»

Art. 15. — L’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, est complété par les mots suivants: «sans que le montant de la pension de survie ainsi calculé puisse, une fois indexé, être inférieur au seuil de pauvreté mensuel calculé annuellement au 1er janvier de l’année en cours»».

Art. 14. Cet amendement augmente le montant de la pension

de retraite au niveau du seuil de pauvreté.

Art. 15. Cet amendement augmente le montant de la pension de retraite des personnes veuves au niveau du seuil de pauvreté. N°7 DE MME GENOT ET CONSORTS Intitutlé Remplacer l’intitulé de la proposition comme suit: «Proposition de loi en vue d’augmenter le montant de certaines allocations minimales garanties au niveau du seuil de pauvreté et d’aligner les montants octroyés aux cohabitants sur ceux octroyés aux isolés.» La modifi cation du titre de la proposition est justifi ée par l’introduction des autres amendements N°8 DE MME GENOT ET CONSORTS

Art. 16 à 21 (nouveaux)

Insérer un Chapitre VII, comprenant les articles 16 à 21, rédigé comme suit: «Art. 16. — L’article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 6. — § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s’élève au maximum à (5.763,75 EUR). Sans préjudice de l’application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l’intéressé qui satisfait aux conditions d’âge prévues aux articles 3 et 17, qu’il partage ou pas la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit.

La résidence habituelle ressort soit de l’inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence soit de tout document officiel ou administratif attestant la réalité d’une résidence commune. § 2. Le coefficient 1,50 s’applique au montant visé au § 1er pour tout bénéfi ciaires qui satisfait aux conditions d’âge prévues aux articles 3 et 17, qu’il partage ou non sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. § 3.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé au § 1er. Ce montant, une fois indexé, ne peut en aucun cas être inférieur au seuil de pauvreté mensuel calculé annuellement au 1er janvier de l’année en cours. § 4. Le montant visé au § 1er est lié (à l’indice 103,14 (base 1996 = 100)) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 5.

Le montant visé au § 1er est adapté tous les ans. À cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l’évolution du coût salarial, en exécution soit de l’article 6, soit de l’article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.»

Art.17. — L’article 7 de la loi du 22 mars 2001 insti-

«Art. 7. — § 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu’après une enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et les pensions, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont disposent l’intéressé sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi. Le Roi détermine les ressources dont il n’est pas tenu compte pour le calcul de la garantie de revenus. § 2.

Le montant total des ressources et des pensions visées au 1er est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, communiqué à l’intéressé. Le résultat de ce calcul est, après déduction de l’immunisation visée à l’article 11, porté en déduction du montant annuel visé à l’article 6. § 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon lesquelles le montant mentionné à l’article 6, § 1er, est porté au montant mentionné à l’article 6, § 2, sans qu’il soit procédé à une nouvelle enquête sur les ressources.

Dans ce but le Roi ne peut établir de distinction entre le statut d’isolé ou de cohabitant.»;

Art. 18. — L’article 8 de la même loi est remplacé par

la disposition suivante: «Art. 8. — Pour le calcul des ressources, il est tenu compte de la partie non immunisée du revenu cadastral des biens immobiliers dont l’intéressé a, à titre personnel ou par indivis, la pleine propriété ou l’usufruit.

Le Roi détermine la partie immunisée. Il détermine également le coefficient appliqué à la partie non immunisée à prendre en considération à titre de ressources.

Le Roi: 1) détermine des règles particulières lorsque l’intéressé est propriétaire ou usufruitier de biens immobiliers indivis; 2) détermine dans quels cas, à quelles conditions et dans quelle mesure est pris en compte le revenu cadastral d’un bien immobilier grevé d’hypothèque, ou

acquis moyennant le paiement d’une rente viagère, dont l’intéressé est propriétaire ou usufruitier; 3) fi xe les modalités suivant lesquelles il est tenu compte, pour la détermination des ressources, des biens immobiliers sis à l’étranger, dont l’intéressé est propriétaire ou usufruitier.»;

Art. 19. — À l’article 10, alinéa 1er de la même loi,

modifi é par la loi du 20 juillet 206, les mots: «et/ou aux personnes avec qui il partage la même résidence principale» sont supprimés;

Art. 20. — À l’article 12, alinéa 1er de la même loi,

modifi é par la loi du 18 octobre 2004, les mots: «et/ou aux personnes avec qui il partage la même résidence principale» sont supprimés;

Art. 21. — À l’article 13, § 5, de la même loi, les mots: «et/ou aux personnes avec qui il partage la même résidence principale» sont supprimés.».

Art. 16. Cet amendement d’une part, augmente le revenu

garanti aux personnes âgées au niveau du seuil de pauvreté et, d’autre part, aligne pour ce même revenu le statut de la personne cohabitante sur celui des isolés.

Art. 17. Cet amendement aligne pour le revenu garanti aux

personnes âgées le statut de la personne cohabitante sur

Art. 18 tot art. 21. Voir article 17.

N°9 DE MME GENOT ET CONSORTS

Art. 22 (nouveau)

Insérer un chapitre VII, comprenant l’article 22, «CHAPITRE VII. — Mesures transitoires

Art. 22. — L’alignement sur le seuil de pauvreté des

montants des allocations visées aux articles articles 3, 5, 8, 1°, 14 et 15 de la présente proposition de loi est progressif et étalé sur une période de quatre ans à daté de son entrée en vigueur selon les modalités suivantes: 1) 25% de l’écart entre le montant de l’allocation et le seuil de pauvreté la première année; 2) 33% de l’écart restant entre le montant de l’allocation et le seuil de pauvreté la deuxième année; 3) 50% de l’écart restant entre le montant de l’allocation et le seuil de pauvreté la troisième année; 4) 100% de l’écart restant entre le montant de l’allocation et le seuil de pauvreté la quatrième année.».

Cet amendement prévoit des mesures transitoires afi n de rendre supportable l’effort budgétaire nécessaire pour atteindre les objectifs fi xés dans les amendements précédents en prévoyant une réduction progressive, étalée sur quatre ans, des écarts entre le montant des allocations et le seuil de Zoé GENOT (Ecolo-Groen!) Georges GILKINET (Ecolo-Groen!) Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen!) ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé