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Verslag Le suivi de la crise financière

📁 Dossier 53-2372 (4 documents)

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004 verslag

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le Brussels Interbank Offered Rate (Bibor)

Texte intégral

de Belgique 16 avril 2014 RAPPORT FINAL Documents précédents: Doc 53 2372/ (2013/2014): 001: Rapport. 002: Annexes. 003: Le suivi de la crise financière FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE PAR MME Christiane VIENNE ET MM. Philippe GOFFIN ET Jenne DE POTTER

SOMMAIRE

I

INITIATIVES DU GOUVERNEMENT

2. Suivi des recommandations de la commission 2.4. L’évaluation exhaustive (comprehensive assessment) de la Banque centrale européenne 2.6. La vente à découvert (short selling) et la surveillance des agences d’évaluation du crédit 2.7. La faisabilité d’une distinction entre les banques 2.9. La protection du consommateur et les risques 3. Réponses aux questions et observations des

II

TESTS DE RÉSISTANCE AFFÉRENTS AUX

INSTI-

2. Rôle des tests de résistance dans le cadre du 3.1. Tests de résistance en matière de solvabilité 3.2. Tests de résistance en matière de liquidité.. 4. Expériences récentes de tests de résistance publics 4.1. Motifs de l’échec du test de résistance ABE en

4.2. Expériences récentes de tests de résistance 4.2.2. Différences avec les tests de résistance de 5.3. Traduire les sensibilités en termes d’impact 5.5. Mécanisme de supervision unique (MSU) — 5.6. Mécanisme de supervision unique (MSU) — 5.7. Recommandations du FMI — PESF 2013.... 6. Réponses aux questions et observations des

III

LEÇONS

À TIRER DU SCANDALE DU LIBOR ET 3.2. Conflits d’intérêts entre banques participantes 5. Options de régulation en matière de benchmarks 5.3. Initiative privée contrôlée par les pouvoirs 6. Initiatives en matière de régulation après le 6.2. Les recommandations de l’International organization of securities commissions (IOSCO). 6.3. L’Union européenne: une double initiative.... 6.3.1. Modification des projets de règles en 6.3.2. Proposition de règlement relatif aux

8. Réponses aux questions et observations des

IV. LES BANQUES — ÉTAT DES LIEUX

BELFIUS

2. Quelle était la situation de Dexia Banque Belgique lors de la crise de 2011? Quelles mesures ont été

A

ÉTAT DE LA QUESTION

1. Synopsis de la réforme financière entreprise au 1.1. Élaborer de nouvelles règles pour le système 1.2. Établir en Europe un secteur financier sûr, 1.3. Créer une Union bancaire pour renforcer l’euro 2.1. Supervision unique de la Banque centrale 4. Réponses aux questions et observations des

B. LE MECANISME  DE RESOLUTION UNIQUE POUR L’UNION BANCAIRE 1. Le rôle de la BCE dans le mécanisme de résolution

VI LIGNE DU TEMPS COMPRENANT LES DATES IMPORTANTES DES INITIATIVES ET RÉALISA-

Mesdames, Messieurs, INTRODUCTION La commission spéciale de suivi chargée d’examiner la crise financière et instituée par la Chambre le 13 octobre 2011 a rédigé un rapport intermédiaire de ses travaux le 18 juillet 2012 (DOC 53 2372/001 et 002). Ce rapport intermédiaire examine les mesures qui ont été prises par les différentes autorités, y compris l’Union européenne, et par les institutions financières à la suite de la crise bancaire et financière qui a éclaté en septembre 2008.

Il dresse également un état des lieux des conséquences que ces mesures ont et peuvent avoir à l’avenir au niveau des dépenses et des obligations de l’État. À la fin de ce premier rapport intermédiaire, un certain nombre de recommandations sont formulées. Un deuxième rapport intermédiaire relatif aux travaux de la commission a été présenté le 4  octobre 2013 (DOC 53 2372/003). Ce rapport examine l’évolution de la situation dans les institutions financières soutenues par l’État, l’état des lieux du risque auquel les autorités sont exposées, l’évolution des travaux au niveau européen, la protection du consommateur et des thèmes spécifiques tels que, par exemple, le système bancaire parallèle (shadow banking) et le trading à haute fréquence (high frequency trading) Ce troisième rapport, enfin, contient la synthèse des auditions par lesquelles la commission a clôturé ses travaux, avant la fin de l’actuelle législature.

En plus de donner un aperçu des mesures prises et à prendre aux niveaux belge et européen, il aborde également plusieurs aspects spécifiques tels que les tests de résistance que doivent subir les institutions financières et la problématique liée au scandale Libor/ Euribor, qui a touché plusieurs des principales institutions financières en 2007 et 2008 et qui a donné lieu à l’imposition de lourdes amendes.

La partie consacrée à la situation au niveau européen contient également un exposé sur le Mécanisme de résolution unique pour l’Union bancaire et le rôle qu’y joue la BCE. Le présent rapport fournit également une image actualisée de Belfius Banque. Une ligne du temps actualisée comprenant les dates importantes des initiatives et réalisations au niveau international et européen, d’une part, et au niveau belge, d’autre part, figure également à la fin du rapport.

* Le 23 octobre 2013, un échange de vues a eu lieu en commission avec M. Koen Geens, ministre des Finances. Il a ensuite été procédé à l’audition des personnes suivantes: — M. Tom Franck, Service de politique prudentielle, Banque nationale de Belgique, sur les tests de résistance afférents aux institutions financières (6 décembre 2013); — M. Michel Tison, professeur, Financial Law Institute, UGent, sur les leçons à tirer du scandale du Libor et de l’Euribor (24 janvier 2014); — M. Jos Clijsters, président du conseil d’administration de Belfius, sur un état des lieux chez Belfius (14 février 2014); — M. Almorò Rubin de Cervin de la DG “Marché intérieur et Services” de la Commission européenne, sur l’évolution des travaux au niveau européen (28 mars 2014).

I. — INITIATIVES DU GOUVERNEMENT

ÉTAT DES LIEUX

Source: échange de vues avec M. Koen Geens, ministre des Finances, chargé de la Fonction publique (23 octobre 2013) 1. Gestion du passé Au cours de 2013, le gouvernement a continué à réduire l’exposition des contribuables aux banques sauvées par l’État belge. Le portefeuille d’investissement de Royal Park Investments, la “bad bank” de Fortis, a été vendu en mai 2013 avec une plus-value de 274 millions d’euros.

Avec cette vente disparaît la garantie de 4,2 milliards d’euros. Parallèlement, l’exposition maximale de la Belgique au groupe Dexia se réduit puisque la garantie est passée de 54,4 à 43,7 milliards d’euros. Il s’agit néanmoins d’un montant considérable et la situation de Dexia demeure grave, sans être dépourvue de perspectives. Fin 2012, la KBC a accéléré le remboursement de 3 milliards d’euros en investissement de capitaux.

La banque bénéfi cie toutefois toujours de garanties pour son portefeuille de CDO. spéciale de suivi 2.1. Le respect de certains principes Le système fi nancier belge doit être mieux armé pour éviter que le passé ne se répète. Lors de la transposition des recommandations de la commission spéciale de suivi (voir DOC 53 2372/001) dans la réglementation, le gouvernement applique trois principes: — la réglementation doit être prise de préférence au niveau européen.

Dans un marché intérieur de services fi nanciers, il se recommande, en effet, de fi xer des règles identiques (level playing fi eld); — la nouvelle réglementation doit être praticable. Couler de grands principes dans une loi n’a de sens que si ces principes atteignent leur objectif; — toute réglementation, aussi cruciale soit-elle, ne peut, par les règles qu’elle impose, annihiler la bonne

disposition et l’intégrité qui doivent être présentes tant chez le banquier que chez l’organe de surveillance. Ces règles doivent précisément les inciter à se comporter correctement. 2.2. L’organisation du contrôle prudentiel La directive européenne Omnibus I règle le fonctionnement des trois autorités européennes de surveillance du secteur fi nancier, à savoir l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés fi nanciers.

Ces autorités ont principalement pour mission de veiller à l’l’agrément de tous les acteurs fi nanciers, d’élaborer des projets de normes techniques devant contribuer à la mise en place du recueil réglementaire unique et de régler les différends éventuels entre les autorités de contrôle des États membres. L’exercice de ces missions nécessite que ces autorités européennes puissent collaborer chacune dans leur domaine de compétences respectif avec les autorités compétentes des États membres.

La directive Omnibus I introduit des mécanismes de collaboration ad hoc dans onze directives fi nancières, ce qui nécessite d’adapter les législations nationales correspondantes. En Belgique, ce processus est pratiquement terminé. 2.3. L’Union bancaire Après la crise fi nancière de 2008, il n’y avait au départ aucune volonté d’arriver à une seule et unique supervision. Suite aux recommendations du rapport “de Larosière”, publié le 25 février 2009, il a été décidé de créér trois autorités de contrôle (voir 2.2.).

Après le deuxième choc, qui a établi la corrélation entre les dettes bancaires et les dettes publiques, l’on a toutefois pris conscience qu’au niveau européen, les banques systémiques ne devaient être soumises qu’à un seul contrôle. À l’automne 2014, le mécanisme de supervision unifi é (Single Supervisory Mechanism — SSM) entrera en vigueur. D’ici là, la Banque centrale européenne (BCE) assurera la supervision sur les banques européennes signifi catives de la zone euro et des États membres qui souhaitent adhérer à ce mécanisme de supervision.

Un mécanisme de résolution commun (Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)) doit en outre permettre une restructuration et une résolution des banques en détresse par une autorité de résolution européenne, notamment à l’aide du fonds de résolution

européen, qui sera alimenté par les contributions des banques. Cette question sera abordée plus en détail au niveau européen. 2.4. L’évaluation exhaustive (comprehensive assessment) de la Banque centrale européenne (BCE) En 2014, la BCE soumettra toutes les grandes banques européennes à un asset quality review (AQR) et à un stress test afi n de pouvoir éventuellement autoriser les banques contrôlées à adhérer au mécanisme de supervision européen à la fi n de cette année.

Les back stops sont très importants dans ce contexte. Il s’agit de la possibilité de recapitaliser une banque qui, d’après les résultats du stress test et de l’asset quality review (AQR), s’avérerait trop faible. La Banque centrale européenne, en la personne de M. Mario Draghi, son gouverneur, a clairement indiqué au Conseil ECOFIN qu’il ne pouvait être question d’un contrôle européen sérieux et crédible aux yeux des marchés si celui-ci n’était pas précédé de back stops clairement convenus au niveau national.

C’est également important dans le cadre du fonds de résolution européen. Jusqu’à présent, l’Allemagne maintient qu’un fonds de résolution européen ne pourra jamais être plus qu’un réseau de fonds nationaux. La présence d’un fonds de résolution au niveau européen, qui pourrait servir de back stop en cas de besoin, représente toutefois une étape importante pour protéger les fi nances publiques nationales et le contribuable contre la faillite ou le risque de faillite de banques systémiques.

Des règles particulières en matière d’aides d’État ont également été élaborées. Bien entendu, ces règles devront être respectées au moment de décider, au niveau national, quels dispositifs de protection (back stops) seront utilisés. L’observation de ces règles implique que les banques devront tenter d’acquérir des capitaux à risque supplémentaires afi n de satisfaire aux exigences en capital qui seront fi xées par la Banque centrale européenne.

Ensuite, — et les législations nationales devront éventuellement être adaptées à cette fi n — il sera recouru aux dettes subordonnées (subordinated debt). De nombreux instruments hybrides relèvent aussi bien du Core Tier 1 que du Tier 2. Il sera dès lors tenté de mettre à l’épreuve la capacité d’absorption des dettes subordonnées en les convertissant en capital. En outre, les États membres devront démontre r de quels mécanismes ils disposent pour apporter leur assistance en cas de nécessité.

La loi du 22 février  1998  fixant le statut organique de la Banque

Nationale de Belgique prévoit la possibilité de nationaliser une banque ou d’imposer une vente d’actions et une intervention judiciaire à propos de la valorisation des actions. Ensuite, il pourra sans doute également être fait appel (directement ou indirectement) au Mécanisme européen de stabilité (MES). Dans le premier cas, le MES peut aider directement à capitaliser une banque. Dans le second, il peut accorder un prêt à l’État membre.

Les banques belges doivent s’y préparer dans des conditions optimales avec l’aide de la BNB. La troisième étape de l’Union bancaire est celle des mécanismes de garantie des dépôts. Ici aussi, la Belgique adopte une attitude proactive et volontariste. La construction de cette Union bancaire est en effet une condition nécessaire pour briser le lien entre les dettes bancaires et les dettes publiques 2.5.

Le contrôle prudentiel La directive CRD IV sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Directive IV) et le règlement sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Regulation

IV, CRR IV) ont été adoptés

le 26 juin 2013. Ils intègrent, dans le droit européen, les nouvelles règles de Bâle III sur les exigences de fonds propres et de liquidité pour toutes les banques. Les lignes de force de cette directive et de ce règlement sont: — un renforcement des fonds propres des banques tant sous l’angle quantitatif que qualitatif; — des exigences de liquidité plus importantes afi n de gérer le risque de liquidité à court et à plus long terme; — des normes visant à éviter que la distribution de dividendes et de bonus ou l’accroissement de l’octroi de crédits portent atteinte à la prudence et à la solidité de la banque. Ainsi, pour pouvoir distribuer des dividendes et des bonus, les banques devront détenir un matelas de sécurité signifi catif venant s’ajouter aux fonds propres réglementaires (capital buffers). En cas d’emballement du cycle de crédits, c’est-à-dire d’un accroissement trop rapide de l’octroi de crédits, les banques devront notamment se constituer un matelas de sécurité destiné à jouer un rôle dit “contracyclique” en permettant aux banques de continuer à fi nancer l’économie réelle en cas de crise (contracyclical buffer);

— un ratio de levier entre le capital et les actifs; — une meilleure prise en compte des risques de contrepartie liée à l’exposition aux produits dérivés et, — le renforcement de règles en matière de gouvernance des banques et de leur supervision. Le but est d’intégrer ces règles dans un projet de “loi bancaire” qui sera soumis au parlement avant la fi n de la législature1. 2.6. La vente à découvert (short selling) et la surveillance des agences d’évaluation du crédit (credit agencies) La loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services fi nanciers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés fi nanciers, et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30 août 2013), dite “loi Twin Peaks II” améliore les règles relatives aux abus de marché et à la transparence des marchés.

Cette loi prévoit les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre du règlement européen (UE) n° 236/2012  du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, mieux connus sous la dénomination anglaise credit default swaps (CDS). Suivant le modèle français, cette loi accorde à la FSMA de plus larges possibilités pour imposer des mesures provisoires en cas de circonstances exceptionnelles sur le marché à l’égard de la négociation d’instruments fi nanciers.

En outre, l’application de l’interdiction relative à la manipulation du marché est étendue à la manipulation au moyen de produits dérivés ou CDS. À la lumière du scandale du Libor2 et de l’Euribor3 (voir également le point III — audition de M. Michel Tison), la manipulation de ces indices de référence est également rendue punissable sur les plans administratif et pénal. En réaction aux événements précités, la Commission européenne a proposé, en septembre 2013, d’améliorer la surveillance des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats fi nanciers.

La Belgique soutient cette proposition. Dans ce cadre, la surveillance de l’indice Euribor sera confi ée à la FSMA. Voir les projets de loi DOC 53 3406/001 et 002, 3413/001 et 3414/001 déposés respectivement le 26 février et le 3 mars 2014 et adoptés par la Chambre le 3 avril 2014. London Interbank Offered Rate Euro Interbank Offered Rate

La loi du 30 juillet 2013 prévoit aussi les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifi ant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit. 2.7. La faisabilité d’une distinction entre les banques de dépôt et les banques d’affaires Dans le projet de “loi bancaire”, le gouvernement suivra les recommandations formulées par la Banque nationale de Belgique dans son rapport fi nal de juillet 2013 concernant les réformes bancaires structurelles.

Afi n d’assurer une meilleure stabilité d’un secteur fi nancier davantage au service de l’économie réelle, deux pistes ont été initialement retenues: — l’imposition d’exigences supplémentaires en matière de fonds propres pour toutes les activités de négociation et d’une capital surcharge, que les activités de négociation soient exercées pour compte propre ou pour le compte de tiers; — l’isolement des activités de négociation des activités commerciales pour compte propre.

En octobre 2012, le groupe d’experts Liikanen a publié son rapport. Il est clair qu’une proposition européenne est plus efficace que vingt-huit propositions nationales. Le gouvernement belge estime cependant que notre pays ne peut se permettre de suspendre ses travaux jusqu’à la prise d’une décision au niveau européen. 2.8. Les paradis fi scaux Depuis la peer review instaurée en 2009 par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fi ns fi scales de l’OCDE, le gouvernement belge a, d’une part, adapté un maximum de conventions préventives de la double imposition et, d’autre part, conclu des conventions en vue de l’échange de renseignements en matière fi scale.

Initialement, les renseignements étaient échangés à la demande. Dans l’intervalle, l’OCDE est passée à un standard prévoyant l’échange automatique de renseignements. Cette évolution découle de la réglementation FATCA4, qui prévoit que les institutions fi nancières sont obligées de signaler à l’administration fi scale américaine (Internal Revenue Service – IRS) les comptes détenus par des contribuables américains en dehors FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act.

des États-Unis. La Belgique a, elle aussi, souscrit au modèle d’accord FATCA. Le principe de l’échange de données automatique est affiné au niveau de l’OCDE, en étroite collaboration avec la Commission européenne, en vue de développer un outil fonctionnel. La Belgique soutient cette approche par l’entremise des différents groupes de travail au sein de l’OCDE. Dans l’intervalle, la Belgique a de nouveau fait l’objet de deux rapports du Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes de l’OCDE.

Ces deux rapports sont positifs pour la Belgique, qui respecte ses obligations internationales. liés aux produits complexes Le moratoire de la FSMA à l’égard de la commercialisation de produits complexes pour les petits investisseurs reste d’application. La Directive “Prospectus” a été transposée par la loi du 17 juillet 2013  modifi ant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16  juin  2006  relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, et portant dispositions diverses (Moniteur belge du 6 août 2013).

Cette loi améliore, entre autres, la protection des investisseurs par le relèvement de 50 000 euros à 100 000 euros du seuil à partir duquel une offre est dispensée de l’émission d’un prospectus. Un prospectus récapitulatif devra ainsi être offert aux investisseurs dans davantage de cas qu’auparavant. * * En juillet 2012, un accord de principe a été conclu avec Febelfi n et la FSMA en vue de mieux protéger le consommateur dans le secteur bancaire.

Une grande partie de cet accord concerne le compte d’épargne

réglementé. Les mesures qui ont été convenues visent à renforcer la position de l’épargnant et à garantir la stabilité du fi nancement des banques. Ces mesures règlent l’information et la publicité concernant les comptes d’épargne, les offres sous conditions ainsi que le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts. Dans l’intervalle, deux arrêtés royaux ont été pris: — l’arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de comptes d’épargne réglementés (Moniteur belge du 8 juillet 2013); — l’arrêté royal du 21 septembre 2013 modifi ant l’AR/ CIR 92 en ce qui concerne les critères d’exonérations des revenus des dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les conditions de l’offre de taux sur ces derniers (Moniteur belge du 27 septembre 2013).

Sur la base de cet arrêté, les primes de fi délité seront créditées au début de chaque trimestre. Par ailleurs, le simulateur développé par la FSMA a été présenté le 31 janvier 2013. Sur le site internet www. wikifi n.be, tout le monde peut, grâce à ce simulateur, comparer en ligne les différents comptes d’épargne. Les données relatives à ces comptes sont transmises par chaque institution fi nancière et sont actualisées à chaque modifi cation. (Moniteur belge du 8 août 2013) étend la panoplie de sanctions à la disposition de la FSMA, en prévoyant notamment des amendes administratives et des astreintes.

Afi n de mieux pouvoir identifi er en pratique toute éventuelle violation des règles de conduite MiFID5, la technique du mystery shopping peut aussi être utilisée. Certaines règles de conduite MiFID ont également été étendues aux intermédiaires en assurance et une exigence concernant la connaissance professionnelle essentielle a été prévue pour toutes les personnes en contact avec le public. Market in Financial Instruments Directive.

La MiFID a pour but d’améliorer la protection des investisseurs, de promouvoir des marchés fi nanciers transparents, efficaces et intégrés, ainsi qu’une concurrence accrue, et de poursuivre l’harmonisation des marchés boursiers et des investissements européens.

2.10. Corporate Governance La CRD IV contient des mesures relatives à la gouvernance et aux rémunérations. De nouvelles règles sont ainsi instaurées, lesquelles doivent renforcer le contrôle exercé par le conseil d’administration. En ce qui concerne la rémunération, la rémunération variable ne pourra annuellement pas être plus élevée que le montant de la rémunération fi xe. La CRD IV doit encore être transposée en droit belge.

Sur certains plans, le gouvernement se propose d’aller plus loin que ce que prévoit la CDR IV. Dans le cadre des discussions budgétaires de novembre 2012, une notifi cation budgétaire relative à la politique de rémunération dans le secteur fi nancier a été arrêtée, dont le texte est le suivant: “D’ici l’été 2013, le ministre des Finances soumettra au Conseil des ministres un projet de loi relatif à la politique de rémunération dans les entreprises ayant bénéfi cié d’une aide exceptionnelle de l’État.

Le texte interdira l’octroi de rémunérations variables aux administrateurs exécutifs et non exécutifs et aux membres du comité de direction. Un système de rémunération basé sur des objectifs à long terme sera également élaboré dans le même délai pour l’ensemble du secteur, afi n de garantir sa stabilité, et ce, après avoir pris connaissance des résultats des négociations menées au niveau européen au sujet du paquet CRD IV.

La Belgique plaidera en faveur d’un tel système dans le cadre de ces négociations. Les mesures de l’accord de gouvernement relatives à la rémunération dans les entreprises publiques seront, elles aussi, mises en œuvre”. Cela sera réglé dans le projet de “loi bancaire”. En ce qui concerne la gestion des banques qui ont bénéfi cié d’une aide publique, la première préoccupation doit être celle des intérêts du contribuable.

Il faut donc veiller à ce que les banques concernées soient gérées aussi bien et aussi efficacement que possible. Cela implique une gouvernance conforme au marché et l’indépendance des administrateurs qui sont nommés sur recommandation de l’État belge. Il s’agit d’un principe essentiel de l’OCDE en matière de bonne gouvernance. Les administrateurs agissent dans l’intérêt de la société. Une bonne relation de travail entre le président du conseil d’administration, le CEO de la banque et le ministre des Finances est d’une importance cruciale.

La politique ne peut toutefois s’immiscer dans la gestion quotidienne de la banque.

2.11. La contribution de stabilité fi nancière A partir du 1er janvier 2014, la contribution de stabilité fi nancière sera modulée en fonction des risques pris par les banques6. membres7 3.1. Séparation des métiers bancaires Des pays comme la France et l’Allemagne ont décidé de ne pas attendre la prise de mesures au niveau européen pour légiférer en cette matière. Ils continuent cependant à défendre leur modèle de banque universelle.

Les mesures envisagées par le gouvernement belge sont-elles réellement suffisantes pour diminuer le risque que font peser les grandes banques universelles sur les fi nances publiques? Ces banques sont en effet too big to fail et bénéfi cient ainsi d’un soutien implicite de leur État, ce qui leur permet d’emprunter sur les marchés fi nanciers à des taux plus attractifs que ceux proposés aux banques de plus petite taille.

Leurs créanciers savent en effet que — dans l’hypothèse où elles feraient faillite — ils n’auraient pas à en subir les coûts, dans la mesure où ceux-ci seraient assumés par l’État, agissant en tant que garant en dernier ressort. En outre, cet avantage de fi nancement permet aux banques systémiques de lever plus de capitaux sur les marchés pour fi nancer des activités de plus en plus éloignées de l’économie réelle.

Elles peuvent donc prendre plus de risques, tout en bénéfi ciant d’une garantie gratuite. Comment diminuer la taille des banques et donc leur degré de risque? Le ministre estime qu’il est préférable d’agir au niveau européen afi n de créer un level playing fi eld. De nombreuses banques ont des activités transfrontalières et ont des fi liales et des succursales partout dans le monde. Sans législation européenne, il y aura à nouveau de la concurrence entre législateurs, autorités de contrôle, etc.

Cela ne signifi e toutefois pas qu’il ne faille pas agir. Le gouvernement belge réglera cette question dans le projet de “loi bancaire”. Loi du 21 décembre 2013 portant diverses dispositions fi scales et fi nancières (Moniteur belge du 31 décembre 2013). Les questions et observations des membres sont imprimées en italiques.

3.2. Traités internationaux visant l’échange d’informations de nature fi scale — lutte contre les paradis fi scaux Le ministre essaye d’accélérer autant que possible le processus. Il s’agit toutefois de traités mixtes qui requièrent donc l’assentiment de chacun des parlements de notre pays, ce qui ralentit évidemment les choses. 3.3. Le Parlement européen a récemment décidé de renforcer le contrôle de la BCE.

Le Parlement européen peut notamment, depuis peu, organiser des auditions, demander des informations et même poser certains actes d’enquête et participer à la décision de nomination du président et du viceprésident du conseil de surveillance de la BCE. Ne serait-il pas indiqué de renforcer aussi le contrôle démocratique en Belgique? Le ministre suit de très près l’évolution du contrôle de la BCE par le Parlement européen.

Entre 2009 et 2011, on a consacré beaucoup d’énergie à la réforme de l’autorité de contrôle. Cela explique en partie pourquoi moins d’attention a été accordée, à l’époque, à la réforme du droit bancaire. La guidance nécessaire au niveau international faisait également défaut. En ce qui concerne la BCE, le ministre se réjouit que les instances européennes mettent la barre très haut en matière de contrôle par le Parlement européen et de transparence à son égard.

Il est favorable à l’organisation, au Parlement belge, d’auditions des candidats à une fonction publique importante. 3.4. Les dispositions en matière de gouvernance Une augmentation du nombre d’administrateurs indépendants permet de contrer la déconnexion de la réalité qui règne au sommet d’un certain nombre d’institutions bancaires. Il faudrait également examiner les antécédents de ces administrateurs.

Si l’on privilégie une grande diversité dans le choix des administrateurs indépendants, la situation n’en sera que plus saine. Un professeur suisse, M. Bruno Frey, estime que le conseil d’administration d’une entreprise telle qu’une grande institution bancaire devrait également accueillir en son sein des administrateurs siégeant au nom de l’État, qui sont tout à fait loyaux vis-à-vis de l’entreprise, mais qui, au moment où le président ou le CEO présente certaines idées ou certains dossiers, font de l’opposition, comme dans une démocratie parlementaire,

en vue de stimuler le débat social. Si une entreprise doit préparer une décision importante et développer une argumentation à ce sujet, il est en effet préférable de le faire par le biais d’une discussion au conseil d’administration. Dans le prolongement des premiers sauvetages bancaires, la Banque nationale de Belgique a développé de nouveaux critères pour le test d’aptitude fi t & proper, qui vérifi e si un administrateur dispose de la compétence et de la fi abilité nécessaires pour une banque.

Ces dispositions seront-elles insérées dans la loi? À quel moment? Les règles renforcées en matière de fi t & proper seront-elles également applicables aux personnes actuellement actives en tant qu’administrateur exécutif dans le secteur bancaire? S’appliqueront-elles uniquement aux institutions fi nancières ou seront-elles élargies aux sociétés de fi nancement coopératives (Argenta, Crelan)? Ces nouvelles mesures s’appliqueront-elles également aux administrateurs d’EthiasCo? Sans être une institution purement fi nancière, EthiasCo récoltera néanmoins une épargne importante sur le marché.

Selon le ministre, il ne fait aucun doute que des administrateurs strictement indépendants représentent une plus-value particulière pour un conseil d’administration. Tant la législation sur les sociétés commerciales que la législation bancaire imposent de plus en plus souvent que les administrateurs indépendants soient majoritaires au sein des comités. Souvent, il ne peut même s’agir des mêmes personnes; elles ne peuvent donc siéger simultanément au sein de tous les comités.

La législation sur les sociétés commerciales et la législation bancaire fi xent dorénavant des critères plus précis en ce qui concerne les connaissances professionnelles des administrateurs indépendants siégeant au sein de comités d’audit et de risques. Il ne faut toutefois pas se faire trop d’illusions à propos des personnes qui ne participent pas à la gestion opérationnelle. En tant qu’administrateur (indépendant), il est en effet particulièrement compliqué de se faire réellement une idée très précise de la gestion opérationnelle, et de prendre toujours et immédiatement la mesure des risques.

Ce ne sont dès lors pas nécessairement les administrateurs indépendants qui, en temps de crise, font preuve de plus de sang-froid et adoptent une attitude attentiste. Le test d’aptitude fi t & proper8 développé par la Banque nationale de Belgique est en partie intégré dans le projet de “loi bancaire”. Circulaire NBB_2013_02 du 17 juin 2013.

En ce qui concerne les sociétés de fi nancement coopératives, un actionnaire au niveau administratif n’est pas soumis au test d’aptitude fi t & proper. Il n’en demeure pas moins que l’autorité de contrôle suit de très près la relation entre les actionnaires coopératifs et les banques. 3.5. Depuis le début de la crise bancaire, les décisions se font attendre. Une crise systémique, dont le coût fi nancier, social et économique est énorme, nécessite des réponses systémiques.

Or, si le législateur travaille bien à répondre au risque, il ne prend aucune mesure en vue de le diminuer. Il n’y a pas de réelle volonté collective, au niveau européen ou au niveau belge, de changer fondamentalement le système. Il est effectivement à déplorer que des décisions ne puissent être prises plus rapidement au niveau international. M. Michel Barnier, commissaire européen pour le Marché intérieur et les Services, a promis de faire de son mieux pour faire aboutir les différents projets.

Si des mesures étaient prises sur le plan européen, la Belgique pourrait très vite adapter sa législation en ce sens. Toutefois, l’absence de prise de décision ne ralentit pas les travaux du gouvernement belge. 3.6. Des mesures ont-elles été prises en vue de mettre sur le marché de nouveaux produits d’épargne comme le Livret A ou le Livret Vert pour engager nos banques à reveni r sur le terrain de l’économie réelle? Les banques doivent être incitées à investir l’épargne récoltée dans l’économie réelle.

Il serait préférable d’élargir l’exemption fiscale prévue pour le livret d’épargne à d’autres formes d’épargne, notamment des formes d’épargne à long terme, sans réduire le montant de l’exemption. Cette mesure pourrait s’appliquer à certains dividendes d’investissement à risque, ce qui rendrait plus facile le crédit direct aux entreprises.

3.7. Le site Wikifi n se limite à comparer les comptes d’épargne sur la base du taux d’intérêt offert sans aucune analyse de risque alors qu’il serait beaucoup plus intéressa nt de connaître, par exemple, le retour vers l’économie réelle de l’épargne, les critères appliqués par les banques pour sélectionner des dossiers de demande de prêt ou encore le volume de l’emploi au regard du volume de capital d’épargne géré.

Si elle existait encore aujourd’hui, la banque Kaupthing serait très bien classée sur Wikifi n En outre, Wikifi n encourage les citoyens à investir dans les deuxième et troisième piliers de pension, là où il faudrait se doter des moyens de fi nancer le versement d’une pension légale suffisante pour chacun. D’aucuns estiment qu’une garantie sur les dépôts n’est pas nécessaire car elle découragerait les épargnants de surveiller la banque à laquelle ils confi ent leur argent.

Il ne faut cependant pas attendre une telle attitude de la part d’un consommateur moyen. Il est donc utile de lui offrir un outil comme Wikifi n et il est préférable que la comparaison soit réalisée par une autorité publique plutôt que par une instance privée. On peut s’attendre à ce que le consommateur tienne surtout compte de ce rendement comparatif plutôt que de la sécurité de la banque. La sécurité est un élément auquel l’autorité de surveillance — aux niveaux belge et européen — doit veiller.

3.8. Que font les administrateurs qui représentent l’État belge dans les banques à participation publique? Il est inacceptable que des banques appartenant à l’État ou à participation publique participent à des mécanismes de fraude fi scale, comme cela semble être le cas pour BNP Paribas en France. On ne peut accepter des suppressions d’emplois, comme c’est le cas chez BNP Paribas Fortis ou chez Belfi us.

De telles mesures ne sont pas conformes aux intérêts des travailleurs et donc aux intérêts de l’État puisque ces banques ne fi nancent pas correctement l’économie réelle Dès que le gouvernement a eu le sentiment qu’une des banques dans laquelle l’État détient une participation importante s’était lancée dans des mécanismes de fraude fi scale, le ministre a fait convoquer les administrateurs nommés sur recommandation de l’État par la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI).

Il n’est pas possible d’aller beaucoup plus loin

car il faut respecter leur indépendance. Il est crucial qu’à des moments pareils, ces administrateurs exercent leur droit et devoir de surveillance au sein du conseil 3.9. Le président de la FSMA a été dépeint au Sénat français comme étant incapable d’exercer ses fonctions, mais a néanmoins été reconduit dans ses fonctions sans avoir été auditionné par le Parlement ou sans que le Parlement ait été consulté.

Le président de la FSMA a notamment été auditionné par la Commission spéciale chargée d’examiner les circonstances qui ont contraint au démantèlement de la Dexia SA (cf. rapport DOC 53 1862/002). Le législateur et le gouvernement ne sont toutefois pas encore disposés à ce que toutes les personnes qui exercent des fonctions publiques importantes soient auditionnées par le Parlement. Le ministre est, quant à lui, favorable à de telles auditions.

3.10. Quel est l’encours total des garanties prévues pour couvrir toutes les obligations fi nancières de la Belgique dans le secteur bancaire? Le 28 août 2013, l’encours total s’élevait à 45,8 milliards d’euros. 3.11. Quelle est la part de l’épargne belge recueillie en Belgique par des fi liales ou des succursales étrangères? Il n’est pas simple d’identifier des conditions équitables lorsque les grandes banques étrangères n’agissent pas en Belgique au travers d’une fi liale, mais bien sous la forme d’un établissement stable, d’une succursale.

Le contrôle est alors beaucoup plus difficile. Le gouvernement s’efforce d’assurer des conditions équitables en appliquant la taxe bancaire, mais ce ne sera pas facile en raison du projet de “loi bancaire” concernant le cantonnement (ring-fencing).

3.12. La Belgique a signé plusieurs accords bilatéraux relatifs à l’échange de données fi scales. À quelle instance les gouvernements des pays concernés doivent-ils s’adresser pour obtenir des renseignements? La Belgique compte en effet différents ministres des Finances aux niveaux fédéral et régional. En principe, le ministre fédéral des Finances est compétent. Si le contrôle et la perception des impôts régionaux sont intégralement pris en charge par les régions à l’avenir, un accord de coopération devra être signé entre les différents niveaux de pouvoir compétents.

II. — TESTS DE RÉSISTANCE AFFÉRENTS AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Source: audition de M.  Tom Franck, Service de politique prudentielle, Banque nationale de Belgique (6 décembre 2013). M. Tom Franck travaille à la Banque nationale de Belgique. Il y a entamé sa carrière au Service de stabilité fi nancière et exerce actuellement ses fonctions au Service de contrôle prudentiel. En cette qualité, il a collaboré au niveau européen à la réalisation des différents tests de résistance et participé à la coordination du volet belge de ces tests.

Il est actuellement chargé d’accompagner la transition vers l’Union bancaire, dont les tests de résistance constituent un élément important. Généralités Cette partie du rapport se penche tout d’abord sur la notion de test de résistance, à l’objectif poursuivi par ces tests et la façon dont ceux-ci sont utilisés dans le contrôle bancaire. Elle aborde ensuite brièvement les mécanismes sous-jacents, ainsi que les expériences récentes en matière de tests de résistance et les enseignements qui en ont été tirés.

Elle évoque enfi n les défi s et évolutions à venir. Les tests de résistance permettent d’examiner chaque risque indépendamment, mais l’interaction entre les différents facteurs de risque peut présenter un intérêt tout aussi fondamental. Le tout est de prendre en compte ces deux aspects. 1. Contexte 1.1. Risques La prise de risques est inhérente à l’activité des institutions fi nancières. Celles-ci jouent le rôle d’intermédiaires au sein de l’économie; la gestion de cette fonction intermédiaire et l’estimation correcte des risques doivent dès lors constituer l’essence de l’activité bancaire.

Mais il est de notoriété publique que les banques prennent également d’autres risques en dehors de ces fonctions de base. La question fondamentale est de savoir quels sont les différents types de risques qui doivent être ciblés par les tests de résistance. Les tests de résistance sont très génériques. Toute personne qui, par sa fonction de surveillance ou une autre fonction, telle celle d’analyse des marchés, évalue un portefeuille ou un risque donné effectuera toujours d’elle-même une sorte de test de résistance.

En effet, chacun s’interroge en permanence sur les risques potentiels.

On peut distinguer quatre catégories différentes de risque, dont les trois premières sont bien connues. Les risques de transformation sont dus au fait que les banques procèdent à des transformations: l’argent des comptes de dépôt est prêté à long terme. Les risques de transformation comprennent le risque de taux d’intérêt, le risque de liquidité et le risque de change. Les risques de crédit apparaissent lorsque les emprunts ne peuvent être remboursés ou en cas de fl uctuations de la valeur de marché des produits.

Parallèlement, on distingue également les risques de marché, comme les risques de variation de cours Enfin, les risques opérationnels portent sur la question de savoir comment une banque réagira face à certains événements ou à certaines situations. Sa réputation peut-elle être entachée? Les institutions financières absorbent des r d’intermédiaire. Par conséquent, la maîtrise gestion des risques) doit être au cœur mêm les tests de résistance constituent un élém 1.Risques de transformation - Risque de taux d’intérêt - Risque de liquidité - Risque de change

2. Risques de crédit

  • Risque de crédit
  • Risque de concentration
  • Risque des pays
  • Risque de titrisation
  • Risque de règlement

Il convient d’accorder la plus grande attention à la manière dont ces différentes catégories de risques et ces différents types de risques, au sein desdites catégories, interfèrent les uns avec les autres. 1.2. Défi nition du test de résistance Un test de résistance peut être défi ni comme l’analyse de la résistance aux chocs. Lors de certains événements ou certaines évolutions survenant sur le marché, on peut s’interroger sur le degré de résistance d’un portefeuille, d’une institution fi nancière ou d’un système fi nancier à l’égard de chocs externes, extrêmes mais probables.

La question de la perspective à prendre en compte revêt une grande importance en l’occurrence. Jusqu’à présent et, en particulier, jusqu’avant la crise, l’attention se portait principalement sur les institutions fi nancières distinctes (au cas par cas). Subitement, on a pris conscience du fait que la crise était en fait une crise systémique, la chute d’une seule banque ayant entraîné un effet domino.

L’attention se porte dès lors de plus en plus sur les systèmes fi nanciers dans leur ensemble. Par conséquent, il ne s’agit pas uniquement de connaître la solidité des banques individuelles, mais bien la solidité du système fi nancier. Un élément important de la défi nition est le renvoi aux “chocs extrêmes mais probables”. Dès lors que tout

peut mal tourner, la défi nition des chocs dans les scénarios doit prendre en compte des éléments extrêmes et imprévus. L’ensemble doit cependant rester probable. En 2012, la Banque Nationale de Belgique (BNB) a réalisé, avec le Fonds monétaire international (FMI), une analyse approfondie de la résistance du système fi nancier belge. 1.3. Grandes lignes du test de résistance Les grandes lignes peuvent être réparties en quatre phases.

Les trois premières sont dites classiques. La première question porte toujours sur le scénario retenu comme point de départ. Il est fréquent que des instances macro-économiques telles que la BNB (département études), la Banque centrale européenne (BCE) ou la Commission européenne préconisent certaines perspectives ou certains points de départ. Il s’agit souvent de macro-scénarios retenant différentes hypothèses de baisse du PIB.

Ceux-ci ne prennent toutefois pas en compte les sensibilités extrêmes ou les interactions entre les risques. Il est important de défi nir un scénario, mais cette démarche s’opère peut-être encore trop d’un point de vue macro-économique et beaucoup trop peu d’une challenger view. Lorsqu’un scénario a été arrêté, se pose la question de son impact (deuxième étape). On peut certes indiquer que le PIB baissera de 2 ou 5  %, mais qu’est-ce que cela signifi e pour les ménages et les entreprises? Pourront-ils encore rembourser leurs emprunts? Qu’estce que cela implique pour le comportement des citoyens en matière d’épargne? Après avoir décrit le scénario de ce qu’il va advenir sur le plan mondial, on examine l’impact sur le comportement des individus et de leur environnement et on analyse les sensibilités.

Une fois cette analyse réalisée, il y a lieu d’examiner quel est l’impact sur les établissements fi nanciers (troisième étape). Si le PIB baisse de 5  %, 10  % des clients ne pourront ou ne voudront peut-être plus rembourser leur emprunt. À ces trois phases classiques succède la quatrième phase, au moins aussi importante, qui concerne les feedback effects. Lorsqu’une banque subit un certain impact, elle va prendre des mesures en vue de s’y adapter.

Lorsqu’une banque est considérée comme vulnérable, l’environnement et les marchés vont également s’adapter et se focaliser toujours plus sur cette banque, ce qui va générer toutes sortes de nouveaux effets.

Ces feedback effects font souvent l’objet d’une réfl exion plus stratégique axée sur ce qui va se passer dans le cas où un établissement fi nancier se trouve dans cette situation. Quelle sera sa réaction? Quelle sera la réaction de son environnement? Lors d’un test de résistance (stress test), il y a différents choix méthodologiques possibles. — Le premier concerne l’objectif: la majorité des tests de résistance sont des tests de solvabilité mais le passé récent a montré que la liquidité est particulièrement importante.

Depuis la crise on s’en préoccupe dès lors beaucoup plus et on réalise davantage de tests de résistance portant sur la liquidité. À l’heure actuelle, l’analyse de la rentabilité gagne également en importance. La Belgique a elle aussi des banques qui n’ont pas une rentabilité élevée. Cette situation va-t-elle s’améliorer ou s’aggraver? Dans quelles circonstances cette banque n’est-elle plus viable ou ne génère-t-elle plus de bénéfi ces? Ce type de questions relève de l’analyse du modèle d’entreprise et retient de plus en plus l’attention. — Le deuxième choix concerne la portée (scope): micro ou macro.

L’analyse est-elle effectuée au niveau du portefeuille de l’établissement ou au niveau du système? À cet égard, l’approche retenue a également son importance: bottom up ou top down. Top down signifi e par exemple que la BNB demande des données et effectue ses propres analyses. Dans l’approche bottom up, la BNB propose un scénario déterminé aux banques et leur demande quel en sera l’impact, après quoi elle mettra ces banques ‘au défi ’.

À l’heure actuelle, la BNB suit surtout les deux approches conjointement. Elle demande aux banques d’effectuer des calculs, mais elle réalise également ses propres calculs et compare ensuite les deux. En fi n de compte, dans l’approche top down, on travaille toujours avec des données limitées et il est dès lors souvent difficile de simuler le comportement des banques. — Le troisième choix important concerne la défi nition des règles du test.

Que veut-on savoir? La BNB considère-t-elle la simulation du point de vue comptable, fi nancier ou économique? Lorsque la BNB analyse le capital d’une banque, elle applique normalement une forme d’approche comptable. On peut cependant considérer d’un point de vue économique qu’un problème pourrait se poser au niveau de

la banque X parce que celle-ci a considérablement investi dans des obligations d’État grecques et que la Grèce se trouve dans une situation économique critique. Si le test de résistance suit des règles comptables (reposant sur les données de solvabilité, de liquidité et de rentabilité provenant du rapport annuel), le problème susmentionné ne se remarquera pas nécessairement tant que les pertes ne se sont pas matérialisées.

Les règles comptables permettent d’examiner ce qui s’est déjà passé mais pas ce qui peut encore se passer. L’approche comptable a néanmoins aussi son importance. Cet aspect constitue souvent la différence entre les tests de résistance publics et privés. Un test de résistance public, dont les résultats sont publiés et qui nécessite un level playing fi eld, suit souvent l’approche comptable. L’analyse est basée sur les chiffres que le marché connaît, mais il en résulte aussi que certaines informations se perdent souvent dans le processus. — Il faut ensuite choisir entre un scénario macroéconomique et un scénario idiosyncratique.

Outre l’aspect macroéconomique, il importe également de vérifi er, du point de vue de l’autorité de surveillance, quels sont les points faibles de chaque banque plutôt que de procéder à une analyse à très grande échelle, qui ne permettrait pas une approche suffisante des éléments spécifi ques à certaines banques. — De plus, il convient également de choisir entre sensibilité et impact, c’est-à-dire entre une approche en silo et une approche holistique.

Pour ce faire, il faut analyser les interactions. L’aspect “paramétrique” par rapport à l’aspect “expert based” revêt aussi de l’importance. Souvent, les tests de résistance réalisés déterminent la sensibilité à un certain scénario. En 2012, la BNB et le FMI ont procédé de cette manière. En partant du principe que le PIB allait diminuer de 2 %, ils ont calculé les pertes de crédit additionnelles sur les prêts hypothécaires belges.

Ensuite, ils ont analysé les séries historiques en contrôlant l’augmentation des pertes de crédit lorsque le PIB diminue de 1 %, et vice versa, et ce, pour les vingt dernières années. Ils ont ainsi tenté de discerner un lien, pour ensuite l’extrapoler. Lors de l’étude réalisée en 2012, dans bien des cas, aucun lien n’a pu être trouvé. Il est ressorti des séries historiques que l’augmentation ou la diminution du PIB n’avait pas tellement d’infl uence sur les pertes de crédit enregistrées sur les prêts hypothécaires belges.

Il faut dès lors en conclure que la sensibilité est très faible et que cette méthode n’est pas la meilleure. Par contre, si l’on discernait un tel lien, il faudrait néanmoins garder à l’esprit qu’il est également possible que les choses

n’aient pas trop mal tourné ces vingt dernières années. Une forme d’overruling doit donc être possible et il faut éviter de tirer des conclusions hâtives des données. Compte tenu de la situation du marché hypothécaire belge et du fait que les prix semblent surestimés et que les particuliers empruntent beaucoup pour pouvoir acheter une maison, des pertes pourraient être subies si les prix des maisons devaient diminuer de 30 ou 40 %.

L’exemple qui précède illustre la signifi cation du terme “expert based”. Il est nécessaire qu’il y ait une sorte d’encadrement du scénario dans le cadre duquel l’expertise doit être utilisée, pour pouvoir passer outre aux règles. — Le choix suivant concerne les effets retours d’une approche dynamique par rapport à une approche statique. Les tests de résistance sont souvent effectués sur un bilan statique et prennent encore trop peu en compte les effets retours.

Que se passe-t-il si une banque enregistre une perte de 3 milliards d’euros? Ne commencera-t-elle pas à s’adapter? Ne constatera-t-on pas d’étranges soubresauts en son sein? Ce type de questions caractérise l’idée d’une pensée dynamique. — Il y a enfi n la catégorie du test de résistance inversé (reverse stress test). Il ressort de l’expérience passée de la BNB, certainement en matière de test de résistance européens, que les banques survivent souvent à des tests de résistance très sévères.

On a l’impression que les scénarios macroéconomiques ne captent souvent pas suffisamment d’éléments, en partie parce qu’il convient aussi de prendre en compte les règles de comptabilité, et en partie parce que l’approche adoptée n’est pas assez dynamique. La BNB effectue souvent une sorte de test de résistance, dans le cadre de plans de redressement et de résolution qui doivent être établis par des banques.

Elle part alors du principe que la banque dispose encore de 2, 3 ou 4 milliards d’euros de capital additionnel avant d’être confrontée à des problèmes et se demande ce qui devrait se passer pour que la banque perde ce capital. Ce type d’exercices de réfl exion sort les institutions de leur zone de confort, car elles doivent imaginer des scénarios vraiment extrêmes. contrôle bancaire 2.1. Les trois piliers des accords de Bâle Les règles de Bâle III déterminent comment les banques doivent se capitaliser et comment doivent se présenter leurs liquidités.

Elles défi nissent également

le rôle de l’autorité de contrôle et, implicitement, celui des marchés. Ceci se fait dans le cadre de trois piliers distincts. Le premier pilier concerne les exigences minimales en termes de fonds propres et de liquidités. La question est de savoir combien de fonds propres et de liquidités sont nécessaires pour pouvoir résister à une période de stress extrême résultant de risques de crédit, de risques du marché et de risques opérationnels.

Il s’agit de règles prescriptives, qui sont par ailleurs souvent basées sur un modèle (model based). Ces règles font l’objet de nombreuses critiques, au motif que les banques jouissent, dans ce premier pilier, d’une marge de manœuvre plutôt ample. Une surveillance est certes assurée, mais, dans le premier pilier, les tests de résistance sont effectués par les établissements mêmes. La question est de savoir si l’on peut parler d’un “level playing fi eld” et si les “benchmarks” refl ètent effectivement la réalité.

Ces questions font toujours l’objet de nombreuses concertations, surtout à l’échelon international. Le deuxième pilier est davantage le domaine de l’autorité de contrôle, c’est-à-dire la BNB. D’une part, elle vérifi e si les banques suivent les règles prescrites dans le cadre du premier pilier, et, d’autre part, elle estime la quantité de fonds propres et de liquidités nécessaires pour pouvoir survivre à des périodes de stress extrême en cas de réunion de tous les risques (risques de crédit, risques du marché et risques opérationnels).

Indépendamment de la banque concernée, la BNB pourra donc également faire sa propre estimation des exigences minimales de fonds propres et de liquidités, mais en lui donnant alors une portée plus large. Le troisième pilier concerne la transparence et impose aux banques des règles minimales à propos de ce qu’elles doivent publier pour informer le marché. L’idée sous-jacente est que la banque doit avant tout veiller à être bien gérée.

Dans le cadre du troisième pilier, les autorités de contrôle communiquent au marché un maximum d’informations, de sorte que celui-ci puisse procéder à une analyse selon son propre point de vue subjectif. Cette transparence fait l’objet d’une attention sans cesse croissante, notamment lors des exercices internationaux, au cours desquels il est de plus en plus souvent demandé aux banques de publier des informations de manière uniforme.

Les banques publient déjà une quantité appréciable d’informations, mais pas de manière standardisée ni de façon à permettre de faire des comparaisons suffisantes entre établissements. L’Autorité bancaire européenne et le nouvel organe de contrôle bancaire de la BCE vont donc à présent miser sur une transparence accrue et mieux harmonisée. Lorsque le marché reçoit beaucoup d’informations, il

• Combien de fonds de liquidités) sont né pour pouvoir résiste durée déterminée à de stress extrême ré tous les risques aux l’établissement est e

ÆTests de résistan par les établisseme de contrôle

peut également faire lui-même la distinction entre les établissements qui ont les reins solides et les autres. Dans un tel contexte, les établissements sont encore davantage incités à bien gérer les risques. 2.2. Pilier 1

7 / xx 2. Rol van stresstest bancaire toezicht Æ ►Voorbeeld minimale k kredietrisico Annual Historisch observaties van verliesratio frequentie (rechts) 1000MIO 600MIO 400MIO 200MIO 0MIO 800MIO 2. Rôle des tests de cadre du contrôle ba ► Exemple d’exigences propres pour le risque Évolution des montants des pertes da résultante de ces montants (droite)

La partie gauche du graphique ci-dessus indique la hauteur des pertes annuelles sur un portefeuille donné et indique comment ces pertes ont évolué au cours des cinquante dernières années. Les montants vont de zéro à un milliard d’euros. Au cours d’une année bien précise, les pertes ont été énormes, tandis que pour d’autres années, les pertes oscillent entre 200 et 300 millions d’euros. Il faut toujours faire une distinction entre les pertes prévues (moyenne sur la période) — en effet, les banques doivent déjà, en principe, en tenir compte — et les pertes imprévues, qui doivent être absorbées par le capital.

Les exigences minimales de fonds propres que les banques se voient imposer peuvent servir de point de référence pour les pertes imprévues. Le graphique de droite indique la fréquence des montants perdus repris sur le graphique de gauche. On constate que la valeur “0 million d’euros” ne se présente pas (la fréquence est quasi nulle). En revanche, autour de la valeur moyenne, on observe de nombreuses pertes.

La perte extrême d’un point sur 800 millions d’euros apparaît tout en haut du graphique. 2. Rôle des tests de r ► Exigences minimales de Fréquence résultante (agrandissement des exigences minimales de fonds prop Calibrage fréquent en fonction du 99,9 Les exigences minimales de fonds pro pour différents risques 8 / xx

La courbe ci-dessus illustre le calcul de l’exigence minimale de fonds propres dans le cadre du premier pilier. Selon les accords de Bâle, cette courbe doit faire l’objet d’une sorte de calibrage selon lequel on postule que la perte se situe dans le 99,9e percentile. Ceci permet d’avoir une idée de la perte maximale qui peut se produire une fois tous les 1 000 ans (voire davantage). Les banques doivent tenir compte de cette perte dans leur capital.

Cela vaut pour les risques de crédit et de marché. La technicité sous-jacente est très complexe, si bien qu’il est parfois difficile de faire des évaluations correctes. L’idée de base est d’examiner quelles sont les pertes possibles dans des situations vraiment extrêmes. Il s’agit alors, en contrepartie, de prévoir un capital suffisant. Depuis la conclusion des accords de Bâle III, les exigences minimales de fonds propres sont devenues plus strictes.

Le premier pilier concerne uniquement les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels. Parmi les risques de crédit, il existe cependant des types de crédit qui ne sont pas couverts, comme ceux qui présentent un risque de concentration. Il se peut par exemple qu’une banque ne prête de l’argent qu’à des pouvoirs publics, ce qui constitue, en principe, une activité à faible risque.

Toutefois, si quelque chose se passe dans ce secteur, la banque peut se retrouver très rapidement en difficulté. Le risque de concentration n’est pas suffisamment couvert dans le premier pilier, mais est davantage pris en compte dans le deuxième pilier. ►Voorbeeld van minima Resulterende frequentie (uitvergroting berekening van minimale kapitaalsver Vaak callibratie naar 99,9% percentie Voor verschillende risico’s, zijn de min toegenomen

On ne peut pas non plus considérer que le premier pilier sera suffisant dans tous les cas de fi gure. Il convient d’ailleurs de souligner que les exigences du premier pilier s’apprécient sur une période d’un an. La BNB s’efforce de couvrir une période de trois ou cinq ans avec les tests de résistance. Beaucoup de catastrophes peuvent avoir lieu en un an, mais les crises s’étendent souvent sur plus d’une année.

Il faut également pouvoir prévoir ce qui se passera après l’écoulement de cette année. 2.3. Deuxième pilier Dans le deuxième pilier, l’autorité de surveillance examine quelles doivent être les exigences minimales en matière de capital. La BNB analyse l’ensemble des risques et se concentre davantage sur certains portefeuilles spécifi ques. Elle évalue trois éléments: — il y a tout d’abord l’analyse de risques autonome réalisée par la BNB elle-même.

Cette dernière examine l’ensemble des risques en utilisant son propre système — une sorte de score carding — pour quantifi er chaque risque l’un après l’autre. S’il s’agit de risques plus qualitatifs — concernant la qualité de la gestion des risques, par exemple —, l’analyse en fera également état. Les banques qui disposent d’un bon management ayant les bons réfl exes courent bien moins de risques que les institutions qui sont plus intéressées par le volet bénéfi ces que par le volet risques.

Cet aspect est également pris en considération à présent. Il est en effet procédé à une sorte de quantifi cation et on fi xe le capital minimum que la banque X doit détenir; — le deuxième élément est l’analyse de risques réalisée par l’institution. Il est demandé aux institutions d’effectuer cette analyse pour l’ensemble des risques et pas seulement pour ceux du premier pilier. La BNB évalue cette analyse et l’adapte sur la base de sa mission de surveillance et en fonction de son appréciation de la plupart de ces risques; — le troisième élément est le test de résistance.

La BNB demande aux institutions d’effectuer des tests de résistance sur différents risques individuels et souvent aussi sur l’ensemble des risques. La BNB participe également à des tests de résistance internationaux. Ces différents éléments, qui forment une triple appréciation du capital et des liquidités nécessaires à une institution, sont utilisés pour évaluer défi nitivement quel est le capital que la banque concernée doit détenir, évaluation qui est transmise par la suite à cette dernière.

3. Mécanismes Quel est l’objectif d’un test de résistance en matière solvabilité? Il faut que l’établissement dispose d’un coussin (buffer) lui permettant de survivre dans un scénario déterminé. La valeur de ce coussin divisé par les risques doit être supérieure à un seuil déterminé. Le coussin est par exemple le capital divisé par le total des actifs, au bilan et hors bilan, et il doit être supérieur à 3  %.

On peut également considérer que le capital coussin divisé par les risk rated assets  doit être supérieur à 6 %. Les trois éléments importants qui jouent un rôle à cet égard sont: le coussin, le risque et le seuil (threshold). — La fi xation du coussin revient à déterminer ce qui est disponible. Que peut-on utiliser si la situation tourne mal et de quoi la banque dispose-t-elle pour pouvoir survivre à ce scénario sans qu’un tiers doive payer l’addition? Sur ce point, il y a eu une évolution au cours des années écoulées.

Alors que les tests de résistance de 2009, 2010 et 2011 étaient encore établis selon les termes de Bâle II, on évolue maintenant davantage dans la direction de Bâle

III. La défi nition du capital dans la

norme de Bâle III est beaucoup plus restreinte. Lorsque les choses tournent mal, certains types de capitaux ne sont en effet pas disponibles pour supporter les pertes. — Les risques. Pour évaluer les risques, on peut prendre en considération l’exposition brute (on évalue, par exemple, le risque pour un portefeuille de prêts hypothécaires de 50 milliards d’euros) ou calculer la position pondérée en fonction du risque (risk weighted assets), c.-à-d. calculer dans le premier pilier quel capital est nécessaire (pour un portefeuille de prêts hypothécaires, ce peut-être moins de 1 milliard d’euros). On peut donc diviser le coussin par 50 ou par 1 milliard d’euros. C’est une décision qui doit être prise. Jusqu’à présent, il est généralement décidé de diviser le coussin par 1 milliard d’euros (les risk weighted assets). On considère qu’il s’agit du meilleur étalon pour calculer le risque présent au sein de la banque. Dans le cas d’un portefeuille de 50 milliards d’euros de prêts hypothécaires, on peut supposer que chaque client remboursera son emprunt. Si chacun n’a emprunté que la moitié de la valeur de sa maison, la banque ne court guère de risque. Le prix des maisons devrait en effet chuter de 50 % pour que la banque ne récupère pas son argent. Aussi ne divise-t-on généralement pas le coussin par 50 milliards d’euros, mais par la position en risque nette de la banque.

La crise a toutefois démontré que ces risk weighted assets ne donnaient pas toujours une image précise de la situation de la banque. Il y a eu quelques surprises en la matière, ce qui a conduit à un renforcement des règles. Présentant des avantages et des inconvénients, cette méthode a ses défenseurs et ses opposants, mais elle est encore généralement utilisée. M. Franck est plutôt partisan du ratio de levier fi nancier (leverage ratio), c’est-à-dire la position en risque brute.

Cela réduit en effet en partie la complexité de l’exercice. Souvent, les modèles des banques doivent être analysés en profondeur et contredits (challenged) pour les risk weighted assets, ce qui entraîne un exercice très complexe. Cette discussion complexe dérive de l’essence du test de résistance, c’est-à-dire savoir quel est le risque de perte pour la banque. Les risk weighted assets se situent au 99,9e percentile (voir le graphique ci-dessus).

Si l’on y ajoute le stress, il y est difficile d’obtenir une image réaliste. — Le treshold, le seuil. La question est de savoir quel est le capital minimum nécessaire. Il s’impose souvent de choisir entre les gone concerns et les going concerns. Si l’objectif est que la banque réussisse le test de résistance, il faut disposer d’un capital important, tous les risques n’ayant peut-être pas disparu. L’analyse part généralement des going concerns sans maintenir la pression jusqu’au bout, dès lors que la banque doit réussir le test de résistance.

Le pourcentage de treshold augmente chaque année. Alors qu’initialement, on exigeait 5 %, à présent, il s’agit plutôt de 6 % ou de 7 %. La qualité du capital ne cesse d’augmenter et la BCE a récemment annoncé vouloir porter le pourcentage à 8 %. C’est la crise qui a entraîné cette augmentation, en particulier pour les institutions systémiques. Lorsque de petites institutions périclitent, c’est certes dramatique, mais l’impact sur le système demeure limité.

La crise a mo les RWA ne pas toujours précise de la et a donné li durcissemen Exemple FMI FSAP (2013): fonds propre 10 / xx

11 / xx 3. Mechanisme - Solv a) Wat is impact van crisissi • Systemisc • Silo (bv en • … Scenario • Risicoposi • Risicopara Sensitiviteit • Op teller v • Op de noe Impact • Reactie va Feedback effects 3. Mécanisme – Tests de de solvabilité a) Quel est l’impact des situ Scénario

  • Choc systémiq
  • Silo (par ex., c
  • Positions en ri
  • Paramètres de
  • Sur le numéra
  • Sur le dénomi
  • Réaction de l’é
  • Réaction du m

En fait, lors d’un test de résistance en matière de solvabilité, quatre éléments sont toujours pris en considération. Suit-on le scénario des risques systémiques ou celui de risques plus spécifi ques? Envisage-t-on uniquement un choc de taux d’intérêt ou analyse-t-on différents risques simultanément? On procède ensuite à l’examen de la sensibilité. Quel est l’impact d’un scénario sur les positions en risque et les paramètres de risque? S’agissant des positions en risque, on a constaté qu’avant la crise, de nombreuses banques excluaient énormément d’éléments de leur bilan.

L’évaluateur ne pouvait dès lors pas examiner tous ces éléments dans le bilan. Quand un événement survient, par exemple un choc dans le marché, la banque peut être contrainte d’intégrer toutes ces positions dans son bilan. Il convient dès lors de veiller, quand on se base sur un scénario donné, à ce que les positions en risque soient mesurées correctement. La qualité des données revêt une importance primordiale.

Les paramètres de risque sont utilisés pour déterminer quel sera le pourcentage de perte pour différents produits. En troisème lieu, on évalue l’impact sur le buffer (le numérateur de la fraction). Cela se fait généralement via le rapport profi t/perte (quel est, par exemple, l’impact d’une perte déterminée pendant trois ans?). Cette analyse met à nouveau en avant le clivage entre l’approche comptable et l’approche économique.

On peut par exemple valoriser tous les actifs “mark to market” (prix du marché). Dans le passé, cela aurait donné de tout autres résultats. Ce sont les actifs pondérés en fonction du risque qui sont pris en considération pour déterminer le dénominateur de la fraction. Cela entraîne toujours toute une discussion sur les paramètres à prendre en compte. Il s’agit d’une discussion très technique, qui ne touche pas non plus à l’essence même de l’exercice, d’autant que les marchés et le monde extérieur peuvent réagir vivement lorsqu’une banque enregistre des pertes.

On n’assistera probablement pas à l’éclatement d’une crise si une banque relève ses actifs pondérés en fonction du risque dès lors que le marché ne réagit pas de façon extrême à ce type d’opération. Mais le marché réagira tout autrement si une banque doit annoncer qu’elle a enregistré deux milliards d’euros de pertes à la suite de circonstances imprévues. Enfin, il y a les très importants “effets retour”.

Comment réagira l’institution? Peut-elle prendre des mesures? Il est facile, en effet, d’annoncer qu’une

banque peut péricliter parce qu’elle a échoué au test de résistance. Mais certaines banques disposent de “mesures de continuité”. Elles peuvent, par exemple, vendre des éléments de leur patrimoine, réduire des portefeuilles et disposent, peut-être, d’actionnaires solides, qui peuvent leur venir en aide. Il y a également la réaction du marché. Comment celui-ci va-t-il réagir à certains événements? À cet égard, il convient également d’accorder au back stop l’attention nécessaire.

Lors des tests de résistance européens, la question qui revient sans cesse est la suivante: si un test de résistance mène, par exemple, au constat que le secteur bancaire européen accuse un défi cit de fonds propres de 200 milliards d’euros et que ce défi cit est attribuable à l’Italie à hauteur de 50 milliards, la question se pose de savoir si le gouvernement italien pourra y faire face. Si la réponse est négative, on peut s’interroger sur la fi nalité de ce test de résistance.

S’il vise à raviver la crise de la zone euro, alors c’est la bonne façon de faire. Par contre, si l’objectif est de s’attaquer aux problèmes, on peut se demander si un mécanisme de back-stop européen n’est pas nécessaire avant de procéder à cet exercice. 3.2. Tests de résistance en matière de liquidité Il est d’abord procédé à une évaluation de la quantité de capital qui peut être retiré de la banque à court terme.

Le passif d’une banque (dépôts, prêts interbancaires, etc.) est analysé avant d’examiner l’ampleur des fonds qui peuvent sortir à court terme (les déposants qui n’ont plus confi ance et retirent leur argent). Ce premier élément est peut-être bien le plus important. Ensuite, on examine l’actif, le fl ux de fonds susceptibles d’entrer, le fl ux normal, et si la banque peut prendre des mesures complémentaires.

Les aspects hors bilan doivent également être analysés. Les produits dérivés ont montré que ce volet peut être vaste. Si ces trois éléments sont pris en compte, on connaît l’ampleur des fl ux sortants et quelle sera la perte de liquidités pour cette banque à court terme. Normalement, elle doit pouvoir y faire face. Elle peut prévoir un “coussin de capital” à cet effet. Un “coussin” se compose souvent d’obligations publiques ou d’actifs liquides qu’elle peut utiliser.

Si des déposants souhaitent retirer leur argent et la banque ne dispose pas des fonds nécessaires pour ce faire, elle peut donner des actifs en gage sur le marché ou auprès des banques centrales pour l’obtenir. C’est cela, l’idée du coussin de capital: des moyens disponibles qui servent à couvrir les sorties de liquidités sans menacer la continuité.

La défi nition des actifs liquides (liquid assets) donnée au départ dans le cadre de Bâle III était excellente, mais elle a par la suite été quelque peu affaiblie au cours des négociations. Dans le cadre d’un test de résistance, le point épineux consiste à quantifi er les entrées et sorties de liquidité auxquelles on peut s’attendre. Cet exercice doit se faire en permanence. C’est pourquoi il faut en permanence un scénario déterminé.

À cet égard, il est important de savoir s’il s’agit d’un scénario systémique ou d’un scénario spécifi que à l’établissement. Pour la liquidité, la BNB se base toujours sur une combinaison des deux. Lorsque le système fi nancier est fort malmené et qu’un événement déterminé entache la réputation d’une banque donnée (c’est généralement le scénario), on va examiner quelles peuvent être les entrées et les sorties et comment la valeur du coussin peut évoluer.

Le coussin d’obligations publiques peut par exemple contenir beaucoup d’obligations d’État grecques, qui ne valent plus grand-chose. On évalue l’impact et on donne un feed-back: que peut-il se passer? Quelle sera la réaction?

3. Mécanisme – Tests matière de liquidité a) Quelle est la cible ? Liquidité = (buffer) / (inflows atten Buffer = Moyens disponibles pour supporter des outflows de liquidité sans menacer la continuité La crise a entraîné une définition plus restrictive ÆBâle 3 liquid assets Inflows atte Quantité cas buffer qui re un horizon t

de liquidité a) Quel est l’impact des situat

  • Choc systémi
  • Silo (p.ex; uni
  • Positions en r
  • Paramètres d
  • Sur buffer via
  • Sur outflows e

L’aspect “public” joue ici un rôle central. À cet égard, on peut mentionner les tests de résistance réalisés par l’Autorité bancaire européenne (ABE), qui ont été étendus jusqu’au niveau national en 2010 et 2011. En 2010 et 2011, la KBC et Dexia ont également été soumis à un tel test. L’ABE Capital Buffer Exercise a constitué une sorte d’exercice additionnel, qui a découlé du fait que les obligations d’État n’étaient guère prises en compte dans les tests de résistance et que la zone euro se trouvait en pleine crise en 2011.

C’est pourquoi l’ABE a introduit cet exercice complémentaire, fortement axé sur les positions des autorités. Les problèmes de Dexia y ont été mis en lumière de façon sensible, ce qui n’avait pas été le cas lors du précédent test. En ce qui concerne l’IMF  Financial System Assessment Program (IMF FSAP), il convient de souligner qu’une équipe du FMI se rend tous les six ans dans les 20 à 30 pays dotés d’un secteur bancaire important afi n d’y réaliser un test de résistance très approfondi.

Elle soumet, de façon complètement indépendante, l’ensemble du système, y compris l’instance de surveillance, à un examen approfondi et réalise des tests de résistance sur différents aspects. L’an passé, elle a testé l’ensemble du secteur bancaire ainsi que les établissements individuels. Un très grand exercice est programmé en 2014 dans le cadre de l’Union bancaire. Tant la BCE que l’ABE y seront associées.

Elles réaliseront des tests de résistance, en collaboration avec la Banque nationale de Belgique.

4.1. Motifs de l’échec du test de résistance ABE en 2011 15 / xx 4. Recente ervaringe stresstests Æ EBA o ► Redenen van falen van EBA stre 4. Expériences récent résistance publics Æ ► Motifs de l’échec du stress te Feedback effects

4.1.1. Généralités Des résultats ont été publiés en 2011 montrant que le défi cit de capital pour l’ensemble du secteur bancaire européen était très faible. Il s’élevait à environ 5 milliards d’euros. De nombreux établissements réussirent, parfois même haut la main, les tests. Dans les mois qui ont suivi, les banques irlandaises, espagnoles et chypriotes, la banque néerlandaise SNS Reaal et Dexia ont néanmoins échoué, alors que dans un premier temps elles avaient reçu un certifi cat de bonne santé.

Un level playing fi eld est nécessaire. C’est également vrai pour les test de résistance publics. Les règles doivent être identiques pour tous, de telle sorte que l’on puisse, au fi nal, distinguer les forts des faibles. Il convient de distinguer trois catégories à cette fi n: — les banques solides; — les banques qui, quoi qu’il advienne, ne sont pas en bonne santé et qui devraient normalement être mises en résolution; — la catégorie intermédiaire des banques qui, moyennant remédiation, peuvent à nouveau jouer leur rôle dans le système économique.

L’idée qui sous-tend les tests de résistance est que ces trois catégories doivent pouvoir être clairement distinguées. Des critères sont nécessaires à cette fi n. Les banques qui ne peuvent concourir au soutien du système économique constituent un poids mort et doivent être écartées du système. Les bonnes banques doivent être conservées. Les banques se situant dans la zone intermédiaire doivent être aidées à remettre de l’ordre dans leurs affaires.

4.1.2. Scénario Pour créer un level playing fi eld, il faut que le scénario de base soit du type one size fi ts all. En 2011, une hausse du taux constituait le point de départ. Une baisse du taux signifi ait que Dexia devait davantage collatéraliser ses dérivés (ce qui, au fond, aura en partie marqué la fi n de la banque à cause de ses problèmes de liquidité). Une hausse du taux, par contre, permettait à Dexia d’engranger davantage de bénéfi ces et la banque avait moins besoin de collatéral.

Le scénario one size fi ts all, défavorable à la plupart des banques, bénéfi ciait donc à Dexia.

Par ailleurs, l’exercice se focalisait sur la solvabilité et non sur la liquidité et la rentabilité. Dexia avait un gros problème de liquidité, auquel on n’a toutefois pas prêté attention. La rentabilité, quant à elle, a été mesurée lors de tous les tests de résistance. L’année dernière, cet aspect a davantage été mis en évidence dans le cadre de l’évaluation réalisée par le FMI. La BNB a effectué une analyse du modèle d’entreprise en vérifi ant la solidité du modèle de chaque banque.

4.1.3. Sensibilité La question de l’impact sur les paramètres de risque occupe ici une place centrale. À cet égard, le risque souverain pose toujours problème. Lors de la crise de la zone euro, tout le monde s’inquiétait de la qualité des obligations d’État. Il est fondamental de savoir comment cet aspect est examiné. Le contrôle-t-on grâce à une approche mark-to-market et évalue-t-on tous les actifs à la valeur de marché? Ou suit-on les règles comptables (approche accounting)? En 2011, la BCE et l’ABE (c’est la BCE, en collaboration avec l’ABE, qui détermine les scénarios) ont décidé de suivre l’approche accounting.

Donc, si une banque possède des titres de la dette grecque, on en mesure la qualité à l’aide des règles comptables. Celles-ci disposent que si la banque a acheté ces obligations pour une valeur de 100, elles sont comptabilisées pour cette valeur jusqu’à ce qu’une preuve objective de la perte de valeur soit fournie. Dès lors, même si la valeur de marché des titres de la dette grecque n’atteignait, à ce moment-là, que 50 % de la valeur réelle initiale de 100 (c’est-à-dire qu’en cas de vente de cette obligation, son propriétaire ne recevrait que 50), ce titre était quand même comptabilisé pour une valeur de 100.

Le même problème se pose en fait pour les obligations de l’État belge, la valeur de 100 ne correspondant plus qu’à une valeur de 90 à la vente. Cela signifi e-t-il que les obligations de l’État belge ont perdu en qualité? C’est le choix que les institutions européennes n’ont pas voulu faire à l’époque, pour ne pas envoyer de mauvais signal. Il s’agit en effet en quelque sorte d’une prophétie auto-réalisatrice, comme si les institutions européennes affirmaient qu’il existe un risque que l’État belge ne rembourse pas sa dette.

Pour évaluer des actions, il faut toujours partir du taux d’intérêt sans risque, majoré d’une prime de risque. Le taux d’intérêt sans risque correspond au taux sur les

obligations d’État. C’est la base du système fi nancier. À présent, on revoit cette option pour utiliser davantage le taux swap. On se trouve dès lors confronté à un choix difficile: le risque souverain sera-t-il mesuré et les institutions européennes donneront-elles le signal que certaines dettes ne pourront être remboursées? En 2011, l’ABE a opté pour l’approche comptable, tout en partant d’un taux de perte de 15 % sur les obligations d’État grecques.

Cette estimation était beaucoup trop faible, car il s’est avéré ultérieurement qu’il atteignait 75 %, voire davantage pour Dexia. Le deuxième exercice a été effectué plus tard dans l’année, le capital buffer exercise, l’ensemble des actifs étant évalué mark to market. L’ABE a essuyé de nombreuses critiques à ce moment: elle a été accusée de stimuler la crise en affirmant que certaines autorités ne rembourseraient peut-être pas leurs dettes.

4.1.4 Impact La qualité des données est essentielle à cet égard. Si les données ne sont pas correcteset que les banques ne gèrent pas suffisamment leurs données ou que les institutions européennes n’obtiennent pas suffisamment de données de la base, il est difficile de procéder à un test de résistance objectif. L’Irlande et l’Espagne peuvent être citées en exemple à cet égard. Les banques qui ont fait faillite peu de temps après les tests de résistance effectués dans ces pays ont fourni des chiffres qui ne refl étaient pas la réalité.

Le test de résistance de 2011 s’est déroulé dans un environnement Bâle

II. Pour Dexia et la KBC, on aurait pu sans problème effectuer un calcul basé sur Bâle

III.

Sur la seule base de la transparence, on pouvait déjà détecter les problèmes de Dexia. Mais, ces éléments ont été relativement peu utilisés par la suite. Seul un rapport faisait état de la qualité des capitaux détenus par Dexia. Après la publication du test, le cours boursier et les cours CDS de Dexia sont remontés: une hausse légère, mais certainement pas une baisse. Les avantages de la transparence ne peuvent être surestimés. S’il importe d’être transparent pour faire la distinction entre les institutions solides, les institutions en mauvaise santé et celles des catégories intermédiaires, les marchés n’ont visiblement pas fait grandchose de ces informations. Des échanges avec des analystes de marché ont néanmoins révélé qu’ils étaient tous au courant. Les informations n’offraient rien de nouveau (et se refl étaient déjà dans les cours boursiers).

4.1.5. Effets retours Durant l’exercice, l’ABE a utilisé un bilan statique. De ce fait, il n’a pas été possible de prendre en compte les évolutions qui se sont produites au sein de Dexia. La vente de Dexia Banque Belgique et le deleveraging de certains portefeuilles difficiles n’ont pas été pris en compte dans le test de résistance. La BNB a toutefois suivi l’opération en interne. publics — FMI PESF 2013 4.2.1. Généralités

Dans ce cadre, deux types de tests de résistance ont été utilisés: l’un axé sur la solvabilité et l’autre, sur la liquidité. Dans le volet solvabilité, une grande attention a été accordée à la rentabilité. Tant pour la solvabilité que pour la liquidité, on s’est livré à un exercice bottom up. Les banques se sont vu soumettre un scénario qu’elles devaient calculer. Dans le même temps, on a également travaillé de manière top down.

La BNB a receuilli de nombreuses données et a ensuite effectué sa propre analyse. Les résultats de ces deux exercices ont ensuite été comparés. À l’échelle mondiale, le FMI possède la plus riche expérience, parce qu’il réalise de tels tests depuis la fi n des années 1990. Il n’a cependant pas été en mesure de réaliser des analyses vraiment très convaincantes. Les analyses bottom up ont été plus utiles que les analyses top down.

Les chercheurs du FMI se sont en effet beaucoup perdus dans des détails. Ils sont restés bloqués dans la complexité des tableaux, des modèles et des programmes qu’ils ont développés au cours des 15 dernières années. Dans le test européen, les détails sont à ce point nombreux que l’essentiel, à savoir les risques, n’est parfois pas suffisamment pris en compte. La BNB s’efforce d’y remédier dans les tests de résistance bottom up.

Il est très opportun d’organiser un test de résistance top down pour connaître l’image générale et la santé générale d’un établissement, mais il faut se pencher bottom up sur les problèmes spécifi ques et analyser les dangers qui y sont liés.

16 / xx stresstests - IMF FS ƒ Stresstest op het systeem, ma Aandacht voor rendabiliteit &

l’ABE 4. Expérience récente de résistance publics Améliorations par rapport aux tests de résistance de l’ABE Accent mis sur la liquidité; solvabilité et rentabilité Prise en compte du risque souverain Impact dynamique sur le bilan et les coûts de finan Phase-in Bâle III 17 / xx Verbeteringen tav EBA stresstests Focus op liquiditeit; solvabiliteit en rendabiliteit Opname van sovereign risk Dynamische impact op balans & financieringskos Basel III phase-in

En 2009, la situation était beaucoup plus mauvaise qu’elle ne l’est actuellement. C’était en outre déjà le cas depuis plusieurs années. Chaque choc supplémentaire a dès lors fait mal. — Améliorations par rapport aux tests de résistance de l’ABE En comparaison avec le test de résistance de l’ABE, le test du FMI a, lui, bel et bien mis l’accent sur la liquidité et la rentabilité. Un autre élément important a été la prise en compte du risque souverain.

Des tests de résistance ont été effectués sur les portefeuilles d’obligations d’État, et il a été tenu compte des effets dynamiques. Les effets dynamiques sur le bilan signifi ent que, si l’économie va mal, les banques prêtent moins et subissent des pertes. Les effets dynamiques ont également une infl uence sur les frais de fi nancement: si les choses vont mal, les banques devront payer plus. Cet exercice est limité et requiert un input plus stratégique, ce qui fait partie du travail de surveillance. — Statu quo par rapport aux tests de résistance de l’ ABE Le point de départ était toujours le scénario one size fi ts all.

Le scénario d’une augmentation des taux d’intérêt convient pour certaines banques, mais pas pour d’autres. En ce qui concerne la qualité des données, aucune adaptation supplémentaire n’a été effectuée.

4.2.3. Aperçu des ratios de capital 4. Expériences récen résistance publics – 19 / xx 4. Recente ervaring

Au niveau des ratios de capital, c’est surtout le ratio common equity Tier1 qui est mis en évidence (ratio Bâle III). Dans le cas du scénario baseline, les résultats bottom up (calculés par les banques mais soumis au test par la BNB) montrent qu’il y a plus ou moins stabilité. Au niveau des résultats top down, on observe une réduction (ce qui était une indication que le top down n’est pas toujours très pertinent).

La valeur limite (ligne oblique), correspondant aux exigences en capital minimales, augmente dès lors qu’en vertu de Bâle III, les exigences en capital sont systématiquement majorées. À partir de 2014, elles seront annuellement majorées d’un pourcentage déterminé (les banques doivent en effet bénéfi cier d’une sorte de période de phase in pour s’adapter). Dans le scénario du double dip, le pire scénario, on observe au niveau des résultats top down que l’effet est en fait pratiquement identique à celui observé dans le test bottom up.

Dans le scénario baseline on ne voit pas non plus beaucoup d’impact additionnel. Cela s’explique par l’extrapolation de séries de données historiques. Si, dans le passé, l’on n’a pas observé beaucoup de pertes sur les hypothèques belges, on ne le verra pas non plus dans le futur. Dans l’approche bottom up, on a essayé d’identifi er des facteurs de risque spécifi ques. Ces deux exercices peuvent très bien être comparés l’un à l’autre mais tous deux sont nécessaires.

On ne peut effectuer certains calculs uniquement sur la base de données obtenues. Sur ce point, il faudra toujours discuter avec la banque. Cette discussion est fort précieuse dans l’optique des effets feedback. C’est une mission importante de l’autorité de surveillance.

Il ressort du graphique ci-dessus que, dans le scénario de base (baselinescenario), les banques réalisent du profi t (ce qui est actuellement le cas). Dans le scénario double dip, ce profi t est limité. Ce graphique présente les résultats moyens pour six banques ayant participé à l’exercice. 18 / xx stresstests - IMF FSA 4. Expériences réce

Les ratios de Bâle III jouent un rôle important en ce qui concerne les liquidités. Bâle III fi xe des ratios très stricts pour le coussin nécessaire en vue de survivre aux outfl ows (sorties) de liquidités. Le graphique gauche ci-dessus présente ce coussin divisé par les outfl ows de liquidités. Lorsqu’il atteint 100 %, cela signifi e que la banque peut survivre au scénario. 20 / xx

Ce graphique illustre aussi clairement la différence entre la nouvelle défi nition (revised defi nition) et l’ancienne défi nition (old defi nition). Il est clair que les règles sont moins sévères. Selon l’ancienne défi nition, les grandes banques belges n’atteignaient pas les 100 %, alors que, selon la nouvelle défi nition, elles dépassent ce pourcentage. Le graphique droit représente l’average net stable funding ratio.

Il s’agit d’un ratio à long terme: la banque peut-elle demeurer liquide de manière structurelle? Le ratio à court terme (graphique gauche) est celui qui retient le plus l’attention. Une banque peut-elle survivre à un certain scénario à une échéance d’une année? 5. Défi s et évolutions 5.1. Scénarios Un premier défi consiste à disposer comme point de départ d’un scénario strict mais crédible. Si on utilise des scénarios peu crédibles, personne n’accordera de crédit aux résultats, le test de résistance perdant tout impact.

On a progressé en ce sens dans le cadre de Bâle III, en particulier aussi de par les économies d’échelle et le scope dans le Single Supervisory Mechanism (SSM — Union bancaire). Alors que jusqu’à présent, il fallait systématiquement recourir à des instruments belges, on dispose à présent de la Banque centrale européenne, qui bénéfi cie d’une solide réputation en matière de perspectives macroéconomiques et dispose d’équipes solides pour effectuer les tests de résistance top down.

C’est ainsi que s’il est souvent possible de défi nir les scénarios envisageables pour les portefeuilles belges, de nombreuses banques belges, comme KBC, sont également présentes à l’étranger. Pour la BNB, il est diffi cile de se faire une idée fondée des risques. Comment pourrait-elle soumettre une banque tchèque à un test de résistance si elle n’a pas accès aux informations de ses concurrentes? L’Union bancaire aura une audit value importante, en particulier pour les scénarios.

Le scénario one size fi ts all fait l’objet de critiques. On recourt maintenant de plus en plus à une building block approach. Au lieu d’utiliser un seul grand scénario global, on le complète par des analyses de sensibilité aux différents facteurs de risque. Si le scénario est un choc pétrolier, on peut supposer que le taux augmentera. Mais, dans le cadre de ce scénario, on réalisera aussi une analyse de sensibilité en vue de déterminer quelles seraient les conséquences en cas de baisse des

taux. C’est là l’idée des building block approaches, et aussi, certainement, celle des analyses du business model: examiner véritablement quelles sont les sensibilités d’une banque. 5.2. Traduire les scénarios en termes de sensibilités Le deuxième défi consiste à traduire les scénarios en termes de sensibilité. On vise une couverture complète, tant dans le bilan qu’hors du bilan (tous les risques doivent être pris en compte).

La qualité et la disponibilité des données est capitale à cet égard. En 2014, un exercice important sera réalisé à ce sujet au sein de l’Union bancaire. Le troisième défi consiste à traduire les sensibilités en termes d’impact. À cet égard également, une bonne qualité des données est nécessaire. Pour déterminer l’impact, il faut bien connaître les portefeuilles, et il convient d’interpréter correctement les données.

Il s’agit d’un exercice très complexe. 5.4. Effets retours Le quatrième défi concerne les effets retours. Il convient ici de bien enregistrer et simuler le comportement de la banque, mais certainement aussi la manière dont le monde extérieur va réagir à certains événements. Les tests de résistance inversés sont très importants à cet égard. Que doit-il se passer avant que les choses aillent vraiment mal? En l’occurrence, il convient de garder à l’esprir que la banque entreprendra certaines actions non conformes.

5.5 Mécanisme de supervision unique (MSU) — Evaluation exhaustive: description La période de transition a pris cours le 3  novembre 2013 et s’achèvera le 3 novembre 2014. D’ici là, la BCE aura une idée claire des mesures à prendre. Il faut veiller à ce que les secteurs bancaire et fi nancier puissent soutenir l’économie. Cet objectif peut être atteint en identifi ant les banques qui sont susceptibles de jouer un rôle en la matière et qui ont la capacité de le faire, en éliminant les autres.

En effet, ces dernières ont consenti de mauvais prêts qui ne peuvent pas être remboursés. En cas d’absence de remboursement, la banque enregistre une perte qu’elle est incapable d’assumer. Dans un tel cas, la banque pourrait demander à son débiteur de rester discret. Elle l’autorise donc à rembourser un montant inférieur pendant quelques mois, après quoi la situation est à nouveau évaluée. Les sommes qui ne sont pas remboursées par le débiteur ne

pourront toutefois pas être réinvesties dans l’économie. Les mauvaises banques ne peuvent donc pas soutenir l’économie. Il leur est pratiquement impossible de consentir de nouveaux prêts. De plus, elles immobilisent des fonds. Les banques qui ne peuvent pas soutenir l’économie doivent être identifi ées et faire l’objet d’un redressement (recovery) ou d’un règlement (resolution). Les banques qui sont en mauvaise santé mais ont une chance de redevenir saines doivent faire l’objet d’un redressement.

5. Défis & évolution Mécanisme de surveillance uniq exhaustive RAS Balance sheet asses 22 / xx

Trois voies ont été défi nies à cet effet. En 2014, tant l’ABE que la BCE soumettront les 130 plus grandes banques européennes à des tests de résistance approfondis. En Belgique, au moins 6 banques seront concernées. Toutes les banques non reprises dans ce groupe des 130 banques les plus grandes d’Europe seront soumises à un examen de leur bilan (balance sheet assessment) afi n d’identifi er les dysfonctionnements évoqués plus haut.

La Banque nationale de Belgique n’a pas assez de personnel pour procéder à un tel examen. C’est pourquoi elle confi era cette mission à un groupe de cent à deux cents réviseurs d’entreprises, qui l’aideront, en tant que consultants, à réaliser cet examen de bilan. La première fl èche sur le graphique ci-dessus représente l’évaluation du risque (risk assessment ou RAS). Ce processus consiste à établir le profi l de risque, banque par banque, et à tenter d’identifi er, dans une première phase, les problèmes potentiels.

Dans une deuxième phase, il s’agira de vérifi er si les chiffres des banques sont corrects. Ces deux éléments ont un impact sur les tests de résistance, étant donné que ceuxci doivent se baser sur des chiffres fi ables et analyser les risques pertinents. 5. Uitdagingen & ev Single Supervisory Mechanism Assessment

M. Mario Draghi, président de la BCE, a souligné l’importance de la transparence. Les données des banques doivent être correctes et être calculées et présentées partout de la même manière. Les banques jouent souvent sur les défi nitions. Chaque banque possède ses propres défi nitions internes, qui sont correctes et cohérentes au sein de la banque, mais qui ne permettent pas toujours une bonne comparaison.

La transparence est nécessaire pour pouvoir comparer les activités des 130 banques et leurs chiffres. Il faut également faire en sorte que le secteur se rétablisse pour que les bad banks retrouvent la santé et la solidité et inspirent à nouveau confi ance. À cet égard, les autorités de surveillance doivent prévoir des mesures de supervision, de manière à restaurer la confi ance dans le secteur fi nancier européen et lui permettre de jouer son rôle à 100 %.

Évaluation exhaustive: améliorations L’accent réside principalement sur la solvabilité, la liquidité et la rentabilité. Des discussions sont toujours en cours sur la manière dont il faut gérer le risque souverain. Au moyen d’une évaluation des risques, on s’efforcera de distinguer les différents profi ls de risque. On mise d’ores et déjà, et dans une large mesure, sur la qualité des données. En ce qui concerne l’impact dynamique, les actions de suivi sont importantes en cas de problèmes.

Il faut tenir compte des effets de retour. Mais que seraient ces derniers sans les back stops, qui en constituent un élément crucial? Enfi n, il y a lieu de mentionner les règles de Bâle III et l’évaluation du leverage. On ne se limite plus aux seuls risk weighted assets, mais on regarde également audelà du cadre classique et on évalue la position réelle de la banque. Le MSU comporte de nombreuses améliorations.

Il s’agit d’un projet ambitieux, qui est mené dans différents pays européens mais présente toutefois également des risques liés à sa mise en œuvre. Une pression énorme est exercée sur les banques et les autorités de contrôle. En Belgique également, les structures adéquates sont mises sur pied. La question est de savoir si l’on pourra faire suffisamment face aux effets de retour. Si une banque donnée se retrouve en difficulté, pourra-t-on y accorder l’attention nécessaire?

5.7. Recommandations du FMI — PESF 2013 Les recommandations du rapport du FMI sont actuellement mises en œuvre. L’une d’elles est que le développement du test de résistance top down en capacités (capabilities) doit être poursuivi. Le FMI a aussi fait observer qu’il faut fournir encore plus d’informations. La qualité des données constitue également un point à prendre en considération. 24 / xx ►IMF recommendations 5. Défis et évolutions ► Recommandations du

membres 6.1 Les tests de résistance et le système bancaire parallèle Le système bancaire parallèle fait actuellement l’objet d’un travail important, en particulier en vue de tenter d’établir une cartographie du phénomène. Pour l’instant, il n’a pas encore été repris dans les tests de résistance. Le système bancaire parallèle est souvent considéré comme un phénomène distinct. Il va cependant de soi que tant les banques relevant du système parallèle que les banques régulières font partie du même système fi nancier.

Lorsqu’un choc survient, il s’indique d’en connaître les conséquences non seulement pour les banques individuelles, mais assurément aussi pour l’ensemble du système. Nos banques sont peut-être davantage affectées par l’impact frappant le système que par l’impact direct sur l’institution même. 6.2. La nature des activités bancaires et les conséquences pour l’organisation des tests de résistance À cet égard, une distinction est faite entre l’aspect microprudentiel et l’aspect macroprudentiel.

Historiquement, les tests de résistance ont souvent une orientation plus microprudentielle: les sensibilités sont analysées pour chaque institution distincte. Le test du FMI de 2012 comprenait un test de résistance macroprudentiel, se focalisant sur le système. Il s’agissait donc d’une évolution positive. Outre l’impact sur le système, on s’interroge également sur l’impact que le comportement d’un établissement pris individuellement peut avoir sur un autre.

Cette analyse a déjà permis d’enregistrer de nombreux progrès. 6.3. Leçons à tirer des tests de résistance et conséquences pour la confi ance dans l’utilité d’investir — effets de retour Il y a encore lieu d’intégrer les effets de retour. En la matière, l’exercice demeure en quelque sorte encore trop souvent conceptuel, même si le reverse stress testing retient plus souvent l’attention. Lorsque l’on demande à une banque à quel moment elle éprouverait de réelles difficultés, elle renvoie souvent à une crise systémique ayant des effets systémiques.

On ne peut pas se contenter d’envisager que l’histoire pourrait se répéter. Il est également essentiel de déterminer quelles sont les nouvelles sensibilités qui se profi leront dans le futur. La BCE, mais également la BNB, s’impliquent fortement à cet égard.

Après avoir identifi é ces nouvelles sensibilités il conviendra de se pencher sur les difficultés qui pourraient se présenter et de déterminer quel sera l’impact sur les institutions fi nancières. Il s’agit d’un exercice essentiellement conceptuel. 6.4. Signifi cation des tests de résistance — Effet de la publication des résultats Par défi nition, le test de résistance n’est pas neutre. Le classement d’une institution dans la catégorie solide, mauvaise ou intermédiaire conduira au développement d’une logique indépendante: une bad bank pourra éprouver encore davantage de difficultés et une good bank, bénéfi cier de plus d’avantages.

Il ne faut pas surestimer les tests de résistance. Un test de résistance a une double fonction. La première est d’identifi er les problèmes. En ce sens, on peut dire que poser la question “quid si?” constitue déjà en quelque sorte un test de résistance. Cette question est posée systématiquement lors de l’appréciation d’un portefeuille. Un autre aspect est que le test de résistance peut être un instrument de gestion de crise.

Peut-on réaliser un test de résistance lorsqu’une crise survient? Le test fera-t-il avancer les choses? Aux États-Unis, les tests de résistance ont boosté sensiblement le système fi nancier. En revanche, en Europe, le test de résistance ABE ne peut être réellement qualifi é de réussite. Les tests de résistance servent également de plus en plus à formuler des prévisions. L’aspect “lessons learned” revêt donc une importance essentielle à cet égard.

Aussi, la transparence retient-elle la plus grande attention. Si la santé des banques fait l’objet d’une communication transparente, tant les banques que le monde extérieur prendront de meilleures décisions. 6.5. Les 130  grandes banques ne constituent qu’une petite partie des 6  000  banques que compte l’Europe. Quelle part de ces 130 banques représentent-elles sur le marché bancaire européen? Quel sera l’effet des tests de résistance réalisés par la BCE? Les 130 plus grandes banques représentent environ 80 % de la valeur totale de toutes les banques en Europe.

Dans le passé, il a cependant été constaté, par exemple en ce qui concerne les banques espagnoles, que ce ne sont pas tellement les grandes banques, mais plutôt les petites qui sont de nature à causer un risque. La BCE sera

également compétente pour les petits établissements, mais s’occupera en premier lieu des 130 plus grandes banques, et seulement en deuxième lieu des autres. Il n’est pas à exclure qu’il y ait encore des surprises, même après. Ces surprises sont cependant prévisibles en ce qui concerne les petites banques.L’attention de la BCE se porte donc actuellement sur les signifi cant banks. Si les signifi cant banks sont saines, cela représente déjà une grande avancée, car elles constituent tout de même le cœur du système bancaire.

Peut-être restera-t-il encore ci et là des points vulnérables qui devront également être examinés. 6.6. Valorisation de la dette souveraine De nombreuses personnes plaident, à cet égard, en faveur de l’approche mark to market. S’il s’avère que les obligations d’État n’ont pas une valeur de 100 % mais de 50 %, ces 50 % doivent être comptabilisés. L’inverse peut également se produire. Ainsi, la dette publique belge présente actuellement une plus-value.

Si l’on mesure les ratios de capital des obligations d’État, y compris leur plus-value ou leur moins-value, on constatera que certaines banques belges ont un ratio de capital moins élevé, alors que d’autres en ont un plus élevé. On crée cependant alors l’idée que les banques ayant un ratio de capital élevé sont très bien capitalisées et qu’elles peuvent verser du capital. Toutefois, dès que la valeur rediminuera, elles auront des problèmes.

Cela reste une évaluation difficile. Le point de départ est de savoir si les obligations d’État doivent être considérées comme la base du système fi nancier et si cela peut être remis en question (car c’est bien ce que l’on fait en y appliquant un test de résistance). D’autre part, il reste à savoir comment un test de résistance sera effectué et présenté sous forme de chiffres. Il s’agit de deux questions réclamant essentiellement une réponse politique.

Si l’on tient compte du “grand impact”, tout est remis en question. Si l’on ne prend en considération que le “petit impact”, le test est qualifi é de non crédible. Il s’impose de réaliser une analyse correcte. Un test de résistance non public peut calculer tous les aspects et déboucher sur une identifi cation correcte des risques. 6.7. Caractère public ou non des tests de La BNB analyse toujours cet aspect au cas par cas dans le cadre de sa surveillance journalière.

Si elle remarque que la banque X est une banque dont le

bilan ne comporte quasiment que des obligations d’État belges, elle se pose la question “quid si?” quant à l’existence de cette banque. La BNB signale à cette banque spécifi que que son ratio de capital public est X, mais qu’elle devrait détenir au moins un certain pourcentage d’autres fonds. Il appartient à l’autorité de contrôle de procéder à une évaluation correcte du profi l de risque. Un exemple d’obligations d’État en donne une illustration: lorsqu’une banque possède un portefeuille de 10 milliards d’euros d’OLO, les risk credit assets peuvent être nuls.

En vertu d’une règle de Bâle, le risque de la dette publique de son propre pays peut être évalué à 0 %. La BNB en tiendra certainement compte dans le deuxième pilier et constatera que la banque détient une énorme concentration d’obligations d’État belges et exigera qu’elle détienne au moins un certain capital en contrepartie. Quelles attentes crée-t-on en publiant ou non ces données? L’Autorité bancaire européenne publie chaque année, aux alentours du 16 décembre, l’ensemble du portefeuille public de toutes les banques européennes, pour chaque pays et par maturité.

Toutes ces informations sont communiquées au moins tous les ans et parfois deux fois par an au monde extérieur (troisième pilier). D’aucuns prétendent que la BCE ne veut peut-être pas prendre position au sujet de la qualité des obligations d’État parce qu’elle estime qu’elle ne doit pas remettre l’État en question, mais la BNB publie toutes les données et le marché peut procéder à sa propre analyse.

À l’heure actuelle, une banque fournit des informations sur les obligations d’État détenues dans son portefeuille dans ses rapports trimestriels et annuels. Si le marché juge que sa position est inacceptable, la banque recevra les signaux appropriés. Si la BNB estime, en tant qu’autorité de contrôle, que la situation est inacceptable, elle impose aux banques visées des exigences additionnelles en matière de fonds propres dès lors que ces obligations d’État ne sont pas suffisamment capitalisées.

Les questions qui se posent en l’occurrence sont donc de savoir quelle position l’on adopte publiquement, quelle position l’on adopte en tant qu’autorité de contrôle et comment sera mis en œuvre ce troisième pilier. En ce qui concerne les obligations d’État, la situation est souvent complexe.

6.9. Le moment auquel un test de résistance est réalisé En tant qu’autorité de contrôle, la BNB effectue une analyse annuelle sur la base de laquelle elle communique aux banques le niveau de fonds propres qu’elles doivent détenir. Cette décision en matière de fonds propres est fondée sur un test de résistance. Il s’agit d’un processus interne. À cela s’ajoutent les tests de résistance européens externes.

Dans ce domaine, il a été décidé que l’ABE devait effectuer un test de résistance tous les ans ou un an sur deux. Le dernier a eu lieu en 2011. Le prochain est prévu en 2014. En ce qui concerne le timing: le test devrait avoir lieu à la fi n de chaque année sur la base des bilans. Pour ce qui est des liquidités, des tests de résistance mensuels sont normalement effectués. Il en va de même pour les risques de taux d’intérêt (tous les trois mois).

La BNB reçoit les résultats de manière récurrente, conformément à ses directives; les banques réalisent aussi elles-mêmes leurs propres tests de résistance.

III. — LEÇONS À TIRER DU SCANDALE DU LIBOR ET DE L’EURIBOR

Source: audition de M. Michel Tison, professeur, Financial Law Institute, UGent (24 janvier 2014). D ans son exposé, M. Tison décrit le fonctionnement du Libor et de l’Euribor et se penche sur les problèmes qui se sont posés concernant ceux-ci avant et pendant la crise fi nancière, ainsi que sur la réaction des régulateurs tant nationaux qu’européens. Il formule ensuite quelques éléments d’évaluation. 1. Problématique Le Libor et l’Euribor sont ce que l’on appelle souvent des “benchmarks”: des points de référence ou des baromètres. Ce sont en fait des taux d’intérêt de référence qui avaient pour objectif de simplifi er la fi xation du prix des crédits interbancaires. Au fi l du temps, ils sont devenus des normes généralement acceptées. Ils sont principalement utilisés dans le segment des crédits interbancaires ou professionnels. En Belgique aussi, le Libor ou l’Euribor sont souvent utilisés dans le cadre des crédits à taux variable destinés aux entreprises. C’est cependant moins le cas dans le cadre des crédits aux particuliers (retail). La législation sur le crédit hypothécaire (loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire) et, par extension sur le crédit à la consommation (loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation) n’autorise pas l’utilisation de taux d’intérêt variables se référant au Libor ou à l’Euribor. Dans ce segment, on utilise encore à l’heure actuelle un système contraignant de taux d’intérêt de référence qui renvoient aux taux des bons du Trésor et des obligations linéaires. Outre leur utilisation dans les relations de crédit, le Libor et l’Euribor — et principalement le Libor — jouent un rôle de benchmark encore beaucoup plus important et plus en vue dans le domaine des produits dérivés, comme les accords de taux futurs (forward rate agreements) et les swaps de taux d’intérêt (interest rate swaps). Ces instruments permettent de couvrir le fi nancement (funding) souscrit à un taux d’intérêt variable auprès d’autres parties sur le marché à un coût fi xe. Ces produits dérivés sont très souvent exprimés en “Libor” plus un certain nombre de points de base. Ils sont également connus en Belgique pour leur rôle dans le dossier Dexia. Le Libor est devenu un étalon mondial, alors qu’il s’agit en réalité d’un taux d’intérêt anglais également utilisé sur les marchés internationaux et même nordaméricains pour les crédits et les instruments fi nanciers exprimés en dollars.

La problématique du benchmark a été mise en évidence lors du scandale du Libor et de l’Euribor. Mais il s’agit en fait d’un phénomène plus vaste, car il existe en réalité des milliers voire de dizaines de milliers de formes de benchmarks et d’indices (tels que le Bel 20, le Dow Jones, le Morgan Stanley Capital International (MSCI), par exemple). Les marchés énergétiques, pétroliers et des matières premières ont, eux aussi, fréquemment recours à des techniques de fi xation des prix fondées sur des informations transmises par des parties privées, qui sont toutes sujettes à certaines manipulations.

Dans cette optique, un benchmark est un point de référence, un indicateur ou un étalon qui exprime une obligation de paiement ou tente de fi xer des prix. Il peut aussi être utilisé pour mesurer les prestations de fonds d’investissement. Les superviseurs encouragent également le recours aux benchmarks lorsqu’il s’agit d’informer l’investisseur des prestations de fonds d’investissement, afi n de permettre à ce dernier de se faire une idée plus précise des prestations relatives de son fonds par rapport à certains paramètres externes.

Un rapport anglais, le Wheatley Report (The Wheatley Review of LIBOR: fi nal report, september 2012, www. gov.uk), indique que la valeur des instruments fi nanciers et des crédits liés au Libor s’élève à l’échelle mondiale à environ 300 trillions de dollars US. Ce montant considérable montre qu’il est capital, pour l’économie mondiale et la stabilité fi nancière globale, de faire un usage correct et minutieux du Libor.

2. Fonctionnement du Libor et de l’Euribor 2.1. Libor “Libor” est l’abréviation de London Interbank Offered Rate. Le Libor est apparu en 1986, en pleine période d’expansion des marchés de produits dérivés et de la City fi nancière londonienne au niveau global, en réponse à la demande du secteur de développer un indicateur précis pour mesurer les taux d’intérêt interbancaires, de façon à ne pas devoir les renégocier à chaque fois.

Il s’agit d’un taux d’intérêt purement privé créé sous les auspices de la British Bankers’ Association, qui en a assuré la gestion jusqu’à la fi n 2013. Le Libor porte sur non pas un, mais sur 150 taux d’intérêts. Il y a quinze taux en fonction de la maturité, allant d’overnight et d’un jour à un an, avec toutes les périodes intermédiaires, et pour chaque maturité, le taux est calculé pour dix devises.

Le US Dollar Libor à trois mois est le plus connu. Ces 150 taux sont fi xés quotidiennement au moyen d’une étude de marché réalisée par le biais d’un panel d’établissements de crédit. L’organisation des taux d’intérêt repose dès lors

aussi sur un processus de sélection d’établissements de crédit représentatifs, qui sont inclus dans le panel. Pour le Libor, cela signifi e concrètement que dix-huit établissements londoniens et internationaux (Barclays, RBS, UBS, …) font quotidiennement une soumission (submission) du taux d’intérêt auquel ils pensent pouvoir emprunter, en tant que débiteurs bancaires, à trois mois, à six mois, en dollar, en yen japonais, etc.

Ces données sont ensuite transmises au gestionnaire, le comité Libor auprès de la British Bankers’ Association, qui calculera le taux d’intérêt sur la base de la moyenne de toutes ces sousmissions, en éliminant, comme c’est souvent le cas pour les statistiques, les outliers ou extrêmes supérieurs et inférieurs en vue d’obtenir une moyenne utilisable. Pour le Libor, 25 % d’outliers ne sont pas inclus dans le calcul, ce qui est beaucoup.

Si chaque banque interrogée fournit une réponse, il est donc un iquement tenu compte des dix banques qui se situent dans la moyenne. Les données communiquées dans le cadre du processus Libor ne sont pas des taux actuels ou réels auxquels il est emprunté effectivement. C’était le cas jusqu’à la fi n des années quatre-vingt, mais le Libor a alors connu une réforme. Les sousmissions individuelles constituent une donnée hypothétique et prospective, à savoir le taux d’intérêt auquel chaque banque interrogée pense pouvoir elle-même emprunter.

2.2. Euribor L’Euribor (Euro Interbank Offered Rate) est très comparable au Libor, même s’il existe un certain nombre de nuances non sans importance. L’Euribor est le pendant européen du Libor, né au moment de l’instauration de l’euro scriptural en janvier 1999, en remplacement d’une série d’“-ibors” nationaux comme le Brussels Interbank Offered Rate (Bibor), le Paris Interbank Offered Rate (Pibor), l’Amsterdam Interbank Offered Rate (Aibor), le Frankfurt Interbank Offered Rate (Fibor), etc.

En janvier 1999, tous ces taux de référence de la zone euro ont été absorbés dans l’Euribor, qui est géré par la Fédération des banques européennes. Il existe dès lors un parallèle clair avec le Libor, à cette nuance près qu’une association internationale sans but lucratif de droit belge établie à Bruxelles a été constituée pour l’Euribor. Celui-ci est donc géré par une association belge de droit belge, ce qui n’est pas sans importance à l’égard de l’attribution éventuelle du contrôle de l’Euribor.

Dans une large mesure, les taux journaliers de l’Euribor sont fi xés, comme ceux du Libor, par un panel d’établissements de crédit (un grand groupe principalement constitué d’établissements de crédit de la zone euro mais aussi de plusieurs établissements internationaux situés hors de la zone euro). Ce panel était jusqu’il y a peu constitué d’une quarantaine d’établissements mais ce nombre a progressivement été réduit.

Pour l’Euribor aussi, le calcul des taux s’effectue en interrogeant quotidiennement un panel d’établissements de crédit, à la suite de quoi une moyenne de leurs estimations est retenue puis légèrement corrigée (élimination des 15 % de cotations extrêmes). Contrairement à la pratique en vigueur pour le Libor, il est demandé à ces banques de communiquer une estimation du taux auquel une banque de premier ordre, saine, dominante ou importante pourrait emprunter sur le marché interbancaire.

La banque ne doit donc pas se livrer à une “introspection” de sa propre situation fi nancière mais estimer l’attitude qui serait adoptée par une banque normale et saine qui évaluerait correctement le marché. Cela diminue un peu le risque de manipulation mais ne l’élimine pas tout à fait. Le nombre de taux est également plus limité que pour le Libor. Pour les produits libellés en euros, l’Euribor est le taux de référence dominant.

Il existe bien un “US dollar Euribor” mais son importance est marginale sur les marchés internationaux par rapport à celle du Libor. 3. Risques de manipulations et implications Ces risques sont essentiellement liés au fait que les taux de référence sont totalement entre les mains d’opérateurs privés du marché qui défendent souvent des intérêts divergents ou contradictoires, lesquels peuvent empêcher la fi xation correcte des taux de référence de bas en haut (bottom up).

Les risques de manipulation des benchmarks peuvent se situer à deux niveaux: d’une part, au niveau des participants, des contributeurs et, d’autre part, au niveau du (des) gestionnaire(s) des benchmarks. 3.1. Les participants La réalité a montré que les risques de manipulation se situaient principalement au niveau des participants. Ceux-ci sont des acteurs du marché: des établissements de crédit, des banques d’investissement d’une certaine taille, qui sont elles-mêmes actives sur le marché, prennent des positions et octroient des crédits.

Ils peuvent donc souvent avoir directement intérêt à travestir les données comme bon leur semble ou, à tout

le moins, à leur avantage. Le risque de manipulation découle par conséquent essentiellement de l’existence de confl its d’intérêts, comme l’a révélé le scandale du Libor. Une institution fi nancière peut prendre des positions importantes dans des instruments financiers, des instruments dérivés ou des crédits. Si elle jouit d’une situation fi nancière solide (un solde créditeur important), qui s’exprime par référence au Libor, elle a intérêt à infl uencer à la hausse le taux Libor, et donc à faire une soumission plus élevée que celle qu’elle devrait en principe avoir tendance à faire.

Si la même institution est en position fortement débitrice, elle aura tendance à tirer la soumission à la baisse, ce qui infl uencera la position débitrice potentielle. Dans un système où une seule institution est à même d’infl uencer le taux, cette tentation est relativement grande. C’est pourquoi le fonctionnement intégré de benchmarks privés est tel, en tout cas, qu’un acteur isolé ne peut pas infl uencer le benchmark, pas même marginalement.

Une variation d’un point de base peut déjà représenter une différence importante sur une position qui se chiffre en milliards. Les confl its d’intérêts qui risquent d’entraîner des manipulations de la part d’une institution fi nancière peuvent se produire à différents niveaux. Au niveau opérationnel, le confl it peut découler du fait que les personnes qui fournissent les données relatives au benchmark (soumission) sont également actives dans les départements opérationnels (trading desk, salle de marché), ou entretiennent à tout le moins des liens avec ceux-ci, ce qui se traduit par un risque de “rectifi cation” des données afi n d’infl uencer favorablement la position.

Une deuxième dimension du confl it d’intérêts — qui est également ressortie lors du scandale Libor — se situe plutôt au niveau du management de l’institution, et elle est liée au risque pour la réputation de celle-ci, plutôt qu’au fait d’infl uencer des positions individuelles. Une soumission trop élevée risque en effet d’induire une perception négative de la solvabilité de l’institution, en particulier lorsque le calcul du benchmark (comme pour le Libor) repose sur la situation concrète de la propre institution sur le marché.

Déclarer un taux d’intérêt trop élevé pourrait être interprété, sur le marché, comme un signal indiquant que la solvabilité de la banque concernée est sous pression. Cela aurait pour effet, en d’autres termes, que les parties adverses et le marché réévaluent à la hausse le risque de crédit, parce qu’ils considèrent que l’institution est moins solvable ou qu’elle présente un risque accru.

Dans le scandale du Libor, il est clairement apparu qu’entre la mi-2007 et la mi-2008, Barclays, entre autres, sous-évaluait systématiquement ses soumissions, craignant — ce qui s’est avéré au début — que des soumissions trop élevées soient considérées comme un signe négatif et qu’elles entraînent éventuellement une réaction en chaîne ou un effet boule de neige sur le marché interbancaire pour l’institution concernée.

3.2. Confl its d’intérêts entre banques participantes et au niveau du gestionnaire Dans le scandale du Libor, il est également apparu que ces mêmes confl its d’intérêts pouvaient avoir lieu entre banques participantes, surtout au niveau des entités opérationnelles, les banques s’efforçant de pousser le Libor dans une certaine direction en vue d’améliorer leur position individuelle. Dans ce cadre, la banque qui doit faire une soumission peut éventuellement essayer de s’entendre avec d’autres banques afi n d’infl uencer le Libor dans une direction donnée, si ces banques ont également intérêt à le faire.

Dans le bref délai qui leur est imparti quotidiennement pour faire une soumission (environ 15 minutes), les banques peuvent éventuellement aligner leur propre soumission sur celles d’autres banques participantes. Lors du scandale du Libor, les données communiquées par chaque banque individuelle étaient immédiatement visibles pour les banques collègues, ce qui peut évidemment favoriser ce type de dérive.

Le même risque existe au niveau du gestionnaire, surtout quand celui-ci est également issu du secteur et que ce secteur est vulnérable et soumis à certains risques, en particulier en période de crise fi nancière. Il faut alors veiller à ce que celui qui gère le système et effectue le calcul soit suffisamment indépendant vis-à-vis des stakeholders, c’est-à-dire des acteurs pouvant avoir une grande infl uence.

Tant qu’il n’existe aucune forme de contrôle indépendant, ce risque est évidemment plus important. Dans le scandale du Libor, il est moins évident de déterminer si le gestionnaire a été infl uencé. Dans tous les cas, cette hypothèse n’est pas à exclure. 3.3. Implications de la manipulation Au niveau micro, un mauvais benchmarking a pour conséquence qu’une manipulation à la hausse ou à la baisse se répercute sur la fi xation des prix des crédits ou des produits fi nanciers, de sorte que les tiers sur le marché paieront ou percevront un prix plus ou moins élevé que celui qu’ils paieraient ou percevraient si les prix avaient été fi xés selon des critères corrects.

Cette situation est comparable aux effets de la manipulation du cours de l’action. Si un acteur individuel tente de tirer avantage de la manipulation du benchmark à la hausse ou à la baisse, il en tirera un avantage individuel, mais la fi xation des prix sera également infl uencée sur l’ensemble du marché. Certaines personnes paieront trop et d’autres trop peu. Globalement, il s’agit d’une opération neutre, mais il n’en demeure pas moins qu’il y a involontairement tant des gagnants que des perdants sur le marché.

Les dommages qu’une telle manipulation peut causer pour les “perdants” sur le marché peuvent être bien plus importants que le bénéfi ce individuel tiré par le manipulateur. Il en va de même en cas de délit d’initié ou de manipulation de cours. Toutefois, une fi xation des prix erronée peut également infl uencer la rentabilité et la solvabilité des institutions fi nancières. Un problème de nature prudentielle peut dès lors se poser au niveau micro.

Au niveau macro, la manipulation de benchmarks fait naître un risque systémique. Un maintien systématique du Libor à un niveau trop élevé ou trop bas perturbe le marché, ce qui peut infl uencer la position fi nancière et la fi xation des prix des risques en général. Une correction soudaine peut alors provoquer un choc sur le marché. De tels chocs peuvent également être dus à une perte de confi ance dans un benchmark important après que des pratiques de manipulation ont été révélées.

D’où l’intérêt pour le régulateur d’agir face à cette situation. 4. Le scandale du Libor et de l’Euribor Le scandale du Libor a éclaté lorsqu’il a été révélé, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni, que l’autorité de surveillance, sur la base d’une enquête menée sur certaines grandes banques, avait infl igé des amendes particulièrement élevées par voie d’accord à l’amiable. Il ressort de ces décisions que le problème se posait déjà depuis longtemps sur le marché.

Des indices de manipulation étaient déjà détectables depuis 2005 auprès de Barclays et d’autres banques telles qu’UBS. Entre 2005 et 2010, il s’agissait d’une manipulation assez fréquente et structurelle des taux d’intérêts. Dans certaines institutions fi nancières, il a été fait état de centaines de tentatives d’infl uencer le taux d’intérêt. Cela s’est fait de manière individuelle, les traders essayant d’infl uencer par téléphone ou par e-mails les personnes qui devaient faire les communications.

Mais il y a principalement eu une collusion ou une collaboration entre les membres du panel, les traders ou submitters de différentes institutions fi nancières dans l’objectif

d’infl uencer le taux d’intérêt. Cela s’est également produit de manière assez étendue. Dans différentes affaires, des transactions ont été conclues pour des montants considérables: Barclays a versé 290 millions de livres sterling aux différentes autorités de contrôle, UBS leur a versé 1,5 milliard de dollars américains (ce montant aurait pu être bien plus élevé si la banque n’avait pas collaboré avec les autorités de contrôle); Rabobank, quant à elle, a versé un montant de 105 millions de livres sterling.

Enfi n, il y a également lieu de signaler la transaction en matière d’ententes, conclue en décembre 2013, par laquelle la Commission européenne a conclu, avec de nombreuses banques, une transaction d’un montant record de 1,7 milliard d’euros. Il est atypique de s’attaquer à ce problème par le biais des ententes ou de la concurrence. Dans ces conditions, il va de soi que seuls sont concernés, les cas dans lesquels il était question de collaboration entre institutions fi nancières, et donc d’un accord en vue d’infl uencer les taux d’intérêt et de limiter la concurrence à l’égard de tiers.

Trois options de régulation peuvent en principe être retenues en la matière. 5.1. Autorégulation En réaction à ce qui précède, la nécessité de créer une forme de régulation n’est globalement plus mise en cause par les responsables politiques. Il existe actuellement un consensus sur le fait que tout ne peut être confi é à l’initiative privée et que le marché a en quelque sorte failli. Dans le contexte politique actuel, il n’est donc pas question de se priver totalement de régulation publique.

Jusqu’il y a deux à trois ans, la régulation, pour autant qu’elle existât, consistait essentiellement en une autorégulation. En d’autres mots, le gestionnaire — la British Bankers’ Association ou l’Euribor ASBL — tentait d’exercer, par le biais d’un code de conduite ou de formes analogues de soft law, une certaine forme de contrôle sur ses membres et de guider ainsi leur comportement. Il s’agissait d’une forme très limitée de contrôle, qui s’est avérée insuffisante.

A priori, l’autorégulation présente des avantages: le système proposé peut d’autant mieux tenir compte des besoins du marché qu’il en est proche. Le Libor et l’Euribor sont une réponse aux demandes du marché, à savoir un indicateur suivant au plus près certains besoins du secteur. Dans un système dépourvu d’un

contrôle externalisé suffisant, il est cependant quasi impossible de combattre toute manipulation: dans de tels mécanismes privés, il y a souvent une propension naturelle des acteurs dominants à vouloir manipuler le système (dans la littérature, il est souvent fait état de systèmes de private ordering, des acteurs privés créant en quelque sorte une entente et tentant de maximaliser leurs intérêts dans le système).

5.2. Emploi exclusif des benchmarks officiels Une autre option de régulation pourrait consister en la “nationalisation” complète du système, les benchmarks privés n’étant pas acceptés et étant remplacés par un système d’organisation, de concrétisation et de contrôle purement publics des benchmarks. Les acteurs et le marché sont dans ce cas contraints de se référer uniquement aux indicateurs et taux d’intérêt monétaires officiels, qui sont fi xés par les pouvoirs publics.

On peut supposer dans ce cas que le risque de manipulation devient marginal, si l’on part du principe que les pouvoirs publics ne manipulent pas. On risque cependant de se trouver dans une situation où le marché ne souhaite pas recourir à ces benchmarks, dès lors qu’ils ne sont pas le refl et précis de ses besoins. Les acteurs du marché pourraient par exemple être contraints de se référer uniquement aux taux d’intérêt monétaires, par exemple aux taux d’intérêt de la BCE, qui déterminent naturellement aussi en partie la fi xation des prix des crédits.

Toutefois, les intérêts qui sous-tendent la fi xation des taux d’intérêt monétaires par une autorité monétaire ne sont pas forcément les intérêts qu’ont les banques lorsqu’elles se fi xent mutuellement les prix de leurs crédits. À l’heure actuelle, les autorités monétaires maintiennent les taux d’intérêt au niveau le plus bas possible, non parce que les banques sont très saines, mais dans le but de soutenir le système bancaire.

En d’autres termes, le taux d’intérêt ne refl étera pas nécessairement ce que sont les véritables frais de fi nancement des établissements fi nanciers entre eux ni ce qu’est l’avis des banques à propos de la situation du marché. Les taux d’intérêt monétaires ne sont donc pas nécessairement un bon étalon ou indicateur si bien que les établissements fi nanciers ne les utiliseront pas dans leurs transactions (mutuelles) en matière de fi nancement.

Un taux d’intérêt de référence est typiquement ce que l’on appelle un network good ou produit de réseau dans la littérature. Cela signifi e que le produit ne prend de la valeur et de l’importance qu’à mesure que les acteurs l’utilisent et l’acceptent comme un véritable benchmark.

Un certain nombre de questions politiques sont également liées à cette problématique. Quel benchmark sera, le cas échéant, utilisé dans les transactions internationales? Quel sera le rôle des autorités nationales et de la Banque centrale européenne au niveau supranational? Qui fi xera, d’un point de vue global, le benchmark en dollars US? La réalité actuelle du marché est que ce benchmark est fi xé depuis Londres et non depuis Washington et que Londres ne voudra pas renoncer à son rôle déterminant.

Une troisième réponse possible pour lutter contre les abus se situe à mi-chemin entre les deux options précédentes. C’est cette voie qui est aujourd’hui suivie. La fi xation des taux de référence reste une initiative privée, mais celle-ci est contrôlée par les pouvoirs publics. Cette méthode vise à ce que l’organisation, le fonctionnement, la teneur et le mode de fi xation des benchmarks soient déterminés sérieusement.

En somme, cette approche est assez comparable à la méthode adoptée par l’Europe pour traiter la problématique des agences de crédit ou de notation. Le processus de notation reste entre les mains d’entreprises privées, mais le mode de fi xation des indices et le mode de traitement des confl its d’intérêts sont encadrés autant que possible grâce à une réglementation et à un contrôle indépendant. L’élément positif, à cet égard, est, d’une part, que cette méthode permet de conserver l’avantage du fonctionnement du marché.

L’initiative du marché continue d’opérer et permet d’obtenir de bons benchmarks correspondant aux attentes du marché. D’autre part, cette méthode tente de limiter et, il faut l’espérer, d’éliminer les risques de manipulation grâce à la régulation. Une législation n’est toutefois jamais parfaite. La régulation a néanmoins un coût. Comment ce coût peut-il se concilier avec le fait qu’il s’agissait jusqu’à présent d’un système purement privé dont le coût était relativement bas et auquel les acteurs intéressés participaient sur une base strictement volontaire? Si les acteurs importants quittent ce système, il ne s’agira plus d’un benchmark crédible.

La question du fi nancement du fonctionnement, de la gestion et de l’organisation du contrôle interne est dès lors primordiale. À cet égard, on essaye de plus en plus souvent de faire supporter le coût par le secteur, et donc par tous les utilisateurs au travers de règles de droit de propriété intellectuelle, notamment en brevetant et en protégeant les indices et en accordant des licences pour l’utilisation des benchmarks.

scandale du Libor et de l’Euribor 6.1. La Wheatley review au Royaume-Uni Après l’éclatement du scandale du Libor, la première réaction est venue, logiquement et assez rapidement, du Royaume-Uni. En juin 2012, la Financial Services Authority (FSA) a infl igé une amende à Barclays et, immédiatement après, la House of Commons a demandé au CEO de l’époque de la FSA, M. Martin Wheatley, de procéder à une évaluation du Libor et de formuler des recommandations.

Au bout de deux mois, une liste détaillée de recommandations substantielles a été établie, recommandations qui, pour partie, servent de modèle à ce qui se passe actuellement sur le plan international.  La plupart des recommandations de la Wheatley review ont entre-temps été intégrées dans la législation du Royaume-Uni. L’option de supprimer le Libor et de le remplacer par un autre système n’a pas été retenue.

Par contre, on a appliqué la recommandation d’établir une forme de contrôle public de la gestion du Libor. En substance, la gestion a été retirée au secteur bancaire même, The British Bankers’ Association, en vue d’éviter les confl its d’intérêts, et confi ée à un nouvel acteur privé, par le biais d’une forme d’adjudication (tendering). L’Intercontinental Exchange Benchmark Administration Ltd reprendra la gestion le 1er février 2014.

Ce gestionnaire devra exercer un contrôle sévère sur les membres du panel qui effectuent des soumissions, au moyen d’un code de conduite qui, notamment, devra s’attaquer aux confl its d’intérêts, régler la manière dont les données sont fournies et prévoir une évaluation ex post de ces données. Alors qu’auparavant, dans le cadre du Libor, les données étaient directement communiquées aux autres participants, ce qui entraînait un risque de collusion, le système actuel prévoit un délai de trois mois pour les publications.

Les participants communiqueront les données dans un environnement sécurisé et ne verront pas les données des autres. Le code de conduite doit en principe aussi veiller à ce qu’il n’y ait pas d’autres formes de contact entre les membres du panel. 6.2. Les recommandations de l’International organization of securities commissions (IOSCO) Au niveau mondial, l’Organisation internationale des autorités de surveillance des titres, l’IOSCO, a publié en

juillet 2013 une déclaration de principe globale contenant une série de meilleures pratiques (“Principles for fi nancial bench marks”) et des recommandations. Ces recommandations concernent quatre domaines: — la gouvernance: le gestionnaire doit suffisamment contrôler l’établissement du benchmark et pouvoir résoudre les confl its d’intérêts; — la qualité du benchmark: les données fournies doivent refl éter la réalité économique; — la qualité de la méthodologie; — la responsabilité (accountability): notamment par le biais d’un audit externe et d’une collaboration avec l’autorité de surveillance.

6.3. L’Union européenne: une double initiative L’Union européenne a réagi sur deux fronts. 6.3.1. Modifi cation des projets de règles en matière d’abus du marché Une première réaction est intervenue très rapidement, en juillet 2012. Par le biais de l’initiative en cours visant à réformer les règles sur les abus du marché, la manipulation des cours et les opérations d’initiés (insider dealing), un amendement a été déposé afi n d’intégrer les opérations de manipulation individuelle et les tentatives de manipuler un indice ou un benchmark par des informations fausses ou trompeuses dans le large cadre des règles en matière d’abus du marché et de manipulation des cours.

C’est l’approche répressive qui est également appliquée en Belgique. En 2013, la loi Twin Peaks II (loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services fi nanciers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés fi nanciers, et portant des dispositions diverses (I)) a intégré dans la législation relative à la surveillance fi nancière une disposition anticipant l’adoption de la directive et du règlement européens en la matière. “benchmarks” (septembre 2013) La deuxième initiative lancée concerne un processus à plus long terme.

Il s’agit d’un projet de règlement UE visant à réglementer les benchmarks. Ce projet s’inscrit dans la ligne de ce que la Wheatley-review

ambitionne en particulier au Royaume-Uni (et de ce qui a déjà été mis en œuvre dans la législation anglaise), en soumettant les benchmarks privés, dans un système intermédiaire, à un contrôle plus sévère. Cela signifi e que le processus relatif à l’apparition et à la prévention des confl its d’intérêts est ancré plus fortement. Les grandes lignes de cette proposition de règlement relatif aux benchmarks (proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats fi nanciers (COM/2013/0641 fi nal — 2013/0314 (COD)) sont les suivants.

La Commission européenne entend conférer un champ d’application très large à ce règlement. Il portera sur l’ensemble des benchmarks, à l’exception de ceux des banques centrales, qui sont utilisés pour contribuer à fi xer une obligation de paiement ou la valeur d’un instrument fi nancier ou à mesurer les prestations d’un fonds d’investissement. Il s’agit donc non seulement du taux d’intérêt de référence — Libor et Euribor —, mais aussi de tous les autres indices: Bel 20, CAC 40, FTSE, MSCI, Dow Jones, ...

Eu égard au champ d’application étendu du futur règlement, il est permis de s’interroger sur la véritable nécessité de ces mesures. Ne serait-il pas préférable d’opter, comme c’est le cas au Royaume-Uni, pour les seuls indices présentant un intérêt pour la stabilité du secteur fi nancier? Dans les débats européens, l’argument de la subsidiarité est rapidement invoqué dans une telle situation. La proposition de règlement concerne en principe l’ensemble des benchmarks, c’est-à-dire également ceux qui sont apparus en dehors de l’Europe, mais seraient éventuellement utilisés au sein de l’Europe.

D’un point de vue juridique, les benchmarks non UE sont intégrés dans le règlement sur la base du principe selon lequel les entités régulées — entreprises d’investissement et établissements de crédit — n’ont le droit d’utiliser sur les marchés européens que les benchmarks qui ont été approuvés ou enregistrés. Cette approche s’inscrit en parallèle de ce qui a été prévu pour les agences de notation. Les principales agences de notation sont en effet établies en dehors de l’Europe.

En vue de les faire relever du champ d’application de la réglementation européenne, il faut essayer de se mettre d’accord sur une forme de système d’enregistrement des benchmarks non européens avec équivalence pour les benchmarks américains, japonais et autres. Le principe est qu’ils ne peuvent être utilisés sur les marchés européens par des acteurs de ces

marchés que si les benchmarks eux-mêmes ont été enregistrés au sein de l’Union européenne. Pour qu’ils puissent être enregistrés, l’ESMA, l’autorité de contrôle européenne des marchés fi nanciers, devra effectuer une forme d’évaluation d’équivalence et vérifi er s’il existe, en dehors de l’Europe, une forme similaire de contrôle efficace de ces benchmarks. Pour les gestionnaires européens des benchmarks, le principe de base — ce point est également comparable à ce qui est prévu par le règlement de l’Union européenne pour les agences de notation — est que les gestionnaires privés sont soumis à un régime d’agrément et à un contrôle d’intégrité.

Il s’agit d’une sorte de contrôle fi t-and-proper, l’expertise des personnes qui assurent la direction effective chez le gestionnaire étant vérifi ée. Il faudra essentiellement qu’il ressorte de l’examen de la demande d’agrément que le gestionnaire contrôlera convenablement les participants au système, essaiera de vérifi er l’exactitude des données et les contrôlera ex post, et luttera contre les confl its d’intérêts.

La régulation proposée de l’élaboration des benchmarks mêmes comporte une série d’éléments logiques. La règle prévue par le règlement européen serait — ce point fera, lui aussi, sans doute encore l’objet de débats — que l’introduction et la fourniture de données doivent être basées autant que possible sur des données de transaction réelles, et non sur des intentions, comme c’est actuellement le cas pour le Libor et l’Euribor.

En effet, ces intentions devront peut-être encore être vérifi ées ex post, ce qui accroît le risque de vérifi abilité limitée et surtout de manipulation. Dorénavant, les données devront cependant être basées sur des transactions réelles, avec, il est vrai, un certain nombre d’exceptions possibles. Le panel des participants doit être assez étendu pour que les membres individuels ne puissent pas manipuler le taux de référence ou pour que ce risque soit relativement faible, et ledit panel doit être assez représentatif pour que ses résultats donnent une image représentative de la situation du marché.

Comme pour les agences de notation, il conviendra également d’élaborer une méthodologie claire. Celleci devra être transparente et pouvoir être portée à la connaissance de tiers. En outre, elle devra être assez robuste pour être fi able. Les participants ne seront pas directement régulés par le règlement en projet bien qu’un grand nombre de participants soient des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, qui sont naturellement

déjà soumis à un contrôle. On évoquera la directive MiFID: les règles de conduite soumettent également les parties prenantes à un contrôle à l’égard de leurs agissements en tant que participants à la fi xation du taux de référence (benchmark). Le futur règlement ne soumettra pas les entreprises non réglementées à un nouveau statut. La réglementation portera dès lors sur la relation entre le gestionnaire et ses participants, des obligations étant imposées aux participants au moyen d’un code de conduite établi de façon contractuelle, et le gestionnaire exerçant un contrôle, une forme d’autocontrôle.

La proposition de règlement comporte également un volet concernant le détail (la relation avec le consommateur). Sur ce plan, certaines évolutions auront sans doute également lieu en Belgique. S’il est fait usage de benchmarks dans les contrats avec les clients, l’établissement fi nancier qui souhaitera par exemple recourir à un crédit à un taux variable lié à un taux de référence devra également vérifi er si ce produit convient au consommateur et lui expliquer en quoi consiste ce taux de référence.

La question qui se pose à cet égard est de savoir si le consommateur comprendra toujours cette notion. Bien qu’à l’heure actuelle l’utilisation de benchmarks privés en crédits soit quasi inexistante sur le marché belge, il importe d’être suffisamment vigilant face à la protection que la proposition de règlement entend instaurer, dès lors qu’une certaine évolution s’observe. Il peut être renvoyé, à cet égard, aux travaux européens en matière de crédit hypothécaire, qui ont conduit à l’adoption d’une directive1.

Par suite de cette directive, il faudra probablement abandonner le régime relativement strict en matière de taux d’intérêt variables et d’utilisation de taux d’intérêt de référence des pouvoirs publics actuellement en vigueur en Belgique. À l’avenir, il y aura dès lors probablement une plus grande ouverture à l’égard de l’utilisation d’autres benchmarks. Pour l’heure, la directive relative au crédit hypothécaire prévoit qu’en cas d’utilisation d’un benchmark, celui-ci doit être fi able, clair, accessible, objectif et vérifi able par le consommateur.

Cela signifi e cependant que des prêteurs étrangers pourront, par exemple, proposer des crédits Libor ou Euribor en Belgique. Il y aura sans doute lieu d’adapter Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifi ant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

la législation belge en conséquence. Le problème des benchmarks risque donc de s’étendre au niveau des particuliers (retail), aussi en Belgique. La surveillance constitue un dernier élément important. La surveillance de l’administrateur sera une surveillance exercée par les pouvoirs publics aux mains des commissions de valeurs. Le système proposé est essentiellement échelonné. Pour les milliers de benchmarks normaux, la surveillance serait confi ée à une autorité de surveillance nationale.

Pour les administrateurs établis en Belgique, il s’agirait de la FSMA. Le lieu d’établissement de l’administrateur sera le critère de rattachement pour l’attribution des pouvoirs de surveillance. En ce qui concerne toutefois les benchmarks dits d’importance critique — les benchmarks pouvant avoir une incidence sur la stabilité fi nancière, tels que le Libor et l’Euribor —, la proposition de règlement propose de faire appel à un collège d’autorités de surveillance, dirigé par l’autorité de surveillance du pays d’origine.

M. Michel Barnier, commissaire européen au Marché intérieur et Services, a annoncé publiquement qu’un collège d’autorités de surveillance, placé sous la direction de la FSMA, doit être créé pour l’Euribor. Cela n’en demeurera pas moins un collège d’autorités nationales de surveillance, dont l’ESMA fera certes partie, mais dont la direction sera assurée par une autorité nationale de surveillance — la FSMA dans le cas de l’Euribor.

Reste à savoir si cela est une bonne chose. La proposition est sans doute partiellement dictée par le fait que certains États membres n’accepteraient jamais de transférer l’intégralité de la surveillance à l’ESMA, comme pour les agences de notation, parce que le Libor relève bien entendu de la surveillance anglaise. Pour les affaires ayant manifestement un impact transnational, global, l’ESMA est probablement toutefois mieux placée pour exercer une surveillance stricte, suffisamment indépendante.

Le risque existe toujours en l’occurrence que l’autorité de surveillance soit trop proche de l’objet de la surveillance (capture) et que cela ne garantisse pas nécessairement une surveillance suffisamment stricte. 7. Conclusions et évaluation L’option consistant à encadrer l’initiative privée par l’instauration d’un contrôle public plutôt que d’appliquer un système rigide d’indices de référence publics est sans doute celle qui offre le plus de chances de parvenir à un système équilibré et opérationnel.

L’organisation d’un contrôle des administrateurs et d’un contrôle au moins partiel des participants à un panel, le renforcement des liens entre l’administration et les participants et l’octroi de pouvoirs suffisants à ces administrateurs constituent les éléments d’une bonne approche, dont la réussite dépendra bien entendu de la fermeté du

contrôle interne et du contrôle public. Il serait dès lors sans doute plus indiqué de privilégier un contrôle énergique, de préférence au niveau européen, par rapport à un contrôle national, à tout le moins pour les indices de référence systémiques. La faiblesse de la formule réside probablement dans la question de savoir comment limiter les confl its d’intérêts et les visées manipulatrices éventuelles des participants, qui transmettent les informations initiales.

Cette problématique est peut-être en partie d’ordre éthique et liée à la mentalité totalement déplacée qui a pu être observée — plus largement — lors de la crise bancaire. Ces confl its d’intérêts doivent pouvoir être réprimés dans le cadre d’une approche fondamentale, sur la base non pas d’un vague code de conduite, mais d’un ensemble de règles aussi détaillées que possible et de mesures structurelles.

Il convient par ailleurs de bien distinguer physiquement, d’une part, les participants qui fournissent des informations et, d’autre part, les traders, qui se chargent du travail opérationnel proprement dit. Toute cette problématique est également liée, certainement en ce qui concerne le niveau belge, au fait que les trading desks présents dans les banques sont très proches de l’activité bancaire classique.

Ici aussi, le fait d’opérer une scission, un détachement des activités de trading, pourrait peut-être contribuer à lutter contre les manipulations. En effet, en veillant à ce que ces informations soient fournies par la banque dispensatrice de crédit — et non dans le cadre de l’activité de trading ou des futures entités de trading isolées — et à ce que ces deux types d’activités soient suffisamment séparées, on réduira également le risque de manipulations en l’espèce.

Il est essentiel que les personnes qui aident à déterminer les benchmarks ne reçoivent pas d’incitant négatif par le biais de la rémunération, de rémunérations variables liées, par exemple, au produit des activités de trading ou aux marges sur l’octroi de crédits aux professionnels, ce qui pourrait bien sûr les inciter à s’adonner à des manipulations. Ce problème ne s’observe pas seulement à la tête des établissements, mais se présente aussi, et peutêtre encore davantage, au niveau des entités opérationnelles.

Il convient de lutter contre la collusion et surtout d’assurer la transparence. Le mode d’établissement de ces benchmarks doit être clair. Les autorités doivent en avoir une idée aussi claire que possible et pouvoir tout vérifi er. Une expérience a été acquise en ce qui concerne le comportement des analystes et des agences de notation. Il convient en l’occurrence d’utiliser les mêmes principes.

Enfi n, le contrôle doit davantage être réalisé au niveau supranational, certainement pour les benchmarks importants. En outre, tout ne doit pas être régulé. Nombre d’indices et de benchmarks fonctionnent vraiment bien, avec une discipline de marché suffisante pour éviter tout comportement manipulateur. membres2 8.1. Importance de l’heure lors de la détermination du benchmark. Le décalage horaire par rapport au Japon, à la Chine ou aux États-Unis a-t-il une infl uence? Tant pour le Libor et l’Euribor que pour d’autres benchmarks, l’heure joue quotidiennement un rôle.

Le benchmark est déterminé à 11 heures du matin. Les membres du panel se demandent quel pourrait être, à 11 heures du matin Greenwich mean time, le taux auquel ils pourraient eux-mêmes emprunter ou auquel une prime bank pourrait emprunter? L’un des avantages du Libor réside dans le fait que le fuseau horaire anglais est bien situé pour les marchés des deux côtés de la planète. Cela explique en partie sa popularité.

Concrètement, les membres du panel ont 15  à 20 minutes — en fonction de ce qui est techniquement possible — pour faire une soumission (submission). Toutes ces soumissions sont réunies. À 11 heures, la moyenne est faite, les valeurs extrêmes sont éliminées et l’indice, le benchmark ou le taux d’intérêt est publié. Ce qui est important à cet égard, c’est le fait que l’on évite la collusion entre plusieurs personnes.

Des études sur le comportement des différents participants sur le long terme ont montré que certains communiquent peutêtre des soumissions peu fondées. C’est ainsi qu’une banque a communiqué le même taux d’intérêt pendant trois cents jours. Ces données doivent être éliminées, de manière à ce que le benchmark soit le plus précis possible. Sur les marchés globaux, l’élément temps est de plus en plus important.

Celui-ci jouera de facto en faveur de Londres. 8.2. Manipulation éventuelle de benchmarks avant 2005 — lien avec la crise Il n’est pas clairement établi qu’il existe un lien. Il n’y a aucune raison pour que le monde ait soudain italique.

changé radicalement après 2005. Tout comme pour les mécanismes qui ont généré la crise fi nancière, on se trouvait sans doute sur une pente dangereuse. Certains mécanismes se sont développés et certains stimuli sont devenus de plus en plus forts. Ces stimuli ont généré un changement de comportement. C’est sans doute faire une entorse à la vérité que de prétendre qu’il n’y aurait pas eu de manipulation avant 2005.

En tout cas, de nombreuses procédures civiles sont actuellement en cours. Il y a en effet de nombreux perdants sur le marché. Même Dexia pourrait être considérée comme l’un de ces perdants, parce que du fait d’un Libor trop bas, cette institution a dû pendant des années payer trop cher pour ses swaps. Selon les informations parues dans la presse, les délais de prescription normaux en vigueur s’appliqueront à ces procédures civiles.

Selon le droit belge, il s’agit d’une période de prescription de cinq ans pour la responsabilité extracontractuelle. M. Tison n’a pas connaissance de procédures devant des tribunaux belges. Toutes ces affaires concernent le Royaume-Uni et les États-Unis. Pour autant que l’on sache, aucune décision défi nitive n’a été rendue à ce jour. Sur le plan civil, les règlements amiables nécessaires seront sans doute aussi conclus.

Il existe probablement des liens réciproques dans les mécanismes et la dynamique qui ont joué un rôle au cours de la crise, lorsque le même type de comportement répréhensible s’est produit. Incités par une mauvaise politique en matière de bonus ainsi que par la recherche de rendements de plus en plus élevés, certains établissements, tant sur le terrain qu’au sommet, comme cela s’est avéré chez Barclays, ont essayé de manipuler les taux.

La législation ne permettra jamais d’éliminer totalement la cupidité. 8.3. Inconvénient d’un système mixte dans lequel le contrôle est exercé par une institution publique et signification de ce système à l’égard de la responsabilité de l’autorité de contrôle La réglementation se traduira par l’instauration d’un système graduel dans lequel la responsabilité primaire du bon fonctionnement d’un benchmark incombera à l’administrateur.

Celui-ci devra élaborer des contrôles internes et un audit interne, et devra par ailleurs désigner des auditeurs externes en vue de la mise en œuvre de ce contrôle. La surveillance publique s’y ajoute comme un deuxième niveau et permettra de déterminer, en deuxième ligne, si l’administrateur agit correctement et si la méthodologie est correcte.

En théorie, cela n’exclut pas la responsabilité éventuelle des autorités de surveillance. Il convient toutefois d’observer, à cet égard, que les autorités de surveillance ont été particulièrement créatives et proactives, ces vingt dernières années, pour tenter d’exclure autant que possible leur responsabilité civile, ou du moins afi n de la limiter aux fautes graves. Si l’on ajoute encore, au niveau de la surveillance, une forme de compétence discrétionnaire impliquant souvent une grande marge politique ou une importante marge d’appréciation, les probabilités de responsabilité seront particulièrement limitées.

Il est attendu des autorités de surveillance qu’elles exercent dûment leur surveillance. M.  Tison estime que la limitation de la responsabilité ne sera pas de nature à discipliner beaucoup les intéressés. Il est dès lors d’autant plus important que l’accountability des autorités de surveillance joue pleinement, notamment à l’égard du Parlement, et que ce dernier encourage ces autorités à bien exercer cette surveillance.

8.4. Calendrier de la mise en œuvre de la réglementation au niveau européen La proposition de règlement doit encore suivre l’ensemble du processus parlementaire et il est peu probable qu’elle soit votée avant les élections européennes de mai 2014. Cette initiative suscite une réticence manifeste. En automne 2013, au cours d’un débat organisé à la Chambre des communes au Royaume-Uni, la commission chargée des questions européennes (European Scrutiny Committee) a très lourdement insisté, auprès du ministre compétent, sur le fait que la proposition allait trop loin en termes de subsidiarité et qu’elle toucherait trop de benchmarks.

Sur le fond, le Royaume-Uni n’est toutefois manifestement pas opposé à une forme d’initiative européenne, à condition, d’une part, qu’elle ne couvre que les benchmarks cruciaux et que, d’autre part, le contrôle reste aux mains des instances nationales et que l’ESMA ne se voie pas accorder trop de pouvoir. Au Royaume-Uni, la Wheatley review a été transposée dans la législation. Le gestionnaire constitue désormais une entité régulée et un code de conduite doit être rédigé.

En fait, le Royaume-Uni a donc partiellement anticipé le règlement européen en imposant des mesures par le biais de la législation nationale. Il a sanctionné les banques, en faisant preuve d’une fermeté particulière. Il a montré qu’il pouvait être efficace dans son approche et sa législation, en combinant autorégulation et contrôle de l’État.

L’Euribor n’a pas ménagé ses efforts pour essayer de renforcer ce contrôle interne. Un nouveau code de conduite a été élaboré récemment au sein de l’asbl Euribor-EBF (European Banking Federation). La seule législation qui existe actuellement en Belgique, c’est le renforcement, par Twin Peaks II, de la réglementation relative aux abus de marché. Pour l’heure, en matière de contrôle, la FSMA a uniquement la possibilité de lutter contre les comportements non intègres, par le biais des participants au système, d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit.

La FSMA ne dispose toutefois d’aucune juridiction à l’égard de l’Euribor même. 8.5. La réglementation européenne propose que les estimations qui sont actuellement transmises se basent davantage sur les transactions réelles. Comment cet objectif se concrétisera-t-il dans la pratique? S’agit-il par exemple des transactions que l’on a effectuées le jour même avant 11h du matin, ou se fonde-t-on sur les transactions de la veille? Ne serait-il pas préférable de mettre en place un système ne fonctionnant plus sur la base d’estimations mais exclusivement sur la base de transactions réelles? Le principe du futur règlement européen est qu’il faut travailler sur la base d’informations sur les transactions réelles.

Pour la plupart des indices et des benchmarks, ce sera en effet le cas. Ainsi, le Bel 20, par exemple, se base sur les cours de la bourse fournis par Euronext, et qui sont simplement compilés pour constituer un indice. Sur le plan purement opérationnel, la fourniture de données relatives à des transactions réelles pour l’Euribor et le Libor fait l’objet de certaines restrictions, dans le sens où un marché évolue.

Même si, par exemple, le taux n’évolue que d’un point de base entre le lundi et le mardi, la notifi cation qui sera faite le mardi, mais qui remonte au lundi, manquera de précision. Il n’est pas certain que l’on parviendra à développer, à cette fi n, une méthodologie basée, par exemple, en partie sur des données historiques réelles et vérifi ables (données réelles datant de quelques heures auparavant, avec correctif éventuel) et en partie sur des données prospectives.

8.6. Barclays annonçait des taux d’intérêts inférieurs pour démontrer qu’elle était une banque solide et toujours capable de prêter à bon prix. Mais quelle était la situation de Barclays à ce moment et quelle a été l’incidence sur les frais de transaction réels pour les valeurs que Barclays prêtait et empruntait à l’époque, et sur les délais? L’incidence nette a-t-elle été étudiée? Le management de Barclays souhaitait communiquer un taux de référence le plus bas possible, pour ménager ses relations publiques et son image sur le marché.

Cette stratégie n’a-t-elle pas eu un effet négatif pour Barclays même, en termes de coûts? Le jugement relatif à Barclays et à d’autres banques fait état de l’incidence éventuelle de cette manipulation sur la constitution réelle du benchmark, et sur ce que cela signifi ait, à certains moments, pour leur position. Si une banque avait, par exemple, une position d’un milliard d’euros en produits dérivés, ce qui n’était pas énorme pour une très grande institution à la veille de la crise, et qu’elle parvenait à manipuler, par une soumission, le benchmark d’un seul point de base, l’impact était de 0,01 %, soit 100 000 euros.

Si Barclays avait alors eu une position créditrice nette, cela aurait en effet pu avoir un effet négatif. Ce qui semble avoir surtout joué pour Barclays, c’est qu’à ce moment, en raison des inquiétudes qui planaient sur le marché, certaines institutions ont été mises sur liste noire. Le taux de référence individuel de Barclays ne cessait de grimper. Il ressort des décisions de la FSA qu’au début de mai 2007, la direction de Barclays a constaté que les notifi cations de la banque étaient systématiquement les plus élevées de tout le panel.

Le marché avait déjà commencé à s’inquiéter et Barclays recevait des signaux indiquant que les autres banques considéraient cela avec une certaine méfi ance. Cette situation risquait d’avoir un effet boule de neige. L’inquiétude relative à cette cotation élevée risquait de porter plus encore atteinte à la confi ance, ce qui ferait encore grimper la cotation. Cela pouvait déboucher sur une spirale ascendante.

L’intervention de la direction avait donc pour but de revoir ce chiffre à la baisse, essentiellement pour éviter d’inquiéter l’autorité de contrôle et le marché. Il s’en est suivi une prévision autoproductrice. La spirale ascendante, qui était bien réelle dans d’autres banques, était partiellement modérée chez Barclays. Ce qui est indéniable, c’est que des informations inexactes ont été communiquées, et qu’elles ont déformé l’image de la situation véritable de Barclays.

8.7. Des avancées sont-elles possibles, tant sur le plan de la rémunération que sur le plan de la relation entre l’autorité de contrôle nationale et les banques, qui peuvent être affectées par le contrôle du taux de référence? Apparemment, le futur règlement européen va trop loin pour le Royaume-Uni, en tout cas en ce qui concerne le Libor. Serait-il possible, par exemple, de n’avancer que pour l’Euribor si les Britanniques continuent à faire obstacle au règlement? Le contrôle pourrait alors effectivement être confi é à l’ESMA, et non à un collège piloté par la FSMA.

En ce qui concerne Dexia, par exemple, d’aucuns ont noté une trop forte intrication entre l’autorité de contrôle locale et les intérêts de la banque locale. Concernant la question de savoir si l’Euribor devrait être spécifiquement placé sous la surveillance de l’ESMA, il faut tenir compte des conditions de concurrence équivalentes (level playing fi eld). Il n’y a aucune raison objective de faire contrôler un benchmark international global au niveau national et d’en faire contrôler un autre au niveau européen simplement parce qu’il concerne l’euro.

Ce que l’on applique à l’un doit également être appliqué à l’autre. À cet égard, la question se pose d’ailleurs de savoir si un rôle de superviseur a été prévu pour la Banque centrale européenne, du moins dans la zone euro. De façon purement conceptuelle, bien que la manipulation puisse avoir des implications systémiques, le contrôle des benchmarks semble s’éloigner du simple contrôle bancaire et de la politique monétaire, même s’il s’agit de titres de créance en euros.

Le fonctionnement intègre des benchmarks touche essentiellement au bon fonctionnement des marchés fi nanciers. Dès lors, il ne semble pas indiqué de confi er un rôle de superviseur à la Banque centrale européenne. D’ailleurs, cela poserait sans doute un problème de compétence, car ce rôle dépasse le pur contrôle prudentiel et la problématique des benchmarks relève davantage du contrôle du marché. Au niveau européen, c’est principalement l’ESMA qui doit assumer ce rôle de superviseur.

8.8. Anonymat des données L’anonymisation des données transmises et la nonpublication des données individuelles sont déjà une réalité en ce qui concerne le Libor. Auparavant, les données étaient communiquées par l’intermédiaire d’une sorte d’intranet, permettant à d’autres personnes d’être immédiatement informées des soumissions par d’autres membres du panel avant que l’indice soit calculé et publié.

L’objectif est d’éviter, grâce au système de contrôle, que les données individuelles soient encore examinées après le calcul et la publication de l’indice. L’administrateur peut consulter l’ensemble des données. Celles-ci doivent être entièrement vérifi ables et sont soumises à une analyse ex post par l’administrateur. Dans le système Libor, les données seront désormais rendues publiques en tout cas trois mois après leur soumission.

S’il devait sembler, du point de vue interbancaire, qu’il y a manipulation, un signal peut alors éventuellement être envoyé au superviseur ou à l’administrateur. C’est d’ailleurs ce qui s’est en partie passé dans le scandale du Libor. Les traders et les submitters d’autres banques ont indiqué que quelque chose n’allait pas. Il existe apparemment une sorte de peer pressure entre les banques, permettant d’éviter toute manipulation.

8.9. Le benchmark serait toujours imprécis si l’on considérait les transactions effectives, parce que l’on ne peut prendre en compte que les dernières heures, alors que la différence avec le lendemain peut être importante. Cependant, quelques heures peuvent suffire à rendre cette différence encore plus importante si l’on répand des rumeurs dans les salles de marchés. À cet égard, il peut être renvoyé à ce qui s’est passé chez Fortis et Dexia.

En l’espace de quelques heures, des rumeurs se sont propagées dans les salles de marché, entraînant de graves conséquences pour les taux d’intérêt appliqués à ces deux banques. Il est dès lors pertinent de se demander dans quelle mesure cela peut être évité. Il subsiste toujours un certain degré d’imprécision et le marché en tient compte. Il sait qu’une petite marge d’erreur est toujours possible si les données sont prospectives.

Normalement, cette marge sera prévue dans la fi xation des prix, dans l’imputation des points de base, dans les crédits ou d’autres instruments fi nanciers. En cas de variations importantes, le système permet l’élimination des extrêmes (c’est-à-dire des outliers). Par exemple, si une certaine institution rencontrait soudainement de graves problèmes et devait faire une soumission s’écartant largement des autres, cette institution serait écartée pour le calcul du prix de référence.

La force et la stabilité d’un tel benchmark sont importantes car la confi ance doit être sauvegardée, particulièrement en temps de crise.

IV. — LES BANQUES – ÉTAT DES LIEUX

BELFIUS BANQUE

Source: audition de M. Jos Clijsters, président du conseil d’administration de Belfi us (14 février 2014) 1. Les résultats de 2013 Les résultats de Belfi us pour 2013 seront publiés le 13 mars 2014.

M. Clijsters s’est engagé à transmettre le rapport annuel 2013 à la commission dès que celui-ci sera disponible. 2. Quelle était la situation de Dexia Banque Belgique lors de la crise de 2011? Quelles mesures ont été prises? La première crise fi nancière s’est déclenchée en 2008. En 2011, elle a été suivie par une deuxième crise liée aux obligations d’État. C’était surtout la dette grecque qui posait problème; le groupe Dexia possédait un grand nombre d’obligations grecques.

En ce qui concerne le fi nancement (funding) de la banque, Dexia partait du principe qu’il y aurait toujours de l’argent disponible sur les marchés fi nanciers à un coût relativement bas et sans restriction. Sur cette base, le bilan de Dexia dans son ensemble a également connu une forte croissance, surtout durant la période 2005-2008. En raison de l’agitation et de l’incertitude qui régnaient sur les marchés, Dexia a été en proie à un bankrun en octobre 2011.

Ni les déclarations du gouvernement français, ni celles du gouvernement belge n’ont réussi à apaiser les marchés. Au cours du weekend des 10 et 11 octobre 2011, il a été décidé que les autorités belges reprendraient Dexia Banque Belgique dans son intégralité. Pendant le bankrun, le siège principal prenait contact deux fois par jour avec toutes les agences locales. Étant donné la situation critique, il fallait suivre les événements de près et évaluer très régulièrement la situation.

La patience des clients était à bout. La reprise par l’État n’a pas été une opération facile, car il fallait extraire une unité d’un groupe fi nancier plus large. En outre, la moitié du groupe ne souhaitait pas vendre la banque. Après de longues négociations, un accord a fi nalement pu être conclu et l’État belge a racheté la totalité des actions de Dexia Banque Belgique (une fi liale à 100 % de Dexia SA) et de ses fi liales, à

l’exception de Dexia Asset Management, moyennant un prix fi xe de 4 milliards d’euros. Le rachat était lié à un mécanisme de partage des bénéfi ces en faveur de Dexia SA en cas d’éventuelle revente avec profi t dans les cinq ans à compter de la clôture du rachat de Dexia Banque Belgique par l’État belge. Il était également assorti de l’obligation de reprendre 323 travailleurs. Le rachat portait donc non seulement sur la banque, mais aussi sur ses fi liales, y compris les activités d’assurance.

Actuellement, le groupe Belfi us comprend aussi une fi liale Belfi us Assurances, cinquième compagnie d’assurances de ce pays. Dexia Banque Belgique, aujourd’hui Belfi us Banque, est une banque systémique. La reprise de Dexia par l’État belge présentait plusieurs grands défi s: — au moment de la reprise, Dexia Banque Belgique fi nançait le groupe Dexia pour un montant de 56 milliards d’euros. De ce montant, 22 milliards d’euros étaient, à ce moment-là, non couverts, c’est-à-dire qu’ils seraient perdus en cas de problème.

Il fallait donc veiller rapidement à réduire la totalité de ce montant de 56 milliards d’euros (exposition au risque de crédit); — dans ce qui a été racheté par l’État fi gurait également le portefeuille PMG (Portfolio Management Group, communément appelé “legacy portfolio”), que Dexia avait identifié comme devant être réduit pour un montant de 19,5 milliards d’euros; — le montant important d’obligations grecques.

Des problèmes d’ordre opérationnel et organisationnel se sont également posés. En octobre 2011, Dexia Banque Belgique faisait partie d’un grand groupe, organisé comme tel. Ainsi, toute la trésorerie du groupe Dexia était organisée à l’intérieur de Dexia Banque Belgique. Par contre, la fonction “risque”, cruciale dans le cadre de la reprise, était gérée à Paris. Il a donc fallu réaliser un unwind, c’est-à-dire faire en sorte que Dexia Banque Belgique, et donc aujourd’hui Belfi us devienne une banque autonome, tout en laissant le temps au groupe Dexia de s’organiser et de reconstruire les compétences nécessaires.

Les services informatiques étaient regroupés au sein d’une fi liale, Dexia Technology Services (DTS), dont le groupe Dexia était l’actionnaire à 100 %.

Lors de la reprise de Dexia Banque Belgique par l’État, l’Union européenne s’est intéressée de près au dossier et a posé des exigences importantes, la question la plus délicate étant de démontrer, endéans les six mois, qu’après la reprise par l’État, Belfi us Banque serait viable. En outre, à ce moment-là, la fi liale d’assurances présentait des pertes et devait subir une importante restructuration.

Cette opération s’est déroulée pendant une période au cours de laquelle le marché et le grand public doutaient de la solidité de Dexia Banque Belgique. Le manque de liquidité était criant au moment de la reprise et des problèmes se sont aussi posés au niveau de la solvabilité de la banque du fait des pertes qui ont dû être supportées. Au moment de la reprise, le bilan de Dexia Banque Belgique, banque et assurances ensemble, s’élevait à environ 233 milliards d’euros (à comparer avec le PNB de la Belgique, qui s’élève à environ 360 milliards d’euros).

Le bilan de l’ensemble du groupe Dexia oscillait entre 550 et 660 milliards d’euros, selon le moment. Il a fallu redresser la situation de la banque dans un environnement de taux d’intérêt très faibles. Générer des revenus devient alors difficile pour les banques. Dexia Banque Belgique (Belfi us) détenait un montant important pour garantir ses positions externes (collateral). Or, plus les taux diminuent, plus le montant de ces garanties augmente.

Aujourd’hui, le collateral cash  &  securities oscille encore toujours autour de 14 milliards d’euros. De plus, l’ensemble de l’opération de reprise a dû se faire dans un nouvel environnement régulatoire sur le plan international et européen (Bâle III - Solvency II), ce qui n’a fait que compliquer les choses. L’État belge a aussi augmenté les taxes imposées aux banques. Pour la seule année 2013, Belfi us Banque a dû s’acquitter d’un montant d’environ 240 millions d’euros de charges supplémentaires.

Enfi n, le contrat d’achat (Share Purchase Agreement) comportait un certain nombre de clauses importantes. L’une des plus importantes pour Belfi us Banque est que le groupe Dexia était obligé d’utiliser l’ensemble du produit des ventes de ses fi liales pour réduire la position qu’il détenait sur Belfi us Banque. Dexia Banque Belgique n’était pas propriétaire de la marque Dexia. Celle-ci est restée la propriété de Dexia.

3. Le volet “fi nancement” À présent, l’on peut affirmer que Dexia ne représente plus aucun risque pour Belfius Banque. L’exposition au groupe Dexia (Government Guaranted Bonds pour un montant de 56 milliards d’euros en octobre 2011) est aujourd’hui tombée à 13,5 milliards d’euros. Ce montant est entièrement garanti par les États français, belge et luxembourgeois. La Banque nationale de Belgique (BNB) avait accordé à Belfi us Banque un délai d’un an pour satisfaire aux ratios de liquidité actuels.

La banque a respecté ce délai et répond depuis octobre 2012 aux ratios imposés par la BNB. C’est une avancée considérable, même si ce coussin de liquidités appréciable doit encore être accru. Fin 2014, la banque devra satisfaire au nouveau ratio de la BCE (Liquidity Coverage Ratio (LCR)). En ce qui concerne le legacy portfolio, le montant de 19,5 milliards d’euros a été ramené fi n 2013 à 12,4 milliards d’euros.

Ce portefeuille connaît un run off naturel mais à un rythme très lent. Par contre, la qualité crédit de ce portefeuille est plus que correcte et ne pose aucun problème. Pour ce qui est de l’exposition aux obligations des pays PIGS (Portugal, Irlande, Grèce et Espagne), Belfi us Banque a résolu le problème lié aux bons d’État grecs. Subsiste la position de plus de 4 milliards d’euros sur des bons d’État italiens.

Malgré le risque, le montant est tel que réduire l’exposition de la banque (derisking) aujourd’hui présenterait un coût trop élevé. Il faut donc laisser du temps au temps. En ce qui concerne la solvabilité, les ratios de capital de Belfi us Banque répondent à toutes les exigences. À la mi-2013, le ratio de capital total “phased-in Basel III” s’élevait à 12,8 %. Les chiffres de fin 2013 devront montrer que la banque répond pour la première fois aux ratios “fully fl edged Basel III”.

Cela signifi e que les normes de Basel III sont mises en œuvre progressivement, sur une période de cinq ans. Chaque année, les exigences sont accrues de 20  %. De nombreuses banques commencent cependant dès à présent à publier leurs ratios comme si les règles de Bâle III étaient déjà applicables aujourd’hui (au lieu d’en 2018). Certaines banques satisfont dès à présent à ces normes et d’autres, pas encore.

En ce qui concerne le ratio de solvabilité des activités d’assurance, un revirement considérable est intervenu. La branche assurance constitue en fait aujourd’hui le

moteur du bénéfi ce du Groupe Belfi us et présente un très bon ratio de solvabilité selon les nouvelles normes Solvency

II. Belfi us Banque répond aussi au ratio de concentration1 imposé, eu égard au démantèlement de la position sur le Groupe Dexia. Les activités de la banque sont, elles aussi, réduites. Elles se limitent aujourd’hui à la Belgique et à une position en Irlande, qui est en fait en run-off. En 2013, le bilan de la banque a été diminué d’environ 30 milliards d’euros, le total du bilan global fi n 2013 devant s’élever à quelque 183 milliards d’euros.

Quelle est la valeur de la banque exprimée en net asset value (ou fonds propres)? Fin 2011, les fonds propres s’élevaient à 3,3 milliards d’euros, pour être portés à quelque 6,5 milliards d’euros fi n 2013, ce qui signifi e une création de valeur substantielle pour l’actionnaire. En avril 2012, Belfi us Banque a soumis un plan à l’Union européenne en vue de la convaincre de sa viabilité. Ce plan a été accepté, moyennant un certain nombre de contraintes jusqu’à fi n 2014, soit une période plus courte que pour d’autres institutions fi nancières.

Belfi us Banque respecte aujourd’hui l’ensemble de ces exigences. Deux de ces contraintes sont particulièrement importantes pour la banque. Premièrement, l’Union européenne a imposé des limites aux crédits qui peuvent être accordés au secteur public. Ces limites sont néanmoins relativement élevées si bien que la banque peut poursuivre sans problème ses activités dans ce domaine. Deuxièmement, pour éviter la concurrence déloyale en termes de publicité, Belfi us Banque ne peut utiliser l’argument de vente selon lequel elle appartient à l’État.

Pour améliorer sa rentabilité récurrente, Belfi us Banque a fait approuver en juin 2013 un plan de réduction des coûts de l’ordre de 240 millions d’euros. Ce plan est en pleine phase d’application. Il n’affecte que la banque, pas la compagnie d’assurances. En effet, le problème des surcoûts et des frais d’exploitation beaucoup trop élevés se pose uniquement au niveau bancaire. Les dirigeants de la banque ont tenté de restaurer la confi ance autour de la marque Belfi us Banque en utilisant les résultats positifs de certaines opérations one-off pour fi nancer le derisking et améliorer le profi l de risques de la banque.

Des résultats ont été enregistrés à ce niveau. La priorité a été donnée aux liquidités. Ce ratio évalue l’exposition de la banque à une partie en termes de Risk-Weighted Assets (RWA).

Le résultat net après taxes enregistré par la banque fi n 2013 sera légèrement supérieur à celui de l’année précédente, qui était de 415 millions d’euros. Quant aux aspects opérationnels, des efforts importants (250 chantiers opérationnels) ont été réalisés pour dénouer les liens avec le groupe Dexia (unwind). La gestion du risque se situant à Paris, il a fallu prévoir le personnel et un système adapté à la Belgique.

Le centre de trésorerie se trouvant à Bruxelles, il a fallu par ailleurs reconstruire un nouveau centre de trésorerie à Paris pour le groupe Dexia. Pendant ce temps, toutes les activités du groupe et de la banque devaient pouvoir se poursuivre. Ces opérations de dénouement ont été en grande partie réalisées par DTS (Dexia Technology Services), la fi liale informatique appartenant au groupe Dexia et qui travaillait pour toutes les autres fi liales du groupe.

L’ensemble de la fi liale DTS a dû être restructurée. D’une entreprise “in company”, elle est devenue un provider multi-clients. L’opération est terminée depuis décembre 2013, et un contrat a été conclu avec IBM, ce qui a donné lieu à la création de New DTS (officiellement nommée IS4F (Innovative Solutions for Finance)). Belfi us Banque dispose ainsi pour l’avenir d’un partenaire adéquat dans le domaine informatique.

La banque étant trop petite et le monde de l’informatique évoluant tellement rapidement, elle n’est en effet pas en mesure de s’occuper seule de cet aspect. Environ 140 membres du personnel (contre les 323 prévus) ont été repris au total. La reprise opérationnelle n’a pas généré de problèmes notables. 4. Activités bancaires et sociétales La vocation d’une banque est de faire du commerce et de remplir son rôle de banquier.

Malgré la situation difficile, Belfi us Banque a toujours pu jouer ce rôle. Le 1er mars 2012, la marque “Belfius” a été lancée en un temps record. Chaque fois que des articles étaient publiés dans la presse, un certain nombre de clients de Dexia Banque faisaient un amalgame avec le groupe Dexia et quittaient la banque. Il a donc fallu agir rapidement. Le changement de nom est bien accepté. En un an, la notoriété de Belfius Banque se retrouve au même niveau que celle des autres grandes banques.

Le secteur des assurances étant en perte, il a fallu relancer la machine commerciale et développer le concept de banque-assurance. En donnant la priorité à ce secteur, Belfi us Banque a engrangé les premiers résultats positifs. Elle a également continué à accorder des crédits, et ce malgré les difficultés et les contraintes imposées en termes de liquidités. Des prêts ont été accordés au secteur public à raison d’environ 3,5 milliards d’euros par an pour le fi nancement d’écoles, d’hôpitaux, mais aussi des communes.

Les dépôts récoltés en Belgique ont aussi été utilisés pour continuer à accorder des crédits aux particuliers et aux PME. Belfi us Banque a par ailleurs obtenu le contrat de caissier tant auprès de la Région wallonne que de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté germanophone. Seul manque un contrat équivalent avec la Région fl amande. La banque a aussi continué à investir dans le knowhow pour le fi nancement d’hôpitaux.

Elle dispose d’un centre de compétence pour ce faire. En ce qui concerne le fi nancement des communes, chaque année, la banque publie un rapport sur toutes les communes; elle organise des séminaires pour les échevins des Finances et les secrétaires communaux. Belfi us Banque sponsorise également les jeunes. Elle a mis fi n au contrat avec le FC Bruges; cet argent sera investi dans le local team spirit.

Aujourd’hui, 45 000 jeunes sont sponsorisés par Belfi us. Pour le reste, la banque poursuit ses initiatives “Belfius Art”, “Belfius Classics” et “Prix de presse Belfi us”. Elle a aussi créé un community service: tout en étant payé par la banque, le personnel surnuméraire est mis à la disposition de certaines ASBL pour travailler en faveur de la communauté, à condition que ces activités ne concurrencent pas d’autres sociétés, privées ou autres.

Ainsi, pendant une période de deux ans, un membre du personnel a été mis à disposition pour le fi nancement et l’organisation des Special Olympics (pour des personnes ayant un handicap mental) en Belgique.

5. Conclusions Même si elle a regagné la confi ance du marché et que les résultats sont globalement positifs (voir ci-dessus), la banque Belfi us se trouve toujours dans une situation fragilisée. Le fi nancement du passé pèse encore sur les frais d’exploitation. En termes de risques, la situation s’est nettement améliorée mais la rentabilité récurrente de la banque reste un de ses soucis majeurs.

Le plan de réduction des coûts et l’augmentation des revenus, rendue difficile par le niveau actuel des taux d’intérêt, sont des défi s très importants. Une des premières missions du nouveau CEO sera de continuer à développer la politique commerciale de la banque. La banque doit faire face à une période difficile et délicate. À partir de l’automne 2014, elle sera suivie par la Banque centrale européenne (ECB).

La banque est actuellement soumise à un Asset Quality Review (AQR), en collaboration avec la BNB et l’ECB. Cet exercice, qui nécessite un travail important, consiste en une analyse détaillée du portefeuille de la banque, des risques, des attentes. Il faut tout faire pour éviter une nouvelle crise et le fait de bien connaître le portefeuille de la banque est un élément important. Belfi us risque d’être affectée par le dossier ARCO.

Beaucoup de clients ARCO sont clients chez Belfi us Banque et il est difficile de savoir comment ils vont se comporter en fonction de l’évolution du dossier Dexia. Le dossier des bons d’État italiens présente lui aussi encore certains risques. Malgré tous ces défi s mais compte tenu de tout ce qui a été réalisé par la banque en deux ans, Belfi us peut envisager l’avenir avec espoir. Ses dirigeants considèrent qu’ils ont pour mission de régler les problèmes du passé et de rendre la banque et le groupe rentables de sorte que le gouvernement puisse décider de l’avenir de la banque.

Veut-il rester actionnaire à 100 % ou en partie? Veut-il vendre la banque? Cette décision lui appartient.

6.1. Selon Belfi us Banque, Dexia ne représente plus un risque pour elle. Le risque est néanmoins encore présent au niveau de l’actionnaire, en l’occurrence l’État belge et donc le contribuable. Pour lui il s’agit donc d’une opération blanche L’exposition à Dexia Groupe (Government Guaranteed Bonds) est, à l’heure actuelle, descendue à 13,5 mil- 6.2. La mauvaise situation de la banque après les crises de 2008 et 2011 et avant son rétablissement, était-elle de nature structurelle ou conjoncturelle? Le problème de Dexia Groupe était avant tout un problème structurel de business model.

On ne peut pas réaliser des investissements pour une durée de cinquante ans à des conditions fi xes et avec des marges très faibles, en partant du principe qu’il y aura toujours de l’argent disponible. Dexia a enregistré une croissance assez forte entre 2005 et 2008. Après le premier sauvetage, le groupe a essayé de réduire quelque peu son bilan. C’était heureusement déjà en partie chose faite au moment de la deuxième crise en 2011.

Rares sont ceux qui ont vu arriver la crise de la dette souveraine. On considérait qu’un État était stable, a fortiori s’il était européen. On pourrait considérer cela comme conjoncturel. Heureusement, la Banque Belfi us a été retirée de la structure Dexia. Si on ne l’avait pas fait, la Banque Belfi us aurait également été détruite. Le modèle de l’époque du Crédit communal n’était pas un modèle absurde pour autant que l’on conservât une capacité suffisante de deposit gathering permettant de fi nancer en partie le secteur public.

Deux conditions doivent y être liées: la structure de coûts ne peut pas être trop élevée, car les marges sont faibles dans le secteur public, et le pricing doit être plus correct.

6.3. Selon certaines informations, la Commission européenne estime que l’État belge a payé un à deux milliards d’euros de trop pour Belfi us. Elle évalue Belfi us à deux à maximum trois milliards d’euros. D’autres affirment qu’il est facile de contester après coup le prix payé. Le prix de vente peut également être comparé à la valeur bilantaire de Dexia Banque, qui est deux fois supérieure, ou au prix de vente de la participation de l’État dans BNP Paribas.

N’est-ce pas un débat stérile? S’il faut trouver un accord avec une instance qui n’est pas disposée à vendre et que l’on connaît l’étendue des dégâts encourus si l’on ne parvient pas à conclure cet accord, cela a inévitablement une incidence sur la valeur de la banque. Il a fallu beaucoup de courage pour sortir Belfi us du Groupe Dexia en un seul week-end. Les conséquences négatives auraient été incalculables si on ne l’avait pas fait.

L’État belge a payé quatre milliards d’euros pour Dexia Banque Belgique, plus 49  % de Dexia Asset Management et le transfert de 323 membres du personnel. Il n’y a aucune certitude, mais la situation devrait quand même fortement se détériorer pour que les autorités ne revoient pas la couleur de leur argent en cas de vente éventuelle. Beaucoup de valeur a été créée au cours des deux dernières années. Le prix fait toujours l’objet de discussions.

Si l’on considère l’ensemble des rapports, les estimations variaient à l’époque entre 2,2 et 7,9 milliards d’euros. 6.4. Comment évalue-t-on l’impact de la future “loi bancaire” (DOC 53 3406/001 et 002, 3413/001 et 3414/001) sur Belfi us? Quel serait l’impact si les ratios sont encore renforcés? Dans l’état actuel du projet de loi, la future “loi bancaire” ne va certainement pas faciliter la vie des banques mais, dans la mesure où une marge d’interprétation est laissée à la Banque nationale de Belgique, elle est viable pour Belfi us Banque.

6.5. Un Asset Quality Review est actuellement en cours au niveau européen. D’aucuns estiment que le superviseur ne serait pas crédible si une série de banques ne disparaissaient pas ou n’étaient pas poussées vers une reprise. Belfi us Banque est sereine quant à l’Asset Quality Review (AQR). Comme toutes les banques, Belfi us possède quelques dossiers problématiques dans son

portefeuille, mais de manière générale, plus de 95 % de ses valeurs bénéfi cient d’une notation “investment grade”. En ce qui concerne le risque en matière de crédits, qui est précisément celui sur lequel porte l’AQR, le problème ne se situe pas tant au niveau de la qualité des crédits qu’au niveau de la durée et du coût du fi nancement. Ce coût diminue toutefois progressivement. 6.6. Dans une communication intitulée Falling short of expectations – Stress-testing the European banking system (15 janvier 2014)), Viral

V. Acharya

et Sascha Steffen concluent très clairement en ce qui concerne la Belgique, sur la base de données publiques de 2012: “The banking sectors in Belgium, Cyprus and Greece seem likely to require backstops.”. Est-ce exact? Des mesures doiventelles encore être prises? Évoluons-nous vers des back stops publics, dans le cadre desquels l’État devra à nouveau intervenir, ou la situation a-t-elle encore évolué dans ce domaine? La situation de Belfi us a radicalement changé entre-temps. A-t-on pu constater une amélioration importante? Quel pourrait être l’impact d’un back stop sur notre pays? La taille minimum nécessaire pour garantir le bon fonctionnement d’un système bancaire joue un rôle déterminant à cet égard. La taille minimum augmente à l’heure actuelle en raison d’un accroissement continu des investissements non productifs en termes de compliance, de risques et de contrôle. Il faut en effet disposer d’une masse suffisante pour pouvoir assumer ceux-ci. La question de savoir si la Belgique a vraiment besoin d’autant de banques systémiques est actuellement débattue. Notre pays compte aujourd’hui six banques systémiques. Il ne faut pas oublier que le marché belge est un marché très riche en comparaison de celui d’autres pays. La taille d’une banque doit se traduire non seulement en termes de parts de marché, mais aussi entre termes de volume. Le terme “back stop” peut en outre s’interpréter de diverses manières. Il convient en réalité de se demander si des limitations devront à un moment donné être imposées au secteur pour éviter les problèmes. Le projet actuel de “loi bancaire” va très loin à cet égard. Un certain assainissement devra tout de même avoir lieu à terme en ce qui concerne le nombre de banques et d’activités. C’est le marché qui s’en chargera.

6.7. L’ensemble des indicateurs concernant Belfius permettent d’être raisonnablement optimistes. Il n’en demeure pas moins que le montant de 13,5 milliards d’euros garanti par la Belgique, la France et le Grand-duché de Luxembourg (Government Guaranteed Bonds) constitue encore toujours un risque. Dans quel délai la Belgique pourra-t-elle se libérer de ce risque? Ce montant viendra à échéance comme suit: 5  milliards d’euros en février  2015 et le reste en mars 2015.

Il est entièrement financé par des Long term refinancing operations (LTRO) si bien qu’il n’affecte pas trop le fonctionnement de la banque commerciale (franchise bank). Belfi us peut effectivement être raisonnablement optimiste. La banque doit être consciente des problèmes qui demeurent et des circonstances difficiles sur le marché. Mais une grande part du chemin a déjà été accomplie. 6.8. La situation politique en Italie est aujourd’hui instable.

Il est évidemment difficile de se débarrasser d’obligations problématiques en un jour, mais si l’Union européenne ne parvient pas à stabiliser les choses durablement, le risque est important pour Belfi us et donc aussi pour l’État belge. Les bons d’État italiens, d’une valeur totale de 4,5 milliards d’euros, font partie du “sac à dos” de Dexia (legacy). Ils offrent actuellement un certain return. Si Belfi us est en mesure de réduire ce portefeuille sans trop de pertes, elle le fera.

Il est toutefois impossible de prédire quand cela sera possible. Vendre maintenant et accepter les pertes risque d’être une mauvaise décision si la situation s’améliore mais une bonne chose si tout tourne mal. Toutes les banques européennes seraient affectées en cas de crise en Italie. 6.9. La valeur du portefeuille legacy (PMG) a pu être diminuée d’à peu près un tiers. Il s’agit de valeurs à maturité très lente.

Selon Belfi us, la qualité du crédit est bonne. Quelle est la fi nalité économique concrète de ce portefeuille? Ce portefeuille est passé de 19,5 à 12,4 milliards d’euros. En 2016, ce montant sera considérablement réduit et cette diminution se poursuivra par tranches de 500 à 700 millions d’euros par an. Il s’agit donc d’un processus de longue durée. Si une opportunité de liquider sans perte certains investissements de ce portefeuille se présente sur le marché, la banque la saisira.

Elle l’a déjà fait et s’efforce de se montrer très tactique à cet

égard. Certains de ces investissements offrent parfois également une plus-value que la banque peut utiliser pour liquider d’autres titres moins intéressants. Lorsqu’une telle situation se présente, il s’agit de ne pas trop se concerter et surtout de travailler en silence. C’est notamment parce qu’elle a racheté début 2012 un certain nombre de perpetuals en réalisant un bénéfi ce considérable sur le marché que Belfi us a réussi à se redresser.

Une partie de l’assainissement a pu être fi nancée grâce à ce bénéfi ce. 6.10. On ne peut pas systé matiquement collectiviser les pertes et privatiser les profi ts. Il est important que la Belgique dispose d’une banque d’État prospère qui réponde à ses missions et fi nance l’économie. La banque Belfi us essaye d’assainir et d’améliorer son profi l de risque. En 2012, elle a réalisé un bénéfi ce de 415 millions d’euros.

Si les résultats se confi rment, il devrait être légèrement supérieur en 2013. Il s’agit d’un rythme correct. Belfi us entend utiliser les revenus supplémentaires disponibles pour réduire son profi l de risque car ce risque peut, à un moment donné, se retourner contre l’État et, par extension, contre le marché et le public. 6.11. Une banque d’État doit remplir des missions de service public et de fi nancement des collectivités locales.

Il y a une place dans le paysage bancaire belge pour une banque à capitaux publics qui peut agir différemment des autres. Toutefois, elle doit alors se démarquer et affirmer davantage son caractère public et durable. Chacun a trouvé normal que l’État belge soutienne ses banques pendant la crise. Il ne faudrait donc pas en revenir à l’idée que l’État n’a rien à dire à ce secteur en dehors de cette période.

L’État peut-il cependant peser en tant qu’actionnaire sur l’autonomie de décision de la banque? Peut-il être à la fois l’arbitre et l’opérateur au quotidien? Le conseil d’administration de Belfi us a été installé le 16 février 2012 et fonctionne bien. Belfi us Banque appartient à l’État mais il est absolument nécessaire que l’État actionnaire respecte l’autonomie de la banque dans sa gestion. C’est le cas jusqu’à présent.

6.12. Les coopérateurs ARCO étaient déjà clients de la COB, ensuite de la BACOB, puis de Dexia et, aujourd’hui de Belfi us. Quel est le risque réel pour Belfi us suite aux recours déposés par les coopérants dans le cadre du dossier Dexia? Existe-t-il un risque de bank run si, fi nalement, ces coopérateurs ne sont pas indemnisés? Quelle importance ont-ils encore aujourd’hui dans le portefeuille clients de Belfi us

ARCO

constitue évidemment un point délicat pour Belfi us. Les placements des coopérateurs d’ARCO datent, pour la plupart, du siècle passé, mais ce dossier concerne beaucoup de clients. Il s’agit souvent de montants relativement faibles mais, pour beaucoup de ces personnes, chaque euro compte. Belfi us se préoccupe de la situation de ses clients, mais elle n’est pas partie au débat; le problème concerne ARCO, ses coopérateurs et l’État, qui a donné sa garantie.

Il va de soi que, quelle que soit la décision, la banque mettra tout en œuvre pour coopérer sur le plan opérationnel à une résolution correcte de ce dossier à l’égard de ses clients. Pour le surplus, la banque attend avec inquiétude le verdict de la justice. Pour Belfi us, le risque en termes de liquidités est que les clients retirent leurs dépôts de la banque. Toutefois, la banque dispose actuellement de réserves de liquidité suffisantes pour faire face à cette éventualité.

En l’occurrence, des risques commerciaux sont aussi en jeu, car la banque pourrait, à terme, voir sa clientèle se réduire, mais les risques commerciaux ne sont, par défi nition, pas provisionnés. 6.13. Tant VDK (Volksdepositokas Spaarbank) que les prédécesseurs de Belfi us ont vendu des titres aux coopérateurs d’ARCO. Des provisions sont-elles constituées pour pouvoir éventuellement anticiper une indemnisation limitée des personnes lésées, si les choses tournaient mal sur d’autres plans - si, par exemple, l’ACW ne prenait pas ses responsabilités et que la garantie de l’État disparaissait? La rapidité avec laquelle il a été décidé d’accorder la garantie de l’État aux coopérateurs d’ARCO alors que les problèmes étaient déjà en cours, rend cette décision attaquable au niveau judiciaire et complique encore les choses.

Cela n’aide ni les intéressés, qui sont souvent de petits épargnants, ni Belfi us, qui reste un fournisseur de services bancaires pour nombre d’entre eux.

6.14

ARCO

informe les coopérateurs qu’ils peuvent adresser leurs questions au centre d’appel de Belfius. Cette manière de procéder est-elle normale? Un contrat spécifi que a-t-il été conclu à cet égard entre ARCO et Belfi us

ARCO

payet-il pour bénéfi cier de ce service? Quels sont les accords contractuels en la matière? Quelle charge supplémentaire cela représente-t-il pour le call center? De combien de questions par semaine parlet-on? Constate-t-on une évolution à cet égard? La banque reçoit de nombreuses questions de sa clientèle via son centre d’appels. Pendant quelque temps, Belfi us a organisé ce service contre paiement pour le compte d’ARCO.

Le groupe ARCO était en effet confronté à des fl ux d’appels intenses, alors qu’il n’est pas équipé pour cela. Il valait donc mieux que la banque prenne en charge les questions de ses clients, fût-ce au prix du marché. Il n’est pas difficile de calculer le coût journalier de ce service. À défaut de paiement, il est évidemment mis fi n à ce service. 6.15. En annonçant que les coopérateurs pouvaient adresser toutes leurs questions au centre d’appels de Belfi us, le groupe ARCO a associé le nom de la banque à tout le dossier.

Le public ou le simple coopérateur ARCO n’y voit pas un service commercial presté par Belfi us pour ARCO, mais suppose que les responsables se trouvent chez Belfi us. Ce faisant, Belfi us assume quand même implicitement une certaine part de responsabilité dans toute l’affaire ARCO, ce qui ne cadre pas avec la volonté prioritaire affichée par Belfi us de rompre avec les héritages du passé. Le portefeuille “legacy” et les parts bénéfi ciaires faisaient notamment partie de ces héritages.

Belfi us a mis fi n à ce service. Le dossier ARCO est totalement distinct des activités ARCO est un client important, et la banque fait évidemment le maximum pour aider son client. Il faut évidemment se garder de brouiller les concepts. Le positionnement de Belfi us doit être très clair: Belfi us est une banque neutre. Elle a d’ailleurs coupé tous les liens avec ARCO, notamment en ce qui concerne les parts bénéfi ciaires

ARCO

a bien encore quelques crédits en cours chez Belfi us, mais ces crédits doivent être apurés normalement.

6.16. Belfius procède-t-elle à des enquêtes commerciales auprès de ses clients ? Quels sont leurs besoins? Quelles questions se posent-ils et quelles sont leurs préoccupations? A-t-on sondé d’une manière ou d’une autre les réactions des coopérateurs ARCO à telle ou telle question commerciale? La banque a-t-elle sondé tant son portefeuille général de clients que, plus spécifiquement, les coopérateurs ARCO, afin de connaître leur avis spécifi que sur la débâcle d’ARCO? Les résultats des enquêtes ne sont pas publiés.

Il va de soi que la banque réalise régulièrement des études de marché sur ses clients. Ces derniers sont parfois scindés entre les coopérateurs ARCO et les autres. La distinction apparaît toutefois surtout dans le comportement: l’accroissement des coopérateurs ARCO au sein de la banque est légèrement inférieur à l’accroissement des autres clients. Ils ne quittent pas la banque, mais la part de la banque dans l’argent frais généré par chaque client est légèrement inférieure.

La banque n’a pas mené d’enquête spécifi que sur le dossier ARCO, mais celui-ci fait l’objet de nombreuses autres études de marché, comme les enquêtes de satisfaction des clients, les enquêtes sur la qualité des agences, l’image du banquier. Si le banquier local en agence conserve la confi ance de nombreux clients, l’image du banquier central doit toutefois être considérablement améliorée. 6.17. À l´origine, Dexia était, d’une part, une banque coopérative avec un portefeuille important de clients dans le monde associatif syndical et, d’autre part, la banque des communes (cf. le Crédit Communal).

Ces relations historiques subsistentelles malgré les crises et les transformations? Y a-t-il une volonté dans le chef de Belfi us de les maintenir? Le secteur public et les communes restent une des priorités de Belfi us. La banque essaye d’être innovante et a développé en 2013 une stratégie en termes de debt capital markets. Autrement dit, elle aide certaines communes qui veulent procéder elles-mêmes à des émissions pour se fi nancer, à mettre leurs produits sur le marché.

Elle est déjà intervenue à cinq ou six reprises dans ce domaine.

6.18. Il y a un lien entre la crise bancaire et la manière dont certains cadres des établissements bancaires ont été rémunérés, les poussant ainsi à prendre parfois des risques inconsidérés. Le niveau de rémunération de certains d’entre eux continue de choquer l’opinion publique. À ce niveau, la banque Belfius se veut-elle exemplaire en diminuant la tension salariale et en développant des politiques de rémunération qui poussent davantage à la prudence et à la durée plutôt qu’aux coups d’éclat? Les membres du comité de direction de la banque n’ont reçu aucun bonus en 2011, 2012 et 2013.

La future loi bancaire prévoit des contraintes acceptables en la matière. Le terme “bonus” n’est pas toujours utilisé à bon escient. Il s’agit plutôt d’une partie de la rémunération versée sous la forme d’une rémunération variable. Il est logique de fi xer des limites en la matière. Il faut éviter à tout prix que l’on fi xe des objectifs qui amènent la banque et son personnel à prendre des risques inconsidérés en vue de gagner de l’argent.

Il s’agit là d’une règle que Belfi us suivra scrupuleusement. Pour ce faire, la banque introduira beaucoup plus d’éléments de risque dans l’appréciation qui servira à calculer, dans le respect des limites autorisées, la partie variable des traitements. À l’exception du comité de direction, presque tous les salariés de la banque touchent une partie de leur rémunération sous forme variable. Suite au plan de restructuration, les salaires ont été réduits de 5 %, exception faite des petits salaires (inférieurs à 45 000 euros).

En outre, à leur initiative, les émoluments des membres du conseil d’administration ont été réduits de 10 %, à partir de juin 2013. 6.19. Le gouvernement s’immisce-t-il dans la politique salariale de la banque? Réussit-elle à attirer suffisamment de talents et à les garder au plus haut niveau? Quelle est la politique menée en la matière? La politique salariale est déterminée par le comité de nomination et de rémunération, dans le respect des règles et obligations qui ont été communiquées.

Le ministre des Finances de l’époque avait rédigé une circulaire prévoyant que les banques dont l’État est actionnaire ne pouvaient accorder d’avantages variables aux comités de direction. Belfi us a respecté cette règle. L’organe de décision fi nal reste le conseil d’administration mais le management passe pas mal de temps

à expliquer aux responsables politiques comment évolue la banque pour qu’ils puissent mieux apprécier et comprendre ce qui se passe. Autre chose est de gérer quotidiennement la banque. 6.20. Belfi us déclare continuer d’accorder des crédits aux acteurs de l’économie réelle. Pourtant, ceux-ci disent rencontrer davantage de difficultés. Ils sont confrontés à une logique de ratio qui ne prend pas en compte des critères plus subjectifs et circonstanciels.

Le pouvoir des agents locaux sur l’octroi de crédits est beaucoup moins élevé qu’hier. Les refus sont donc devenus plus nombreux. En quoi Belfi us est-elle différente d’autres banques en la matière? Il n’est pas admissible que la banque accorde à certaines communes ou à certaines entreprises des crédits dont elle estime qu’ils ne se justifi ent pas. D’ailleurs, la loi l’interdit. La banque doit bien effectuer son travail d’évaluation du crédit.

En ce qui concerne les PME (surtout les débutantes), Belfi us n’a jamais freiné l’octroi de crédits, du moins, ce qui va de soi, à celles de ces entreprises qui disposaient d’un dossier défendable. Il y a deux ans, elle a conclu, avec le Fonds européen d’investissement, un accord concernant l’octroi de près de 400 millions d’euros de capital de départ aux jeunes entreprises. Toutefois, la banque a dû faire de la publicité pour pouvoir en utiliser la moitié.

Il y a en effet trop peu d’entreprises et trop peu de dossiers dans notre pays. Lorsque la banque estime qu’un projet n’est pas viable, elle n’accorde pas de crédit, car cela ne serait pas dans l’intérêt de son client. 6.21. Comment le marché répond-il à l’emprunt populaire? Belfi us a été une des premières banques à lancer l’emprunt populaire. Au 14 février 2014, les souscriptions chez Belfi us dépassaient de loin les 100 millions d’euros.

Il est clair que cet emprunt suscite l’intérêt d’un certain public. Vu le niveau des taux actuels, cet emprunt constitue néanmoins un investissement à long terme. Il appartient donc au client de choisir. Par ailleurs, Belfi us dispose de toutes les compétences nécessaires pour remployer l’argent récolté sous forme de crédits octroyés à des organisations publiques, contrairement à d’autres banques qui doivent

réinvestir cet argent dans des projets alors qu’elles ne connaissent pas suffisamment le marché. 6.22. Dexia, Fortis et d’autres banques ont été tentées d’investir sur les marchés fi nanciers pour augmenter leur niveau de profits, avec parfois des gains importants mais aussi des pertes plus importantes encore. On pourrait attendre des comportements plus prudents de la part d’une banque systémique qui, en cas de problème, risque de devoir faire appel à l’État et aux citoyens.

Où en sont les activités de marché de Belfi us? La banque s’oblige-t-elle à la prudence, quitte à connaître des hausses de revenus moins spectaculaires mais certainement plus durables? Belfi us Bank n’exerce plus d’activité de trading propriétaire (proprietary trading). Les activités menées sur les marchés financiers doivent rester limitées. Toute banque universelle doit disposer d’une salle des marchés et être active sur le marché pour son propre fi nancement et au service de ses clients.

Cependant, elle ne peut jamais spéculer avec ses moyens propres. Ces limitations sont très clairement défi nies dans la future “loi bancaire”. 6.23. Belfi us Banque a-t-elle a priori défi ni des lignes directrices et des objectifs en matière de prudence (politique du personnel, politique de rémunération, politique de prêts à l’économie réelle, politique de risque, …) afi n de rompre avec le passé de Dexia et d’offrir un avenir à la banque? Une feuille de route a-t-elle été défi nie? Belfi us a établi une feuille de route 2011-2016 très détaillée, qui a été approuvée par le conseil d’administration et par la Commission européenne.

Ce plan défi nit en détails l’évolution du bilan et des marges, ce qui doit être produit, le nombre d’effectifs, comment évolue le rapport cost/income, etc. Tous les paramètres et ratios y fi gurent. Le conseil d’administration est très compétent et est soutenu dans son fonctionnement par quatre sous-comités: le comité de nomination et de rémunération, le comité de gestion des risques, le comité d’audit et le comité stratégique.

Chaque comité compte des administrateurs ayant des compétences spécifi ques dans le domaine dont il est question. Cela aide à préparer les discussions au sein du conseil d’administration.

La politique des risques est examinée chaque trimestre. Elle se traduit par des paramètres en termes de volatilité, solvabilité, liquidité et credit risk. Des limites sont fi xées. Le risque encouru ne peut dépasser une certaine limite par pays, par secteur, par client. Tout cela est détaillé chaque trimestre dans un rapport de risque qui examine toutes les lignes du bilan de la banque, représentant chacune une opération.

La baisse des coûts doit être poursuivie pour répondre à la réalité du marché. La plupart des coûts opérationnels de la banque se situent au niveau du retail, c’est-à-dire le réseau d’agences et l’appareil opérationnel nécessaire à la prestation de services et à la fourniture de produits. Le passage du guichet classique à Internet, aux tablettes et aux smartphones aura un impact sur le besoin d’occupation dans les agences et les services opérationnels.

Le consommateur choisit la manière dont il souhaite être servi. La banque doit veiller à proposer des services à un prix acceptable. Sinon, elle ne pourra plus accorder de rendement sur les capitaux que lui confi ent ses clients. 6.24. Dans le secteur bancaire, le personnel est généralement la variable en cas d’ajustement budgétaire. Ainsi, ING a réalisé des profi ts très élevés mais a néanmoins décidé de diminuer son volume de personnel.

Il en va de même pour BNP Paribas Fortis et pour Belfi us. Le plan Belfi us 2016 a conduit à des sacrifi ces importants de la part des membres du personnel, en termes de perte d’avantages ou d’augmentation de la productivité. Quelle est la situation au sein de la banque? Un recours a été introduit contre ce plan par deux organisations syndicales sur trois. Comment faire en sorte que le personnel ne soit pas victime de la situation? Comment organiser le dialogue social et veiller à ce que les attentes légitimes de chaque travailleur soient respectées? Le climat social a été difficile.

M. Clijsters a d’ailleurs toujours considéré comme une défaite personnelle le fait de n’être pas parvenu à ce que tous les syndicats approuvent le plan de réduction des coûts, qui était crucial et vital pour la viabilité de la banque. Il a néanmoins été suivi à l’unanimité par le conseil d’administration lors de l’approbation du plan de réduction des coûts. Le personnel de Belfi us Banque a subi des années très difficiles. Aussi importe-t-il de partager avec eux le succès récolté grâce à leur travail, notamment dans le cadre des prêts octroyés aux communes.

La banque doit veiller à rester suffisamment attrayante en tant qu’employeur, y compris pour les membres du comité de direction, sans tomber dans l’excès. La banque doit lutter contre une forme de bank bashing émotionnel. De plus en plus de travailleurs éprouvent du mal à dire qu’ils travaillent dans une banque. Les qualités d’une banque doivent également être mises en avant de temps à autre. Les banques sont nécessaires à la société.

Elles doivent être capables de transformer des fonds d’épargne à court terme en crédits à long terme; à défaut, la société ne fonctionne pas et il devient impossible d’octroyer des crédits hypothécaires. Une banque doit pouvoir accepter les fonds de ses clients en toute confi ance et offrir des systèmes qui continuent à fonctionner. L’adoption du plan d’économies constituait l’une des conditions sine qua non imposées par l’Union européenne.

La banque n’avait donc pas le choix. Le management l’a expliqué, mais les syndicats libéraux et socialistes n’ont pas suivi ce raisonnement. Le plan a entre-temps été mis en œuvre. La plupart des travailleurs sont prêts à appliquer les mesures en vue de bénéfi cier à nouveau d’une banque à laquelle ils peuvent adhérer et qui a de l’avenir.

M. Clijsters espère que le nouveau management pourra de nouveau travailler avec tous les syndicats dans un climat social favorable. Il y a des signes positifs. En effet, en ce qui concerne tous les nouveaux sujets qui ne sont pas liés au plan d’économie mais qui sont tout de même importants pour l’organisation future de la banque, la concertation sociale se passe bien. Il s’agit d’une condition absolue dans une banque qui tourne bien.

L’arrivée d’un nouveau CEO peut probablement contribuer à améliorer le climat. 6.25. Pour le marché et les acteurs économiques, le maître-mot est la confi ance. Il s’agit aussi d’une responsabilité publique: il faut éviter de se montrer des oiseaux de mauvais augure et souhaiter que le cap soit maintenu. Pour assurer cette confi ance, la nouvelle marque est également essentielle. Il faut couper un maximum de liens avec la structure originaire, même si ceux qui la gèrent continuent à mériter le respect.

En juin 2013, M. Alfred Bouckaert a dû, pour diverses raisons, renoncer à la présidence du conseil d’administration. On lui a alors cherché un remplaçant, mais cela n’a pas été facile, de sorte que le marché est redevenu quelque peu méfi ant. C’est pourquoi il a été décidé de

suivre le scénario actuel, à savoir la nomination temporaire de M. Guy Quaden en tant que président du conseil d’administration et son remplacement par M. Clijsters à partir du 1er janvier 2014.

M. Marc Raisière, qui était le CEO de la fi liale d’assurances, est maintenant devenu le CEO de la banque. C’est le meilleur signe de confi ance en l’avenir que la banque pouvait donner au marché, et c’est aussi la raison pour laquelle elle a procédé ainsi. Une nouvelle étape a été franchie par la vente de Dexia Asset Management à New York Life Investments. Cette opération s’accompagne d’un changement de nom: DAM devient Candriam.

De cette manière, les anciennes appellations sont progressivement modifi ées de manière à faire disparaître tout lien avec Dexia. La confi ance est en effet cruciale pour une banque. Il est parfois difficile de comprendre certaines informations si on ne connaît pas l’explication technique qui les sous-tend. Une déclaration politique ou un article de presse risque d’être mal interprété et peut faire beaucoup de tort.

Les chiffres démontrent que le retrait d’argent par les clients va de pair avec les informations parues dans la presse. 6.26. Belfi us reste pratiquement le seul opérateur pour les municipalités. Celles-ci sont soumises aux lois régissant les marchés publics et il leur est donc difficile d’obtenir des offres de banques concurrentes. La proximité est primordiale. C’est aussi par ce métier historique que la banque peut susciter la confi ance dans l’opinion publique.

Belfi us est de loin le leader du marché. La banque estime que son rôle est de continuer à proposer des crédits et un savoir-faire compétent aux communes et au secteur public. Elle joue ce rôle dans la mesure où la structure de son bilan le lui permet et elle pourra en principe maintenir un rythme de production de trois à quatre milliards d’euros par an. Elle devra prévoir cependant une marge plus élevée que par le passé en raison de toutes les obligations fi nancières supplémentaires qui lui sont imposées.

À chaque fois qu’une commune ou un organisme public est demandeur d’un crédit, Belfi us Banque présente une offre, ce qui ne veut pas dire qu’elle en sort gagnante à chaque fois. En effet, des banques concurrentes font du cherry-picking. Certaines communes sont plus attractives que d’autres pour les banquiers. Aujourd’hui, toutes les communes sont encore clientes

chez Belfi us Banque. La banque avait pourtant craint le pire lorsqu’elle a perdu le contrat de caissier auprès de la Région fl amande. 6.27. Par le passé, nous avons connu le développement de la banque universelle, puis du concept de banque-assurance. Certains acteurs, notamment en banque-assurance, font marche arrière actuellement. Qu’en est-il de Belfi us? Belfi us continue à croire, beaucoup plus que d’autres banques, au concept de banque-assurance.

Une banque qui investit dans un réseau de distribution et dans le contact avec sa clientèle (plus de 2 millions de clients actifs), peut aussi facilement vendre de l’assurance, surtout si la fi liale assurance fait partie du groupe. Les activités en matière d’assurance présentent l’avantage d’être un fee business, qui apporte donc des revenus supplémentaires à la banque. Ces revenus sont moins infl uencés par l’évolution des taux d’intérêt et des marges fi nancières.

Belfi us se différencie des autres banques par sa culture de banque universelle sensible à la rentabilité. En effet, cette dernière est nécessaire pour garder la confi ance des marchés fi nanciers, qui sont vitaux pour le fi nancement de la banque. Belfi us se soucie aussi beaucoup plus des aspects durables dans la société. 6.28. Belfi us fut l’une des premières banques à recourir, en novembre 2012, aux possibilités offertes par la loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal pour les covered bonds belges, à hauteur de 1,25 milliard d’euros sur la base de prêts hypothécaires belges.

Dans quelle mesure était-ce vraiment nécessaire? Dans quelle mesure cela n’affectera-t-il pas ultérieurement l’avenir de Belfi us si le marché de l’immobilier belge se détériore?

M. Luc Coene, gouverneur de la BNB, a en effet indiqué que le marché hypothécaire belge était un peu surévalué. Il y a en outre de plus en plus de défauts de paiement. Les obligations sécurisées (covered bonds) sont essentielles pour Belfi us. La banque y recourt abondamment (pour un montant de 3,7 milliards d’euros jusqu’à présent). Ce sera également le cas à l’avenir pour son propre fi nancement (funding).

Le pourcentage des obligations sécurisées (covered bonds) dans le bilan fait l’objet d’une limitation légale. La banque doit tenir compte de la diminution de son bilan et donc veiller à ce que ce pourcentage se maintienne

à un niveau tel que le montant qu’elle peut émettre diminue également proportionnellement. Cette question est examinée en concertation avec la BNB. absolument nécessaires pour le marché belge et vitales pour le plan de fi nancement (funding) de la banque. 6.29. Où en est-on en ce qui concerne la collection d’œuvres d’art? Les primes d’assurance sont assez élevées et il convient de limiter les coûts. À un moment donné, la banque a envisagé de vendre une partie de sa collection, à savoir: toutes les œuvres qui dataient d’avant 1830.

Elle a néanmoins abandonné cette piste et souhaite garder l’entièreté de la collection. La vente ne pourrait se faire que s’il est répondu à trois conditions: — l’ensemble de la collection doit rester en Belgique; — elle doit être accessible au grand public; — et elle doit être gérée de manière professionnelle. La possibilité que ces trois contraintes soient réunies est limitée.

V. — LE NIVEAU EUROPÉEN Source: audition de M. Almorò Rubin de Cervin, chef d’unité adjoint à la direction Politique des services fi nanciers de la DG “Marché interne et Services“de la Commission européenne (28 mars 2014). 1. Synopsis de la réforme fi nancière entreprise au niveau européen Le Conseil et le Parlement européen ont approuvé presque la totalité des textes proposés par la Commission européenne en vue de mettre en œuvre la réforme fi nancière initiée par le G20.

Ces mesures représentent environ le quart de tout le travail législatif réalisé par la Commission au cours des cinq dernières années. Le tableau ci-dessous établit une distinction entre les textes qui ont déjà été adoptés et qui sont en train d’être mis en oeuvre, les textes qui ont été présentés et qui sont encore en cours de négociation et les textes qui doivent encore être présentés. fi nancier mondial Textes adoptés Avril 2009  Fonds alternatifs et capital-investissement (directive “AIFM”) Juillet 2009  Rémunérations et exigences prudentielles applicables aux banques

(directive “CRD III”) Septembre 2010  Produits dérivés (règlement “EMIR”) Juillet 2010  Mécanismes de garantie des dépôts (“DGS”) Novembre 2008 Agences de notation de crédit

Juin 2010 (“CRA”) Novembre 2011

Juillet 2011  “Règlement uniforme” (Single Rulebook) comprenant les exigences prudentielles applicables aux banques: fonds propres, liquidité et effet de levier + règles plus strictes en matière de rémunérations

et amélioration de la transparence fi scale (directive “CRD IV”/règlement “CRR”) Octobre 2011  Encadrement renforcé pour les valeurs mobilières (directive “MiFID”/ règlement “MiFIR”) Encadrement renforcé pour prévenir les abus de marché (directive “MAD”/règlement “MAR”) Juin 2012  Prévention, gestion et résolution des crises bancaires (directive “BRR”) Textes en cours de négociation Septembre 2013  Système bancaire parallèle, y compris fonds monétaires Janvier 2014  Réforme structurelle des banques Système bancaire parallèle: proposition sur la transparence des opérations de fi nancement sur titres Textes qui doivent encore être présentés 2014  Prévention, gestion et résolution des crises pour les établissements fi nanciers autres que les banques responsable et vecteur de croissance Juillet 2007  Règles prudentielles et de solvabilité pour les assureurs fondées sur l’analyse des risques (directive Solvabilité II”) Septembre 2009  Mise en place des règlements relatifs à la création des autorités européennes de surveillance (pour la banque, les marchés de capitaux, l’assurance et les pensions) et du Comité européen du risque systémique Août 2010  Surveillance renforcée des conglomérats fi nanciers

Septembre 2010  Ventes à découvert et contrats d’échange sur risque de crédit Décembre 2010  Création de l’espace unique de paiements en euros (SEPA) Janvier 2011  Nouveau cadre européen de surveillance pour les assureurs (“Omnibus II”) Février 2011  Interconnexion des registres du commerce Mars 2011  Responsabilisation des prêteurs (crédit hypothécaire) Simplifi cation des règles comptables Règles de transparence renforcées Novembre 2011  Encadrement renforcé du secteur de l’audit Décembre 2011  Création de fonds européens de capital-risque Création de fonds européens d’entrepreneuriat social Mars 2012  Dépositaires centraux de titres Juillet 2012  Meilleure information des investisseurs sur les produits financiers complexes (produits d’investissement de détail “PRIP”) Règles plus sûres pour les fonds d’investissement de détail (“OPCVM”).

Mars 2013  Livre vert sur le fi nancement à long terme de l’économie européenne Avril 2013  Publication d’informations non fi nancières par les entreprises Mai 2013  Accès à un compte bancaire de base/transparence des tarifs/changement de compte bancaire Révision des règles pour les fonds de pension professionnels (institutions de retraite professionnelle, “IRP”)

Systèmes d’indemnisation des investisseurs Renforcement des règles sur la vente de produits d’assurance (directive “IMD”) Février 2013  Renforcement du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux Juin 2013  d’investissement à long terme Juillet 2013  Révision des règles en matière de services de paiement innovants (paiements par carte, par internet et mobiles) Septembre 2013  Réglementation des indices de référence (tels que le Libor et l’Euribor) 1.3.

Créer un Union bancaire pour renforcer l’euro Septembre 2012  Mécanisme de surveillance unique La responsabilité de la surveillance bancaire sera transférée du niveau national au niveau européen à travers un mécanisme de surveillance unique, confi é à la Banque centrale européenne. Cette structure assurera une supervision stricte et objective dans les États membres participants et permettra une surveillance efficace des activités bancaires transfrontières.

C’est cet organe de surveillance unique qui permettra de rompre le lien entre risques souverains et risques bancaires. Mécanisme de résolution unique Le mécanisme de résolution unique (MRU) complètera le mécanisme de surveillance unique (MSU) et permettra, sans préjudice d’une supervision plus stricte, de procéder efficacement à la résolution d’une banque de manière à en minimiser le coût pour le contribuable et pour l’économie réelle.

Le méchanisme de résolution unique consistera en un Conseil de résolution unique et un Fonds de résolution bancaire unique.

La réforme fi nanciè re a été placée d’emblée dans le cadre de la réforme du système fi nancier initiée par le G20. En effet, les marchés globaux sont interconnectés. Il fallait donc que la réforme soit faite en coordination avec tous les partenaires internationaux concernés, partageant les mêmes objectifs et les mêmes principes standards. M. Michel Barnier, commissaire européen au Marché intérieur et Services, a souligné que tout acteur, tout produit, toute activité fi nancière est maintenant assujetti à une réglementation appropriée et proportionnelle, en particulier aux risques en termes de stabilité fi nancière et pour les investisseurs.

La réforme financière compte deux dimensions typiquement européennes. L’une a trait à la nécessité de corriger les problèmes internes au marché intérieur. C’est pourquoi il a d’abord été procédé à une réforme du système de supervision en créant trois nouvelles autorités de contrôle. En effet, l’une des faiblesses apparues, notamment dans le système bancaire, était due à une application trop diversifi ée des règles en vigueur, avec pour conséquence un marché non intégré et inefficace.

L’autre dimension a trait à la crise dans la zone euro et à la fragmentation du système bancaire européen. En la matière, l’approche a été beaucoup plus radicale. Ainsi, à mi-chemin de la réforme fi nancière du G20, les autorités européennes se sont aperçues que, malgré la stabilisation fi nancière, le système bancaire était en train de se fragmenter et de fragmenter progressivement le marché unique, mais aussi et surtout la zone euro.

2. L’Union bancaire

européenne (BCE) Suite à la décision du Conseil européen du 29 juin 2012, la Commission a fait une proposition pour attribuer à la BCE les pouvoirs de supervision sur toutes les banques de la zone euro. La décision fi nale a été de confi er à la BCE une autorité de supervision directe sur un nombre limité, mais important d’un point de vue quantitatif, de banques — environ 130 — et de lui donner une autorité de supervision indirecte sur l’ensemble du système bancaire.

La BCE est en train de nommer les dirigeants et responsables, et d’organiser cette nouvelle capacité de supervision, qui sera totalement opérationnelle le 4 novembre 2014.

Entre-temps, la Banque centrale a entrepris une analyse de la santé des bilans des banques. Il s’agit d’une étape fondamentale parce que tous les exercices réalisés auparavant butaient sur un même obstacle: les autorités nationales dissimulaient en partie les problèmes rencontrés par les banques sur le plan national. Au cours de réunions du Conseil des Affaires économiques et fi nancières, les ministres parlent souvent de “leurs” banques.

Il s’agit d’une attitude très enracinée, une forme d’appropriation, même si les banques ont des activités transnationales. La BCE réalise donc une analyse de la qualité des actifs des banques, qui sera probablement suivie par une demande de recapitalisation conséquente, ce qui pose un risque de transition. En effet, les banques sont quelque peu plus frileuses: elles craignent que la BCE formule des demandes très fortes.

Les dernières données fournies par la Banque centrale montrent que le crédit, notamment le crédit à l’économie, est insuffisant. Cette transition est néanmoins nécessaire. En Europe, elle a pris six ans alors qu’aux États-Unis, l’analyse et la recapitalisation du système bancaire ont été réalisées en un an et demi. Le fait de prendre autant de temps a un impact en termes de confi ance et de croissance économique pour l’Union européenne.

2.2. Le mécanisme de résolution Si la Banque centrale européenne décide qu’une banque n’est pas viable et qu’elle doit être placée sous résolution, il faut avoir une autorité capable d’assumer ce rôle et de prendre les décisions nécessaires. En juillet 2013, la Commission européenne a donc proposé de créer un mécanisme de résolution unique, comprenant une nouvelle autorité, le Conseil de résolution unique (Single Resolution Board), et un Fonds de résolution unique.

La négociation entre la Commi ssion, le Conseil et le Parlement a été très difficile mais elle a fi nalement abouti à un accord fi nal. La réforme sera adoptée par le Parlement au mois d’avril 2014, durant la deuxième session plénière. Elle sera progressivement mise en œuvre. Le Conseil de résolution unique prendra ses fonctions le 1er  janvier  2015. Les règles appliquées seront les règles communes aux 28 États membres de l’Union.

Une directive a aussi été adoptée à cet effet. Après de longues discussions, on sait maintenant qui décide et qui paie. Un Fonds de résolution unique sera progressivement mutualisé et sera fi nancé pour

un montant de 55 milliards d’euros à la fi n des huit années de transition. Cette somme est très importante, mais elle risque néanmoins de ne pas être suffisante dans un contexte de crise simultanée de deux ou trois grandes banques. Quelle sera la garantie (backstop) apportée par les autorités publiques pour le fi nancement du fonds? Ce point a donné lieu à de longues discussions. Aux États- Unis, un fonds similaire, géré par la Federal Deposit Corporation est garanti par le Trésor, qui dispose d’une ligne de crédit ouverte et a donc un pouvoir très fort.

L’accord fi nal sur le mécanisme de résolution unique prévoit la possibilité de mettre en place une telle ligne de crédit mais aucune décision n’a encore été prise. Le compromis en la matière peut être lu de deux manières: qu’aucun engagement ferme n’a été pris ou que l’accord prévoit une telle possibilité et qu’en cas de besoin, la ligne de crédit serait mise en œuvre. 3. Autres mesures Les autres mesures évoquées au point 1 doivent également être mises en œuvre.

Il s’agit d’une législation à plusieurs niveaux, certaines dispositions formulant les grands principes de la réforme, d’autres réglant des matières de manière beaucoup plus détaillée. Une législation de niveau secondaire est également mise en place grâce au travail très précis des autorités de supervision dans le domaine des assurances, des banques et des marchés (chiffres exacts, calibrage, pondération des critères).

Quelques propositions sont encore en c ours de négociation et concernent: — le système bancaire parallèle, y compris les fonds monétaires; — le fi nancement de certaines activités de prêt sur titres; — la création de fonds européens d’investissement à long terme; — les systèmes de paiement en vue de les rendre à la fois plus sûrs mais aussi plus ouverts à des modes alternatifs de paiement; — le renforcement du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux.

La Commission européenne a aussi présenté une proposition très importante sur la réforme structurelle des banques à la fi n du mois de janvier 2014. Cette proposition fait suite au travail réalisé par un groupe d’experts présidé par l’ancien commissaire et actuel gouverneur de la Banque centrale fi nlandaise, M. Erkki Liikanen. Une discussion aura lieu lors de la réunion informelle des ministres des Affaires économiques et fi nancières les 2 et 3 avril 2014 à Athènes.

Enfi n, le 27 mars 2014, la Commission a adopté une communication sur le fi nancement à long terme ainsi que sur le fi nancement participatif. La Commission s’est aperçue que, si elle avait effectivement réalisé une réforme du système fi nancier afi n de le rendre plus sûr, plus stable et plus transparent, la question était de savoir si ce système fonctionnait vraiment et s’il disposait des outils pour fi nancer l’économie au-delà de cette période de transition et de sortie de crise.

A court terme, la question la plus importante concerne la titrisation, qui peut être très utile pour permettre aux banques qui fi nancent l’économie de revendre ensuite une partie des crédits octroyés, notamment à des investisseurs institutionnels. Pendant la crise fi nancière, il est apparu que de nombreux produits de titrisation étaient toxiques et qu’il n’y avait aucun moyen de distinguer les produits toxiques des produits sûrs.

La Commission tente actuellement d’élaborer des mesures adéquates par la voie réglementaire, en collaboration avec la Banque centrale européenne et les autorités de supervision. Cette réglementation doit couvrir l’ensemble de la problématique, que ce soit pour les assureurs en matière d’investissements, les banques pour le sponsoring de ces produits et le marché pour ce qui concerne l’analyse. membres1 4.1.

Conséquences des élections du 25 mai 2014: après les élections, la Commission et le Parlement européens seront composés de manière différente. Ce fait a-t-il freiné l’action de la Commission au cours des derniers mois? L’approche des élections a eu un double effet. D’une part, elle a aidé à fi naliser un certain nombre de textes. Sans les élections parlementaires du 25 mai 2014, les négociations sur le mécanisme de résolution unique auraient pris davantage de temps.

De même, toute une série d’autres accords concernant les mesures visant

à mieux protéger le consommateur, comme le compte bancaire de base, ou à mieux informer l’investisseur et augmenter la transparence des produits structurés, ont abouti parce que le calendrier politique obligeait à conclure. D’autre part, cela a néanmoins constitué un frein pour certaines propositions, pour lesquelles le Conseil et le Parlement ne parvenaient pas à trouver un accord en temps utile. Vu le peu de temps imparti, le Conseil a rapidement décidé d’abandonner ces travaux.

Il en va notamment ainsi de la réforme structurelle des banques. La Commission espère que la discussion avec les ministres des Affaires économiques et fi nancières à Athènes permettra encore de lancer le travail de fond sur le texte. Les difficultés rencontrées lors des négociations portent souvent sur les détails. Un accord a par exemple été trouvé sur les risques que présentent les fonds monétaires pour la stabilité fi nancière.

Le Conseil de stabilité fi nancière et le Comité européen du risque systémique ont effectué une analyse et formulé des recommandations très claires en la matière. Le fait que cette problématique touche deux ou trois marchés en particulier, rend plus difficiles les travaux au Conseil et au Parlement parce que l’impact est assez symétrique à l’intérieur de l’Union. Les institutions issues des prochaines élections porteront probablement davantage attention au fi nancement de l’économie qu’aux conséquences de la crise bancaire et fi nancière.

La difficulté sera de préserver l’acquis en termes de stabilité fi nancière. 4.2. M. Adrian Blundell-Wignall, directeur adjoi nt de la Direction des Affaires financières et des entreprises et conseiller spécial  des marchés financiers au Cabinet du Secrétaire général de l’Organisation de la coopération et du développement économiques (OCDE) est d’avis que les réformes entreprises sur le plan européen ne vont pas sortir les banques de la zone à risque.

Toutes les banques américaines sont aujourd’hui hors de danger. Par contre, pour ce qui concerne les 47 plus grandes banques européennes, seules 20  ont réellement quitté la zone à risques. M. Blundell-Wignall critique les règles de Bâle III, notamment en ce qui concerne les exigences (insuffisantes) en matière de fonds propres, la défi nition des

risk-weighted assets et le fait que les banques sont autorisées à avoir des modèles internes de pondération de risques. Ces règles sont encore trop sensibles aux risques. Il considère par ailleurs que les banques centrales nationales sont trop proches des banques pour pouvoir réellement agir. L’OCDE est en effet assez critique envers le cadre de Bâle

III. Ce dernier n’est pas parfait mais il a été mis en place par un comité qui regroupe toutes les banques centrales du monde, qui ne sont pas les dernières venues et qui sont directement exposées au problème Les critiques de l’OCDE portent sur la défi nition des fonds propres et des risk-weighted assets, ainsi que sur le fait que les règles de Bâle permettent aux banques d’avoir des modèles internes de pondération de risques.

Une des questions est notamment de savoir si les autorités de supervision sont réellement en mesure d’analyser la situation ou si les banques sont capables de mettre en place des systèmes de gestion de risques. C’est un des domaines dans lequel une supervision de la BCE va provoquer un changement très important car la Banque centrale sera plus éloignée des banques que les superviseurs nationaux. La BCE pourra donc plus facilement leur demander de corriger tel ou tel problème.

Par ailleurs, la BCE est en train d’analyser toutes les pondérations des actifs (risk weighted assets) des banques afi n de les rendre beaucoup plus uniformes. La réglementation nationale permet des pondérations différentes. L’exercice que la Banque centrale fait aujourd’hui est de mettre tout cela au même niveau. La troisième dimension porte sur la capitalisation. L’Autorité bancaire européenne (EBA) s’est livrée à un exercice de recapitalisation des banques.

Les banques sont aujourd’hui assez bien capitalisées. Il faut évidemment examiner la qualité de ces actifs. D’où l’importance de l’analyse réalisée actuellement par la BCE et la frilosité des banques en matière d’octroi de prêts. Il est donc important de capitaliser rapidement, ce qui a été réalisé aux États-Unis mais pas encore au sein de l’Union européenne car les États européens étaient trop dispersés.

Pour ce qui est de la comparaison entre les banques euro péennes et américaines, l’OCDE se base parfois sur des données erronées. Si on tient compte des différences comptables, les niveaux de capitalisation

des banques européennes et américaines ne sont pas très différents. L’accord de Bâle III prévoit la mise en place d’un instrument très important, à savoir: le leverage ratio (ratio de levier fi nancier), qui limite la possibilité des banques de recourir à des effets de levier trop élevés. Un des problèmes rencontrés aujourd’hui, c’est que les banques sont en train de réduire leur exposition. Elles sortent en effet d’une période de crise et de prise de risque extrêmes.

Le travail de calibrage et la mise en place du leverage ratio se fera progressivement car une transition est nécessaire. En Europe, les banques représentent en effet 75, voire 80 % du fi nancement de l’économie. Les instances européennes tentent de modifier progressivement le rôle des banques et d’encourager le recours à d’autres moyens de fi nancement, notamment par l’intermédiaire des marchés des capitaux.

La dépendance, pour des raisons historiques, de l’économie européenne aux banques, fait qu’elle est très exposée aux risques en cas de crise fi nancière et que les banques, vu leur rôle économique fondamental, ont un pouvoir très important. L’OCDE insiste aussi beaucoup sur l’introduction d’un ratio de levier fi nancier, même si elle propose un niveau beaucoup trop élevé. Par ailleurs, il faudrait fermer rapidement les banques en difficulté, voire en faillite virtuelle.

Alors que les États- Unis ont liquidé quelque 450 banques au cours des quatre ou cinq dernières années, peu de banques européennes ont été fermées. Il est beaucoup plus difficile, surtout pour les autorités national es, voire locales, de décider de fermer une banque parce l’impact régional est beaucoup plus important. La mise en place d’une autorité européenne de résolution augmentera la distance et permettra de prendre les bonnes décisions sans trop se faire de souci, même si la fermeture d’une banque régionale provoquera toujours de nombreuses plaintes de la part des autorités publiques locales et nationales.

Il faut être préparé à ce changement. Selon l’orateur, l’OCDE a une vision trop négative des avancées qui ont été réalisées en Europe. Par rapport aux États-Unis, les banques européennes ne sont pas aussi mal loties en termes de capitalisation que le prétend l’OCDE. Il reste néanmoins du travail à faire.

La mise en place de l’Union bancaire doit permettre de construire un paysage bancaire beaucoup plus sain et solide, et d’intervenir, en cas de problème, de manière beaucoup plus rapide. L’Union bancaire entraine un changement de culture et d’approche. 4.3. Quelles sont les banques qui seront directement contrôlées par la BCE? Sur la base de quels critères (volume, chiffres d’affaire, pourcentage du PIB d’un pays, …) ces banques sont-elles sélectionnées? Est-il exact qu’un certain nombre de ces institutions ne résisteront pas à l’analyse de la BCE? La Banque centrale européenne supervisera directement environ 130 banques.

Ces institutions représentent 75 à 80 % des actifs bancaires en Europe. Les critères retenus pour déterminer les banques placées sous cette supervision directe sont complexes et ont été conçus de telle sorte que la BCE supervise directement les trois banques principales de chaque État membre de la zone euro, ce qui lui permet aussi d’avoir une connaissance plus fi ne des activités locales dans chaque pays.

La BCE a créé un cadre fi xant la manière dont les superviseurs nationaux se ront amenés à exercer leurs missions de contrôle et elle se réserve le pouvoir de superviser directement toute banque ou tout groupe de banques lorsqu’elle le juge nécessaire. En Espagne, la crise bancaire n’a pas touché les deux grandes banques mais les cajas, les caisses d’épargne régionales. Il en va de même en Italie. Les faiblesses du système bancaire italien touchent les plus petites banques, qui sont contrôlées par les pouvoirs locaux et connaissent des problèmes de gouvernance.

Le superviseur italien n’a pas toujours eu la force d’intervenir. Les problèmes de gouvernance représentent d’ailleurs aussi une des faiblesses potentielles des banques locales allemandes. Il est impossible de dire aujourd’hui quel est le pourcentage de banques qui risquent de ne pas répondre aux critères d’analyse de la BCE. Celles qui présentent des faiblesses le savent et vont donc déjà tenter de se recapitaliser.

Elles auront un certain temps pour s’adapter et se renforcer. La BCE réalise un exercice très difficile. Elle doit s’assurer que l’économie continue à être fi nancée tout en veillant à assainir le système bancaire rapidement. Elle doit en outre asseoir son autorité en

tant qu’instance de supervision et protéger sa crédibilité. Elle doit être forte et fl exible en même temps. La BCE a fait ses preuves pendant ces années de crise mais l’exercice de sortie de crise reste néanmoins très délicat. La Commission européenne reste donc prudente car elle est consciente des difficultés. La DG Concurrence, qui s’occupe du contrôle des aides d’État, a durci sa position. Il faut renoncer à préserver des banques faibles ou non viables.

En effet, elles affaiblissent et entament la crédibilité du système fi nancier. 4.4. Selon certaines sources, près de 10 % des 130 banques contrôlées par la BCE ne réussiront pas le test de résistance. Vu leur volume, ces banques jouent néanmoins un rôle dans l’économie de leur pays. La nouvelle autorité de résolution unique pourra-t-elle dès lors décider rapidement de liquider ces institutions? Si seulement 10  % des 130  grandes banques éprouvent des problèmes, c’est un sig ne positif pour l’économie et pour le système bancaire.

Il importe de ne pas dramatiser d’emblée. Ce 27 mars 2014, la Federal Reserve a publié les résultats des tests de résistance auxquels ont été soumises les grandes banques américaines. Une de ces institutions n’a pas passé le test et a été appelée à prendre certaines mesures en matière de recapitalisation, de distribution des profi ts, de réorganisation et de gestion des risques. De la même manière, la BCE sera très ferme sur les mesures de renforcement et de restructuration qu’un certain nombre de banques devront prendre.

Si ces banques ne sont pas capables de lever des capitaux ou de se restructurer dans un certain délai, il est clair qu’elles devront être fermées ou vendues. Cette restructuration sera décidée soit par la banque elle-même soit par une tierce personne. Tous les outils sont en place pour que cette opération se déroule de façon efficace et coordonnée.

Les pouvoirs locaux, voire nationaux tenteront probablement de protéger leurs b anques de ce type de décisions. Ce sera un des points de discussion dans les prochains mois et les prochaines années. Tous les instruments sont en place pour prendre les décisions nécessaires. Les autorités européennes sont déterminées à achever rapidement le processus de restructuration du système bancaire. Le risque le plus important serait de ne pas prendre les vraies décisions.

À force de les repousser, la réforme deviendra plus chère et plus compliquée. 4.5. Certains pays, dont la Belgique, la France et l’Allemagne, ont déjà légiféré de manière anticipative concernant la structure des banques, la solvabilité et les mesures de contrôle. Ces législations ne risquent-elles pas de gêner l’action de la BCE? En Europe, le marché bancaire est assez complexe. Les banques nationales seront soumises à la législation du pays où elles sont installées.

Par contre, les fi liales de banques étrangères et les banques non européennes seront soumises à un autre type de législation. Toutes ces institutions n’en vendent pas moins des produits fi nanciers sur le marché européen. Les instances européennes ont élaboré un Single Rulebook, un système de règles communes. Le CRR IV (Capital Requirements Regulation IV) harmonise la quasi totalité des défi nitions et des méthodes prudentielles appliquées aux banques dans les 28 États membres.

Ces dispositions seront transposées dans le droit national, les États étant libres d’y ajouter des mesures structurelles. Malgré la nouvelle réglementation mise en œuvre dans le cadre de Bâle III et la proposition de directive sur le redressement et la résolution bancaire, beaucoup de pays estiment que les grandes banques posent encore problème parce qu’elles sont trop grandes et trop complexes (too big to fail), ce qui se traduit par un avantage en termes de coûts de fi nanceme nt dû à la garantie implicite qu’elles seraient de toute façon sauvées en raison de leur taille.

Il fallait donc prendre des mesures additionnelles en vue de réduire les distorsions de concurrence résultant de cette complexité. Voyant émerger diverses propositions au niveau national, la Commission européenne a décidé de faire une proposition sous forme de règlement concernant les réformes structurelles des banques. Des législations trop différentes rendrait le travail de superviseur

de la Banque centrale européenne très compliqué, et ne faciliterait pas le travail de résolution pour des banques présentes dans plusieurs pays. C’est ainsi que la Commission a proposé une réforme structurelle donnant un pouvoir discrétionnaire (mais encadré) aux autorités de supervision. Le projet de loi bancaire belge présente des éléments communs (notamment en termes d’objectifs) mais aussi des différences.

Un des aspects les plus âprement négociés a été de trouver un bon équilibre entre le pouvoir de superviseur home et celui de superviseur host (superviseur du pays de la fi liale). On s’est en effet rendu compte que le superviseur home ignorait parfois ce qui se passait réellement et favorisait une prise de risque un peu excessive ou adoptait une démarche opposée en demandant à la banque d’arrêter d’accorder des prêts car cela générait un rapatriement des capitaux et des liquidités; c’est ainsi que, soudain, se posait un problème de liquidités et de prêts dans le pays host.

D’autre part, il est aussi arrivé qu’un superviseur host empêche la fi liale de rapatr ier des liquidités et des fonds propres vers le groupe, rendant ainsi de facto le groupe beaucoup moins efficace. L’équilibre entre pouvoirs home et host est un des aspects les plus complexes. Le fait d’avoir dorénavant un superviseur unique dans la zone euro internalise ce débat et retire aux superviseurs home et host le pouvoir de fragmenter les activités, qui était devenu trop important.

Cependant, en même temps, cette nouvelle structure ouvre de nouvelles discussions: quelles sont les mesures à prendre? Quelle instance doit prendre des mesures lorsque des risques apparaissent au niveau national (bulle immobilière, exposition à certains secteurs, …)? Ces mesures seront mises en place progressivement. Le cadre juridique, répartissant les compétences entre le superviseur unique européen et les autorités nationales, existe mais il faut encore traduire ce cadre dans des mesures concrètes.

L’essentiel est que les deux niveaux coopèrent et ne se fassent pas une concurrence malsaine.

Par ailleurs, la part des banques dans le fi nancement de l’économie va se réduire progressivement, mais très lentement. Il convient donc aussi de développer des alternatives et de doter les marchés de capitaux européens des instruments nécessaires. La politique de l’épargne est actuellement nationale. Les instruments de gestion de l’épargne sont principalement de nature fi scale. Vu l’important potentiel d’épargne européen, le commissaire Barnier a émis l’idée de créer un livret d’épargne européen afi n d’offrir aux épargnants un cadre plus large et plus sûr.

Plusieurs propositions législatives visent à augmenter la transparence et à fournir plus d’informations fi ables au consommateur-investisseur, ainsi qu’un peu plus de pouvoir aux autorités de supervision. De nombreux efforts restent cependant à faire. L’importance de l’épargne et la diminution de la confi ance dans le système bancaire contri buent à la défl ation: au lieu d’investir à long terme et de faire confi ance aux intermédiaires, l’épargnant favorise les produits liquides, voire conserve une (petite) partie de son capital à domicile.

Cela ne facilite pas la relance 4.6. Comment les législations nationales et européennes vont-elles s’articuler? Prévoit-on une hiérarchie des pratiques? La question de savoir si une loi nationale peut aussi être contraignante pour la BCE a donné lieu à de nombreuses discussions entre juristes. Elle l’est dans une certaine mesure. La fi scalité, par exemple, diffère d’un pays à un autre. Il arrive aussi parfois que les norme s comptables soient différentes.

Certaines banques utilisent les normes internationales IFRS mais les plus petites banques utilisent des normes comptables nationales. La gouvernance d’entreprises et le droit des sociétés peuvent également parfois être différents. Même s’il y a un cadre de directives européennes et que les règlements européens sont par exemple contraignants en matière de gouvernance, y compris la rémunération des dirigeants bancaires, il n’en reste pas moins que des différences subsistent.

La BCE devra trouver la manière de gérer et de prendre en compte les différences nationales existantes. Cela ne l’empêchera pas de faire son travail.

Si la proposition européenne relative à la structure des banques ne devait pas aboutir, les différentes législations nationales ne faciliteront pas le travail de la BCE. Des défi nitions risquent de ne pas être homogènes et les banques exploiteront probablement ces différences. Si cela pose problème, la BCE incitera les acteurs nationaux à prendre des mesures au niveau européen. Des différences subsisteront car l’Union européenne n’est pas synonyme d’un système totalement harmonisé.

Les États-Unis n’ont d’ailleurs pas non plus un système totalement harmonisé. Le marché intérieur est parfois plus intégré qu’aux États-Unis. Dans le domaine des assurances, par exemple, il existe des directives européennes, alors qu’aux États-Unis, cinquante lois différentes s’appliquent. La BCE devra travailler dans un système imparfait mais ces imperfections se réduiront progressivement. 4.7. Le Parlement européen adoptera-t-il les derniers textes proposés par la Commission, notamment en ce qui concerne le mécanisme de résolution unique? En ce qui concerne la supervision, la BCE a maintenant mis en place son cadre dirigeant.

Elle a embauché des personnes avec des profi ls assez différents, comme une des chefs de la supervision au Canada, par exemple, ce qui permet de réunir des expériences et des idées nouvelles par rapport aux pratiques existantes. La BCE doit embaucher progressivement 600  à 700 personnes. Elle mettra en place des équipes mixtes de sorte que les banques d’un État soient contrôlées par des superviseurs de nationalités différentes.

Le Parlement européen et les parlements nationaux doivent entretenir des contacts avec le superviseur européen. Cela permettra à la BCE de mieux identifi er et comprendre les problèmes. Par ailleurs, l’accountabilty de la BCE sera accrue vis-à-vis des instances parlementaires. Le Conseil européen a marqué son accord sur les nouvelles dispositions en matière de résolution. Elles seront adoptées par le Parlement européen en avril 2014.

Il y a deux textes: un règlement et un accord intergouvernemental, qui doit être ratifi é par les États membres et entrera en vigueur avant le 1er janvier 2016.

Les difficultés rencontrées sont notamment dues à la méfi ance entre États membres sur le fait de savoir si tous allaient signer, ce qui montre le besoin d’un mécanisme unique et d’une autorité centrale. La nouvelle autorité de résolution unique sera rapidement mise en place à Bruxelles. Cette agence aura un rôle très important, à l’instar de l’autorité fédérale d’intervention mise en place aux États-Unis après la crise de 1929.

B. LE MECANISME  DE RESOLUTION UNIQUE Source: note fournie par les services de la Banque Nationale de Belgique 1. Le rôle de la BCE dans le mécanisme de résolution unique Le mécanisme de résolution unique pour l’Union bancaire complète le mécanisme de surveillance unique, dans le cadre duquel, une fois qu’il sera pleinement opérationnel à la fi n de 2014, la Banque centrale européenne (BCE) sera directement chargée de la supervision bancaire dans la zone euro et dans les autres États membres qui décideront de rejoindre l’Union bancaire.  Dans le cas où une banque serait confrontée à de graves difficultés, le mécanisme de résolution unique permettrait, sans préjudice d’une supervision plus stricte, de procéder efficacement à sa résolution de manière à en minimiser le coût pour le contribuable et pour l’économie réelle.

Le mécanisme de résolution unique s’appliquera à toutes les banques relevant du mécanisme de surveillance unique. Le Conseil de résolution unique élaborera des plans de redressement et assurera directement la résolution de toutes les banques qui relèvent de la surveillance directe de la BCE ainsi que des groupes bancaires transnationaux. Les autorités nationales de résolution seront quant à elles chargées des plans de redressement et de la résolution des banques qui opèrent uniquement au niveau national, et à condition qu’il ne soit pas fait appel au Fonds de résolution unique.

Les États membres peuvent par ailleurs choisir de faire

relever directement toutes leurs banques de ce conseil. La décision de faire appel au Fonds reviendra dans tous les cas au conseil de résolution unique. En sus de son rôle en tant que superviseur, la BCE intervient dans ce processus à deux égards: 1. C’est la BCE qui déclenchera le processus et décidera si une banque est sur le point de faire faillite, ce qui est l’une des conditions de l’entrée en résolution.

Pour éviter le “regulatory gambling”, le Conseil de résolution unique peut toutefois demander à la BCE de prendre une telle décision et si celle-ci refuse, le Conseil de résolution unique pourra prendre lui-même cette décision. La BCE constitue donc le principal organisme “déclencheur” mais le Conseil peut prendre cette responsabilité si la BCE hésite à agir. 2. Les décisions seront centralisées et prises par un Conseil de résolution unique, qui inclura des membres permanents comme la Commission européenne, le Conseil, la BCE et les autorités nationales de résolution.

Dans la plupart des cas, la BCE notifi era la défaillance d’une banque au Conseil de résolution unique et à la Commission ainsi qu’aux autorités de résolution nationales. Le Conseil de résolution unique déterminera ensuite si les autres conditions de l’entrée en résolution sont remplies conformément à la directive sur le redressement et la résolution des banques. Si c’est le cas, il adoptera un dispositif de résolution mettant en œuvre des outils de résolution et les ressources du Fonds.

La Commission est responsable de l’appréciation des aspects discrétionnaires de la décision du Conseil de résolution unique, et d’approuver ou de faire des objections au dispositif de résolution. La décision de la Commission est sujette à l’approbation ou aux objections du Conseil seulement si on modifi e le montant des ressources tirées du Fonds de résolution unique. Le plan sera ensuite mis en œuvre par les autorités nationales de résolution.

Si la résolution comporte une aide d’État, la Commission devra autoriser cette aide avant que le Conseil de résolution n’adopte le plan de résolution. Le Conseil de résolution unique prendra en plénière toutes les décisions de nature générale ainsi que les décisions de résolution individuelles qui impliquent le recours, au-delà d’un seuil de 5 milliards d’euros, aux ressources du Fonds de résolution unique.

Il prendra en

session exécutive les décisions concernant des entités ou groupes bancaires particuliers et pour lesquelles le recours au Fonds de résolution reste en-deçà de ce seuil. En session exécutive, le Conseil de résolution comprendra un président, un directeur exécutif et trois autres membres permanents, la Commission et la BCE étant des observateurs permanents. En outre, pour que les intérêts de tous les États membres concernés par la résolution soient représentés, cette session comprendra d’autres membres en fonction de l’établissement faisant l’objet d’une résolution.

Aucun participant aux délibérations n’aura le droit de veto. 2. Quelques conséquences du mécanisme de résolution unique pour les banques Le mécanisme de résolution unique sera basé en grande partie sur le projet de directive déjà en discussion en matière de redressement des banques et de résolution de leur défaillance (directive BRRD (Bank Recorvery and Resolution Directive)). Ce projet de directive BRRD soumettra d’ores et déjà les banques à l’obligation d’établir des plans de règlement ou de résolution, et il est déjà prévu par ailleurs que des compétences étendues en matière de résolution seront dévolues aux autorités nationales qui seront désignées à cet effet.

Même si la directive BRRD doit encore être défi nitivement adoptée, le gouvernement belge a dès à présent anticipé dans une large mesure la transposition de cette directive BRRD, dans le cadre de la transposition de la directive CRD IV au sein du projet de nouvelle loi bancaire. Seules les dispositions en matière de bail-in n’ont pas encore été adoptées dans le cadre du projet de loi bancaire. L’une des principales différences entre la directive  BRRD et le mécanisme de résolution unique concerne la constitution d’un Fonds de résolution A l’issue du trilogue au niveau européen, il s’avère que le Fonds de résolution unique devra être alimenté plus tôt que prévu initialement.

Le Fonds sera constitué d’ici 2016 et devrait déjà pouvoir disposer après 8 ans d’un montant de 55 milliards d’euros (soit 1 % des dépôts couverts). Les contributions au Fonds de résolution unique seront fi nancées par les banques. Ces contributions seront versées dans un premier temps aux

compartiments nationaux, pour ensuite être progressivement mutualisées au cours des huit années prévues. En 2016, le Fonds de résolution unique disposera déjà de 11,7 milliards d’euros. Ce montant sera majoré chaque année de 6,2 milliards d’euros jusqu’en 2023. Le pourcentage de mutualisation sera de 40 % en 2016, de 60 % en 2017, et de 100 % en 2023. Afi n de doter le Fonds de Résolution unique, dès sa constitution en 2016, d’une crédibilité suffisante, il pourra emprunter sur les marchés fi nanciers en présentant en garantie les futures cotisations des établissements de crédit.

Cette alimentation accélérée du Fonds de résolution unique imposera aux banques de procéder à des cotisations plus élevées pendant sa phase de constitution. La nouvelle autorité de résolution unique sera établie à Bruxelles et occupera quelque 300 personnes.

VI. — LIGNE DU TEMPS COMPRENANT LES DATES IMPORTANTES DES INITIATIVES ET RÉALISATIONS Depuis le début des travaux de la commission spéciale chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire, un grand nombre d’initiatives nouvelles ont été prises aux niveaux international, européen et national, et les initiatives existantes y ont été poursuivies. Voici un aperçu des événements les plus marquants aux niveaux international et européen, d’une part, et au niveau belge, d’autre part.

1. Initiatives et réalisations aux niveaux international et européen1 12 octobre 2008: Au sommet européen, une déclaration est faite à propos d’un plan d’action visant à rétablir la confi ance dans le secteur fi nancier. 29 octobre 2008: Communication de la Commission européenne concernant un cadre d’action européen: de la crise fi nancière à la reprise, COM(2008)706 fi nal. 26 novembre 2008: concernant un plan européen pour la relance économique, COM(2008) 800 fi nal.

25 février 2009: Rapport du groupe de haut niveau sur la surveillance fi nancière dans l’Union européenne (rapport de Larosière) contenant 30 recommandations en vue de la mise en place d’un cadre européen relatif à la surveillance fi nancière. 11 mars 2009: Approbation des règles modifiées concernant la garantie des dépôts — directive 2009/14/ CE du 11 mars 2009 modifi ant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement.

Voir aussi: M. MERLIN, "Financial Supervision in Europe after the Crisis", Bank Fin. 2011, 335-337 et H. RUMEAU-MAILLOT, "Les mesures prises par l'Union Européenne en réponse à la crise: inventaire, présentation et commentaire", Euredia 2010, 495-539.

avril 2009: Création du Financial Stability Board (FSB) succédant au Financial Stability Forum (FSF). 30 avril 2009: Deux recommandations de la Commission européenne concernant les politiques de rémunération: 1) Recommandation sur les politiques de rémunération dans le secteur des services fi nanciers (2009/384/CE) et 2) Recommandation complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2009/385/CE).

27 mai 2009: concernant la surveillance financière européenne, COM(2009) 252 fi nal. Cette communication est considérée comme une étape clé dès lors qu’elle défi nit l’architecture de base d’un nouveau cadre européen pour la surveillance fi nancière tant en matière de surveillance macroprudentielle qu’en matière de surveillance microprudentielle en prévoyant la création d’un Comité européen du risque systémique (CERS) et d’un Système européen de surveillance fi nancière (SESF).

9 juin 2009: Rapport du Conseil Ecofi n au Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 sur l’efficacité des mécanismes de soutien fi nancier. juillet 2009: Le comité de Bâle publie ses normes 2.5. 13 juillet 2009: Adoption de la directive OPCVM IV — Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

9 septembre 2009: Adoption d’un règlement sur les IFRS — Règlement (CE) n° 824/2009 de la Commission du 9  septembre 2009 modifi ant le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et

du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et la norme internationale d’information fi nancière IFRS 7. 15 septembre 2009: (CE) n°  839/2009 de la Commission du 15  sepinternationale IAS 39. 16 septembre 2009: Adoption de la directive CRD II (Capital Requirement Directive II) — Directive 2009/111/ CE du 16  septembre  2009  du Parlement européen et du Conseil modifi ant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises.

Adoption du règlement ANC I — Règlement CE 1060/2009 du 16 septembre 2009 sur les agences de notation. 20 octobre 2009: La Commission européenne organise une consultation publique sur l’élaboration d’un cadre de l’Union européenne pour la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire, COM(2009) 561 fi nal. 25 novembre 2009: Adoption de la directive Solvabilité II — Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.

30 novembre 2009: Adoption d’un règlement relatif aux normes comptables — Règlement (CE) n° 1171/2009 de la Commission du 30  novembre  2009  modifi ant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes ment (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptabes internationales, pour ce qui concerne l’interprétation 9 de l’International Financial Reporting

Interpretations Committee (IFRIC) et la norme comptable internationale IAS 39. 3 mars 2010: Communication de la Commission européenne — Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020. 26 mai 2010: Communication de la Commission européenne sur les fonds de résolution pour les banques, dans laquelle la Commission donne sa vision de la contribution que doit livrer le secteur fi nancier en vue de couvrir le coût de la résolution des faillites bancaires, et ce, par la création d’un fonds de résolution pour les défaillances bancaires, COM(2010) 254 fi nal.

2 juin 2010: Communication de la Commission sur la réglementation des services fi nanciers au service d’une croissance durable. Cette communication contient des propositions en matière de transparence (mesures relatives au fonctionnement des marchés de produits dérivés, mesures sur la vente à découvert et améliorations de la directive MiFID), de responsabilité (révision des systèmes de garantie des dépôts, de la directive sur les abus de marché et de la CRD) et de prévention et de gestion des crises fi nancières, COM(2010) 301 fi nal.

La Commission européenne publie son Livre vert sur le gouvernement d’entreprise dans les établissements fi nanciers et les politiques de rémunération, (COM(2010) 284 fi nal) et lance une consultation à ce sujet. 28 juin 2010: Rapport de Mme Elisa Ferreira (Parlement européen) comportant des recommandations à la Commission au sujet de la gestion des crises transfrontalières dans le secteur fi nancier.

L’objectif est de trouver des moyens d’éviter la faillite des banques transfrontalières ou de procéder à leur liquidation. 1er juillet 2010: La Commission européenne approuve le train de modifi cations relatif aux OPCVM par le biais de diverses mesures d’exécution de la directive UCITS IV — 2 directives d’exécution et 2 règlements d’exécution.

12 juillet 2010: La Commission européenne publie sa proposition de refonte de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts, COM(2010) 368 fi nal. Il s’agit surtout d’une harmonisation et d’une simplifi cation des dépôts protégés, d’un raccourcissement des délais de paiement et d’un meilleur fi nancement des systèmes. Livre blanc de la Commission européenne sur les régimes de garantie des assurances, COM(2010) 370 fi nal, dans lequel la Commission formule plusieurs options permettant aux assurés de disposer d’un certain niveau de protection en cas de faillite d’une compagnie d’assurances, afi n d’empêcher que le contribuable ne doive payer la note.

Publication de la proposition de directive modifi ant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, COM(2010) 371 fi nal. 15 septembre 2010: Adoption de la proposition EMIR — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, COM(2010) 484.

20 octobre 2010: “Doter l’UE d’un cadre de gestion des crises dans le secteur fi nancier”, dans laquelle la Commission expose les principaux éléments de sa proposition législative pour la gestion de la crise. L’une des mesures proposées concerne l’établissement de plans de sauvetage et de résolution des défaillances. 24 novembre 2010: Adoption de la directive “CRD III” 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24  novembre 2010 modifi ant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération.

Adoption des trois “règlements ASE” permettant la création de trois autorités de contrôle européennes. Il s’agit de l’EBA, de l’ESMA et de l’EIOPA.

Adoption du règlement CERS permettant également la création, au niveau européen, d’une autorité de surveillance macroprudentielle. Adoption de la directive Omnibus I, qui tient compte des compétences des nouvelles autorités européennes de surveillance financière — directive 2010/78/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifi ant les directives 98/26/CE, 2002/87/ CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés fi nanciers).

Adoption de la nouvelle Directive Prospectus — Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifi ant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. décembre 2010: Le Comité de Bâle publie ses nouvelles normes Bâle III.

1er janvier 2011: Entrée en vigueur du Système européen de supervision fi nancière constitué des trois ASE (EBA, ESMA et EIOPA) et du CERS. 19 janvier 2011: Publication de la proposition de Directive Omnibus II, qui prévoit une adaptation fondamentale de la Directive Solvabilité II et adapte des directives de contrôle existantes en fonction des nouvelles compétences de l’EIOPA et de l’ESMA — Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifi ant les directives 2003/71/CE et 2009/138/ CE en ce qui concerne les compétences de l’autorité européenne des marchés fi nanciers et de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, COM(2011) 8 fi nal.

18 février 2011: Adoption d’un règlement concernant l’IFRS — règlement (UE) n° 149/2011 de la Commission du 18 février 2011 modifi ant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d’information fi nancière IFRS.

11 mai 2011: Adoption de l’ANC II — le deuxième règlement concernant les credit rating agencies — Règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifi ant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation. 1er juin 2011: Le comité de Bâle publie une version révisée des exigences en capital de Bâle III pour le counterparty credit risk. 8 juin 2011: Adoption de la directive AIFM — Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifi ant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements 1060/2009/CE et 1095/2010/UE.

20 juillet 2011: Publication de la nouvelle proposition CRD IV, visant à intégrer les normes de Bâle III dans l’ordre juridique européen — Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat fi nancier, COM(2011) 453.

Publication de la nouvelle proposition CRR IV — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, COM(2011) 452.

20 octobre 2011: Publication de la nouvelle proposition MiFID II — Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments fi nanciers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 656 fi nal. Publication de la nouvelle proposition MiFIR II — ciers et modifi ant le règlement [EMIR] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, COM(2011) 652 fi nal.

Publication de la nouvelle proposition de règlement sur les abus de marché — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), COM(2011) 651 fi nal. Publication de la nouvelle proposition de directive sur les abus de marché — Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché, COM(2011) 654 fi nal.

25 octobre 2011: Transparence — Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifi ant la directive 2004/109/ CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission, COM(2011) 683 fi nal. 15 novembre 2011: Publication d’une nouvelle proposition de directive et d’une nouvelle proposition de règlement sur les agences de notation de crédit (ANC) — COM(2011) 746 fi nal et COM(2011) 747 fi nal. février 2012: Création d’un groupe d’experts à haut niveau sur la structure du secteur bancaire européen — High-level Expert Group on Reforming the structure of the EU banking sector.

7 mars 2012: Dépôt de la proposition de règlement DCT — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) et modifi ant la directive 98/26/CE, COM(2012) 73 fi nal. 14 mars 2012: Approbation du règlement sur la vente à découvert — règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit.

19 mars 2012: La Commission européenne publie son livre vert “Le système bancaire parallèle”, COM(2012) 102 fi nal. 30 mars 2012: Règlement délégué n° 486/2012 de la Commission du 30  mars  2012  modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 en ce qui concerne le format et le contenu du prospectus, du prospectus de base, du résumé et des conditions défi nitives, et en ce qui concerne les obligations d’information.

18 avril 2012: Le Conseil de stabilité fi nancière (Financial Stability Board (FSB)) publie les Principles for Sound Residential Mortgage Underwriting. 20 avril 2012: Le FSB communique au G20 son rapport d’avancement, qui traite notamment des points suivants: shadow banking, domestic systemically important banks (D-SIB) et la convergence des normes comptables. 27 avril 2012: Le Conseil de stabilité fi nancière (FSB) publie un rapport intitulé Securities Lending and Repos: Market Overview and Financial Stability Issues.

16 mai 2012: Publication d’une proposition de directive reportant au 30 juin 2013 le délai de transposition de la directive Solvabilité

II, COM(2012) 217 fi nal.

24 mai 2012: Avis de la Banque centrale européenne (BCE) du 24 mai 2012 sur un règlement délégué de la Commission complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO C 47 du 19 février 2013). 4 juin 2012: Règlement délégué (UE) n° 862/2012  de la Commission du 4 juin 2012 modifi ant le règlement (CE) n° 809/2004 en ce qui concerne les informations sur le consentement à l’utilisation du prospectus, les informations sur les indices sous-jacents et l’exigence d’un rapport élaboré par des comptables ou des contrôleurs légaux indépendants (JO L du 22 septembre 2012). 5 juin 2012: Règlement (UE) n° 475/2012 de la Commission du 5 juin 2012 modifi ant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 1 et la norme comptable internationale IAS 19. 6 juin 2012: Publication de la proposition de la Commission européenne d’une directive en matière de redressement et de règlement bancaires, COM(2012) 280/3. La proposition s’inscrit dans le prolongement des efforts récents consentis par différents États membres en vue d’améliorer les systèmes de règlement nationaux. Elle renforce ceux-ci sur des aspects importants et fait en sorte que les instruments de règlement soient viables sur le marché fi nancier intégré européen. Les instruments proposés se décomposent en compétences en matière de “prévention”, d’“intervention précoce” et de “règlement”, étant entendu que les autorités interviennent de façon plus drastique lorsque la situation se détériore.

11 juin 2012: Le comité de Bâle publie un rapport sur la mise en œuvre de Bâle III. 15 juin 2012: Le FSB publie son troisième rapport d’avancement sur la mise en œuvre des réformes du marché des produits dérivés de gré à gré. 29 juin 2012: Règlement délégué (UE) n° 826/2012  de la Commission du 29 juin 2012 complétant le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notifi cation et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l’Autorité européenne des marchés fi nanciers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d’échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées (JO L 251 du 18 septembre 2012).

Règlement d’exécution (UE) n° 827/2012  de la Commission du 29 juin 2012 défi nissant des normes techniques d’exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l’Agence européenne des marchés fi nanciers sur les positions courtes nettes, les types d’accords, d’arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d’une action, conformément au règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 251 du 18 septembre 2012).

Ce règlement vise à permettre l’établissement d’une liste d’actions exemptées, en préalable à la publication des positions courtes détenues sur toute action non exemptée, et à défi nir les conditions de transmission de ces informations à l’Autorité européenne des marchés fi nanciers (AEMF — ESMA). Le comité de Bâle publie un document de consultation concernant un cadre pour les domestic systemically important banks (D-SIBs).

3 juillet 2012: La Commission européenne propose une législation visant à améliorer la protection des consommateurs

dans le domaine des services fi nanciers. Le paquet se compose de trois propositions législatives: — une proposition de règlement relatif aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement de détail (Packaged Retail Investment Products — PRIPs) (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement, COM(2012) 352); — une refonte de la directive relative à l’intermédiation en assurance (IMD) (Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’intermédiation en assurance, COM(2012) 360); et, — une proposition visant à améliorer la protection des acheteurs de fonds d’investissement (Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifi ant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, COM(2012) 350).

4 juillet 2012: Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27 juillet 2012). Le règlement dit EMIR contient des mesures destinées à réduire les risques inhérents aux produits dérivés et à accroître la transparence des contrats de produits dérivés. 5 juillet 2012: Règlement délégué (UE) n° 918/2012  de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les défi nitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d’échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notifi cation, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur signifi catives d’instruments fi nanciers et les événements défavorables (JO L 274 du 9 octobre 2012).

Règlement délégué (UE) n° 919/2012  de la Commission du 5  juillet  2012  complétant le règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifi ant la

méthode de calcul de la baisse de valeur d’actions liquides et d’autres instruments fi nanciers (JO CE n° 274 du 9 octobre 2012). 25 juillet 2012: La Commission européenne présente une proposition modifi ée de règlement et de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché (abus de marché) (COM (2012) 420 et 421 fi nal).

12 septembre 2012: La Commission européenne propose d’octroyer de nouvelles compétences à la BCE dans le domaine de la surveillance bancaire en tant que composante de l’Union bancaire. Les propositions concernent un mécanisme unique de supervision bancaire dans la zone euro; elles constituent une étape importante dans le renforcement de l’Union économique et monétaire (UEM). Le nouveau mécanisme unique confi era à la BCE la responsabilité ultime pour des missions de surveillance spécifi ques relatives à la stabilité fi nancière de toutes les banques de la zone euro.

Les autorités de contrôle nationales continueront à jouer un rôle important dans la surveillance quotidienne et dans la préparation et la mise en œuvre des décisions de la BCE. La Commission propose par ailleurs que l’Autorité bancaire européenne (ABE) mette au point une réglementation (“manuel de surveillance”) unique devant permettre de préserver l’intégrité du marché unique et d’assurer une surveillance bancaire cohérente dans les vingt-sept États membres de l’Union européenne.

Communication de la Commission relative à une feuille de route pour une union bancaire (COM (2012) 510). 2 octobre 2012: Le Groupe d’experts de haut niveau sur les réformes structurelles du secteur bancaire européen présente son rapport à la Commission européenne (le “rapport Liikanen”). 31 octobre 2012: Le Conseil de stabilité fi nancière (FSB) publie son quatrième rapport sur l’état d’avancement de la mise en application de la réglementation des dérivés OTC.

1er novembre 2012: Le Conseil de stabilité fi nancière (FSB) publie trois rapports concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre du cadre destiné aux SIFI, c’est-à-dire une mise à jour du groupe des Global systemically important banks (G-SIB), l’état d’avancement de la liquidation des SIFI et l’amélioration de l’efficience et de l’intensité du contrôle des SIFI. 2 novembre 2012: Le Conseil de stabilité fi nancière (FSB) lance une consultation portant sur les directives relatives aux plans de redressement et de résolution des SIFI.

5 novembre 2012: Le Conseil de stabilité fi nancière (FSB) communique son rapport d’avancement au G20 concernant les réformes réglementaires fi nancières, en attirant notamment l’attention sur le central clearing des produits dérivés OTC et un roadmap pour les ratings CRA. 18 novembre 2012: consultation concernant un Initial Integrated Set of Recommendations to Strengthen Oversight and Regulation of Shadow Banking.

27 novembre 2012: Avis de la BCE du 27 novembre 2012 sur une proposition de règlement du Conseil confi ant à la Banque centrale européenne des missions spécifi ques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifi ant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (JO C 30 du 1er février 2013).

29 novembre 2012: Avis de la BCE du 29 novembre 2012 sur une proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement (JO C 39 du 12 février 2013). 11 décembre 2012: Avis de la BCE du 11 décembre 2012 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du

Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement (JO C 70 du 9 mars 2013). 18 décembre 2012: Le Conseil de stabilité fi nancière (FSB) transmet les commentaires qu’il a reçus au sujet de la consultation relative aux directives concernant les plans de redressement et de résolution des SIFI. 19 décembre 2012: Mesures relatives aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux: — Règlement d’exécution (UE) n° 1247/2012  de la Commission du 19 décembre 2012 défi nissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352  du 21 décembre 2012). — Règlement d’exécution (UE) n° 1248/2012  de la Commission du 19 décembre 2012 défi nissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format des demandes d’enregistrement des référentiels centraux conformément au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties — Règlement d’exécution (UE) n° 1249/2012  de format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) n° 648/2012  du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 352 du 21 décembre 2012). — Règlement délégué (UE) n° 148/2013  de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux (JO L 52 du 23 février 2013).

— Règlement délégué (UE) n° 149/2013  de la Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non fi nancières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23 février 2013). — Règlement délégué (UE) n° 150/2013  de la Commission du 19  décembre  2012  complétant le et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23 février 2013). — Règlement délégué (UE) n° 151/2013  de la contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données (JO L 52 du 23 février 2013). — Règlement délégué (UE) n° 152/2013  de la et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23 février 2013). — Règlement délégué (UE) n° 153/2013  de la Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables Mesure relative aux Alternative Investment Fund Managers: — Règlement délégué (UE) n° 231/2013  de la Commission du 19  décembre  2012  complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de

levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22 mars 2013). 7 janvier 2013: Le Comité de Bâle publie le Liquidity Coverage Ratio (LCR) de Bâle III révisé. 11 janvier 2013: Avis de la BCE du 11 janvier 2013 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifi ant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (JO, C 96 du 4 avril 2013).

21 janvier 2013: L’ “International Organization of Securities Commissions” (IOSCO) publie un rapport fi nal relatif aux exigences concernant le caractère approprié des produits fi nanciers complexes. 29 janvier 2013: Le Conseil de stabilité fi nancière (FSB) publie les réponses reçues à la consultation concernant l’Initial Integrated Set of Recommendations to strengthen Oversight and Regulation of Shadow Banking.

5 février 2013: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds (COM (2013) 44). et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme (COM (2013) 45). 16 février 2013: Le Conseil de stabilité fi nancière (FSB) communique son rapport d’avancement au G20.

Il contient notamment des avancements concernant la long term investment fi nance et la convergence des normes comptables.

27 mars 2013: Règlement (UE) n° 301/2013  de la Commission du 27  mars  2013  modifiant le Règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les améliorations annuelles des normes internationales d’information fi nancière IFRS, cycle 2009-2011 (JO, L 90 du 28 mars 2013).

Le Fonds monétaire international (FMI) publie son communiqué de conclusion concernant la mission Article IV qu’il a menée en Belgique en 2013 (Belgium: Concluding Statement of the 2013 Article IV Mission). 4 avril 2013: Règlement (UE) n° 313/2013  de la Commission du 4  avril  2013  modifiant le règlement (CE) n° pour ce qui concerne les états fi nanciers consolidés, les partenariats et les informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifi cations des normes internationales d’information fi nancière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12) (JO L 95 du 5 avril 2013).

19 avril 2013: état des lieux de la mise en œuvre des caractéristiques essentielles, fournies par le FSB, des régimes de résolution effectifs (Implementing the FSB Key Attributes of Effective Resolution Regimes — how far have we come?). 30 avril 2013: Règlement délégué (UE) n°  759/2013  de la Commission du 30 avril 2013 modifi ant le règlement (CE) n° 809/2004 en ce qui concerne les obligations d’information pour les titres d’emprunt convertibles ou échangeables (JO L 213 du 8 août 2013).

8 mai 2013: Conseil sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (COM (2013) 266).

15 mai 2013: Règlement d’exécution (UE) n° 447/2013  de la Commission du 15 mai 2013 établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16 mai 2013). Règlement d’exécution (UE) n° 448/2013  de la Commission du 15 mai 2013 établissant une procédure pour déterminer l’État membre de référence d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs établi dans un pays tiers en application de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16 mai 2013).

17 mai 2013: Le Fonds monétaire international (FMI) prend une décision concernant les consultations de 2013 au titre de l’article IV avec la Belgique (IMF Executive Board Concludes 2013 Article IV Consultation with Belgium). 21 mai 2013: Règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance 2conomique et budgétaire de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité fi nancière (JO L 140 du 27 mai 2013).

Règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des défi cits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO 23 mai 2013: Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions fi nancières (COM (2013) 71 fi nal ) (JO C 271 du 19 septembre 2013).

24 mai 2013: Le Fonds monétaire international (FMI) publie une série de notes techniques relatives aux divers aspects du secteur fi nancier en Belgique:

— Belgium: Technical Note on Crisis Management and Bank Resolution Framework; — Belgium: Technical Note on Stress Testing the Banking and Insurance Sectors; — Belgium: Technical Note on Financial Conglomerate Supervision; — Belgium: Technical Note on Securities Markets Regulation and Supervision; — Belgium: Detailed Assessment of Compliance with the Basel Core Principles for Effective Banking — Belgium: Detailed Assessment of Observance of Insurance Core Principles.

6 juin 2013: Arrêt de la Cour de Justice (Affaire C-383/10) du 6 juin 2013. Commission européenne contre Royaume de Belgique (Manquement d’État — Articles 56 TFUE et 63 TFUE — Articles 36 et 40 de l’accord EEE — Législation fi scale — Exonération fi scale réservée aux intérêts payés par les banques résidentes en excluant ceux payés par les banques établies à l’étranger) (JO 225 du 3 août 2013). 26 juin 2013: Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifi ant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L176 du 27 juin 2013) (Capital Requirements Regulation ou CRR).

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité d’investissement, modifi ant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27 juin 2013) (Capital Requirements Directive ou CRD IV). du Conseil relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (COM (2013) 462 fi nal). L’investissement à long terme est la fourniture de capital de longue durée pour fi nancer des actifs corporels (infrastructures énergétiques, de transport et de communication, infrastructures industrielles et de services, logement,

technologies liées au changement climatique et à l’écoinnovation…) ou des actifs incorporels (éducation, recherche et développement…) qui renforcent l’innovation et la compétitivité. La plupart de ces investissements présentent aussi un intérêt général par les bénéfi ces supplémentaires qu’ils apportent à l’ensemble de la société, en permettant la fourniture de services essentiels et en améliorant le niveau de vie.

L’objectif de cette proposition est de contribuer à développer le gisement de capitaux disponibles pour des investissements à long terme dans l’économie réelle de l’Union européenne, afi n de fi nancer le passage à une croissance intelligente, durable et inclusive. Cet objectif sera réalisé par la création d’une nouvelle forme de véhicules de fi nancement: les fonds européens d’investissement à long terme ou FEILT.

27 juin 2013: Règlement délégué (UE) n°  877/2013  de la Commission du 27 juin 2013 complétant le règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des défi cits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 244 du 13 septembre 2013). Accord entre les ministres des Finances des États membres européens concernant la proposition de directive BRR.

9 juillet 2013: Recommandation du Conseil du 9 juillet 2013 concernant le programme national de réforme de la Belgique pour 2013 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour la période 2012-2016 (JO C 217 du 30 juillet 2013). 10 juillet 2013: La Commission européenne présente sa proposition relative à un mécanisme de résolution unique dans la perspective de l’union bancaire ainsi qu’une FAQ concernant ce thème.

Voir IP/13/674, MEMO/13/675 et MEMO/13/679. 12 juillet 2013: Règlement délégué (UE) n°  1002/2013  de la Commission du 12 juillet 2013 modifi ant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (JO L 279 du 19 octobre 2013).

Règlement délégué (UE) n°  1003/2013  de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés fi nanciers (JO L 279 du 19 octobre 2013). 15 juillet 2013: Le FSB formule des recommandations au sujet de l’identifi cation de fonctions critiques et de services partagés critiques (guidance on identifi cation of critical functions and critical shared services).

16 juillet 2013: Le FSB formule des recommandations au sujet du redressement et de la résolution d’institutions (recovery and resolution): — Guidance on Developing Effective Resolution Strategies; — Guidance on Recovery Triggers and Stress Scenarios. 25 juillet 2013: Le Fonds monétaire international conclut les consultations au titre de l’article IV avec la zone euro (IMF  Executive Board Concludes 2013  Article IV Consultation on Euro Area Policies).

1er août 2013: Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise fi nancière (“Communication concernant le secteur bancaire”) (JO C 216 du 30 juillet 2013). 12 août 2013:  Le FSB lance une consultation au sujet de l’échange d’informations en vue de la résolution d’institutions (Consultative Document: Information sharing for resolution purposes).

29 août 2013: Le FSB publie un aperçu des recommandations stratégiques en matière de shadow banking: — An Overview of Policy Recommendations for Shadow Banking;

— Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos; — Policy Framework for Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities. Le FSB publie un rapport d’avancement concernant l’oversight and governance framework (Progress report on the oversight and governance framework). 4 septembre 2013: Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Le système bancaire parallèle — remédier aux nouvelles sources de risques dans le secteur fi nancier (COM (2013) 614 fi nal). et du Conseil sur les fonds monétaires (COM (2013) 615 fi nal).

18 septembre 2013: et du Conseil concernant les indices util isés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats fi nanciers (COM (2013) 641 fi nal). 15 octobre 2013: Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confi ant à la Banque centrale européenne des missions spécifi ques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (PB L 287 du 29 octobre 2013).

Il s’agit du règlement “SSM” qui met en place un mécanisme européen de surveillance unique des établissements de crédit. La BCE assumera sa tâche d’autorité de surveillance européenne à partir du 4 novembre 2014. 17 octobre 2013: la “Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un fonds de résolution bancaire unique, et modifi ant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil” COM(2013) 520 fi nal — 2013/0253 (COD) (2014/C 67/10) (JO L 67 du 6 mars 2014).

22 octobre 2013: Règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifi ant le Règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifi ques confi ées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil (PB L 287 du 29 octobre 2013). Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifi ant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE (PB L 294 du 6 novembre 2013).

6 novembre 2013: Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l’exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l’accomplissement, par la Banque centrale européenne, des missions qui lui sont confi ées dans le cadre du mécanisme de supervision unique (PB L 320 du 30 novembre 2013). 14 novembre 2013: Le FSB publie son rapport de suivi relatif au shadow banking 2013  (Global Shadow Banking Monitoring Report 2013).

18 novembre 2013: Le FSB publie Principles for an Effective Risk Appetite Framework. 20 novembre 2013: Règlement (UE) n° 1174/2013  de la Commission du 20  novembre  2013  modifi ant le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement

européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d’information fi nancière IFRS 10 et 12 et la norme comptable internationale IAS 27 (JO L 312 du 21 novembre 2013). 6 décembre 2013: Ligne directrice de l’EBA du 6 décembre 2013 relative aux dépôts de détail soumis à différents fl ux sortants à des fi ns de reporting de liquidité 10 décembre 2013: Le Parlement européen confi rme sa volonté de soumettre le secteur du crédit hypothécaire à des mesures renforcées en matière de protection du consommateur en approuvant de nouvelles règles relatives au crédit hypothécaire.

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (COM (2011) 142) date du 31 mars 2011. 12 décembre 2013: Accord conclu en trilogue (entre le Parlement européen, les États membres et la Commission européenne) sur le cadre européen de redressement et de résolution des banques (proposition de directive BRR). 13 décembre 2013: Rapport de la Commission européenne au Parlement européen concernant l’évaluation du règlement (UE) n° 236/2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (COM (2013) 885 fi nal).

16 décembre 2013: Décision d’exécution du Conseil du 16 décembre 2013 mettant en œuvre le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15  octobre  2013  confiant à la Banque trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 352 du 24 décembre 2013). Le Fonds monétaire international (FMI) publie ses conclusions relatives aux consultations au titre de l’Article IV effectuées en Belgique en 2014 (Belgium: Concluding Statement of the 2014 Article IV Mission).

17 décembre 2013: La Commission européenne adopte un règlement délégué complétant la directive AIFM (règlement délégué (UE) du 17.12.2013 complétant la directive 2011/61/ EU du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires des fonds d’investissements alternatifs). 19 décembre 2013: Règlement (UE) n° 1374/2013  de la Commission du 19 décembre 2013 modifi ant le règlement (CE) n° n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en 36 (JO L 346 du 20 décembre 2013).

Règlement (UE) n° 1375/2013  de la Commission du 19  décembre  2013  modifi ant le règlement (CE) n° 1126/2008  de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002  du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 (JO L 346 du 20 décembre 2013). Le Conseil souscrit à l’approche générale relative au mécanisme de résolution unique.

Les négociations avec le Parlement seront entamées début 2014. 20 décembre 2013: Règlement délégué (UE) n° 183/2014  de la Commission du 20  décembre  2013  complétant le et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifi que (JO L 57 du 27 février 2014).

20 décembre 2013: L’EBA publie deux rapports relatifs au secteur bancaire: — Report on Liquidity; — Report on the risk and vulnerabilities of the EU

8 janvier 2014: La Commission européenne publie son Projet des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements. 14 janvier 2014: Le Parlement européen et le Conseil parviennent à un accord concernant de nouvelles règles pour les marchés d’instruments fi nanciers (MiFID II). 21 janvier 2014: Règlement délégué (UE) n° 342/2014  de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l’application aux conglomérats fi nanciers des méthodes de calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres (PB L 100 du 3 avril 2014).

29 janvier 2014: du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’Union européenne (COM (2014)43 fi nal). Cette proposition de règlement est la réponse de l’Union européenne au rapport Liikanen relatif aux réformes structurelles dans le secteur bancaire. et du Conseil relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de fi nancement sur titres (COM (2014)40 fi nal).

31 janvier 2014: L’EBA publie les key features afférents aux tests de résistance de 2014. 4 février 2014: Le Parlement européen approuve la proposition de directive de la Commission européenne sur les sanctions pénales en cas d’abus de marché. La publication de la directive est prévue en juin 2014. 6 février 2014: L’EBA, l’ESMA et l’EIOPA publient le fi nal Report on mechanistic references to credit ratings in the ESAs’ guidelines and recommendations.

11 février 2014: Décision d ’exécution du Conseil du 11  février  2014  mettant en œuvre le règlement (UE) n° 1024/2013 confi ant à la Banque centrale européenne de crédit (JO L 41 du 12 février 2014). 13 février 2014: d’exécution concernant EMIR (Règlement délégué (UE) n° 285/2014 de la Commission du 13 février 2014 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’effet direct, substantiel et prévisible des contrats dans l’Union et la prévention du contournement des règles et obligations).

14 février 2014: L’EBA publie le risk dashboard du secteur bancaire européen. 19 février 2014: L’Autorité bancaire européenne publie la version fi nale de son projet de normes techniques sur les catégories d’instruments qui peuvent être utilisées pour l’objet de la rémunération variable. 20 février 2014: L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des marchés fi nanciers publient leur évaluation commune de l’Euribor-EBF (ESMA-EBA: Euribor makes signifi cant progress with reforms).

11 mars 2014: Le Parlement européen approuve la directive Omnibus II (complétant la directive Solvabilité II — nouvelles règles concernant la régulation et le contrôle du secteur de l’assurance) 20 mars 2014: Accord trilogue sur la proposition de la Commission européenne concernant le mécanisme de résolution unique (Single Resolution Mechanism).

2. Initiatives et réalisations au niveau belge2 23 septembre 2008: Instauration de mesures restrictives relatives au short selling par l’arrêté royal relatif au short selling — arrêté royal du 23 septembre 2008 déterminant certains actes constitutifs d’abus de marché. Cet arrêté royal avait initialement une durée de validité de 3 mois, qui a été prolongée par trois fois par voie d’arrêté ministériel.

L’arrêté royal du 22  septembre  2009  l’a fi nalement prolongée pour une durée indéterminée. 15 octobre 2008: La loi du 15  octobre  2008  portant des mesures visant à promouvoir la stabilité fi nancière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité fi nancière, offre au Roi une base légale (l’article 117bis de la loi du 2 août 2002) l’habilitant à prendre les mesures complémentaires nécessaires pour protéger la stabilité fi nancière.

Elle instaure par ailleurs une garantie d’État pour les crédits octroyés par la BNB dans le cadre du maintien de la stabilité fi nancière. 16 octobre 2008: L’arrêté royal du 16 octobre 2008 pris en exécution de l’article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, prévoit, en vue d’assurer un accès suffisant aux liquidités, un système de garanties pour les fi nancements obtenus par des institutions fi nancières sur les marchés fi nanciers ou auprès de contreparties institutionnelles.

14 novembre 2008: L’arrêté royal du 14 novembre 2008 exécute la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité fi nancière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité fi nancière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifi ant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers.

Cet arrêté royal prévoit notamment la création d’un nouveau Fonds spécial de protection des dépôts Voir également E. VAN DEN HAUTE, “Les mesures juridiques prises en Belgique en réponse à la crise: inventaire, présentation et commentaire”, Euredia 2010, 363-371.

et des assurances sur la vie et instaure une protection des dépôts à concurrence de 100 000 euros. 4 décembre 2008: Création de la commission spéciale chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire. 10 décembre 2008: Arrêté royal du 10 décembre 2008 relatif à la garantie de certains risques assumés par des institutions fi nancières, dont l’objectif est entre autres de lutter contre la fuite massive de liquidités.

La garantie d’État octroyée en l’espèce vise principalement à garantir la solidité de la note. 17 décembre 2008: La loi du 17 décembre 2008 instituant notamment un Comité d’audit dans les sociétés cotées et dans les entreprises fi nancières impose aux sociétés cotées et institutions fi nancières belges de créer un comité d’audit. 23 février 2009: Rapport intermédiaire du Comité supérieur pour une nouvelle architecture fi nancière.

16 mars 2009: L’arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, fi xe les modalités de fonctionnement du Fonds la vie institué par l’arrêté royal du 14 novembre 2008. 14 avril 2009: La loi du 14 avril 2009 modifi ant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, étend l’habilitation donnée au Roi par les articles 117bis et 117ter de la loi du 2 août 2002.

Arrêtés royaux du 14 avril 2009 octroyant une garantie d’État à certaines opérations relatives au sauvetage de Fortis, et octroyant une garantie d’État à certains emprunts du Holding communal, pris en exécution de l’article 117bis de la loi du 2 août 2002. Ces arrêtés

royaux prévoient l’octroi d’une garantie d’État à ces deux institutions. 27 avril 2009: Rapport de la commission spéciale chargée d’examiner la crise financière et bancaire (DOC 52 1643/002 (Chambre) et 4-1100/1 (Sénat)). 16 juin 2009: Rapport défi nitif du Comité supérieur pour une nouvelle architecture fi nancière. 24 juillet 2009: La loi du 24  juillet  2009  modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, en ce qui concerne la crise fi nancière, étend, à l’instar de la loi du 14 avril 2009, l’habilitation au Roi accordée par les articles 117bis et 117ter de la loi du 2 août 2002.

29 août 2009: Arrêté royal du 29 août 2009 modifi ant l’arrêté royal du 25 mai 1999 relatif au contenu de l’information à procurer aux déposants et aux investisseurs. 22 septembre 2009: Adoption de l’arrêté royal short selling II, qui prolonge pour une durée indéterminée les mesures imposées par l’arrêté royal short selling I — arrêté royal du 22 septembre 2009 modifi ant l’arrête royal du 23 septembre  2008  déterminant certains actes constitutifs d’abus de marché.

21 octobre 2009: Installation de la Commission spéciale de suivi chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire. 6 avril 2010: La loi du 6 avril 2010 visant à renforcer le gouvernement d’entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifi er le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et fi nancier, prévoit la transposition partielle de la 8e directive sur les sociétés (2006/46/EG), contient, entre autres, des dispositions concernant les “parachutes dorés” et prévoit une obligation, pour les

sociétés cotées, d’inclure un rapport de rémunération dans leur rapport de gestion. La loi du 2 juin 2010 visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et fi nancier (loi d’“urgence” ou “loi de résolution”) prévoit plusieurs possibilités poussées, pour les autorités belges, d’intervenir en situation de crise. 2 juillet 2010: La loi du 2 juillet 2010 modifi ant la loi du 2 août 2002 revices fi nanciers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses, est à la base du modèle de contrôle Twin Peaks.

20 juillet 2010: L’arrêté royal du 20 juillet 2010 portant approbation du règlement de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances du 2 mars 2010 modifi ant le règlement du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, prévoit une prolongation de certaines exigences minimales au niveau des fonds propres jusqu’au 31 décembre 2011.

3 septembre 2010: Approbation par l’arrêté royal du 3 septembre 2010 du règlement de la CBFA du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. 22 février 2011: Approbation par l’arrêté royal du 22 février 2011 du règlement de la Commission bancaire, fi nancière et des Assurances du 8 février 2011 concernant la politique de rémunération des établissements fi nanciers, en vue de transposer la CRD II.

3 mars 2011: Arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en œuvre l’évolution des structures de contrôle du secteur fi nancier, en vertu duquel les compétences de la CBFA de l’époque ont été transférées à la BNB.

1er avril 2011: Entrée en vigueur du modèle de contrôle Twin Peaks. 14 avril 2011: La loi du 14  avril  2011  portant des dispositions diverses supprime le secret bancaire fi scal en Belgique. 20 juin 2011: La FSMA publie son moratoire volontaire sur la commercialisation de produits structurés particulièrement complexes. 28 juillet 2011: La loi du 28 juillet 2011 visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur fi nancier et portant dispositions diverses, transpose partiellement la CRD III en droit belge.

4 octobre 2011: L’arrêté royal du 4 octobre 2011 modifi ant l’arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, ainsi que l’arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d’investissement étrangères, transpose partiellement la CRD II en droit belge.

10 octobre 2011: L’arrêté royal du 10 octobre 2011 modifi ant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité fi nancière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité fi nancière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifi ant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers portant extension du système de protection au capital de sociétés coopératives agréées, étend la base légale pour la protection des dépôts aux participations dans certaines sociétés coopératives.

13 octobre 2011: Création de la commission spéciale de suivi chargée d’examiner la crise fi nancière.

27 octobre 2011: Création de la commission spéciale chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit au démantèlement de la SA Dexia. 7 novembre 2011: Arrêté royal du 7 novembre 2011 octroyant une garantie afi n de protéger le capital de sociétés coopératives agréées, accorde une garantie effective aux sociétés 28 décembre 2011: La loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité fi nancière et modifi ant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du fi nanciers, introduit une contribution de stabilité fi nancière pour les établissements de crédit de droit belge, de même qu’un certain nombre d’éléments liés au risque dans le calcul des contributions des établissements de crédit de droit belge au Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital des sociétés coopératives agréées.

12 mars 2012: Approbation par arrêté royal du 12 mars 2012 du règlement de l’Autorité des services et marchés fi nanciers relatif à l’agrément des compliance officers. L’arrêté royal du 19 mars 2012 portant approbation du règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédits et des entreprises d’investissement, fi nalise la transposition de la directive CRD III.

23 mars 2012: Publication du rapport de la commission Dexia.

22 avril 2012: Arrêté royal du 22  avril  2012  portant exécution de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°bis, de l’arrêté royal fi nanciers. Cet arrêté royal concerne la contribution calculée en fonction des risques, qui est due au Fonds spécial de protection pour les dépôts et les assurances sur la vie. La loi du 15 octobre 2008 précitée  établit des indicateurs et des pondérations pour calculer ces contributions en fonction des risques, le pouvoir étant confi é au Roi de défi nir des intervalles déterminant le score à attribuer à chaque indicateur de risque, en fonction de sa valeur.

Pour chaque indicateur de risque, des intervalles défi nissant différentes catégories de risque doivent être déterminés. Ces catégories refl ètent un risque absolu et non relatif. 10 mai 2012: Circulaire NBB_2012_03  transposant les lignes directrices du CEBS du 12 octobre 2010 pour la gestion des risques opérationnels liés aux activités de marché dans le cadre prudentiel belge. 23 mai 2012: Communication FSMA_2012_11  aux personnes souhaitant se faire accréditer comme organisateur de formations en services bancaires et en services d’investissement.

Communication FSMA_2012_10 aux intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement relative au recyclage régulier des connaissances professionnelles. 20 juin 2012: Circulaire FSMA_2012_12 - Orientations de l’ES- MA concernant les systèmes et contrôles dans un

environnement de négociation automatisé pour les plateformes de négociation, les entreprises d’investissement et les autorités compétentes. 1er juillet 2012: Arrêté royal du 1er juillet 2012 modifi ant l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés placement collectif (MB du 26 juillet 2012). Cet arrêté transpose en droit belge, pour le secteur spécifi que des banques et autres organismes fi nanciers (c’està-dire les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif), les dispositions de droit européen relatives aux comptes consolidés desdites entreprises, fi gurant dans la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifi ant les directives 78/660/ CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés.

C’est ainsi que sont exemptées de l’obligation d’établir des comptes consolidés les entreprises mères régies par le droit interne d’un État membre et dont toutes les entreprises fi liales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable. 6 juillet 2012: La BNB publie son rapport intermédiaire au sujet des réformes bancaires structurelles en Belgique. 12 juillet 2012: Communication FSMA_2012_15 - Cadre réglementaire applicable aux opérations de crowdfunding.

13 juillet 2012: Annonce d’un accord de principe entre le vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, le vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, la FSMA et Febelfi n. La première partie de cet accord porte sur les comptes d’épargne réglementés et contient des mesures concernant l’information et la publicité relatives aux livrets d’épargne, les offres conditionnelles, le mode de calcul et les modalités de paiement de ce produit d’épargne.

La première mesure en matière d’information concerne le développement d’un simulateur d’épargne

afi n de donner à l’épargnant un aperçu du taux d’intérêt offert par compte d’épargne et par institution. 20 juillet 2012: Circulaire NBB_2012_06 relative aux lignes directrices pour le contrôle prudentiel et l’oversight des organismes de liquidation et assimilés. 3 août 2012: Loi du 3 août 2012 instaurant un régime légal pour les covered bonds belges (MB 24 août 2012). Cette loi a pour objet d’instaurer en Belgique un cadre légal régissant l’émission d’obligations telles que visées à l’article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur fi nancier (MB 24 août 2012). Loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement (MB 19  octobre  2012). Cette loi assure notamment la transposition partielle de: (a) la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions légismobilières (OPCVM) (refonte); (b) la directive “Omnibus I” 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifi ant diverses directives en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés fi nanciers); (c) la directive 2010/43/ UE du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les confl its d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion; et (d) la directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maîtrenourricier et à la procédure de notifi cation.

7 août 2012: Circulaire NBB_2012_08 du 7 août 2012 concernant les lignes directrices de l’EBA du 16 mai 2012 relatives à la Stressed Value-at-Risk (sVaR) et à l’Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC). 17 septembre 2012: L’AEMF lance une proposition de lignes directrices en matière de rémunération pour les entreprises qui proposent des services d’investissement (ESMA/2012/570). 19 septembre 2012: Circulaire NBB_2012_09  du 19  septembre  2012 concernant les lignes directrices de l’EBA du 27 juillet  2012  relatives au Remuneration Benchmarking Exercise (EBA/GL/2012/4).

Circulaire NBB_2012_10  du 19  septembre  2012 let 2012 relatives au Data Collection Exercise Regarding High Earners (EBA/GL/2012/5). 9 octobre 2012: Circulaire de la BNB du 9 octobre 2012 relative aux attentes prudentielles en matière de Cloud computing. 11 octobre 2012: Arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif à l’émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge (MB 18 octobre 2012).

Cet arrêté royal s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un régime légal pour les covered bonds belges établi par la loi du 3 août 2012. Il vise à préciser certaines dispositions du texte de loi et à encadrer sa mise en œuvre. Arrêté royal du 11 octobre 2012 relatif au gestionnaire de portefeuille dans le cadre de l’émission de covered bonds belges par un établissement de crédit de droit belge (MB 18 octobre 2012).

29 octobre 2012: Circulaire NBB_2012_12  du 29  octobre  2012  sur les modalités pratiques d’application de la loi du 3 août 2012 instaurant le régime légal pour les covered bonds. Circulaire NBB_2012_13 du 29 octobre 2012 aux surveillants de portefeuille auprès d’établissements de

crédit de droit belge qui émettent des covered bonds belges. Entrée en vigueur du Règlement européen sur la vente à découvert (Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à sur risque de crédit, JO L 86 du 24 mars 2012). 12 novembre 2012: L’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif vise à transposer certaines dispositions de la directive 2010/43/UE dans le droit belge (MB 30 novembre 2012), principalement relatives aux exigences en termes de structure de gestion, de règles de conduite et d’organisation applicables aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif.

L’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics vise à assurer la transposition partielle de la directive 2009/65/ CE ainsi que des directives dites de niveau II 2010/43/ UE et 2010/44/UE (MB 30 novembre 2012), et ce, en ce qui concerne la réglementation légale en vigueur pour les organismes de placement collectif belges qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et qui investissent en instruments fi nanciers et liquidités.

La loi du 27 novembre 2012 modifi ant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’accès aux systèmes de paiement et d’autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel (MB 30 novembre 2012), pourvoit à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifi ant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.

La loi du 27  novembre  2012  modifiant la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique vise à transposer partiellement

ces établissements, modifi ant les directives 2005/60/ CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/ CE (MB du 30 novembre 2012). 4 décembre 2012: Circulaires NBB_2012_14  et FSMA_2012_21  du 4 décembre 2012 relatives à la fonction de compliance. Il s’agit d’une circulaire commune de la FSMA et de la BNB. Tant la BNB que la FSMA sont habilitées à veiller à ce que les établissements fi nanciers belges disposent d’une fonction de compliance indépendante.

La FSMA doit agréer des compliance officers dans le cadre du respect des règles de conduite. mise en œuvre des orientations de l’ESMA: — FSMA_2012_23 du 19 décembre 2012 concernant divers aspects de la directive MiFID relatifs aux exigences de la fonction de vérifi cation de la conformité (fonction de compliance): mise en œuvre par la FSMA. — FSMA_2012_22 du 19 décembre 2012 concernant divers aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive MiFID (suitability test): mise en œuvre par la FSMA.

20 décembre 2012: Mise en œuvre des recommandations du CERS: FSMA_2012_24  du 20  décembre  2012  concernant les recommandations du Comité européen du risque systémique concernant les prêts en devises — mise en œuvre par la FSMA. 21 décembre 2012: Circulaire NBB_2012_16  du 21  décembre  2012  concernant la mission de collaboration des commissaires agréés. 31 janvier 2013: Lancement officiel du simulateur de comptes d’épargne sur Wikifi n.

14 février 2013: Circulaire FSMA_2013_04 du 14 février 2013 concernant la procédure de notifi cation pour les organismes

de placement collectif de droit belge qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE. Circulaire FSMA_2013_05 du 14 février 2013 concerde placement collectif relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen et répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE. 8 avril 2013: Communication FSMA_2013_07 - Cartographie des activités MiFID. 14 avril 2013: Arrêté royal du 14  avril  2013  portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 11 février 2013 concernant le constat par la BNB de l’existence de risques systémiques justifi ant l’assimilation de certains établissements qui participent à un système (MB 18 avril 2013, 23.718).

23 avril 2013: Communication FSMA_2013_09 La formation permanente des compliance officers. 29 avril 2013: Arrêté royal du 29  avril  2013  modifiant la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle en vue de la transposition de la Directive 2010/78/UE (MB 20 juin 2013, 39.715) 28 mai 2013: Circulaire de la FSMA_2013_10 Mise en œuvre pratique du règlement européen sur la vente à découvert — Orientations de l’ESMA concernant l’exemption pour les activités de tenue de marché et les opérations de marché primaire au titre du Règlement (UE) 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit.

29 mai 2013: Arrêté royal du 29 mai 2013 portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l’Autorité des services et marchés fi nanciers relatif aux états périodiques des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif (Moniteur belge du 13 juin 2013, 36.930)

sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement (MB 13 juin 2013, 36.987) 17 juin 2013: Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l’Autorité des services et marchés fi nanciers du 14 mai 2013 concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs pour l’exercice d’un mandat révisoral auprès d’organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d’organismes de placement collectif et d’institutions de retraite professionnelle (MB 1er juillet 2013, 41.362).

Circulaire de la BNB du 17 juin 2013 relative aux normes en matière d’expertise et d’honorabilité professionnelle pour les membres du Comité de direction, les administrateurs, les responsables de fonctions de contrôle indépendantes et dirigeants effectifs d’établissements fi nanciers. Loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fi scales et fi nancières et des dispositions relatives au développement durable (MB 28 juin 2013): octroi de garanties d’État à Dexia NV et Dexia Crédit Local SA et contribution belge au deuxième paquet de soutien à la Grèce, dans le cadre du remboursement des profi ts “ANFA”.

Modifi cation de la loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité fi nancière et modifi ant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant des mesures de la stabilité fi nancière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifi ant la loi du et aux services fi nanciers. Cette modifi cation vise, d‘une part à moduler à partir du 1er janvier 2014, la contribution de stabilité fi nancière en fonction du risque de l’actif et, d’autre part, à introduire avec effet au 1er janvier 2013, un régime spécifi que pour le calcul de la contribution de stabilité fi nancière pour ce qui concerne les établissements de crédit de droit belge exerçant des activités d’infrastructure de marché.

18 juin 2013: Arrêté royal du 18  juin  2013  imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de comptes d’épargne réglementés (MB 8 juillet 2013, 42.630). Circulaire FSMA_2013_13 relative aux avis, publicités et autres documents se rapportant à une offre publique de parts d’un OPC public à nombre variable de parts. Communication FSMA_2013_12 Recommandations de la FSMA en matière de communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à une opération visée au titre VI de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (recommandations publiées le 22 avril 2008 et mises à jour le 5 mars 2009 et le 27 juin 2013).

28 juin 2013: Arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant approbation 21 décembre 2012 concernant l’agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs (MB 9 juillet 2013, 42.660). Communication de la BNB NBB_2013_06: Réponses aux questions fréquemment posées à propos du reporting liquidité (tableaux 90.31-32-33) et des normes de liquidité. 8 juillet 2013: Publication du rapport fi nal de la BNB sur les réformes structurelles en Belgique.

17 juillet 2013: Communication de la BNB (NBB_2013_07) et de la FSMA (FSMA_2013_15): Communication de la BNB et de la FSMA aux établissements soumis à leur contrôle concernant les obligations découlant de l’entrée en vigueur des règlements délégués du 19 décembre 2012 complétant le règlement 648/2012 du contreparties centrales et les référentiels centraux (règlement “EMIR”).

Loi du 17 juillet 2013 modifi ant, en vue de transposer les directives 2010/73/UE3 et 2010/78/UE, la loi du de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés régleréglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, et portant dispositions diverses (MB 6 août 2013).

19 juillet 2013: Arrêté royal du 19 juillet 2013 établissant la liste des pays tiers équivalents et la liste des autorités ou des organismes publics européens visés respectivement à l’article 37, § 2, alinéa 1er, 2° et 5°, de la loi du 11 janvier  1993  relative à la prévention de l’utilisation du et du fi nancement du terrorisme (MB 25 juillet 2013). 30 juillet 2013: Loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services fi nanciers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés fi nanciers, et portant des dispositions diverses (I) (Twin Peaks II) (MB 30 août 2013). chés fi nanciers, et portant des dispositions diverses (II) (MB 30 août 2013).

Circulaire NBB_2013_08 sur le rapport périodique des établissements de crédit dans le cadre des statistiques de la “Bank for International Settlements (BIS)”. Communication NBB_2013_09 relative à la mise en œuvre des nouveaux reporting défi nis par l’EBA. La directive 2010/73/CE modifie la “directive Prospectus” (2003/71/CE) et la “directive transparence” (2004/109/CE).

21 septembre 2013: Arrêté royal du 21 septembre 2013 modifi ant l’AR/ des revenus des dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les conditions de l’offre de taux sur ces derniers (MB 27 septembre 2013, 68.465). 25 septembre 2013: Circulaire NBB_2013_10: Questionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme.

26 septembre 2013: Arrêté royal du 26 septembre 2013 modifi ant, en vue de transposer les directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, l’arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d’investisseurs qualifi és et de la notion d’investisseurs institutionnels ou professionnels, l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition, l’arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments fi nanciers et l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments fi nanciers admis à la négociation sur un marché réglementé (MB 9 octobre 2013, 70.987).

7 octobre 2013: Communication NBB_2013_11 relative aux conséquences de la mise en œuvre de CRD IV et CRR pour le contrôle de liquidité effectué par la Banque nationale de Belgique. Communication FSMA_2013_17 relative aux notifi - cations de transactions suspectes. 28 octobre 2013: Communication FSMA_2013_18 relative à l’utilisation d’identifi ants uniques pour les intervenants sur les marchés fi nanciers (LEI — Legal Entity Identifi ers) 12 novembre 2013: Arrêté royal du 12 novembre 2013 modifi ant diverses lois en vue de la transposition partielle de la directive

2010/78/UE du 24 novembre 2010 en ce qui concerne les compétences des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés fi nanciers) (MB 19 novembre 2013, 86.055). Cet arrêté royal transpose partiellement la directive Omnibus I. Arrêté royal du 12 novembre 2013 modifi ant divers arrêtés royaux en vue de la transposition partielle de la directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010 en ce qui concerne les compétences des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité ciers) (MB 19 novembre 2013, 86.075).

Cet arrêté royal 26 novembre 2013: Arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l’article 36/8, § 7, de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (MB 4 décembre 2013, 95.740), fi xant les indemnités des membres de la Commission des sanctions de la BNB. 4 décembre 2013: Orientations FSMA_2013_19 Politiques et pratiques de rémunération (Directive MIF) 8 décembre 2013: Arrêté royal du 8 décembre 2013 portant approbation du règlement du 22 octobre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifi ant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (MB 19 décembre 2013; 99.688).

11 décembre 2013: Circulaire BNB_2013_15 concernant les inspections. Règlement d’ordre intérieur de la Commission des sanctions de la Banque Nationale de Belgique (MB 6 janvier 2014, 238).

18 décembre 2013: Circulaires de la BNB (BNB_2013_16) et de la FSMA (FSMA_2013_20) concernant les évolutions récentes relatives à la prévention du blanchiment de capitaux. 21 décembre 2013: Arrêté royal du 21 décembre 2013 modifi ant l’arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de comptes d’épargne réglementés (MB 30 décembre 2013, 103.249). royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements fi nanciers, en exécution de l’article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fi xant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (MB 30 décembre 2013, 103.430).

26 décembre 2013: Loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques (MB 31 décembre 2013, 104.139). Arrêté royal du 26 décembre 2013 portant approbation du règlement du 23 décembre 2013 de la Banque Nationale de Belgique modifiant le règlement du 15 novembre 2011 de la Banque Nationale de Belgique relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (MB 10 janvier 2014, 1.010).

22 janvier 2014: Circulaire NBB_2014_01 du 22 janvier 2014 visant à transposer la ligne directrice de l’EBA du 6  décembre 2013 relative aux dépôts de détail entraînant des sorties de trésorerie différentes à des fi ns de reporting de LCR dans le cadre prudentiel belge. 20 février 2014: Arrêté royal du 20 février 2014 exécutant l’article 30ter de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers (MB 28 février 2014, 17 438).

21 février 2014: Arrêté royal du 21 février 2014 modifi ant la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances

et en réassurances et à la distribution d’assurances (MB 7 mars 2014, 20 133). Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d’application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers (MB 7 mars 2014, 20 144). Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des confl its d’intérêts, fi xées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances (MB 7 mars 2014, 20 158).

13 et 20 mars 2014: Le projet de loi portant insertion d’un titre 2 “De l’action en réparation collective” au livre XVII “Procédures juridictionnelles particulières” du Code de droit économique et portant insertion des défi nitions propres au livre XVII dans le livre I du Code de droit économique (DOC 53 3300/001) et le projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution dans le livre XVII “Procédures juridictionnelles particulières” du Code de droit économique et modifi ant le Code judiciaire en vue d’attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l’action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique (DOC 53 3301/001) sont adoptés par la Chambre le 13 mars 2014 et par le Sénat le 20 mars 2014.

20 mars et 3 avril 2014: Le projet de loi relatif aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (DOC 53  3432/001) et le projet de loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours, la loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (DOC 53 3433/001) sont adoptés par la Chambre le 20 mars 2014 et par le Sénat le 3 avril 2014. (transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifi ant les directive 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (ciaprès, la directive AIFM)).

20 et 27 mars 2014: Le projet de loi relatif aux assurances (compétences de contrôle — Solvabilité II) (DOC 53 3361/001) est adopté par la Chambre le 20 mars 2014 et par le Sénat le 27 mars 2014.

27 mars et 3 avril 2014: Le projet de loi portant insertion du Livre VII “Services de paiement et de crédit” dans le Code de droit économique, portant insertion des défi nitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions (DOC 53 3429/001) et le projet de loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifi ant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers (DOC 53 3430/001) sont adoptés par la Chambre le 27 mars 2014 et par le Sénat le 3 avril 2014.

Ces projets de loi intègrent la réglementation fi nancière qui concerne principalement les services de paiement et l’octroi de crédit et qui vise la protection du consommateur, dans le Code de droit économique. Le projet de loi relatif au statut et au contrôle des planifi cateurs fi nanciers indépendants et à la fourniture de consultations en planifi cation fi nancière par des entreprises réglementées (DOC 53 3393/001) et le projet de loi modifi ant les articles 121 et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers en vue de régler les recours contre certaines décisions prises par la FSMA en vertu de la loi du ... relative au statut et au contrôle des planifi cateurs fi nanciers indépendants et à la fourniture de consultations en planifi cation fi nancière par des entreprises réglementées (DOC 53 3394/001) .

Le projet de loi modifi ant la loi du 22 février 1998 fi xant la loi du 2  août  2002  relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, la loi du 22  mars  1993  relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à

transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère défi nitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés fi nancières et portant des dispositions fi scales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments fi nanciers (DOC 53 3395/001) est adopté par la Chambre le 27 mars 2014 et par le Sénat le 3 avril 2014.

3 avril 2014: Les trois projets de “loi bancaire”: — Projet de loi relatif au statut et au contrôle des établissements de crédit (DOC 53 3406/001 et 002), — Projet de loi portant des dispositions diverses (DOC 53 3413/001), — Projet de loi établissant les mécanismes d’une politique macroprudentielle et précisant les missions spécifi ques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission visant à contribuer à la stabilité du système fi nancier (DOC 53 3414/001), sont adoptés par la Chambre.

Les rapporteurs, Le président,

Christiane VIENNE Herman DE CROO

Philippe GOFFIN

Jenne DE POTTER