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Amendement modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers déposé en séance plénière

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 1825 Amendement 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Rapporteur(s) Galant, Jacqueline (MR); Francken, Theo (N-VA)

Texte intégral

DE BELGIQUE AMENDEMENT déposé en séance plénière N° 134 DE MMES GENOT ET ALMACI

Art. 9

Remplacer l’article 57/6/1, alinéa 1er, comme suit: “Le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine prioritairement la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite, par un ressortissant d’un pays d’origine sur.”

JUSTIFICATION

Le Haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies, dont la fonction est de surveiller l’application de la Convention de Genève, considère que en cas d’utilisation de la notion 24 novembre 2011 PROJET DE LOI modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Documents précédents: Doc 53 1825/ (2011/2012): 001: Projet de loi. 002: Annexes. 003 à 005: Amendements. 006: Rapport. 007: Texte adopté par la commission (77). 008: Texte adopté par la commission (78). 009: Amendements.

de “pays d’origine sûr” comme outil procédurale permettant d’organiser en priorité ou d’accélérer le traitement des demandes d’asile dans certaines circonstances, chaque demandeur d’asile doit avoir la possibilité effective de réfuter la présomption d’un “pays d’origine sûr” (Provisional Comments on the Proposal for a Council Directive on Minimum Standards on Procedures in Member States for Granting and Withdrawing Refugee Status) et être en mesure d’accéder à un recours effectif, tant en droit qu’en fait, sous la forme d’un réexamen indépendant de son cas.

Ainsi que le HCR déclare dans son avis aux membres de la commission “Une procédure accélérée sur la base du concept de “Pays d’origine sûr” doit inclure la possibilité d’un recours effectif, en fait et en droit. De plus, cet examen doit être fait ex nunc. Enfi n, si l’effet suspensif du recours n’est pas prévu, la possibilité effective de le demander est nécessaire. Dans ce contexte, le recours en annulation qui semble envisagé devant le Conseil du Contentieux pour les Étrangers ne remplirait pas ces conditions.

En effet, cet examen est un examen en droit et non en fait et il est à craindre que l’évaluation se fasse ex tunc (dans le passé et donc au moment où le CGRA a pris sa décision) et non ex nunc (maintenant c’est-à-dire au moment ou la juridiction d’appel se prononce). De plus, il est probable que la suppression du bénéfi ce des conditions d’accueil rendra plus difficile l’accès à la procédure d’appel”.

En outre, en ce qui concerne la possibilité de demander la suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire, le HCR attire l’attention sur le fait que la situation d’extrême urgence ne sera pas prise en compte si la personne n’est pas détenue, qu’il n’y aura pas de prise en compte des nouveaux éléments, et que, n’agissant pas d’un recours au fond, l’instance de recours ne pourra examiner des moyens relatifs à la convention de Genève ou à la protection subsidiaire.

Le professeur Vanheule de l’Universiteit Gent, dont l’avis a également été communiqué aux membres de la commission, va dans le même sens. Ainsi, il affirme que “le recours en annulation n’offre pas les garanties imposées par la jurisprudence de la Cour eur. D.H. sur les article 3 et 13 CEDH (recours effectif), qui s’appliquent en cas de grief défendable relatif au possible refoulement d’un demandeur d’asile vers un pays ou il risque la torture ou un traitement inhumain ou dégradant.”.

Il cite l’arrêt Salah Sheekh (11 janvier 2007, n° 1948/04, § 136), dans lequel la cour a souligné l’importance d’un examen complet au fond et ex nunc: “Dès lors que la possibilité que l’article 3 fait peser sur les États contractants dans les affaires de cette nature tient à l’acte consistant à exposer un individu au risque de subir des mauvais traitements, l’existence de ce risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion.”.

Il partage l’avis du HCR en affirmant que “La procédure en annulation devant le

CCE ne permet qu’un examen ex tunc sans possibilité pour la partie requérante d’ajouter des nouveaux éléments. Seule la procédure en plein contentieux offre cette possibilité. L’absence d’un examen au fond et ex nunc au niveau du CCE, risque donc d’être qualifi ée par la cour eur. D.H. comme une violation de l’article 13 CEDH dans des cas particuliers de demandeurs d’asile qui n’ont pas eu la possibilité de présenter des nouveaux éléments dans la procédure en annulation.” Il cite aussi les arrêts Gebremedhin (26  avril 2007, n° 25389/05) et M.S.S c.Belgique (21  janvier 2011, n° 30696/09), qui affirment que dans le cas ou un État partie décide de renvoyer un étranger vers un pays ou il y a des motifs sérieux de croire qu’il courrait un risque en termes de l’article 3 CEDH, l’article 13 CEDH exige que l’intéressé ait accès à un recours de plein droit suspensif.

Il poursuit en disant “La procédure en annulation n’est pas un tel recours. L’introduction d’une demande de suspension en extrême urgence a un effet suspensif, mais seulement dans le cas ou il existe un risque réel d’éloignement. Selon la pratique actuelle, il en est ainsi dans le cas ou la personne est détenue en vue d’un éloignement forcé après la décision du ministre ou de l’OE sur l’éloignement.” Il attire également l’attention sur le fait que “les demandeurs dont la demande n’a pas été prise en considération, risquent d’introduire des recours et des demandes d’asile multiples (annulation de la décision du CGRA de non prise en considération; annulation de la décision d’éloignement du ministre ou de l’OE; demande en suspension; nouvelles demandes d’asile pour présenter des nouveaux éléments qui n’ont pas été prises en considération dans la procédure d’annulation), ce qui va à l’encontre de l’objectif de l’amendement proposé.” Le présent amendement vise des lors à restituer, pour ces demandeurs d’asile originaires de pays fi gurant sur la liste de pays sûrs, le recours en réformation ouvert à tout demandeur d’asile qui reçoit une décision négative du Commissariat aux réfugiés et aux apatrides, c’est-à-dire un recours effectif en fait et en droit, afi n que l’examen de la demande d’asile soit faite ex nunc et que le recours soit suspensif de la mesure d’éloignement.

Zoé GENOT (Ecolo-Groen!) Meyrem ALMACI (Ecolo-Groen!) Centrale drukkerij – Deze public