Aller au contenu principal

Wetsontwerp modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 1825 Wetsontwerp 📅 1980-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, ALGEMENE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Rapporteur(s) Galant, Jacqueline (MR); Francken, Theo (N-VA)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR PS

Texte intégral

DE BELGIQUE AMENDEMENTS N° 104 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS

Art. 6/1 (nouveau)

Insérer un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1. Dans l’article 9quater de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots “d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis ou 9ter” sont remplacés par les mots “de séjour par un étranger séjournant en Belgique”;

2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots “à l’Office des Étrangers” sont remplacés par les mots “à l’Office des Étrangers, sans préjudice de l’article 51/2”;

3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots “Toute modifi cation du domicile élu doit être communiquée” sont remplacés 16 novembre 2011 Documents précédents: Doc 53 1825/ (2011/2012): 001:

Projet de loi. 002:

Annexes. 003-004: Amendements

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 15 décembre 1980  sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

par les mots “Sans préjudice de l’article 51/2, toute modifi cation du domicile élu doit être communiquée”;

4° le § 3 est complété par les mots “et à la commune de résidence de l’étranger”.”

JUSTIFICATION

Le présent amendement cadre parfaitement avec le projet de loi visant à régler la procédure de retour. Il permet en effet d’accélérer et de faciliter la signifi cation de décisions négatives en matière de séjour aux étrangers, la procédure de retour pouvant être entamée plus efficacement. La loi portant des dispositions diverses adoptée à la fi n de 2010 modifi e la procédure de signifi cation des décisions.

La modifi cation a été basée sur la constatation que, dans certains cas, un assouplissement de la procédure de signifi cation de décisions peut offrir une solution pratique. Le présent amendement vise à étendre la notifi cation instaurée pour les dossiers de régularisation (régularisations humanitaires et médicales). Chaque fois qu’une demande de séjour est introduite par un étranger qui séjourne déjà en Belgique (régularisation, mais également asile, certains cas de regroupement familial,…) l’étranger est obligé d’élire domicile.

Cela permet p.ex. d’informer l’étranger, par courrier recommandé, d’une décision de refus de séjour prise par l’OE. On évite ainsi que des étrangers qui savent qu’ils recevront une décision négative choisissent simplement de ne pas se présenter à la maison communale et échappent ainsi à leur décision négative. Il ne suffit toutefois pas d’étendre simplement ce mode de notifi cation. Il faut en même temps prendre des mesures afi n de garantir que la commune soit toujours informée de la situation de séjour des étrangers qui se trouvent sur leur territoire.

Il importe notamment de veiller à continuer à respecter les communes quant au rôle important qu’elles remplissent dans le cadre de la politique des étrangers. Il convient donc d’inscrire dans la loi que lorsque la décision est directement notifi ée à l’étranger, sans intervention de la commune, cette dernière doit recevoir dans tous les cas copie de cette notifi cation. Au moment d’opter pour l’envoi d’un recommandé à l’étranger, il convient, dans chaque cas concret, de toujours procéder à l’évaluation suivante: — Cette mesure n’a-t-elle pas pour effet de saper le concours actif de la commune concernée? Il faut en effet continuer à privilégier la notifi cation rapide par la commune, compte tenu du fait qu’au moment de la notifi cation, la commune peut encore prendre une série d’autres mesures, comme le retrait

de documents (de séjour) qui auraient éventuellement été délivrés à l’intéressé. — La faisabilité budgétaire est-elle garantie? N° 105 DE M. FRANCKEN ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 4)

Art. 9/1 (nouveau)

Compléter l’article 57/6/1, alinéa 4, proposé, par la phrase suivante: “Cette liste comporte au moins tous les pays qui sont membres de l’Union européenne, qui font partie de l’espace Schengen ou dont les ressortissants bénéfi cient d’une exemption de visa pour la Belgique”. L’introduction de la notion de “pays sûrs” est une bonne proposition. C’est également la raison pour laquelle la N-VA a été le premier parti à déposer une proposition de loi (du 25 novembre 2010) en vue de réformer la procédure d’asile et de traiter plus rapidement les demandes d’asile en provenance de pays sûrs.

La N-VA s’est particulièrement réjouie que cette idée ait également été reprise par l’Open Vld (proposition de loi du 14 décembre 2010) et par le MR (proposition de loi du 1er février 2011). Pendant près d’un an, la notion a été considérée par le secrétaire d’État Wathelet comme peu pratique et irréaliste. Nous nous réjouissons donc fortement que le PS, le cdH et le sp.a se rallient désormais aussi ouvertement à cette proposition.

Le projet de loi propose de fi xer la liste de pays sûrs dans un arrêté royal, ce qui est également une bonne proposition. Ce débat est toutefois à ce point important que le parlement doit également pouvoir faire entendre sa voix en la matière. Le parlement doit en outre avoir les garanties que cette liste de pays sûrs ne restera pas lettre morte (p.ex. si le gouvernement ne devait reprendre dans l’arrêté royal que les pays de l’Union européenne, et non les pays des Balkans).

En vertu du présent amendement, le gouvernement est donc obligé de reprendre au moins dans cette liste tous les pays: o Qui sont des États membres de l’Union européenne (en 2010: 255 demandes d’asile; en 2011 (jusqu’en octobre): 202 demandes) o Ou qui font partie de l’espace Schengen (en 2010: 120 demandes d’asile; en 2011 (jusqu’en octobre): 74 demandes)

o Ou qui sont des pays bénéfi ciant d’une exemption de visa (en 2010: 2 685 demandes d’asile; en 2011 (jusqu’en octobre): 2 686 demandes) Si l’on combine ces 3 catégories de pays, cela aurait pour conséquence que: o En 2010, un total de 2 936 demandes auraient relevé de la liste des pays sûrs. o Pour 2011 (jusqu’en octobre), le nombre de demandes d’asile concernées s’élève déjà à 2 882. À titre d’information, si l’on n’utilisait pas la défi nition proposée par le présent amendement, mais que l’on décidait de copier la liste utilisée en France et au Royaume Uni, cela aurait les conséquences suivantes: o Pour 2010, la liste française concernerait 2 512 demandes d’asile et la liste britannique, 3 019 demandes en Belgique. s’élèverait à 2 802 pour la liste française et à 3 027 demandes pour la liste britannique.

En vertu de cette défi nition, les pays des Balkans suivants devraient aussi obligatoirement fi gurer sur la liste des pays sûrs: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Montenegro et la Serbie (qui représentent ensemble 2 654 demandes en 2010 et 2 645 en 2011), de même que la Bulgarie et la Roumanie. Ce n’est que pour ajouter le Kosovo à la liste que le gouvernement devrait encore offrir des garanties au parlement.

Il importe cependant de faire remarquer que, selon le présent amendement, la liste doit “au moins” contenir ces trois catégories de pays. La N-VA encourage le gouvernement à ajouter encore d’autres pays sûrs à cette liste.

N° 106 DE MME GENOT À l’article 57/6/1, alinéa 2, proposé, remplacer les mots “il n’y est pas recouru à la persécution” par les mots “il n’y est jamais recouru à la persécution”. L’annexe II de la directive procédure qui concerne la désignation comme pays d’origine sûr aux fi ns de l’article 29 et de l’article 30, § 1er, prévoit que: “Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que défi nie à l’article 9 de la directive 2004/83/CE ni à la torture, ni à des peines ou traitement inhumain et dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison de violence indiscriminée dans des situations de confl it armé en droit international ou interne.”.

N° 107 DE MME GENOT (sous-amendement à l’amendement n° 2)

Art. 8/1 (nouveau)

Dans le texte proposé, supprimer les mots “, et 57/6/1”. L’amendement visé à restituer la possibilité d’un recours suspensif y compris pour les demandes d’asile de personne originaire d’un pays fi gurant sur une liste de pays sûrs conformément aux garanties prévues dans la directive procédure 2005/52 à l’article 39 qui prévoit le droit à un recours effectif également pour les demandeurs d’asile originaires d’un pays sûr.

N° 108 DE MME GENOT À l’article 57/6/1, proposé, alinéa 2, remplacer le mot “uniformément” par le mot “constante”. Il s’agit de traduire au mieux la version anglaise de l’annexe II de la directive procédure. Zoé GENOT (Ecolo-Groen!) N° 109 DE MME VAN DEN ENDE ET CONSORTS Remplacer l’article 57/6/1 proposé comme suit: “Art. 57/6/1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays sûr ou par un apatride qui avait sa résidence habituelle dans ce même pays, lorsqu’il ne ressort pas clairement de sa déclaration qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminé à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et de manière durable, il n’y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminé à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article

48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants: a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière dans le pays concerné et la manière dont elles sont appliquées; b) la manière dont sont respectés les droits et libertés défi nis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne; c) le respect du principe de non-refoulement; d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.

L’évaluation d’un pays d’origine sûr doit reposer sur une série de sources d’information parmi lesquelles, en particulier, des informations d’autres États membres de l’Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales pertinentes. Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des affaires étrangères et après qu’il a obtenu l’avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d’origine sûrs.

Cette liste est communiquée à la Commission européenne. La décision visée à l’alinéa 1er est motivée, en mentionnant les circonstances propres à la demande, et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.” Afi n de lutter contre l’usage inapproprié de la procédure d’asile, l’on étend aux demandes d’asile des ressortissants d’un pays d’origine sûr la possibilité pour le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de ne pas prendre en considération une demande d’asile, ce qui permet de traiter plus rapidement et plus efficacement cette catégorie de demandes d’asile.

Cet amendement a pour objectif l’introduction du concept de “pays d’origine sûr “, ainsi que la possibilité de dresser une liste de pays d’origine sûrs conformément à la directive européenne 2005/85/EG du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Ces dernières années, la Belgique a connu une augmentation spectaculaire du nombre de demandes d’asile, de sorte qu’il est indispensable de prendre des dispositions susceptibles d’avoir une infl uence sur le nombre des demandes d’asile et sur la rapidité avec laquelle elles sont traitées par les instances d’asile.

Des mesures sont également nécessaires afi n de lutter contre l’usage inapproprié de la procédure d’asile. Dans cette perspective, il est indiqué d’étendre les compétences du commissaire général afi n qu’il puisse ne pas prendre en considération la demande d’asile d’un demandeur originaire d’un pays d’origine sûr s’il apparaît que l’intéressé n’apporte pas d’élément qui démontre qu’il est persécuté dans le pays concerné ou qu’il y court un risque réel d’atteinte grave au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi en question.

Jusqu’à présent, la législation belge ne recelait pas de disposition prévoyant de traiter la catégorie concernée de demandeurs d’asile d’une manière rapide et plus efficace. Pourtant, il s’agit des demandes d’asile d’étrangers dont on présume qu’ils n’ont pas de besoin de protection internationale, étant donné qu’ils sont originaires d’un pays considéré comme sûr dans la mesure où, dans l’ensemble et de manière durable, l’on ne peut parler dans ce pays de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article 48/3 ou 48/4.

En outre, il est important de fournir dans ces cas une réponse claire à cet usage inapproprié de la procédure d’asile et d’arriver à une décision défi nitive dans un bref délai. Dresser une liste de pays d’origine sûrs et adopter une procédure accélérée pour les demandes d’asile introduites par des ressortissants d’un pays d’origine sûr, c’est rencontrer ces besoins d’aujourd’hui. Les modalités concernant la constitution d’une telle liste nationale de pays d’origine sûrs, conformément à la directive 2005/85/EG, impliquent que cette liste soit fi xée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre et du ministre des affaires étrangères, après qu’il a obtenu l’avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ce dernier dispose de l’expertise nécessaire en tant qu’instance indépendante et spécialisée. Afi n que cette liste réponde à la situation la plus actuelle possible, elle est dressée au moins une fois par an. Auparavant, un examen détaillé a lieu, dans le cadre duquel il est tout d’abord tenu compte des dispositions édictées par la directive 2005/85/EG concernant les conditions auxquelles un pays doit satisfaire afi n de pouvoir être qualifi é de pays d’origine sûr et des dispositions relatives aux sources d’information sur lesquelles doit reposer l’appréciation qu’un pays est sûr ou pas.

Un recours peut être introduit auprès du Conseil d’État contre la décision d’adoption de cette liste, conformément à la législation générale en vigueur.

Le fait de ne pas prendre en considération la demande d’asile d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr n’est pas considéré comme un motif d’“irrecevabilité” de cette demande d’asile. Le refus de prendre en considération recouvre un examen individuel du contenu de la demande d’asile. Cette décision de refus de prendre en considération a, par défi nition, le même caractère que la décision prise en raison du caractère manifestement infondé tel qu’il est visé dans la directive 2005/85/EG, ce qui implique des garanties d’examen individuel et effectif.

Lors du refus de prendre en considération la demande d’asile d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, l’examen du bien-fondé génère un certain renversement de la charge de la preuve. Un examen individuel reste indispensable mais la présomption existe que, dans le chef du demandeur d’asile, il n’y a pas de crainte d’être persécuté ou de risque de subir des atteintes graves telles que visées dans les articles 48/3 et 48/4, étant donné que son pays de provenance est un pays d’origine sûr.

Il appartient donc au demandeur d’asile de fournir des raisons substantielles dont il ressort que, dans sa situation particulière, son pays d’origine ne peut être considéré comme sûr. Le simple fait qu’un demandeur d’asile vient d’un pays d’origine sûr n’aura en aucun cas comme conséquence automatique que sa demande d’asile ne sera pas prise en considération. Sa demande d’asile ne sera pas prise en considération que s’il s’avère, après examen individuel, que le demandeur d’asile ne présente pas d’élément dont il ressort qu’il est effectivement persécuté dans son pays d’origine ou qu’il y court un risque d’atteinte grave; ou s’il présente des éléments insuffisants dont il ne ressort pas qu’il est effectivement persécuté dans son pays d’origine ou qu’il y court un risque d’atteinte grave.

Compte tenu de cette présomption réfragable selon laquelle le pays d’origine est sûr et que, par conséquent, il n’y a pas de besoin de protection internationale, une procédure accélérée est conçue pour la catégorie en question de demandes d’asile. Dans le cadre cette procédure, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre plus rapidement une décision défi nitive, ce qui aura un effet positif sur la durée de traitement des demandes d’asile provenant de ces pays.

Annick VAN DEN ENDE (cdH)

Rachid MADRANE (PS)

Jacqueline GALANT (MR) Nahima LANJRI (CD&V)

Bart SOMERS (Open Vld)

Karin TEMMERMAN (sp.a) N° 110 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS Insérer un article 8/1 rédigé comme suit: “Art. 8/1. Dans la même loi est inséré un article 48/2/1 rédigé comme suit: “Art. 48/2/1. Les articles 48  et 48/2  ne sont pas applicables aux étrangers possédant la nationalité de l’Union européenne.”.”

Le présent amendement tend à préciser explicitement dans la loi sur les étrangers que les ressortissants d’États de l’Union européenne ne peuvent être reconnus comme réfugié ou comme personne pouvant bénéfi cier de la protection subsidiaire. On supprime ainsi une aberration de la loi belge relative à l’asile tout en alignant ladite législation sur ce qui se fait dans les autres États de l’Union européenne.

N° 111 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS “Art. 48/2/1. Les articles 48 et 48/2 ne sont pas applicables aux étrangers possédant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou bénéfi ciant d’un titre de séjour permanent dans un tel État membre.”. dans la loi sur les étrangers que les ressortissants d’États de l’Union européenne ne peuvent être reconnus comme réfugié ou comme personne pouvant bénéfi cier de la protection subsidiaire.

Il en va de même pour les personnes bénéfi ciant d’un titre de séjour permanent dans un État membre de l’Union européenne. On supprime ainsi une aberration de la loi belge relative à l’asile tout en alignant ladite législation sur ce qui se fait dans les autres États de l’Union européenne. N° 112 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS Dans l’article 74/14, § 1er, proposé, apporter les modifi cations suivantes: A. dans l’alinéa 1er, remplacer les mots “30 jours” par les mots “sept jours”; B. supprimer l’alinéa 2.

La directive retour soulève plusieurs objections de principe. Elle prévoit notamment trop de restrictions au retour forcé (priorité est donnée au retour volontaire, en d’autres termes, au système actuel de l’ordre de quitter le territoire) et aux possibilités de détenir des étrangers illégaux. La détention

d’illégaux dans des centres fermés n’est possible que dans des cas exceptionnels (p.ex. en cas de risque de fuite) et lorsqu’il n’existe aucun autre moyen efficace de garantir l’éloignement du territoire. En outre, il y a lieu de fi xer une durée maximale de détention, qui ne peut pas dépasser six mois et qui ne peut être prolongée que dans certains cas bien précis, de douze mois maximum. Par ailleurs, la régularisation d’étrangers illégaux n’est pas expressément exclue.

En ce qui concerne le Vlaams Belang, les demandeurs d’asile déboutés et les autres illégaux (interceptés) doivent systématiquement être détenus dans des centres fermés (qui doivent rester humains évidemment) en vue d’un retour aussi rapide que possible dans leur pays d’origine. Ce système de détention est d’ailleurs appliqué aux États-Unis, en Australie, des pays occidentaux qui sont également parties aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

Il est choquant toutefois que dans le cadre de la transposition de la directive retour, le gouvernement n’exploite pas au maximum les possibilités offertes par cette directive. La Belgique considère qu’elle peut se montrer plus laxiste, bien qu’elle ait été, pendant le premier semestre 2011 et à l’exception de la Suède, le pays qui a reçu, parmi tous les pays industrialisés, le plus de demandes d’asile par rapport à sa population.

Le présent amendement tend à fi xer à sept jours le délai pour quitter le territoire, ainsi que l’autorise l’article 7, alinéa 1er, de la directive retour. N° 113 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS

Art. 19

Dans l’article 74/14, § 1er, alinéa 3, proposé, insérer les mots “de sept jours maximum” entre les mots “est prolongé” et les mots “, sur production”.

Le présent amendement tend à préciser que le délai accordé pour quitter le territoire dans les cas appropriés peut être prolongé de sept jours maximum. Le projet de loi ne prévoit en effet pas un tel délai maximum de prolongation. N° 114 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS Compléter l’article 74/14, § 2, alinéa 1er, par les mots “à moins que, pendant ce délai, des faits et circonstances donnent sérieusement à penser qu’il ne rentrera pas volontairement”. est d’ailleurs appliqué aux États-Unis, en Australie et dans des pays occidentaux qui sont également parties aux conventions Il est choquant toutefois que, dans le cadre de la trans-

Le présent amendement permet à l’Office des étrangers d’encore procéder à un éloignement forcé pendant le délai pour le départ volontaire si, pendant ce délai, on soupçonne sérieusement que l’étranger concerné ne rentrera pas volontairement. Il serait en effet absurde que, dans un tel cas, l’OE doive attendre l’expiration du délai. N° 115 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS Dans l’article 74/14, § 2, alinéa 2, proposé, remplacer les mots “le ressortissant d’un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives” par les mots “le ressortissant d’un pays tiers est contraint à remplir des mesures préventives.”.

Le présent amendement tend à imposer toujours des mesures préventives, comme l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, à un étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, afi n d’éviter tout risque de fuite. N° 116 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS Dans l’article 74/14, § 3, proposé, apporter les A. remplacer la phrase introductive de l’alinéa 1er par ce qui suit: “Par dérogation au § 1er, il n’est pas fi xé de délai pour quitter le territoire si:”; B. supprimer l’alinéa 2.  Le présent amendement tend à ne pas fi xer de délai pour le départ volontaire dans les cas où l’article 7, alinéa 4, de la directive retour permet aux États membres de renoncer à l’octroi d’un délai pour le départ volontaire ou d’accorder un délai inférieur à sept jours.

N° 117 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS

Art. 20

Dans la phrase introductive de l’article 74/15, § 1er, proposé, insérer le mot “, notamment” après les mots “décision d’éloignement”. Le présent amendement tend à préciser que le ministre ou son délégué doit toujours prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d’éloignement, notamment dans les cas visés au § 1er, 1° et 2°. N° 118 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS Dans l’article 74/15, § 2, alinéa 1er, proposé, insérer les mots “ou lorsque, pendant le délai pour le départ volontaire, des faits et circonstances donnent sérieusement à penser qu’il ne rentrera pas volontairement” entre les mots “lors de son éloignement” et les mots “, il est procédé”.

Le présent amendement vise à permettre également à l’Office des étrangers de procéder à un retour forcé lorsque déjà pendant le délai pour le départ volontaire, on soupçonne tairement. N° 119 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS Supprimer l’article 74/15, § 3, proposé. La surveillance actuellement prévue en matière de retour forcé étant suffisante, il est superfl u de créer une nouvelle instance également chargée de ce contrôle. On peut craindre, en outre, que celle-ci entrave les retours forcés.

N° 120 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS

Art. 21

Supprimer l’article 74/16, § 2, alinéa 2, proposé. au système actuel de l’ordre de quitter le territoire) et aux possibilités de détenir des étrangers illégaux. La détention d’illégaux dans des centres fermés n’est possible que dans des cas exceptionnels (p.ex. en cas de risque de fuite) et lorsqu’il n’existe aucun autre moyen efficace de garantir l’éloignement du territoire. En outre, il y a lieu de fi xer une durée maximale de détention, qui ne peut pas dépasser six mois et qui ne peut être prolongée que dans certains cas bien précis, de douze mois maximum.

Par ailleurs, la régularisation d’étrangers illégaux n’est pas expressément exclue. En ce qui concerne le Vlaams Belang, les demandeurs d’asile déboutés et les autres illégaux (interceptés) doivent systématiquement être détenus dans des centres fermés (qui doivent évidemment rester humains) en vue d’un retour aussi rapide que possible dans leur pays d’origine. Ce système de détention est d’ailleurs appliqué aux États-Unis, en Australie, pays occidentaux qui sont également parties aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

Il est toutefois choquant que dans le cadre de la trans- Le présent amendement tend à supprimer l’article 74/16, § 2, alinéa 2, proposé de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le renvoi à l’intérêt supérieur de l’enfant au § 1er, et sa concrétisation au § 2, alinéa 1er, suffisent amplement pour assurer que le mineur soit accueilli adéquatement dans le pays d’origine.

N° 121 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS

Art. 22

Dans l’article 74/17, apporter les modifi cations suivantes: A. supprimer le § 2, alinéas 1er et 2; B. dans le § 2, alinéa 3, remplacer les mots “des mesures préventives peuvent être prises” par les mots “des mesures préventives sont prises”. Le présent amendement tend à ne permettre le report de l’éloignement qu’au cas où celui-ci serait contraire au principe de non-refoulement. Dans le cas visé par l’article 74/17, § 2, alinéa 1er, proposé, de la loi sur les étrangers (circonstances spécifi ques ayant trait à des motifs d’ordre technique ou à l’état physique ou mental du ressortissant d’un pays tiers), conformément à l’article 9, aliéna 2, de la directive retour, les États membres ne sont pas obligés de reporter l’éloignement.

Par ailleurs, afi n d’éviter le risque de fuite, l’amendement tend à toujours imposer des mesures préventives à un étranger

dont l’éloignement a été reporté, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités. N° 122 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS

Art. 24

Remplacer l’article 74/19 proposé par ce qui suit: “Art. 74/19. Les familles avec enfants mineurs ne peuvent être détenues ou maintenues conformément à une disposition quelconque de la présente loi dans un centre fermé que si ce centre est exclusivement destiné à la détention et au maintien de telles familles et est adapté à leurs besoins spécifi ques. La durée de leur détention ou leur maintien n’excède pas la durée nécessaire à leur éloignement expéditif du territoire.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales auxquelles doivent répondre l’aménagement et le régime de centres fermés destinés à la détention et au maintien de familles avec enfants mineurs et qui concernent plus particulièrement la vie privée des familles, ainsi que la possibilité d’exercer des activités de loisirs et l’accès à l’enseignement pour les enfants mineurs.

Les familles visées à l’alinéa 1er se voient attribuer un agent de soutien qui les encadre, les informe et les conseille.” Nous estimons que l’instauration d’une interdiction de principe d’enfermement des familles avec enfants mineurs va trop loin et qu’elle entrave le bon fonctionnement de la politique d’éloignement. En revanche, nous considérons, nous aussi, que ces familles devraient être placées dans des centres fermés destinés spécifi quement à l’enfermement des familles avec enfants mineurs et adaptés aux besoins de celles-ci (centres fermés de retour destinés aux familles).

Un arrêté royal fi xerait les conditions minimales auxquelles la création et le régime de tels centres fermés devraient satisfaire, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée des familles, ainsi que la possibilité d’avoir des loisirs et l’accès à l’enseignement pour les enfants mineurs. De plus, les familles avec enfants mineurs ne pourraient être détenues ou maintenues que pendant le délai strictement nécessaire à leur éloignement du territoire.

L’Office des étrangers devrait dès lors donner priorité à l’expulsion de ces familles, afi n de limiter au maximum la durée de leur détention.

N° 123 DE M. ANNEMANS ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement précédent) Remplacer l’article 74/19 proposé par ce qui suit: Les familles visées à l’alinéa 1er se voient attribuer conseille. Si une famille visée à l’alinéa 1er se compose de deux parents et collabore dûment à la préparation de son éloignement du territoire, la détention ou le maintien d’un seul parent peut suffire. Les conditions auxquelles la famille doit répondre en l’occurrence sont fi xées dans une convention conclue entre la famille et le ministre ou son délégué.

Si la famille ne respecte pas ces conditions, toute la famille peut encore être détenue ou maintenue en centre fermé. ministres, le contenu minimum de la convention visée à l’alinéa 4 et les cas dans lesquels la violation des conditions entraîne de toute façon la détention et le maintien de toute la famille en centre fermé.” En ce qui concerne les familles composées de deux parents, le présent sous-amendement offre la possibilité de ne placer qu’un seul des parents en centre fermé, ce qui

suppose que les membres de la famille coopèrent loyalement aux préparatifs du retour. Les conditions que doit remplir la famille dans ce cas de fi gure doivent être inscrites dans une convention conclue entre la famille et l’Office des étrangers, qui peut notamment prévoir une obligation de signalement dans le chef des membres de la famille qui ne sont pas enfermés. En cas de non-respect de ces conditions, il est encore possible de placer la famille tout entière en centre fermé. Centrale drukkerij – Deze public