Amendement modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
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Texte intégral
DE BELGIQUE AMENDEMENTS N° 1 DE MME VAN DEN ENDE ET CONSORTS
Art. 2
Compléter cet article par les mots: “et les articles 23, § 4, c), i), 30 et 31 de la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres”
JUSTIFICATION
L’article 43 de la directive 2005/85/EG du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres prescrit que, quand les États membres font entrer en vigueur les dispositions législatives et administratives nécessaires, pour se conformer à la directive, celles-ci contiennent une référence à la directive ou sont 8 novembre 2011 PROJET DE LOI modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Documents précédents: Doc 53 1825/ (2011/2012): 001: Projet de loi.
002: Annexes.
accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. L’article 2 détermine que cette loi intègre les articles 23, § 4, c), i), 30 et 31 de la directive 2005/85/EG dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. N° 2 DE MME VAN DEN ENDE ET CONSORTS
Art. 8/1 (nouveau)
Insérer un article 8/1, rédigé comme suit: “Art. 8/1. Dans l’article 39/2, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots “la décision visée à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°” sont remplacés par les mots “les décisions visées dans les articles 57/6, alinéa 1er, 2° et 57/6/1”. Il est possible d’introduire un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre une décision négative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le cadre d’une demande d’asile introduite par un ressortissant d’un pays d’origine sûr.
Cette possibilité a été instaurée dans le but de contrer l’utilisation inappropriée de la procédure d’asile. L’on vise, au moyen de cet amendement, un élargissement de la compétence d’annulation du Conseil du contentieux des étrangers contre une décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relative à la demande d’asile d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr tel que mentionné à l’article 57/6/1, nouvellement inséré.
Cette loi résulte de la transposition des articles 23, § 4, c), i), 30 et 31 de la directive 2005/85/EG du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres qui se rapportent à la notion de “pays d’origine sûr”. Cette loi dispose également que les décisions portant sur des demandes d’asile introduites par des ressortissants de l’UE, des ressortissants d’un pays membre d’un traité d’adhésion ou des ressortissants d’un pays d’origine sûr sont traités de manière accélérée par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est possible d’introduire un recours en annulation contre une décision de refus de prendre en considération une demande d’asile introduite par un ressortissant d’un pays tiers sûr. Cette distinction dans le traitement, d’une part, du dossier d’un ressortissant d’un pays tiers sûr dont la demande d’asile n’a pas été prise en considération et, d’autre part, du dossier d’une personne qui n’est pas originaire d’un pays qui peut être qualifi é de pays d’origine sûr est justifi ée d’un point de vue tant objectif que raisonnable.
Cette loi vise à instaurer un traitement spécifi que pour une catégorie de personnes qui sont à distinguer nettement des autres demandeurs d’asile. Elle prévoit une procédure particulière pour les demandes d’asile des ressortissants d’un pays d’origine sûr à propos desquels l’on présume qu’ils n’ont pas besoin de protection internationale, justement parce qu’ils sont originaires d’un pays sûr, où il n’est pas question, de manière générale et durable, de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, ou d’un risque réel d’atteinte grave.
Étant donné qu’il n’existe donc pas de danger que la reconduite de l’intéressé vers son pays d’origine, qui est un pays d’origine sûr selon les critères repris par la directive procédure, l’expose à un traitement aux conséquences éventuellement irréversibles qui serait contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, il n’est pas déraisonnable d’exclure les ressortissants d’un tel État membre de l’effet suspensif de plein droit du recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2.
Il est justifi é de prévoir un traitement accéléré ainsi qu’une procédure de recours spécifi que pour cette catégorie de personnes. Il convient en effet d’empêcher que l’institution de l’asile soit utilisée à d’autres fi ns que celles qu’elle prévoit. Afi n de contrer l’utilisation inappropriée de la procédure d’asile, il est d’une importance cruciale de prendre dans les plus brefs délais une décision exécutoire pour les demandes d’asile qui a priori n’ont pas besoin de protection.
Appartiennent à cette catégorie les demandes d’asile introduites par des demandeurs originaires d’un pays d’origine sûr, parce que l’on présume qu’une protection internationale n’est pas nécessaire dans leur chef. Il est opportun, pour cette catégorie de personnes, de pouvoir traiter de manière accélérée tant la demande d’asile que les recours introduits contre ces décisions. Pour cette même catégorie de personnes, il est en outre raisonnable de limiter le recours à un recours en annulation dépourvu d’effet suspensif automatique.
La procédure proposée est identique à la procédure s’appliquant à d’autres catégories de demandes d’asile. L’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit déjà la possibilité de ne pas prendre en considération une procédure d’asile (en cas d’absence de nouveaux éléments), de même que l’article 57/6, premier alinéa, 2° de la même loi (refus de prise en considération de la demande d’asile d’un ressortissant de l’UE ou d’un ressortissant d’un pays signataire d’un traité d’adhésion à l’UE).
Contre ces décisions, seul un recours en annulation est en principe possible.
N° 3 DE MME VAN DEN ENDE ET CONSORTS
Art. 8/2 (nouveau)
Insérer un article 8/2, rédigé comme suit: “Art. 8/2. Dans l’article 39/81, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifi é par les lois du 23 décembre 2009 et du 29 décembre 2010, les mots “- 39/76, § 3, alinéa 1er, sont remplacés par les mots “- 39/76, § 3, alinéa 1er, à l’exception des recours concernant les décisions mentionnées dans les articles 57/6, alinéa 1er, 2° et 57/6/1 qui sont traités conformément à l’article 39/76, § 3, alinéa 2;”.
Le recours contre une décision de refus par le commissaire général de prendre en considération la demande d’asile, que ce soit d’un ressortissant de l’UE ou d’un ressortissant d’un pays signataire d’un traité d’adhésion à l’UE, soit d’un ressortissant originaire d’un pays d’origine sûr, est traité d’une manière accélérée par le Conseil du contentieux des étrangers dans un délai ramené à deux mois pour prendre la décision.
L’instauration d’une procédure plus rapide est inspirée par le constat que, dans certains cas, il est fait un usage inapproprié de la procédure d’asile et que, dans ce cadre, la durée de la procédure est prise en considération pour prolonger la durée du séjour. N° 4 DE MME VAN DEN ENDE ET CONSORTS
Art. 9/1 (nouveau)
Insérer un article 9/1, rédigé comme suit: “Art. 9/1. Dans la même loi, est inséré un article 57/6/1, rédigé comme suit: “Art. 57/6/1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou d’obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, introduite par un ressortissant d’un pays sûr ou par un apatride qui avait sa résidence habituelle dans ce même pays, lorsqu’il ne ressort pas clairement de sa déclaration qu’il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminé à l’article
48/3, ou des motifs sérieux de croire qu’il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4. Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminé à l’article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d’asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l’article 48/4.
Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants: a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière dans le pays concerné et la manière dont elles sont appliquées; b) la manière dont sont respectés les droits et libertés défi nis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne; c) le respect du principe de non-refoulement; d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L’évaluation d’un pays d’origine sûr doit reposer sur une série de sources d’information parmi lesquelles, en particulier, des informations d’autres États membres de l’Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales pertinentes. Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des affaires étrangères et après qu’il a obtenu l’avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d’origine sûrs.
Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l’alinéa 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.” Afi n de lutter contre l’usage inapproprié de la procédure d’asile, l’on étend aux demandes d’asile des ressortissants d’un pays d’origine sûr la possibilité pour le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de ne pas prendre en considération une demande d’asile, ce qui permet de traiter plus rapidement et plus efficacement cette catégorie de demandes d’asile.
Cet amendement a pour objectif l’introduction du concept de “pays d’origine sûr”, ainsi que la possibilité de dresser une liste de pays d’origine sûrs conformément à la directive européenne 2005/85/EG du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Ces dernières années, la Belgique a connu une augmentation spectaculaire du nombre de demandes d’asile, de sorte qu’il est indispensable de prendre des dispositions susceptibles d’avoir une infl uence sur le nombre des demandes d’asile et sur la rapidité avec laquelle elles sont traitées par les instances d’asile.
Des mesures sont également nécessaires afi n de lutter contre l’usage inapproprié de la procédure d’asile. Dans cette perspective, il est indiqué d’étendre les compétences du commissaire général afi n qu’il puisse ne pas prendre en considération la demande d’asile d’un demandeur originaire d’un pays d’origine sûr s’il apparaît que l’intéressé n’apporte pas d’élément qui démontre qu’il est persécuté dans le pays concerné ou qu’il y court un risque réel d’atteinte grave au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi en question.
Jusqu’à présent, la législation belge ne recelait pas de disposition prévoyant de traiter la catégorie concernée de demandeurs d’asile d’une manière rapide et plus efficace. Pourtant, il s’agit des demandes d’asile d’étrangers dont on présume qu’ils n’ont pas de besoin de protection internationale, étant donné qu’ils sont originaires d’un pays considéré comme sûr dans la mesure où, dans l’ensemble et de manière durable, l’on ne peut parler dans ce pays de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article 48/3 ou 48/4.
En outre, il est important de fournir dans ces cas une réponse claire à cet usage inapproprié de la procédure d’asile et d’arriver à une décision défi nitive dans un bref délai. Dresser une liste de pays d’origine sûrs et adopter une procédure accélérée pour les demandes d’asile introduites par des ressortissants d’un pays d’origine sûr, c’est rencontrer ces besoins d’aujourd’hui. Les modalités concernant la constitution d’une telle liste nationale de pays d’origine sûrs, conformément à la directive 2005/85/EG, impliquent que cette liste soit fi xée par le Roi par
un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre et du ministre des affaires étrangères, après qu’il a obtenu l’avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Ce dernier dispose de l’expertise nécessaire en tant qu’instance indépendante et spécialisée. Afi n que cette liste réponde à la situation la plus actuelle possible, elle est dressée au moins une fois par an.
Auparavant, un examen détaillé a lieu, dans le cadre duquel il est tout d’abord tenu compte des dispositions édictées par la directive 2005/85/EG concernant les conditions auxquelles un pays doit satisfaire afi n de pouvoir être qualifi é de pays d’origine sûr et des dispositions relatives aux sources d’information sur lesquelles doit reposer l’appréciation qu’un pays est sûr ou pas. Un recours peut être introduit auprès du Conseil d’État contre la décision d’adoption de cette liste, conformément à la législation générale en vigueur.
Le fait de ne pas prendre en considération la demande d’asile d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr n’est pas considéré comme un motif d’“irrecevabilité” de cette demande d’asile. Le refus de prendre en considération recouvre un examen individuel du contenu de la demande d’asile. Cette décision de refus de prendre en considération a, par défi nition, le même caractère que la décision prise en raison du caractère manifestement infondé tel qu’il est visé dans la directive 2005/85/EG, ce qui implique des garanties d’examen individuel et effectif.
Lors du refus de prendre en considération la demande d’asile d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, l’examen du bien-fondé génère un certain renversement de la charge de la preuve. Un examen individuel reste indispensable mais la présomption existe que, dans le chef du demandeur d’asile, il n’y a pas de crainte d’être persécuté ou de risque de subir des atteintes graves telles que visées dans les articles 48/3 et 48/4, étant donné que son pays de provenance est un pays d’origine sûr.
Il appartient donc au demandeur d’asile de fournir des raisons substantielles dont il ressort que, dans sa situation particulière, son pays d’origine ne peut être considéré comme sûr. Le simple fait qu’un demandeur d’asile vient d’un pays d’origine sûr n’aura en aucun cas comme conséquence automatique que sa demande d’asile ne sera pas prise en considération. Sa demande d’asile ne sera pas prise en considération que s’il s’avère, après examen individuel, que le demandeur d’asile ne présente pas d’élément dont il ressort qu’il est effectivement persécuté dans son pays d’origine ou qu’il y court un risque d’atteinte grave; ou s’il présente des éléments insuffisants dont il ne ressort pas qu’il est effectivement persécuté dans son pays d’origine ou qu’il y court un risque d’atteinte grave.
Compte tenu de cette présomption réfragable selon laquelle le pays d’origine est sûr et que, par conséquent, il n’y a pas de besoin de protection internationale, une procédure accélérée est conçue pour la catégorie en question de demandes d’asile. Dans le cadre cette procédure, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre plus rapidement une décision défi nitive, ce qui aura un effet positif sur la durée de traitement des demandes d’asile provenant de ces pays.
N° 5 DE MME VAN DEN ENDE ET CONSORTS
Art. 9/2 (nouveau)
Insérer un article 9/2, rédigé comme suit: “Art. 9/2. À l’article 57/9 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, les mots “à l’article 57/6, 1° à 7°” sont remplacés par les mots “aux articles 57/6, 1° à 7°, et 57/6/1”. La modifi cation de l’article 57/9 est une suite logique de l’insertion d’un article 57/6/1. Comme le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est désormais compétent pour ne pas prendre en considération les demandes d’asile introduites par un ressortissant d’un pays d’origine sûr s’il n’apparaît pas, à partir de ses déclarations, qu’il existe en ce qui le concerne de crainte fondée de persécution au sens de l’article 48/3 ou qu’il y a de sérieux motifs de croire qu’il court un risque de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, sa compétence décisionnelle, ainsi que sa délégation, doivent également étendues.
Annick VAN DEN ENDE (cdH)
Rachid MADRANE (PS)
Jacqueline GALANT (MR) Nahima LANJRI (CD&V)
Karin TEMMERMAN (sp.a) Carina VAN CAUTER (Open Vld) N° 6 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 3
Dans le 3° proposé, remplacer les mots “toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation” par les mots “quiconque ne fournit pas la preuve qu’il est un citoyen de l’Union ou une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation”. En vertu des dispositions en matière de légistique, il n’est pas opportun de recopier purement et simplement les dispositions d’une directive.
Il est au contraire prévu que “la transposition doit s’inscrire harmonieusement dans l’ordre juridique interne de la Belgique, y compris sur le plan de la terminologie.” La modifi cation proposée par le gouvernement fl otte dans le vide et ne tient pas suffisamment compte des dispositions juridiques existantes dans la loi sur les étrangers.
Avec le présent amendement, nous proposons d’aligner la défi nition de l’article 1er, 3°, en projet, sur la défi nition existante de l’article 1er, 1°. Indépendamment de l’argumentation légistique, il convient cependant aussi de souligner que, si l’on n’impose pas l’obligation de fournir une preuve en la matière, cette défi nition sera presque impossible à appliquer, et que le gouvernement fédéral n’atteindrait dès lors pas son objectif à cet égard. N° 7 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 5° proposé, apporter les modifi cations suivantes:
1° remplacer les mots “le fait pour le ressortissant d’un pays tiers” par les mots “le fait pour un étranger”;
2° remplacer les mots “de rentrer que ce soit par obtempération volontaire après avoir fait l’objet d’une décision d’éloignement” par les mots “de partir ou de retourner volontairement”;
3° remplacer les mots “dans lequel le ressortissant concerné” par les mots “dans lequel l’étranger concerné”;
4° remplacer les mots “décide de retourner volontairement” par les mots “effectue un retour volontaire ou forcé”;
5° remplacer les mots “sur le territoire duquel il autorisé ou admis au séjour” par les mots “sur le territoire duquel il a été autorisé ou admis au séjour”. Les défi nitions doivent être correctes et précises et ne peuvent faire l’objet de la moindre discussion. Nous proposons dès lors une série d’amendements. En ce qui concerne les modifi cations proposées, les observations suivantes peuvent être formulées:
1° Dans ce contexte de défi nitions générales qui devraient donc pouvoir avoir un impact général sur la loi sur les étrangers, il semble n’y avoir aucune raison de restreindre uniquement le terme de “retour” aux ressortissants de pays tiers. De plus, il convient de souligner que le gouvernement, dans sa défi nition du terme “décision d’éloignement” (art. 1er, 6° en projet), utilise également le terme générique “étranger”. Pourquoi faire une distinction entre l’article 1er, 5° et l’article 1er, 6°?
2° Si le gouvernement juge nécessaire de défi nir les notions de “départ volontaire” et de “retour volontaire” (voir articles
1er, 9° et 10°, du projet), il semble très curieux que, dans son projet, il n’utilise pas également ces défi nitions dans les dispositions qu’il propose. Pourquoi défi nir alors ces termes? En ne le faisant pas, le gouvernement risque de voir apparaître des défi nitions parallèles. Ce qui revient à poser cette question absurde: un “départ volontaire” ne serait-il pas une forme de “retour”, contrairement à un “retour volontaire”?
3° La défi nition du gouvernement exclut la possibilité pour un étranger qui jouit d’un droit de séjour dans un pays tiers de retourner dans ce pays tiers. D’après la défi nition du gouvernement, seuls les “ressortissants” de ce pays tiers (qui ont donc la nationalité de ce pays) peuvent retourner dans le pays tiers. C’est absurde. La modifi cation proposée permet que les étrangers qui disposent d’un droit de séjour dans le pays tiers puissent également retourner dans ce pays tiers.
Il suffit qu’ils y possèdent un droit de séjour et il n’est donc pas requis qu’il en aient aussi la nationalité. Le terme de “ressortissant” proposé par le gouvernement est en outre en contradiction avec le reste de la phrase contenue à l’article 1er, 5°, dans laquelle le gouvernement renvoie lui-même à la nécessité d’ [être] “autorisé ou admis au séjour”, et donc pas d’ “avoir la nationalité”.
4° Ce passage de la défi nition du gouvernement semble, lui aussi, extrêmement curieux. Telle que la défi nition du gouvernement est actuellement formulée, un retour forcé dans “un autre pays tiers” où l’étranger concerné a un droit de séjour n’est pas possible. C’est évidemment absurde.
5° À suivre la logique du gouvernement, il serait logique que l’étranger concerné ait déjà dû recevoir, dans le pays de retour, une décision concernant son droit de séjour et qu’une décision future à ce sujet ne suffise pas. Il est dès lors surprenant que le gouvernement propose que l’étranger concerné doive encore y “être” autorisé ou admis au séjour. N° 8 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 6°, proposé, remplacer les mots “et imposant une obligation de retour” par les mots “, imposant une obligation de retour et englobant donc le refoulement, l’ordre de quitter le territoire, le renvoi et l’expulsion”. Nous ne pouvons que nous féliciter de l’ambition gouvernementale d’insérer dans la loi sur les étrangers des défi nitions uniformes et claires.
Mais cette ambition implique également l’obligation d’appliquer les nouvelles défi nitions de manière cohérente et de les intégrer dans l’actuelle loi sur les étrangers. Le projet du gouvernement n’atteint pas cet objectif. Il se borne à élaborer de nouvelles défi nitions mais ne les applique pas dans l’ensemble du texte de la loi sur les étrangers. Loin de promouvoir la clarté et la transparence, le projet de loi à l’examen altère encore la lisibilité et l’intelligibilité de la loi sur les étrangers, et il ne manquera pas de susciter d’interminables controverses juridiques et une jurisprudence abondante.
Il serait préférable d’utiliser la notion de “décision d’éloignement” si elle est défi nie de telle manière, de façon cohérente dans tout le texte de la loi sur les étrangers. Étant donné que le projet du gouvernement néglige de le faire, le présent amendement propose d’étendre la défi nition en y intégrant les termes déjà utilisés dans la loi actuelle, afi n que l’on comprenne d’emblée que ces termes constituent également des “décisions d’éloignement”.
Par ailleurs, l’exposé des motifs fait observer que dans certains cas — lorsque l’avant-projet de loi porte sur des dispositions relatives à l’interdiction d’entrée —, le renvoi et l’expulsion ne relèveraient pas de la catégorie des décisions d’éloignement. Étant donné que la défi nition porte en l’espèce sur une notion générale qui n’englobera pas nécessairement dans tous les cas une interdiction d’entrée, il convient en tout état de cause d’apporter plus de clarté dans cette défi nition.
N° 9 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 8° proposé, remplacer les mots “sur le territoire des États membres” par les mots “sur le territoire des États membres de l’Union européenne”. Les défi nitions doivent être correctes et claires. Le projet du gouvernement renvoie uniquement à l’appellation générique “États membres” mais ne spécifi e pas de quels pays il s’agit précisément. N° 10 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 8° proposé, remplacer les mots “qui peut accompagner une décision d’éloignement” par les mots “qui accompagne une décision d’éloignement”.
Les défi nitions doivent être correctes et claires. En outre, les défi nitions fi gurant dans la directive doivent être transposées de façon correcte et complète dans le droit interne. On notera que la directive précise expressément qu’une interdiction d’entrée doit accompagner une décision d’éloignement (une “décision de retour” comme il est indiqué dans la directive). Cette obligation contenue dans la directive est, dans le projet gouvernemental, édulcorée en une possibilité (“qui peut accompagner” au lieu de “qui accompagne”.
Rien ne peut justifi er une telle édulcoration de la directive. Au contraire, cela sape la cohérence juridique avec l’ordre juridique européen. N° 11 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 9° proposé, remplacer les mots “le fait de quitter le territoire” par les mots “le fait de quitter volontairement le territoire”. Les défi nitions doivent être claires et précises. Le projet du gouvernement n’établit pas ici la distinction entre les départs volontaire et forcé du territoire. Selon la défi nition du gouvernement, cela signifi erait qu’un rapatriement forcé exécuté dans le délai de la décision d’éloignement serait également une forme de “départ volontaire”.
Nous supposons que le gouvernement n’avait quand même pas l’intention d’inscrire pareille incohérence dans la défi nition qu’il propose. N° 12 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 10° proposé, apporter les modifi cations 1° remplacer les mots “retour d’” par les mots “retour, sur base volontaire, d’”;
2° remplacer les mots “une personne” par les mots “un étranger”;
3° supprimer les mots “sur le territoire dans son pays d’origine ou dans un pays tiers sur le territoire duquel il est admis à séjourner;
4° remplacer les mots “suite à une décision autonome de faire appel à” par les mots “qui décide de manière autonome de faire appel à”;
5° supprimer les mots “du pays d’accueil.” gouvernement appelle plusieurs propositions de modifi cation:
1° Le mot “retour” ne peut pas être utilisé dans cette défi nition du 10°, dès lors qu’il est indiqué, dans la défi nition du 5°, qu’il peut également s’agir d’un rapatriement forcé, tandis que, dans la défi nition du 10°, il est question d’un “retour volontaire”.
2° Pour élaborer une défi nition précise, mieux vaut utiliser ici le mot “étranger”.
3° Dans sa formulation actuelle, le projet du gouvernement n’inclut pas le retour dans un pays de transit, alors que celui-ci est bien prévu dans la défi nition du retour à l’article 1er, 5°. Il est proposé de raccourcir la disposition, car l’usage des mots “retour volontaire” (voir la modifi cation proposée sous le 1° ci-dessus) renvoie automatiquement au mot “retour” défi ni plus haut. Quand on a l’ambition de prévoir des défi nitions, il convient ensuite de les utiliser. Sinon, des notions parallèles qui ne s’articulent pas exactement ou qui se chevauchent risquent de voir le jour.
5° Le projet du gouvernement semble manquer de précision sur le plan linguistique. Décider de faire appel à un programme d’assistance “n’entraîne pas” un retour volontaire. Ces deux notions sont liées, mais non par un lien causal.
6° Dans ce contexte, les mots “pays d’accueil” sont superfl us et source d’imprécision: le pays d’accueil est-il la Belgique ou s’agit-il du pays où l’étranger retournera? Pour éviter ce type de confusion, ce mot peut être supprimé en l’occurrence.
N° 13 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 11° proposé, remplacer les mots “de procédures d’éloignement” par les mots “d’une décision d’éloignement”. Dans l’article 1er, 6°, les termes “décision d’éloignement” sont défi nis, mais pas les termes “procédure d’éloignement”. Il est donc nécessaire de faire preuve d’une certaine cohérence. N° 14 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 11° proposé, supprimer les mots “actuel et réel”. Il est à noter que le gouvernement décide de déroger à la défi nition du “risque de fuite” fi gurant expressément dans la directive. Il n’est pas très étonnant que le projet du gouvernement décide d’édulcorer la défi nition fi gurant dans la directive. La directive ne prévoit en aucune manière qu’il doit être question de risques “actuels et réels”, mais elle prévoit par contre que la décision doit être basée sur des critères objectifs défi nis par la loi.
Le texte du gouvernement ne prévoit pas ou pratiquement pas une telle objectivation (seule la deuxième phrase de la défi nition constitue une première amorce timide en ce sens; pour le reste, il est renvoyé à l’exposé des motifs), mais propose par contre une édulcoration de la défi nition. Pourtant, il n’y a aucune raison de déroger sur ce point à la défi nition fi gurant dans la directive et d’édulcorer cette défi nition.
N° 15 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Supprimer le 12° proposé. Dans d’autres amendements, nous avons déjà fait remarquer que, lorsque des définitions sont introduites, elles doivent également être appliquées de manière conséquente et cohérente dans l’ensemble de la loi.
Il est cependant frappant de constater que la notion de “personne vulnérable” n’est utilisée nulle part, ni dans la loi actuelle, ni dans le projet du gouvernement. Pourquoi faut-il alors défi nir cette notion? La loi sur les étrangers étant déjà suffisamment longue et illisible, cette défi nition peut être supprimée (à moins que le gouvernement ne souhaite encore indiquer où cette notion devrait être effectivement inscrite dans la loi…). N° 16 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Supprimer le 14°, troisième tiret, proposé. On peut supposer qu’avec cette disposition, le gouvernement souhaitait notamment pouvoir renvoyer à l’annexe 10 (art. 12 de l’arrêté royal de 1981). Cette annexe 10 est cependant un document belge qui n’est pas suffisant pour établir l’identité d’une personne. Sur cette annexe fi gure en outre expressément la formule suivante: “Le présent document ne constitue en aucune façon un titre d’identité ou un titre de nationalité”.
De plus, il est destiné à être utilisé lors de l’arrivée en Belgique et non pour un éloignement. Indépendamment, on peut se poser la question de l’utilité de cette défi nition n° 14, étant donné que la notion d’“étranger identifi é” n’est reprise expressément ni dans la loi actuelle sur les étrangers ni dans le projet de loi (il est uniquement renvoyé à cette défi nition dans l’article 74/8, § 1er, 2° (nouveau) alors que, comme il est indiqué dans un autre amendement, cette référence n’apporte rien).
Et ce alors que, dans l’exposé des motifs, il est indiqué de manière générale que cette notion doit être défi nie afi n de la préciser car “seule une personne identifi ée peut être éloignée”. Mais pourquoi cette notion n’est-elle alors plus mentionnée nulle part expressément dans la loi? Quelle est, dans ce cas, l’utilité d’annoncer des principes généraux dans l’exposé des motifs et d’inscrire dans la loi de larges défi nitions presque inutilisées?
N° 17 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 4
Dans le 9° proposé, remplacer les mots “si le ressortissant d’un pays tiers” par les mots “s’il”. Le nouveau 9° proposé par le gouvernement doit s’insérer dans l’ensemble du § 1er, 1° à 8°. Ce n’est qu’ainsi que la logique et la cohérence seront garanties dans la loi. Comme dans les points 1° à 8°, il convient dès lors d’utiliser les mots “s’il”. N° 18 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 3/1 (nouveau)
Insérer un article 3/1 rédigé comme suit: “Art. 3/1. Dans la phrase introductive de l’article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, les mots “peut être refoulé” sont remplacés par les mots “est refoulé”.” Le présent amendement limite la liberté de choix du ministre. Chaque fois qu’il est question d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas visés au § 1er, 1° à 9°, une obligation de refoulement s’impose. Cette modifi cation permet de mener une politique frontalière correcte et ferme. N° 19 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le § 2 proposé, remplacer les mots “le ministre ou son délégué consulte au préalable cet État membre afi n de tenir compte de ses intérêts” par les mots “le ministre ou son délégué informe cet État membre de ce refoulement après que celui-ci a été exécuté”. L’art. 11.4 de la directive 2008/115 prévoit une concertation avec l’autre État membre qui a délivré une interdiction d’entrée, mais uniquement lorsque la Belgique envisage de délivrer un titre de séjour à l’étranger concerné. Et donc pas lorsque la
Belgique souhaite refouler une personne faisant l’objet d’une interdiction d’entrée (délivrée par l’autre État membre). Le projet gouvernemental semble donc étendre de façon abusive ce principe de la directive. En outre, la consultation préalable proposée par le gouvernement videra en fait le refoulement de sa substance et l’empêchera. Elle représente en effet une procédure administrative trop lourde.
Qu’adviendra-t-il en outre si l’autre État membre ne réagit pas? On pourrait en effet encore difficilement parler d’une “consultation”. Compte tenu de tout cela, nous proposons de revoir la procédure élaborée par le gouvernement en faisant intervenir l’information après le refoulement. Dans l’article 3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, en projet, les mots “le ministre ou son délégué consulte au préalable cet État membre afi n de tenir compte de ses intérêts” sont remplacés par les mots “le ministre ou son délégué informe cet État membre de ce refoulement après que celui-ci a été N° 20 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 5
Dans le 1°, dans l’alinéa proposé, apporter les modifi cations suivantes:
1° remplacer les mots “le ministre ou son délégué peut donner” par les mots “le ministre ou son délégué donne”;
2° supprimer les mots “pour quitter le territoire ou doit, dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, délivrer un ordre de quitter le territoire, assorti d’un délai déterminé pour quitter le territoire”. Cette modifi cation restreint la liberté de choix du ministre. Chaque fois qu’il s’agit d’un étranger se trouvant dans un des 12 cas visés, il y a obligation de délivrer un ordre de quitter le territoire. Cette modifi cation permettra une politique d’éloignement correcte et énergique. Elle permettra également d’avoir une idée de tout l’historique du séjour de l’étranger concerné.
N° 21 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 2°, dans le 12°, proposé, remplacer les mots “si l’étranger” par les mots “s’il”. Le nouveau 12° proposé par le gouvernement doit être inséré dans la suite complète, du 1° au 11°. Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra garantir la logique et la cohérence au sein de la loi. Tout comme dans ces onze autres points, il y a dès lors lieu d’utiliser les termes “s’il”. N° 22 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 3°, dans l’alinéa 2, proposé, remplacer les mots “la procédure d’éloignement” par les mots “l’éloignement”. Dans l’article 1er, 6°, proposé, ce sont les termes “décision d’éloignement” qui sont défi nis, et non les termes “procédure d’éloignement”. Il faut un peu de cohérence. N° 23 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Apporter les modifi cations suivantes: 1/ dans le 3°, alinéa 2, proposé, remplacer les mots “et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois” par les mots: “1° durant un délai qui ne peut excéder deux mois;
2° le ministre ou son délégué peut toutefois chaque fois prolonger de deux mois la durée du délai visé au 1° si cette prolongation est nécessaire pour garantir la réussite de l’éloignement, sans que la durée de maintien totale ne puisse dépasser six mois;
3° le ministre ou son délégué peut chaque fois prolonger d’un mois le délai de six mois visé au 2° durant une nouvelle période de douze mois, et sans que la
durée de maintien totale ne puisse donc dépasser dixhuit mois, s’il est probable que l’éloignement, en dépit de tous les efforts raisonnablement possibles, prendra plus de temps, parce que le ressortissant concerné d’un pays tiers n’est pas coopératif, ou parce que la documentation nécessaire en provenance de pays tiers se fait attendre.”; 2/ insérer un 4° rédigé comme suit: “4° les alinéas 4 à 7 sont abrogés.” Le projet du gouvernement prévoit que les illégaux qui s’opposent à leur retour peuvent être enfermés dans un centre de retour fermé mais seulement si aucune autre solution n’est envisageable.
Selon le gouvernement, le maintien ne peut durer, en principe, que huit mois, tandis que la directive autorise un délai de dix-huit mois. En moyenne, les illégaux séjourneraient actuellement trente jours dans ces centre de retour fermés. Le présent amendement tend à transposer l’article 15.5 de la directive 2008/115 dans son intégralité, contrairement à ce que propose le gouvernement. En effet, concrètement, la prolongation du délai est expressément prévue par la directive (prolongation jusqu’à six mois, un délai supplémentaire de douze mois étant même prévu dans certains cas).
Bien entendu, le but ne peut pas être d’héberger des étrangers aussi longtemps que possible dans des centres fermés. Si l’objectif d’un séjour moyen de 30 jours peut être maintenu ou même réduit (à la suite de l’éloignement effectif de ces étrangers, et non de leur libération), nous nous en félicitons. Il convient toutefois également de prévoir la possibilité d’héberger plus longtemps en centre fermé les étrangers qui ne coopèrent pas ou pas suffisamment à leur éloignement.
Cela permettrait de lancer un double signal: — un signal général à l’intention de la société, par lequel la Belgique démontrerait qu’elle s’engage pleinement dans la politique de retour et exploite à cet effet toutes les possibilités légales qui lui sont offertes par la directive, — et un signal à l’intention de l’étranger individuel, pour encourager celui- ci à coopérer de manière effective à son éloignement.
Si l’on n’opère qu’une transposition “soft” de la directive, les étrangers ne seront pas incités à coopérer correctement et ils resteront très nombreux à se tourner vers la Belgique et non vers un autre pays pour y introduire leur demande d’asile.
N° 24 DE M
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Dans le 3°, dans l’alinéa 4 proposé, insérer les mots “ou lui enjoindre de demeurer éloigné de certains lieux” entre les mots “assigner à résidence l’étranger” et les mots “pendant le temps nécessaire”. L’actuel article 30 de la loi sur les étrangers ne prévoit pas seulement la possibilité d’assigner un étranger à résidence, mais aussi de lui enjoindre de demeurer éloigné de certains lieux. Il n’y aucune raison pour que cet ajout ne soit pas également repris dans cet alinéa de l’article 5, d’autant plus que ce projet de loi supprime l’article 30 de la loi sur les étrangers.
L’objectif ne peut être de restreindre cette possibilité juridique. N° 25 DE M
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Art. 6/1 (nouveau)
Insérer un article 6/1 rédigé comme suit: “Art. 6/1. Dans l’article 25 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifi cations suivantes sont apportées: 1/ dans l’alinéa 1er, les mots”ne peut être inférieur à quinze jours pour l’étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume, et à un mois pour l’étranger établi dans le Royaume” sont remplacés par les mots “est fi xé conformément aux dispositions de l’article 74/14, § 1er et § 3””; 2/ l’alinéa 2 est abrogé; 3/ dans l’alinéa 4, les mots “, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l’examen du recours en annulation visé à l’article 39/79, § 1er, alinéa 2, 4°.
Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l’étranger, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable.” sont
remplacés par les mots “. Les dispositions de l’article 7, alinéas 2 et 3, s’appliquent par analogie”;
5° les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés.”. Tout le monde reconnaît que la loi sur les étrangers est déjà suffisamment illisible. Ce projet de loi ne remportera pas non plus un prix de beauté, bien au contraire. Le projet du gouvernement ne fait qu’ajouter à cet imbroglio, de sorte que la législation, qui est déjà complexe, devient encore plus confuse. Si ce projet devient la norme pour le nouveau “code de l’immigration” annoncé dans la note Di Rupo (du 4 juillet 2011), cela a de quoi nous faire frémir.
Cette note indique en effet explicitement que le code de l’immigration “assurera la lisibilité des dispositions et leur bonne compréhension par tous.” Pour cela, il reste encore un long chemin à parcourir, certainement après ce projet de loi. Une chatte n’y retrouverait pas ses petits. Pourquoi insère-t-on, par exemple, un tout nouveau titre IIIquater (“Dispositions applicables au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal”) sans relier ces dispositions de manière intégrée au titre 1er —
chapitre 5
existant (“Absences et retours de l’étranger”)? Le Conseil d’État a également jugé nécessaire de souligner dans son avis qu’“il convient que l’auteur de l’avant-projet veille à assurer la cohérence entre les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 visant ces autres mesures d’éloignement et les dispositions de l’avant-projet présentement examiné qui organisent le régime applicable aux interdictions d’entrée, notamment l’article 69 et les dispositions du titre IIIquater en projet.” Le présent amendement veille à intégrer, d’une certaine manière, les dispositions existantes dans les nouvelles dispositions proposées par le gouvernement.
Les modifi cations proposées à cet égard appellent les observations suivantes:
1° La première modifi cation vise à assurer la cohérence au sein de la législation. Elle permet d’exclure les prises de décision parallèles et rend également les choses plus claires pour l’étranger: il n’y a plus qu’une seule réglementation de référence et non plus deux réglementations similaires (mais tout de même pas identiques).
2° La suppression effectuée par la deuxième modifi cation est possible en raison du renvoi à l’article 74/14, § 3, inséré dans l’alinéa 1er. Cela permet en outre de spécifi er dans la loi dans quels cas le délai peut être réduit.
Actuellement, seuls les termes vagues “circonstances graves” sont utilisés à cet effet dans l’article 25, alinéa 2.
3° La troisième modifi cation vise également à assurer la cohérence au sein de la législation et à conserver une seule disposition de référence au lieu de plusieurs dispositions similaires mais pas identiques. N° 26 DE M
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Art. 7
Dans l’alinéa proposé, remplacer les mots “la procédure d’éloignement” par les mots “l’éloignement”. Dans l’article 1er, 7°, en projet, c’est le terme “éloignement” qui est défi ni, et pas l’expression “procédure d’éloignement”. N° 27 DE M
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Art. 9
Faire précéder le 1°, qui devient le 1°/1, par un 1° (nouveau) rédigé comme suit: “1° dans le § 1er, les mots “à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 11°” sont remplacés par les mots “à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 12°”. Le projet du gouvernement prévoit, dans la première modifi cation proposée de l’article 52/3, un ajout au § 1er. Dans cet ajout il est à juste titre renvoyé à “l’article 7, alinéa 1er, 1° à 12°”, dès lors que ce 12° est repris dans l’article 7 par le projet gouvernemental.
Toutefois, le gouvernement semble avoir perdu de vue qu’il faut procéder à la même adaptation dans le texte actuel de l’article 52/3, § 1er, faute de quoi il ne renverrait qu’à “l’article 7, § 1er, 1° à 11°” et pas “… à 12°”. Une certaine cohérence s’impose.
N° 28 DE M
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Art. 13
Dans le 1°, dans les alinéas proposés, supprimer chaque fois les mots “compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d‘étrangers”. Le projet ne tient à nouveau pas compte des défi nitions générales fi gurant au début de la loi. Il faut faire un choix: ou bien on utilise des défi nitions générales et il faut dans ce cas les appliquer de manière effective et cohérente dans toute la loi, ou bien on n’utilise pas de défi nitions.
L’article 1er, 2°, de la loi sur les étrangers défi nit clairement que par “ministre” il y a lieu d’entendre “le ministre compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d‘étrangers”. Il est par conséquent inutile de le répéter à l’article 74/8. N° 29 DE M
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Dans le 1°, alinéa 1er proposé, initio, remplacer les mots “est un étranger en séjour irrégulier” par les mots “est un étranger”. Il ne suffit pas que l’Office des étrangers soit seulement informé lorsque le prévenu ou le condamné est un étranger en séjour illégal. L’Office des étrangers doit toujours être informé de la présence de l’étranger, même s’il n’est pas encore en séjour illégal. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra assurer un suivi approfondi de cette catégorie d’étrangers dans les prisons.
Cela permettra, dans ce contexte, de mener une politique de migration non seulement réactive mais également proactive, dès lors que les mesures nécessaires pourront rapidement être prises en vue d’assurer le suivi de ces étrangers.
N° 30 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 1°, apporter les modifi cations suivantes: 1/ dans l’alinéa 1er, proposé, remplacer les mots “procède à l’identifi cation” par les mots “procède à l’identifi cation de l’étranger”; 2/ dans l’alinéa 1er, in fi ne, proposé, supprimer les mots “, comme stipulé à l’article 1, 14°”. Le 1/ améliore la lisibilité de l’article. Le 2/ propose de supprimer la défi nition contenue dans l’article 1er, 14°, notamment en raison du fait que cette disposition introduit dans l’article 1er une défi nition générale qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans la loi sur les étrangers (Pourquoi dans ce cas une défi nition générale?) et qui est source de confusion (En particulier en ce qui concerne le renvoi vers le “laissez-passer”).
N° 31 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans l’alinéa 3 proposé, sous le 1°, remplacer les mots “soit d’un arrêté royal d’expulsion exécutoire, soit d’un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, soit d’un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d’éloignement effectif” par les mots “d’une décision d’éloignement exécutoire”. Le deuxième alinéa proposé utilise la notion de “décision d’éloignement exécutoire”, qui renvoie à celle défi nie à l’article 1er, 6°.
Pourquoi l’alinéa 3 proposé n’utilise-t-il dès lors pas le même terme plutôt que d’opter pour une description compliquée qui revient au même, ce qui altère encore davantage la lisibilité et la cohérence de la loi sur les étrangers? Pourquoi défi nir des notions dans l’article 1er si on ne les applique pas ensuite de manière cohérente?
N° 32 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans le 1°, dans l’alinéa 3, proposé, supprimer les mots “pour un maximum de sept jours”. Le présent amendement n’est nécessaire que si l’amendement qui remplace le membre de phrase: “soit d’un arrêté royal d’expulsion exécutoire, soit d’un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, soit d’un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d’éloignement effectif” par les mots “d’une décision d’éloignement exécutoire” n’est pas adopté.
La modifi cation proposée dans le présent amendement tend à éviter que des étrangers ayant reçu un ordre de quitter le territoire dans un délai de 7 à 30 jours ne puissent pas être maintenus en détention plus longtemps. Cette mesure doit également permettre d’organiser, pour cette catégorie d’étrangers, un rapide transfert entre la prison et l’Office des Étrangers. N° 33 DE M
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Art. 16
Dans l’article 74/11, § 1er, proposé, remplacer les alinéas 2 et 3 par l’alinéa suivant: “Toute décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum cinq ans”. En ce qui concerne l’interdiction d’entrée éventuellement imposée: Aux termes de l’article 11.1, paragraphe 2, de la directive 2008/115, les décisions de retour peuvent toujours être assorties d’une interdiction d’entrée.
Cet article peut dès lors être transposé plus largement qu’en reproduisant simplement l’article 11.1, paragraphe 1er, de la directive. C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’assortir toutes les décisions d’éloignement d’une interdiction d’entrée. Le projet de société proposé par le gouvernement dans l’exposé des motifs est en outre très limité. Il y est explicitement indiqué que cette disposition de la directive n’est pas transposée “car il s’agit d’une disposition facultative”, ce qui clorait le débat.
Or, il est légitime d’attendre du gouvernement
qu’il motive une décision politique qui a une telle portée plus ambitieusement qu’en se contenant de poser qu’il “ne fait pas ce qu’il n’est pas obligé de faire”. Dans quelle cadre global le gouvernement situe-t-il cette politique en matière de retour? La N-VA opte pour une exploitation maximale des possibilités offertes par la directive. En ce qui concerne la durée de l’interdiction d’entrée: L’article 11.2 de la directive dispose qu’en principe, la durée de l’interdiction d’entrée ne peut dépasser cinq ans.
Or, il n’y a aucune raison valable de ne pas exploiter pleinement ce délai maximal et de ne prévoir qu’une interdiction d’entrée limitée à trois ans. Le présent amendement fi xe directement la durée de l’interdiction d’entrée à cinq ans. N° 34 DE M
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Remplacer l’article 74, § 1er, alinéa 2, proposé, par ce qui suit: interdiction d’entrée de maximum trois ans”. Le présent amendement n’est applicable qu’en cas de non-adoption de l’amendement, prévoyant que: — toute décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée; — cette interdiction d’entrée est en outre toujours fi xée à 5 ans. Le présent amendement ne fait qu’assortir l’interdiction d’entrée à l’éloignement. Les délais proposés par le gouvernement concernant cette interdiction d’entrée sont maintenus (3 ans, prolongeables jusqu’à 5 ans dans certains cas).
N° 35 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans l’article 74/11, § 1er, alinéa 4, proposé, remplacer les mots “La décision d’éloignement peut être assortie” par les mots “Toute décision d’éloignement est assortie”. L’article 11.2 de la directive dispose que les États membres peuvent décider eux-mêmes d’imposer une interdiction d’entrée de plus de 5 ans. Il n’y a aucune raison de ne pas exploiter pleinement cette possibilité et de ne pas imposer systématiquement dans ces cas une interdiction d’entrée de 5 ans, en lieu et place du système optionnel prévu par le projet du gouvernement. N° 36 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Supprimer l’article 74/11, § 2, alinéa 1er, proposé. L’article 11.3, alinéa 1er, de la directive semble avoir été interprétée de façon erronée par le compromis gouvernemental. La directive prévoit qu’en principe, les victimes de la traite des êtres humains qui “coopèrent avec les autorités compétentes” ne font pas l’objet d’une interdiction d’entrée. Toutefois, le compromis gouvernemental semble proposer d’exclure du champ d’application de l’interdiction d’entrée tous les étrangers ayant le statut de victime de la traite des êtres humains, qu’ils aient ou non “coopéré”.
Les articles 61/3, § 3, et 61/4, § 4, concernent précisément les cas dans lesquels ce statut est retiré en raison du fait que les intéressés ont mis fi n à cette coopération. Il s’agit donc par défi nition de situations dans lesquelles la directive prévoit expressément la possibilité d’imposer une interdiction d’entrée.
N° 37 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans l’article 74/11, § 2, proposé, supprimer l’alinéa 2. La réglementation proposée dans le nouvel article 74/11, § 2, 2°, du projet du gouvernement illustre typiquement l’approche incohérente qui transparaît de tout le projet, et qui ressort également d’autres points: — ou l’étranger peut faire l’objet d’une décision d’éloignement et il convient alors toujours d’assortir cette décision d’une interdiction d’entrée; — ou il ne peut pas faire l’objet d’une décision d’éloignement.
En prévoyant cette clause “humanitaire” supplémentaire à l’article 74/11, § 2, alinéa 2, le gouvernement permet simplement d’annihiler toute cohérence: — si l’on estime vraiment que des raisons humanitaires justifi ent de ne pas prévoir d’interdiction d’entrée pour une personne, celle-ci ne doit pas être éloignée; — en revanche, si l’intéressé n’est susceptible de bénéfi cier d’aucun statut de séjour, il doit être éloigné en vertu d’une décision automatiquement assortie d’une interdiction d’entrée.
Le présent amendement est en outre parfaitement conforme à l’article 6.4 de la directive (que le projet du gouvernement contredit totalement). En effet, cet article de la directive dispose que: — dans certains cas extrêmes, un “titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour” peut être accordé pour des motifs humanitaires; — et cette directive n’indique pas, à cet égard, qu’une décision d’éloignement non assortie d’une interdiction d’entrée peut alors être délivrée.
Ou les situations humanitaires sont telles qu’une décision sur le droit de séjour de l’intéressé peut être prise, ou l’étranger peut faire l’objet d’une décision d’éloignement assortie d’une interdiction d’entrée.
N° 38 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans l’article 74/11, § 3, alinéa 2, en projet, supprimer le mot “9ter”. Cette modifi cation tend à rompre le lien établi à tort entre régularisation médicale et protection subsidiaire. Pour être plus précis, il faut observer que la procédure de régularisation de séjour pour raisons médicales donnera lieu à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur la législation nationale, et non sur la directive 2004/83. — La régularisation médicale est dissociée de la protection subsidiaire.
L’avis du Conseil d’État établit à tort un lien entre la régularisation médicale et la protection subsidiaire (un tel lien erroné a par exemple déjà été fait par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 2009/193 du 26 novembre 2009). Or, force est de constater que l’article 9ter n’est pas une forme de protection subsidiaire. En vertu de l’article 15b de la Directive 2004/83/CE, une personne à l’égard de laquelle il existe des motifs sérieux de penser qu’elle courrait un risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants si elle retournait dans son pays d’origine, et qui ne peut pas ou, en raison du risque précité, ne veut pas se placer sous la protection de ce pays, peut demander le bénéfi ce du statut de protection subsidiaire.
En 2006, le législateur belge a instauré une procédure spécifi que en matière de régularisation de séjour pour raisons médicales, et il a donné à l’article 15 b de la Directive 2004/83/ CE une interprétation si large (et abusive) qu’il a assimilé cette procédure de régularisation de séjour pour raisons médicales à la protection subsidiaire (voir l’article 9ter, l’article 13, § 1er, alinéa 2, et § 5, et l’article 48/4 de la loi sur les étrangers).
Il s’agit en effet d’une interprétation belge impropre du statut de protection subsidiaire. Cette large interprétation belge s’écarte, par exemple, de ce qui est mentionné dans le considérant 9 de la directive 2004/83/CE: “Les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont autorisés à séjourner sur le territoire des États membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, mais à titre discrétionnaire par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive”.
Cette large interprétation belge n’est pas davantage suivie dans les autres États membres. S’il est vrai que de nombreux États membres ont prévu dans leur législation nationale des possibilités/procédures d’autorisation de séjour (temporaire)
pour des raisons humanitaires/médicales, ils n’ont, contrairement à la Belgique, pas placé ces procédures dans le champ d’application de la directive 2004/83/CE. La qualifi cation de l’autorisation de séjour pour raison médicale comme protection subsidiaire entraîne en outre encore d’autres qualifi cations impropres. À cet égard, nous renverrons notamment aux récentes discussions qui ont eu lieu au niveau européen en ce qui concerne le traitement des demandes de protection subsidiaire: ainsi, les étrangers qui demandent une autorisation de séjour pour raison médicale devraient, tout comme dans le cadre des procédures de protection subsidiaire, donner leurs empreintes digitales, être soumis au contrôle de Dublin, pouvoir p.ex. aussi introduire leur demande déjà à la frontière, etc.
Pour supprimer les effets pervers de la qualifi cation comme protection subsidiaire, l’autorisation de séjour pour raison médicale devrait être dissociée de cette procédure. N° 39 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 17
Remplacer l’article 74/12, § 1er, alinéa 3, proposé, “L’étranger introduit la demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger. L’étranger concerné n’a aucun droit d’accès ou de séjour dans le Royaume durant le traitement de cette demande.” Dans l’hypothèse où l’on accepte que l’interdiction d’entrée soit levée, par exemple “pour raisons humanitaires” (cf. article 74/12, § 1er, alinéa 1er), il convient au moins s’assurer que cette demande de levée ou de suspension soit introduite à l’étranger.
L’intention ne peut être de permettre à ces étrangers, malgré l’interdiction d’entrée qui les frappe, de venir malgré tout en Belgique et d’introduire ici leur demande de levée ou de suspension. Cette mesure minerait complètement l’utilité et les effets de l’interdiction d’entrée. Cela constituerait en outre une anticipation injustifi ée de la décision de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée qui, à ce moment précis, doit encore être prise par le ministre ou son délégué.
Pourquoi le ministre doit-il encore prendre une décision dans ce cas?
N° 40 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans l’article 74/12, § 2, proposé, insérer les mots “, conformément aux dispositions du 1,” entre les mots “l’interdiction d’entrée” et les mots “motivée par le respect”. Pour la transparence et la lisibilité de la loi sur les étrangers, il doit être absolument clair qu’il n’y a pas de droit général de demander la suspension de l’interdiction d’entrée. Sont seules recevables les demandes qui sont introduites pour les raisons mentionnées à l’article 74/12, § 1er.
Si l’on ne procédait pas à cette modifi cation, n’importe qui pourrait demander la levée ou la suspension de son interdiction d’entrée, même s’il ne se trouve pas dans un des cas visés au § 1er. Il est possible, grâce à des lois claires, d’éviter de telles demandes qui ne peuvent de toute façon pas déboucher sur un résultat positif. N° 41 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Supprimer l’article 74/12, § 5, proposé. Il est évident que le projet du gouvernement est une première initiative visant à préciser par arrêté un certain nombre de catégories humanitaires. Et ce, par le bais d’un arrêté ministériel particulièrement facile à modifi er. On peut s’attendre à ce qu’à l’avenir, des tentatives soient entreprises en vue d’associer également cette liste aux demandes de régularisation dans le cadre de l’article 9bis.
Ce qui est toutefois plus fondamental: le gouvernement se targue toujours de prendre des décisions de séjour individuelles dans des dossiers individuels. La disposition de l’article 74/12, § 5, apporte la preuve du contraire: le gouvernement se montre ouvertement partisan de décisions collectives. Et s’agit bel et bien d’une décision collective et automatique, qui ôterait à l’OE toute marge de manœuvre pour formuler une appréciation négative.
Le projet de loi prévoit en effet que pour les étrangers qui fi gureront sur la nouvelle liste, l’interdiction d’entrée “est levée”. Il n’est pas précisé que l’OE “peut lever” cette interdiction d’entrée.
Il est évident que de telles décisions collectives ne doivent pas pouvoir être prises. En effet, de telles décisions collectives empêchent absolument de tenir compte des éléments individuels, spécifi ques de chaque dossier individuel. Il est possible en outre de trouver des arguments supplémentaires en faveur des décisions individuelles dans la plupart des questions parlementaires auxquelles les ministres ou le secrétaire d’État compétents ont déjà répondu à propos des régularisations sur la base de l’article 9bis… Mais même dans le cadre de l’article 9bis, il n’a jamais été envisagé de mettre concrètement en avant la piste d’un arrêté ministériel … N° 42 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 19
Dans l’article 74/14 proposé, apporter les modifi cations suivantes: 1/ dans le § 1er, alinéa 1er, remplacer les mots “un délai de 30 jours pour quitter le territoire” par les mots “un délai de 7 jours pour quitter le territoire”; 2/ supprimer le § 1er, alinéa 2. L’article 7.1 de la directive prévoit que le délai prévu pour le retour doit aller “de 7 à 30 jours”. Le gouvernement choisit l’option la plus laxiste (30 jours).
La N-VA choisit d’utiliser au maximum les possibilités fi gurant dans la directive afi n de pouvoir mener une politique de retour correcte et ferme. La modifi cation proposée fi xe le délai de retour à 7 jours. L’option laxiste préconisée par le gouvernement (30 jours) n’est donc pas suivie. En raison de la modifi cation de l’article 74/14, § 1er, alinéa 1er, proposé, l’alinéa 2 de ce même article devient sans objet, étant donné que c’est la réglementation générale du § 1er, alinéa 1er, qui est d’application.
N° 43 DE M
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Dans l’article 74/14, § 1er, alinéa 3, proposé, apporter les modifi cations suivantes: 1/ remplacer les mots “est prolongé” par les mots “peut être prolongé”; 2/ remplacer les mots “le délai imparti” par les mots “le délai imparti et pour autant qu’il ait souscrit à un trajet de retour individualisé.”. Le projet de loi à l’examen prévoit une prolongation automatique du délai d’éloignement lorsque l’étranger introduit à cet effet une demande motivée, dans laquelle il prouve que le retour volontaire ne peut être réalisé dans ce délai.
La N-VA considère qu’un tel système prévoyant une prolongation de courte durée peut éventuellement être acceptable (par exemple, lorsqu’aucun vol n’est disponible durant le premier délai de retour, mais qu’il y en a un quelques jours plus tard). Cette disposition ne peut en aucun cas signifi er que la demande de l’étranger donne automatiquement lieu à une prolongation. Il est frappant de constater que, lorsque, dans la loi et dans le projet de loi à l’examen, il s’agit de prendre des décisions d’éloignement, les décisions sont optionnelles (“peut décider d’éloigner”), alors qu’en l’espèce, la réglementation, qui est unilatéralement en faveur de l’étranger, n’accorde aucune marge de manœuvre aux autorités.
L’OE ne peut pas rejeter la demande (“est prolongé”). Le présent amendement prévoit expressément la possibilité, pour l’Office des étrangers, d’accéder ou non à cette demande, qui ne peut en aucun cas être accordée automatiquement. Il inscrit en outre une condition supplémentaire pour l’étranger: il devra expressément avoir souscrit à un trajet de retour, sans quoi la prolongation n’est pas possible.
N° 44 DE M
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Dans l’article 74/14, § 1er, alinéa 3, proposé, remplacer les mots “est prolongé, sur production de la preuve” par les mots “est prolongé de sept jours au maximum, sur production de la preuve”. En outre, aucun délai n’est prévu pour cette prolongation. Théoriquement, la prolongation pourrait, par exemple, être prolongée une nouvelle fois de trente jours. Quelle est dès lors l’utilité de fi xer un délai d’éloignement? plus tard).
Cette disposition ne peut en aucun cas signifi er que la prolongation est purement et simplement illimitée. Le présent amendement prévoit que le délai d’éloignement peut être prolongé de sept jours au maximum. N° 45 DE M
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Compléter l’article 74/14, § 1er, alinéa 3, proposé, par la phrase suivante: “Cette demande motivée doit être introduite avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er.” cet effet une demande motivée, dans laquelle il prouve que le retour volontaire ne peut être réalisé dans ce délai. En outre, aucun délai n’est prévu pour cette prolongation. Qui plus est, le projet de loi ne parle même pas d’une “demande motivée” qui doit être introduite dans les temps. Si ce système de prolongation était appliqué, l’intéressé devrait tout de même faire le nécessaire pour introduire sa
demande rapidement. L’objectif ne peut être que l’étranger laisse d’abord s’écouler le délai d’éloignement, qu’il ne quitte pas le territoire, mais qu’il entre ensuite tout de même en ligne de compte pour un nouveau délai. Cela minerait le système, qui établit une distinction entre une première chance de retour volontaire et un éloignement forcé qui fait, au besoin, suite à celle-ci. Le présent amendement prévoit expressément que la “demande motivée” de prorogation doit être introduite avant l’expiration du premier délai d’éloignement. N° 46 DE M
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Dans le texte néerlandais de l’article 74/14, § 1er, alinéa 4, proposé, remplacer les mots “wordt deze termijn verlengd” par les mots “kan deze termijn worden verlengd”. matique du délai d’éloignement lorsque l’étranger se trouve dans certaines situations. La N-VA estime qu’un tel système de prolongation ne peut en aucun cas être automatique. Il est frappant de constater que, lorsque, dans la loi et dans le projet de loi à l’examen, il s’agit de prendre des décisions d’éloignement, les décisions sont optionnelles (“peut décider d’éloigner”), alors qu’en l’espèce, dans le texte néerlandais, la réglementation, qui est unilatéralement en faveur de l’étranger, n’accorde aucune la demande (“wordt verlengd”).
Le présent amendement prévoit expressément la possibilité, pour l’Office des étrangers, d’accéder ou non à cette demande. Il ne peut être question d’une obligation. N° 47 DE M
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Dans l’article 74/14, alinéa 4, proposé, apporter les modifi cations suivantes: 1/ supprimer les mots “, comme la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés, la fi nalisation de l’organisation du départ volontaire et d’autres liens familiaux et sociaux”; 2/ compléter cet alinéa par ce qui suit: “, pour autant que cette demande motivée ait été introduite avant l’expiration de ce délai et pour autant
qu’il ne puisse pas donner suite à la décision d’éloignement et se trouve dans l’une des situations suivantes:
1° il a, en vue de terminer l’année scolaire, introduit une demande de report de la décision d’éloignement auprès du ministre ou de son délégué, et ce au plus tôt trois mois avant la fi n de l’année scolaire;
2° elle ne peut pas donner suite à la décision d’éloignement en raison de sa grossesse. La prolongation s’applique au plus tôt à partir du septième mois de grossesse et se termine au plus tard à la fi n du deuxième mois suivant l’accouchement;
3° il a introduit auprès du ministre ou de son délégué parce qu’il ne peut rentrer dans son pays d’origine en raison de circonstances indépendantes de sa volonté;
4° il est parent d’un enfant belge et a introduit auprès du ministre ou de son délégué une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis ou de l’article 40ter, alinéa 1er, deuxième tiret;
5° il a, pour des raisons médicales certifi ées, introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter. Dans cette hypothèse, l’étranger doit justifi er, par le biais d’une attestation d’un médecin déposée à l’appui de sa demande, qu’il se trouve dans cette situation d’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil. S’il l’estime requis, le ministre ou son délégué sollicite un avis médical complémentaire.” Le projet de loi à l’examen prévoit une prolongation obligatoire du délai d’éloignement lorsque l’étranger se trouve dans l’une des situations qu’il énumère.
Le présent amendement fait coïncider ces cas de prolongation (qui sont formulés de façon plutôt vague dans le projet de loi, alors qu’ils sont liés à un système obligatoire de prolongation) avec les cas fi gurant dans la loi sur l’accueil, ce qui permet de promouvoir la cohérence au sein de la législation et d’apporter plus de clarté en signifi ant à l’étranger que les situations qui, dans le cadre d’une loi (la loi sur l’accueil), donnent lieu à une prolongation, peuvent éventuellement avoir le même effet dans le cadre d’une autre loi (la loi sur le séjour).
N° 48 DE M
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Dans l’article 74/14, proposé, apporter les modi- 1° dans le § 1er, dernier alinéa, remplacer les mots “de départ volontaire” par les mots “de départ volontaire ou de retour volontaire”;
2° dans le § 2, alinéa 1er, remplacer les mots “pour le départ volontaire” par les mots “pour le départ volontaire ou le retour volontaire”. Étant donné que ces deux notions font l’objet de défi nitions distinctes (article 1er, 9°, et 10°), il convient en l’espèce de les mentionner toutes les deux. N° 49 DE M
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Compléter l’article 74/14, § 2, alinéa 1er, par ce qui suit: “, sauf si le ministre ou son délégué estime que l’étranger ne coopère pas suffisamment au départ volontaire ou au retour volontaire, son départ étant dès lors reporté à cause de son seul comportement, ou lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas visés à l’article 74/15, § 2”. La formulation actuelle du projet de loi interdit tout éloignement forcé durant le délai de départ volontaire.
À cet égard, le projet de loi ne se situe pas tout à fait dans le droit fi l de la modifi cation apportée récemment à la loi sur l’accueil, qui autorise encore l’éloignement forcé dans certains cas (lorsqu’il est manifeste que l’étranger ne coopère pas au retour volontaire, par exemple). Le présent amendement tend à garantir la cohérence avec la loi sur l’accueil, en autorisant l’éloignement forcé des étrangers qui ne se montrent pas coopératifs ou qui se trouvent dans un certain nombre de cas spécifi ques et graves.
N° 50 DE M
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Dans l’article 74/14, § 3, alinéa 1er, proposé, dans la phrase introductive, insérer les mots “afi n de fi xer un délai plus court” entre les mots “au paragraphe 1er,” et le mot “quand”. Tel que le projet de loi à l’examen est actuellement formulé, un risque de fuite pourrait par exemple donner lieu à un autre délai d’éloignement que celui de 30 jours proposé par le gouvernement. Il n’est cependant pas spécifi é légalement que dans un tel cas, c’est un délai plus court et non un délai plus long qui est accordé.
Il est toutefois on ne peut plus clair que les étrangers qui se trouvent dans les situations visées au § 3 devraient ainsi quitter plus rapidement le territoire. L’article est dès lors complété, afi n qu’il ne subsiste plus aucun doute sur ce point. N° 51 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans l’article 74/14, § 3, alinéa 1er, 3°, proposé, remplacer les mots “constitue un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale” par les mots “se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 9°, ou constitue un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale”. Le projet du gouvernement mine une nouvelle fois en partie la cohérence de la loi sur les étrangers. Pour favoriser la clarté, il convient d’insérer ce renvoi général dans l’article 3. En effet, un renvoi général de ce type peut par exemple aussi être trouvé dans les articles 10bis, 15, 57/34, 58,…
N° 52 DE M
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Dans l’article 74/14, § 3, alinéa 1er, 6°, proposé, 1° les mots “plus de deux demandes d’asile” sont remplacés par les mots “plus d’une demande d’asile”;
2° les mots “dans sa demande” sont remplacés par les mots “dans sa demande telle que visée à l’article 51/8 et que le ministre ou son délégué a pris la demande d’asile en considération.” La loi sur l’accueil a été modifi ée récemment. Le présent amendement tend dès lors à poursuivre l’adaptation de la loi sur les étrangers en fonction de l’article 4 modifi é de cette loi sur l’accueil, dans lequel il est également fait mention de la première demande d’asile et de la prise en considération. N° 53 DE M
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Art. 20
Dans l’article 74/15, § 1er, proposé, dans la phrase introductive, remplacer les mots “pour exécuter la décision d’éloignement” par les mots “pour exécuter la décision d’éloignement. C’est notamment le cas:”.
Tel que le texte a été rédigé dans le compromis du gouvernement, le ministre n’a qu’une large obligation de prendre “toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d’éloignement” dans les cas visés dans le 1° et le 2°, et donc pas dans d’autres cas. Une politique de retour correcte et efficace requiert cependant que le ministre s’efforce dans tous les cas de faire tout ce qui est nécessaire.
À cet égard, on peut certes accepter qu’il faille en tout cas accorder une priorité supplémentaire aux cas expressément cités ici, mais cela n’exclut pas pour autant la nécessité d’entreprendre une action dans d’autres cas.
N° 54 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans l’article 74/15, § 1er, 1°, proposé, remplacer les mots “lorsqu’aucun délai” par les mots “lorsqu’un délai inférieur à 7 jours a été accordé ou lorsqu’aucun délai”. Conformément au texte de compromis du gouvernement, il ne faudrait pas prévoir de priorité lorsqu’un délai inférieur à 7 jours a été accordé. N° 55 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans l’article 74/15, § 1er, 2°, proposé, remplacer les mots “après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l’échéance si, pendant ce délai,” par le mot “si”. On ignore comment on peut comprendre qu’il soit question: — d’“après expiration du délai” — et en même temps d’“avant l’échéance”. N° 56 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans l’article 74/15, § 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots “lors de son éloignement,” par les mots “lors de son éloignement, ou que le ministre ou son délégué estime que l’étranger ne coopère pas suffisamment au départ volontaire ou au retour volontaire, son départ étant reporté à cause de son seul comportement,”. Cet ajout vise à mettre la loi sur les étrangers en concordance avec la modifi cation récemment adoptée de l’article 6/1, § 3, alinéa 3, de la loi sur l’accueil des demandeurs d’asile.
N° 57 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Supprimer l’article 74/15, § 3, proposé. En tant qu’instance publique, l’Office des étrangers est tenu d’exécuter correctement ses missions, conjointement avec la police et sous la responsabilité du ministre / du secrétaire d’État. À cet égard, il existe déjà un système efficace de contrôle judiciaire (voies de recours). Il n’est donc pas nécessaire d’institutionnaliser encore un nouveau système de contrôle par une ONG.
Ou faut-il voir en cette intention la preuve que: — Le gouvernement n’a pas confiance en sa propre administration (OE), ni en la police? L’administration, à tout le moins, ne semble pas sous contrôle? — Le gouvernement n’a pas confi ance dans le fait que les voies de recours sont suffisantes et qu’au besoin, la jurisprudence tranchera? N° 58 DE M
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Art. 21
Supprimer l’article 74/16, § 2, alinéa 2, 2°, proposé. C’est dans sa famille qu’un enfant est le mieux à sa place. Le nouvel article 74/16, § 2, alinéa 1er, proposé, prévoit expressément qu’un MENA ne peut être éloigné que s’il existe des “garanties d’accueil et de prise en charge”. Le premier paragraphe y ajoute expressément que les décisions sont prises en “[tenant] dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant”.
Cela semble être de bons principes de base. Il est cependant singulier de devoir lire au § 2, alinéa 2, 2°, que des conditions supplémentaires sont posées. Plus particulièrement, l’OE devrait contrôler si le retour auprès d’un parent est “souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l’enfant”. Indépendamment de la question de savoir s’il n’est pas en partie question, en l’occurrence, de concepts redondants, il est tout de même frappant de constater qu’une certaine idée de supériorité transparaît de cette disposition.
Comment l’OE
doit-il évaluer ce caractère souhaitable et opportun? Quels sont les critères? Le vécu en Belgique? Ou tout de même l’intérêt qu’a l’enfant de pouvoir au moins être auprès de sa famille si cela s’avère possible? Force est de constater que les dispositions du § 1er (l’intérêt supérieur de l’enfant) et celles du § 2, alinéa 1er (garanties d’accueil et de prise en charge) suffisent et ne doivent pas ensuite être noyées dans une conception missionnaire de la protection des enfants. N° 59 DE M
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Art. 22
Supprimer l’article 74/17, § 2. L’article 74/14 proposé prévoit les cas dans lesquels le délai pour quitter le territoire peut être prolongé. Aussi est-il particulièrement étonnant que l’article 74/17, § 2, revienne une fois encore sur le fait que, dans certains cas, l’éloignement peut être reporté. La loi sur les étrangers perd ainsi non seulement en cohérence, mais aussi en lisibilité et en transparence.
Le gouvernement veut manifestement avoir la certitude que l’éloignement puisse être reporté dans un maximum de cas et que la politique de retour ne puisse être menée de manière efficace, résolue et logique. Le présent amendement tend à supprimer la double interprétation de ce report de l’éloignement en supprimant les règles prévues à l’article 74/17, § 2. Les règles prévues à l’article 74/14 peuvent être maintenues (à cet égard, il peut également être renvoyé aux propositions d’amendement de l’article 74/14).
N° 60 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Dans l’article 74/17, § 2, alinéa 2, proposé, remplacer les mots “Le ministre ou son délégué informe” par les mots “Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa, le ministre ou son délégué informe”.
Le présent amendement ne s’appliquerait que s’il était décidé de ne pas supprimer complètement l’article 74/17, § 2, proposé. L’article 74/17, § 2, alinéa 2, proposé, prévoit une procédure écrite pour informer l’étranger que la décision d’éloignement a été reportée. L’article 74/17, § 2, dernier alinéa, proposé, prévoit également une procédure similaire, mais orale, pour informer l’étranger que la décision d’éloignement a été reportée.
Dans ce cas-ci, il s’agit d’un étranger maintenu en vue de son éloignement. Pour rendre le texte plus lisible et éviter toute ambiguïté à ce sujet, il est proposé de clarifi er le texte du § 2, alinéa 2, et de le compléter par un renvoi au dernier alinéa. À la lecture du § 2, alinéa 2, celui-ci peut en effet également s’appliquer aux étrangers qui sont maintenus. N° 61 DE M
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Art. 23
Dans le texte néerlandais de l’article 74/18, proposé, remplacer les mots “beschikbare beroepsmiddelen” par les mots “beschikbare rechtsmiddelen”. Il est préférable d’utiliser ici le terme “rechtsmiddelen”. Le terme “beroepsmiddelen” n’apparaît en effet nulle part dans la loi sur les étrangers.
N° 62 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Le projet du gouvernement ne s’inscrit pas dans la ligne du projet de loi, récemment adopté, insérant un article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qui concerne l’interdiction de détention d’enfants en centres fermés. N° 63 DE MME GENOT
Art. 12/1 (nouveau)
Insérer un article 12/1 rédigé comme suit: “Art. 12/1. À l’article 71, de la même loi, les deux premiers alinéas sont remplacés par les trois nouveaux alinéas suivants: “Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2 et 74/6, la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est privé de liberté est saisie automatiquement dans les 3 jours de la notifi cation de la décision de privation de liberté.
À la demande expresse de l’étranger, introduite dans les 24 heures de la notifi cation de la décision de privation de liberté, sera saisie la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. Lorsque l’étranger est maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l’article 74/5, la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu, est saisie automatiquement
privation de liberté.”.” N° 64 DE MME GENOT
Art. 12/2 (nouveau)
Insérer un article 12/2, rédigé comme suit: “Art. 12/2. L’article 72, alinéa 2, de la même loi, est remplacé comme suit: “Elle vérifi e si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi, en particulier si elles sont une mesure de dernier ressort, et si elle sont justifi ées au regard du principe de proportionnalité.”.” N° 65 DE MME GENOT Au point 1°, faire précéder les alinéas proposés par l’alinéa suivant: “Les mesures de détention, de mise à disposition du gouvernement et maintien auxquelles il est fait référence à l’alinéa précédent sont des mesures de dernier ressort.
Le ministre ou son délégué ne peut les mettre en œuvre que [s’il a fait un proposition crédible de retour volontaire en sécurité et dans la dignité à l’étranger et] s’il estime ces mesures nécessaires pour garantir l’éloignement effectif de l’étranger du territoire et lorsqu’il a des motifs sérieux de penser qu’il existe un risque de fuite et qu’il serait insuffisant d’appliquer des mesures moins coercitives destinées à prévenir ce risque.”
N° 66 DE MME GENOT À l’article 74/12, § 3, proposé, remplacer les mots “la décision est réputée négative” par les mots “la décision est réputée positive”. Le projet dans sa version actuelle prévoit que si l’administration n’a pas rendu de décision dans les 4 mois de la demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée, la décision est réputée négative. Une telle disposition est totalement contraire à certains principes fondamentaux, tels que le droit à la défense et le principe de bonne administration.
Car en effet, prévoir qu’en cas de non prise de décision dans le délai de 4 mois, la décision est réputée négative encourage l’administration à ne pas traiter les demandes. Il convient par conséquent de prévoir le contraire: lorsque l’administration ne répond pas à la demande dans un délai de 4 mois, la demande est réputée positive. N° 67 DE MME GENOT Remplacer l’article 74/12, § 2, proposé, comme suit: “§ 2.
Le ressortissant d’un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou de son délégué, une demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée.” Il convient de ne pas ériger en principe, applicable à tous les cas, l’exigence pour l’étranger de prouver qu’il a effectivement quitté le territoire, lorsqu’il introduit une demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée. En effet, il pourrait y avoir des cas légitimes où un étranger, qui a introduit une demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée, n’a pas quitté le territoire.
Il pourrait également y avoir des cas où il serait totalement disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il apporte cette preuve, au vu des éléments qu’il fait valoir à l’appui de sa demande de levée d’interdiction et à l’appui de sa demande de séjour. Par exemple, un étranger qui aurait fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire, qui ne serait pas parti, puis qui aurait ensuite noué une relation avec une personne en
séjour légal ou réfugiée reconnue, dont il aurait un enfant, et demanderait une régularisation de son séjour pour pouvoir préserver sa vie familiale. Il serait absurde d’exiger de cette personne qu’elle prouve qu’elle est rentrée dans son pays d’origine avant d’examiner les raisons qu’elle avance dans sa demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée. Zoé GENOT (Ecolo-Groen!) N° 68 DE M
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Art. 24
Supprimer cet article. Nous estimons que l’instauration d’une interdiction de principe d’enfermement des familles avec enfants mineurs va trop loin et qu’elle entrave le bon fonctionnement de la politique d’éloignement. En revanche, nous considérons, nous aussi, que ces familles devraient être placées dans des centres fermés destinés spécifi quement à l’enfermement des familles avec enfants mineurs et adaptés aux besoins de celles-ci (centres fermés de retour destinés aux familles).
Un arrêté royal fi xerait les conditions minimales auxquelles la création et le régime de tels centres fermés devraient satisfaire, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée des familles, ainsi que la possibilité d’avoir des loisirs et l’accès à l’enseignement pour les enfants mineurs. De plus, les familles avec enfants mineurs ne pourraient être détenues ou maintenues que pendant le délai strictement nécessaire à leur éloignement du territoire.
L’Office des étrangers devrait dès lors donner priorité à l’expulsion de ces familles, afi n de limiter au maximum la durée de leur détention. N° 69 DE M
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Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 20. § 1er. Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, l’étranger qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume se voit délivrer par le ministre ou son délégué un ordre de quitter le territoire et est détenu pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’alinéa 1er ne s’applique pas à l’étranger en court séjour, visé à l’article 6, alinéa 1er, de la présente loi, pour autant qu’il ne séjourne pas dans le Royaume pendant plus de trois mois ou, le cas échéant, pendant une durée excédant la durée fi xée par le visa ou l’autorisation en tenant lieu dont est revêtu son passeport ou le titre de voyage en tenant lieu. Si l’étranger visé à l’alinéa 1er a introduit une demande d’asile, l’ordre de quitter le territoire est suspendu jusqu’au rejet défi nitif de la demande d’asile.
L’ordre est retiré si l’étranger est reconnu comme réfugié ou comme personne pouvant bénéfi cier de la protection subsidiaire. L’étranger est détenu jusqu’au moment où il est reconnu ou, si la demande d’asile est défi nitivement rejetée, jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement. § 2. Les familles avec enfants mineurs sont détenues dans un centre fermé exclusivement destiné à la détention de telles familles et adapté à leurs besoins spécifi ques.
La durée de leur détention ou leur maintien n’excède pas la durée nécessaire à leur éloignement expéditif du territoire. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales auxquelles doivent répondre l’aménagement et le régime de centres fermés destinés à la détention et au maintien de familles avec enfants mineurs et qui concernent plus particulièrement la vie privée des familles, ainsi que la possibilité d’exercer des activités de loisirs et l’accès à l’enseignement pour les enfants mineurs.
Les familles visées à l’alinéa 1er se voient attribuer un agent de soutien qui les encadre, les informe et les conseille. ministres, le contenu minimum de la convention visée à l’alinéa 4 et les cas dans lesquels la violation des conditions entraîne de toute façon la détention et le maintien de toute la famille en centre fermé.” Les demandeurs d’asile déboutés et les autres étrangers illégaux doivent systématiquement être détenus dans des centres fermés (qui doivent rester humains évidemment) en vue d’un retour (forcé ou volontaire) aussi rapide que possible dans leur pays d’origine.
Il en va de même pour les demandeurs d’asile en procédure, tant qu’ils ne sont pas reconnus comme réfugiés ou comme personnes pouvant bénéfi cier de
la protection subsidiaire. Dans des pays comme les États- Unis et l’Australie, on trouve un système comparable de détention d’étrangers. La directive ‘retour’ doit être revue afi n de permettre l’application de ce principe et de pouvoir lutter efficacement contre l’immigration illégale. Nous estimons par ailleurs que l’instauration d’une interdiction de principe d’enfermement des familles avec enfants mineurs va trop loin et qu’elle entrave la mise en œuvre d’une politique d’éloignement efficace.
En revanche, nous considérons, nous aussi, que ces familles devraient être placées dans des familles avec enfants mineurs et adaptés aux besoins de celles-ci (centres fermés de retour destinés aux familles). Un arrêté royal fi xerait les conditions minimales auxquelles l’aménagement et le régime de tels centres fermés devraient satisfaire, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée des familles, ainsi que la possibilité d’avoir des loisirs et l’accès à l’enseignement pour les enfants mineurs.
De plus, les familles avec enfants mineurs ne pourraient être détenues ou maintenues que pendant le délai strictement nécessaire à leur éloignement du territoire. L’Office des étrangers devrait dès lors donner priorité à l’expulsion de ces familles, afi n de limiter au maximum la durée de leur détention. N° 70 DE M
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centres fermés (qui doivent rester humains évidemment) en vue d’un retour (forcé ou volontaire) aussi rapide que possible dans leur pays d’origine. Dans des pays comme les États-Unis et l’Australie, on trouve un système comparable de détention d’étrangers. La directive ‘retour’ doit être revue afi n de permettre l’application de ce principe et de pouvoir lutter efficacement contre l’immigration illégale.
N° 71 DE M
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Il n’est pas opportun de prévoir la possibilité de suspendre ou de lever l’interdiction d’entrée. N° 72 DE M
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Remplacer l’article 74/11 proposé par ce qui suit: “Art. 74/11. La délivrance d’un ordre de quitter le territoire est toujours assortie d’une interdiction d’entrée de cinq ans. Si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale, l’interdiction d’entrée est valable pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt ans, ni supérieure à trente ans.” La délivrance d’un ordre de quitter le territoire doit toujours être assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans.
Si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale, l’interdiction d’entrée est valable pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt ans, ni supérieure à trente ans .” N° 73 DE M
VEYS
(sous-amendement à l’amendement n° 4) Compléter l’article 57/61, avant dernier alinéa, proposé, par ce qui suit: “Des parties de pays peuvent également être considérées comme sûres conformément aux alinéas précédents.” Le présent amendement tend à permettre que des parties de pays d’origine puissent également être considérées comme sûres, ce qui est expressément autorisé par la directive européenne relative aux procédures 2005/85/CE.
N° 74 DE M
VEYS
Insérer un article 8/2 rédigé comme suit: “Art. 8/2. Dans l’article 39/76, § 3, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, les modifi cations suivantes sont apportées: A. dans l’alinéa 1er, les mots “les trois mois” sont remplacés par les mots “le mois” B. dans l’alinéa 2, les mots “deux mois” sont remplacés par les mots “sept jours”.” Le présent amendement tend à obliger le Conseil du contentieux des étrangers à prendre une décision dans un délai d’un mois (actuellement: trois mois) ou, s’il s’agit d’un recours contre une décision prise dans le cadre de la procédure accélérée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, dans un délai de sept jours (actuellement: deux mois).
N° 75 DE M
VEYS
Insérer un article 8/1 rédigé comme suit: “Art. 8/1. Dans l’article 39/67 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots “Elles sont uniquement” sont remplacés par les mots “Elles ne sont pas davantage”.” Le présent amendement tend à supprimer le pourvoi administratif en cassation auprès du Conseil d’État contre les décisions du Conseil du contentieux des étrangers. N° 76 DE M
VEYS
Art. 7/1 (nouveau)
Insérer un article 7/1 rédigé comme suit: “Art. 7/1. L’article 29 de la même loi est abrogé.”
Toute référence à une durée maximale de la détention des étrangers doit être éliminée, pour ne pas mettre de prime au refus de l’étranger de coopérer à son départ. À cet égard, il faut naturellement s’efforcer de limiter autant que possible la durée de la détention. La directive retour doit être revue, de manière à permettre l’application de ce principe et de pouvoir N° 77 DE M
VEYS
Remplacer l’alinéa proposé par ce qui suit: “Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent être détenus à cette fi n pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.”. Les demandeurs d’asile déboutés et autres étrangers illégaux doivent être détenus systématiquement dans des centres fermés (certes humains) en vue d’un retour (forcé ou volontaire) aussi rapide que possible dans le pays d’origine.
Dans des pays comme les États-Unis et l’Australie, ce principe est appliqué de manière systématique, même pour les demandeurs d’asile en cours de procédure tant qu’ils ne reçoivent pas d’autorisation de séjour. La directive retour doit être revue, de manière à permettre l’application de ce principe et de pouvoir lutter efficacement contre l’immigration illégale.
N° 78 DE MM
ANNEMANS ET VEYS
“Art. 5. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 7. § 1er. Sans préjudice des dispositions plus
De plus, les familles avec enfants mineurs ne pourraient être détenues ou maintenues que pendant le délai strictement nécessaire à leur éloignement du territoire. L’Office des N° 79 DE MME GENOT À l’article 74/15, § 3, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots “l’instance” par les mots “le Centre pour l’égalité des chances”. Il semble que le Centre pour l’égalité des chances qui a, en son sein, un observatoire des migrations, soit l’organe tout indiqué pour effectuer le contrôle des retours forcés.
N° 80 DE MME VAN DEN ENDE ET CONSORTS 1° dans la phrase introductive, supprimer les mots “dont le texte actuel formera le paragraphe 1er”;
2° dans la phrase introductive, supprimer les mots “et un paragraphe 2”;
3° supprimer le paragraphe 2 proposé. Dans un objectif de plus grande clarté et afi n de respecter le texte de la directive retour, article 11, point 4, le paragraphe 2 est supprimé et déplacé à l’article 17. N° 81 DE MME VAN DEN ENDE ET CONSORTS Compléter l’article 74/12, proposé, par un § 6, rédigé comme suit: “§ 6. Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée délivrée par un autre État membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou un autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet État membre afi n de tenir compte de ses intérêts.” La directive retour requiert, lorsque le ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée délivrée par un autre État membre et dans l’hypothèse où un autre pays européen envisage de lui délivrer un titre de séjour, de consulter au préalable cet État membre afi n de tenir compte de ses intérêts.
N° 82 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
(sous-amendement à l’amendement n° 9) Remplacer les mots “de l’Union européenne” par les mots “de l’espace Schengen”. Compte tenu de la déclaration du secrétaire d’État, M. Wathelet, l’interdiction d’entrée s’applique à l’ensemble de l’espace Schengen. Dans l’intérêt de la clarté de la législation, il convient d’inscrire expressément cet élément dans la loi sur les étrangers, plus précisément dans la nouvelle défi nition de la notion d’interdiction d’entrée proposée par le gouvernement (article 1er, 8°, en projet de la loi de 1980). N° 83 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
“Art. 8/1. Dans l’article 39/76, § 3, alinéa 2, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, les mots “52, § 5,” sont abrogés.”. L’amendement des partis du gouvernement en affaires courantes, qui vise à instaurer dans la loi sur les étrangers le concept de “pays sûrs”, n’est pas suffisant. Une réforme beaucoup plus fondamentale de la procédure d’asile s’impose. Le présent amendement associe également la proposition de loi conjointe de la N-VA, de l’Open Vld et du CD&V (DOC 53 0695/003) à l’instauration du fondement juridique pour la liste de pays sûrs et à la transposition de la directive retour.
Voici la retranscription littérale de la proposition de loi de la N-VA, de l’Open Vld et du CD&V relative à l’asile et des développements de la proposition de loi: “Il résulte des articles 3 et 4 de la proposition de loi que les décisions qui sont prises en application de l’article 52, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sont désormais soumises à la procédure de recours accélérée visée à l’article 39/77.
De ce fait, le renvoi à l’article 52, § 5, dans l’article 39/76, § 3, doit être supprimé.”
N° 84 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
“Art. 8/2. Dans l’article 39/77, § 1er, alinéa 1er, de la mots “introduit contre une décision que le Commissaire général a prise sur la base de la procédure prévue à l’article 52, ou est” sont insérés entre le mot “est” et les mots “introduit par”.” Le présent amendement associe également la proposition de loi conjointe de la N-VA, de l’Open Vld et du CD&V (DOC 53 0695/003) à l’instauration du fondement juridique pour la liste de pays sûrs et à la transposition de la directive retour. “Les décisions de refus qui sont prises selon la procédure accélérée en cas de demande manifestement non fondée sont désormais traitées selon la procédure de recours accélérée au fond prévues à l’article 39/77.
Cette procédure offre toutes les garanties d’un moyen de droit efficace, tel que prescrit par l’article 34 de la directive 2005/85/CE. Il en résulte une différence de traitement par rapport aux demandes d’asile qui ne sont pas refusées sur la base de l’article 52, §§ 1er et 2, mais cette différence se justifi e raisonnablement par le fait que les possibilités énumérées à l’article 52, §§ 1er et 2, concernent des formes d’usage impropre de la procédure d’asile et de négligence grave ou d’obstruction à l’enquête.
Cette intervention est nécessaire du point de vue de la lutte contre l’abus du droit d’asile et poursuit de ce fait un objectif légitime. Il n’y a dès lors pas davantage de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.” N° 85 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 8/3 (nouveau)
Insérer un article 8/3 rédigé comme suit: “Art. 8/3. Dans l’article 51/8 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifi cations suivantes sont apportées:
1/ l’alinéa 1er est complété par les mots “et doivent être étayés par écrit”; 2/ il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: “Lorsqu’il prend cette décision, le ministre ou son délégué respecte l’autorité de la chose jugée de l’arrêt éventuel du Conseil du Contentieux des étrangers qui a clôturé défi nitivement la demande d’asile antérieure”; 3/ dans l’ancien alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, le mot “doit” est remplacé par le mot “peut” et les mots “Toutefois, le ministre” sont remplacés par les mots “Le ministre”, et les mots “52, § 3, 3° et § 4, 3°” sont abrogés.“. fondamentale de la procédure d’asile s’impose. “Même s’il ressort déjà de la formulation actuelle de l’article 51/8 que les “nouveaux éléments” ont trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l’étranger aurait pu les fournir, il s’avère que de nombreuses demandes multiples qui ne contiennent pas de “nouveaux éléments” au sens strict de l’article 51/8 sont néanmoins prises en considération.
D’une part, on prend parfois en considération des demandes d’asile qui contiennent une preuve qui a certes été obtenue après la dernière phase au cours de laquelle l’étranger aurait pu la fournir, mais qui n’a pas trait à un nouveau fait ou une nouvelle situation dans le pays d’origine. D’autre part, un élément est par trop souvent considéré comme ‘nouveau’, alors qu’il s’appuie sur un élément du récit de l’asile dont le Conseil du contentieux des étrangers a déjà considéré en force de chose jugée qu’il est frauduleux (p. ex. la prétendue nationalité du demandeur d’asile).
Le présent amendement vise, comme demandé dans l’avis de l’Office des étrangers (note sur les propositions de loi de réforme de la procédure d’asile, p. 3, alinéa 3), à préciser la défi nition de l’article 51/8. La pratique administrative existante selon laquelle les nouveaux éléments doivent être étayés par une preuve écrite sera désormais inscrite dans la loi. De simples déclarations
ne suffisent pas. Ce principe est une jurisprudence constante dans les arrêts du Conseil du Contentieux des étrangers (par exemple CCE 31 juillet 2009, n° 30 240). Enfi n, il est fait référence au respect de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers. Il arrive en effet trop souvent qu’une nouvelle demande soit utilisée comme une forme de ‘troisième instance’: au moyen d’une nouvelle pièce justifi cative, on tente d’éluder le manque de crédibilité ou le caractère trompeur du récit qui a été constaté antérieurement en force de chose jugée par le Conseil du Contentieux des étrangers.
Avec cette modifi cation, l’autorité et la force juridique de la décision du Conseil du Contentieux des étrangers est confi rmée, ce qui a pour conséquence que les nouveaux éléments qui s’inscrivent dans le prolongement d’un récit qui a été jugé trompeur par un arrêt ne peuvent être pris en considération en tant que nouveaux éléments. L’exception prévue à l’article 51/8, qui prévoit que les demandes multiples consécutives à un refus technique doivent toujours obligatoirement être prises en considération, est remplacée par une possibilité.
Il est ainsi mis un terme à la possibilité actuelle, pour certains demandeurs d’asile, de causer intentionnellement un refus technique afi n de garantir la recevabilité de leurs demande ultérieure. Les cas qui sont sanctionnés par la loi sur les étrangers par des refus techniques sont en effet des cas de négligence grave ou d’intention: l’absence à l’audition sans qu’un motif valable ait été donné dans les quinze jours, l’absence de réponse à une demande de renseignements durant un mois ou la soustraction à une procédure entamée à la frontière (52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10).
Cela est conforme à la directive relative à la procédure, qui prévoit, dans l’article 33 de la directive 2005/85/CE, que toute demande d’asile ultérieure à une demande bloquée en raison d’une négligence grave ou d’une intention peut être soumise à la procédure prévue à l’article 32 (notamment l’examen des nouvelles informations à l’article 32, 3°). La suppression, dans l’article 51/8, de la référence à l’article 52, § 3, 3° et § 4, 3° est la conséquence de l’abrogation de deux paragraphes à l’article 5, 3°, de cette proposition de loi.
N° 86 DE M
FRANCKEN ET CONSORTS
Art. 8/4 (nouveau)
Insérer un article 8/4 rédigé comme suit: “Art. 8/4. Dans l’article 52 de la même loi, modifi é 1/ le § 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Dans les cas suivants, le récit relatif à l’asile connaît une présomption réfragable de manque de
crédibilité. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut décider que la demande d’asile est manifestement non fondée, pour autant qu’il ne ressorte pas clairement de la demande d’asile et des éléments à l’appui de celle-ci que le demandeur d’asile éprouve une crainte fondée au sens de l’article 48/3, ou encourt un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4:
1° si la demande n’est manifestement fondée que sur des motifs totalement étrangers à l’asile, parce qu’elle ne se rattache ni aux critères prévus par l’article 1er, A (2), de la Convention de Genève, tels que mentionnés à l’article 48/3, ni aux critères mentionnés à l’article 48/4 en matière de protection subsidiaire;
2° lorsque le demandeur d’asile a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents;
3° lorsque la demande n’a été introduite que dans le but de reporter ou de déjouer l’exécution d’une décision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement;
4° si le demandeur d’asile est un ressortissant d’un pays d’origine sûr ou un apatride qui y avait sa résidence habituelle et qu’il n’a pas de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle; un pays d’origine est considéré comme sûr s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales; sur la proposition du ministre et du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, et après avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi établit, au minimum une fois par an, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d’origine sûrs; la liste établie, ainsi que toute modifi cation, sont communiquées à la Commission européenne;” 2/ dans le § 2, les mots “lorsque celui-ci est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fi xées à l’article 2, et” sont abrogés et le mot “qui” est inséré entre les mots “un étranger” et les mots “a introduit” et le 2° est abrogé.
3/ les §§ 3 et 4 sont abrogés; 4/ le § 5 est remplacé par ce qui suit:
“§ 5. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le Commissaire général décide, prioritairement et dans le mois qui suit l’envoi de la demande d’asile par le ministre ou son délégué, que la demande d’asile est manifestement non fondée. Dans ces cas, la décision est susceptible d’un recours sur le fond suivant la procédure prévue à l’article 39/77.”.” Le § 1er de cet amendement prévoit la transposition de l’article 23, alinéa 4, a, d, j, de la directive 2005/85/CE, mais sous une forme beaucoup plus stricte.
La procédure accélérée consiste dans la possibilité, pour le CGRA, de décider dans les 30 jours que la demande est manifestement non fondée s’il est satisfait à une des conditions énumérées. Il s’agit d’une procédure accélérée quant au fond. Le recours qui est ouvert contre cette décision se déroule suivant la procédure accélérée prévue à l’article 39/77. Il s’agit d’un recours accéléré quant au fond, qui offre toutes les garanties d’un recours effectif et qui satisfait aux normes prescrites à l’article 37 de la directive 2005/85/CE.
Les refus d’ordre technique, décrits au § 2, s’appliquent désormais à toutes les demandes d’asile (tant aux demandes d’asile d’illégaux qu’à celles d’étrangers en séjour légal, que le demandeur soit entré de manière régulière ou non). De ce fait, les §§ 3 et 4 perdent leur utilité et sont abrogés. Dans le § 2, 2°, la référence au § 1er est supprimée. Dans le § 5, il est précisé que le traitement des demandes d’asile en application de l’article 52, §§ 1er et 2, a lieu prioritairement et dans le mois.
Il est également précisé que la procédure de recours concerne désormais la procédure accélérée prévue à l’article 39/77.
N° 87 DE MME GENOT (sous-amendement à l’amendement n° 81) Compléter le paragraphe 6, proposé, par un deuxième alinéa, formulé comme suit: “Si l’État membre consulté n’a pas répondu dans le délai d’un mois, sa réponse est réputée positive.” Il est nécessaire de prévoir un délai de réponse pour l’État interrogé pour éviter des situations de blocage dans le traitement du dossier, uniquement parce que l’État interrogé s’abstiendrait de répondre.
N° 88 DE MME VAN DEN ENDE ET CONSORTS (nouveau), rédigé comme suit: “1° au § 1er, les mots, “à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 11,” sont remplacés par les mots “à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 12”. Dans le texte actuel de l’article 52/3, § 1er, il faut ajouter le point 12° afi n d’être en cohérence avec la modifi cation de l’article 9 du projet.
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