Bijlage modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
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Texte intégral
ANNEXE 1
TEXTES DE BASE ADAPTÉS AU PROJET Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers TITRE 1ER DIspositions générales
CHAPITRE 1ER
Défi nition Article 1er. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par:
1° étranger: quiconque ne fournit pas la preuve qu’il possède la nationalité belge;
2° le Ministre: le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences;
3° ressortissant d’un pays tiers: toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation tel que défi ni à l’article 2, point 5, du Code frontières Schengen;
4° séjour illégal: la présence sur le territoire d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’accès au territoire ou de séjour;
5° retour: le fait pour le ressortissant d’un pays tiers de rentrer que ce soit par obtempération volontaire après avoir fait l’objet d’une décision d’éloignement ou en y étant forcé, dans son pays d’origine ou dans un pays de transit conformément à des accords de réadmission communautaires ou bilatéraux ou dans un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il autorisé ou admis au séjour;
6° décision d’éloignement: la décision constatant l’illégalité du séjour d’un étranger et imposant une obligation de retour;
7° éloignement: l’exécution de la décision d’éloignement, à savoir le transfert physique hors du territoire;
8° interdiction d’entrée: la décision interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui peut accompagner une décision d’éloignement;
9° départ volontaire: le fait de quitter le territoire dans le délai imparti fi xé à cette fi n dans la décision d’éloignement;
10° retour volontaire: retour d’une personne sur le territoire dans son pays d’origine ou dans un pays tiers sur le territoire duquel il est admis à séjourner, suite à une décision autonome de faire appel à un programme d’assistance au retour mis en place par les autorités du pays d’accueil;
11° risque de fuite: le fait qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une procédure d’éloignement présente un risque actuel et réel de se soustraire aux autorités. Pour ce faire, le ministre ou son délégué se base sur des éléments objectifs et sérieux;
12° personne vulnérable: les mineurs accompagnés, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle;
13° décision 2004/573/CE: la décision du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’organisation de vols communs pour l’éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l’objet de mesures d’éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus;
14° étranger identifi é: tout étranger — titulaire d’un document de voyage valable, d’un passeport valable ou d’une pièce d’identité valable, ou; — qui a été reconnu comme ressortissant par l’autorité nationale de son pays, qui s’est déclarée prête à délivrer un laissez-passer, ou; — qui relève de la catégorie de nationalités pour lesquelles le ministre peut lui-même délivrer un laissez-passer.
CHAPITRE II Accès au territoire et court séjour
Art. 3. Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l’étranger qui se trouve dans un des cas suivants:
1° s’il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l’article 2;
2° s’il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2; 3°s’il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifi ant l’objet et les conditions du séjour envisagé;
4° s’il ne dispose pas des moyens de subsistance suffi sants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, et n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens;
5° s’il est signalé aux fi ns de non-admission dans les États parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, soit pour le motif qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement non rapportée ni suspendue, comportant une interdiction d’entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers;
6° s’il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d’un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
7° s’il est considéré par le Ministre ou son délégué comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale;
8° s’il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n’a pas été suspendue ou rapportée.
Lorsque l’étranger à refouler est porteur d’un visa valable, les autorités chargées du contrôle des frontières soumettent le cas pour décision au Ministre ou à son délégué. Si l’accès au territoire est refusé, elles annulent le visa et refoulent l’étranger.
9° si le ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni suspendue ni levée; § 2. Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers fait l’objet d’une interdiction d’entrée délivrée par un autre État membre le ministre ou son délégué consulte au préalable cet État membre afi n de tenir compte de ses intérêts.
Art. 7. Sans préjudice des dispositions plus
favorables contenues dans un traité international, à l’étranger qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, le ministre ou son délégué peut donner un ordre de quitter le territoire, assorti d’un délai déterminé pour quitter le territoire ou doit dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12° délivrer un ordre de quitter le territoire, assorti d’un délai déterminé pour quitter le territoire:
1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2;
2° s’il demeure dans le Royaume au-delà du délai fi xé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé;
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale;
4° s’il est considéré par le ministre, après avis 5° s’il est signalé aux fi ns de non-admission conformément à l’article 3, 5°;
6° s’il ne dispose pas de moyens de subsistance suf-
7° s’il est atteint d’une des maladies ou infi rmités énumérées à l’annexe de la présente loi;
8° s’il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l’autorisation requise à cet effet;
9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux autorités belges par les autorités des États contractants en vue de son éloignement du territoire de ces États;
10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être remis par les autorités belges aux autorités des États contractants;
11° s’il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis pendue ou rapportée;
12° si l’étranger fait l’objet d’une interdiction d’entrée ni suspendue ni levée. Sous réserve de l’application des dispositions du Titre IIIquater, si le ministre ou son délégué l’estime nécessaire, il peut, dans les cas visés à l’article 74/14, § 3, reconduire l’étranger à la frontière. À moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l’étranger peut être maintenu à cette fi n, pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d’éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois.
Le ministre ou son délégué, s’il estime nécessaire, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence l’étranger pendant le temps nécessaire à l’exécution de cette mesure. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l’éloignement
de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l’étranger, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable. Après une prolongation, la décision visée à l’alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre. Après (cinq) mois de détention, l’étranger doit être mis en liberté.
Dans le cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exige, la détention de l’étranger peut être prolongée chaque fois d’un mois, après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.”.
Art. 8bis. § 4. Pendant la procédure de reconnaissance visée au § 1er, le ministre ou son délégué peut, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, faire détenir l’étranger qui est signalé aux fi ns de non-admission, pour un des motifs visés au § 1er, 1°, dans les États parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, sans que la durée de la détention puisse dépasser un mois.….. CHAPITRE VII Mesures de sûreté complémentaires
Art. 27. § 3. Les étrangers visés aux §§ 1er et 2
peuvent, sans préjudice des dispositions du Titre IIIquater et à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, être détenus à cette fi n en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d’éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Art. 30. abrogé
TITRE II
Dispositions complémentaires et dérogatoire relatives à certaines catégories d’étrangers Réfugiés et personnes pouvant bénéfi cier de la protection subsidiaire SECTION I Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire
Art. 52/3. § 1er. Lorsque le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié ou d’octroyer le statut de protection subsidiaire à l’étranger et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le ministre ou son délégué décide sans délai que l’étranger tombe dans les cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 11° ou à l’article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3. Cette décision est notifi ée à l’intéressé conformément à l’article 51/2.
Lorsque le Conseil du Contentieux des étrangers rejette le recours introduit par l’étranger à l’égard d’une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l’article 39/2, § 1, 1° et que celui-ci séjourne de manière irrégulière dans le Royaume, le Ministre ou son délégué décide sans délai que l’étranger tombe dans les cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 12° ou à l’article 27, § 1er, alinéa 1er et § 3.
Cette décision est notifi ée sans délai à l’intéressé conformément à l’article 51/2.”. § 2. Dans les cas visés à l’article 74/6, § 1erbis, le ministre ou son délégué décide immédiatement lors de l’introduction de la demande d’asile que l’étranger tombe dans les cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1° à 12°, ou à l’article 27, § 1, alinéa 1er, et, § 3. Dans le cas
visé à l’article 50ter, le ministre ou son délégué décide également immédiatement lors de l’introduction de la demande d’asile que l’étranger n’est pas admis à entrer sur le territoire et qu’il est refoulé
TITRE III
Voies de recours Notifi cation des décisions administratives et recours
Art. 62. Les décisions administratives sont motivées.
Elles sont notifi ées aux intéressés, qui en reçoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l’étranger ou par son délégué; elles peuvent l’être aussi par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, par un officier de police judiciaire, en ce compris l’officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, par un fonctionnaire de police, par un (agent de l’Office des étrangers) ou par un agent de l’Administration des douanes et accises …...
Art. 63. (…) Les décisions administratives prises en
application des articles 3, 7, 11, 19, du titre II, chapitre II et les articles 74/11 et 74/14 du Titre III quater,ne sont pas susceptibles d’une demande en référé sur la base de l’article 584 du Code judiciaire.”.
Art. 68. L’étranger qui fait l’objet d’une des mesures
de sûreté prévues par les articles, 7, alinéa 4, 22, 30, 52/4, alinéa 3, 54, 57/32, § 2, alinéa 1er), (...) et 73 et 74/17, § 2, alinéa 4, autre que la détention, peut, à l’expiration d’une période de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure
TITRE IIITER
Dispositions particulières relatives à certains
Art.74/8. § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent
être prises afi n d’assurer que l’intéressé ne quitte pas, sans l’autorisation requise, le lieu où il est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des articles 7, 8bis , § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er ou § 3, 52/4, alinéa 4, 54, 57/32, § 2, alinéa 2, 74/5 ou 74/6, § 1er ou § 1er bis; Si un prévenu ou un condamné est un étranger en séjour irrégulier, le ministre compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d‘étrangers ou son délégué est informé par le directeur de l’établissement pénitentiaire de son enfermement dans l’établissement pénitentiaire et ce, dès le début de sa détention.
Dès réception de ces informations, le ministre compétent ou son délégué procède à l’identifi cation par les autorités nationales de son pays d’origine. Le ministre ou son délégué est habilité à demander toute autorité belge de produire tous les documents et renseignements utiles à l’établissement de l’identifi cation. Dès que la procédure d’identifi cation est clôturée, le ministre ou son délégué transmet immédiatement un document au directeur de l’établissement pénitentiaire qui atteste que l’intéressé a été identifi é, comme stipulé à l’article 1, 14°.
Les étrangers qui sont détenus dans un établissement pénitentiaire et qui font l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire sont, après avoir satisfait aux peines imposées par les cours et tribunaux, immédiatement éloignés ou transférés vers un lieu relevant de la compétence du ministre compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d’étrangers en vue de leur éloignement effectif.
Par dérogation à l’article 609 du Code d’instruction criminelle, et seulement si le ministre compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d’étrangers démontre être dans l’incapacité de procéder immédiatement à l’éloignement ou au transfert, celui qui fait l’objet d’une levée d’un mandat d’arrêt peut, conformément à une décision d’une autorité compétente et pour autant qu’il fasse l’objet soit d’un arrêté royal d’expulsion exécutoire, soit d’un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, soit d’un ordre de quitter le territoire exécutoire avec
preuve d’éloignement effectif, être maintenu en détention pour un maximum de sept jours en vue de son éloignement effectif, ou à défaut de cela, de son transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d’étrangers, en vue de son éloignement effectif. Cet étranger est isolé des détenus de droit commun. § 2.
Le Roi peut fi xer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l’étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er. (…).”. Loi insérant un article 74/9 dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qui concerne l’interdiction de détention d’enfants en centre fermés (votée le et non évoquée par le Sénat et qui sera prochainement sanctionnée et promulguée par sa Majesté le Roi des Belges)
Art. 74/9. § 1er. Une famille avec enfants mineurs
qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fi xées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d’être régulier ou est irrégulier, n’est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs. § 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fi xées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l’éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible. § 3.
La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu’un des membres de la famille se trouve dans l’un des cas prévus à l’article
3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l’impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants. Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l’Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de nonrespect de la convention. La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l’article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l’alinéa 2, à moins que d’autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées. § 4.
La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l’accompagne, l’informe et la conseille. Titre IIIquater. Dispositions applicables au retour des ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal.
Art. 74/10. À l’exclusion des dispositions prévues
à l’article 74/17, § 1er les dispositions du présent Titre ne s’appliquent pas au ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’a pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.Les dispositions du présent.
Art.74/11. § 1er. La durée de l’interdiction d’entrée
est fi xée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants:
1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée. Le délai maximum de trois ans prévu à l’alinéa précédent est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d’un pays tiers a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, afi n d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour. La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans, lorsque le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale. § 2.
Le ministre ou son délégué s’abstient de délivrer une interdiction d’entrée lorsqu’il met fi n au séjour du ressortissant d’un pays tiers conformément aux articles 61/3, § 3 ou 61/4, § 2 sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Le ministre ou son délégué peut s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires. § 3.
L’interdiction d’entrée commence à courir le jour de la notifi cation de l’interdiction d’entrée. L’interdiction d’entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu’elle est défi nie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4 de la loi.
Art. 74/12. § 1er. Le ministre ou son délégué peut
lever ou suspendre une interdiction d’entrée pour des raisons humanitaires. Lorsque deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée sont expirées, le ressortissant d’un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l’interdiction d’entrée pour des motifs professionnels ou d’études. Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d’un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger. § 2.Le ressortissant d’un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande
de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée motivée par le respect de l’obligation d’éloignement délivrée antérieurement s’il transmet par écrit la preuve qu’il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d’éloignement. § 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l’interdiction d’entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l’introduction de celle-ci.
Si aucune décision n’est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative. § 4. Durant l’examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d’un pays tiers concerné n’a aucun droit d’accès ou de séjour dans le Royaume. § 5. Le ministre peut, par arrêté, défi nir les catégories de personnes dont les interdictions d’entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
Art.74/13. Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné.
Art.74/14. § 1er. La décision d’éloignement prévoit
un délai de 30 jours pour quitter le territoire. Le ressortissant d’un pays tiers qui, conformément l’article 6 de la loi, n’est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéfi cie d’un délai de 7 à 30 jours. Sur demande motivée introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l’alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser, endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afi n de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés, la fi nalisation de l’organisation du départ volontaire et d’autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d’un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé. § 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d’un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé. Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d’un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi défi nit ces mesures par arrêté délibéré en Conseil des ministres défi nit ces mesures § 3. Il peut être dérogé au délai prévu au paragraphe 1er, quand:
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d’un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à sa précédente décision d’éloignement, ou;
5° il a été mis fi n à son séjour sur le territoire en application de l’article 11, § 2, 4°, de l’article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l’article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d’un pays tiers a introduit plus de deux demandes d’asile, sauf s’il y a des éléments nouveaux dans sa demande. Dans ce cas, la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à 7 jours, soit aucun délai.
Art.74/15. § 1er. LemMinistre ou son délégué prend
toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d’éloignement:
1° lorsqu’aucun délai n’a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l’article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l’échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l’article 74/14, § 3, 1° à 3° se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d’un pays tiers s’oppose à son éloignement ou lorsqu’il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Lorsque l’éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d’éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE. § 3.
Le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des ministres désigne retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d’éloignement.
Art. 74/16. § 1er. Avant de prendre une décision
d’éloignement à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. § 2. Le ministre ou son délégué s’assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéfi - cier dans son pays d’origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d’accueil et de prise en charge de manière appropriée en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d’autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s’occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
À cet effet, le ministre ou son délégué s’assure que les conditions suivantes sont remplies: 1°qu’il n’existe pas de risque de trafi c des êtres humains et;
2° que la situation familiale soit de nature à permettre à accueillir à nouveau le mineur et qu’un retour chez un parent ou un membre de la famille soit souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l’enfant ou;
3° que la structure d’accueil soit adaptée et qu’il soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le placer dans cette structure d’accueil lors de son retour dans son pays d’origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner. Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou celui de la structure d’accueil à qui l’enfant est confi é ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.
Art. 74/17. § 1er. L’éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d’éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement. § 2. L’éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte:
1° de l’état physique ou mental du ressortissant d’un pays tiers;
2° des motifs d’ordre technique, comme l’absence de moyens de transport ou l’échec de l’éloignement en raison de l’absence d’identifi cation. ressortissant d’un pays tiers que l’exécution de la décision d’éloignement est reportée temporairement. Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l’article 74/12, § 2, alinéa 3. le ressortissant d’un pays tiers pendant le temps nécessaire à l’exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d’un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l’exécution de la décision d’éloignement est reportée temporairement.
Art. 74/18. Une traduction écrite ou orale des
principaux éléments de la décision d’éloignement, assortie le cas échéant d’une interdiction d’entrée,
y compris des informations concernant les voies de recours disponibles dans une langue que le ressortissant d’un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend peut être obtenue sur demande du ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.
Art.74/19. Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l’article 74/8, § 2. Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine TITRE IV. Des modalités d’exécution de la peine à octroyer par le ministre (art.
4 à 20) CHAPITRE IER. De la permission de sortie CHAPITRE II. Du congé pénitentiaire CHAPITRE III. Dispositions communes aux chapitres Ier et II CHAPITRE IV. De l’interruption de l’exécution de la peine CHAPITRE V La libération en vue d’un éloignement ou d’un du ministre compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d’étrangers en vue de leur éloignement imminent
Art. 20bis
Le condamné qui fait l’objet d’un arrêté royal d’expulsion exécutoire, d’un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, ou d’un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d’éloignement effectif, peut faire l’objet d’un éloignement effectif ou d’un en vue de son éloignement imminent à partir de deux mois avant la fi n de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Le ministre ou son délégué autorise sa libération à cette fi n
TITRE
VI. Octroi des modalités d’exécution de la
peine fi xées au Titre V (art. 27 à 61) CHAPITRE IER. Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins CHAPITRE II. Des peines privatives de liberté de plus de trois ans premier et II (art. 59 à 61) […]
Art. 60
Le jugement d’octroi d’une modalité d’exécution de la peine visée au Titre V est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi. Toutefois, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines peut fi xer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.
Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas aux décisions d’octroi d’une mise en liberté provisoire en vue de la remise qui deviennent exécutoires au moment de la remise. Les alinéas premier et deux ne s’appliquent pas aux décisions d’octroi d’une mise en liberté provisoire en vue d’éloignement concernant un condamné qui fait l’objet d’un arrêté royal d’expulsion exécutoire, d’un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, ou d’un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d’éloignement effectif.
Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l’éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent et l’éloignement d’étrangers, et ce au plus tard dix jours après que la décision d’octroi soit passée en force de chose jugée
— BIJLAGE 2 08/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes ats membres au retour des ressortissants de pays our irrégulier 5/CE ET LES MESURES NATIONALES DE TRANSPOSITION loi ou règlementation Loi modificative
Art. 2.
Art.14.
Art.15.
Art. 15.
Art. 3.
Art.5.
/ vril 2004 relative à gnement, à partir du territoire tissants de pays tiers faisant ritoire de deux Etats insi que l’article 74/8, §§5 et écembre 1980. uvegarde des droits de
Art.18.
1980.
Art. 19.
Art. 20.
ctionnement et au personnel ale et de la police locale.
Art.20.
Art.15 et 22.
re 1980.
Art.22
Art.22.
Art. 19,§2.
telles des mineurs étrangers u 24/12/2002.
Art.21.
1er
Art.4 et 16,§1er.
Art.16,§ 1er.
Art. 16,§2 et 17.
Art. 4.
Art.16,§3.
cembre 1980 et articles 508/1 et s de besoin une assistance
Art.23
Autres loi ou règlementation rmément à l’article 508/10 du Code elative à la motivation formelle des aire et, en cas de besoin une tenue conformément à l’article
Art.23.
1, 39/82, 39/83 de la loi du 15 5 décembre 1980. ciaire. 2. vier 2007. . 6.
Chapitre 6, «Tutelles des mineurs loi-programme du 24 décembre
Art. 22.
Art.5,6,7,8,13 et 20.
Art. 5,6,7,8,13 et 20.
e la loi du 15 décembre 1980. 0.
Art.13.
02 août 2002. mai 2009.
oi ou règlementation Pas de transposition formelle 9 avril 2007. Loi du juillet insérant un article 74/9 dans la loi du 15/12/1980. AR du 9 avril 2007.
Art.24.
augustus 2002. mei 2009.
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