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Wetsontwerp contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2011 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 18 avril 2011. Le ‘bon àtirer” a étéreçu à la Chambre le 18 avril 2011. na Neus-Visamse Aliante Ps Part Socialiste mn Mouvement Rétormateur coav (Ghisten-Democraish en Vaams spa socalistsche pari andere École-Gment Eologstes Conédérés par 'rganisator Open vi (Open Visamseberalen en demacraten ve Visams Belang cd centre démocrate Humariste

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 1347 Wetsontwerp 📅 2011-04-18 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Coëme, Guy (PS); Wouters, Veerle (N-VA)

Texte intégral

DE BELGIQUE 18 avril 2011 PROJET DE LOI contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2011

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 18 avril 2011. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 18 avril 2011. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE Titre

Chapitre

18

Section

Chapitre

02

  • SPF Chancellerie du Premier

Chapitre

03

  • SPF Budget et Contrôle de la

Chapitre

04

  • SPF Personnel et Organisation ....

Chapitre

12

Chapitre

13

Chapitre

14

  • SPF Affaires étrangères et

Chapitre 16

  • Ministère de la Défense nationale

Chapitre 17

  • Police fédérale et Fonctionnement

Chapitre

18

Chapitre

23

  • SPF Emploi et Concertation

Chapitre

24

Chapitre

25

  • SPF Santé publique, Sécurité de la

Chapitre

32

  • SPF Économie, PME, Classes

Chapitre

33

Chapitre

44

  • SPP Intégration sociale, Lutte

Chapitre

46

Titre

Titre

Page

DEUXIÈME PARTIE Section

Chapitre 19

TROISIÈME PARTIE

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre ministre des Finances, de Notre ministre du Budget, de Notre secrétaire d’État au Budget et de l’avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Notre ministre des Finances, Notre ministre du Budget et Notre secrétaire d’État au Budget sont chargés de le projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2

Pour l’année budgétaire 2011, les recettes courantes de l’État sont évaluées:

EUR Pour les recettes fi scales à 37 203 770 000 Pour les recettes non fi scales à 5 336 413 000

Soit ensemble 42 540 183 000 conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3

Pour l’année budgétaire 2011, les recettes en capital sont évaluées à la somme de 3 100 927 000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4

Pour l’année budgétaire 2011, le produit d’emprunts est évalué à 3 973 000 000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5

Par dérogation à l’article 19, troisième alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, le budget comprend, en recettes, les prévisions de sommes qui seront versées au profi t de l’État au cours de l’année budgétaire. Cette dérogation n’est pas applicable aux sections 02 – SPF Chancellerie du Premier ministre, 03 – SPF Budget et Contrôle de la Gestion, 04 – SPF Personnel et Organisation, 05 – SPF Technologie de l’Information et de la Télécommunication, 14 – SPF Affaires étrangères et Coopération internationale, 18 – SPF Finances, 23 – SPF Emploi et Concertation sociale, 24 – SPF Sécurité sociale, 25 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 32 – SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, 33 – SPF Mobilité et Transports et 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie sociale.

Art. 6

Les impôts directs et indirects, en principal et décimes additionnels au profi t de l’État, existant au 31 décembre 2010, seront recouvrés pendant l’année 2011 d’après les lois, arrêtés et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, y compris les lois, arrêtés et tarifs qui n’ont qu’un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 7

L’application des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l’exercice 1955, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2011.

Art. 8

Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu’Il détermine, accorder des exonérations fi scales aux revenus des emprunts qui, en 2011, seraient émis ou placés principalement à l’étranger par l’État fédéral, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements ou organismes publics, et en particulier les bons du Trésor libellés en monnaies étrangères.

En ce qui concerne les revenus des titres de ces emprunts qui seraient détenus par des résidents belges, les exonérations fi scales ne peuvent toutefois être accordées qu’aux seuls établissements fi nanciers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l’article 105, 1° et 3°, de l’AR/CIR 92, ainsi que, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, aux personnes morales visées à l’article 220 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 9

§  1er. Pour couvrir l’insuffisance des recettes par rapport aux dépenses de l’année 2011, en ce compris les remboursements d’emprunts et les dépenses éventuelles résultant des opérations de gestion fi nancière visées au § 3, 1°, ci-après, ou les déséquilibres passagers de trésorerie au cours de l’année budgétaire:

1° le Roi est autorisé à émettre des emprunts publics. Lorsque le Roi a fi xé un cadre général d’émission d’emprunts qui détermine les limites des pouvoirs qui peuvent être délégués, le ministre des Finances peut être autorisé à émettre, au cours de l’année budgétaire, les emprunts qui entrent dans ce cadre.

2° le ministre des Finances est autorisé à émettre des certifi cats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de fi nancement portant intérêt autre que les emprunts publics. Les emprunts visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être émis aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, en euros et en monnaies étrangères. § 2. La gestion de la dette publique a pour principal objectif de minimiser le coût fi nancier de la dette de l’État fédéral dans le cadre d’une gestion des risques de marché et des risques opérationnels et dans le respect des objectifs généraux de la politique budgétaire et de la politique monétaire.

La gestion de la dette publique a également pour objectif de minimiser le coût fi nancier de la dette des entités publiques de l’administration centrale, autres que l’État fédéral proprement dit. À cette fi n, le ministre des Finances détermine, sur proposition du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration générale de la Trésorerie, les directives générales applicables à la gestion

de la dette de l’État fédéral; ces directives portent en particulier sur la structure du portefeuille de la dette et sur le niveau des risques qui peuvent lui être associés. Le Comité stratégique de la dette prend les dispositions d’application de ces directives générales. Cellesci encadrent la réalisation des opérations fi nancières proprement dites par l’Agence de la dette constituée au sein du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie. § 3. Le ministre des Finances est autorisé:

1° à conclure toute opération de gestion fi nancière dans les limites déterminées en application du § 2 cidessus. Par opération de gestion fi nancière, on entend: a) les opérations de gestion journalière du Trésor, à savoir les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d’assurer l’équilibre journalier de caisse; b) les échanges de titres; c) l’adaptation des conditions contractuelles ou termes de remboursement d’emprunts existants, réalisée en accord avec les prêteurs et conformément aux conditions du marché; d) les placements de toute nature, y compris ceux nécessaires à la continuité du fi nancement du Trésor;  e) les swaps d’intérêt et les swaps de devises, les options, les contrats à terme, et tout autre instrument de gestion des risques fi nanciers, budgétaires et de crédit liés à la dette de l’État fédéral et autorisés par le ministre des Finances en application du § 2 ci-dessus; f) les achats de titres de la dette de l’État fédéral sur les marchés secondaires; g) les mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, de certifi cats de trésorerie, d’obligations linéaires, de titres scindés et des Bons d’État aux primary dealers et recognized dealers.

Sur proposition du Comité stratégique de la Dette, les mises à dispositions temporaires visées à l’alinéa 1er

peuvent être étendues aux institutions sujettes à une obligation de cotation pour les valeurs du Trésor du Royaume de Belgique, autres que les primary dealers et recognized dealers visés à l’alinéa 1er; h) les opérations fi nancières du Trésor avec les organismes qui font partie du secteur “administrations publiques” au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95), à l’exception des facilités de caisse destinées à couvrir des défi cits temporaires de trésorerie de ces organismes pour lesquels sont arrêtées d’autres modalités pour le placement ou l’investissement de leurs disponibilités que celles prévues à l’article 3  de l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs fi nanciers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne ou pour lesquels est fi xé un montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions visées audit article 3 sont applicables; i) les produits dérivés pour la gestion: a. du coût de la consommation d’énergie de l’État fédéral; b. du coût des autres frais de fonctionnement de l’État fédéral, que le Roi peut désigner;  2° complémentairement à des échanges de titres d’emprunts existants contre des obligations linéaires nouvelles, à liquider les paiements de prorata d’intérêt afférents aux titres en circulation, au moyen de la remise aux ayants droit d’obligations linéaires;

3° conformément à la convention du 5 janvier 1994 avec la Banque nationale de Belgique, à créer des titres dématérialisés représentatifs de la dette de l’État, ayant les mêmes caractéristiques que celles des titres en circulation, en vue de prêter ces titres à court terme à la Banque nationale de Belgique en fonction des besoins de son système de liquidation de titres;

4° à procéder à l’émission de certifi cats de trésorerie et d’obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique en vue de rendre possibles les opérations prévues au 1°, g);

5° à procéder, en fonction des besoins du système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique, à la création d’obligations linéaires ayant les mêmes

caractéristiques que les obligations linéaires en circulation en vue de rendre possible la reconstitution des obligations linéaires en utilisant des BE-strips. § 4. Par dérogation à l’article 4 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État, les produits des instruments de fi nancement à court terme (certifi cats de trésorerie, bons du Trésor et instruments assimilés) ainsi que les produits résultant des opérations visées au § 3, 1°, g), sont versés sur des comptes de trésorerie ou d’ordre de la trésorerie.

Afi n d’assurer la continuité du fi nancement du Trésor, les autorisations visées au § 1, 1° et 2°, s’appliquent également aux emprunts dont les conditions sont fi xées au cours des années budgétaires précédentes et dont le produit est versé au courant de l’année 2011. Le ministre des Finances est autorisé à gérer une trésorerie en monnaies étrangères pour éviter tout impact sur la conduite de la politique monétaire des opérations en monnaies étrangères effectuées dans le cadre de la gestion fi nancière du Trésor.

Dans le cadre des opérations de gestion fi nancière prévues au § 3, 1°, ci-dessus, le ministre des Finances est autorisé à détenir des titres:

1° dans le système de liquidation de titres de la Banque nationale de Belgique;

2° dans les systèmes internationaux de liquidation de titres ainsi que dans les systèmes internationaux de conservation de titres;

3° dans certains établissements fi nanciers autorisés par la législation qui leur est applicable à conserver des titres en dépôt pour compte de tiers. § 5. Le ministre des Finances peut déléguer aux fonctionnaires généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, ainsi qu’aux membres du personnel de l’Agence de la dette constituée au sein de l’administration générale de la Trésorerie qu’il désigne pour les tâches spécifi ques prévues par lui: a) le pouvoir de fi xer, dans les limites prévues par le Roi et en fonction des besoins du Trésor le montant et les conditions fi nancières des émissions d’emprunts publics visés au § 1, 1°, ainsi que les pouvoirs nécessaires à la bonne fi n de ces émissions; b) les pouvoirs visés aux § 1er, 2°, § 3 et § 4, alinéas 3 et 4.

Art. 10

§ 1er. Le ministre des Finances est autorisé à porter les recettes en intérêt ou les dépenses en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique respectivement en déduction ou à charge des crédits d’intérêt de la section “dette publique” du budget général des Dépenses. § 2. Il est également autorisé à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital résultant des opérations de gestion de la dette publique liées aux échéances de remboursement d’emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d’amortissement de la section “dette publique” du budget général § 3.

Les dispositions du § 2 ne s’appliquent pas aux primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options.

Art. 11

Par dérogation à l’article 17 de l’arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifi cations en vertu de la loi du 31 juillet 1934, le taux des intérêts à bonifi er en 2004 aux consignations, aux dépôts volontaires et aux cautionnements de toutes catégories confi és à la Caisse des Dépôts et Consignations, sera fi xé par le ministre des Finances.

Art. 12

Pour les projets relevant de leur compétence, en vue de la mise en oeuvre de l’article 5, § 1, du règlement (CEE) n° 1941/81 concernant un programme de développement intégré pour les zones défavorisées de la Belgique, les moyens fi nanciers à affecter sont versés aux budgets des Régions. Ces moyens fi nanciers sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés européennes sont tenues d’effectuer, au titre de frais de perception, aux termes de l’article 3, 1°, cinquième alinéa, de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions des États membres par des ressources propres aux Communautés européennes, approuvée par la loi du 23 décembre 1970.

Les montants à transférer sont déterminés par le ministre des Finances en fonction des concours décidés ou prévus par la Commission des Communautés européennes.

Art. 13

En vue de la mise en oeuvre de l’article 11 et article 18, § 2, du règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, les droits constatés non comptabilisés, décelés à l’occasion des contrôles, augmentés de l’intérêt sont mis à la disposition de la Commission européenne. Par dérogation à l’article 3 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, ces droits constatés augmentés de l’intérêt sont prélevés sur les remboursements au Trésor belge que les Communautés

Art. 14

Conformément à l’article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, et compte tenu: — de l’attribution visée à l’article 4, § 5 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fi scales fi xes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l’article 3 de cette même loi spéciale; — de la situation visée à l’article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région fl amande assure elle-même, à partir de l’exercice d’imposition 1999, le service de l’impôt en matière de précompte immobilier visé à l’article 3, 5° de ladite loi spéciale; — de la situation visée à l’article 5, § 3, où la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l’impôt pour les impôts régionaux visés à l’article 3, 1°, 2° et 3° de ladite loi spéciale et où la Région fl amande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011 le service de l’impôt pour les impôts régionaux visés à l’article 3, 10°, 11° et 12° de ladite loi spéciale; les transferts en matière d’ impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts

et amendes susvisés, sont estimés pour l’année budgétaire 2011 à 3 410 041 000 EUR pour la Région fl amande, à 2 138 331 000 EUR pour la Région wallonne et à 1 072 316 000 EUR pour la Région de Bruxelles- Capitale.

Art. 15

Conformément à l’article 53, 2° de la loi spéciale du compétences fi scales des Régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l’article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l’article 36 de ladite loi spéciale pour l’année budgétaire 2011, en ce compris le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire 2010, sont estimés à 12 790 255 628 EUR pour la Communauté fl amande et à 8 497 270 576 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l’article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l’article 58nonies de ladite loi pour l’année budgétaire 2011, en ce compris le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire 2010, est estimé à 5 974 068 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 16

Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13  juillet 2001  portant refinancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l’année budgétaire 2011, en ce compris le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire 2010, sont estimés à 5 994 968 260 EUR pour la Région fl amande, à 3 611 503 762 EUR pour la Région wallonne et à 943 600 437 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 17

Le transfert visé à l’article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions, modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale

refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, pour l’année budgétaire 2011, en ce compris le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire 2010, est estimé à 27 189 724 EUR pour la Commission communautaire française et à 6 797 431 EUR pour la Commission communautaire fl amande.

Art. 18

Le transfert visé à l’article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifi ée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des Communautés et extension des compétences fi scales des Régions, pour du décompte de l’année budgétaire 2010, est estimé à 33 987 155 EUR.

Art. 19

Les recettes au profi t des Communautés et des Régions sont versés, selon le cas, soit à un fonds d’attribution au budget général des Dépenses, soit à un compte d’ordre de Trésorerie.

Art. 20

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. Donné à Bruxelles, le 13 avril 2011

ALBERT PAR LE

ROI: Le ministre des Finances, Didier REYNDERS Le ministre de Budget, Guy VANHENGEL

Le secrétaire d’État au Budget, Melchior WATHELET

(en milliers d'euros) (in duizendtallen euro) Recettes non affectées affectées - Nietgeaffecteerde ontvangsten  —      Articles Artikelen DESIGNATION DES ADMINISTRATIONS ET DES PRODUITS AANWIJZING DER BESTUREN EN DER OPBRENGSTEN Evaluations par article --- Ramingen per artikel Taxe sur les jeux et paris (pour mémoire). Belasting op de spelen en de weddenschappen (pro memorie).

Taxe sur les appareils automatiques de divertissement (pour mémoire). Belasting op de automatische ontspanningstoestellen (pro memorie). T d i l ti B l ti k t lli SPF FINANCES FOD FINANCIEN. § 1

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS

DIRECTES. § 1

ADMINISTRATIE DER DIRECTE

BELASTINGEN.

Taxe de circulation sur les véhicules automobiles. Verkeersbelasting op de autovoertuigen

TITRE

I - RECETTES COURANTES TITEL I - LOPENDE ONTVANGSTEN SECTION I - RECETTES FISCALES SECTIE I - FISCALE ONTVANGSTEN

CHAPITRE 18

HOOFDSTUK 18

Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 13 avril 2011

TABLEAU DE

D Recette ONTWIKKE Afgestan

TITRE I - RECETTES COURANT

DÉVELOPPEMENTS - RECETTES RISTO (en milliers d’euro) DÉSIGNATION DES ADMINISTRATIONS PROD OPBRE § 1

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

36.00.01 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (1). (1) Impôt régional à partir du 1er janvier 2002 1245 36.00.02 Taxe sur les jeux et paris (pour mémoire) (1) (1) Non compris les recettes prélevées au titre de ristournes aux Régions (impôt régional à partir de 1989). 36.00.03 ment (pour mémoire) (1) 36.00.04 Taxe de mise en circulation (1) 36.00.05 Produit de l’Eurovignette (1) 37.00.01 Impôt non ventilé perçu sous forme de précompte: 1.

Précompte immobilier (1); 2. Précompte mobilier (2-4) 2314 (2) Non compris le produits des licences UMTS (3) Non compris l’affectation du précompte mobilier à la sécurité sociale (fonds 66.92.B) (4) Affectation titrisation 37.00.02 Impôt non ventilé versé par anticipation par les salariés et les non salariés (personnes physiques et sociétés) (1) 10845 (1) Non compris les recettes ristournées à la Sécurité sociale

TITRE I - LOPEND

UITGEWERKTE STAAT - A (in duizend Année 2011 - Jaar 2011 Évaluations proposées

TITRE I - RECETTES COURANTE

(1) Non compris les recettes affectées à la Sécurité sociale (effet de retour) (2) Affectation titrisation 37.00.04 Impôt sur le revenu global perçu par rôles à charge des sociétés 9445 (1) Non compris l’affectation à la C.R.E.G. (Fonds 66,82,B) (2) Non compris les recettes affectées à la Sécurité (3) Affectation titrisation 37.00.05 des personnes physiques (1-3) 1. Impôt des personnes physiques (1) -33210 2. Récupération restitutions ticket modérateur. sociale découlant de la taxation des stocks options. 1018 37.00.06 Impôt des personnes physiques perçu sous forme de précompte professionnel (1-5) 1. Précompte professionnel 192281 2. Récupération avances F.P./ICPC (1) Non compris les parts attribuées aux Régions et Communautés à partir de 1989 146960 (2) Affectation à la Commission communautaire commune (3) Fonds MEVA (4) Fonds mazout (Fonds 66.71.B) (5) Affectation titrisation (6) Non compris les recettes ristournées à la Sécurité 37.00.08 Autres produits divers et recettes accidentelles: excédents de caisse; forcements en recettes; impôts recouvrés après avoir été admis en décharge, sommes, revenant à des contribuables, qui à défaut de renseignements suffisants et malgré les recherches adéquates n’ont pu être remboursées ou payées aux intéressés (1) (2) (1) Sociale Maribelfondsen (2) Cotisation spéciale pour la Sécurité sociale

UITGEWERKTE STAAT - AF

(1) Non compris les amendes régionalisées en matière d’impôts régionaux 37.00.10 Impôt sur la participation des travailleurs (1) (1) Partie affectée à la Sécurité sociale § 3

ADMINISTRATION DE LA

TVA, DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES 36.30.01 Taxe sur la valeur ajoutée, droits de timbre et taxes assimilées au timbre (1) 22410 (1) Non compris les recettes cédées et affectées: - Union européenne 4458 - Partie attribuée aux Communautés 11847405 - Secrétariat permanent au Recrutement P - Affectation ONEM. - Indemnités C.E.C.A. (2) Financement alternatif de la Sécurité sociale adopté à partir du 1er janvier 1995 89873 Le fi nancement du fonds de pensions de la police intégrée (loi du 6 mai 2002) (3) Affectation de recettes TVA au profi t du CREG 3396 Affectation dela taxe annuelle sur les contrats d’assurance au Fonds des Calamités Attribution de la taxe annuelle sur les contrats d’assurances à l’INASTI Fonds APETRA Titrisation 61021 36.40.01 Droits d’enregistrement (1) (1) Non compris les impôts régionaux: - Droits de vente 27215 - Droits sur la constitution d’une hypothèque 2631 - Droits sur les partages - Droits sur les donations 3386 -Mesures de régularisation fi scale

(1) Amendes fi scales régionalisées (droits d’enregistrement) 11769 Titrisation amendes en matière de TVA 38.00.02 Amendes de condamnations en matières diverses (1) Amendes de condamnations SECTION II - RECETTES NON-FISCALES § 2

ADMINISTRATION DE LA

TVA, 26.10.01 Intérêts moratoires en matière d’impôts (1) 1036 (1) Intérêts moratoires régionalisés (2) Intérêts moratoires titrisés § 3.ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS Intérêts de retard (à charge des entreprises et des ménages) (Code des impôts sur les revenus et autres lois fi scales) -495 (1) Intérêts de retard régionalisés (2) Intérêts de retard titrisés

TITRE II - RECETTES DE CAPIT

DÉVELOPPEMENTS - RECETTES RIST (en milliers d'euro) § 1

ADMINISTRATION DE LA

TVA, DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES 56.50.01 Droits de succession (1) (pour mémoire) (1) Non compris les recettes transférées aux Régions. Depuis le 1er janvier 1989, les droits de succession sont devenus un impôt régional pour le tout.

Conformément aux dispositions de l’article 111 de la Constitution, l’article 5 doit être voté avant le 1er janvier 2011, afi n de permettre la perception des impôts à partir de cette date, d’après les lois, arrêtés et tarifs qui régissent le recouvrement des impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2010. Les dispositions des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 28 décembre 1954 contenant le budget des Voies et Moyens pour l’exercice 1955, ont dû être prises pour permettre à l’Administration des Contributions directes d’établir après l’expiration du délai d’imposition (31 décembre 1954):

1° les cotisations nouvelles ou complémentaires à l’impôt extraordinaire sur les revenus, bénéfi ces et profi ts exceptionnels réalisés en période de guerre (loi du 16 octobre 1945) qui deviennent exigibles en cas de remise totale ou partielle de l’impôt spécial sur les bénéfi ces résultant de fournitures ou de prestations à l’ennemi (loi du 15 octobre 1945);

2° les cotisations aux impôts ordinaires qui résultent de la révision de l’impôt spécial ou extraordinaire (voir 4 - I, n° 1, pp. 58, 59 et 60). L’application des articles 3  et 4, §  1er précités a été prorogée d’année en année et, la dernière fois, jusqu’au 31 décembre 2010 par l’article 7 de la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2010. Étant donné qu’il subsistera encore, après le 31 décembre 2010, des litiges non défi nitivement tranchés en matière d’impôt spécial ou d’impôt extraordinaire, une nouvelle prorogation de ces dispositions s’impose.

Eu égard à l’économie générale du Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment aux articles 261 à 269), le précompte mobilier s’applique également aux revenus des emprunts émis par l’État fédéral, les organismes publics. Pour assurer le placement de ses emprunts à l’étranger, l’Autorité a toujours été amenée, dans le système

fi scal antérieur, à assortir l’émission de ces emprunts d’une renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts de ces emprunts. Rien ne permet d’affirmer que cette condition ne sera pas exigée pour les emprunts que l’État devrait à l’avenir émettre sur les marchés étrangers. Il s’indique donc de prévoir, comme on l’a fait pour l’année 2010, la possibilité de faire bénéficier ces emprunts d’une exonération fi scale dans les limites et aux conditions que le Roi déterminera.

L’article 8, alinéa 2, prévoit que le Roi peut étendre la renonciation à la perception du précompte mobilier sur les intérêts d’emprunts attribués ou mis en paiement à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans préjudice de l’application de l’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992. L’article 262, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit en ce qui concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers d’origine belge qui sont attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier et recueillis par les contribuables visés à l’article 220 du même Code, que dans la mesure où un précompte mobilier est dû conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ce précompte mobilier est dû par les bénéfi ciaires des revenus.

En d’autres termes, l’article (x), alinéa 2, autorise le Roi à renoncer à la perception du précompte mobilier à la source sur les intérêts payés à des contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales, sans pouvoir accorder une exonération défi nitive de précompte mobilier dans le chef de ces bénéfi ciaires pour lesquels le précompte mobilier constitue l’impôt défi nitif. Les bénéfi ciaires des intérêts sont, dans ce cas, les redevables du précompte mobilier et sont personnellement tenus à la déclaration en matière de précompte mobilier sur ces intérêts.

En vertu de l’article 267, alinéa 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus sont dans cette hypothèse censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéfi ciaires assujettis à l’impôt des personnes morales. § 1er

JUSTIFICATION DU POUVOIR

D’ÉMISSION D’EMPRUNTS Cet article a pour but de fi xer les principes d’émission des emprunts de l’État fédéral et de renforcer l’efficacité de la gestion de la dette en permettant une adaptation

souple des modalités et conditions d’émission des emprunts en raison notamment de la grande variabilité des taux et des techniques d’émission. C’est la raison pour laquelle il confère au Roi le pouvoir de fi xer les conditions générales d’émission des emprunts publics et pour laquelle il donne au ministre des Finances le pouvoir d’émettre tous les autres titres de la dette de l’État (certifi cats de trésorerie, bons du Trésor ou tout instrument de fi nancement portant intérêt; ce dernier terme vise aussi des instruments liés à l’infl ation).

Par “emprunt public”, on entend un emprunt de l’État fédéral pour lequel le ministre des Finances:

— demande la cotation sur un marché réglementé ou MTF, belge ou étranger au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, ouvert au public;

— et/ou demande la cotation sur une bourse de valeurs mobilières établie hors de l’Union Européenne, défi nie comme un marché où les transactions sont publiques et où quiconque peut acquérir ou céder des instruments fi nanciers inscrits à ce marché. En outre, il s’indique, lorsque le Roi a fi xé un cadre général d’émission d’emprunts qui fait par exemple l’objet d’émissions par adjudications régulières (telles les obligations linéaires) ou d’émissions réalisées sur base d’un programme contractuel (tel que prévu pour certains emprunts émis ou placés principalement à l’étranger), de permettre au ministre des Finances de disposer, en raison de l’évolution très rapide des marchés, du pouvoir de procéder aux émissions des emprunts à réaliser dans le cadre général d’émission fi xé par le Roi.

Les emprunts étant conclus sur base de cette disposition, il a paru approprié de préciser que la notion d’“émettre”, recouvre tant le négotium que les multiples formes d’instrumentum. Il n’y a donc aucune limitation. Le terme “émettre” ne vise pas seulement les emprunts qui sont mis en circulation et doit être compris dans le sens le plus large. Le terme recouvre donc également tous les contrats de prêts. §  2.

LA GESTION DE LA DETTE DE L’ÉTAT

PRINCIPES FONDAMENTAUX

La présente disposition poursuit deux objectifs:

— d’une part, elle défi nit l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, en précisant la notion de “risque de marché”;

— d’autre part, elle précise la séquence du processus de décision relative à la gestion de la dette dudit État 1° Pour ce qui concerne l’aspect général de la gestion de la dette de l’État fédéral, une distinction essentielle est faite entre la “gestion des risques de marché” et la “gestion des risques opérationnels”:

— par “risque de marché”, on entend principalement les risques de taux et de change, incluant les risques liés aux refi nancements du Trésor. La couverture par l’État fédéral du coût de sa consommation d’énergie ou d’autres frais de fonctionnement en utilisant des produits dérivés est également prévu explicitement (voir § 3, 1°, i). Ceci s ‘explique par le fait que l’État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables;

— par “risques opérationnels”, on vise plus spécifi quement les risques de crédit et de règlement des opérations ainsi que les “risques technologiques” ( systèmes informatiques, télécommunications etc…).

2° En ce qui concerne le processus de décision, une distinction claire est faite entre les buts stratégiques et les modalités opérationnelles de ces décisions: a) les buts stratégiques: description du processus: l’alinéa 2 du § 2 situe le niveau de l’action collégiale du Comité stratégique de la dette fonctionnant au sein de l’administration générale de la Trésorerie. Ce Comité regroupe, sous la direction de l’Administrateur général de la Trésorerie, le représentant du ministre des Finances et la haute direction de l’administration générale de la Trésorerie en charge de la dette de l’État fédéral ainsi que la direction de l’Agence de la dette.

Le Comité Stratégique de la dette défi nit un projet de directives générales applicables à la gestion de la dette de l’État fédéral. Ces directives générales mentionnent les limites de risques que la gestion de la dette peut prendre. Elles sont soumises à l’approbation du ministre des Finances. b) les modalités opérationnelles: tions d’application des directives générales. L’Agence de la dette est, en particulier, chargée de la réalisation des opérations fi nancières proprement dites dans le respect des directives générales.

L’intégration de cette Agence au sein de l’administration générale de la Trésorerie souligne le choix de maintenir la gestion tant stratégique qu’opérationnelle de la dette entre les mains du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie, agissant sous l’autorité du ministre des Finances. En ce qui concerne la diminution du coût fi nancier de la dette des entités publiques, autres que l’État fédéral, il est opportun, dans un but de gestion efficiente des fi nances publiques, d’autoriser l’État fédéral à effectuer des opérations de fi nancement pour compte de ces entités.

En effet, l’État peut obtenir des conditions de fi nancement moins onéreuses. Par entités publiques, il faut entendre les entités qui font partie du secteur “administrations publiques” au sens du Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (SEC 95). § 3. LES OPÉRATIONS DE GESTION FINANCIÈRE DU TRÉSOR

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DES MODA-

LITES OPÉRATIONNELLES Les opérations de gestion fi nancière du Trésor, en ce y compris les opérations de gestion journalière, demandent un cadre réglementaire suffisamment souple qui permette de réagir rapidement face aux mouvements des marchés et de saisir les opportunités qui s’y présentent. Sous 1°: Un inventaire des tâches fonctionnelles liées à la gestion de la dette de l’État fédéral est précisé ci-après. Il confi rme que ces opérations de gestion doivent être réalisées dans le cadre des directives générales prévues au § 2. Il autorise aussi l’utilisation de tout autre instrument de gestion qui serait offert par les marchés fi nanciers, utilisation cependant liée à l’autorisation du Sous a), il faut entendre par opérations de gestion journalière du Trésor, les opérations fi nancières qui résultent de la nécessité d’assurer l’équilibre journalier de caisse (emprunts et placements sur le marché monétaire, repos, etc.); La gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral couvre également toute opération fi nancière réalisée dans l’intérêt général du Trésor, en ce compris le placement des excédents fi nanciers et de certains produits d’emprunt. Le ministre des Finances doit donc aussi être autorisé, en vue de mieux servir les intérêts du Trésor, à

recourir à tout instrument qui est ou serait offert par les marchés fi nanciers. Les opérations de gestion fi nancière ne peuvent en aucun cas porter préjudice aux prêteurs et requièrent l’accord de ceux-ci lorsqu’elles modifi ent les dispositions contractuelles d’emprunt mais uniquement si celles-ci limitent les droits liés initialement à l’emprunt en cause. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des directives générales dont question plus haut et poursuivent notamment un ou plusieurs des buts suivants: — la diminution du coût budgétaire de la dette de l’État fédéral; — la diminution de l’encours de cette dette; — la modifi cation de la structure de la dette dans ses différentes composantes; — le lissage des échéanciers d’intérêt ou de remboursement; — le bon fonctionnement des marchés secondaires.

Sous b), il y a lieu de mentionner les échanges de titres de la dette de l’État fédéral. Ces opérations, qui consistent à convertir, selon diverses techniques fi nancières, des titres plus anciens - titres classiques ou obligations linéaires - en obligations linéaires nouvelles, constituent un instrument largement utilisé pour gérer l’échéancier. Les opérations d’échange sont réalisées sur base volontaire et visent uniquement les détenteurs professionnels de titres.

Elles ne concernent donc pas les particuliers. Sous c), l’on vise les opérations qui offriraient notamment la possibilité d’assortir de modalités plus favorables tout ou parties d’emprunts émis en Belgique ou à l’étranger et également de revoir les conditions et termes de remboursements contractuels de ces emprunts ou, en général, à conclure des contrats de gestion dans ces mêmes matières. Sous d) à f), il y a lieu de revenir plus précisément aux objectifs de la gestion de la dette de l’État fédéral.

La Trésorerie doit en effet être en mesure de réaliser des émissions donnant lieu à des placements temporaires ou intermédiaires si son intérêt l’exige ( d) ) indépendamment des opérations de gestion journalière ( sous a) ). Ces placements sont réalisés par voie:

— de dépôts d’espèces auprès des organismes fi nanciers et du Fonds des Rentes;

— de placements auprès des organismes qui font partie du secteur “administrations publiques” selon le

Système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( SEC 95 );

— de rachats temporaires de titres sur les marchés secondaires ou, en général, par l’utilisation de tout autre produit offert sur les marchés fi nanciers.

Sous e), l’autorisation sollicitée vise évidemment tout instrument de gestion des risques tels que défi nis au § 2, 1° ci-dessus. Sous f), la potentialité d’achats par le Trésor, directement sur les marchés secondaires de ses propres titres, constitue un élément essentiel de la gestion de la dette de l’État fédéral. Ces achats répondent à plusieurs objectifs opérationnels et fi nanciers:

— assurer la liquidité des lignes de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, tels les obligations linéaires ou les certifi cats de trésorerie , ce qui contribue au moindre coût des émissions nouvelles à réaliser.

— utiliser des techniques compétitives d’achat sur les marchés qui contribuent à la gestion optimale de la dette;

— réaliser une économie budgétaire;

— permettre l’achat de titres de l’État fédéral en général, étant entendu que cette potentialité permet au Trésor de racheter, le cas échéant, des titres qui ne sont représentés que par des titres au porteur ou des inscriptions nominatives. Sous g), on notera que les primary dealers et recognized dealers qui cotent des obligations linéaires, des certifi cats de trésorerie, des titres scindés ou des Bons d’État n’ont pas toujours dans leur portefeuille propre ou ne sont pas en mesure d’acquérir sur le marché les titres nécessaires à la bonne fi n des transactions qu’ils sont tenus de conclure.

C’est dans cette optique qu’est intégrée dans les opérations de gestion de la dette de l’État fédéral une disposition autorisant le ministre des Finances à effectuer certaines opérations dans le cadre du “repofacility” entre la Trésorerie et ses teneurs de marché. Ces opérations de “repofacility” sont à considérer avant tout comme un outil nécessaire au bon fonctionnement du marché secondaire. De par leur nature, les opérations de “repofacility” entrent bien dans le cadre des opérations de gestion fi nancière de la dette de l’État fédéral:

— elles contribuent à un fonctionnement harmonieux du marché secondaire par une meilleure disponibilité des titres, très recherchée par les investisseurs;

— elles sont strictement limitées dans le temps. En outre, elles permettent à la Trésorerie de se fi nancer temporairement à un coût inférieur à celui obtenu dans des conditions normales de marché. Pour réaliser cet objectif, la Trésorerie doit être en mesure d’émettre, en cas de besoin et au cas par cas, des titres qui seront inscrits en compte du Trésor, dans le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique.

Les titres remis à la disposition du Trésor à l’issue de l’opération de cession-rétrocession dans le cadre du “repofacility” sont annulés d’office dans ce même système de liquidation. La création et la cession de titres dans le cadre d’un “repofacility” est neutre sur l’encours de la dette de l’État fédéral car le produit des opérations, qui constitue une source supplémentaire de fi nancement, permet une diminution de la dette logée sous forme d’autres instruments.

Ces émissions sont effectuées sur base de l’autorisation accordée par le pouvoir législatif au ministre des Finances, en vertu du § 3, 4°. La potentialité, pour un investisseur professionnel, d’acquérir uniquement un titre de capital ou un titre de coupon ( titres “strippés” ) développe chez lui un intérêt pour des titres émis par un émetteur de haute qualité. La plus grande liquidité sur le marché des titres strippés constitue donc une valeur ajoutée pour les titres sous-jacents.

La solution proposée est la suivante: l’État fédéral émet son obligation linéaire tous droits attachés et devient également une institution autorisée à demander la scission d’obligations linéaires à la Banque nationale de Belgique. Le Trésor émet donc les obligations linéaires tous droits attachés sur son compte propre et après scission par la Banque, enregistre les droits scindés sur des comptes propres séparés selon qu’il s’agisse de titres de principal ou de titres de coupons de l’obligation scindée.

La Trésorerie peut dès lors également procéder à des opérations de cessions-rétrocessions portant sur des titres scindés dans le cadre du “repofacility” avec ses primary dealers et ses recognized dealers. Sous h), il faut savoir que dans le cadre de ses opérations de gestion journalière, le Trésor réalise régulièrement des opérations d’emprunts ou de placements avec divers organismes qui appartiennent au secteur des “administrations publiques” au sens du dans la Communauté ( SEC 95 ), soit pour permettre à ces derniers de placer temporairement leurs liquidités excédentaires momentanées, soit parce que le Trésor peut se fi nancer plus avantageusement que lesdits organismes et les en faire bénéfi cier sous forme de prêts temporaires.

En outre, conformément aux dispositions

de l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs fi nanciers des administrations publiques, les organismes désignés par cet arrêté sont tenus d’investir leurs disponibilités à moyen et long terme en instruments fi nanciers émis notamment par l’État fédéral et leurs disponibilités à court terme sur un compte de trésorerie ouvert auprès du Trésor. Sur base de l’article 5 de cet arrêté, le ministre des Finances peut en fonction de leurs besoins spécifi ques, avec l’accord des ministres de tutelle, arrêter d’autres modalités pour le placement et l’investissement de leurs disponibilités et fi xer le montant minimum des disponibilités à partir duquel les obligations susmentionnées s’appliquent.

Pour les organismes pour lesquels il existe déjà une telle mesure de dérogation, la Trésorerie ne pourra autoriser aucune facilité de caisse destinée à couvrir des défi cits temporaires de trésorerie. Il s’indique donc, dans un souci de clarté juridique, d’isoler ces opérations spécifi ques de la Trésorerie avec ces organismes de la gestion journalière plus courante de la trésorerie de l’État fédéral telle que prévue sous a).

Sous i), la couverture par l’État fédéral du coût de sa consommation d’énergie en utilisant des produits dérivés est également prévue par le fait que l’État fédéral est exposé, à cause de la grande volatilité des marchés énergétiques, à des variations de prix considérables. La même solution peut valoir pour d’autres frais de fonctionnement. Sous 2°: Dans la pratique fi nancière, celui qui achète des titres à revenu fi xe paie au vendeur non seulement le principal mais également les intérêts courus entre la dernière échéance et la date de l’opération de cession.

La capitalisation éventuelle des intérêts courus sur les titres présentés à l’échange s’inscrit dans cette logique. Comme cette opération se fait sous la forme d’échange de titres contre des obligations linéaires, il s’indique d’autoriser la Trésorerie à inclure dans l’opération d’échange les intérêts courus sur les emprunts faisant l’objet de l’échange. Sous 3° et 4°: Le bon fonctionnement du marché secondaire des titres de la dette de l’État fédéral repose notamment sur le système de liquidation de la Banque nationale de Belgique et la possibilité de transférer en toute sécurité des titres entre le système national de liquidation de titres et les systèmes internationaux de clearing, sans perte d’intérêts ou frais supplémentaires pour les parties concernées.

La possibilité pour la Trésorerie de prêter à la Banque nationale de Belgique des titres en cas de nécessité, donne la garantie, conformément aux règles dont le

ministre des Finances a convenu avec la Banque le 5 janvier 1994, que celle-ci pourra respecter ses engagements pris dans le cadre de la liquidation de transactions entre participants aux systèmes de clearing différents, de transférer les titres concernés à l’autre système de compensation. Le prêt de titres par la Trésorerie à la Banque nationale de Belgique est neutre sur le plan budgétaire. L’augmentation temporaire de la dette de l’État fédéral qui, d’un point de vue juridique, constitue la conséquence d’un prêt de titres de la dette de l’État, va en effet de pair avec une créance à court terme du Trésor sur la Banque nationale de Belgique en restitution des titres empruntés.

En outre, le prêt de titres ne donne pas lieu à un transfert de liquidités entre le prêteur et l’emprunteur et ne peut, sous aucun aspect, être considéré comme un fi nancement monétaire du Trésor. Celui-ci reçoit une indemnité pour ses prêts de titres. Sous 5°: Les éléments scindés d’une OLO sont fongibles s’ils ont la même date d’échéance (BE-strips). Ainsi il est possible qu’une OLO soit reconstituée exclusivement à partir de BE–strips originairement représentatifs de coupons.

Cela peut avoir pour conséquence que pour une ligne d’OLO déterminée, le montant total reconstitué soit supérieur au montant initial scindé. Pour rendre cette reconstitution possible, il faut donc créer un montant additionnel dans la ligne d’OLO concernée. C’est ce que l’on appelle des OLO synthétiques. Pour rendre cela possible en pratique, il est nécessaire que le système de liquidation de la Banque nationale puisse créer des OLO complémentaires.

Lorsque de nouvelles scissions ont lieu ultérieurement dans cette même ligne, le montant représentatif des OLO synthétiques est amorti. § 4

DISPOSITIONS COMPTABLES ET DIVERSES.

En ce qui concerne l’alinéa 1: Les instruments de fi nancement à court terme sont, en grande majorité, des certifi cats de trésorerie et des bons du Trésor. Selon leur vocation première, ils constituent des emprunts de jonction par rapport aux émissions consolidées. Il en résulte que ces instruments sont donc bien souvent émis et remboursés plusieurs fois au cours d’une même année budgétaire. En conséquence, afi n d’éviter un alourdissement inutile du budget des Voies et Moyens en recettes et corollairement, un alourdissement comparable du budget des dépenses en remboursement, il s’indique de comptabiliser les produits des instruments à court terme sur des comptes d’ordre de la trésorerie.

En ce qui concerne l’alinéa 2: En ce qui concerne les émissions et les opérations de gestion qui interviennent à des échéances se situant en tout début d’année, on se trouve devant le hiatus suivant: les instruments d’emprunt (arrêtés, contrats...) doivent être - vu l’existence d’un délai minimum - signés dans les derniers jours de l’année pour que l’opération puisse se réaliser au début de l’année suivante.

Autrement dit, l’autorisation d’emprunter relève de l’année précédente, alors que la disposition sur produit d’emprunt de remplacement s’effectue l’année suivante. Le présent article a pour but de permettre la continuité du fi nancement de l’État fédéral. En ce qui concerne l’alinéa 3: La loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire dispose en son article 16 que, à la demande de la Banque nationale de Belgique, le ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que des projets d’emprunts risquent de nuire à l’efficacité de la politique monétaire.

Les modalités de cette concertation sont arrêtées dans la convention du 5 février 1991 entre le ministre des Finances et la Banque nationale. Ces dispositions, prises conformément aux directives en matière de réalisation de l’Union économique et monétaire européenne qui imposent une distinction bien nette entre la politique monétaire et de change et les opérations relatives à la dette publique, peuvent néanmoins constituer une entrave à la liberté d’action de la Trésorerie dans la gestion de son échéancier en devises.

En recourant aux placements temporaires des produits d’emprunts en devises, le Trésor conserve une certaine autonomie de gestion de sa dette extérieure: ces opérations permettent d’éviter la conversion de devises étrangères en euros à un moment où la Banque Nationale jugerait une telle opération malvenue du point de vue de la politique monétaire. En conséquence, la Trésorerie doit pouvoir gérer une trésorerie en devises indépendamment du fi nancement de ses défi cits de caisse ordinaires.

En ce qui concerne l’alinéa 4:Il s’agit ici de permettre une très grande souplesse dans les potentialités de détention de titres résultant de ses opérations de placement dont question au § 3, 1°, d) ou servant de garantie dans l’exécution de contrats de gestion tels que décrits au § 3, 1°, e).

§ 5

DÉLÉGATIONS

Le texte de l’article dont question ci-dessus ne prévoit que les seuls pouvoirs accordés au Roi ou au ministre des Finances par le Législateur. Toutefois, vu les délais très restreints dans lesquels les décisions doivent être prises pour permettre le respect des règles du marché, il s’indique également que les fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et les membres du personnel de l’Agence de la dette que le ministre désigne pour la réalisation technique des opérations, puissent être habilités à fi xer les conditions fi nancières des divers emprunts, placements ou autres opérations de gestion de la dette de l’État fédéral.

Le présent paragraphe a dès lors pour objet de permettre au ministre des Finances de déléguer aux fonctionnaires généraux de l’administration générale de la Trésorerie et au personnel de l’Agence de la dette, par arrêté ministériel, à renouveler chaque année, les pouvoirs qui lui sont accordés par le présent article. Ces habilitations, dans le cas d’emprunts publics, ne peuvent être accordées que si l’arrêté royal fi xant, produit par produit, le cadre des émissions a prévu la faculté de ces délégations pour assurer la sécurité juridique des opérations avec les investisseurs ou les intermédiaires professionnels.

Les opérations de gestion visées par cet article sont essentiellement relatives aux placements de trésorerie en euros et en monnaies étrangères ainsi qu’aux instruments fi nanciers dérivés. Recettes et dépenses en intérêt. (paragraphe 1) Dans le cadre d’une gestion fi nancière active, destinée à alléger au maximum les charges de la dette de l’État, la Trésorerie est autorisée, conformément à l’article (X+1) du présent budget, à réaliser certaines opérations de placement temporaire de surplus de trésorerie ou de produits d’emprunts en euros ou en monnaies étrangères.

Ces placements sont aussi rendus indispensables depuis la réforme du marché monétaire et des instruments de la politique monétaire en matière de gestion journalière de la trésorerie de l’État fédéral. Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le fi nancement du Trésor est assuré, en ordre principal, par l’adjudication régulière d’obligations linéaires et de certifi cats de trésorerie dématérialisés.

Dans ce système, les fonds récoltés lors d’une adjudication doivent couvrir les besoins de fi nancement journalier du Trésor

prévus au moins jusqu’à l’adjudication suivante. Dans l’attente de leur utilisation aux fi ns d’assurer la couverture du défi cit journalier, les montants émis font l’objet de placements temporaires, lesquels s’inscrivent dans le cadre des opérations de gestion du Trésor. Dans le but de répercuter en termes budgétaires le coût réel net de ce moyen de fi nancement, il y a lieu d’autoriser une compensation entre d’une part, les charges d’intérêt supplémentaires qui résultent de l’anticipation des émissions par rapport aux besoins journaliers du Trésor et d’autre part, les revenus attribués à l’État en raison des opérations de placement temporaire.

La gestion fi nancière active destinée à réduire le coût de la dette de l’État implique que le Trésor puisse utiliser, le cas échéant, sa position privilégiée sur certains marchés pour réaliser des placements plus rémunérateurs. Ainsi, il s’avère nécessaire que le Trésor puisse compenser de manière générale, par les revenus de ses placements temporaires de produits d’emprunts à court terme ou à long terme en euros ou en monnaies étrangères, le coût annuel des charges d’emprunt.

Les opérations de gestion fi nancière couvrent également les opérations sur dérivés fi nanciers. Ces opérations sont effectuées avec la régularité et la fl exibilité requises par une gestion du Trésor efficiente en matière de couverture des divers risques fi nanciers induits par les opérations initiatrices. Les revenus en intérêt dont le Trésor bénéfi cie suite à ces opérations sur dérivés fi nanciers , de même que les dépenses d’intérêt qu’elles engendrent, doivent être intégrées dans le coût net global en intérêt des emprunts.

Ce principe est conforme aux règles applicables aux données transmises dans le cadre de la procédure concernant les défi cits excessifs (cfr annexe V du règlement européen CE 2558/2001), en ce qui concerne les opérations de swaps et les forward rate agreements. Recettes et dépenses en capital. (paragraphes 2 et 3) Ces recettes ou dépenses en capital sont constituées principalement de gains ou pertes de change afférents à des dérivés de couverture du risque de change attachés à la dette, parmi lesquels les currency swaps et les achats de monnaies étrangères à terme.

Pour ce type d’opérations, il est considéré que le coût global net de remboursement des emprunts englobe les fl ux en capital relatifs aux dérivés, pour autant que dérivés et emprunts sous-jacents viennent à échéance au cours de la même année budgétaire. Si l’instrument fi nancier dérivé vient à l’échéance fi nale ou anticipée au cours d’une année budgétaire

différente de celle de l’emprunt sous-jacent, les gains ou pertes de change enregistrées lors de l’échéance de ce dérivé sont portés distinctement au budget. Il en va de même pour les primes versées lors de la vente ou de l’achat d’options. L’article 11  du Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés Européennes, détermine ce qui suit: tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’état membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal aux taux d’intérêts à court terme, majoré de deux points.

Ce taux est augmenté de 0.25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période de retard. Il a été établi, à l’occasion des visites de contrôle de la Commission (article 18 du Règlement 1150/2000), que des manques ont été commis qui ont donné lieu à un retard des inscriptions dans la comptabilité double des moyens propres du Trésor public. Comme raisons principales, on peut citer: —  un suivi insuffisant des dossiers judiciaires par les services confrontés à un manque de juristes, de sorte que la prescription a lieu, si bien que les droits constatés ne peuvent plus être exigés; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer les droits constatés avec intérêts; —  des fautes individuelles par des problèmes de communication entre les différents services au sein de l’Administration des Douanes et Accises, si bien que les droits constatés sont portés en compte tardivement, par exemple l’enregistrement tardif des droits constatés par des déclarations globalisées; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer les intérêts sur les droits constatés; —  le renvoi tardif des exemplaires de contrôle des documents transit par les services douaniers des états membres partenaires où les droits constatés ont été portés en compte tardivement dans la Comptabilité B; cela peut mener à l’exigence par la Commission Européenne de payer des intérêts; —  une interprétation fautive de la législation communautaire “non transparente” par laquelle des droits constatés ne sont pas ou trop tard portés en compte; péenne de payer soit les droits constatés avec intérêts, soit des intérêts sur les droits constatés;

—  une interprétation contraire de la législation communautaire entre d’une part la Commission Européenne et d’autre part l’Administration des Douanes et Accises de Belgique, dans ce dossier la Cour de Justice Européenne doit rendre un jugement, pour lequel une possibilité existe que l’Administration des Douanes et Accises de Belgique soit mise dans son tort et condamnée au paiement des droits constatés, augmentés des intérêts.

Par le cavalier budgétaire présenté, une disposition a été établie qui doit autoriser les remboursements à la Commission Européenne des éventuels droits constatés et/ou des intérêts de retard avec un prélèvement à fi nancer sur le compte des droits de perception (article 86.06.08.20). Articles 14 à 18 1. Portée des articles 14 à 18 Les articles 14  à 18  reprennent les estimations ajustées des recettes en matière d’impôts régionaux et des parties attribuées des impôts conjoint et partagés à transférer par le pouvoir fédéral aux communautés et aux régions pour l’année budgétaire 2011.

Il est rappelé que les estimations initiales en la matière ont été prévues dans la loi de Finances pour l’année budgétaire 2011 du 22 décembre 2010 (Moniteur belge du 28.12.2010). À l’exception des transferts visés à l’article 18, ces transferts sont réglés par la loi spéciale du 16  janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (en abrégé: loi spéciale de fi nancement ou LSF), modifi ée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions.

Le transfert visé à l’article 18 du présent projet est réglé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (en abrégé: loi spéciale institutions bruxelloises) modifi ée dernièrement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des En exécution de l’article 53 de la loi spéciale de fi nancement, l’article 14 détermine les impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale, y compris les intérêts

et amendes sur ces impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de cette même loi. En exécution des articles 53, 35octies et 65bis de la loi spéciale de fi nancement et en exécution de l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises, les articles 15  à 18  inclus déterminent les estimations ajustées pour l’année budgétaire 2011 en matière de: 1) l’article 15: les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA et attribuées aux communautés en vertu de l’article 36 de la loi spéciale de fi nancement, ainsi que la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 2) l’article 16: les parties prélevées sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribuées aux régions en vertu de l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement, y compris l’intervention de solidarité nationale (article 48, LSF), ainsi que les moyens supplémentaires visés aux articles 35ter à 35septies relatifs aux compétences transférées aux régions depuis respectivement 1993 et 2002 et prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques; 3) l’article 17: les moyens visés à l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement, qui seront prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et attribués à la Commission communautaire fl amande et à la Commission communautaire française à partir de 2002; 4) l’article 18: les moyens visés à l’article 46bis de la loi spéciale institutions bruxelloises qui seront répartis à partir de 2002 entre les communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui satisfont à certaines conditions en matière de composition du collège des bourgmestre et échevins ou en matière de présidence du centre public d’aide sociale; ces moyens seront également prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques.

Pour l’année budgétaire 2011 l’estimation révisée du transfert de recettes destinées au fi nancement des communautés et des régions est en autre fondé sur les prévisions macro économiques du budget économique du 26 janvier 2011.

2. La composition des transferts prévus pour l’année budgétaire 2011 en matière d’impôt conjoint et partagés. Pour une année budgétaire (t) les transferts ajustés correspondent à: — le solde défi nitif du décompte de l’année budgétaire antérieure (t-1), — l’estimation ajustée de l’année budgétaire (t). Il est rappelé que le solde défi nitif de l’année (t-1) correspond à l’écart entre d’une part, la fi xation défi nitive des moyens attribués de l’année (t-1) qui est effectuée lors du contrôle budgétaire du budget de l’année suivante (t), concrètement l’élaboration du Budget des Voies et Moyens 2011 en mars 2011 et d’autre part, l’estimation ajustée qui date du contrôle budgétaire de l’année (t-1) en question, concrètement le contrôle budgétaire qui a eu lieu en février / mars 2010 (1).

3. Paramètres Eu égard de la composition des transferts de l’année budgétaire 2011, la présente justifi cation reprend les valeurs de paramètres défi nitives de l’année budgétaire 2010 et les valeurs de paramètres ajustées de l’année budgétaire 2011. Les moyens prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques visés au point 1. “Portée des articles 13 à 18”, sub 2) à 5) sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance économique réelle de l’année budgétaire en question (exprimée en taux de croissance respectivement du revenu national brut (RNB) et du produit intérieur brut (PIB) à partir de l’année budgétaire 2006).

La dotation attribuée aux communautés à partir de 2002 en compensation de la redevance radio et télévision sera indexée annuellement à partir de 2003. Les moyens en provenance des parties attribuées du produit de la TVA, visés également au point 1, “Portée des articles 5 à 9”, sub 2), sont adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et seront liés à partir de 2007 à 91 % de la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire en question.

En attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle respectivement du RNB et du PIB de l’année budgétaire en question, les moyens attribués pour une année budgétaire (t) seront estimés sur Loi du 19 mai 2010 ajustant le Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2010 (M.B. 08.06.2010) .

la base du taux estimé de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année budgétaire (t) et/ou de la croissance réelle estimée respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut de l’année budgétaire (t) tel que prévus dans le budget économique visé à l’article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994  portant des dispositions sociales et diverses. Il s’agit du budget économique qui est à la base des budgets de recettes et de dépenses du pouvoir fédéral.

Pour l’élaboration du Budget des Voies et Moyens 2011, l’autorité fédérale est partie du budget économique La présente estimation ajustée des moyens attribués pour l’année budgétaire 2011 est donc basée sur les taux d’infl ation et de croissance économique qui sont retenus au budget économique de janvier 2011 pour les années 2010 et 2011. Pour l’année budgétaire 2010, il s’agit des paramètres défi nitifs, qui sont d’ailleurs plus élevés que les valeurs probables qui avaient été appliquées aux attributions inscrites dans la Loi des Finances 2011, tant pour ce qui concerne le taux d’infl ation que le taux de croissance réelle du PIB.

Pour l’année budgétaire 2011, il s’agit des valeurs de paramètres ajustées qui sont d’ailleurs plus favorables que les attentes initiales de septembre 2010, tant pour l’infl ation que pour la croissance économique.

La base de départ de l’estimation ajustée de l’année 2011 correspond à la fi xation défi nitive des moyens attribués pour l’année budgétaire 2010. La base de départ de cette fi xation défi nitive est l’attribution défi nitive pour l’année budgétaire 2009 (telle que déterminée lors du contrôle budgétaire 2010).

Les versements ajustés que le pouvoir fédéral versera mensuellement aux communautés et aux régions en 2011 — après l’entrée en vigueur de la Loi portant le Budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2011 — seront donc déterminés par ledit solde défi nitif de l’année 2010 et l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2011.

Tableau 1 Paramètres macroéconomiques appliqués dans les attributions 2010 – 2011 Paramètres pour l'année budgétaire Parameters voor het begrotingsjaar initiële raming / estimation initiale (a) aangepaste raming (begrotingscontrole) / estimation ajustée (contrôle budgétaire) (b) vermoedelijke raming / estimation probable (c) gerealiseerd / réalisée (d) initiële raming / estimation initiale (c) aangepaste raming (begrotingscontrole / estimation ajustée (contrôle budgétaire) (d) vermoedelijke raming / estimation probable (e) gerealiseerd / réalisée (f) indicatieve raming september 2009 / estimation indicative de septembre 2009 (c) indicatieve raming februari 2010 / estimation indicative de février 2010 (d) initiële raming (Financiewet 2011) / estimation initiale (Loi de Finances) (e) aangepaste raming (begroting 2011) / estimation ajustée (budget 2011) (f) (a) Budget économique du 12.09.2008 qui était à la base du budget fédéral initial de l’année 2009. (b) Budget économique du 31.01.2009 qui était à la base du contrôle budgétaire 2009 du pouvoir fédéral. la base du budget fédéral initial de l’année 2010. (d) Budget économique du 12.02.2010 qui est à la base du contrôle budgétaire 2010 du pouvoir fédéral. (e) Budget économique du 15.09.2010 qui est à la base de la Loi de Finances 2011 du pouvoir fédéral. (f) Budget économique du 26.01.2011 qui est à la base du budget fédéral de l’année 2011. (g) Akkoord bereikt op de Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting van 01.06.2005 en bekrachtigd op het Overlegcomité federale Regering / Regeringen van gemeenschappen en gewesten van 08.06.2005.

En ce qui concerne la détermination du taux de croissance réelle du revenu national brut, pour les années 2003 – 2004 ainsi que pour la période 1999–2002, la décision du Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 22 septembre 2003 a été exécutée (voir tableau 2) (2). Cette décision implique que les révisions après le mois de mars de l’année (t+1) de la croissance réelle du revenu national brut pour l’année (t) n’auront plus d’incidence sur le calcul des moyens pour les années postérieures à (t).

Ceci permet d’éviter que des révisions, pour le passé, du paramètre de la croissance réelle, par l’Institut des Comptes Nationaux, n’aient d’infl uence sur les moyens transférés. L’application de ladite décision du Comité de Concertation aux attributions de l’année 2003, signifi e que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2003 – tel que retenu dans l’estimation ajustée de l’année 2004 après le contrôle budgétaire – a été fondé sur le taux de croissance réelle du RNB qui fi gure pour 2003 dans le budget économique du 20 février 2004, soit 1,20 %.

L’application de cette décision aux attributions de l’année 2004 implique que le décompte défi nitif (en non révisable) des moyens attribués de l’année budgétaire 2004 partait du taux de croissance réelle du revenu national brut qui est retenu pour l’année 2004 dans le budget économique du 25 février 2005, soit 1,50 %. Au sujet des taux de croissance du RNB pour les années antérieures, le Comité de Concertation a décidé le 22 septembre 2003 que pour les années budgétaires jusque 2002 incluse les taux de croissance réelle du revenu national brut, tels qu’ils étaient connus avant la publication des comptes nationaux 2002 vers la fi n du mois de septembre 2003, sont considérés comme étant défi nitifs.

Par conséquent, les taux de croissance suivants valent pour la période 1999 – 2002: Tout comme les estimations initiale, ajusté et probable de 2004 qui tenaient également compte de cette décision du Comité de Concertation.

Tableau 2 Taux de croissance réelle du RNB (a) Année budgétaire Begrotingsjaar (a) En application de la décision du Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements des communautés et régions du 22 septembre 2003. Les taux de croissance précités pour la période 1999 – 2001 ont été déterminés à base des comptes nationaux 2002 datant de mars — avril 2003 (3) et — conformément à la décision du Comité de Concertation — ils resteront d’application dans la future fi xation des moyens attribués, indépendamment d’éventuelles révisions qui pourraient découler des futures comptes nationaux.

En absence d’un budget économique au printemps 2003, le taux de croissance de l’année 2002 provient de la première estimation des comptes nationaux 2002 tels que l’Institut des Comptes nationaux les a publiés fi n mars 2003. Ceci est conforme à la décision du Comité de Concertation qui exclu toute révision intervenant après le mois de mars de l’année (t+1). Ces décisions du Comité de Concertation nécessitent une adaptation profonde de la Convention qui a été conclue en 1995 entre le pouvoir fédéral et les communautés et régions en matière de fi xation du taux de la croissance économique réelle dans le cadre Ces taux de croissance 1999 – 2001 ont également été publiés dans les Comptes Nationaux 2001 de septembre – octobre 2002.

de l’exécution de la loi spéciale de fi nancement (4). Le projet de Convention adaptée a déjà fait l’objet d’une première concertation lors de Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Entretemps, un accord est intervenu à la Conférence interministérielle du 1er juin 2005 au sujet du remplacement du RNB par le PIB à partir de l’année budgétaire 2006. Cet accord a été confi rmé par le Comité de Concertation Gouvernement fédéral / Gouvernements de communautés et de régions qui s’est réuni le 8 juin 2005.

Le texte adapté de la Convention qui prend en compte les décisions précitées ainsi que l’insertion du PIB a été approuvé à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 25 octobre 2005 et a ensuite été confi rmé par le Comité de Concertation du 26 octobre 2005. En outre ce qui précède, on remarquera qu’en se fondant sur les taux de croissance économique réelle retenus dans le présent projet, les parties de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées aux communautés et régions pour l’année budgétaire 2005 (hors solde t-1) ont dû être recalculées sur la base d’une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours des années budgétaires 1993 à 2005 incluse (fi let de sécurité en matière de croissance économique minimale).

En effet, la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle du produit national brut – le revenu national brut à partir de 1999 – au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure aux minimum de 2 p.c. qui est prévu dans la loi spéciale. Taux de croissance réelle du PNB/RNB In  % -0,49 2,77 2,68 1,47 3,12 2,80 1993  – 1998: taux de croissance réelle du produit national brut, 1999 – 2004: taux de croissance réelle du revenu national brut.

Les autres paramètres servant à déterminer soit le montant de la partie attribuée de l’impôt des personnes physiques et de la TVA, soit leur répartition entre les régions et les communautés, fi gurent ci-après: La Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995. Cette Convention a déjà fait l’objet d’une première adaptation en 1999 afi n de prendre en compte le passage de la notion “produit national brut” à la nouvelle notion “revenu national brut”.

Ce passage à la nouvelle notion découlait de l’introduction du nouveau “Système des Comptes nationaux” (SEC95) sur base desquels les comptes nationaux doivent obligatoirement être établis à partir d’avril 1999 conformément au règlement n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996. Cette modifi cation de la Convention a été approuvée à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999.

Autres paramètres appliqués dans les attributions 2010 –2011 Recettes en matière d’impôt personnes physiques exercice d’imposition 2008 (art. 7, § 2, LSF): situation au 30.06.2009  (après échéance du délai d’imposition visée à l’article 359, Code des Impôts sur le revenu 1992) - source: SPF Finances, Impôts et Recouvrement. Population de la Belgique - source: INS – SPF Affaires économiques (Publication: Population totale au 01.01.2008) Habitants de moins de 18 ans - source: Registre national, SPF Affaires intérieures Nombre d’élèves - source: Rapport approuvé en Assemblée générale de la Cour des Comptes respectivement le 30 septembre 2009 et le 6 octobre 2010 (sauf en ce qui concerne la Communauté germanophone).

Nombre d’élèves en Communauté germanophone pour l’année scolaire 2001-2002, tel qu’ approuvé en Assemblé générale de la Cour des Comptes le 15 décembre 2004. Population de la Belgique au 01.01.2009  - source: INS – SPF Affaires économiques (estimation provisoire par l’INS en octobre 2010, en attendant le chiffre défi nitif de la population) source: INS – SPF Affaires économiques (chiffre de population défi nitif)

4. Impôts régionaux, y compris les intérêts et amendes L’article 14 du présent projet détermine l’estimation ajustée des impôts régionaux pour l’année budgétaire 2011, y compris les intérêts et amendes, perçus par le pouvoir fédéral et versés à chaque région en fonction des critères de localisation fi xés dans la loi spéciale de fi nancement. Le présent document reprend également les estimations initiales qui ont été retenues dans la Loi des Finances pour l’année budgétaire 2011.

A partir du 1er janvier 2002 le nombre d’impôts régionaux a été étendu sensiblement suite à réforme du système de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions. Les impôts nouvellement régionalisés sont: — les droits d’enregistrement sur la constitution d’une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique  — les droits d’enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues

aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s’il n’y a pas indivision ; — les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles; — la taxe de mise en circulation; — l’euro vignette — la redevance radio et télévision Les impôts régionaux dont jadis le produit n’était pas du tout transféré aux régions (notamment la taxe de circulation sur les véhicules automobiles) ou ne l’était que partiellement (les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique: à 41,408 %) sont régionalisés intégralement à partir du 1er janvier 2002.

La redevance radio et télévision est transformée d’impôt communautaire en impôt régional à partir de 2002. A partir de l’année 2002 les régions sont compétentes pour modifi er le taux d’imposition, la base d’imposable ainsi que les exonérations de tous les impôts régionaux, tant les nouveaux que les impôts existants. L’exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d’un accord de coopération pour ce qui concerne les impôts régionaux qui peuvent induire un risque de migration fi scale et de délocalisation (5).

En ce qui concerne le précompte immobilier, la fi xation du revenu cadastral fédéral reste de la compétence de l’autorité fédérale. Les écotaxes relèvent à nouveau de la compétence fédérale à partir de l’année 2002. Les impôts régionaux sont transférés à chaque région sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement. Au tableau 4 fi gurent les prévisions respectivement initiales et ajustées pour l’année budgétaire 2011 en matière d’impôts régionaux.

Les recettes totales tout comme la répartition régionale sont reprises à titre purement indicatif. Aussi longtemps que l’État assure le service de ces impôts, le produit réel est en effet versé à l’institution régionale compétente à la fi n du mois qui suit le mois au cours duquel il a été perçu par le Ministère des Finances fédéral. Ce tableau 4 (et tableau 5) se limite cependant aux impôts régionaux dont le service est assuré par l’État.

L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la région n’en dispose autrement, l’État assurera au moins jusqu’en 2003 inclus le service de l’impôt régional, gratuitement et dans le respect des règles de procédure qu’il fi xe. Le gouvernement de la région concerné doit notifi er cette décision au pouvoir fédéral au moins deux Un commentaire plus détaillé est repris dans l'annexe à l'Exposé général 2002.

ans à l’avance. Les régions ne peuvent donc assurer elles-mêmes le service des impôts régionaux qu’à partir du 1er janvier 2004 au plus tôt. Ledit préavis a été évoqué par la Région wallonne fi n 2007 pour ce qui concerne le groupe d’impôts de divertissement (taxe sur les jeux et paris, taxe sur les appareils automatiques de divertissement et la taxe d’ouverture de débits de boissons fermentées) en vue d’en assurer le service d’impôt à partir de l’année 2009.

La Région wallonne est revenue sur sa décision fi n 2008 et la reprise du service a été remise à janvier 2010. À partir de l’année 2010  la Région wallonne a effectivement repris le service de ces impôts, par conséquent le produit des impôts visés ne fi gure plus encore au tableau 4. Le tableau 4 (et le tableau 5) tient également compte de la décision du Gouvernement fl amand de reprendre le service de l’impôt à partir du 1er janvier 2011 pour le groupe des taxes de circulation (art.

3, 10° à 12° inclu, LSF: la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l’eurovignette). Compte tenu des décisions prises dans le passé, deux exceptions aux reprises de services prévues à l’article 5, § 3, LSF prévalent: 1) la redevance radio et télévision: les communautés ont décidé à partir de 1997 de percevoir elles-mêmes la redevance radio et télévision, qui était une taxe communautaire jusqu’en 2001 inclus.

L’article 5, § 3 de la LSF stipule que, à moins que la région n’en dispose autrement, les communautés assurent gratuitement, dans le respect des règles de procédure fi xées par l’État, le service de la redevance radio et télévision pour compte de et en concertation avec les régions. 2) le précompte immobilier localisé dans la Région fl amande: la Région fl amande a décidé dès l’exercice d’imposition 1999 d’assurer elle-même le service du précompte immobilier.

En vertu de l’article 5, § 3 de la LSF, cette Région assure donc au moins jusqu’au 31 décembre 2003 inclus le service de cet impôt. La Région a continué à assurer le service du précompte immobilier en 2010, aucune modifi cation a été annoncée pour l’année 2011 (6). Aux tableaux 4 et 5 il est tenu compte dans les estimations initiales et ajustées de l’année 2011 du fait que le produit de la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d’un dispositif au LPG n’est plus La rédaction du texte a été clôturé le 31 mars 2011.

versés aux régions à partir du 1er janvier 2010. Jusqu’en 2009 incluse ce versement s’effectuait avec le produit de la taxe de circulation. Selon l’enquête qui a été effectuée en 2009 dans le cadre de la préparation de la reprise du service des impôts régionaux, telle que demandée par la Région fl amande pour les impôts visés à l’article 3, 10° à 12° inclus, LSF, la taxe de circulation complémentaire ne fait pas partie des impôts régionaux visés à l’article 3, LSF.

Cette problématique a été discutée au Comité de concertation du 3 mars 2010. Le Comité de concertation a chargé un groupe de travail interfédéral, composé des représentants des ministres des Finances du Gouvernement fédéral et des Gouvernements régionaux d’analyser la problématique tant sur le plan juridique que budgétaire. Cette question n’ était pas encore tranchée lors de la rédaction du présent texte (7).

Tableau 4 Impôts régionaux – Estimation ajustée 2011 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (x 1.000 EUR) gewestelijke belastingen artikel BFW impôts régionaux article LSF 2011 Init. 2011 BC/CB Belasting op de spelen en weddenschappen - Taxe sur les jeux et

Art. 3, 1°

55.171 52.392 paris (a) 100,0% Belasting op de automatische ontspanningstoestellen - Taxes sur

Art. 3, 2°

40.122 37.531 les appareils automatiques de divertissement (a) Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken - Taxe d'ouver-

Art. 3, 3°

ture de débits de boissons fermentées (a) Successierecht en het recht van overgang bij overlijden - Droits de

Art. 3, 4°

1.945.555 1.990.047 succession et de mutation par décès Onroerende voorheffing - Précompte immobilier

Art. 3, 5°

51.091 49.949 Registratierecht op de overdracht ten bezwarende titel van onroerende

Art. 3, 6°

2.887.003 2.992.063 goederen - Droit d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles Registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in België

Art. 3, 7°, a)

263.897 262.449 gelegen onroerend goed - Droit d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique Registratierecht op de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in België gelegen onroerende goederen, ...- Droit d'enregistrement sur les

Art. 3, 7°, b)

62.400 62.690 partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, … Registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen - Droit

Art. 3, 8°

326.886 352.956 d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles Verkeersbelasting - Taxe de circulation (e)

Art. 3, 10°

1.489.953 552.707 Belasting op de inverkeerstelling - Taxe de mise en circulation

Art. 3, 11°

374.189 156.210 Eurovignet - Eurovignette

Art. 3, 12°

165.484 65.600 Totaal - Total 7.661.751 6.574.595 Totale opbrengst Produit total

Le service des impôts régionaux visés à l’article 3, 1°, 2° en 3°, LSF a été repris par la Région wallonne à partir de janvier 2010 (en vertu de la possibilité offerte par l’ art. 5, § 3, LSF). Impôts régionaux hors la redevance radio - télévision dont le service est assuré soit par les communautés (au plus tard jusqu’au 31.12.2004) soit par les régions (art. 5, §§ 3 en 3bis, LSF). La Région flamande assure elle-même le service du précompte immobilier à partir de l’exercice d’imposition 1999.

Les recettes résiduelles (ou remboursements) ne se rapportent dès lors qu’aux exercices d’imposition 1998 et antérieures. Droits d’enregistrement sur les opérations visées à l’article 3, 7°, b) de la loi spéciale de fi nancement. A partir de l’année 2002 le tarif de la taxe d’ouverture a été réduit à zéro en Région fl amande et en Région de Bruxelles-Capitale. En Région wallonne le tarif zéro est d’application à partir de l’année 2008.

Hors la taxe de circulation complémentaire sur les véhicules équipés d’un dispositif au LPG. 3, 10°, 11° et 12°, LSF a été repris par la Région fl amande à partir de janvier 2011 (en vertu de la possibilité offerte Au tableau 5 fi gure pour l’année 2011 l’estimation respectivement initiale et ajustée des intérets et amendes fi scales sur les impôts régionaux visés à l’article 4, § 5 de la loi spéciale de fi nancement L’attribution des intérêts et amendes est règlé par l’arrêté royal du 3 février 2002 (8).

Par analogie aux impôts régionaux, ces intérêts et amendes sont transférés aux régions sur base des critères de localisation qui sont déterminés à l’article 5, § 2 de la loi spéciale de fi nancement. Moniteur belge du 12 février 2002.

Tableau 5 Intérêts et amendes sur les impôts régionaux – Estimation ajustée 2011 (a)(b)(c) Reprise du service de l’impôt par la Région Wallonne à partir du 01.01.2010 pour les taxes visées à l’article 3, 1° à 3° inclu, LSF. fl amande à partir du 01.01.2011 pour les taxes visées à l’article 3, 10° à 12° inclu, LSF. 5. Impôts partagés - communautés Dans l’estimation des attributions en matière d’impôts partagés, il a été tenu compte des modifi cations apportées à la loi spéciale de fi nancement par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions.

Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure

2010 & 2011

interesten en boeten

  • art. 4, § 5, BFW

BC/CB gewestelijke belastingen bedoeld in art. 3

1° tot 3°, 5° en 10° tot 12°, BFW - impôts

régionaux visés à l'art. 3, 1° à 3°, 5° et 17 031 11 135 10° à 12°, LSF (a) (b) (c)

  • interesten - intérêts
  • boeten - amendes

4, 6° tot 8°, BFW - impôts régionaux visés 34 311 34 959 à l'art. 3, 4°, 6° tot 8°, LSF

22 876 23 524

11 435

51 342 46 094

23 817 24 465

27 525 21 629

dans les annexes à l’Exposé général 2002 (9). Le présent document se limite aux lignes de force de la réforme. L’article 15 du présent projet reprend: — pour l’année budgétaire 2010: le solde défi nitif du décompte des parts attribuées de produit d’impôts aux profi t des communautés; — pour l’année budgétaire 2011: l’estimation ajustée des parts attribuées de produit d’impôts au profi t des communautés, soit: 1) les parties du produit de la TVA qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 2) les parties du produit de l’impôt des personnes physiques qui sont attribuées à la Communauté fl amande et à la Communauté française; 3) la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision, qui est octroyée à toutes les communautés - cette dotation est prélevée sur le produit de l’impôt des personnes physiques.

Les principales modifi cations apportées au système de fi nancement des communautés à partir de l’année budgétaire 2002 peuvent être résumées comme suit: 1) Le refi nancement des communautés est réalisé par une augmentation progressive des parties attribuées du produit de la TVA à partir de l’année budgétaire 2002. A partir de l’année budgétaire 2002, les attributions sont augmentées de montants fi xés de manière forfaitaire.

A partir de l’année budgétaire 2007, une liaison annuelle à l’évolution du bien-être économique sera appliquée. 2) L’adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi que la correction au moyen du facteur de (dé)natalité restent d’application. 3) Les moyens supplémentaires forfaitaires s’élèvent à: (EUR) 2002: 198.314.819,82 2003: 148.736.114,86 2004: 2005: 371.840.287,16 2006: 123.946.762,39 2007 - 2011: 24.789.352,48 Belgique, 29 octobre 2001, séance 2000-2001.

Ces moyens supplémentaires sont cumulés chaque année, indexés et multipliés par le facteur de (dé)natalité, sauf pour l’année de leur attribution. Le montant des moyens supplémentaires n’est pas adapté au facteur de (dé)natalité pour l’année de leur attribution. À partir de l’année budgétaire 2007, les moyens prélevés sur le produit de la TVA sont adaptés, outre l’indice, à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB en remplacement du RNB à partir de l’année budgétaire 2006).

Les moyens supplémentaires issus des augmentations forfaitaires et, à partir de 2007, ceux issus également de la liaison à la croissance économique, sont répartis proportionnellement entre la Communauté fl amande et la Communauté française sur la base de la clé de répartition de l’impôt des personnes physiques, à savoir les recettes de l’impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté (10).

À partir de l’année budgétaire 2012, cette clé de répartition de l’impôt des personnes physiques sera appliquée à la totalité des moyens supplémentaires. Dans la période intermédiaire, un système de transition sera appliqué, où la clé de répartition de la TVA perdra progressivement de son importance. Cette clé de répartition de la TVA correspond à la répartition en fonction du nombre d’élèves de chaque communauté, fi xé conformément aux critères visés à l’article 39, § 2 de la loi spéciale de fi nancement.

Part des moyens supplém selon la clé I — ( %) Deel van bijkomende mid volgens verdeelsle 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012 en volgende: 4) A partir de l’année budgétaire 2002, il sera attribué annuellement aux communautés une dotation pour compenser la perte de revenu due à la régionalisation de la redevance radio et télévision. La transformation de la Recettes de l'IPP localisées dans chaque communauté selon la défi nition reprise à l'article 44 de la loi spéciale de fi nancement.

redevance radio et télévision d’un impôt communautaire en un impôt régional reste donc pour les communautés une opération neutre du point de vue budgétaire. A partir de l’année budgétaire 2003 le montant de base de la dotation sera adaptée chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation. 5) En attendant la fi xation défi nitive du taux d’infl ation et de la croissance réelle du revenu national brut pour une année budgétaire donnée, il sera tenu compte, à partir du 1er janvier 2002, dans l’estimation des attributions, des estimations pour l’année budgétaire concernée retenues au budget économique établi en vue de la confection du budget fédéral.

5.1. Partie du produit de la TVA attribuée aux communautés La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions modifi e en profondeur sur ce point la loi spéciale de fi nancement à partir de l’année budgétaire 2002. Les moyens supplémentaires pour le refi nancement des communautés sont en effet prélevés dorénavant sur le produit de la TVA.

Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans l’Exposé général 2002. Le présent document se limite à leur impact sur l’année budgétaire 2011. Les articles 38 à 41 de la loi spéciale de fi nancement déterminent la fi xation de la partie du produit de la TVA attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française. Les montants de base fi xés par communauté, tels qu’ils sont visés à l’article 38, § 1er de la loi spéciale de fi nancement, sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et multipliés par le facteur de (dé)natalité.

Les montants indexés sont multipliés chaque année par le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement. Le facteur d’adaptation correspond à la valeur maximale du facteur de (dé)natalité calculé pour chacune des communautés Ce facteur refl ète (à 80 %) l’évolution du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans, mesurée sur la base de l’évolution entre la situation au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t) et la situation au 30 juin de l’année de référence 1988.

La valeur la plus élevée étant retenue, c’est le taux de dénatalité le plus faible ou le taux de natalité le plus élevé qui est déterminant pour les attributions totales à prélever sur le produit de la TVA.

En 2000 un règlement a été élaboré pour mesurer annuellement le nombre d’habitants de moins de 18 ans en fonction de la situation au 30 juin de l’année précédant l’année budgétaire (11). Dans ce règlement il est tenu compte de l’augmentation progressive par étapes du nombre d’habitants à un moment déterminé ainsi que du calendrier des estimations budgétaires et de la détermination des moyens défi nitifs pour une année budgétaire donnée.

Les lignes de force de cette nouvelle règle peuvent être résumées comme suit: — le point de départ est le principe de cohérence et de comparabilité des statistiques entre d’une part le moment de référence, à savoir la situation au 30 juin 1988 et d’autre part la situation à mesurer annuellement au 30 juin de l’année (t-1) précédant l’année budgétaire (t). — pour l’année de base 1988, à savoir la situation au 30 juin 1988, les chiffres observés en juin 1990 ont été retenus (observation en phase maximale)(voir tableau ci-dessous); — pour mesurer la situation au 30 juin (t-1), qui est déterminante pour la fixation des attributions pour l’année budgétaire (t), les observations suivantes ont été retenues: — estimation initiale: observation 31 août (t-1) — estimation ajustée

contrôle budgétaire: observation 1er février (t) — fi xation défi nitive et

décompte: observation 1er février (t+1)

(observation en phase

maximale) La fi xation défi nitive des attributions de l’année budgétaire 2010 et l’estimation ajustée des attributions de l’année budgétaire 2011 sont basées sur les observations réalisées début février 2011 en ce qui concerne respectivement la situation du nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans au 30 juin 2009 et au 30 juin 2010. Ces données fi gurent dans le tableau ci-dessous. Pour l’année budgétaire 2010 il s’agit de la dernière observation qui est défi nitive.

Pour l’année budgétaire 2011 il s’agit de la deuxième observation intermédiaire dans une série de quatre au total dont la dernière représentera l’observation défi nitive qui sera opérée en février 2012. Ce nouveau règlement a été élaboré en concertation avec les communautés lors de la préparation du budget initial de l’année 2000 et a ensuite été approuvé à la Conférence interministérielle Finances Budget du 5 octobre 1999.

Tableau 6 Nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans pour les années budgétaires 2010 et 2011 Tabel 6 Aantal inwoners jonger dan 18 jaar voor de begrotingsjaren 2010 en 2011 Aantal inwoners jonger dan 18 jaar - Nombre d'habitant âgés de moins de 18 ans

Initiële raming Aangepaste raming Vermoedelijke raming Definitieve vaststelling

Basisjaar 1988 toegewezen middelen

Art. 38, § 4

toestand 30.06.1988 toestand 30.06.2009 toestand 30.06.2010 BFW - LSF (waarneming

juni 1990) 31 augustus 2009) 1 februari 2010) 31 augustus 2010) 1 februari 2011)

Estimation initiale Estimation ajustée Estimation probable Fixation définitieve

Année de base 1988 des moyens attribués

de l'année 2010 de l'année 2011

situation au

Le facteur d’adaptation visé à l’article 38, § 4 de la loi spéciale de fi nancement correspond à la valeur maximale du facteur fi xé pour les deux communautés. La fi xation se déroule comme suit: Tableau 7 Calcul de facteur de (dé)natalité pour les années budgétaires 2010 et 2011 Calcul du facteur d’adaptation sur base de montants non-arrondis Le facteur d’adaptation ou de (dé)natalité (maximale) est de nouveau supérieure à l’unité.

La tendance positive de la natalité qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale de fi nancement (1989), était constatée une première fois pour l’année budgétaire 2001 est donc poursuivi. Le nombre d’habitants âgés de moins de 18 ans dans la Communauté française (évolution à 80 %), constaté sur base de la situation au 30 juin 2009 et au 30 juin 2010, a donc augmenté par rapport à l’année de référence 1988 et son niveau est supérieure respectivement de 3,1 % (chiffre défi nitif) et 3,4 % (chiffre provisoire) à l’année de référence 1988.

Après indexation et multiplication par le facteur d’adaptation précité, les montants obtenus pour chacune des communautés sont additionnés chaque année. La clé de répartition appliquée à l’ensemble de ces attributions a été adaptée dès l’année 2000 à la répartition du nombre d’élèves sur la base de critères Berekening (de)nataliteitsfactor - - (a) initial - initieel ajusté - aangepast ajusté - ver Communauté fl amande Vlaamse Gemeenschap: 1.270.804 + (38.352 x 20%) 1.272.316 + (36.840 x 20%) 1.273.745 + (35 1 309 156 facteur d' adaptation - aanpassingsfactor: 97,656383% 97,748803% 97,836090% Communauté française Franse Gemeenschap: 922.669 - (31.724 x 20%) 923.734 - (32.789 x 20%) 924.797 - (33.8 890 945 facteur d' adaptation aanpassingsfactor 102,848571% 102,944164% 103,039667%

objectifs fi xés par la loi (12). Ces critères ont été fi xés par la loi du 23 mai 2000 (13)(14). Ils peuvent être résumés comme suit: — le nombre des écoliers soumis à l’obligation scolaire (de 6 à 17 ans) régulièrement inscrits dans l’enseignement primaire et secondaire, y compris l’enseignement à programme restreint, dans une institution créée ou subsidiée par la communauté concernée; — les élèves faisant l’objet de ramassages scolaires concurrentiels sont exclus du comptage; — le calcul annuel du nombre d’élèves doit traduire la situation à une date située dans la période allant du 15 janvier jusqu’au 1er février inclus de l’année budgétaire (t).

La clé de répartition pour l’année budgétaire 2010 a été fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2009 – 2010 dans la période du 15 janvier au 1er février 2010, telle qu’approuvée par l’Assemblée générale de la Cour des Comptes qui s’est réunie le 6 octobre 2010. La clé de répartition pour l’année budgétaire 2011 sera fi xée sur la base de la situation du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2010  – 2011  dans la période du 15 janvier au 1er février 2011.

En attendant les résultats de ce comptage – attendu pour septembre / octobre 2011 - la clé de répartition fi xée pour l’année budgétaire 2010 est également appliquée, à titre provisoire, à l’estimation initiale de l’année budgétaire 2011. En raison de la difficulté que représente l'application rétroactive des nouveaux critères objectifs pour la fi xation de la clé de répartition (voir décision du Comité de concertation du 1 décembre 1999), il a été décidé, en concertation avec les gouvernements des Communautés, de maintenir pour l'année budgétaire 1999, la clé de répartition visée à l'article 39, § 2 de la loi spéciale de fi nancement (soit 57,55 % pour la Communauté fl amande et 42,45 % pour la Communauté française).

Loi du 23 mai 2000 fi xant les critères visés à l'article 39, § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des communautés et des régions (M.B. du 30 mai 2000). Un commentaire plus détaillé est repris dans la note explicative accompagnant le budget des Voies et Moyens 2001.

Tableau 8 Nombre d’élèves année scolaire 2008 – 2009 et 2009 - 2010 Source: Cour des Comptes (Assemblée générale du 06.10.2010). Les moyens forfaitaires supplémentaires qui sont en plus attribués aux communautés pour les années budgétaires 2010 et 2011 dans le cadre du refi nancement s’élèvent à 24.789.352,48 EUR (ou 1 milliard BEF). Ce montant est égale au supplément accordé pour les années budgétaires 2007 et 2008.

Comparé aux années précédentes, ceci représente une diminution sensible des moyens forfaitaires supplémentaires: pour l’année 2006 ces moyens s’élevaient encore à 123.946.762,39 EUR (ou 5 milliards BEF) et pour l’année 2005 à 371.840.287,16 EUR (ou 15 milliards BEF) (article 38, § 3bis de la loi spéciale de fi nancement). La diminution des moyens supplémentaires forfaitaires est plus que compensée par les moyens supplémentaires qui découlent de la liaison à la croissance économique.

A partir de l’année budgétaire 2007 les moyens attribués qui sont prélevés sur le produit de la TVA sont annuellement – à part une indexation – adaptés à 91 % de la croissance réelle du PIB. Conformément à l’article 38, § 5, premier alinéa, le montant de 24,8 millions EUR n’est pas soumis à la correction de (dé)natalité. Ces moyens supplémentaires pour l’année 2010 et 2011 doivent être cumulés avec les moyens supplémentaires de l’année précédente après indexation et adaptation à l’évolution de (dé)natalité de ces derniers.

Au total les moyens supplémentaires pour les années 2010 et 2011 ne se limitent pas à la cumulation précitée des moyens forfaitaires supplémentaires, mais ils proviennent également de la liaison de la masse de TVA à 91 % de la croissance économique. Nombre d'élèves Aantal leerlingen probable / vermoedelijk initial / année scolaire - schooljaar 2009 - 20 Période - periode: 15.01.2010 - 01.02.2010 Vlaamse Gemeenschap 813 045 56,697382% Franse Gemeenschap 620 963 43,302618% Totaal 2 gemeenschappen Total 2 communautés 1 434 008 100,000000%

Ainsi, sur base de l’estimation probable, les moyens supplémentaires pour l’année budgétaire 2010 (hors solde t-1) qui sont à répartir entre la Communauté fl amande et la Communauté française s’élèvent à 1,57 milliard EUR. Pour l’année budgétaire 2011, les moyens supplémentaires totales s’élèvent à 1,84 milliard EUR selon l’estimation initiale (15). La répartition de ce montant entre la Communauté fl amande et la Communauté française se fait comme suit: — pour l’année budgétaire 2010 à concurrence de 20 % selon la clé TVA et à concurrence de 80 % selon la clé IPP; — pour l’année budgétaire 2011 à concurrence de 10 % selon la clé TVA et à concurrence de 90 % selon En attendant la fi xation défi nitive de ces clés pour l’année budgétaire 2011 (16), il est fait référence à celles de l’année budgétaire 2010: — clé TVA: basée sur le comptage du nombre d’élèves pour l’année scolaire 2009 – 2010 dans la période du 15.01.2010 au 01.02.2010; — clé IPP: basée sur les résultats de l’exercice d’imposition 2009 (recettes IPP telles que visées aux articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).

Les clés de répartition et respectivement l’estimation probable et l’estimation initiale des moyens supplémentaires cumulés qui y correspondent pour les années budgétaires 2010  et 2011, conformément à l’article 40ter de la loi spéciale de fi nancement, s’élèvent dès lors à (hors solde t-1): Sans tenir compte du solde de décompte de l’année précédente. Notamment l’exercice d’imposition 2009 pour ce qui concerne la clé IPP et l’année scolaire 2009 -2010 pour ce qui concerne la clé TVA.

Tableau 9 Verdeelsleutels bijkomende middelen 2010 - 2011 (excl. saldo t-1) – (EUR) Ces montants relatifs aux moyens supplémentaires sont inclus dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’ année budgétaires 2011 qui fi gurent, pour chacune des communautés, à l’article 15  du présent projet de loi. Le montant ajusté qui sera prélevé en 2011 sur le produit de la TVA est détaillé dans le tableau ci-dessous. Tableau 10 Estimation ajustée 2011 - Parties attribuées TVA Gecumuleerde bijkomende middelen -

Art. 40ter, BF

clés de répartition moyens supplé bijkomende m verdeelsleutels Communauté fl amande - Vlaamse Gemeenschap: 995 727 669,04 clé IPP - sleutel PB 65,130632% 817 552 530,42 clé TVA (élèves) - sleutel BTW (leerlingen) 56,777560% 178 175 138,63 Communauté française - Franse Gemeenschap: 573 335 356,58 34,869368% 437 697 890,08 43,222440% 135 637 466,50 Total - Totaal : 1 569 063 025,62 1 255 250 420,50 313 812 605,12 parts attribuées TVA article LS toegewezen gedeelten BTW artikel BF defi nitief afrekeningsaldo 2010 -

Art. 54, §

solde de décompte défi nitif 2010 derde lid - ali w.o. herfi nanciering - dont refi nancement

Art. 40te

voorafneming op BTW volgens aangepaste raming 2011 -

Art. 53, 2° &

prélèvement sur la TVA selon l'estimation ajustée 2011 aangepast bedrag van de voorafneming op BTW in 2011 -

Art. 53, 2

montant ajusté qui est prélevé sur la TVA en 2011

5.2. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée aux communautés La fi xation de la partie du produit de l’impôt des personnes physiques attribuée à la Communauté fl amande et à la Communauté française se fait à partir de l’année budgétaire 2000 selon le régime défi nitif visé à l’article 47 de la LSF. fi scales des régions n’a pas apporté de modifi cations profondes au régime défi nitif.

Dans le régime défi nitif, la fi xation des moyens attribués pour l’année budgétaire 2000 - et pour chacune des années budgétaires suivantes - s’effectuera sur la base des moyens par communauté de l’année budgétaire précédente. La fi xation défi nitive de l’année budgétaire 2010 est donc basée sur les attributions défi nitives de l’année budgétaire 2009. L’estimation ajustée de l’année budgétaire 2011 part des attributions défi nitives de l’année budgétaire 2010.

Les moyens par communauté de l’année budgétaire précédente sont adaptés chaque année au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du RNB, de la manière expliquée ci-avant (voir point 3. “Paramètres”). Ces moyens par communauté liés intégralement à la croissance (17) sont exprimés, pour les deux communautés réunies, en pour cent des recettes totales de l’impôt des personnes physiques localisées dans les deux communautés.

Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des communautés de l’impôt des personnes physiques (18) pour obtenir les moyens attribués par communauté (ce critère de répartition est appelé également le principe du “juste retour”) . En ce qui concerne la liaison à la croissance économique pour l’année budgétaire 2005, il a été tenu compte du fi let de sécurité prévu par l’article 47, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une révision des Pour l’année budgétaire 2005 il s’agit du montant recalculé, lequel, en application de l'article 47, § 2bis de la loi spéciale de fi nancement, tient compte d'une croissance réelle uniforme de 2 % au long des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.

L'impôt des personnes physique localisé respectivement dans la Communauté fl amande et dans la Communauté française est formé par les produits respectifs de l'IPP dans la région linguistique néerlandophone et francophone, majoré de 20 % et 80 % respectivement du produit de l'IPP localisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le critère de localisation correspond à l'endroit ou le contribuable a élu domicile (articles 7 et 44 de la loi spéciale de fi nancement).

moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 % au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c.. Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. “Paramètres”). De ce fait, la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux communautés pour l’année budgétaire 2005  a été recalculée.

L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 47, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement – à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. – il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 11.986.714,21 EUR.

Afi n d’obtenir les moyens exacts par communauté, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des communautés. Pour toutes les années budgétaires ultérieures, et donc également pour la fi xation défi nitive des attributions des années budgétaires 2006 à 2010 et l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2011, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant.

Les moyens déterminés de la façon expliquée ciavant qui seront prélevés en 2011 sur le produit de l’impôt des personnes physiques conformément à l’article 47 de la loi spéciale de fi nancement, sont estimés à (hors solde t-1): Communauté fl amande – Vlaamse Gemeenschap Communauté Française – Franse Gemeenschap Total – Totaal Le détail du montant ajusté qui sera prélevé en 2011 sur le produit de l’IPP (hors la dotation compensatoire de la redevance radio télévision) est repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 11 Estimation ajustée 2011 - Parties attribuées IPP Ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2011 qui est reprise, par communauté, à l’article 15 du présent projet. 5.3. Dotation compensatoire de la redevance radio et télévision La dotation octroyée annuellement à chacune des communautés correspond pour l’année 2002 au montant de base visé à l’article 47bis de la loi spéciale de fi nancement.

Ce montant de base est fi xé, par communauté, comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans chacune des communautés, exprimée en prix de 2002. Le montant de base de la dotation qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en concertation avec les communautés et les régions et il est fondé sur les données relatives aux recettes nettes (soit les recettes brutes moins les frais de perception) qui ont été apportées par les trois communautés et qui emportent leur approbation.

Il s’agit notamment de: — la Convention du 23 mai 2002 conclue entre la Communauté française et la Région wallonne; — la Convention du 18 juillet 2002 conclue entre la Communauté germanophone et la Région wallonne; — les informations fournies par la Communauté parts attribuées IPP (hors art. 47bis, LSF) toegewezen gedeelten PB (excl. art. 47bis, BFW)

Art. 54, § 1

derde lid - alinéa 3 voorafneming op PB volgens aangepaste raming 2011 -

Art. 53, 2°

& 47 prélèvement sur l'IPP selon l'estimation ajustée 2011 aangepast bedrag van de voorafneming op PB in 2011 - Art. 53, 2° montant ajusté qui est prélevé sur l'IPP en 2011

Le montant de base 2002 de la dotation accordée en compensation de la redevance radio télévision a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004. Tableau 12 Produit net de la redevance radio-télévision 1999 – 2001 (EUR) Le montant de base 2002 s’obtient en convertant les données ci-dessus, par communauté, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001.

La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après: — 2000: 2,55 % — 2001: 2,47 % — 2002: 1,64 % produit net redevance radio-télévision netto-opbrengst kijk- en luistergeld

Art. 47bis, BFW / LSF

Expr recettes brutes - bruto-ontvangsten 445 664 176 450 947 461 462 253 539 frais de perception - inningskosten 13 684 135 14 105 353 14 464 306 recettes nettes - netto-ontvangsten 431 980 041 436 842 108 447 789 233

Tableau 13 Montant de base 2002 redevance radio-télévision 1999 - 2001 (EUR) Afi n d’obtenir la fi xation défi nitive de l’année budgétaire 2010 et l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2011, telle que reprise au tableau suivant, ce montant de base a été adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation des années 2003 à 2010 incluse et aux prévisions en la matière pour l’ année budgétaire 2011 (voir tableau 1).

Tableau 14 Dotation compensatoire redevance radio-télévision (x 1.000 EUR) Ces montants sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques et ils sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2011 qui est reprise, par communauté, à l’article 15 du présent projet de loi. 461 382 097 454 973 274 455 132 976 Montant de base 2002 de la dotation compensatoire - Basisbedrag 2002 van compenserende dotatie 457 162 782 Dotation compensatoire prélevée sur l' IPP Compenserende dotatie voorafgenomen op PB solde de décompte défi nitif 2010 - defi nitief afrekeningsaldo 2010

Art. 54, § 1,

prélèvement sur l’IPP selon l’estimation ajustée voorafneming op PB volgens aangepaste raming 2011 -

Art. 47bis

montant ajusté qui est prélevé sur l’IPP en aangepast bedrag van de voorafneming op PB in 2011 & 47bis

5.4. Moyens transférés aux communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques Le tableau ci-dessous donne un aperçu du montant ajusté qui sera prélevé en 2011 sur le produit de l’impôt des personnes physiques. Tableau 15 Estimation ajustée 2011 - Prélèvements communautés sur l’IPP (x 1.000 EUR) Comme indiqué ci-avant, ces montants sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2011 qui est reprise, par communauté, à l’article 15 du présent projet de loi.

5.5. Moyens totaux des communautés prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques ajusté qui sera prélevé en 2011 sur le produit de la TVA et de l’impôt des personnes physiques. Prélèvements sur l' IPP (y compris art. 47bis, LSF) – Voorafnemingen op de PB (incl. art. 47bis, BFW) Communa Vlaamse G derde lid - alinéa 3 voorafneming op PB volgens aangepaste raming 2011 - prélèvement sur l'IPP selon l'estimation ajustée 2011

Art. 53 & 36, 2° en 3°

& art. 59, W. / L. 31.12.1983 aangepast bedrag van de voorafneming op PB in 2011 - montant ajusté qui est prélevé sur l'IPP en 2011

Tabel 16 - Tableau 16 Prélèvements communautés sur l’IPP et TVA (x 1.000 EUR) (a) Financement par une dotation à charge du budget général des dépenses de l’autorité fédéral; seule la dotation compensatoire de la redevance radio - télévision est prélevée sur le produit de l’IPP. Ces moyens correspondent à la totalité des produits d’impôts attribués pour l’ année budgétaire 2011 qui est reprise, par communauté, à l’article 15 du présent 6.

Impôt conjoint - transferts aux régions L’ article 7 du présent projet reprend pour l’année budgétaire 2011  le montant ajusté des moyens qui seront prélevées sur le produit de l’ impôt des personnes physiques au profi t des régions. Dans cette estimation il est tenu compte des modifi cations apportées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refi nancement des communautés et extension des compétences fi scales des régions.

Un commentaire détaillé de ces modifi cations fi gure dans les annexes à l’ Exposé général 2002. Le présent texte se limite à leur impact sur l’année budgétaire 2011. La perte de revenus qui découle pour l’autorité fédérale du transfert intégrale aux régions des impôts régionaux existants et nouveaux, est compensée au niveau budgétaire sur la partie de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux régions.

Comme la redevance radio et télévision est comprise dans cette compensation sur les attributions de l’impôt des personnes physiques, la dotation qui est accordée aux communau- Prélèvements sur les produits d' impôts Voorafnemingen op belastingopbrengsten prélèvement sur la TVA prévu dans la Budget Voies et Moyens 2011 voorafneming op BTW voorzien in de Rijksmiddelenbegroting 2011 prélèvement sur l’IPP prévu dans le Budget Voies et Moyens 2011 voorafneming op PB voorzien in de Rijksmid-

art. 59, W. / L. montant ajusté qui est prélevé sur les produits d’impôts en 2011 aangepast bedrag van de voorafneming op belastingopbrengsten in 2011

Art. 53

tés est également budgétairement compensée (il s’agit de la dotation compensatoire de la redevance radio et télévision). De cette façon la neutralité budgétaire est assurée au niveau de chaque pouvoir, les régions, les communautés et l’autorité fédérale. Des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences nouvellement transférées sont accordés aux régions à partir du 1er janvier 2002. 6.1. Partie du produit de l’impôt des personnes physiques qui est attribuée aux régions A partir de l’année budgétaire 2002, les moyens visés à l’article 34 de la loi spéciale de fi nancement qui consistent d’une partie de l’impôt des personnes physiques, se composent comme suit: — les moyens fi xés conformément à l’article 33 — la diminution visée à l’article 33bis — l’intervention de solidarité nationale visée à l’article 48.

La diminution visée à l’article 33bis est appliquée à partir de l’année budgétaire 2002 et correspond au montant qui est porté annuellement en déduction des attributions visés à l’article 33. Cette diminution (ou “terme négatif”) vise la compensation budgétaire de la perte de revenus que subis l’autorité fédérale suite au transfert intégral aux régions des impôts régionaux existants et nouveaux (19).

Voir également la remarque sur l’examen de la problématique liée à la taxe de circulation complémentaire: point 4  “Impôts régionaux , y compris les intérêts et amendes”.

6.1.1. Les moyens fi xés conformément à l’article Pour l’année budgétaire 2002 et pour chacune des années budgétaires suivantes, la fi xation des moyens visés à l’article 33 s’effectue comme suit: on part des moyens attribués par région de l’année budgétaire précédente, après déduction de l’intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l’article 33bis.

Procédant ainsi, la clé de répartition qui est basée sur la capacité fi scale en matière de l’impôt des personnes physiques n’est pas affectée, ni par l’intervention de solidarité nationale, ni par la part de la région concernée dans le transfert supplémentaire des impôts régionaux. Les montants réduits doivent ensuite être adaptés annuellement au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut.

Ensuite ces moyens, pour les trois régions réunies, sont répartis selon la part de chacune des régions dans les recettes totales de l’impôt des personnes physiques (20). du fi let de sécurité prévu par l’article 33, § 2bis, de la loi spéciale de fi nancement qui prévoit une nouvelle détermination des moyens de l’année budgétaire 2005 sur la base d’une croissance économique minimale de 2 p.c. au cours des années 1993 à 2005 incluse, si la moyenne arithmétique des taux de croissance au cours de la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 p.c..

Comme cette moyenne s’élève à 1,84 %, le mécanisme du fi let de sécurité a donc été d’application (voir également le point 3. “Paramètres”). siques qui est attribuée aux régions pour l’année budgétaire 2005 a été recalculée. L’écart entre les moyens 2005 recalculés et les moyens non recalculés étant supérieure à l’adaptation maximale qui est prévue à l’article 33, § 2bis, troisième alinéa de la loi spéciale de fi nancement – à savoir 0,25 p.c. des moyens déterminés pour l’année budgétaire 2004 et non recalculés à 2 p.c. – il faut limiter la majoration des attributions pour l’année budgétaire 2005 au maximum précité de 0,25 %, à savoir 26.671.268,22 EUR.

Afi n d’obtenir les moyens exacts par région, il convient évidemment d’appliquer la clé de répartition qui a trait à l’impôt des personnes physiques localisé dans chacune des régions. tions des années budgétaires 2006 à 2010 incluse et pour l’estimation ajustée des attributions de l’année Le critère de localisation correspond à l’endroit où le contribuable a établi son domicile (article 7 de la loi spéciale de fi nancement).

budgétaire 2011, on part des attributions de l’année budgétaire 2005 qui ont été recalculés à 2 % mais limités au maximum de 0,25 p.c. comme expliqué ci-avant. l’article 33 de la loi spéciale de fi nancement, sont esti- Région fl amande - Vlaamse Gewest Région wallonne – Waalse Gewest Région de Bruxelles-Capitale – Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2011 sur le produit de l’IPP est repris dans le tableau ci-dessous.

Tableau 17 Parties attribuées IPP (x 1.000 EUR) Ces moyens sont compris dans la totalité des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2011 qui est reprise par région à l’article 16 du présent projet de loi. parts attribuées IPP (art. 33, § 4, hors art. 33bis et 48, LSF) toegewezen gedeelten PB (art. 33, § 4, excl. art. 33bis en 48, BFW) prélèvement sur l’IPP selon l’estimation ajustée 2011 -

Art. 53 & 33, § 4

voorafneming op PB volgens aangepaste raming 2011 montant ajusté qui est prélevé sur l’IPP en 2011 - aangepast bedrag van de voorafneming op PB in 2011

6.1.2. Intervention de solidarité nationale L’intervention de solidarité nationale est attribuée à/ aux région(s) dont le produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant est inférieur au produit moyen de l’impôt des personnes physiques par habitant pour l’ensemble du Royaume. Le montant de l’intervention de solidarité nationale s’obtient en multipliant le montant de base indexé (468 BEF ou 11,60 euro à indexer dès l’année budgétaire 1989), par le nombre d’habitants de la région concernée et par le nombre de points de pourcentage de différence en moins que présente le produit moyen de l’impôt des personnes physiques dans la région concernée par rapport à la moyenne nationale.

Sur la base des résultats de l’exercice d’imposition 2009 et du nombre d’habitants au 1er janvier 2009 (chiffre de population défi nitif de l’INS) (21): — pour la Région fl amande: + 9,377 % sur base du chiffre de population défi nitif ([au lieu de +9,382  % s.b.d. chiffre provisoire de population] et ceci contre + 9,810 % l’année précédente) — pour la Région wallonne: - 12,279 % sur base du chiffre de -12,276  % s.b.d. chiffre ceci contre - 13,028 % l’année — pour la Région de Bruxelles-Capitale: - 14,545 % sur base du chiffre de -14,575  % s.b.d. chiffre ceci contre - 14,699 % l’année L’évolution de l’IPP par capita en Flandre est moins favorable que la moyenne nationale (pourcentage d’accroissement nominal de +2,86 % en Flandre contre +3,27 % au niveau national).

Ceci s’explique par une baisse de la part régionale dans l’IPP de 63,431 % à 63,155 % (soit -0,276), qui est liée à une baisse de la part régionale dans la population totale qui évolue de 57,764 % à 57,740 % (soit -0,026). Dans les deux autres régions le pourcentage d’accroissement nominal de l’IPP par capita est supérieure à la moyenne nationale (+4,16 % en Région wallonne et +3,46 % en Région bruxelloise contre +3,27 % au niveau national).

Pour la Région wallonne (+4,16 %) ceci découle d’une augmentation de la part régionale Il s’agit de chiffres de population défi nitifs au 1er janvier 2009, tandis que les attributions prévues dans la Loi de Finances 2011  (soit l’estimation probable des attributions de l’année 2010 et l’estimation initiale de l’année 2011) partaient encore de l’estimation provisoire de l’INS publiée en octobre 2010.

dans l’IPP de 28,185 % à 28,354 % (soit +0,169) et d’une baisse plus faible de la part régionale dans la population totale de 32,407 % à 32,323 % (soit -0,084). Dans la Région de Bruxelles – Capitale (+3,46 %) cette évolution est due à une hausse de la part régionale dans l’IPP de 8,385 % à 8,492 % (soit +0,107) et une hausse similaire de la part régionale dans la population totale, soit de 9,829 % à 9,937 % (soit +0,108).

Ces évolutions ne changent pourtant pas l’image globale en matière de divergences régionales de l’IPP par capita en comparaison avec la moyenne nationale: en Région wallonne et en Région bruxelloise cette divergence est toujours négative, néanmoins moins négative que l’année précédente. En Région fl amande la divergence reste positive, mais elle est moins prononcée que l’année antérieure. Au cours de la période 2000 – 2010 (resp. ex. d’imp.

1999 – 2009) la divergence négative par rapport à la moyenne nationale s’est accrue en Région wallonne de –11,899 % à –12,279 % (soit une détérioration de la capacité fi scale de 0,380). En Région de Bruxelles-Capitale la divergence négative a évoluée dans la même période de –3,218 % à -14,545 % (soit une chute de 11,328). Au cours de cette même période, la divergence positive en Région fl amande a augmentée de +7,208 % à +9,377 % (soit une amélioration de 2,168).

Les divergences négatives plus faibles qui sont constatées dans les deux régions premièrement citées ont un impact sur le montant de l’intervention de solidarité nationale. Toute modifi cation de l’intervention de solidarité nationale par rapport au montant de l’intervention fi xé défi nitivement pour l’année budgétaire 1999 est imputable à l’autorité fédérale. Comparé à l’année budgétaire 2009 (soit l’exercice d’imposition 2008), l’écart négatif en Région wallonne a diminué ce qui signifi e une amélioration de la capacité fi scale.

La divergence négative a diminué de –13,028 % à -12,279 %, soit +0,750. Ceci signifi e une nouvelle amélioration après avoir connu déjà deux années consécutives d’amélioration (exercices d’imposition 2006 et 2007) qui ont été suivies d’une année de détérioration (exercice d’imposition 2008). Cette évolution positive provoque pour l’année budgétaire 2010 une baisse du montant de l’intervention de solidarité nationale à prix constants par rapport à l’année budgétaire antérieure (-5,24 %) et ce malgré une hausse de la population en 2009 s’élevant à 0,55 %.

En Région de Bruxelles-Capitale l’amélioration d’une année à l’autre, qui avait été constatée pour l’année budgétaire 2006 (exercice d’imposition 2005), représentait jusqu’à ce jour l’exception au trend général qui est à la baisse et qui refl ète une capacité fi scale dégradante. Néanmoins, sur la base des résultats du dernier exercice d’imposition 2009, la divergence négative diminue à nouveau, bien que faiblement: de -14,699 % à -14,545 %, soit une amélioration de 0,153.

Le montant de l’intervention de solidarité nationale pour l’année budgétaire 2010, exprimé à prix constants , augmente légèrement de 0,85 % par rapport à l’année budgétaire précédente tandis que la population s’est accrue de 1,91 % en 2009. La totalité de l’intervention de solidarité nationale qui est attribuée pour l’année budgétaire 2010 à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale diminue de 3,69 % à prix constants.

Pour l’année budgétaire 2011 (hors solde t-1) aucune croissance réelle n’est enregistrée puisque tant l’exercice d’imposition que le nombre d’habitants sont identiques à l’année budgétaire 2010, en attendant les résultats de l’exercice d’imposition 2010 et le nombre d’habitants au 1er janvier 2010 qui s’y rapporte. Tableau 18 Estimation ajustée 2011 – Détail de l’intervention de solidarité nationale (x 1.000 EUR) totalité du produit d’impôt attribué pour l’année budgétaire 2011 qui fi gure, pour chacune des régions, à l’article 16 du présent projet de loi.

Intervention de solidarité nationale prélevée sur l’ IPP Nationale solidariteitstussenkomst voorafgenomen op PB - derde lid - alin voorafneming op PB volgens aangepaste raming 2011

Art. 53 & 4

aangepast bedrag van de voorafneming op PB in

6.1.3. Diminution visée à l’article 33bis (terme négatif) Le montant de base de la diminution visé à l’article 33bis correspond aux recettes moyennes en matière d’impôts régionaux (intérêts et amendes compris), pour les années budgétaires 1999-2001, exprimé en prix de 2002, qui sont transférés aux régions, de surplus, suite à l’extension des compétences fi scales des régions, soit: — les droits d’enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à concurrence de 58,592 % (soit la partie non attribuée jusqu’à l’année budgétaire 2001); hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique; même s’il n’y a pas indivision; — la taxe de circulation sur les véhicules automobiles; — l’euro vignette; — la redevance radio et télévision; A partir de l’année budgétaire 2003, ce montant de base est annuellement adapté au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation et à 91 % du taux de croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut.

Pour l’année budgétaire 2002 le montant du “terme négatif” est égale au montant de base. Le montant de base qui est retenu dans le présent projet a été fi xé en collaboration avec les administrations fi scales fédérales et après concertation avec les communautés et les régions. Ce montant de base 2002 du terme négatif a été approuvé à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 13 février 2004.

Cela permet l’exécution de l’article 33bis, § 1er de la loi spéciale de fi nancement, qui prévoit que le montant de base soit fi xé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation préalable avec les Gouvernements de région (22). Voir également la remarque sur l’examen de la problématique liée à la taxe de circulation complémentaire: point 4 “Impôts régionaux , y compris les intérêts et amendes”.

En absence d’indications nécessitant le mécanisme visé à l’article 33bis, § 2 de la loi spéciale de fi nancement (ledit fi let de sécurité), celui-ci n’a pas été appliqué aux années 2003-2011. Le montant de base de la diminution visée à l’article 33bis, §  1  (terme négatif) a été fixé sur base des recettes, telles qu’elles fi gurent dans le tableau qui suit: Tableau 19 Montant de base art. 33bis, § 1 (EUR) Terme négatif Région fl amande Région wallonne Negatieve term Vlaamse Gewest Waalse Gewest (art.

33bis, LSF/BFW) Exprimé en prix cou 107 554 419 51 530 760 72 958 236 34 955 266 76 050 059 36 436 600 13 682 956 6 227 779 16 142 918 7 347 427 16 688 361 7 595 685 35 776 678 14 053 942 38 952 007 15 301 288 39 767 449 15 621 613 642 901 330 277 099 680 640 327 413 271 494 371 670 102 245 287 242 032 145 165 278 55 370 423 129 117 567 49 249 341 170 899 456 65 186 215 62 479 915 22 746 309 62 656 871 22 744 153 70 600 292 26 117 720

Art. 4, § 5 (partim)

11 052 379 4 478 838 10 796 931 4 452 714 9 382 413 4 095 902

données ci-dessus, par région, en prix de 2002 et en calculant ensuite la moyenne des années budgétaires 1999-2001. La conversion en prix 2002 s’effectue sur base des taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation précisés ci-après: Tableau 20 Montant de base 2002 terme négatif 1999 - 2001 Afi n d’obtenir la fi xation défi nitive du terme négatif pour l’année budgétaire 2010 et l’estimation ajustée du terme négatif pour l’année budgétaire 2011, sur lequel se base les données repris dans le tableau ci-dessous, ce montant de base doit a été adapté au taux de fl uc- Exprimé en prix cour

Art. 3, 6° (à 58,592 %)

571 587 012 220 859 182 583 845 692 218 893 885 601 710 255 237 451 647

Art. 3, 9°

422 098 405 192 290 247 426 679 074 205 967 584 437 493 914 222 599 370 Total - Totaal 2 012 298 372 844 657 159 1 981 476 709 830 406 029 2 092 694 444 902 346 784 Exprim 2 149 262 361 2 063 718 058 2 127 014 633 Montant de base 2002 du terme négatif Basisbedrag 2002 van negatieve term 2 113 331 684

tuation de l’indice moyen des prix à la consommation des années 2003 à 2010 incluse et aux prévisions en la matière pour l’année 2011 (voir tableau1). Tableau 21 Détail du terme négatif (x 1.000 EUR) Ces montants sont pris en compte dans la détermination des produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2011 qui fi gurent, par région, à l’article 16 du présent projet de loi. 6.2. Moyens supplémentaires suite au nouveau transfert de compétences Les articles 35ter à 35septies règlent la fi xation des moyens supplémentaires qui se rapportent aux compétences transférées par l’autorité fédérale aux régions à partir de l’année 1993 et 2002 respectivement.

Il s’agit des compétences en matière de: — à partir de 1993: agriculture (art. 35ter) — à partir de 2002: agriculture et pêche maritime (art. 35quater)

recherche scientifi que en matière d’agriculture (art. 35 quinquies)

commerce extérieur (art. 35sexies)

loi provinciale et communale (art. 35septies) Régi Vlaa alinéa 3 - derde lid prélèvement sur l'IPP selon l'estimation ajustée 2011

Art. 53 en 33bis

aangepast bedrag van de voorafneming op PB in 2011

6.2.1. Moyens supplémentaires agriculture (art. 35ter) Evolution: adaptation annuelle au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut Clé de répartition: clé fi xe à partir de l’année budgétaire

  • Région fl amande

- Région wallonne 38,04 % 6.2.2. Moyens supplémentaires agriculture et pêche maritime (art. 35quater) les montants fi xés pour la Région flamande et la Région wallonne sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des Clé de répartition: selon les montants fi xés par région pour l’année budgétaire 2002 6.2.3. Moyens supplémentaires recherche scientifi que en matière d’agriculture (art.

35quinquies) 6.2.4. Moyens supplémentaires commerce extérieur (art. 35sexies) les montants fi xés pour chacune des régions sont annuellement adaptés au taux de fl uctuation de l’indice moyen des prix à la consommation ainsi qu’ à la croissance réelle respectivement du revenu national brut et du produit intérieur brut

6.2..5. Moyens supplémentaires loi communale et provinciale (art. 35septies) Clé de répartition: la clé de répartition est déterminée annuellement selon la part de chaque région dans le total du montant obtenu en application des articles 33, § 4, 35, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies et 48 pour les trois régions réunies. Pour les années budgétaires 2010 (attributions défi nitives) et 2011 (estimation ajustée) cette clé de répartition est estimée à:

Tableau 22 Répartition selon l’art. 35septies, troisième alinéa, LSF 6.3. Transferts totaux aux régions qui sont Les tableaux ci-dessous donne un aperçu du montant ajusté total qui sera prélevé en 2011 sur le produit de l’IPP.

Répartition art. 35septies, 3ième alinéa, LSF Verdeling art. 35septies, 3de lid, BFW initial initieel ajusté aangepast Région fl amande / Vlaamse Gewest 58,164% 58,215% Région wallonne / Waalse Gewest 32,251% 32,213% Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9,585% 9,572%

Tableau 23 Prélèvements régions sur l’IPP (x 1.000 EUR) Les moyens retenus au tableau 23 correspondent aux produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2011 qui sont repris, par région, à l’article 16 du présent parts attribuées IPP toegewezen gedeelten PB

Art. 54, § 1, a

néa 3 derde lid 2011 : estimation ajustée des attributions IPP (hors solde t-1) aangepaste raming toewijzingen PB (excl saldo t-1)

Art. 33, § 4

moyens supplémentaires compétences transférées Bijkomende middelen overgehevelde bevoegdheden

Art. 35octies

  • agriculture - landbouw

Art. 35ter

  • agriculture & pêche maritime - landbouw & zeevisserij

Art. 35quater

  • recherche scientifi que agriculture -

Art. 35quinq

  • commerce extérieur -buitenlandse handel

Art. 35sexies

  • loi provenciale et communale -

Art. 35septie

terme négatif -Negatieve term

Art. 33bis

  • montant terme négatif -bedrag negatieve term

Art. 33bis, §

  • correction de transition - overgangscorrectie

Art. 48

Art. 34

aangepast bedrag van de voorafneming op de PB

Art. 53, 3° &

art. 34, 35 oc

7. Transferts à la Commission communautaire flamande et à la Commission communautaire française ainsi qu’aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale En vertu de l’article 65bis de la loi spéciale de fi nancement des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire fl amande à partir de l’année budgétaire 2002.

Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24.789.352,48 EUR. du revenu national brut à partir de l’année budgétaire 2003 et du produit intérieur brut à partir de l’année budgétaire 2006 Clé de répartition: clé fi xe: 80 % pour la Commission communautaire française et 20 % pour la Commission communautaire fl amande En vertu de l’article 46bis de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, des moyens spéciaux à charge de l’autorité fédérale sont répartis, à partir de l’année budgétaire 2002, entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l’article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d’aide sociale est présidé conformément au même article.

Pour l’année budgétaire 2002 ce transfert est égale à 24.789.352,48 EUR. Ces deux transferts sont prélevés sur le produit de l’impôt des personnes physiques.

Tableau 24 Estimation ajustée 2011 - Prélèvements divers sur l’IPP (x1000 EUR) Ces montants sont compris dans les produits d’impôts attribués pour l’année budgétaire 2011 qui sont repris, par entité, aux articles 17 et 18 du présent projet de loi. 8. Aperçu global des paramètres jusqu’à l’année budgétaire 2011 incluse. Les premiers tableaux qui suivent donnent un aperçu rétrospectif de toutes les valeurs de paramètres défi nitives prises en considération pour les calcul des parties attribuées du produit de l’impôt des personnes physiques et de la TVA pour les années budgétaires 1990 à 2010 incluse (23).

Un tableau reprend également les valeurs de paramètres qui ont été prises en considération lors des phases d’estimations consécutives pour l’ année budgétaire 2010: l’élaboration initiale du budget 2010, l’ajustement lors du contrôle budgétaire en février / mars 2010, l’estimation probable lors de l’élaboration de la Loi de Finances de l’année 2011 et fi nalement la fi xation défi nitive à l’occasion de l’élaboration du Budget des Voies et Moyens de l’année 2011.

Le dernier tableau reprend les valeurs de paramètres qui ont été retenu dans les phases d’estimations déjà parcourues pour l’ année budgétaire 2011: l’estimation initiale qui est retenue dans la Loi de Finances 2011 et l’estimation ajustée qui est inscrite dans le Budget des Voies et Moyens 2011. Voir cependant les observations dans les notes (a), (b) et (d) des tableaux ci après, qui donnent les paramètres relatifs aux moyens attribués des années budgétaires 1990 à 2011. parts attribuées IPP aux CCF, COCOF et certaines communes de la RBC toegewezen gedeelten PB aan VGC, FGC en bepaalde gemeenten van BHG

Art. 53, BFW

LSF &

art. 65bis & 4 bijz. wet/ loi spéc. 12.01.1989 aangepast bedrag van de voorafneming op PB in 2011

Paramètres utilisés pour la fi xation des moyens attribués: 1990 - 1994. Parameters Defi nitief De ------- Défi nitif Reële groei BNP - Croissance réelle du PNB (a): - afrekening / décompte - herziening INR / révision ICN Infl atie – Infl ation: 3,45 % Opbrengst personenbelasting - (mio. BEF) (mi Produit impôt personnes physiques Aj. – Ex. d’imp. Aj. – - Vlaamse Gewest 382.546,4 189.731,5 - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - Région de Bruxelles-Capitale 70.735,7 Tot(a)al: 643.013,6 w.o. – dont: Deutschsprachigen Gemeinschaft 3.591,7 Totale bevolking – Population totale: 1/1/1989 1/ 5.722.344 5.7 3.234.767 3.2 970.501 9.927.612 9.9 66.732 Inwoners jonger dan 18 jaar - 30/6/1989 Population de moins de 18 ans (b): - Nederlands taalgebied 1.254.292 1.2 - Région de langue française 724.939 - Tweetalig Brussel – Bruxelles bilingue 200.317 Tot(a)l (excl.

Deutschsprach. Gemeinschaft): 2.179.548 2.1 Rentevoet – Taux d’intérêt (c): 10,00000 % 9,0 Annuïteit op 6 jaar – Annuité sur 6 ans Annuïteit op 9 jaar – Annuité sur 9 ans 0,17364054 0,16 Annuïteit op 10 jaar – Annuité sur 10 ans 0,16274539 0,15

bués: 1995 - 1999 Reële groei BNP/BNI - Croissance réelle du PNB/RNB (a): 2,00 % 2,68 % 1,47 % (m Aj.- Ex. d’imp. Aj.- 514.279,3 243.103,5 82.565,6 Tota(a)l 839.948,4 4.661,6 1/1/1994 5.847.022 3.304.539 949.070 Totaal – Total 10.100.631 w.o. - dont: Deutschsprachigen 68.741 30/6/1994 1.255.128 1. 727.109 - Tweetalig Brussel - Bruxelles bilingue 197.754 2.179.991 Rentevoet - Taux d’intérêt (c): 8,55423 % 5, 0,21996537 0,2 0,16378829 0,1 0,15277617

Paramètres utilisés pour la fi xation défi nitive des moyens attribués: 2000 - 2004. ----- 3,10 % 1,00 % 2,22 % 0,50 % 2,55 % 2,47 % Produit impôt personnes Aj. – Ex. d’imp 646.656,4 680.515,3 298.791,0 311.102,9 94.010,3 98.415,5 1.039.457,7 1.090.033,7 5.511,6 5.619,6 Totale bevolking – Population totale: 1/1/1999 1/1/2000 5.926.838 5.940.251 3.332.454 3.339.516 - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest – 954.460 959.318 10.213.752 10.239.085 70.472 70.831 30/6/1999 30/6/2000 1.226.523 1.218.775 727.067 727.555 - Tweetalig Brussel – Bruxelles bilinque 202.315 205.066 Totaal – total (excl.

Duitst.Gem./hors Comm. Germ.) 2.155.905 2.151.396 Aantal leerlingen – Nombre d’élèves Schooljaar / Année scolaire 1999 - 2000 Schooljaar / An scolaire 2000 - 2001 820.637 821.181 Aandeel: (57,08 %) (56,97 %) Communauté française: 617.034 620.311 (42,92 %) (43,03 %) Totaal - Total (excl. DG - Hors CG) 1.437.671 1.441.492 Duitstalige Gemeenschap - Communauté germanophone 10.358 (raming estimation)

Paramètres utilisés pour resp. la fi xation défi nitive 2005-2007 des moyens attribués 0,90 2,78 (x 1.000 euro) (x 1. 19.269.261,926 18.36 8.608.028,746 7.985 2.640.043,598 2.522 30.517.334,271 28.86 152.451,373 1/1/2004 6.016.024 6.0 3.380.498 3.3 999.899 1.0 10.396.421 10. 71.899 30/6/2004 1.208.632 731.729 - Tweetalig Brussel – Bruxelles bilinque 217.957 2.158.318 2004-2005 School sc 828.744 (56,90 %) (56 627.736 (43,10 %) (43 Totaal - Total (excl . DG - Hors CG) 1.456.480 1.4 10.815 (vast schooljaar-année scolaire fi xe: 2001/2002) (e) (vast s année s

… 2010  Reële groei BBP - Croissance réelle du PIB (a): 0,40 % 1,50 % 21.726.133,709 9.653.734,934 2.871.878,723 34.251.747,366 147.800,251 1/1/2008 6.161.600 3.456.775 1.048.491 10.666.866 74.169 30/6/2009 1.223.187 732.201 238.085 Totaal – total (excl. Duitst.Gem./hors Comm. Germ.) 2.193.473 Aantal leerlingen – Nombre d’élèves Schooljaar / Année 2008-2009 S 818.478 (56,86082 %) 620.963 (43,13918 %) 1.439.441 Duitstalige Gemeenschap - Communauté germanophone 10.815  (vast schooljaar-année scolaire fi xe: 2001/2002) (va scola

Paramètres utilisés pour les phases d’estimation consécutives des moyens attribués 2011 1,70 % 22.519.609,160 10.110.369,607 3.027.935,405 35.657.914,172 152.046,077 1/1/2009 (NIS ram 6.211.065 3.476.965 - Brusselse Hoofdstedelijk Gewest – Région de Bruxelles-Capitale 1.069.326 10.757.356 74.556 1.227.346 732.464 244.602 2.204.412 Schooljaar / Année s 2009-2010 813.045 (56,77756 %) 618.938 (43,22244 %) (vast schooljaar - année scolaire

Le décompte défi nitif des moyens attribués respectivement pour les années budgétaires 1994 à 1998 s’est fait sur base d’un taux de croissance réelle du PNB établi comme suit dans les Rapports annuels de la BNB relatifs à ladite période: de +2,30 % pour 1994, +2,00 % pour 1995, +1,50 % pour 1996, +2,80 % pour 1997 et +3,00 % pour 1998. Pour l’année budgétaire 1999 il a été tenu compte du taux de croissance réelle du RNB, tel qu’il peut être réduit des données publiées dans le Rapport annuel 1999 de la BNB, à savoir +1,80 %.

En application de la convention conclue entre les Communautés et les Régions et le Pouvoir fédéral, telle qu’elle a été approuvée initialement à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 20 janvier 1995 et modifi ée par l’accord conclu à la Conférence interministérielle du 5  octobre 1999, les décomptes défi nitifs ne sont en aucun cas révisables lors des révisions ultérieures de la croissance réelle respectivement du PNB et du RNB.

Dans la publication fi nale de l’Institut des Comptes nationaux de septembre 1998 dans laquelle les comptes nationaux sont établis pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79, le taux de croissance réelle du PNB pour la période 1993- 1997 a été révisé comme suit: -0,49 % pour 1993, +2,77 % pour 1994, +2,68 % pour 1995, +1,47 % pour 1996 et +3,12 % pour 1997. Le taux de croissance révisé du PNB pour l’année 1998 s’élève à 2,80 % (Budget économique de juillet 1999, établi pour la dernière fois selon la méthodologie SEC79).

Le taux de croissance révisé du RNB pour l’année 1999 s’élève à 2,47 % selon les Comptes nationaux 2001 qui ont été publiés par l’Institut des Comptes nationaux le 30 septembre 2002. Sur base de ces Comptes 2001 le taux de croissance de l’année 2000 et 2001 a été revu à respectivement 2,22 % et 0,50 %. Ces taux de croissance fi guraient également dans les Comptes nationaux 2002 de mars – avril 2003 ainsi que dans les Comptes nationaux 2003 d’avril 2004.

Le tableau ci-après montre l’évolution des valeurs successives du taux de croissance réelle du PNB (jusqu’en 1998 y compris), respectivement RNB (à partir de 1999) appliquées dans le calcul des moyens attribués.

En exécution de l’accord atteint à la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 1er juin 2005 et confi rmé par le Comité de Concertation du 8 juin 2005, le taux de croissance du PIB (produit intérieur brut) sera retenu à partir de l’année budgétaire 2006.

(1) - 1994 – 1998: reële groeivoet van het bruto nationaal product  / taux de croissance réelle du produit national brut;

- 1999 – 2005: reële groeivoet van het bruto nationaal inkomen / taux de croissance réelle du revenu national brut. Reële groei BNP / BNI (in  %) (1) Croissance réelle du PNB / RNB (en  %) (1) 1994 defi nitief / défi nitif & 1995 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2,30 1995 vermoedelijk / probable & 1996 initieel / initial 2,40 2,20 1995 defi nitief / défi nitif & 1996 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2,00 1996 vermoedelijk / probable & 1997 initieel / initial 2,41 2,23 1996 defi nitief / défi nitif & 1997 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 1997 vermoedelijk / probable & 1998 initieel / initial 2,62 2,42 1997 defi nitief / défi nitif & 1998 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 1998 vermoedelijk / probable & 1999 initieel / initial 1998 defi nitief / défi nitif & 1999 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 1999 vermoedelijk / probable & 2000 initiëel / initial 1999 defi nitief / défi nitif & 2000 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2000 vermoedelijk. / probable & 2001 initieel / initial: 2000 defi nitief / défi nitif & 2001 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2001 vermoedelijk. / probable & 2002 initieel / initial 2001 defi nitief / défi nitif & 2002 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2002 vermoedelijk. / probable & 2003 initieel / initial

/suite: Reële groei BNP / BNI / BBP (in  %) (1) — Croissance réelle du PNB / RNB / PIB (en  %) (1) 2003 begrotingscontrole (2) / contrôle budgétaire (2) & 2,47 2004 initieel / initial 2003 defi nitief / défi nitif & 2004 begrotingscontrole / contrôle budgétaire 2004 vermoedelijk / probable & 2005 initieel / initial 2004 defi nitief / défi nitif & 2005 begrotingscontrole / contrôle bud- 2005 vermoedelijk / probable & 2006 initieel / initial 2005 defi nitief / défi nitif & 2006 begrotingscontrole / contrôle bud- 2006 vermoedelijk / probable & 2007 initieel / initial 2006 defi nitief / défi nitif & 2007 interne controle (3) — oefening / exercice de contrôle interne (3) 2007 vermoedelijk (4) / probable & 2008 initieel / initial (4) 2007 defi nitief / défi nitif & 2008 begrotingscontrole / contrôle bud- 2008 vermoedelijk / probable & 2009 initieel / initial 2008 defi nitief / défi nitif & 2009 aangepast / ajusté 2009 vermoedelijk / probable & 2010 initieel / initial 2009 defi nitief / défi nitif & 2010 aangepast / ajusté

Suite: Reële groei BNP / BNI / BBP (in  %) (1) Croissance réelle du PNB / RNB / PIB (en  %) (1) 2010 initieel / initial & 2011 indicatief / indicatif 2010 aangepast / ajusté & 2011 geactualiseerd indicatief / indicatif actualisé 2010 vermoedelijk / probable (5) & 2011 initieel / initial (5) 2010 defi nitief / défi nitif (6) & 2011 aangepast / ajusté (6) (1) - 1994 – 1998: taux de croissance réelle du produit — 1999 - 2005: taux de croissance réelle du revenu — à partir de 2006: taux de croissance réelle du produit intérieur brut. (2) Le contrôle budgétaire 2003  a été remis du printemps 2003 à l’automne 2003 et coïncidait avec l’élaboration du budget initial de l’année 2004.

Ce glissement explique l’absence d’estimations probables pour l’année 2003. (3) Le contrôle budgétaire 2007 a été limité à un exercice de contrôle interne, sans ajustement du budget des Voies et Moyens 2007. (4) Elaboration du budget 2008: Loi de Finances du 12 décembre 2007 (M.B.20.12.2007). (5) Elaboration du budget 2011: Loi de Finances du 22 décembre 2010 (M.B. 28.12.2010) . (6) Contrôle budgétaire 2011: Budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2011.

Série de données des observations du nombre d’habitants de moins de 18 ans réalisées par le Registre National au 8 décembre 1998 en ce qui concerne les situations au 30 juin de chacune des années 1988 à 1997 incluse. C’est sur base de cette série de données qu’a été effectuée la régularisation des parties attribuées du produit de la T.V.A. des années 1989-1998 (voir la Loi du 7 décembre 1999 portant le deuxième ajustement du Budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 1999 – M.B. du 23/12/1999 édition 2 & erratum M.B. du 17/2/2000).

La situation au 30 juin de l’année de base 1988 retenue pour la régularisation précitée est la suivante: — Nederlands taalgebied: 1.268.521 — Région de langue française: 729.246 — Tweetalig Brussel – Bruxelles bilingue: 201.337 — Tota(a)l (excl. Deutschsprach. 2.199.104 Conformément à l’accord qui a été atteint entre les communautés et les régions d’une part et le pouvoir fédéral d’autre part et qui a été entériné à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget du 29 mai 1996, la fi xation du taux d’intérêt visé à l’article 14, § 1 de la Loi spéciale de fi nancement, pour les années budgétaires 1994 à 1998 y compris, est basée sur les obligations linéaires.

Le taux d’intérêt effectif de 6,44085 % pour l’année budgétaire 1994 correspond à la moyenne pondérée des rendements actuariels constatés pour les adjudications du 20 janvier 1994 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1993-1999 à 7 %, échéance fi nale 29/4/1999, rendement actuariel 5,92  %, montant adjugé: 18.170 millions de BEF. 2) OLO 1993-2004  à 7,25  %, échéance finale 29/4/2004, rendement actuariel 6,55 %, montant adjugé: 32.890 millions de BEF.

3) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24/12/2012, rendement actuariel 7,24  %, montant adjugé: 7.350 millions de BEF. Le taux d’intérêt effectif de 8,55423 % pour l’année budgétaire 1995 correspond à la moyenne pondérée des du 23 janvier 1995 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1994-2004  à 7,75  %, échéance finale 15/10/2004, rendement actuariel 8,49 %, montant adjugé: 7.240 millions de BEF. 2) OLO 1992-2012 à 8 %, échéance fi nale 24/12/2012, rendement actuariel 8,95  %, montant adjugé: 1.175 millions de BEF.

Le taux d’intérêt effectif de 5,66713 % pour l’année budgétaire 1996 correspond à la moyenne pondérée des du 29 janvier 1996 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1995-2001 à 5,0 %, échéance fi nale 28/3/2001, rendement actuariel 5,24  %, montant adjugé: 29.830 millions de BEF.

2) OLO 1995-2006 à 7 %, échéance fi nale 15/5/2006, rendement actuariel 6,48  %, montant adjugé: 7.520 millions de BEF. 3) OLO 1993-2008  à 7,50  %, échéance finale 29/7/2008, rendement actuariel 6,83 %, montant adjugé: 5.700 millions de BEF. Le taux d’intérêt effectif de 5,84000 % pour l’année budgétaire 1997 correspond au rendement actuariel constaté pour l’adjudication du 27 janvier 1997 de la ligne OLO suivante: — OLO 1996-2007  à 6,25  %, échéance finale 28/3/2007, rendement actuariel 5,84 %, montant adjugé: 16.425 millions de BEF (soit la seule ligne d’OLO représentant une durée restante supérieure à 5 ans).

Le taux d’intérêt effectif de 5,29645 % pour l’année budgétaire 1998 correspond à la moyenne pondérée des du 26 janvier 1998 des lignes d’OLO suivantes: 1) OLO 1995-2015  à 8,00  %, échéance finale 28/3/2015, rendement actuariel 5,50 %, montant adjugé: 3.250 millions de BEF. 2) OLO 1997-2008  à 5,75  %, échéance finale 28/03/2008, rendement actuariel 5,27 %, montant adjugé: 25.010 millions de BEF. A partir de l’année budgétaire 1999, il n’y a plus lieu de fi xer le taux d’intérêt à long terme visé à l’article 14, § 1 de la loi spéciale de fi nancement. (d) Observations comportant, en application du règlement expliqué au point 4.1. (et approuvé par la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999), — toutes les modifications jusqu’au 1er  février 2000  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/1998, 2001  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/1999, 2002  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2000, 2003  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2001, 2004  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2002 , 2005  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2003 , 2006  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2004 ,

2007  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2005, 2008  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2006, 2009  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2007, 2010  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2008, 2011  compris en ce qui concerne la situation au 30/6/2009, 30/6/2010. La situation au 30 juin de l’année de référence 1988, telle qu’elle a été retenue conformément au règlement futur précité dans la fi xation défi nitive des moyens des années budgétaires 1999-2010  et dans l’estimation ajustée de l’année budgétaire 2011 est la suivante: — Nederlandstalig gebied: 1.268.795 729.501 — Bruxelles bilingue - tweetalig Brussel: 201.805 — Tota(a)l (hors Communauté germanophone): 2.200.101 e) En attendent les résultats du contrôle exécuté par la Cour des Comptes, le nombre d’élèves communiqué antérieurement par la Communauté germanophone a été retenu dans le calcul de la dotation jusqu’au contrôle budgétaire 2005 y compris (soit 10.883 pour l’année scolaire 2001-2002).

Entretemps cet examen a été clôturé et au 15 décembre 2004 l’Assemblé générale de la Cour des Comptes a déterminé le nombre d’élèves défi nitif pour ladite année scolaire à 10.815. La régularisation de la dotation afférente aux années budgétaires 2002 à 2004 incluse a été imputée sur les versements périodiques qui ont eu lieu pendant l’année budgétaire 2006.