6 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux sous-catégories de services de taxis ainsi qu'aux quotas et aux tarifs qui leur sont applicables
CHAPITRE 1er. - Les sous-catégories de services de taxis
Art. 1-4
CHAPITRE 2. - Les quotas applicables aux catégories et sous-catégories de services de taxis
Art. 5
CHAPITRE 3. - Les tarifs
Section 1re. - Tarifs applicables aux services de taxis de station et aux services de taxis de rue
Art. 6-9
Section 2. - Tarifs applicables aux services de taxis de cérémonie
Art. 10
Section 3. - Tarifs applicables aux courses de taxi collectif
Art. 11
Section 4. - Indexation annuelle
Art. 12
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 13-16
CHAPITRE 1er. - Les sous-catégories de services de taxis
Article 1er. Sous-catégories de services de taxis de station
Au sein de la catégorie des services de taxis de station, les véhicules peuvent être affectés à l'une des sous-catégories suivantes, aux conditions suivantes :
1° PMR : pour les véhicules présentant les caractéristiques suivantes :
a) ne pas avoir, d'après la date renseignée sur le certificat d'immatriculation, une ancienneté de plus de huit ans à compter de la première mise en circulation ;
b) Pouvoir transporter une personne assise sur une chaise roulante ;
c) L'espace minimum réservé à la chaise roulante et à son occupant est de 1,40 mètre de hauteur, 0,70 mètre de largeur et de 1,30 mètre de longueur. Ces dimensions doivent être respectées sur l'ensemble de l'espace réservé à la chaise roulante et à son occupant ;
d) Le véhicule doit disposer d'une hauteur libre de minimum 1,35 m au niveau de la porte d'embarquement ;
e) L'espace réservé à la chaise roulante doit être inséré parmi les sièges des autres passagers et doit pouvoir être affecté à l'usage d'une personne valide au moyen d'un siège rabattable ;
f) L'accès au véhicule doit se faire au moyen d'une rampe à pente douce ou par élévateur ;
g) La hauteur du plancher du véhicule doit être adaptée pour le confort de l'usager. En cas de mise en oeuvre d'une rampe d'accès, celle-ci doit être en permanence en bon état de fonctionnement et présenter au moins les conditions de sécurité requises suivantes :
i) être équipée d'une surface antidérapante ;
ii) être équipée de butées latérales ;
iii) être délimitée par une bande réfléchissante de 10mm ;
iv) avoir une largueur minimale utile de 700 mm ;
v) avoir un ressaut de maximum 1,5mm ;
vi) supporter un poids maximum d'au moins 350 kg ;
vii) ne pas avoir une inclinaison supérieure à 22% ;
h) Assurer une visibilité latérale suffisante aux usagers ;
i) Offrir à l'usager assis sur sa chaise roulante une sécurité optimale. A cette fin, la chaise roulante doit être arrimée au véhicule au moyen d'un système de fixation au sol à verrouillage rapide conforme aux dernières normes en vigueur, pouvant résister en cas de choc. Celui-ci doit être en permanence en bon état de fonctionnement. Les sièges passagers du véhicule peuvent être utilisés pour limiter tout déplacement latéral de la chaise roulante. Une notice de montage et de démontage du système d'ancrage doit se trouver à bord du véhicule ;
j) Etre équipé d'une poignée à l'avant et à l'arrière facilitant l'embarquement et le débarquement des usagers ;
k) L'espace réservé à la chaise roulante doit être équipé d'une ceinture de sécurité à trois points dont l'ancrage se fait au sol et homologuée conformément aux dernières normes en vigueur. Celle-ci doit être en permanence en bon état de fonctionnement. Une notice expliquant le fonctionnement de la ceinture de sécurité doit se trouver à bord du véhicule, à portée de main du passager assis sur sa chaise roulante ;
2° " Zéro émissions " - électrique : Pour les véhicules présentant les caractéristiques suivantes :
a) ne pas avoir, d'après la date renseignée sur le certificat d'immatriculation, une ancienneté de plus de huit ans à compter de la première mise en circulation ;
b) être propulsés exclusivement par un moteur électrique.
3° " Zéro émissions " - hydrogène : Pour les véhicules présentant les caractéristiques suivantes :
a) ne pas avoir, d'après la date renseignée sur le certificat d'immatriculation, une ancienneté de plus de huit ans à compter de la première mise en circulation ;
b) Etre propulsés par un moteur électrique avec une pile à combustible.
Art.2. Sous-catégories de services de taxis de rue
Au sein de la catégorie des services de taxis de rue, les véhicules peuvent être affectés à l'une des sous-catégories suivantes, aux conditions suivantes :
1° PMR : pour les véhicules présentant les caractéristiques listées à l'article 1er, 1° ;
2° " Zéro émissions " - électrique : pour les véhicules présentant les caractéristiques listées à l'article 1er, 2° ;
3° " Zéro émissions " - hydrogène : Pour les véhicules présentant les caractéristiques listées à l'article 1er, 3° ;
4° " Grand luxe " : pour les véhicules présentant les caractéristiques suivantes :
a) ne pas avoir, d'après la date renseignée sur le certificat d'immatriculation, une ancienneté de plus de dix ans à compter de la première mise en circulation ;
b) présenter un empattement égal ou supérieur à 2,90 mètres ;
c) représenter un coût à l'achat à l'état neuf d'au moins 60.500 euros selon les prix hors options et hors taxes repris au catalogue officiel des prix de vente au client final à l'état neuf du constructeur ou du distributeur. Cette condition n'est pas applicable aux véhicules de grand luxe actuellement enregistrés par un exploitant de service de location de véhicules avec chauffeur en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur.
Les montants prévus à l'alinéa 1er sont automatiquement indexés au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, sur la base suivante :
" nouveau montant = 60.500 euros x [indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'indexation] divisé par [indice des prix à la consommation du mois de décembre 2021] "
Art.3. Sous-catégories de services de taxis de cérémonie
Au sein de la catégorie des services de taxis de cérémonie, les véhicules peuvent être affectés à la sous-catégorie " véhicules anciens " s'ils répondent aux conditions visées à l'article 5, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions.
Art.4. Basculement vers le " tout-zéro-émissions "
§ 1er. Sous réserve des hypothèses visées aux §§ 2 à 4, à partir du 1er janvier 2025 :
1° l'ensemble des véhicules, y compris les véhicules de remplacement, nouvellement enregistrés doivent être " zéro-émissions " ;
2° Les sous-catégories " zéro-émission " visées aux articles 1er et 2 ne sont plus utilisées dans le cadre de l'octroi des vignettes d'identification.
§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux véhicules affectés à l'une des sous-catégories PMR visées aux articles 1er et 2.
§ 3. Une dérogation individuelle au § 1er peut être accordée par l'Administration à l'exploitant qui lui communique, à l'appui de sa demande de dérogation, le bon de commande d'un véhicule " zéro-émissions " attestant d'un délai de livraison supérieur à cinq mois à compter de la signature dudit bon. Cette dérogation prend fin 10 jours ouvrables après la date de livraison du véhicule.
§ 4. S'il constate, avant l'échéance visée au § 1er, après l'avis motivé de la Task force Bornes Electriques, que le déploiement de l'infrastructure publique de bornes de recharge ne sera pas suffisant à cette date, le Gouvernement la reportera cette échéance à la date qu'il déterminera, en fonction de la vitesse de déploiement de ladite infrastructure.
CHAPITRE 2. - Les quotas applicables aux catégories et sous-catégories de services de taxis
Art.5. Les quotas
Le tableau suivant fixe, pour les catégories et sous-catégories de services de taxis qu'il vise, le nombre minimum et/ou maximum de véhicules pour lesquels peuvent être délivrées les vignettes d'identification visées à l'article 17 de l'ordonnance, à l'exception des vignettes des véhicules de réserve :
Categorie/ Subcategorie | Minimum | Maximum | Catégorie/ Sous-catégorie | Minimum | Maximum |
1.Standplaatstaxi's | 1425 | 1. Taxis de station | 1425 | ||
PBM | 150 | PMR | 150 | ||
Nuluitstoot elektrisch | 140 | Zéro- émissions électrique | 140 | ||
Nuluitstoot waterstof | 25 | Zéro- émissions hydrogène | 25 | ||
2. Straattaxi's | 1825 | 2. Taxis de rue | 1825 | ||
PBM | 50 | PMR | 50 | ||
Nuluitstoot elektrisch | 50 | Zéro- émissions électrique | 50 | ||
Nuluitstoot waterstof | 25 | Zéro- émissions hydrogène | 25 | ||
Grote luxe | 85 | Grand luxe | 85 |