11 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2001 et mise à jour au 10-09-2024)
Art. 1-4
2005035929 2008036408 2009203739 2009205974 2011035631 2011035922 2011203366 2012035376 2013204286 2014036539 2015036628 2016035655 2017020476 2018012265 2018031254
Article 1.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
1° les zones vulnérables du point de vue spatial :
a) les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones naturelles de développement, les zones de parc, les zones de forêt, les zones de vallée, les zones agricoles à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en voie de développement et toutes les zones comparables à ces dernières, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux;
b) les zones dunaires protégées et les zones agricoles ayant un intérêt pour ces dernières, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protections de dunes côtières;
2° [1 ...]1
3° zone soumise à la directive "oiseaux" : les zones en Région flamande spécialement affecté à la protection de l'avifaune dans le sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.
[2 4° carte consultative d'évaluation aquatique : la carte consultative figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.]2
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(1)<AGF 2013-07-12/33, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<AGF 2022-11-25/07, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2023>
Art.2.Les institutions et les administrations émettant un avis sur un avant-projet d'un plan d'exécution spatial régional, provincial ou communal, sont :
1° la commission compétente pour l'aménagement du territoire;
2° [5 l'agence du [13 domaine politique de l'Environnement]13 chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier]5, lorsque les terrains et les constructions y présentes, situés dans les limites du plan d'exécution :
a) sont entièrement ou partiellement protégés comme monument ou [9 y sont adjacents]9;
b) sont entièrement ou partiellement protégés [10 comme paysage culturo-historique, site rural ou urbain]10;
c) [10 ...]10
d) [10 ...]10
(e) [10 font partie entièrement ou partiellement d'un paysage patrimonial délimité dans l'avant-projet, d'un paysage patrimonial déjà délimité avant ou sont repris entièrement ou partiellement dans l'atlas des paysages établi;]10
f) [10 sont protégés entièrement ou partiellement comme site archéologique ;]10
3° (...); <AGF 2005-07-08/40, art. 2, 2°, 004; En vigueur : 20-08-2005>
4° ([17 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche]17) lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 2°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une zone agricole ou à une zone comparable à cette dernière;
b) obtiennent cette affectation en dérogation aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution existants;
5° (l'Agentschap voor Natuur en Bos) lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 3°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
a) sont entièrement ou partiellement situés dans des zones vulnérables du point de vue spatial;
b) sont entièrement ou partiellement situés dans le périmètre de zones soumises à la directive "oiseaux", à l'exception des zones d'habitat dans le sens large du terme;
c) sont entièrement ou partiellement situés dans une zone désignée en vertu de la Convention en matière des zones d'eau ayant une signification internationale, signée à Ramsar le 2 février 1971;
d) sont entièrement ou partiellement situés dans le périmètre des zones d'habitat proposées par le Gouvernement flamand dans le cadre de la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
e) obtiennent l'affectation telle que visée à l'article 1er, 1°, a), en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants;
(f) (ancien 6° a)) sont situés dans des parcs ou forêts, tels que définis dans le décret forestier du 12 juin 1990 ainsi que dans les zones affectées aux parcs et forêts sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution;
g) (ancien 6° b)) obtiennent l'affectation de zone de parc ou de forêt en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants;) <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 4°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
6° (...) <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 5°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
7° [11 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]11 lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 6°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une zone industrielle, à une zone d'activités économiques ou à une zone comparable à cette dernière;
b) [9 sont affectés, suivant les plans d'aménagement ou les plans d'exécution existants, entièrement ou partiellement spécifiquement à l'établissement d'entreprises de commerce de détail ou prévoient dans une concentration d'entreprises de commerce de détail]9;
[9 c) obtiennent une des affectations, visées aux points a) ou b), en dérogation des plans d'aménagement ou des plans d'exécution existants;]9
8° (le [13 Département de l'Environnement]13), lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 7°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une zone d'exploitation, à une zone d'expansion d'exploitation ou à une zone comparable à cette dernière;
b) obtiennent cette affectation en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants;
9° ([8 ...]8 l'agence "[15 Wonen in Vlaanderen]15"), lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 8°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une zone d'expansion d'habitat, à une zone de réserve d'habitat ou à une zone comparable à cette dernière;
b) [9 obtiennent l'affectation d'une zone d'habitat ou d'une zone comparable en dérogation des plans d'aménagement ou des plans d'exécution existants, dans la mesure où la modification d'affectation a trait à une superficie d'au moins un demi-hectare]9;
10° (le [13 Département de l'Environnement]13), pour autant que le plan d'exécution autorise l'établissement d'entreprises et d'activités qui sont soumises à l'obligation de l'autorisation écologique classe Ire; <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 9°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
11° (les agences "De Scheepvaart", "Waterwegen en Zeekanaal", l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics", chaque fois au sein de leur ressort), lorsque : <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 10°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
a) il y a des cours d'eau navigables situés dans les limites du plan d'exécution;
b) les terrains se trouvant dans les limites du plan d'exécution, sont situés dans les zones d'inondation de ces cours d'eau qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux;
(c) le plan d'exécution comprend une partie de la plage ou y est adjacent;) <AGF 2005-07-08/40, art. 2, 4°, 004; En vigueur : 20-08-2005>
[2 d) le plan d'exécution comprend une partie de la plage ou y est adjacent;
e) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, [16 sont situés dans une zone pour laquelle les Voies navigables flamandes, l'Agence des Services maritimes et de la Côte ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics a été désigné comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique]16 sur la carte des zones sensibles aux inondations à l'[6 annexe 1re]6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à [14 l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]14;]2
12° (la " Vlaamse Milieumaatschappij "), lorsque :
a) il y a des cours d'eau non navigable de première catégorie dans les limites du plan d'exécution; <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 11°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
b) les terrains, se trouvant dans les limites du plan d'exécution, sont situés dans les zones d'inondation de ces cours d'eau qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux;
c) [2 ...]2
d) les terrains, se trouvant dans les limites du plan d'exécution, sont situés dans des zones de captage d'eau et des zones de protection du type I, II et III, délimitées suivant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 portant les règles détaillées pour la délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection;
e) il y a des eaux de surface destinées au captage d'eau en vue de la production d'eau potable dans les limites du plan d'exécution;
[2 f) le plan d'exécution a trait aux nouvelles infrastructures qui ont des conséquences sur le traitement, l'évacuation et l'épuration des eaux usées;
g) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, [16 sont situés entièrement ou partiellement dans une zone pour laquelle l'Agence flamande de l'Environnement a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique]16 à l'[6 annexe 1re]6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à [14 l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ]14;
h) [16 ...]16
13° l'administration provinciale compétente, pour autant :
a) qu'il y ait des cours d'eau non navigable de deuxième catégorie dans les limites du plan d'exécution;
b) les terrains, se trouvant dans les limites du plan d'exécution, soient situés dans les zones d'inondation de ces cours d'eau qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux;
[2 c) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, [16 sont situés entièrement ou partiellement dans une zone pour laquelle la province a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique]16 à l'[6 annexe 1re]6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à [14 l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]14;]2
14° (l'Agentschap Infrastructuur), lorsque : <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 12°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
a) les terrains, se trouvant dans les limites du plan d'exécution ou confinant à ce dernier, sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une autoroute existante ou envisagée, à une route principale existante ou envisagée, ou à une route primaire existante ou envisagée de la catégorie I ou II y compris les zones de réservation et de servitudes liées à cette infrastructure;
b) lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution, confinent à une route régionale existante;
15° l'administration provinciale compétente, lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution, confinent à une route provinciale existante;
16° la Société nationale des Chemins de Fer belges, lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution ou confinent au plan d'exécution :
a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une ligne de chemin de fer existante ou envisagée y compris les zones liées à cette infrastructure pour les équipements communs et utilitaires publics; et les zones de réservation et de servitudes
b) obtiennent cette affectation en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants.
c) sont situés dans un rayon de 250 mètres autour d'un bâtiment de gare;
17° (La "Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn", pour autant que le plan d'exécution a trait :
a) à une zone où se trouvent au moins 250 lieux d'habitation existants et/ou envisagés;
b) à une zone où se trouvent au moins 250 endroits de travail existants et/ou envisagés;
c) à la délimitation d'une zone métropolitaine, d'une zone de petite agglomération ou d'une zone extérieure telles que visées au décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes (...).) <AGF 2002-11-29/43, art. 19, 002; En vigueur : 02-02-2003> <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 13°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
18° l'Administration de l'Aéronautique du Ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure et (le [13 Département de l'Environnement]13), pour autant que le plan d'exécution ait trait à l'aéroport national ou influence le déroulement du trafic aérien; <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 14°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
19° (le Département de la Mobilité et des Travaux publics et le [13 Département de l'Environnement]13), pour autant que le plan d'exécution ait trait à l'aéroport régional ou influence le déroulement du trafic aérien; <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 15°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
20° (...) "Toerisme Vlaanderen" [4 et [12 Sport Flandre]12]4 lorsque les terrains, situés dans les limites du plan d'exécution : <AGF 2006-06-23/40, art. 101, 15°, 005; En vigueur : 01-07-2006>
a) sont entièrement ou partiellement affectés suivant les plans d'aménagements ou les plans d'exécution existants à une zone de récréation, de récréation résidentielle ou à une zone comparable à cette dernière;
b) obtiennent cette affectation en dérogation aux plans d'aménagements ou aux plans d'exécution existants.
[2 21° l'exploitant compétent d'un captage d'eaux souterraines tel que visé à l'article 5 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines dans la mesure où les terrains situés dans les délimitations du plan d'exécution, sont situés entièrement ou partiellement dans une zone de protection délimitée, telle que visée à l'article 20 de l'arrêté du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection type I et II;
22° l'administration du polder ou l'administration de la Wateringue, dans la mesure où les terrains situés dans les délimitations du plan d'exécution, sont situés entièrement ou partiellement dans le ressort de l'administration du polder ou de la Wateringue et lorsque :
a) des voies d'eau non navigables de deuxième ou troisième catégorie sont situées dans les limites du plan d'exécution;
b) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, sont situés entièrement ou partiellement dans les zones inondables liées à ces voies navigables, qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux;
c) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, [16 sont situés entièrement ou partiellement dans une zone pour laquelle l'administration poldérienne ou l'administration de la wateringue a été désignée comme instance consultative sur la carte consultative d'évaluation aquatique]16 à l'[6 annexe 1re]6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à [14 l'article 1.3.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]14;]2
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(1)<AGF 2009-01-30/39, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AGF 2009-07-03/51, art. 2, 007; En vigueur : 25-09-2009>
(4)<AGF 2011-06-10/08, art. 2, 009; En vigueur : 17-07-2011>
(5)<AGF 2011-06-10/14, art. 28, 010; En vigueur : 01-07-2011>
(6)<AGF 2011-10-14/07, art. 10, 011; En vigueur : 01-03-2012>
(7)<AGF 2011-10-14/07, art. 11, 011; En vigueur : 01-03-2012>
(8)<AGF 2012-03-16/03, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2012>
(9)<AGF 2013-07-12/33, art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(10)<AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.22, 014; En vigueur : 01-01-2015>
(11)<AGF 2015-12-18/42, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2016>
(12)<AGF 2016-07-15/43, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2016>
(13)<AGF 2017-02-24/16, art. 45, 017; En vigueur : 01-04-2017>
(14)<AGF 2019-04-26/48, art. 34, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(15)<AGF 2022-11-10/07, art. 10, 019; En vigueur : 01-01-2023>
(16)<AGF 2022-11-25/07, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2023>
(17)<AGF 2024-07-19/40, art. 11, 021; En vigueur : 20-09-2024>
Art.3.Les dispositions de l'article 2, 4°, b), 5°, e) [1 ...]1 et 8°, b), ne s'appliquent pas aux avant-projets des plans d'exécution spatiaux communaux.
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(1)<AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.23, 014; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 4. Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.