4 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur [de l'accueil d'enfants ]. (TRADUCTION) (NOTE : modifié par <AGF2024-07-19/42, art. 33, 017; En vigueur : 21-09-2024>) <Erratum, M.B. 22-04-2011, p. 24861-24866> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2011 et mise à jour au 11-09-2024)
CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
Art. 1
CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques
Art. 2-7
CHAPITRE 3.
Art. 8
CHAPITRE 4. - Surface éligible
Art. 9
CHAPITRE 5. - Subvention d'investissement
Art. 10-17
CHAPITRE 6. - Disposition modificative
Art. 18
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 19-21
2011206057 2014035080 2014035303 2014036726 2015036460 2016035245 2016036645 2018013760 2019014291 2019030608 2021032053
CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° [5 bâtiment patrimonial : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :
a) un monument protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
b) un bâtiment qui fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
c) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au décret Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
d) un bâtiment répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément au Code bruxellois de l'aménagement du territoire ]5;
2° [5 Fonds : le Fonds visé à l'article 2, 4° du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables]5;
3° [3 emplacement d'accueil d'enfants : un emplacement d'accueil d'enfants tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins]3;
4° [5 ...]5
5° [3 [5 secteur de l'accueil d'enfants : les milieux d'accueil d'enfants.]5]3.
[3 Pour l'application du présent arrêté, les exigences suivantes sont en outre valables pour un emplacement d'accueil d'enfants pour pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement :
1° pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur est éligible à une autorisation pour l'accueil en groupe d'un minimum de dix-neuf enfants présents simultanément, conformément aux règles visés au décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ou en exécution de ce décret ;
2° pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur est éligible à une subvention du tarif sur base des revenus telle que visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
3° pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur remet au Fonds la promesse de subvention ou la décision de subvention dans le cadre de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013.]3
[4 Les exigences visées à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne s'appliquent pas aux emplacements d'accueil pour enfants concernés dans les cas suivants :
1° l'emplacement d'accueil pour enfants est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et le demandeur dispose de places d'accueil pour enfants pour lesquelles un contractuel complémentaire subventionné a été attribué dans le cadre d'une extension de capacité, sur la base d'une convention visée à l'article 101bis de la loi-programme du 30 décembre 1988. Pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur remet au Fonds la décision d'attribution du contingent de contractuels subventionnés ;
2° l'emplacement d'accueil pour enfants est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou les métropoles d'Anvers ou de Gand et le demandeur dispose de places d'accueil pour lesquelles il reçoit une subvention de l'administration locale conformément à l'article 112/1, § 2 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014. Pour l'emplacement d'accueil d'enfants en question, le demandeur remet au Fonds la décision d'attribution de la subvention.]4
[3 Les subventions d'investissement pour les emplacements d'accueil d'enfants sont octroyées en tenant compte de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public, octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.]3
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(1)<AGF 2014-09-05/12, art. 20, 004; En vigueur : 13-11-2014>
(2)<AGF 2015-10-30/22, art. 3, 006; En vigueur : 14-12-2015>
(3)<AGF 2016-11-18/10, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AGF 2021-07-16/32, art. 12, 014; En vigueur : 20-09-2021>
(5)<AGF 2024-07-19/42, art. 34, 017; En vigueur : 21-09-2024>
CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques
Art.2.Les normes techniques et physiques auxquelles l'infrastructure ayant une destination fonctionnelle dans le secteur [2 de l'accueil d'enfants]2 doit satisfaire afin d'être admise au bénéfice d'une subvention de l'investissement, sont les suivantes :
1° La réglementation relative à la sécurité incendie;
2° La réglementation relative à l'accès des personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;
3° La réglementation relative aux exigences et mesures d'application dans les domaines des performances énergétiques et de la température intérieure des bâtiments et introduisant un certificat de performance énergétique;
4° Le règlement général relatif aux installations électriques;
5° Les cahiers de charge type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;
6° La réglementation relative à l'urbanisme et l'aménagement du territoire;
7° La réglementation relative aux permis d'environnement;
8° [1 si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans des bâtiments de services publics et de services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande]1
[2 9° la réglementation relative à la sécurité de la chaîne alimentaire et les conditions fixées par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
10° les prescriptions techniques et physiques de la construction prévues par le code du bien-être au travail. " ;
Les bâtiments dont une structure dans le secteur des structures pour les familles avec enfants dispose doivent être facilement accessibles, entre autres en transports en commun.
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(1)<AGF 2011-11-10/07, art. 84, 002; En vigueur : 19-12-2011>
(2)<AGF 2024-07-19/42, art. 35, 017; En vigueur : 21-09-2024>
Art.3.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par :
1° espace : un espace intérieur séparé tel que visé à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. Cette définition ne s'applique pas à l'espace de jeu extérieur ;
2° zone : une surface associée à une fonction déterminée.
§ 2. Un emplacement d'accueil d'enfants doit satisfaire aux normes techniques et physiques de construction spécifiques, visées aux paragraphes 3 à 9 inclus, pour pouvoir faire l'objet d'une subvention d'investissement.
§ 3. L'emplacement d'accueil d'enfants dispose d'un espace de jeu extérieur.
Pour l'espace de jeu extérieur, visé à l'alinéa 1er, les normes suivantes s'appliquent :
1° l'emplacement d'accueil d'enfants dispose d'un espace de jeu extérieur jouxtant le bâtiment, sûr et aménagé de manière adaptée, destiné aux enfants accueillis ;
2° l'espace de jeu extérieur est sûr et facilement accessible pour les enfants et il est entièrement clôturé ;
3° la surface disponible de l'espace de jeu extérieur en cas de nouvelle construction est d'au moins 3 m2 par enfant.
[3 Le Fonds ]3 peut déroger de manière motivée aux normes visées à l'alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 17 de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013.
[3 Le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions, peut arrêter les conditions dans lesquelles les dérogations visées à l'alinéa 3 peuvent être accordées.]3
§ 4. Pour le bâtiment et l'aménagement, les normes suivantes s'appliquent :
1° l'infrastructure et les installations techniques garantissent que, dans les espaces destinés aux enfants, la température [2 peut être d'au moins 22° C dans l'espace de vie et d'au moins 18 ° C dans l'espace de repos]2 ;
2° les installations techniques garantissent que la température de l'eau destinée aux enfants n'est pas supérieure à 38 ° C ;
3° tous les locaux destinés aux enfants peuvent être aérés naturellement ou mécaniquement [3 ...]3.
§ 5. [2 Les parties du bâtiment destinées aux enfants sont subdivisées en unités de groupe de vie. Une unité de groupe de vie accueille un groupe de vie. L'unité de groupe de vie se compose d'un espace de vie, d'au moins un espace de repos pouvant être fermés et d'un espace de soins. Pour des unités de groupe de vie pour plus de neuf enfants, au moins deux espaces de repos pouvant être fermés sont disponibles. Au sein d'une unité de groupe de vie, la surveillance visuelle entre les espaces ou entre les espaces et l'espace de soins doit être possible]2.
§ 6. Pour les espaces de vie, les normes suivantes s'appliquent :
1° la superficie nette au sol dans les espaces de vie pouvant être utilisée pour le jeu, s'élève au moins à 3 m2 par place d'accueil d'enfants ;
2° la superficie des fenêtres extérieures s'élèvent à au moins un sixième de la superficie au sol ;
3° la hauteur des rebords des fenêtres extérieures dans les espaces de vie s'élève au maximum à 0,6 mètres ;
4° la forme et l'aménagement de l'espace de vie permettent une surveillance permanente.
§ 7. Pour l'espace de repos, les normes suivantes s'appliquent :
1° la superficie nette au sol de l'espace de repos est d'au moins 2 m2 [2 par lit]2 ;
2° l'espace de repos est isolé acoustiquement.
§ 8. Pour l'espace de soins, les normes suivantes s'appliquent :
1° l'espace de soins est au moins équipé d'une petite baignoire intégrée ;
2° l'espace de soins dispose de deux toilettes pour enfants si l'espace de soins est aussi destiné aux bambins.
§ 9. L'emplacement d'accueil d'enfants dispose :
1° d'une entrée principale. L'emplacement d'accueil d'enfants a un accès indépendant. Cette entrée ne peut être utilisée que pour la crèche. Il est possible de surveiller l'entrée. A partir de cette entrée et de l'espace de circulation, chaque unité de groupe de vie est accessible séparément. A moins d'être extérieur, l'entrée principale est équipée d'un portail va-et-vient ;
2° d'un espace administratif ;
3° d'un espace réservé aux poussettes à proximité immédiate de l'entrée principale. Cet espace ne peut pas gêner la circulation ;
4° d'au moins un vestiaire pour les enfants par étage ;
5° d'une zone ou espace cuisine remplissant la réglementation sur la sécurité de la chaîne alimentaire et les conditions définies par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
6° d'un espace réservé au personnel ;
7° d'installations sanitaires pour le personnel et les visiteurs ;
8° d'une remise.]1
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(1)<AGF 2016-11-18/10, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AGF 2018-07-06/25, art. 58, 009; En vigueur : 11-10-2018>
(3)<AGF 2024-07-19/42, art. 36, 017; En vigueur : 21-09-2024>
Art.4.
<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 37, 017; En vigueur : 21-09-2024>
Art.5.<Abrogé par AGF 2014-09-05/12, art. 21, 004; En vigueur : 13-11-2014>
Art.6.
<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 37, 017; En vigueur : 21-09-2024>
Art.7.
<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 37, 017; En vigueur : 21-09-2024>
CHAPITRE 3.
Art.8.
<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 38, 017; En vigueur : 21-09-2024>
CHAPITRE 4. - Surface éligible
Art.9.Dans le présent article, on entend par surface éligible : la somme de la surface au sol utile calculée par étage, murs extérieurs inclus, pris en considération aux fins de la subvention.
La surface éligible s'élève au maximum :
1° [3 pour le demandeur d'un emplacement d'accueil d'enfants : 20 m2 par place, [7 ]7 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013]3;
2° [7 ...]7
3° [1 ...]1
4° [7 ...]7
[4 ...]4
[7 Le Fonds peut accorder une dérogation à la superficie maximale subventionnable, visée aux alinéas 2 et 3, sur requête motivée du demandeur]7]4, lors d'une rénovation ou d'une extension, et ce, [3 si les conditions d'agrément, d'autorisation ou d'exploitation l'exigent]3.
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(1)<AGF 2014-09-05/12, art. 23, 004; En vigueur : 13-11-2014>
(2)<AGF 2015-10-30/22, art. 5, 006; En vigueur : 14-12-2015>
(3)<AGF 2016-11-18/10, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AGF 2018-07-06/25, art. 60, 009; En vigueur : 11-10-2018>
(5)<AGF 2020-03-20/17, art. 21, 012; En vigueur : 01-01-2020>
(6)<AGF 2021-03-12/10, art. 12, 013; En vigueur : 18-04-2019>
(7)<AGF 2024-07-19/42, art. 39, 017; En vigueur : 21-09-2024>
CHAPITRE 5. - Subvention d'investissement
Art.10.§ 1er. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour la nouvelle construction, l'équipement et le mobilier compris, pour le secteur [3 ...]3 est fixé à 550 euros par m2.
§ 2. [1 [2 Pour une construction nouvelle, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a déjà été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante :
1° équipement technique : 30 % ;
2° finition : 25 % ;
3° équipement et mobilier : 10 %.
La phase de projet gros oeuvre, visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté]2]1.
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(1)<AGF 2016-01-15/17, art. 33, 007; En vigueur : 20-03-2016>
(2)<AGF 2018-07-06/25, art. 61, 009; En vigueur : 11-10-2018>
(3)<AGF 2024-07-19/42, art. 40, 017; En vigueur : 21-09-2024>
Art.11.§ 1er. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour l'extension pour le secteur [2 de l'accueil d'enfants ]2 est fixé à 500 euros par m2.
§ 2. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour le premier équipement et le mobilier en cas d'extension, pour le secteur des structures pour les familles avec enfants, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final.
La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée.
§ 3. La somme totale du montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut excéder le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à une nouvelle construction, visée à l'article 10, § 1er.
[1 § 4. Pour une extension dans le secteur des structures pour familles avec enfants, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante :
1° équipement technique : 30 % ;
2° finition : 25 %.
La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté.
Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier visé à l'alinéa premier, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.
La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que visée à ce paragraphe, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction nouvelle, telle que visée à l'article 10, § 2. ]1
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 62, 009; En vigueur : 11-10-2018>
(2)<AGF 2024-07-19/42, art. 11, 017; En vigueur : 21-09-2024>
Art.12.§ 1er. Le montant de base de l'investissement inhérent aux travaux de rénovation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final. La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée.
§ 2. Le montant de base de la subvention totale de l'investissement inhérent aux travaux de rénovation ne peut excéder 75 % du montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'extension, visée à l'article 11, § 1er.
[1 Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension visée à l'article 11, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes :
1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible.
2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;
3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle.
[3 ...]3
§ 3. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour le premier équipement et le mobilier en cas de rénovation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à un montant maximal de 50 euros par m2. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final.
La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée.
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(1)<AGF 2018-07-06/25, art. 63, 009; En vigueur : 11-10-2018>
(2)<AGF 2019-05-17/67, art. 27, 011; En vigueur : 19-09-2019>
(3)<AGF 2024-07-19/42, art. 42, 017; En vigueur : 21-09-2024>
Art.13.Le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'achat [1 avec ou sans transformation]1, équipement et mobilier inclus, ne peut excéder 75 % du montant de base de la subvention de l'investissement, visé à l'article 10. Si le bâtiment faisant l'objet de l'achat se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou [3 dans une des villes-centres telles que visées à l'article 19terdecies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes ]3, le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'achat avec ou sans rénovation, équipement et mobilier inclus, s'élève à 100 % au plus du montant de base de la subvention de l'investissement, visée à l'article 10.
Aux fins de l'achat, 60 % au plus de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par [4 le Vlaamse Belastingdienst, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts),]4 et des frais de notaire, des [2 impôt d'enregistrement ou droits d'enregistrement]2 ou de la T.V.A. liés à l'achat et démontrés, sont admis au bénéfice de la subvention de l'investissement.
[5 Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour l'achat y compris la transformation ne doit pas dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, visé à l'article 11, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une transformation durable majeure rendant la réalisation équivalente à une nouvelle construction. La transformation précitée répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° il s'agit d'une rénovation où les installations techniques visant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et où au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf pour les bâtiments patrimoniaux où cette rénovation s'avère irréalisable ;
2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'utilisation de l'énergie, de l'eau et des matériaux, déterminées par le ministre flamand qui a l'infrastructure des soins dans ses attributions ;
3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve. ]5
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(1)<AGF 2011-11-10/07, art. 85, 002; En vigueur : 19-12-2011>
(2)<AGF 2014-12-19/87, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AGF 2018-07-06/25, art. 64, 009; En vigueur : 11-10-2018>
(4)<AGF 2019-05-17/67, art. 28, 011; En vigueur : 19-09-2019>
(5)<AGF 2024-07-19/42, art. 43, 017; En vigueur : 21-09-2024>
Art.14.
<Abrogé par AGF 2024-05-31/16, art. 19, 016; En vigueur : 01-08-2024>
Art.15.
<Abrogé par AGF 2024-07-19/42, art. 44, 017; En vigueur : 21-09-2024>
Art.16.Les montants visés aux articles 10, 11 et 12, sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
L'adaptation telle que visée à l'alinéa premier se fait à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20, dans laquelle :
1° s : le salaire officiel dans le secteur de la construction pour la catégorie 2A, en vigueur au 1er janvier de l'année concernée;
2° S : 19,885;
3° i : l'indice des matériaux de construction en vigueur au 1er novembre précédant l'année en question. [1 A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02]1;
4° I : 3627.
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(1)<AGF 2023-01-13/05, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2023>
Art.17. Outre pour l'achat, la subvention de l'investissement comprend, outre le montant hors T.V.A. qui a été fixé en vertu des articles 10, 11, 12, 13 et 15, une subvention pour la T.V.A. au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention totale de l'investissement est calculée comme suit : montant de base + T.V.A. en vigueur grevant le montant de base + les frais généraux fixés à 10 % du montant de base + T.V.A. en vigueur grevant les frais généraux.
CHAPITRE 6. - Disposition modificative
Art.18. A l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 juin 2010, 16 juillet 2010 et 10 septembre 2010, la lettre e) est remplacée par ce qui suit :
" e) article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures pour les familles avec enfants; ".
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art.19. L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 31 mars 2006 et 30 mai 2008 est abrogé.
Art.20. Pour les dossiers pour lesquels la promesse de subvention a été donnée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont valables les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la Politique de la santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en oeuvre du présent décret.