20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal relevant le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour certaines catégories de volontaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2018 et mise à jour au 28-12-2022)
Art. 1-3
2020203674 2020205619 2021201711 2021202205 2021203714 2022200850 2022205239 2022207045
Article 1er.En application de l'article 12 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er de de cette même loi, est relevé à 1.821,10 EUR pour les catégories suivantes de volontaires :
- entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain, signaleur aux compétitions sportives;
- garde de nuit, à savoir dormir chez des personnes ayant besoin d'aide, et la garde de jour de ces personnes, selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté ;
- le transport non urgent de patients couchés: le transport de patients couchés, depuis, vers et entre hôpitaux ou des sites d'hôpitaux, qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente et selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté;
[16 ...]16
[16 En application de l'article 12 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er, de de cette même loi, est relevé à 2.479,00 EUR pour les volontaires qui ont été effectivement déployés en 2022 [17 et en 2023]17 dans le secteur des soins de santé tel que défini à l'article 2 de la loi du 8 mai 2022 portant prolongation des diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, concernant la suspension du délai de préavis donné par l'employeur pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure résultant de la situation de guerre en Ukraine et concernant la clause d'écolage, pour des activités liées à la gestion de la crise du COVID-19, pendant la période s'étendant du 1er janvier 2022 au [17 31 mars 2023]17 inclus.]16
[1 - [7 ...]7]1
[2 - [8 ...]8]2
[3 - [14 ...]14]3
[4 - [9 ...]9.]4
[15 ...]15
[15 ...]15
[16 Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient]16 comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
[5 ...]5
En outre, par dérogation à l'alinéa 1er, le plafond annuel de défraiement, comme déterminé à l'article 10, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 2005 précitée s'applique aux volontaires qui exercent une activité comme déterminée au premier trait du premier alinéa et qui, au cours de la période, qu'il ou elle fait du travail volontaire comme visé dans de la loi du 3 juillet 2005 précitée, perçoit une allocation de securité sociale ou d'aide sociale.
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(1)<AR 2020-08-28/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<AR 2020-12-28/04, art. 8,1°, 003; En vigueur : 01-01-2020; fin de vigueur : 31-12-2020>
(3)<AR 2020-12-28/04, art. 8,2°, 003; En vigueur : 01-01-2021; Fin de vigueur ; 31-12-2021>
(4)<AR 2021-04-02/13, art. 1,1°, 004; En vigueur : 01-03-2021>
(5)<AR 2021-04-02/13, art. 1,2°, 004; En vigueur : 01-01-2021>
(6)<AR 2021-04-28/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2021>
(7)<AR 2021-07-24/01, art. 1,1, 006; En vigueur : 01-01-2021>
(8)<AR 2021-07-24/01, art. 1,2, 006; En vigueur : 01-01-2021>
(9)<AR 2021-07-24/01, art. 1,4, 006; En vigueur : 01-03-2021>
(10)<AR 2021-07-24/01, art. 1,5, 006; En vigueur : 01-03-2021>
(11)<AR 2021-07-24/01, art. 1,6, 006; En vigueur : 01-03-2021>
(12)<AR 2021-07-24/01, art. 1,3, 006; En vigueur : 01-07-2021>
(13)<AR 2022-01-16/02, art. 1,2, 007; En vigueur : 01-10-2021>
(14)<AR 2022-01-16/02, art. 1,1,3,4, 007; En vigueur : 01-01-2021>
(15)<AR 2022-02-06/02, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2022>
(16)<AR 2022-08-31/04, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2022>
(17)<AR 2022-12-21/05, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2023>
Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le premier janvier 2019.
Art. 3. La ministre des affaires sociales et de la Santé publique, le Vice-Premier et ministre de l'Emploi et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté