29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2018 et mise à jour au 03-12-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1
CHAPITRE 2. - De la Commission d'agrément
Section 1re. - Composition et missions
Art. 2, 2/1, 3-4
Section 2. - Fonctionnement
Art. 5-6
CHAPITRE 3. - De l'agrément
Section 1re. - Du stage
Art. 7-17
Section 2. - De l'agrément
Art. 18-22
Section 3. - De la suspension, de la renonciation et du retrait d'agrément
Art. 23-25
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 26-30
ANNEXES.
Art. N1, N1bis, N2-N3, N3bis, N4, N4bis
2018013783 2019012429 2019013942 2019013943 2019013944 2019013945 2019013946 2019013947 2019013948 2019013949 2019013950 2019013951 2019013952 2019013953 2019013955 2019013956 2019041796 2019041797 2019041798 2019041799 2019041800 2019041801 2019041802 2019041839 2019A13942 2019A13943 2019A13944 2019A13945 2019A13946 2019A13947 2019A13948 2019A13949 2019A13950 2019A13951 2019A13952 2019A13953 2019A13955 2019A13956 2019A41796 2019A41797 2019A41798 2019A41799 2019A41800 2019A41801 2019A41802 2019A41839 2020010319 2020010320 2020010321 2020010322 2020010327 2020010328 2020043292 2020043293 2020043295 2020044117 2020044118 2020A10319 2020A10320 2020A10321 2020A10322 2020A10327 2020A10328 2020A43292 2020A43293 2020A43295 2020A44117 2020A44118 2021033926 2022040009 2024010858
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° " Ministre " : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;
2° " Administration " : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;
3° " loi " : loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
4° " Agrément " : l'agrément visé à l'article 88 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
5° " médecin spécialiste agréé " : le médecin ayant suivi une formation complémentaire dans une spécialité et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;
6° " médecin généraliste agréé " : le médecin ayant suivi une formation complémentaire en médecine générale et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur;
7° " Commission " : la Commission d'agrément des médecins spécialistes, pour chacune des spécialités, et la commission d'agrément des médecins généralistes visées à l'article 2 du présent arrêté;
8° " associations professionnelles représentatives " : associations qui répondent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 28 octobre 2016 fixant les critères pour que les associations professionnelles soient désignées comme représentatives en exécution de l'article 68/3, § 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015;
[2 "8° /1 " associations professionnelles représentatives des médecins candidats spécialistes et/ou candidats généralistes " : associations qui répondent aux conditions fixées par les articles 6ter, § 2, alinéa 2, et 6 quater de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes.]2
9° " candidat " : le candidat médecin spécialiste ou le candidat médecin généraliste;
10° " Maître de stage " : le médecin responsable de la formation entière ou partielle du candidat et qui est agréé comme tel conformément aux critères en vigueur; Par dérogation, le maître de stage responsable de la formation en chimie médicale peut être un pharmacien agréé en biologie clinique, à condition que le cadre du laboratoire comprenne un médecin spécialiste à temps plein [1 agréé en biologie clinique]1;
11° " Maître de stage coordinateur " : le maître de stage responsable de la coordination de l'ensemble de la formation du candidat lorsque celui-ci a plus d'un maître de stage;
12° " Service de stage " : le service dans lequel la formation du candidat se réalise entièrement ou partiellement et qui est agréé à cet effet conformément aux critères en vigueur;
13° " Titre de niveau 2 " : titre professionnel particulier réservé aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou d'un grade académique de médecin, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;
14° " Titre de niveau 3 " : titre professionnel particulier, réservé aux titulaires d'un titre de niveau 2, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
15° " Valorisation des acquis " : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus [1 ...]1 de la formation [1 ...]1 d'un candidat [2 menant à l'un des titres professionnels prévus à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.]2.
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(1)<ACF 2018-09-05/11, art. 1, 002; En vigueur : 25-09-2018>
(2)<ACF 2024-11-13/09, art. 9, 006; En vigueur : 13-12-2024>
CHAPITRE 2. - De la Commission d'agrément
Section 1re. - Composition et missions
Art.2. Il est institué auprès du Ministère de la Communauté française :
1° une Commission d'agrément des médecins généralistes;
2° une Commission d'agrément des médecins spécialistes pour chacun des titres de niveau 2.
Le Ministère de la Communauté française peut instituer une Commission d'agrément des médecins spécialistes pour chacun des titres de niveau 3 transversaux et pluridisciplinaires. S'il n'est pas institué de commission pour l'un des titres de niveau 3, les missions de cette commission sont attribuées par le Ministre à une ou plusieurs commissions visées à l'alinéa 1er, 2°.
Art.2/1. [1 La Communauté française est compétente pour toute demande sur la base d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ou reconnu équivalent par celle-ci.
§ 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les données visées au § 4 auprès du demandeur du présent article et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquels figurent les professionnels de soins de santé exerçant l'art médical les données visées au § 3 afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, § 2, de la loi.
§ 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données relatives à l'agrément visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales.
§ 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte, conformément à l'article 98 de la loi, auprès du demandeur les catégories de données suivantes :
- données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, domicile et adresse professionnelle, nationalité, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel ;
- données relatives au diplôme ;
- données relatives au visa : numéro de visa, date de délivrance, type de visa ;
- données relatives au numéro INAMI : code INAMI, date de délivrance ;
- données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée aux articles 7, 13, 18, 23 et 25.
§ 5. L'Administration et la commission sont conjointement responsables du traitement de données.
Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. ]1
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(1)<Inséré par ACF 2024-11-13/09, art. 10, 006; En vigueur : 13-12-2024>
Art.3.La Commission a pour mission de :
1° donner au Ministre un avis sur toute demande d'approbation, de prolongation ou de modification de plan de stage, en ce compris la valorisation des acquis;
2° surveiller l'exécution du plan de stage des candidats dans tous ses éléments [1 et rendre un avis annuel à l'attention du Ministre, tenant compte l'évaluation faite par le maître de stage, sur la formation réalisée sur la base du carnet de stage visé à l'article 12]1;
3° donner au Ministre un avis sur toute demande d'agrément en qualité de médecin spécialiste ou de médecin généraliste et sur les questions qui se rapportent à cet agrément;
4° donner au Ministre un avis sur tout retrait de l'agrément, tel qu'octroyé sur la base de l'article 88 de la loi;
5° donner un avis d'initiative ou à la demande du Ministre, sur tout sujet relatif à l'agrément d'un médecin généraliste ou d'un titre professionnel particulier de médecin spécialiste.
Le Ministre peut désigner un médecin fonctionnaire du Ministère de la Communauté française pour seconder la commission dans la surveillance de l'exécution des plans de stage.
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(1)<ACF 2021-11-18/03, art. 19, 004; En vigueur : 11-12-2021>
Art.4.La Commission est composée de :
1° minimum trois membres et maximum six, docteurs en médecine, chirurgie et accouchement agréés en médecine générale ou comme spécialiste dans la spécialité concernée, qui occupent effectivement depuis au moins trois ans [1 ...]1 des fonctions académiques et proposés par les facultés de médecine;
2° [1 un même nombre de membres, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements agréés depuis au moins trois ans comme médecins généralistes ou comme spécialistes dans la spécialité concernée et proposée par leurs associations professionnelles représentatives]1;
3° minimum un membre et maximum [1 trois]1, titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, occupant [1 ...]1 des fonctions académiques, agréés pour le titre de niveau 3 concerné et proposés par les facultés de médecine;
4° [1 un même nombre de membres titulaires d'un master en médecine ou du grade académique de médecin, agréés depuis au moins trois ans pour le titre de niveau 3 concerné et proposés par les associations professionnelles]1.
[3 5° un membre ayant le statut de candidat visé à l'article 1er, 9°, proposé par les associations professionnelles des médecins candidats généralistes et/ou candidats spécialistes telles que définies à l'article 1er, 8° /1, qui a voix consultative. ]3
Pour le titre de niveau 3 pour lequel une commission n'est pas instituée en vertu de l'article 2, alinéa 2, les membres visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, siègent uniquement pour connaitre des dossiers relatifs au titre de niveau 3 concerné.
[2 Pour tout nouveau titre professionnel particulier, la première Commission ou élargissement de Commission est composée de membres remplissant les conditions d'agrément telles que prévues aux dispositions transitoires de l'arrêté ministériel fixant les conditions spécifiques d'agrément concernant ce titre professionnel particulier.]2
La Commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix consultative.
Pour chaque membre effectif, un suppléant est nommé aux mêmes conditions que les membres effectifs.
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(1)<ACF 2018-09-05/11, art. 2, 002; En vigueur : 25-09-2018>
(2)<ACF 2018-09-05/11, art. 3, 002; En vigueur : 25-09-2018>
(3)<ACF 2024-11-13/09, art. 11, 006; En vigueur : 13-12-2024>
Section 2. - Fonctionnement
Art.5.§ 1er. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de [2 six]2 ans.
A l'échéance du mandat, les membres assument leur fonction jusqu'au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, en application de l'alinéa 1er.
§ 2. Le Ministre peut mettre fin au mandat du membre de la Commission qui aura fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour les missions qui lui sont confiées.
Est démissionnaire d'office le membre qui perd les qualités en raison desquelles il a été nommé.
En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme un nouveau membre pour achever le mandat en cours.
§ 3. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la Commission, ceux-ci désignent, en leur sein, un président ainsi qu'un vice-président.
§ 4. L'Administration assure le secrétariat de la Commission.
§ 5. Les membres de la Commission ainsi que les experts invités en vertus de l'article 4, alinéa 3, ont droit :
1° à un jeton de présence de [1 cinquante euros]1 par demi-journée; les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;
2° au remboursement des frais de parcours, alloué conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe.
Les membres de la Commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions de la Commission. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.
La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.
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(1)<ACF 2019-03-15/36, art. 5, 003; En vigueur : 27-05-2019>
(2)<ACF 2021-12-22/18, art. 29, 005; En vigueur : 29-01-2022>
Art.6. § 1er. Les réunions de la Commission sont dirigées par le Président ou, à défaut, par le vice-président. En l'absence des deux susnommés, le membre le plus âgé préside les réunions.
§ 2. La Commission ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié au moins des membres soit présente. Si le quorum n'est pas atteint, le Président ou, en son absence, le vice-président, convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La Commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
§ 3. La Commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
§ 4. Les avis de la Commission doivent être motivés en faits et en droit.
§ 5. Les délibérations de la Commission sont secrètes.
§ 6. La Commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Ministre.
CHAPITRE 3. - De l'agrément
Section 1re. - Du stage
Art.7.§ 1er. Le candidat habilité à exercer la médecine en Belgique introduit à l'Administration, pour approbation, son plan de stage mentionnant les stages qu'il désire effectuer par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexes I et I bis selon le cas, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
[1 La demande est introduite au plus tard trois mois après le début de la formation et est accompagnée de l'attestation prouvant que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins ainsi que d'une attestation qui prouve que le candidat est retenu par une faculté de médecine pour la discipline dans laquelle il compte se former]1.
Le candidat médecin spécialiste joint également à sa demande [1 ...]1, pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention écrite qu'il a conclu avec le maître de stage ou l'institution responsable et relative à sa rémunération avec mention précise de la durée de la convention.
Le candidat généraliste joint également, pour chaque partie du stage, un exemplaire de la convention de formation qu'il a conclu avec le maître de stage ou l'institution responsable et mentionnant toutes les modalités relatives à la formation, dont notamment ses horaires de prestations, le volume des gardes de médecine générale qu'il doit prester et, le cas échéant, les activités médicales spécifiques prévues, avec mention précise de la durée de la convention.
§ 2. L'un des maîtres de stage fait fonction de maître de stage coordinateur. Dans ce cas, le candidat [1 spécialiste]1 joint à sa demande d'approbation de stage une convention, selon le modèle fixé en annexe II conclue avec le maître de stage coordinateur reprenant les obligations de chacun.
Le maître de stage coordinateur a pour mission de guider le candidat lors de la rédaction de son plan de stage et de coordonner l'ensemble de sa formation. Le maître de stage coordinateur doit être agréé dans la même discipline que celle choisie comme finalité par le candidat.
§ 3. L'Administration accuse réception de la demande d'approbation du plan de stage dans un délai de trente jours.
La période de stage est calculée à partir de la date à laquelle la formation a réellement commencé. Toutefois, lorsque le plan de stage n'est pas introduit dans les délais fixés au § 1er, alinéa 2, la date de la lettre recommandée ou de la demande électronique est considérée comme la date du début du stage.
§ 4. Le candidat généraliste ou spécialiste introduit préalablement à sa demande d'approbation du plan de stage une demande de valorisation des acquis lorsqu'il a soit :
1° suivi une formation totale ou partielle à l'étranger [1 non sanctionnée par un titre professionnel qualifiant]1;
2° été reconnu ou agréé [1 en Belgique]1 pour un titre de spécialisation de niveau 2 ou de niveau 3;
3° suivi totalement ou partiellement [1 sous plan de stage approuvé]1 une formation de niveau 2 ou de niveau 3 en Belgique.
L'Administration accuse réception de la demande de valorisation des acquis dans un délai de trente jours et transmet celle-ci pour avis à la Commission.
La Commission se prononce sur la demande de valorisation des acquis dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande.
Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la demande de valorisation des acquis sur la base de l'avis de la Commission.
L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours.
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(1)<ACF 2018-09-05/11, art. 4, 002; En vigueur : 25-09-2018>
Art.8.Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration [1 clôture, sauf circonstances exceptionnelles,]1 la demande et en informe le candidat par envoi recommandé.
La Commission analyse le dossier de la demande sur la base des conditions fixées en exécution de la loi.
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(1)<ACF 2018-09-05/11, art. 5, 002; En vigueur : 25-09-2018>
Art.9. La Commission se prononce sur le plan de stage ou toute autre demande en rapport avec le stage dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
La Commission statue sur pièces. Si son avis diffère du plan de stage introduit, elle peut surseoir au prononcé de l'avis. Dans ce cas, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.
Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
Art.10. En cas d'avis favorable de la Commission sur le plan de stage, le Ministre ou son délégué approuve le plan de stage.
L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours.
Art.11. § 1er. En cas d'avis défavorable, l'Administration en informe le candidat dans un délai de trente jours par envoi recommandé suivant la réception de l'avis.
Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur le plan de stage.
§ 2. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier. A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.
Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.
§ 3. Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.
§ 4. L'Administration communique au candidat la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé.
Art.12.[1 Dès le début de son stage, le candidat utilise un carnet de stage mis à disposition par l'Administration dans lequel il doit consigner toutes les activités annuelles effectuées dans le cadre de sa formation. Ce carnet dûment complété est transmis chaque année à la Commission, par l'intermédiaire de l'Administration, dans les six mois suivant la date anniversaire de l'entrée en stage et est remplacé par un nouveau carnet.
Lorsque le candidat ne transmet pas le carnet de stage dans les délais précités ou que celui-ci n'est pas dûment complété dans les mêmes délais, la période de stage concernée est invalidée à concurrence de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la Commission.
La période de stage concernée est également invalidée lorsque le candidat a reçu une évaluation annuelle jugée insuffisante par le maître de stage.
Le candidat est en outre tenu de faire à la Commission un rapport confidentiel annuel sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de son stage.
Les articles 7, § 3, alinéa 1er, et 8 à 11, sont applicables mutatis mutandis.]1
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(1)<ACF 2021-11-18/03, art. 19, 004; En vigueur : 11-12-2021>
Art.13.Le plan de stage ne peut être modifié que moyennant approbation préalable du Ministre ou de son délégué.
[1 Une modification de plan de stage doit, entre autres, être introduite en cas de :
1° prolongation de stage suite à l'invalidation d'une période de stage;
2° prolongation de stage suite à une interruption de stage de plus de 15 semaines quel qu'en soit le motif;
3° changement de maître ou de service de stage;
4° changement de type de stage (stage à l'étranger, spécifique, extrahospitalier, de rotation et scientifique).]1
La demande de modification du plan de stage est introduite auprès de l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexes III et III bis selon le cas, soit par envoi recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
Après avis de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision.
Les articles 7, § 3, alinéa 1er, et 8 à 11, sont applicables mutatis mutandis.
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(1)<ACF 2021-11-18/03, art. 19, 004; En vigueur : 11-12-2021>
Art.14.Une interruption du stage ne peut en aucun cas raccourcir la durée totale de la formation. Lorsque le candidat a dû interrompre ses stages pendant au moins [1 15 semaines]1 sur l'ensemble de sa formation, il est tenu d'en informer immédiatement la Commission et en indiquer la raison.
Dans tous les cas, le candidat a droit au cours de sa formation à une interruption sans prolongation du stage pendant la durée légale de congé de maternité, comme défini dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que pendant la durée légale de congé palliatif, comme défini dans la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales. Dans ce cas, le stage est prolongé au prorata de la partie de l'interruption qui dépasse la durée légale du congé.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, le candidat communique à l'Administration un certificat médical prouvant le motif de l'interruption. Le stagiaire formule, en accord avec son maître de stage, une proposition de prolongation de stage pour la partie de l'interruption qui dépasse la durée légale de congé de maternité ou de congé palliatif.
L'Administration accuse réception de la demande de prolongation de stage dans un délai de trente jours et transmet celle-ci pour avis à la Commission.
La Commission se prononce sur la demande de prolongation de stage dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande.
Le Ministre ou son délégué rend une décision sur la demande de prolongation du stage sur la base de l'avis de la Commission.
L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours.
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(1)<ACF 2018-09-05/11, art. 7, 002; En vigueur : 25-09-2018>
Art.15. Le candidat et le maître de stage ne peuvent modifier unilatéralement la convention de stage, ni mettre prématurément fin à la convention de stage.
Art.16. En cas de divergence de vues entre un candidat et son maître de stage, l'un et l'autre peuvent soumettre le différend à la Commission.
La Commission entend les deux parties. Si l'une ou les deux parties ne comparaissent pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
Si le différend persiste, la Commission charge une commission d'enquête composée d'un ou plusieurs de ses membres et d'un fonctionnaire de l'Administration de procéder à une enquête. Le cas échant, cette mission peut être menée sur le(s) lieu(x) de stage.
La Commission émet un avis après avoir pris connaissance du rapport dressé par la commission d'enquête. Elle communique son avis au candidat et au maître de stage dans un délai de trente jours et le transmet pour approbation au Ministre.
Art.17. § 1er. Lorsque le maître de stage juge que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie ou est devenu indésirable dans son service, il en fait part au candidat et à la Commission, en indiquant les motifs sur lesquels il fonde son appréciation.
La Commission entend les deux parties. Si l'une ou les deux parties ne comparaissent pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
Si le maître de stage maintient son point de vue, la Commission charge dans les soixante jours qui suivent l'audition une commission d'enquête composée d'un ou plusieurs de ses membres et un fonctionnaire de l'Administration de procéder à une enquête. Le cas échant, cette mission peut être menée sur le(s) lieu(x) de stage.
Après avoir pris connaissance du rapport d'enquête, la Commission émet soit l'avis de mettre fin au stage ou à la partie du stage, soit de désigner un autre maître de stage. Dans ce dernier cas, elle indique dans quelle mesure le stage effectué chez le maître de stage ayant rendu une appréciation négative comptera pour le calcul de la durée totale du stage exigée pour la discipline.
La Commission communique son avis au maître de stage et au candidat dans les trente jours. Le Ministre ou son délégué rend sa décision.
§ 2. Lorsque le Ministre ou son délégué décide de procéder à un changement de maître de stage, le candidat propose un nouveau maître de stage. Le candidat soumet, en accord avec le nouveau maître de stage, une modification du plan de stage pour approbation du Ministre ou de son délégué après avis de la Commission. Cette modification est adressée à l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexes III et III bis selon le cas, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
Si durant la poursuite du stage, le nouveau maître de stage émet également un avis défavorable, la Commission peut émettre l'avis de ne pas laisser le candidat poursuivre sa formation dans la discipline concernée. L'administration en informe le candidat et le maître de stage dans les trente jours par envoi recommandé. L'avis de la Commission est communiqué au Ministre pour approbation.
Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur l'arrêt de formation du candidat.
En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier. A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.
Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.
Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.
L'Administration communique à l'intéressé la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée par envoi recommandé.
Section 2. - De l'agrément
Art.18. A l'expiration du stage, la demande d'agrément en qualité de médecin spécialiste ou de médecin généraliste est adressée à l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexes IV et IV bis selon le cas, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
La demande d'agrément est accompagnée :
1° d'une attestation d'autonomie délivrée par le dernier maître de stage ou le maître de stage coordinateur;
2° du dernier carnet de stage et de tout autre document de nature à éclairer la Commission sur la valeur du candidat;
3° d'une attestation datant de moins de trois mois certifiant que le candidat est inscrit au tableau de l'Ordre des médecins;
4° d'une attestation prouvant que le candidat a suivi avec fruit une formation universitaire spécifique. Pour les candidats spécialistes, cette formation doit avoir coïncidé avec les deux premières années de la formation.
Le dossier de la demande comprend également toute autre pièce justificative établissant que le candidat satisfait aux critères d'agrément.
L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de trente jours.
Art.19.Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration [1 clôture, sauf circonstances exceptionnelles,]1 la demande et en informe le candidat par envoi recommandé.
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(1)<ACF 2018-09-05/11, art. 8, 002; En vigueur : 25-09-2018>
Art.20. La Commission se prononce sur la demande d'agrément dans les nonante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
La Commission compare les données communiquées à celles qui ont été enregistrées pendant la formation. Si la Commission constate une discordance, elle peut surseoir à donner son avis. Dans ce cas, elle demande à l'intéressé des éléments complémentaires et peut l'inviter à être entendu lors d'une de ses réunions ultérieures.
L'Administration communique cette décision au candidat dans un délai de trente jours. Sauf en cas d'urgence, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.
Le candidat peut se faire assister d'un conseil. Si le candidat, dûment convoqué, ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
La Commission peut aussi émettre l'avis que pour satisfaire aux critères d'agrément, la formation doit encore être poursuivie pendant un temps déterminé.
Art.21. § 1er. En cas d'avis favorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base de celui-ci.
En cas d'avis défavorable de la Commission, l'Administration en informe le candidat par envoi recommandé dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis.
§ 2. Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la demande du candidat.
§ 3. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier. A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.
Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.
Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.
Art.22. L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé.
Section 3. - De la suspension, de la renonciation et du retrait d'agrément
Art.23. § 1er. Le médecin généraliste peut demander au Ministre, via l'Administration, la suspension de son agrément pour convenances personnelles durant une période de maximum cinq années. Cette demande est renouvelable une seule fois.
Le Ministre peut accorder une durée de suspension plus longue, qui ne peut cependant dépasser dix ans, lorsque durant celle-ci, le médecin généraliste exerce, à titre principal, une activité médicale ou socio-préventive dans le cadre d'un programme de coopération avec un pays en voie de développement ou une activité de recherche médicale auprès d'une institution universitaire ou de niveau équivalent.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe premier, alinéa 2, l'Administration transmet la demande de suspension pour avis à la Commission d'agrément.
Les articles 9 à 11 sont applicables mutatis mutandi.
Art.24. Le médecin spécialiste ou généraliste qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé est tenu d'en informer par écrit l'Administration. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué retire l'agrément.
L'Administration en informe le candidat par envoi recommandé dans un délai de trente jours.
Le médecin généraliste ou spécialiste qui a renoncé au bénéfice de l'agrément, peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du chapitre 3, section 2.
Art.25. § 1er. Lorsque le médecin spécialiste ou le médecin généraliste ne répond plus aux critères d'agrément ou de maintien de l'agrément, le Ministre ou son délégué retire l'agrément soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de la Commission.
Avant toute mesure de retrait d'agrément, l'Administration en informe l'intéressé par envoi recommandé et sollicite l'avis de la Commission.
Lorsque l'intéressé ne conteste pas, la Commission statue sur pièces.
En cas de contestation, l'intéressé communique ses observations dans un délai de trente jours suivant la réception de l'envoi recommandé. La Commission examine le dossier.
A sa demande ou à celle de la Commission, l'intéressé est entendu par la Commission aux fins de fournir tous renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle sont dossier sera examiné.
L'intéressé peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
L'intéressé peut, à sa demande ou à celle de son conseil, avoir accès à son dossier administratif durant le délai dont il dispose en vertu du paragraphe 1er, alinéas 3 et 6.
Le Ministre ou son délégué statue sur la demande de l'intéressé sur la base de l'avis rendu par la Commission.
§ 2. L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé.
§ 3. Le médecin généraliste ou spécialiste dont l'agrément a été retiré, peut introduire à tout moment une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du chapitre 3, section 2..
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art.26. Les avis rendus dans la matière régie par le présent arrêté, entre le 1er janvier 2016 et la date de nomination des membres visés à l'article 2 du présent arrêté, par les membres francophones des commissions d'agrément instaurées en vertu des articles 4 et 4bis de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes sont réputés avoir été rendus par la Commission instituée au chapitre 2 du présent arrêté.
Art.27. Les dossiers qui sont déjà en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités conformément au présent arrêté.
Art.28. Les articles 4, 2° et 3°, 4bis, 7, 8, 1°, 2° et 3°, 9 et 9bis, le chapitre 3, comprenant les article 10 à 33, et les articles 44 et 45, de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes sont abrogés.
Art.29. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art.30. Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1.
RESERVE A L'ADMINISTRATION
Date d'introduction :
DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN PLAN DE STAGE : MEDECIN SPECIALISTE
Formulaire à envoyer par recommandé à l'adresse suivante :
Ministère de la Communauté française |
Administration générale de l'Enseignement (AGE) |
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS) |
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé |
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles |
Bureau 5F504 |
Date de début jj/mm/aaa | Date de fin jj/mm/aaaa | Durée en mois | Maître de stage | Service de stage | Dénomination de l'institution | Signature | Stage à l'étranger | Stage de rotation | Service non agréé | Recherche scientifique |
Nom et prénom du maître de stage coordinateur | Date et signature du candidat spécialiste |
Date et signature | |
Ministère de la Communauté française |
Administration générale de l'Enseignement (AGE) |
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS) |
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé |
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles |
Bureau 5F504 |
Début de période jj/mm/aaaa | Fin de période Jj/mm/aaaa | Durée en mois | Nom du maître de stage agréé Nom de l'établissement et du service de stage agréé (si stage hospitalier) | Cachet et signature du maître de stage agréé |
Ministère de la Communauté française |
Administration générale de l'Enseignement (AGE) |
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS) |
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé |
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles |
Bureau 5F504 |
Ministère de la Communauté française |
Administration générale de l'Enseignement (AGE) |
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS) |
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé |
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles |
Bureau 5F504 |
Date de début jj/mm/aaa | Date de fin jj/mm/aaaa | Durée en mois | Maître de stage | Service de stage | Dénomination de l'institution | Signature | Stage à l'étranger | Stage de rotation | Service non agréé | Recherche scientifique |
Nom et prénom du maître de stage coordinateur | Date et signature du candidat spécialiste |
Date et signature | |
Ministère de la Communauté française |
Administration générale de l'Enseignement (AGE) |
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS) |
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé |
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles |
Bureau 5F504 |
Début de période jj/mm/aaaa | Fin de période Jj/mm/aaaa | Durée en mois | Nom du maître de stage agréé Nom de l'établissement et du service de stage agréé (si stage hospitalier) | Cachet et signature du maître de stage agréé |
Ministère de la Communauté française |
Administration générale de l'Enseignement (AGE) |
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS) |
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé |
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles |
Bureau 5F504 |
Date de début jj/mm/aaaa | Fin de période jj/mm/aaaa | Durée en mois | Nom du maître de stage agréé | Nom de l'établissement et du service de stage agréé | Service de rotation éventuel |
Total en mois |
Ministère de la Communauté française |
Administration générale de l'Enseignement (AGE) |
Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique (DGENORS) |
Direction de l'agrément des prestataires de soins de santé |
Rue Adolphe Lavallée, 1 v 1080 Bruxelles |
Bureau 5F504 |