Détails





Titre :

16 JUIN 2016. - Arrêté royal portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2016 et mise à jour au 01-10-2021)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Systèmes informatiques de la Justice
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modalités des systèmes informatiques, confidentialité et effectivité de la communication
Section 1re. - Le réseau e-Box
Art. 2-5
Section 2. - Le système e-Deposit
Art. 6-9
CHAPITRE 3. - Application et exécution
Art. 10-11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2016009302  2018014192  2018014193  2022031257 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Systèmes informatiques de la Justice
Article 1er.Pour les communications par voie électronique citées ci-après, sont désignés les systèmes informatiques de la Justice suivants, visés à l'article 32ter, alinéa 1er, du Code judiciaire, :
  1° le réseau e-Box, tel que décrit aux articles 2 à 5, pour les notifications ou communications et pour les dépôts, à l'exception de ce qui est prévu au 2°.
  2° le système e-Deposit, tel que décrit aux articles 6 à 9, [1 pour le dépôt de [2 requêtes contradictoires, de requêtes conjointes, de requêtes d'appel, de requêtes unilatérales et d'actes de procédure adressés au juge en cours de procédure, de leurs annexes, de]2 conclusions, mémoires et pièces et les lettres d'accompagnement des conclusions, des mémoires et des pièces]1 au sens des articles 736 et suivants du Code judiciaire, en matière civile et pénale.
  ----------
  (1)<AR 2018-10-09/03, art. 1, 002; En vigueur : 16-10-2018>
  (2)<AR 2021-09-29/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-10-2021>

CHAPITRE 2. - Modalités des systèmes informatiques, confidentialité et effectivité de la communication
Section 1re. - Le réseau e-Box
Art.2. Toute communication entre l'expéditeur et le destinataire telle que déterminée à l'article 1er, 1°, peut se faire au moyen du réseau d'e-Box sécurisées mises à disposition par le Service public fédéral Justice.
  En ce qui concerne le réseau e-Box, le SPF Justice est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art.3. Le responsable du traitement concernant le réseau e-Box utilise les techniques informatiques qui :
  - préservent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation appropriées;
  - garantissent la confidentialité du contenu de l'envoi;
  - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception;
  - enregistrent ou journalisent dans le système une preuve d'envoi et de réception de l'envoi et délivrent cette preuve à l'expéditeur à sa demande;
  - enregistrent ou journalisent dans le système : l'identité de l'expéditeur et du destinataire, les statuts, le moment de l'envoi, de la réception et de l'ouverture ainsi que le numéro unique attribué à l'envoi;
  - signalent les défaillances du système et enregistrent les moments où les erreurs empêchent l'envoi ou la réception, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces moments.
  Le délai de conservation des données enregistrées est de trente ans. Le délai de conservation est prolongé, si nécessaire, jusqu'à ce que toutes les voies de recours de toute procédure pendante à laquelle se rapportent les données soient épuisées.
  Le réseau e-Box prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités, mandats et autorisations d'accès.

Art.4. Dans e-Box, les statuts suivants peuvent se présenter : " envoyé " et " reçu ". Ces statuts sont notifiés à l'expéditeur.
  La notification du statut " envoyé " tient lieu de preuve d'envoi dans le chef de l'expéditeur.
  La notification du statut " reçu " tient lieu d'accusé de réception dans le chef de l'expéditeur et du destinataire.
  La date de la communication par voie électronique visée à l'article 1er, 1°, correspond à la date du moment de l'envoi définie par le réseau e-Box.
  La date de réception est la date du moment de réception définie par le réseau e-Box.

Art.5. En cas de dysfonctionnement du réseau e-Box, une défaillance du système est notifiée à l'expéditeur.
  L'enregistrement des moments où les erreurs du système empêchent l'envoi et la réception fait office de preuve de ces erreurs et peut être invoqué comme preuve de cas de force majeure.

Section 2. - Le système e-Deposit
Art.6.[2 Toute communication telle que déterminée à l'article 1er, 2°, peut se faire au moyen du système e-Deposit sécurisé, mis à disposition par le Service public fédéral Justice.]2
  En ce qui concerne le système e-Deposit, le Service public fédéral Justice est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
  ----------
  (1)<AR 2018-10-09/03, art. 2, 002; En vigueur : 16-10-2018>
  (2)<AR 2021-09-29/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2021>

Art.7. Le responsable du traitement concernant le système e-Deposit utilise les techniques informatiques qui :
  - préservent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation appropriées;
  - garantissent la confidentialité du contenu de l'envoi;
  - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception;
  - enregistrent ou journalisent dans le système une preuve de dépôt et de réception du dépôt et délivrent cette preuve à l'expéditeur à sa demande;
  - enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne qui effectue le dépôt ou de la personne pour laquelle il est effectué; le cas échéant, l'identité du mandataire par qui le dépôt est effectué; la ou les pièces ou les conclusions déposées, le moment du dépôt; le numéro de rôle de l'affaire dans laquelle est effectué le dépôt; la juridiction saisie de l'affaire; le numéro unique attribué à la pièce ou aux pièces déposées, ou aux conclusions déposées; et le numéro unique attribué à l'envoi;
  - signalent les défaillances du système et enregistrent les moments où les erreurs empêchent l'envoi ou la réception, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces moments.
  Le délai de conservation des données enregistrées est de trente ans. Le délai de conservation est prolongé, si nécessaire, jusqu'à ce que toutes les voies de recours de toute procédure pendante à laquelle se rapportent les données soient épuisées.
  Le système e-Deposit prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités, mandats et autorisations d'accès.

Art.8. Dans e-Deposit, le statut suivant peut se présenter : " déposé ". Ce statut est notifié à l'expéditeur.
  La notification du statut " déposé " tient lieu de preuve de dépôt dans le chef de l'expéditeur.
  La date du dépôt visé à l'article 1er, 2°, correspond à la date du moment du dépôt définie par le système e-Deposit.
  La date de réception est la date du moment de la réception défini par le système e-Deposit.

Art.9.[1 § 1er.]1 En cas de dysfonctionnement du système e-Deposit, une défaillance du système est notifiée à l'expéditeur.
  L'enregistrement des moments où les erreurs du système empêchent l'envoi et la réception fait office de preuve de ces erreurs et peut être invoqué comme preuve de cas de force majeure.
  [1 § 2. En cas d'absence ou de dysfonctionnement du système e-Deposit, le système e-Box peut être utilisé pour l'envoi de la communication visée à l'article 6.]1
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  (1)<AR 2018-10-09/03, art. 3, 002; En vigueur : 16-10-2018>

CHAPITRE 3. - Application et exécution
Art.10.[1 § 1er.]1 Le Ministre de la Justice peut déterminer à l'égard de quels utilisateurs et à partir de quel moment les systèmes informatiques visés à l'article 1er sont mis en fonction, au fur et à mesure de la mise à disposition des moyens techniques nécessaires.  [1 § 2. Afin de réaliser les objectifs visés aux articles 3, alinéa 3 et 7, alinéa 3, et en particulier le contrôle de la qualité, le Ministre de la Justice peut imposer que, pour toutes les communications de et à destination de personnes visées à l'article 32ter, alinéa 1er du Code judiciaire, l'accès aux systèmes informatiques visés à l'article 1er, ainsi que l'identification, l'authentification et le contrôle de cet accès, se fassent par le biais des systèmes informatiques gérés par leurs organisations professionnelles ou par les préposés désignés par eux.]1  ----------
  (1)<AR 2018-10-09/03, art. 4, 002; En vigueur : 16-10-2018>. (NOTE : Par arrêt n° 246.387 du 12 décembre 2019 (dans l'affaire sous le N° de rôle : A.226.852/V-1980) le Conseil d'Etat annule l'article 4 modificatif) voir M.B. du 10-01-2020, p. 448)

Art. 11. Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.