26 DECEMBRE 2015. - [Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une allocation financière pour l'exercice d'une mission ou pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69, 1er alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales] <AR2022-06-16/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2015 et mise à jour au 05-08-2022)
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention
Art. 2
CHAPITRE III. - Finances
Section 1re. - Conditions relatives à l'octroi de l'allocation financière
Art. 3-5
Section 2. - Conditions relatives à l'utilisation des allocations
Sous-section 1re. - Affectation de l'allocation
Art. 6-8
Sous-section 2. - Modalités de paiement
Art. 9-10
Section 3. - Mécanisme de contrôle des allocations financières
Art. 11-12
CHAPITRE IV. - Evaluation et suivi
Art. 13-14
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 15-17
ANNEXES.
Art. N1-N3
2015009859 2016009663 2017014399 2018015626 2020044681 2022032639 2022032763 2024006232 2024008946
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° Ministre : le Ministre de la Justice;
2° Organisme : commune, province, structure de coopération intercommunale, association sans but lucratif et fondation d'utilité publique;
3° Service d'accompagnement : l'ensemble des travailleurs dans un organisme, ayant pour mission l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire;
4° Conférence interministérielle : conférence interministérielle pour les maisons de justice;
5° [1 L'exercice d'une mission : prévoir ou soutenir des initiatives d'aide aux auteurs qui font l'objet d'une mesure judiciaire, de poursuites pénales ou ayant été condamnés, y compris des projets pilotes ;]1
6° [1 Service d'exécution : organisme qui assure l'exercice d'une mission.]1
7° [1 ...]1
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention
Art.2.§ 1er. Les organismes qui en font la demande peuvent bénéficier, dans la limite des crédits disponibles, d'une allocation financière [1 pour l'exercice d'une mission ou]1 afin de recruter du personnel destiné à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou pour le traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire, pour autant que cet [1 exercice d'une mission ou cet]1 accompagnement ne coïncide pas avec une mission de la maison de justice. L'organisme conclut à cet effet une convention avec le Ministre.
[1 Le Ministre détermine les modalités relatives à l'introduction des demandes de subvention.]1
§ 2. [1 Une province ou une commune peut soit engager directement le personnel, visé au § 1er, soit mettre tout ou partie de ce personnel à disposition d'une association sans but lucratif ou d'une fondation d'utilité publique.]1 Le cas échéant, les modalités pratiques à propos de cette mise à disposition sont précisées dans la convention.
§ 3. [1 La convention destinée à l'accompagnement d'une mesure judiciaire ou à l'exercice d'une mission est, sous réserve des crédits disponibles, prévue pour une période de un an à maximum quatre ans. La convention contient, d'une part, les objectifs poursuivis par le service d'accompagnement ou d'exécution à savoir les missions, la vision, le cadre judiciaire, la méthodologie, le groupe cible, le territoire d'action et les critères d'évaluation et, d'autre part, les droits et obligations du ministre ainsi que le montant de la subvention. Le Ministre peut fixer d'autres règles concernant les objectifs du service d'accompagnement ou du service d'exécution.]1
[1 § 4. L'organisme fournit les moyens nécessaires au service d'accompagnement ou d'exécution pour réaliser les objectifs repris dans la convention. S'il est fait appel à du personnel, l'organisme doit fournir une formation et un soutien appropriés en termes d'expertise.
Le Ministre peut fixer d'autres règles concernant les obligations de l'organisme.
§ 5. Le Ministre met à la disposition de l'organisme les crédits correspondant à l'intervention financière prévue par la convention.
En cas de non-respect des conditions prévues dans la convention, le paiement de l'intervention prend fin et le ministre récupère tout ou partie de celle-ci.]1
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE III. - Finances
Section 1re. - Conditions relatives à l'octroi de l'allocation financière
Art.3.§ 1er. L'octroi de l'allocation financière est subordonné à la conclusion d'une convention entre le Ministre et l'organisme concerné.
§ 2. Dans la limite des crédits disponibles, cette allocation financière est octroyée à titre d'intervention [1 ...]1 dans les frais découlant de l'exécution de la convention.
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art.4.Cette dépense est imputée sur :
- l'article budgétaire spécifique, institué en vertu de l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;
- l'[1 article 5, 1°]1, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière.
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art.5.§ 1er. La répartition des crédits disponibles entre les organismes bénéficiaires est concertée annuellement en conférence interministérielle. Cette répartition est ensuite fixée par un arrêté royal après décision du Conseil des ministres.
§ 2. En cas de non-respect des conditions prévues par le Ministre, le payement de l'intervention [1 ...]1 prend fin et le Ministre procède à la récupération partielle voire entière de l'intervention.
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2. - Conditions relatives à l'utilisation des allocations
Sous-section 1re. - Affectation de l'allocation
Art.6.[1 L'allocation destinée à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire est accordée selon le principe d'une enveloppe globale annuelle et comprend les frais de personnel, les moyens d'action pour les recrutements supplémentaires et les frais de fonctionnement.
L'allocation destinée à l'exécution d'une mission comprend les moyens financiers qui sont nécessaires à l'exercice de la mission.]1
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art.7.
<Abrogé par AR 2022-06-16/08, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art.8.[1 Dans le cadre de l'enveloppe globale destinée à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire, au moins 70 % de l'allocation sont utilisés pour les frais de personnel.]1
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 2. - Modalités de paiement
Art.9.A la requête du Ministre, les crédits correspondant à l'allocation annuelle prévue par la convention sont mis à disposition de l'organisme par [1 le Service Public Fédéral Justice]1.
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art.10.§ 1er. Sous réserve des crédits disponibles, le versement des allocations dues est réalisé selon un système d'avance/solde dont le pourcentage est calculé selon une base annuelle.
§ 2. Une avance de 80 % est versée annuellement aux organismes bénéficiaires.
§ 3. Le solde sera versé annuellement après contrôle [1 ...]1 des dépenses introduites par l'organisme.
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - Mécanisme de contrôle des allocations financières
Art.11. Les organismes justifient annuellement leurs dépenses.
Art.12.L'administration réalise un contrôle [1 ...]1 des pièces constitutives du dossier financier présenté par les organismes. Les modalités de ce contrôle sont fixées par le Ministre.
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE IV. - Evaluation et suivi
Art.13.Le Ministre évalue annuellement [1 ...]1 les organismes quant au respect de la convention. Il se base à cet effet notamment sur le rapport [1 du service d'exécution ou]1 du service d'accompagnement relatif à ses activités.
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(1)<AR 2022-06-16/08, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art.14. Les évaluations sont soumises pour concertation à la conférence interministérielle.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales
Art.15. L'arrêté royal du 12 aout 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie est abrogé.
Art.16. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art.17. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2022-06-16/08, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art. N2.
<Abrogé par AR 2022-06-16/08, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2022>
Art. N3.
<Abrogé par AR 2022-06-16/08, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2022>