Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

9 DECEMBRE 2005. - [Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modulation au sein de l'aide intégrale à la jeunesse.] <AGF2014-02-21/05, art. 120, 006; En vigueur : 28-02-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-02-2006 et mise à jour au 28-02-2014)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Modulation.
Art. 2-6
CHAPITRE III. - Distinction entre l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible.
Art. 7-12
CHAPITRE IV.
Section Ire.
Art. 13-15
Section II.
Art. 16, 16bis, 17
Section III.
Art. 18-19
Section IV.
Art. 20
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 21-25
ANNEXES.
Art. N1, N2.Annexe II



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2006036535  2008203755  2012036223  2013207407  2014035219 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° [3 décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse]3;
  2° [3 ...]3
  3° [3 ...]3
  4° [3 ...]3
  5° [3 ...]3
  6° [3 ...]3
  7° [3 ...]3
  8° structure d'aide à la jeunesse : une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'[3 article 3 du décret du 12 juillet 2013]3;
  9° [3 ...]3
  10° [3 ...]3
  11° [3 ...]3
  12° [3 ...]3
  13° [3 ...]3
  14° [3 ...]3
  15° [3 ...]3
  16° [3 ...]3
  17° [3 ...]3
  18° [3 ...]3
  19° [3 ...]3
  20° [3 ...]3
  21° [1 fonction : un processus fondamental spécifique d'aide à la jeunesse représentant l'activité principale ou l'activité d'aide du module type;]1
  22° [3 ...]3
  23° [3 ...]3
  24° administration sectorielle : l'entité administrative chargée du suivi de l'agrément et/ou du subventionnement et/ou du fonctionnement d'une structure ou initiative qui relève de son secteur.
  ----------
  (1)<AGF 2012-11-09/08, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2012>
  (2)<AGF 2013-11-08/24, art. 96, 005; En vigueur : 01-01-2014>
  (3)<AGF 2014-02-21/05, art. 121, 006; En vigueur : 28-02-2014>

CHAPITRE II. - Modulation.
Art.2. Pour que l'offre de services d'aide à la jeunesse puisse être harmonisée et coordonnée au niveau intersectoriel, elle est modulée. A cette fin, on procède à la définition des fonctions et à la description de l'offre de modules types et de modules.

Art.3. L'annexe I du présent arrêté fixe la liste de fonctions pertinentes dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse. Les Ministres peuvent modifier ou étendre la liste conjointement.

Art.4.[1 Les administrations sectorielles décrivent, en concertation avec les offreurs d'aide de leur secteur, l'offre des services d'aide à la jeunesse en modules types. Un module type comprend au moins les données suivantes : la fonction, un set minimal d'actions, une description du groupe cible et un positionnement quant à la distinction mentionnée au chapitre III. Le Comité de gestion peut déterminer le contenu supplémentaire du module type. ]1
  Le Comité de gestion approuve les modules types [1 ...]1, sur la base d'une préparation intersectorielle par les administrations sectorielles et sur la base d'un avis du Conseil consultatif. Le Comité de gestion approuve des modifications ou extensions des modules types, également sur la base d'une préparation intersectorielle par les administrations sectorielles et d'un avis du Conseil consultatif. Il le fait deux fois para n au maximum, afin de pouvoir garantir la constance des modifications ou extensions. L'approbation d'un module type comprend toujours une décision sur le positionnement quant à la distinction, conformément aux dispositions du chapitre III.
  [1 Les administrations sectorielles peuvent établir des modules types thématiques en fonction d'aide à la jeunesse par projets ou expérimentale. Les modules types thématiques sont limités dans le temps et ne doivent pas être concordés de manière intersectorielle ni approuvés par le Comité de gestion. Le Comité de gestion détermine la durée de validité des modules types thématiques.]1
  ----------
  (1)<AGF 2012-11-09/08, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2012>

Art.5.[1 Chaque structure d'aide à la jeunesse décrit son offre de service d'aide en modules, conformément aux modules types. L'administration sectorielle approuve les modules décrits par les structures d'aide à la jeunesse dans les deux mois de la présentation de la proposition de la structure d'aide à la jeunesse, ainsi que les modifications ou extensions. Un module comprend au moins les données suivantes : toutes les données du module type, des actions supplémentaires, des conditions pouvant être indiquées ayant été sélectionnées d'une liste approuvée par l'administration sectorielle.]1
  [1 Alinéas 2 à 4 abrogés.]1
  ----------
  (1)<AGF 2012-11-09/08, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2012>

Art.6. Au plus tard le (1er mars 2007), toutes les structures d'aide à la jeunesse agréées au (1er juillet 2006), auront décrit leur offre de services d'aide à la jeunesse en modules. <AGF 2006-09-01/69, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-07-2006>
  Les structures d'aide à la jeunesse agréées après le (1er juillet 2006), auront décrit leur offre de services d'aide à la jeunesse en modules dans les sept mois de leur agrément. <AGF 2006-09-01/69, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-07-2006>

CHAPITRE III. - Distinction entre l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible.
Art.7.Le classement en modules directement accessibles et non directement accessibles s'effectue à l'aide d'une pondération initiale et d'une évaluation qualitative du module type tel que défini à l'article 9.
  [1 Alinéa 2 abrogé.]1
  ----------
  (1)<AGF 2012-11-09/08, art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2012>

Art.8.[1 ...]1
  Il est calculé pour chaque module type un coefficient de pondération à l'aide de l'instrument de pondération, repris en annexe II au présent arrêté.
  La pondération initiale détermine que les modules types sont directement accessibles si le coefficient de pondération est inférieur ou égal à 180 points, et ne sont pas directement accessibles si le coefficient de pondération est supérieur à 180 points.
  Les Ministres peuvent modifier conjointement l'instrument de pondération et la limite sur la base de laquelle la distinction est déterminée initialement.
  ----------
  (1)<AGF 2014-02-21/05, art. 122, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art.9. Les paramètres pour la pondération qualitative complémentaire sont en tout cas :
  1° vu de la perspective des personnes auxquelles s'adressent les services d'aide à la jeunesse : la mesure dans laquelle l'offre de services d'aide à la jeunesse est précoce, à bas seuil et rapidement mobilisable;
  2° vu de la perspective des autorités publiques : le coût ou la pénurie de l'offre de services d'aide à la jeunesse.

Art.10. Chaque module type indique s'il est directement accessible ou non.

Art.11.Les modules reprennent le classement, visé à l'article 10, des modules types.
  [1 Alinéa 2 abrogé.]1
  ----------
  (1)<AGF 2012-11-09/08, art. 5, 004; En vigueur : 01-10-2012>

Art.12.
  <Abrogé par AGF 2012-11-09/08, art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2012>

CHAPITRE IV.   
Section Ire.   
Art.13.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art.14.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art.15.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Section II.   
Art.16.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art. 16bis.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art.17.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Section III.   
Art.18.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art.19.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Section IV.   
Art.20.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 123, 006; En vigueur : 28-02-2014>

CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.21.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 124, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art.22.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 124, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art.23.
  <Abrogé par AGF 2014-02-21/05, art. 124, 006; En vigueur : 28-02-2014>

Art.24. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art.25. Le Ministre flamand de l'Enseignement, la Ministre flamande chargée de l'assistance aux personnes et la Ministre flamande chargée de la politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1.Annexe I. - [1 Liste des fonctions



FonctionDescription
Entrée ampleoffrir la procédure d'entrée (accueil, éclaircissement de la demande, éclaircissement de l'offre, proposition d'aide, orientation), aide de courte durée et fourniture d'informations
Informations & Conseiloffrir, sans engagement, des renseignements pratiques, généraux
Diagnostiquefournir une diagnostique reconnue pour la porte d'entrée ou une diagnostique n'ayant aucun rapport avec la présentation ou l'offre d'accompagnement
Accompagnementaide généraliste
Traitementtraitement spécialisé ou thérapeutique
Médiationétablir un contact, à partir d'une position neutre, de différentes parties, de sorte qu'un conflit se résolve ou puisse être géré
Trainingensemble didactique pour apprendre des aptitudes spécifiques
Continuité dans l'aidepoursuivre la continuité dans l'aide indépendamment de l'aide en cours
Séjouroffrir un logement et un cadre de vie appropriés
Accueil de jouraccueil sans hébergement de nuit
[<font color="red">1</font> Assistancede soutien destinée aux mineurs d'âge qui est indiquée par la porte d'entrée intersectorielle, mais qui est finalisée par l'agence compétente en la matière]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022105" target="_blank">2014-02-21/05</a>, art. 125, 006; En vigueur : 28-02-2014>
]1
  ----------
  (1)<AGF 2012-11-09/08, art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2012>

Art. N2.Annexe II. - [1 Instrument de pondération



FréquenceIntensitéDurée
PoidsMoyennePoidsMoyennePoidsMoyenne
0unique  01 jour
10biennale10< 1 heure103 jours
20bimensuelle201 heure202 semaines
30mensuelle402 heures301 mois
50hebdomadaire503 heures403 mois
602/semaine704 heures506 mois
703/semaine808 heures
  
   (jour ou nuit)
801 an
80jours ouvrables9016 heures
  
   (hors des heures de classe)
10020 mois
100semaine entière10024 heures
  
   (jour et nuit)
180+ 2 ans
]1
  ----------
  (1)<AGF 2012-11-09/08, art. 7, 004; En vigueur : 01-10-2012>