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Titre :

26 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides et l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Art. 1-10
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.
Art. 11-14
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.
Art. 15-16
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 17-18
ANNEXES.
Art. N1-N3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2011024326  2019011845  2021043586 



Arrêté(s) d’exécution :

2024005488 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Article 1er. Dans l'article 6, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, les mots "l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3," sont remplacés par les mots "l'article 7, paragraphe 1er, de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 28,".

Art.2. Dans l'article 7, 1er paragraphe, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, tous les mots "400 EUR" sont remplacés par les mots "500 EUR".

Art.3. Dans l'article 7/1, paragraphe 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, les mots "l'article 6, § 2, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "l'article 6, § 2, premier et deuxième alinéa,".

Art.4. Dans l'article 13/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " une rétribution de 250 EUR par notification " sont remplacés par les mots " une rétribution de 300 EUR par notification ".

Art.5. Dans l'article 13/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " une rétribution de 750 EUR " sont remplacés par les mots " une rétribution de 10.000 EUR ".

Art.6. Dans l'article 13/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, les mots " une rétribution de 50 EUR par autorisation FLEGT " sont remplacés par les mots " une rétribution de 60 EUR par autorisation FLEGT ".

Art.7. Dans l'annexe 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, sont apportées les modifications suivantes :
  1° Les mots "Renouvellement ou prolongation d'une autorisation octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides" sont remplacés par les mots "Renouvellement ou prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, ou d'un enregistrement, octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019" ;
  2° Les mots "Article 43, § 2" sont complétés par les mots "Article 15/1".

Art.8. Dans le même l'arrêté, l'annexe 1re, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art.9. Dans le même arrêté, l'annexe 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 décembre 2017, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art.10. Dans le même arrêté, l'annexe 3, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, et modifié par l'article 7, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.
Art.11. Dans l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, les mots "des articles 12 à 15" sont remplacés par les mots "des articles 12 à 15/1".

Art.12. Dans le même arrêté, un article 15/1 est inséré, rédigé comme suit :
  "Art. 15/1. Prolongation et renouvellement de l'enregistrement
  § 1er. Si un enregistrement existant a été accordé pour une durée inférieure à 10 ans, le ministre peut le prolonger un nombre illimité de fois. Toutefois, la durée totale de validité de l'enregistrement ne peut pas excéder les dix ans après sa prolongation.
  § 2. Si un enregistrement existant a été accordé pour une durée de 10 ans ou s'il a déjà été renouvelé jusqu'à la durée totale de validité maximale de 10 ans, le ministre peut le renouveler un nombre illimité de fois. Toutefois, la durée de validité de l'enregistrement ne peut pas excéder les dix ans après son renouvellement.
  § 3. Sans préjudice aux §§ 1er et 2, des prolongations et des renouvellements d'un enregistrement existant ne sont accordés que si les conditions définies à l'article 5 demeurent toujours remplies.
  § 4. La demande de renouvellement ou de prolongation d'un enregistrement existant est introduite par le titulaire de l'enregistrement, conformément à l'article 7, six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement.
  La procédure prévue à l'article 8, § 2, s'applique à cette demande. Si, après la recevabilité administrative de la demande, conformément à l'article 8, § 2, il existe des raisons de croire que le produit biocide concerné pourrait ne pas satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 5, la procédure sera poursuivie conformément à l'article 10. Dans le cas contraire, la procédure sera poursuivie conformément à l'article 9.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande visée à l'alinéa 1er sera introduite au plus tard six mois avant la date d'approbation de la substance active ou, dans le cas où le produit contient plusieurs substances actives, avant la date d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produit si cette date d'approbation précède la date d'expiration de l'enregistrement.
  § 5. Si la prolongation ou le renouvellement entraîne une modification des conditions de l'enregistrement existant, un enregistrement modifié est requis, ce qui rend caduque l'enregistrement initial. L'enregistrement modifié est délivré suivant les modalités de l'article 11.
  Dans ce cas, il existe un sursis pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants, sauf dans l'éventualité où la poursuite de la mise à disposition sur le marché ou de l'utilisation du produit biocide représenterait un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement.
  La durée de ce sursis correspond à un premier délai de cent quatre-vingts jours pour la mise à disposition sur le marché des stocks existants du produit biocide en question. Il s'ensuit un second délai de cent quatre-vingts jours pour l'élimination et/ou pour l'utilisation des stocks existants du produit biocide en question.
  § 6. Les décisions de prolongation ou renouvellement sont prises après avis du Comité d'avis sur les produits biocides, le cas échéant, et produisent leurs effets immédiatement. Le dépôt d'une réclamation selon les dispositions de l'article 17 n'a pas d'effet suspensif vis-à-vis d'une décision de prolongation ou renouvellement. ".

Art.13. Dans l'article 17 du même arrêté, la première phrase est remplacée comme suit :
  " Le demandeur peut faire valoir ses moyens de défense dans une réclamation contre la décision du ministre selon les articles 9, 10, 12, 13, 14, 15/1 et 16, sauf contre la décision mentionnée à l'article 10, § 1er, pour laquelle la procédure de l'article 10, § 2, est suivie. ".

Art.14. Dans l'article 43, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2021, la première phrase est remplacée comme suit :
  " Toute demande de renouvellement ou de prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existante est introduite six mois avant la date de fin de ladite autorisation ou acceptation de notification conformément à l'article 7. ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.
Art.15. Dans l'intitulée de l'arrêté royal du 9 décembre 2021 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, les mots " , et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides " sont abrogés.

Art.16. Dans l'article 3 du même arrêté, le 6/1° est insérée entre les 6° et 7°, rédigé comme suit :
  " 6/1° Rendre un avis sur la demande de prolongation ou renouvellement d'un enregistrement existant, lorsqu'une évaluation complète est exigée conformément à l'article 10 de l'AR Biocides, sur base des rapports partiels en ce qui concerne l'efficacité, les propriétés physico-chimiques, la toxicité potentielle pour l'homme et pour l'environnement, l'exposition de l'homme et de l'environnement, le comportement dans l'environnement, et la classification et l'étiquetage ; ".

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.17. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 produisent leur effet à partir du 16 août 2023.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2, 4, 5, 6, 9 et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1, 3 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Art.18. Le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions et la ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1er à l'arrêté royal du 26 mars 2024
  (art. 8)
  "Annexe 1reà l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
  Lorsque la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation :
  1°. d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, ou
  2°. d'une demande d'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 17 du Règlement 1062/2014, ou
  3°. d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1er du Règlement 88/2014,
  les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.


Description générale de la tâche Rétribution Article de référence du Règlement 528/2012
  (sauf mention contraire)
Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits  187.500 EUR Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014
Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire,
  ou évaluation d'une demande d'ajout d'un type de produit pour une substance active déjà approuvée
 93.750 EUR Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits Evaluation complète 187.500 EUR Article 14, paragraphe 2
 Pas d'évaluation complète 93.750 EUR Article 14, paragraphe 2
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire Evaluation complète 93.750 EUR Article 14, paragraphe 2
 Pas d'évaluation complète 50.000 EUR Article 14, paragraphe 2
Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 Cat. 1, 2, 3, 4, 5 93.750 EUR Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014
 Cat. 6,7 187.500 EUR Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014
  
Demande d'évaluation de donnée(s) générée(s) après l'approbation de la substance active dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation  20.000 EUR Article 80, paragraphe 2
Evaluation d'une demande de révision d'une approbation d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012  25.000 EUR Article 28
Par réunion de préparation du dossier de demande
  Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier
 4.000 EUR Article 80, paragraphe 2
"

Art. N2. Annexe 2 à l'arrêté royal du 26 mars 2024
  (art. 9)
  "Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
  Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application.
  1° Rétributions de base


Description générale de la tâche Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) Rétribution de base Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises
Autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er ou article 34, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 29, paragraphe 1
  Article 34, paragraphe 3
31.250 EUR 22.500 EUR 1
 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active Article 29, paragraphe 1
  Article 34, paragraphe 3
22.000 EUR 15.000 EUR 2
  
 Famille de produits biocides Article 29, paragraphe 1
  Article 34, paragraphe 3
50.000 EUR
  + 625 EUR par produit
37.500 EUR
  + 625 EUR par produit
3
Autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 43, paragraphe 3 48.000 EUR 34.000 EUR 4
 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active Article 43, paragraphe 3 34.000 EUR 24.000 EUR 5
  
 Famille de produits biocides Article 43, paragraphe 3 80.000 EUR
  + 625 EUR par produit
56.000 EUR
  + 625 EUR par produit
6
Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 33, paragraphe 1er
  Article 34, paragraphe 3
3.750 EUR 3.750 EUR 7
 Famille de produits biocides Article 33, paragraphe 1er
  Article 34, paragraphe 3
3.750 EUR +
  625 EUR par produit
3.750 EUR +
  625 EUR par produit
8
Prolongation d'autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 528/2012. Evaluation complète - Produit biocide unique Article 31, paragraphe 4 22.000 EUR 16.000 EUR 9
 Evaluation complète - Famille de produits biocides Article 31, paragraphe 4 37.500 EUR
  + 625 EUR par produit
27.500 EUR
  + 625 EUR par produit
10
  
 Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique Article 31, paragraphe 4 11.000 EUR 8.000 EUR 11
  
 Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides Article 31, paragraphe 4 18.750 EUR
  + 625 EUR par produit
13.750 EUR
  + 625 EUR par produit
12
Prolongation d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément à l'article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 Evaluation complète - Produit biocide unique Article 46, paragraphe 2 34.000 EUR 24.000 EUR 13
 Evaluation complète - Famille de produits biocides Article 46, paragraphe 2 56.000 EUR
  + 625 EUR par produit
40.000 EUR
  + 625 EUR par produit
14
  
 Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique Article 46, paragraphe 2 17.000 EUR 11.000 EUR 15
  
 Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides Article 46, paragraphe 2 28.000 EUR
  + 625 EUR par produit
18.5000 EUR
  + 625 EUR par produit
16
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 2, paragraphe 1(a) du Règlement 492/2014 Evaluation complète - Produit biocide unique Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 22.000 EUR 16.000 EUR 17
 Evaluation complète - Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 37.500 EUR
  + 625 EUR par produit
27.500 EUR
  + 625 EUR par produit
18
  
 Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 11.000 EUR 8.000 EUR 19
  
 Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 18.750 EUR
  + 625 EUR par produit
13.750 EUR
  + 625 EUR par produit
20
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 1(b) du Règlement 492/2014 Produit biocide unique Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 3.750 EUR 3.750 EUR 21
 Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 3 du Règlement 492/2014 3.750 EUR
  + 625 EUR par produit
3.750 EUR
  + 625 EUR par produit
22
Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 26, paragraphe 2 25.000 EUR 18.000 EUR 23
 Famille de produits biocides Article 26, paragraphe 2 40.000 EUR
  + 625 EUR par produit
30.000 EUR
  + 625 EUR par produit
24
Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence ou en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 Modification majeure du produit
  Produit biocide unique
Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 15.000 EUR
  Pour chaque modification
10.000 EUR
  Pour chaque modification
25
 Modification majeure du produit
  Famille de produits biocides
Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 18.000 EUR
  + 625 EUR par produit
  Pour chaque modification
12.500 EUR
  + 625 EUR par produit
  Pour chaque modification
26
  
 Modification mineure du produit
  Produit biocide unique
Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 1.875 EUR
  Pour chaque modification
1.875 EUR
  Pour chaque modification
27
  
 Modification mineure du produit
  Famille de produits biocides
Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 1.875 EUR
  + 625 EUR par produit
  Pour chaque modification
1.875 EUR
  + 625 EUR par produit
  Pour chaque modification
28
  
 Modification administrative du produit
  Produit biocide unique
Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 375 EUR 375 EUR 29
  
 Modification administrative du produit
  Famille de produits biocides
Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 375 EUR
  + 375 EUR par produit
375 EUR
  + 375 EUR par produit
30
Modification d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 Modification majeure du produit
  Produit biocide unique
Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 24.000 EUR
  Pour chaque modification
17.000 EUR
  Pour chaque modification
31
 Modification majeure du produit
  Famille de produits biocides
Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 30.000 EUR
  + 625 EUR par produit
  Pour chaque modification
20.000 EUR
  + 625 EUR par produit
  Pour chaque modification
32
Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément au Règlement 354/2013
  ou dans le cadre de laquelle la Belgique approuve les modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres
Modification majeure du produit
  Produit biocide unique
Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 1.000 EUR 1.000 EUR 33
 Modification majeure du produit
  Famille de produits biocides
Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 1.000 EUR
  + 625 EUR par produit
1.000 EUR
  + 625 EUR par produit
34
  
 Modification mineure du produit
  Produit biocide unique
Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 625 EUR 625 EUR 35
  
 Modification mineure du produit
  Famille de produits biocides
Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 625 EUR
  + 625 EUR par produit
625 EUR
  + 625 EUR par produit
36
  
 Modification administrative du produit
  Produit biocide unique
Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 375 EUR 375 EUR 37
  
 Modification administrative du produit
  Famille de produits biocides
Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 375 EUR
  + 375 EUR par produit
375 EUR
  + 375 EUR par produit
38
Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement 414/2013 Produit biocide unique Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 1.250 EUR 1.250 EUR 39
 Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 1.250 EUR
  + 625 EUR par produit
1.250 EUR
  + 625 EUR par produit
40
  
Notification conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides  Article 80, paragraphe 2 625 EUR 625 EUR 41
Notification conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée Produit biocide unique Article 80, paragraphe 2 1.000 EUR 1.000 EUR 42
 Famille de produits biocides Article 80, paragraphe 2 1.000 EUR
  + 625 EUR par produit
1.000 EUR
  + 625 EUR par produit
43
  
Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012  Article 80, paragraphe 2 1.250 EUR 1.250 EUR 44
Notification d'expérience ou essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012  Article 80, paragraphe 2 625 EUR 625 EUR 45
Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012 Par élément d'information Article 80, paragraphe 2 625 EUR 625 EUR 46
Copie certifiée d'un acte dans une autre langue nationale   50 EUR 50 EUR 47
Traduction d'un acte dans une autre langue nationale   100 EUR 100 EUR 48
Certificat de vente libre   50 EUR 50 EUR 49
Par réunion de préparation du dossier de demande
  Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier
  2.000 EUR 2.000 EUR 50
Demande d'introduction d'une demande conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Règlement 528/2012   1.500 EUR 1.500 EUR 51
Reconnaissance mutuelle d'une autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide pour lequel la Belgique a agi en tant qu'Etat membre concerné dans le cadre de la reconnaissance mutuelle initiale, conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 33 paragraphe 1er 7.500 EUR 5.000 EUR 52
 Famille de produits biocides Article 33 paragraphe 1er 7.500 EUR + 625 EUR par produit 5.000 EUR + 625 EUR par produit 53
Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 dans le cadre de laquelle la Belgique a agi en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 29, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 80 paragraphe 2 3.750 EUR 3.750 EUR 54
 Famille de produits biocides Article 80 paragraphe 2 3.750 EUR + 625 EUR par produit 3.750 EUR + 625 EUR par produit 55
2° Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base


Description générale de la tâche N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée Rétribution additionnelle
Autorisation provisoire conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique 1 3.750 EUR
 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active 2 1.875 EUR
  
 Famille de produits biocides 3 6.250 EUR
  
 Produit biocide unique
  Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union
4 5.760 EUR
  
 Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active
  Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union
5 2.900 EUR
  
 Famille de produits biocides
  Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union
6 10.000 EUR
Par substance active supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17 10.000 EUR
 Famille de produits biocides 3,6,10,14,18 16.000 EUR
Par type de produits supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17,23 10.000 EUR
 Famille de produits biocides 3,6,10,14,18,24 16.000 EUR
Par catégorie d'utilisateur supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17 2.500 EUR
 Famille de produits biocides 3,6,10,14,18 5.000 EUR
  
Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012  1,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 15.000 EUR
Par substance préoccupante  1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 9.375 EUR
Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012  1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 9.375 EUR
"

Art. N3. Annexe 3 à l'arrêté royal du 26 mars 2024
  (art. 10)
  "Annexe 3 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
  Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 4 avril 2019, un enregistrement est requis pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012 ou pour lequel conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides une autorisation ou une acceptation de notification a été délivrée et est toujours valable, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.


Description générale de la tâche Article de référence de l'arrêté royal du 4 avril 2019 Rétribution
Demande d'enregistrement d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 Article 7 1.250 EUR
Demande d'enregistrement d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé, notifié ou enregistré en Belgique Article 16 625 EUR
Renouvellement ou prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 43, § 2 625 EUR
Renouvellement ou prolongation d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 Article 15/1 625 EUR
Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3 d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 15, § 2 Article 24
  Article 43, § 3
200 EUR
Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 15, § 2
  Article 24
  Article 43, § 3
625 EUR
Modification de la composition (nature de la substance active) Article 15, § 2 1.250 EUR
Demande d'autorisation de commerce parallèle Article 19 200 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire
Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement Article 26 625 EUR
Copie certifiée d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale  50 EUR
Traduction d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale  100 EUR
Certificat de vente libre  50 EUR
Réclamation, sauf une réclamation conformément à l'article 10, § 2 Article 17 1.250 EUR
"