21 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-05-2016 et mise à jour au 22-07-2025)
Art. 1-7
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le règlement (CE) n° 1272/2008 : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des mélanges;
2° le règlement REACH : le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
Art.2.§ 1er.[1 § 1er. La transmission des informations conformément à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 au Centre national de prévention et de traitement des intoxications a lieu au plus tard quarante-huit heures avant la mise sur le marché d'un mélange.]1.
§ 2.[1 ...]1
§ 3. [1 Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications communique au Service Inspection du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, les informations visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 demandées par ce service pour mener à bien ses missions ]1.
[1Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications communique au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement, Service Maitrise des Risques de Substances chimiques, un relevé annuel comprenant la liste des produits pour lesquels les informations visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 ont été fournies et de leurs déclarants. Ce relevé contient les informations requises sur les déclarations pour le marché belge pour la facturation des rétributions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, dans le format déterminé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. Le relevé est communiqué au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année faisant l'objet du relevé. ]1
----------
(1)<AR 2025-07-02/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2025>
Art.3.[1 Une copie de la preuve de la transmission au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et une copie des informations transmises sont conservées par le déclarant dans le dossier relatif au mélange conformément à l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008]1.
----------
(1)<AR 2025-07-02/16, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2025>
Art.4.Quiconque a accès aux [1 données visées à l'article 45 et à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008]1, est tenu au secret.
----------
(1)<AR 2025-07-02/16, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2025>
Art.5. § 1er. Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les mots " à l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ", sont remplacés par les mots " à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ";
2° Les mots " au responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux, conformément à l'article 9, § 2, 2.2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou conformément à l'article 17, paragraphe 1, a) du règlement 1272/2008, " sont remplacés par les mots " à la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ".
§ 2. Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er et alinéa 2, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " par le responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux " sont chaque fois remplacés par les mots " par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ".
§ 3. Dans l'article 9, § 4 et § 5, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots " le responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux " sont chaque fois remplacés par les mots " la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ".
§ 4. Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2014, le paragraphe 6 est abrogé.
Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.