1 AVRIL 2010. - Code wallon du Tourisme (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2010 et mise à jour au 20-03-2024)
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE I. - Des définitions
Art. 1.D, 1/1.AGW
TITRE II. - De la computation des délais
Art. 2.D, 3.D
LIVRE I. - DE L'ORGANISATION DU TOURISME
TITRE I. - Du Commissariat général au tourisme
CHAPITRE I. - Disposition générale
Art. 4.D
CHAPITRE II. - Des missions
Art. 5.D, 6.D
CHAPITRE III. - Des attributions du personnel du Commissariat général au tourisme
Art. 7.D
CHAPITRE IV. - Du comité d'orientation
Art. 8.D, 9.AGW
CHAPITRE V. - Du comité de concertation de base pour le Commissariat général au tourisme
Art. 10.AGW, 11.AGW
CHAPITRE VI. - Du personnel
Art. 12.D
CHAPITRE VII. - Du Commissaire général au Tourisme
Art. 13.AGW, 14.AGW, 15.AGW
CHAPITRE VIII. - De la gestion financière
Art. 16.D, 17.D, 18.D, 19.D, 20.D, 21.AGW, 22.AGW, 23.AGW, 24.D, 25.AGW, 26.D, 27.AGW, 28.AGW, 29.AGW, 30.AGW
CHAPITRE IX. - Des biens, droits et obligations
Art. 31.D
CHAPITRE X.
Art. 31/1.D, 31/2.D
CHAPITRE XI. [1 - De Wallonie Belgique Tourisme]1
Art. 31/3.D, 31/4.D
TITRE II. - Des organismes touristiques
CHAPITRE I. - De la reconnaissance
Section I. - Du principe et du contenu
Art. 32.D
Section II. - Des conditions de reconnaissance et de son maintien
Art. 33.D, 34.D, 34/1.AGW, 34/2.AGW, 35.AGW, 36.AGW, 37.AGW, 38.D, 39.D, 40.AGW, 41.D
Section III. - De la procédure de reconnaissance
Art. 42.D, 43.AGW, 44.AGW, 45.D
Section IV. - Du retrait de la reconnaissance
Art. 46.D, 47.AGW, 48.AGW, 49.AGW
Section V. Des conditions et de la procédure de recours
Art. 50.AGW, 51.AGW, 52.AGW, 53.AGW, 54.AGW, 55.AGW, 56.AGW
CHAPITRE II. - De l'écusson et des sigles
Art. 57.D, 58.AGW, 59.AM, 60.AM, 61.AM, 62.AM, 63.AGW, 64.AGW
CHAPITRE III. - Des subventions
Section I. - Des généralités
Art. 65.D, 66.D, 67.AGW
Section II. - Du montant des subventions
Art. 68.D, 68bis.D, 69.AGW
Section III. - De la procédure d'octroi, de liquidation et de remboursement des subventions
Art. 70.D, 71.AGW, 72.D, 73.D
CHAPITRE IV.
Art. 74.D, 75.D, 76.D
TITRE III. - Du Conseil [1 ...]1 du tourisme et des comités techniques
CHAPITRE I. - [1 ...]1 Du Conseil [1 ...]1 du tourisme
Art. 77.D, 78.D, 79.D
CHAPITRE II. - Des comités techniques
Art. 80.D, 81.D, 82.D
CHAPITRE III. - Dispositions communes
Art. 83.D, 84.AGW
TITRE IV. - Des infractions et des sanctions
Art. 85.D, 86.D, 87.AGW
TITRE V. - Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires
Art. 88.D, 89.AGW, 90.AGW, 91.AGW, 92.AGW, 93.AGW, 94.AGW, 95.D, 96.D, 97.D
CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 98.D, 99.D, 100.D, 101.D, 102.AGW, 103.AGW, 104.D, 105.AGW, 106.AGW, 107.AGW
LIVRE II. - DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES
TITRE I. [1 - Des publications touristiques]1
Art. 108.D, 109.AGW
TITRE II. - De l'autorisation
CHAPITRE I. - Du principe, du contenu et des effets de l'autorisation
Art. 110.D, 111.D, 112.D, 113.D
CHAPITRE II. - De la procédure d'autorisation
Art. 114.D, 115.AGW, 116.AGW, 117.AGW, 118.AGW, 119.AGW, 120.D, 121.AGW, 122.AGW, 123.AGW
CHAPITRE III. - Du retrait de l'autorisation
Art. 124.D, 125.AGW, 126.AGW, 127.AGW, 128.AGW, 129.AGW
CHAPITRE IV. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage de la dénomination
Art. 130.D, 131.AGW
TITRE III. - Du classement et de la révision du classement
CHAPITRE I. - Des principes
Art. 132.D, 133.AGW, 134.D, 135.AGW, 136.AGW, 137.AM, 138.AGW, 139.D, 140.D, 141.AGW, 142.D
CHAPITRE II. - De la demande de révision du classement
Art. 143.D, 144.AGW, 145.AGW, 146.AGW, 147.AGW
CHAPITRE III. - De la révision du classement à l'initiative du Commissariat général au Tourisme
Art. 148.D, 148/1.D
TITRE IV. - Des recours
CHAPITRE I. - De la procédure de recours
Art. 149.D, 150.AGW, 151.AGW, 152.AGW, 153.AGW, 154.AGW, 155.AGW
CHAPITRE II. - De la Commission consultative de recours des attractions touristiques
Art. 156.D, 157.D, 158.D, 159.D, 160.D, 161.D, 162.AGW, 163.AGW, 164.AGW, 165.AGW, 166.AGW, 167.AGW, 168.AGW, 169.AGW, 170.AGW, 171.AGW, 172.AGW
TITRE V. - Des subventions
CHAPITRE I. - Des généralités
Art. 173.D, 174.D
CHAPITRE II. - Du taux et du montant de la subvention
Art. 175.D, 176.D, 177.AGW, 178.AGW, 179.AGW, 180.D, 181.D
CHAPITRE III. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. 182.D, 183.AGW, 184.D, 185.D, 186.D, 187.D, 188.D, 189.AGW
TITRE VI. - Des infractions et des sanctions
CHAPITRE I. - De la surveillance et de la constatation des infractions
Art. 190.D, 191.AGW
CHAPITRE II. - Des amendes administratives
Art. 192.D
CHAPITRE III. - Des sanctions pénales
Art. 193.D, 194.D, 195.D, 196.D
TITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 197, 198.AGW
LIVRE III. [1 - Des hébergements touristiques]1
TITRE I. - De la publication de brochures touristiques
Art. 199.D, 200.AGW, 201.AGW
TITRE II. [1 - Des établissements hôteliers, des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances, des campings touristiques et des villages de vacances]1
CHAPITRE I. [1 - Des conditions d'exploitation]1
Art. 201/1.D, 201/2.AGW, 201/3.AGW, 201/4.D
CHAPITRE Ibis.[1 - De l'autorisation ]1
Section I. - Du principe, du contenu et des effets de l'autorisation
Art. 202.D, 203.D, 204.D, 205.D
Section II. - De la procédure d'autorisation
Art. 206.D, 207.AGW, 208.AGW, 209.AGW, 210.AGW, 211.AGW, 212.D, 213.AGW, 214.D, 215.D
Section III. - Du retrait de l'autorisation
Art. 216.D, 217.D, 217/1.AGW, 218.AGW, 219.AGW, 220.AGW, 221.AGW
CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage d'une dénomination
Section I. - Généralités
Art. 222.D, 223.D
Section II. - Des établissements hôteliers
Art. 224.D, 225.AGW, 226.AGW, 226/1.AGW, 227.AGW
Section III. - Des hébergements touristiques de terroir et meublés de vacances
Art. 228.D, 229.AGW, 230.AGW, 231.AGW, 232.AGW, 233.AGW, 234.AGW, 235.AGW, 236.AGW, 237.AGW, 238.AGW, 239.AGW, 240.AGW, 241.AGW
Section IV Des tables d'hôtes [1 ...]1
Art. 242.AGW, 243.AGW
Section V. [1 - Des campings touristiques et campings à la ferme]1
Art. 244.D, 245.AGW, 246.AGW, 247.AGW, 247/2.AM, 248.AGW, 248/2.AM, 249.AGW, 249/1.D, 249/2.AGW, 249/3.AM, 249/4.AM, 250.AGW, 251.AGW, 252.AGW, 252/1.D, 252/2.AM
Section VI. - Des villages de vacances et de leurs unités de séjour
Art. 253.D, 254.AGW, 255.AGW, 256.AGW, 257.AGW, 258.AGW, 259.AGW, 260.AGW
Section VII.
Art. 261.D
CHAPITRE III. - Du classement et de la révision du classement
Section I. - Des principes
Sous-section 1 Généralités
Art. 262.D, 263.AGW, 264.D, 265.D
Sous-section 2 Dispositions particulières aux villages de vacances et unités de séjour
Art. 266.D
Sous-section 3 Dispositions particulières aux chambres d'hôtes
Art. 267.D
Sous-section 4 Des écussons
Art. 268.D, 269.D, 270.AGW, 271.AGW, 272.AM, 273.AM, 274.AM, 275.AM, 276.AM, 277.AM, 278.AM, 279.AGW
Section II. - De la demande de révision du classement
Art. 280.D, 281.AGW, 282.AGW, 283.AGW, 284.AGW, 285.AGW, 286.AGW, 287.AGW
CHAPITRE IV. - Des recours
Section I. - De la procédure de recours
Art. 288.D, 289.AGW, 290.AGW, 291.AGW, 292.AGW, 293.AGW, 294.AGW
Section II. - De la commission consultative de recours
Art. 295.D, 296.D, 297.D, 298.D, 299.D, 300.D, 301.AGW, 302.AGW, 303.AGW, 304.AGW, 305.AGW, 306.AGW, 307.AGW, 308.AGW, 309.AGW, 310.AGW
CHAPITRE V. - Des réclamations
Art. 311.D, 312.D
TITRE III. - Du tourisme social
CHAPITRE I. - Des conditions de reconnaissance des associations
Art. 313.D
CHAPITRE II. - De la procédure de reconnaissance des associations
Art. 314.D, 315.AGW, 316.D, 317.D, 318.D
CHAPITRE III. - Du retrait de la reconnaissance
Art. 319.D, 320.D, 321.D, 322.D, 323.D, 324.D
CHAPITRE IV. - Des conditions et de la procédure de recours
Art. 325.D, 326.D, 327.D, 328.D, 329.D, 330.D, 331.AGW
TITRE IV. - De la protection contre l'incendie
CHAPITRE I. - De l'attestation de sécurité incendie
Section I. - Principes
Art. 332.D, 333.D, 334.D, 335.AGW, 336.D, 337.D
Section II. - De la procédure de délivrance de l'attestation de sécurité-incendie
Art. 338.AGW, 339.AGW, 340.AGW, 341.AGW, 342.AGW, 343.AGW
Section IIbis. [1 - Des mesures de contrainte]1
Art. 343/1.D
Section III. - Des dérogations
Art. 344.D, 345.D, 346.AGW
CHAPITRE II. - De l'attestation de contrôle simplifié
Art. 347.D, 348.AGW, 349.AGW, 350.AGW, 351.AGW, 352.AGW, 353.AGW
CHAPITRE III. - Des recours
Art. 354.D, 355.AGW, 356.AGW, 357.AGW, 358.AGW, 359.D, 360.AGW
CHAPITRE IV. - De la commission sécurité-incendie
Art. 361.D, 362.D, 363.D, 364.D, 365.D, 366.D, 367.AGW, 368.AGW, 369.AGW, 370.AGW, 371.AGW, 372.AGW, 373.AGW, 374.AGW, 375.AGW
TITRE V. - Des subventions
CHAPITRE I. - Des subventions pour les établissements hôteliers
Art. 376.D, 377.D, 378.AGW, 379.D, 380.D, 381.D, 381/1.AGW
CHAPITRE II. - Des subventions pour les hébergements touristiques de terroir [1 et les meublés de vacances]1
Art. 382.D, 383.D, 384.AGW, 385.D, 386.D, 387.D, 387/1.AGW
CHAPITRE III. - Des subventions pour les meublés de vacances
Art. 388.D, 389.D, 390.D
CHAPITRE IV. [1 - Des subventions pour les campings touristiques et les campings à la ferme]1
Art. 391.D, 392.D, 393.AGW, 394.AGW, 395.D, 396.D, 397.D, 397/1.AGW
CHAPITRE V. - Des subventions pour les villages de vacances et les unités de séjour
Section I. - Subventions aux équipements collectifs des villages de vacances
Art. 398.D, 398/1, 399.D, 399/1.AGW, 400.D
Section II. - Subventions aux unités de séjour
Art. 401.D, 401/1.AGW, 402.D
CHAPITRE Vbis. [1 - Des hébergements touristiques insolites]1
Art. 402/1.D, 402/2.AGW
CHAPITRE VI. - Dispositions communes aux subventions pour les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les [1 campings touristiques]1, les villages de vacances et les unités de séjour
Section I. - Généralités
Art. 403.D, 404.AGW
Section II. - Des conditions d'octroi et de maintien des subventions
Art. 405.D
Section III. - De l'adaptation des taux et plafonds
Art. 406.D
Section IV. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. 407.D, 408.AGW, 409.AGW, 410.D, 411.D, 412.D, 413.D, 414.D, 414/1.AGW, 415.AGW
CHAPITRE VII. - Des subventions en matière de tourisme social
Section I. - Généralités
Art. 416.D, 417.D
Section II. - Des conditions d'octroi et de maintien des subventions
Art. 418.D, 419.D, 420.AGW, 421.D
Section III. - Des taux et du montant de la subvention
Art. 422.D, 423.D
Section IV. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. 424.D, 425.AGW, 426.D, 427.D, 428.D, 429.D, 430.D, 431.D, 432.AGW, 433.AGW
TITRE VI. - Des endroits de camp
CHAPITRE I. - Du label
Art. 434.D, 435.D, 436.D
CHAPITRE II. - De la procédure
Art. 437.D, 438.AGW, 439.D, 440.AGW, 441.AGW, 442.D, 443.D, 444.D, 445.D, 446.D, 447.D, 448.D
CHAPITRE III. - Du retrait du label
Art. 449.D, 450.D, 451.D
CHAPITRE IV. - De l'organisme agréé
Art. 452.D, 453.D, 454.D, 455.D, 456.AGW, 457.D, 458.D, 459.AGW, 460.D, 461.D
CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi du label, de son maintien, du classement, de sa révision et de l'écusson
Art. 462.D, 463.AGW, 464.AGW, 465.D, 466.D, 467.AGW, 468.AGW, 469.D, 470, 471.D, 472.D, 473.AGW, 474.D, 475.D
CHAPITRE VI. - Des recours
Art. 476.D, 477.D, 478.D, 479.D, 480.AGW, 481.D
CHAPITRE VII. - Des subventions
Art. 482.D, 483.D, 484.D, 485.D, 486.D, 487.D, 488.AGW, 489.D, 490.D, 491.D
CHAPITRE VIII. - Dispositions générales
Art. 492.D, 493.D
TITRE VII. - Des infractions et des sanctions
CHAPITRE I. - De la surveillance et de la constatation des infractions
Art. 494.D, 495.AGW
CHAPITRE II. - Des amendes administratives
Art. 496.D, 497.AGW
CHAPITRE III. - Des sanctions pénales
Art. 498.D, 499.D, 500.D, 501.D, 502.D
TITRE VIII. - Des dispositions transitoires et finales
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires
Section I. - Des établissements hôteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances et terrains de camping touristique
Art. 503.D, 504.D, 505.D, 506.D, 507.D, 508.AGW, 509.AGW, 509/1.D
Section II. - Du tourisme social
Art. 510.D
Section III. - De la protection contre l'incendie
Art. 511.D, 512.D, 513.D, 514.D, 515.AGW, 516.D, 517.AGW
Section IV. - Des subventions
Art. 518.D, 519.D, 520.D, 521.D
CHAPITRE II. - Dispositions finale
Art. 522.AGW, 523.D, 524.AGW, 525.AGW
LIVRE IV. - DES ITINERAIRES TOURISTIQUES BALISES, CARTES DE PROMENADES ET DESCRIPTIFS DE PROMENADES
TITRE I. - De l'autorisation et de la reconnaissance
CHAPITRE I. - Des principes
Art. 526.D
CHAPITRE II. - Des conditions d'autorisation ou de reconnaissance
Section I. - Des itinéraires permanents
Art. 527.D, 528.D, 529.D, 530.AGW, 531.D
Section II. - Des cartes de promenades
Art. 532.D, 533.AGW, 534.D, 535.AGW
Section III. - Des descriptifs de promenades
Art. 536.D, 537.D, 538.AGW
CHAPITRE III. - De la procédure d'autorisation et de reconnaissance
Art. 539.D, 540.AGW, 541.AGW, 542.D, 543.D, 544.D, 545.D, 546.D, 547.D, 548.D
CHAPITRE IV. - De la procédure de retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance
Art. 549.D, 550.D, 551.D, 552.D
CHAPITRE V. - Des conditions et de la procédure de recours
Art. 553.D, 554.D, 555.D, 556.AGW
CHAPITRE VI. - De la certification du balisage d'un itinéraire permanent
Art. 557.D, 558.D, 559.D
TITRE II. - Des subventions
CHAPITRE I. - Des généralités
Art. 560.D
CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi et de maintien des subventions
Art. 561.D
CHAPITRE III. - Des taux et montants de l'intervention
Art. 562.D
CHAPITRE IV. - De la procédure d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. 563.D, 564.D, 565.AGW, 566.D, 567.D, 568.D, 569.D, 570.D, 571.AGW
TITRE III. - Des infractions et des sanctions
CHAPITRE I. - Des amendes administratives
Art. 572.D, 573.D, 574.D
CHAPITRE II. - Des sanctions pénales
Art. 575.D
CHAPITRE III. - De la surveillance et de la constatation des infractions
Art. 576.D, 577.AGW
TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 578.D, 579.D, 580.AGW, 581.D, 582.D
LIVRE V. - DES SUBVENTIONS POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE
TITRE I. - Définition
Art. 583.D
TITRE II. - Des subventions
CHAPITRE I. - Des subventions aux organismes touristiques
Art. 584.D, 585.D
CHAPITRE II. - Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques
Art. 586.D, 587.D
CHAPITRE III. - Des subventions pour la réalisation d'actions de campagne ou de promotion par des associations à vocation touristique régionale
Art. 588.D, 589.D
CHAPITRE IV. - Des conditions d'octroi des subventions
Section I. - Des subventions aux organismes touristiques
Art. 590.D
Section II. - Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques
Art. 591.D
Section III. - Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagne de promotion d'associations à vocation touristique régionale
Art. 592.D
Section IV. - Disposition commune
Art. 593.D
CHAPITRE V. - Du taux et du montant de la subventions
Section I. - Des subventions aux organismes touristiques
Art. 594.D, 595.D
Section II. - Des subventions pour la réalisation d'actions
Art. 596.D, 597.D
Section III. - Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagne de promotion d'associations à vocation touristique régionale
Art. 598.D, 599.D
CHAPITRE VI. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. 600.D, 601.D, 602.D, 603.D, 604.D
CHAPITRE VII. - Des subventions pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques
Art. 605.AGW, 606.AGW, 607.AGW, 608.AGW, 609.AGW, 610.AM, 611.AM, 612.AGW, 613.AGW, 614.AGW
TITRE III. - Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires
Art. 615.D, 616.D
CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 617.D, 618.AGW, 618/1.AGW, 619.AGW
LIVRE VI. [1 - Des guides touristiques]1
TITRE I. [1 - Dispositions générales]1
Art. 620, 621.D, 622.D, 623.AGW, 624.AGW, 625.AM
TITRE II. [1 - De la reconnaissance et du renouvellement de la reconnaissance]1
Art. 626.D, 627.AGW, 628.AGW, 629.AM, 630.AM, 631.AGW, 632.AM, 633.D, 634.AGW, 635.D, 636.D, 637.AGW, 638.AGW, 639.AM, 640.AM, 641.AGW, 642.D, 643.AGW
TITRE III. [1 - Du Code de déontologie des guides touristiques]1
Art. 644.D, 645.AGW
TITRE IV. [1 - Du retrait et de la suspension de la reconnaissance]1
Art. 646.D, 647.D, 648.AGW
TITRE V. [1 - Des infractions et des sanctions]1
Art. 649.D, 650.AGW
TITRE VI. [1 - Dispositions transitoires et finales]1
Art. 651.D
ANNEXES.
Art. N
2010027220 2014027179 2014200199 2015204903 2017012490 2017012491 2017012720 2017070166 2017070167 2017070168 2017070169 2017201948 2017204068 2017204511 2018205304 2019014332 2019030425 2019204008 2020041827 2021021681 2022042799 2023043014
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE I. - Des définitions
Article 1.D.[1 Au sens du présent Code, on entend par :
1° abri fixe : la structure destinée à l'hébergement touristique pour les campeurs de passage, non transportable, non démontable et ancrée au sol;
2° abri mobile : la structure destinée à l'hébergement touristique pour une occupation temporaire ou saisonnière, conçue pour être démontée aisément ou transportable;
3° accusé de réception : la lettre qui confirme la bonne réception de la demande, indiquant le délai dans lequel la demande sera traitée, les voies de recours et, s'il y a lieu, la mention des conséquences en l'absence de réponse dans le délai prévu;
4° association de tourisme social : l'association reconnue sur la base du titre III du livre III;
5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;
Ne constituent pas une attraction touristique les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs;
6° balisage : la pose, à intervalles réguliers, de signes indiquant le tracé d'un itinéraire de promenade. N'est pas considérée comme balisage toute pose de signes réalisés avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie;
7° balise : l'élément constitutif du balisage, à savoir le signe normalisé caractéristique de la promenade dont les modèles sont définis par le Gouvernement, le fond sur lequel ce signe est apposé et son système d'implantation éventuelle;
Sont considérés comme balises :
a) les balises d'information : balises destinées à donner une information d'ordre historique, esthétique, scientifique ou culturel, le long d'un itinéraire permanent, dont le modèle est défini par le Gouvernement;
b) les balises directionnelles complètes : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet de donner une information complète sur la nature et la longueur de l'itinéraire permanent, comprenant à tout le moins le nom de l'itinéraire permanent et son but, dont le modèle est défini par le Gouvernement;
c) les balises directionnelles simples : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet d'indiquer un changement de direction, dont les normes sont définies par le Gouvernement;
d) les jalons : balises ayant pour objet de rappeler ou de confirmer la direction à suivre, dont les normes sont définies par le Gouvernement;
e) les panneaux de départ : panneaux matérialisant le point de départ d'un ou de plusieurs itinéraires permanents, ayant pour objet de donner une information complète sur ceux-ci, dont les normes sont définies par le Gouvernement;
f) les balises toponymiques, dont les normes sont définies par le Gouvernement;
8° bâtiment : la construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;
9° campeur de passage : le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an, utilisant tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion des mobilhomes et séjournant de manière effective dans le camping, le cas échéant, retirant, à l'issue de son séjour, son abri mobile;
10° campeur saisonnier : le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise un mobilhome;
11° camping à la ferme : le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucun mobilhome;
12° camping touristique: le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle par plus de dix touristes ou occupé par plus de trois abris fixes ou mobiles pour y séjourner en plein air, à l'exclusion des forains ou des nomades, constitué d'abris fixes, d'abris mobiles ou d'emplacements nus;
13° capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;
14° capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;
15° caravane routière : la caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;
16° carte de promenades : la carte topographique à échelle donnée indiquant des itinéraires permanents et les différents équipements destinés, sous quelque dénomination que ce soit, à l'accueil du touriste;
17° centre de tourisme social : l'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 418.D, alinéa 1er, 4° et 5°, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 23°, 29° et 53°;
18° descriptif de promenade : le document contenant des informations destinées à décrire un ou plusieurs itinéraires permanents et à guider l'usager le long de ceux-ci, pouvant différer de la carte de promenades et exister sous forme de livre, fiche, carnet, guide, dépliant, fascicule, comme, entre autres, le topo-guide, le " road book ", le " carto-guide ", le " pocket-plan ", la fiche de promenades, le carnet de promenades;
19° endroit de camp : l'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne;
20° entité représentante : la personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;
21° emplacement nu : l'espace dans un camping mis à disposition du touriste de passage qui emporte avec lui son propre abri mobile;
22° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication permettant de conférer date certaine de la réception et revêtant une des formes suivantes :
a) le courriel daté et signé;
b) le recommandé postal;
c) l'envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;
d) le dépôt d'un acte contre récépissé;
e) tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement;
23° établissement hôtelier : l'hébergement touristique portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;
24° excursionniste : la personne qui, pour les loisirs ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;
25° guide touristique : la personne physique qui fait découvrir les patrimoines et en assure les commentaires;
26° guide touristique-stagiaire : la personne physique qui répond aux conditions de reconnaissance en tant que guide touristique à l'exception de celle relative à la durée de l'expérience;
27° hébergement de grande capacité : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;
28° hébergement touristique : le terrain ou logement mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, à titre onéreux et même à titre occasionnel;
29° hébergement touristique de terroir : tout hébergement touristique, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes :
a) " gîte rural " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;
b) " gîte citadin " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;
c) " gîte à la ferme " lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;
d) " chambre d'hôtes " lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de la propriété personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation ou d'une annexe située dans la même propriété du titulaire, à proximité de son habitation;
e) " chambre d'hôtes à la ferme " lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;
30° intermédiaire : la personne physique ou morale qui, contre rémunération directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, fait la promotion, facilite ou organise la mise en marché d'un hébergement touristique;
31° itinéraire balisé : l'itinéraire de promenade, à vocation principalement touristique, destiné au trafic non motorisé, indiqué par des balises;
32° itinéraire permanent : l'itinéraire balisé pour plus de dix jours;
33° loi du 16 juillet 1973 : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
34° massif forestier : les territoires boisés dessinés par une étude de valorisation menée par l'autorité compétente, à la demande du CGT, soit retenus par le Commissariat général au Tourisme dans le cadre de l'appel à projets qui en a découlé, soit désignés par le Gouvernement sur proposition du Commissariat général au Tourisme suite à la réalisation d'études complémentaires;
35° meublé de vacances : l'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp, d'un centre de tourisme social ou d'un hébergement touristique de terroir;
36° mobilhome : la caravane qui ne peut pas être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable, aisément transportable et dont l'enlèvement ne nécessite aucun démontage ni démolition;
37° motorhome : le véhicule motorisé de loisir équipé pour camper tout en voyageant;
38° normes de base : les dispositions fédérales en matière de protection contre l'incendie;
39° normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie, spécifiques aux hébergements touristiques;
40° organisme touristique : la fédération provinciale du tourisme, maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative;
41° partie de bâtiment : la partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure; l'exigence d'une entrée indépendante donnant vers l'extérieur ne s'applique pas aux parties de bâtiment accueillant des chambres d'hôtes ou des chambres d'hôtes à la ferme si l'addition de leur capacité maximale est inférieure à dix personnes;
42° pôle d'intérêt culturel : le centre d'activités axées principalement sur le patrimoine, les arts, l'histoire, les sciences ou les techniques;
43° pôle d'intérêt naturel : le centre d'activités axées principalement sur la nature ou l'environnement;
44° pôle d'intérêt récréatif : le centre d'activités axées principalement sur les activités ludiques ou de loisirs actifs;
45° signe régional de reconnaissance : l'écusson, dont le modèle est défini par le Gouvernement, attestant que l'itinéraire permanent est autorisé ou que la carte de promenades ou le descriptif de promenade est reconnu par le Commissariat général au Tourisme;
46° site touristique : le lieu bénéficiant d'une notoriété internationale d'un point de vue touristique;
47° table d'hôtes : le service consistant à préparer, exclusivement pour les occupants d'une chambre d'hôtes ou d'une chambre d'hôtes à la ferme, des repas composés principalement de produits du terroir et servis à la table familiale du titulaire de l'autorisation;
48° tourisme social : les activités de loisir et de vacances organisées par une association de façon à offrir à toute personne, et en particulier aux personnes économiquement et culturellement défavorisées, les meilleures conditions pratiques d'accès réel à ces activités;
49° touriste : la personne qui, pour les loisirs, la détente ou les affaires, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui séjourne hors de sa résidence habituelle;
50° unité de séjour : le bâtiment ou partie de bâtiment répondant aux conditions cumulatives suivantes :
a) sa capacité de base est d'au moins deux personnes;
b) sa capacité maximale ne peut être supérieure à vingt personnes;
c) il est autonome et indépendant;
d) il respecte les dispositions relatives à la sécurité-incendie telles que prévues au titre IV du livre III;
e) il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 266.D;
f) il est mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, au minimum six mois par an;
51° utilisateur : l'organisme touristique ou l'attraction touristique reconnu par le Commissariat général au Tourisme conformément au présent Code ou le professionnel du tourisme, autocariste, agence de voyage ou organisme offrant de manière récurrente des prestations de tourisme culturel ou environnemental, ainsi que les associations professionnelles concernées;
52° visiteur local : la personne qui, pour le loisir ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé dans la commune où elle réside habituellement ou dans une commune limitrophe à celle-ci;
53° village de vacances : l'hébergement touristique, composé d'équipements collectifs et d'un ensemble d'unités de séjour représentant au minimum soixante pourcents des logements existants au sein du village de vacances, répondant aux conditions cumulatives suivantes :
a) il fait partie d'un périmètre cohérent et unique;
b) il ne comporte pas de clôtures ou de barrières délimitant le parcellaire;
c) l'aménagement de ses abords est uniforme;
d) il dispose d'un local d'accueil.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 1/1.AGW.[1 Au sens des dispositions réglementaires du présent Code, on entend par :
1° abri de camping : l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 1.D, 1° et 2°;
2° bâtiment nouveau : le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;
3° cahier des normes : l'ensemble des normes techniques de balisage telles que reprises dans l'annexe 29 [2 et dans l'annexe 29 bis]2;
4° Commissaire général au Tourisme : le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au Tourisme;
5° établissement de type A : l'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;
6° établissement de type B : l'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;
7° membre du personnel : le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affectés au cadre fonctionnel du Commissariat général au Tourisme; n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement;
8° Ministre : le Membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;
9° partie inondable d'un camping touristique : l'ensemble des zones d'aléa d'inondation très faible, faible, moyen ou élevé telles que reprises à la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptée par le Gouvernement;
10° piéton : toute personne qui circule à pied, toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ainsi que tout vélotouriste ou vététiste de moins de neuf ans;
11° vélotouriste : tout cycliste empruntant les routes bétonnées, pavées, goudronnées à revêtement hydrocarbonné ou non indurées, ne nécessitant pas d'aptitudes sportives particulières;
12° vététiste : tout cycliste empruntant des terrains accidentés ou irréguliers, nécessitant certaines aptitudes sportives.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<ARW 2022-09-01/16, art. 1, 028; En vigueur : 26-11-2022>
TITRE II. - De la computation des délais
Art. 2.D. Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.
Art. 3.D. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
LIVRE I. - DE L'ORGANISATION DU TOURISME
TITRE I. - Du Commissariat général au tourisme
CHAPITRE I. - Disposition générale
Art. 4.D. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique dénommé Commissariat général au tourisme, en abrégé C.G.T
[1 Il est classé parmi les organismes de type 1 visés par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publiques wallonnes. Les dispositions de ce décret s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent Code.]1
Nul autre ne peut faire usage de la dénomination visée à l'alinéa 1er ou d'un autre terme, traduction ou graphique susceptible de créer la confusion.
Le siège du Commissariat général au tourisme est établi à Namur.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Des missions
Art. 5.D.§ 1. Le Commissariat général au tourisme est chargé :
1° d'exécuter la politique générale du Gouvernement en matière de tourisme;
2° de gérer [2 ...]2 les infrastructures touristiques, propriétés de la Région wallonne, dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;
3° d'exécuter les actions spécifiques que lui confie le Gouvernement en rapport avec les missions visées au § 2.
§ 2. Le Commissariat général au tourisme est chargé d'organiser [1 ...]1 le tourisme en [1 région de langue française]1, par tous moyens adéquats.
Il est ainsi chargé notamment de :
1° l'instruction des demandes d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément, de révision du classement, de dérogation à un critère de classement ou de subvention;
2° l'octroi des autorisations, classements et dérogations y afférentes, ainsi que des reconnaissances et des agréments;
3° l'engagement budgétaire, la liquidation et le paiement des subventions en matière de tourisme;
4° [1 le financement des actions de promotion menées par les organismes et opérateurs touristiques et par Wallonie Belgique Tourisme;]1
[1 5° la mise à disposition d'une base de données relative à l'offre touristique auprès des organismes touristiques et de Wallonie Belgique Tourisme;
6° la gestion et l'alimentation d'un site internet à destination des professionnels du tourisme en région de langue française;]1
7° le collationnement, l'analyse et la diffusion de données relatives à la politique touristique de la [1 région de langue française ainsi que la veille et l'analyse du secteur touristique wallon, belge et international]1;
8° [1 l'encouragement de la mutualisation de l'ingénierie touristique en réseau notamment avec le centre d'ingénierie touristique de Wallonie;]1
9° [1 ...]1
10° décider de soumettre les biens dont il est propriétaire à un régime de domanialité publique ou de domanialité privée.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DRW 2023-07-12/16, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 6.D. En vue de la réalisation de ses missions, le Commissariat général au tourisme peut notamment développer et réaliser toute activité se rapportant directement ou indirectement à ses missions.
Il peut accomplir tout acte se rapportant de manière directe ou indirecte à ses missions.
CHAPITRE III. - Des attributions du personnel du Commissariat général au tourisme
Art. 7.D.La gestion journalière est assurée par le Commissaire général au Tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'incapacité, par le commissaire général adjoint.
Le commissaire général [1 est désigné]1 par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne.
[2 Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 12.D du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le commissaire général adjoint et, le cas échéant, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne.]2
[1 Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir accordées au commissaire général au tourisme et, sur délégation expresse ou en cas d'incapacité de celui-ci, au commissaire général adjoint.]1
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(1)<DRW 2015-12-03/05, art. 11, 004; En vigueur : 21-12-2015>
(2)<DRW 2023-06-28/10, art. 18, 031; En vigueur : 16-10-2023>
CHAPITRE IV. - Du comité d'orientation
Art. 8.D. Il est créé un comité d'orientation. Celui-ci a pour missions de :
1° coordonner les actions du Commissariat général au tourisme et de [1 Wallonie Belgique Tourisme]1, notamment les actions de structuration et de promotion des filières touristiques;
2° formuler des propositions sur les publications dont la réalisation est confiée [1 à Wallonie Belgique Tourisme]1;
3° remettre un avis au Gouvernement sur le rapport d'activités visé à l'article 26. D, § 1er.
La composition du comité d'orientation est fixée par le Gouvernement. [1 ...]1
Le comité d'orientation établit son règlement d'ordre intérieur.
[1 Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à l'organisation des réunions du comité d'orientation.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 9.AGW.[1 ...]1 le comité d'orientation est composé des personnes suivantes :
1° le commissaire général [1 au Tourisme et le commissaire général]1 adjoint;
2° les directeurs du Commissariat général au Tourisme;
3° [1 le directeur général de Wallonie Belgique Tourisme ainsi que ses directeurs;]1
4° le délégué du Ministre.
Le Commissaire général au Tourisme préside le comité d'orientation.
Le Comité d'orientation peut inviter les experts qu'il juge utiles à l'examen des questions qui lui sont soumises.
[1 Le comité d'orientation se réunit à l'initiative du directeur général de Wallonie Belgique Tourisme, du Commissaire général au Tourisme ou du délégué du Ministre.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE V. - Du comité de concertation de base pour le Commissariat général au tourisme
Art. 10.AGW. Un comité de concertation de base est créé pour le Commissariat général au Tourisme.
Art. 11.AGW. La délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base pour le Commissariat général au Tourisme est composée de la manière suivante :
- le commissaire général, qui en est le président;
- le commissaire général adjoint, qui en est le président suppléant.
CHAPITRE VI. - Du personnel
Art. 12.D. Le Gouvernement arrête le cadre du personnel du Commissariat général au tourisme.
CHAPITRE VII. - Du Commissaire général au Tourisme
Art. 13.AGW. Le Commissaire général au Tourisme est compétent pour arrêter le cahier général des charges, choisir le mode de passation de marché public, engager la procédure, sélectionner les candidats et attribuer le marché ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités des services relevant de son autorité, toutes les dépenses imputables sur les allocations du Commissariat général au Tourisme jusqu'à concurrence d'un montant de 31.000 euros (trente et un mille euros), taxe sur la valeur ajoutée non comprise.
Art. 14.AGW. Le Commissaire général au Tourisme représente le Commissariat général au Tourisme à l'égard des tiers et en justice dans les actions judiciaires exercées comme défendeur ou comme demandeur dans les actions introduites à son initiative ou à la demande du Ministre.
Art. 15.AGW. Délégation est donnée au Commissaire général au Tourisme pour :
1° prendre les décisions relatives aux congés annuels de vacances, aux congés exceptionnels et de circonstances, aux congés parentaux, aux congés impérieux d'ordre familial, aux mises en disponibilité pour convenances personnelles, aux congés pour interruption de la carrière professionnelle, au régime de travail partiel, aux absences pour convenances personnelles, à la semaine volontaire de quatre jours, aux départs anticipés à mi-temps et aux congés de citoyenneté;
2° prendre les décisions en matière d'accidents de travail;
3° prendre les décisions en matière de congés de maladie, à l'exception des suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prise par le Service de santé administratif;
4° signer les contrats de travail du personnel non statutaire en exécution des décisions du Ministre;
5° prendre les décisions relatives à l'affectation des membres du personnel, après accord du Ministre en ce qui concerne le personnel de niveau 1;
6° prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement pour motif grave du personnel non statutaire. Le Commissaire général au Tourisme informe, dans les plus brefs délais, le Ministre de ces décisions;
7° prendre les décisions relatives à la nomination à titre définitif des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ainsi que pour recevoir les prestations de serment de ces agents;
8° fixer et payer le traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement, l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et le paiement de prestations à titre exceptionnel;
9° liquider et payer les subventions en matière de tourisme et les dépenses propres au Commissariat général au tourisme.
CHAPITRE VIII. - De la gestion financière
Art. 16.D. Les ressources du Commissariat général au tourisme sont :
1° une subvention annuelle accordée par la Région wallonne, destinée notamment aux traitements et salaires, aux loyers de bâtiments, à tous les frais liés à l'activité des services, aux études, fournitures, travaux et entretiens, établis dans le cadre du budget annuel, ainsi qu'à l'octroi de subventions en matière de tourisme;
2° les crédits alloués pour couvrir les frais relatifs à des missions particulières qui lui seraient demandées par le Gouvernement ou d'autres organismes d'intérêt public;
3° le produit de toute opération mobilière ou immobilière;
4° les libéralités de toute nature;
5° les revenus de parrainage, de coproduction ou de cofinancement;
6° les recettes liées à ses activités;
7° [1 ...]1
8° les soldes non utilisés des exercices antérieurs et le bénéfice net dans les limites fixées par le Gouvernement.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 17.D. Le Commissariat général au tourisme ne peut recourir à l'emprunt.
Art. 18.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 19.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 20.D. Les [1 ...]1 dépassements de crédits inscrits au budget doivent être autorisés par le Gouvernement.
Si les dépassements de crédits envisagés sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle prévue initialement dans le budget de la Région, ils devront préalablement être approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 21.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 22.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 23.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 24.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 25.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 26.D. § 1er Le Commissariat général au tourisme adresse au Gouvernement un rapport de ses activités durant l'exercice écoulé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré.
Le Gouvernement transmet ce rapport au [1 Parlement wallon]1 et au comité d'orientation dans les soixante jours de sa réception.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. Le Gouvernement fixe les règles relatives aux modalités de contrôle administratif et budgétaire.
Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Gouvernement arrête un protocole d'accord sur le contrôle exercé par l'Inspecteur des Finances sur les recettes et les dépenses du Commissariat général au tourisme, selon les modalités prévues par l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 16 octobre 2003.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 27.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 28.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 29.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 30.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IX. - Des biens, droits et obligations
Art. 31.D. § 1er. Le Gouvernement détermine les biens meubles et immeubles de la Région wallonne qui sont transférés sans indemnité et de plein droit au Commissariat général au tourisme.
Le Commissariat général au tourisme succède aux droits et obligations relatifs aux biens qui lui sont transférés en vertu de l'alinéa 1er.
Toutefois, la Région wallonne reste seule tenue des obligations dont le paiement était exigible avant le transfert de propriété en ce qui concerne les biens visés à l'alinéa 1er.
Pour chaque bien transféré, le Gouvernement communique au Commissariat général au tourisme les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.
L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les plus brefs délais.
En cas de litige relatif au bien transféré, le Commissariat général au tourisme peut toujours appeler la Région wallonne à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.
§ 2. Le Commissariat général au tourisme succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs aux missions qui lui sont confiées au chapitre II.
La Région wallonne reste cependant tenue des obligations résultant des contrats qu'elle a conclus avant l'entrée en vigueur du présent Livre.
Le Gouvernement communique au Commissariat général au tourisme les actes et documents mentionnant les droits et obligations auxquels il succède en vertu du présent paragraphe.
Un inventaire des actes et documents communiqués est dressé dans les plus brefs délais.
En cas de litige, le Commissariat général au tourisme peut toujours appeler la Région wallonne à la cause, et celle-ci intervenir à la cause.
CHAPITRE X.
Art. 31/1.D.
<Abrogé par DRW 2023-07-12/16, art. 36, 032; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 31/2.D.
<Abrogé par DRW 2023-07-12/16, art. 36, 032; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE XI. [1 - De Wallonie Belgique Tourisme]1
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(1)
Art. 31/3.D. [1 Une association sans but lucratif est constituée sous la dénomination " Wallonie Belgique Tourisme ", ci-après WBT, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, et sans préjudice des dispositions dérogatoires du présent Code, à laquelle sont confiées des missions définies à l'article 31/4.D.
WBT est classée parmi les organismes de type 3 visés au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. Les dispositions de ce décret s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent Code.]1
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(1)<Inséré par DRW 2016-11-10/20, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 31/4.D. [1 WBT est chargée de :
1° définir le contenu de l'image touristique de la région de langue française qui inclut l'analyse et la conception du contenu marketing et de la stratégie y afférente;
2° structurer l'offre touristique tant loisirs que pour affaires et motifs professionnels en région de langue française et veiller à l'organisation de celle-ci de par la création de produits touristiques, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;
3° concevoir et réaliser des publications et brochures officielles mettant en valeur les produits touristiques de la région de langue française, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;
4° concevoir, alimenter et veiller à promouvoir les sites internet de valorisation de l'offre touristique wallonne auprès du marché wallon et des marchés étrangers, en ce compris Bruxelles et la Flandre en lien avec la base de donnée visée à l'article 5.D, § 2, alinéa 2, 5°, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;
5° installer et gérer des bureaux touristiques situés en dehors du territoire de la région de langue française;
6° faire connaitre le patrimoine, les infrastructures et initiatives touristiques de la région de langue française en organisant des actions de promotion sur son territoire, dans les autres régions et à l'étranger, le cas échéant en collaboration avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;
7° participer à des foires et salons et coordonner le cas échéant la participation avec tout autre organisme concerné en matière de tourisme;
8° prospecter les marchés dans le domaine du tourisme.
Le Gouvernement peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.
WBT peut disposer des données et des analyses réalisées par le Commissariat général au Tourisme visées à l'article 5.D, 7° pour l'accomplissement de ses missions. WBT est soumise au contrôle du Gouvernement, s'exerçant par l'intervention d'un commissaire qu'il nomme.]1
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(1)<Inséré par DRW 2016-11-10/20, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE II. - Des organismes touristiques
CHAPITRE I. - De la reconnaissance
Section I. - Du principe et du contenu
Art. 32.D. Nul ne peut faire usage des dénominations " fédération provinciale du tourisme ", " maison du tourisme ", " office du tourisme " et " syndicat d'initiative " ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans avoir été reconnu en cette qualité.
Section II. - Des conditions de reconnaissance et de son maintien
Art. 33.D. Est reconnu comme fédération provinciale du tourisme toute association sans but lucratif, toute fondation ou tout service d'une administration provinciale qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir pour but le développement et la promotion du tourisme de la province notamment par :
a) l'étude, la conception, l'élaboration et l'organisation d'actions à l'échelon provincial et supracommunal en concertation avec les organismes touristiques de son ressort, la ou les intercommunales de son ressort oeuvrant dans le tourisme, ainsi qu'avec tout service de son administration communale ou provinciale en charge d'une attraction touristique;
b) la promotion des actions visées au a);
c) le soutien aux organismes touristiques à un meilleur usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de leurs missions, sous la coordination du Commissariat général au Tourisme;
2° avoir un ressort couvrant le territoire d'une province au maximum et n'empiétant pas sur celui d'une autre fédération provinciale du tourisme;
3° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973.
Le maintien de la reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
1° inscrire son action dans la politique menée par la Région wallonne en matière de tourisme;
2° [1 coordonner les actions entreprises par les maisons du tourisme de tout ou partie de son ressort, en ce compris des maisons du tourisme relevant pour partie d'une autre fédération provinciale du tourisme]1.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 34.D.Est reconnue comme maison du tourisme toute association de gestion qui remplit les conditions suivantes :
1° [2 être constituée sous la forme d'une fondation ou d'une association sans but lucratif qui poursuit des missions visées à l'article 34.D., alinéa 1er, 2°, dont peuvent être membres, par dérogation au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, les communes ainsi que, le cas échéant, les offices du tourisme et syndicats d'initiative du ressort territorial concerné ou d'autres personnes, physiques ou morales, actives dans le secteur touristique du ressort;]2
[2 1°/1. Le Gouvernement approuve les statuts selon les modalités et la procédure qu'il détermine;]2
2° [2 avoir pour objet :
a) l'accueil et l'information permanents du touriste et de l'excursionniste;
b) le soutien des activités touristiques de son ressort notamment par la réalisation d'actions de promotion et d'animation ainsi que l'organisation et le développement touristique;
c) la collaboration et l'échange d'informations, avec le Commissariat général au Tourisme, en matière d'offres touristiques relevant de son ressort territorial;
d) la coordination des actions entreprises par les offices du tourisme et les syndicats d'initiative de son ressort destinées à reconnaitre les itinéraires touristiques balisés de son territoire par le Commissariat général au Tourisme, le cas échéant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer cette reconnaissance;
e) en collaboration avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et l'entretien des itinéraires touristiques balisés;
f) l'alimentation et la transmission des informations à Wallonie Belgique Tourisme en vue de la conception et l'élaboration de produits touristiques;
g) la mise à disposition, pour l'ensemble des organismes touristiques de son ressort territorial, d'un système d'informations touristiques, accessible également en dehors des heures d'ouverture par tout moyen de communication existant;
h) la mise à disposition d'une documentation touristique régionale, provinciale et locale au profit du public ainsi que des offices du tourisme et des syndicats d'initiative de son ressort;]2
3° [2 être dotée au minimum d'un bureau d'accueil et d'information, pouvant être composé d'un ou plusieurs immeubles, indépendant d'une habitation privée et clairement identifiable lorsque le bâtiment est commun avec toute exploitation commerciale;]2
4° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;
5° [2 conclure avec la Région wallonne un contrat-programme portant sur une période de trois ans, et spécifiant :
a) le ressort territorial de la maison du tourisme;
b) les actions menées en vue de l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er, 2°, en concertation avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative du ressort ainsi qu'avec toute fédération provinciale du tourisme concernée;
c) les heures d'ouverture journalière du bureau d'accueil de la maison du tourisme en spécifiant celles exercées en commun au sein d'un même bâtiment avec tout office du tourisme ou syndicat d'initiative;
d) les collaborations et synergies mises en oeuvre avec les offices du tourisme, syndicats d'initiative et tout autre opérateur, public ou privé, agissant sur le même ressort territorial que la maison du tourisme;
e) les langues pratiquées au sein du bureau d'accueil et d'information;]2
6° avoir entre 20 et 40% des membres de leurs organes sociaux qui soient représentatifs des opérateurs touristiques [2 privés]2 de leur ressort [2 , en favorisant les représentants d'associations professionnelles;]2
[2 7° à l'exception des maisons du tourisme qui coopèrent avec des communes relevant d'autres régions et sur accord du Gouvernement, couvrir le territoire d'au moins quatre communes et s'inscrire dans la configuration du paysage touristique telle que définie par le Gouvernement.]2
[2 Le Gouvernement peut déroger au nombre de communes prévu à l'alinéa 1er, 7°.
L'on entend par opérateur touristique privé, toute personne physique ou morale, du secteur privé, qui exerce une mission ou une activité professionnelle présentant un lien direct ou indirect avec le secteur du tourisme et dont :
1° soit l'activité est financée à concurrence d'au moins 51 % par des investisseurs privés;
2° soit plus de la moitié des membres des organes de gestion sont issus du secteur privé.]2
[2 Le Gouvernement fixe les documents et la procédure [6 pour l'adoption et le renouvellement des contrats-programmes]6.]2
[2 ...]2
Le maintien de la reconnaissance comme maison du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
1° être doté d'un personnel au moins bilingue (français-néerlandais, français-anglais ou français-allemand);
[2 2° respecter les missions telles que définies à l'article 34.D, 2°;
3° ne pas empiéter sur le territoire d'une autre maison du tourisme sauf convention de partenariat conclue entre elles; en ce cas, les missions sont exercées dans les limites définies par cette convention;]2
4° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par le contrat-programme visé à l'alinéa 1er, 5°.
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(1)<DRW 2015-12-17/55, art. 115, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW 2016-11-10/20, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DRW 2018-11-30/28, art. 181, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<DRW 2019-12-19/38, art. 177, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<DRW 2020-12-17/52, art. 192, 026; En vigueur : 01-01-2021>
<DRW 2021-12-22/21, art. 194, 027; En vigueur : 01-01-2022>
(5)<DRW 2022-12-21/67, art. 195, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<DRW 2023-12-13/13, art. 177, 033; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 34/1.AGW. [1 En cas de demande de reconnaissance introduite après la réforme du paysage des maisons du tourisme telle que validée par le Gouvernement, le Ministre peut déroger au nombre de communes prévu à l'article 34.D, alinéa 1er, 7°.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 34/2.AGW.[1 § 1er. Tout projet de contrat-programme est déposé auprès du Commissariat général au Tourisme par envoi certifié. Dans les dix jours ouvrables de la réception du contrat-programme, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception.
§ 2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, le Commissariat général au Tourisme sollicite l'avis de la ou des fédérations provinciales du tourisme concernées et de Wallonie Belgique Tourisme qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour émettre leur avis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre.
En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du Tourisme et aux collèges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les vingt jours qui suivent la réception du document. A défaut, il est passé outre.
§ 3. Le Commissariat général au Tourisme transmet le contrat-programme au Ministre, accompagné le cas échéant des avis visés au paragraphe 2. Le Ministre se prononce sur l'approbation du contrat-programme et notifie sa décision à la maison du tourisme, dans les quatre mois de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, par envoi certifié avec copie aux fédérations provinciales du tourisme concernées ainsi qu'aux communes concernées.
§ 4. En cas de modification du contrat-programme avant son échéance, ce dernier fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er.
En cas de modifications mineures, la maison du tourisme est dispensée de la procédure prévue à l'alinéa 1er. Elle informe le Commissariat général au Tourisme des éléments du contrat-programme qui font l'objet d'une modification.
Le Commissariat général au Tourisme apprécie ce qu'il y a lieu d'entendre par modification mineure. En tous les cas, toute modification qui a un impact sur le montant de la subvention de fonctionnement est considérée comme une modification majeure.]1
[6 § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation.]6
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DRW 2018-11-30/28, art. 181, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<DRW 2019-12-19/38, art. 177, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DRW 2020-12-17/52, art. 192, 026; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DRW 2021-12-22/21, art. 194, 027; En vigueur : 01-01-2022>
(5)<DRW 2022-12-21/67, art. 195, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<DRW 2023-12-13/13, art. 177, 033; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 35.AGW.[1 En application de l'article 34.D, alinéa 1er, 1°/1, les statuts de l'association sont transmis pour approbation au Ministre par envoi certifié.
Le Ministre approuve ou improuve les statuts et notifie sa décision à l'association dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur réception. ]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 36.AGW.[1 Le bureau d'accueil principal de la maison du tourisme est ouvert au public, au moins mille huit cents heures par an comprenant nécessairement tous les week-ends.
Le Ministre peut autoriser la maison du tourisme à ouvrir un nombre d'heures inférieur à mille huit cents heures par an sans pour autant que celui-ci ne soit inférieur à mille cinq cents heures par an, au regard de l'attractivité touristique de la région et de collaborations existantes sur le territoire.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 37.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 38.D. Est reconnu comme office du tourisme (O.T.) tout service d'une administration communale ou toute association sans but lucratif constituée à l'initiative d'une commune, qui satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme de la commune;
2° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant [1 ...]1 d'une habitation privée;
3° respecter, le cas échéant, les articles 3, 8 et 9 de la loi du16 juillet 1973.
Le maintien de la reconnaissance comme office du tourisme est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
1° [1 ...]1
2° mettre à disposition du public une documentation touristique locale [1 en ce compris toute publication émise par la maison du tourisme active sur le même territoire, par la ou les fédération(s) touristique(s) provinciale(s) dont relève la maison du tourisme précitée, ainsi que par l'asbl Wallonie Belgique Tourisme]1;
3° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par la décision de reconnaissance.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 39.D. Est reconnue comme syndicat d'initiative (S.I.) toute association sans but lucratif qui satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir pour objet le développement et la promotion du tourisme, soit de tout ou partie d'une commune, soit de plusieurs communes;
2° être doté d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant [1 ...]1 d'une habitation privée.
Le maintien de la reconnaissance comme syndicat d'initiative est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
1° [1 ...]1
2° mettre à disposition du public une documentation touristique locale [1 en ce compris toute publication émise par la maison du tourisme active sur le même territoire, par la ou les fédération(s) touristique(s) provinciale(s) dont relève la maison du tourisme précitée, ainsi que par l'asbl Wallonie Belgique Tourisme]1;
3° respecter les heures d'ouverture du bureau d'accueil fixées par la décision de reconnaissance.
Tout syndicat d'initiative peut être composé de sections à caractère local ou thématique
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 40.AGW.L'Office du Tourisme ou le Syndicat d'initiative est ouvert au public au moins cent jours par an comprenant nécessairement les week-ends de vacances et au moins quatre heures par jour.
[1 Ce nombre peut être réduit, exclusivement dans le chef des offices du tourisme et des syndicats d'initiative, moyennant la conclusion d'une convention de collaboration avec la maison du tourisme relevant du même ressort territorial pour autant qu'un service d'accueil soit exercé en commun au sein d'un même bâtiment par les deux structures. Dans ce cas, ce nombre ne peut pas être inférieur à soixante jours par an.]1
[1 Les week-ends de vacances sont les samedis et dimanches des mois de juillet et août et au moins trois week-ends durant les autres périodes de congé scolaire, au choix de l'organisme.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 41.D. Le Gouvernement peut préciser les modalités de fonctionnement, à destination du public, des maisons du tourisme, syndicats d'initiative ou offices du tourisme.
Section III. - De la procédure de reconnaissance
Art. 42.D.[1 Le Gouvernement fixe les documents, les délais, les modalités et les procédures relatives à la reconnaissance et au renouvellement de reconnaissance en tant qu'organisme touristique.
La restructuration d'un ou plusieurs organismes touristiques est assimilée à une demande de reconnaissance.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 43.AGW.[1 Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprès du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié en un seul exemplaire, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme dans un délai de quatre mois qui précède le lancement des activités.]1
Elle est accompagnée des documents suivants :
1° une copie des statuts à jour, de la liste des associés et des membres des différents organes sociaux;
2° le cas échéant, une copie des rapports d'activités, des comptes et bilans des deux dernières années précédant celle au cours de laquelle la demande de reconnaissance est introduite;
3° un descriptif des moyens humains dont dispose l'organisme, un plan d'actions pluriannuel et un plan financier à trois ans identifiant les recettes et dépenses de l'organisme;
4° les pièces prouvant le respect des conditions de reconnaissance de l'organisme, telles que fixées par ou en vertu des articles 33. D, 34. D, 38. D et 39. D;
[1 5° le cas échéant, l'avis des conseils communaux concernés par rapport au projet de statuts et au projet de contrat-programme de la maison du tourisme.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 44.AGW. [1 § 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
§ 2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme au conseil provincial concerné et à Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivé et le notifient, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et au demandeur, dans les trente jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative pour avis aux fédérations provinciales du tourisme concernées et à Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivé et le notifient au Commissariat général au Tourisme et au demandeur par envoi certifié dans les trente jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.
En cas d'adaptation du contrat-programme de la maison du tourisme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du tourisme et aux collèges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation de la demande de reconnaissance, dans les vingt jours qui suivent la réception du courrier du Commissariat général au Tourisme. A défaut, il est passé outre.
§ 3. Le Commissariat général au Tourisme transmet au Ministre une proposition de décision sur la demande de reconnaissance. Le Ministre se prononce sur la demande de reconnaissance et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Le Commissariat général au Tourisme adresse une copie de la décision de refus ou d'octroi de reconnaissance :
1° en cas de reconnaissance d'une fédération provinciale du tourisme, au conseil provincial concerné;
2° en cas de reconnaissance d'une maison du tourisme, aux fédérations provinciales du tourisme concernées et aux conseils communaux concernés;
3° en cas de reconnaissance d'un office du tourisme ou d'un syndicat d'initiative, à la fédération provinciale du tourisme concernée, à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 45.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section IV. - Du retrait de la reconnaissance
Art. 46.D. Si un organisme touristique ne satisfait plus aux conditions de reconnaissance ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent, le [1 Gouvernement]1 peut lui retirer sa reconnaissance [1 selon la procédure qu'il détermine.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 47.AGW. [1 En application de l'article 46.D, le Ministre peut, après un avertissement notifié par envoi certifié par le Commissariat général au Tourisme, prendre une décision de retrait de reconnaissance d'un organisme touristique.
Dès réception de l'avertissement visé à l'alinéa 1er, l'organisme touristique concerné dispose de quinze jours pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu.
L'audition a lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi et une décision motivée est dressée. L'organisme touristique concerné est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 48.AGW. [1 Le Commissariat général au Tourisme émet une proposition de décision et transmet le dossier au Ministre qui se prononce dans les trente jours de la réception des observations ou de l'éventuelle audition.
Le Commissariat général au Tourisme notifie, par envoi certifié, la décision. En cas de décision défavorable, celle-ci est transmise par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et y précise les délais et voies de recours. Il adresse une copie de la décision respectivement au conseil provincial concerné, aux fédérations touristiques provinciales concernées et aux conseils communaux concernés.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 49.AGW. [1 Le délai visé à l'article 48 peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale d'un mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. A défaut de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai visé à l'article 48 ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Ministre constitue une décision de rejet du retrait de reconnaissance.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Section V. Des conditions et de la procédure de recours
Art. 50.AGW. [1 § 1er. Le demandeur ou le titulaire d'une reconnaissance, également dénommé ci-après le "demandeur", peut introduire un recours motivé auprès du Ministre contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.
Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Ministre.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 51.AGW. [1 Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception par envoi certifié. Il envoie, dans le même délai, une copie du recours au président du comité technique des organismes touristiques.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 52.AGW. [1 Le demandeur peut solliciter d'être entendu par le comité technique des organismes touristiques soit dans son recours, soit par envoi certifié au président de ce comité dans les quinze jours qui suivent la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 53.AGW. [1 Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, le comité technique des organismes touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.
Si le comité ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 54.AGW. [1 Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les quatre mois qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 51. En cas de décision défavorable, il adresse sa décision par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis du comité technique des organismes touristiques, il en indique les motifs.
Il adresse copie de sa décision au Commissariat général au Tourisme. A chaque réunion du comité technique des organismes touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 55.AGW. [1 A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Ministre dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme. Son contenu doit mentionner le terme "rappel" et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Ministre dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au Tourisme de l'envoi certifié contenant rappel, le silence du Ministre est réputé constituer une décision de reconnaissance.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 56.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - De l'écusson et des sigles
Art. 57.D. Le Commissariat général au tourisme délivre aux organismes touristiques un écusson qui reste propriété de la Région wallonne.
Le Gouvernement détermine le modèle de l'écusson et les règles relatives à son apposition, sa reproduction et sa restitution.
Nul ne peut faire usage de l'écusson visé à l'alinéa 1er sans avoir été reconnu, ni d'un sigle ou d'un autre écusson, susceptible de créer une confusion.
Art. 58.AGW. Les modèles des écussons sont établis par le Ministre.
Art. 59.AM. Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 33. D est repris à l'annexe 1re.
Art. 60.AM. Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 34. D est repris à l'annexe 2.
Art. 61.AM. Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 38. D est repris à l'annexe 3.
Art. 62.AM. Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'article 39. D est repris à l'annexe 4.
Art. 63.AGW. L'écusson est apposé, de façon visible, sur la façade du bureau d'accueil de l'organisme touristique, à proximité de la porte d'entrée.
Il peut être reproduit dans tout document ou moyen quelconque de communication de l'organisme touristique.
Art. 64.AGW.L'écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de la reconnaissance ou, en cas de recours, de sa confirmation.
En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par [1 envoi certifié]1 au Commissariat général au Tourisme. L'écusson y est joint.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Des subventions
Section I. - Des généralités
Art. 65.D. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux fédérations provinciales du tourisme une [1 subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions]1.
Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde aux maisons du tourisme une [1 subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement et d'animation liés à l'accomplissement de leurs missions]1.
Le Gouvernement peut accorder une subvention complémentaire pour des missions spécifiques qu'il confie à une maison du tourisme.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 66.D. Le Gouvernement peut préciser les frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 65. D.
Art. 67.AGW.[1 La liste des frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 65.D sont les suivants :
1° pour les fédérations touristiques provinciales :
a) la participation au financement des publications éditées par les maisons du tourisme;
b) la cotisation annuelle et les contributions partenariales à Wallonie Belgique Tourisme;
c) les coûts de participation pour les foires et salons;
d) le financement d'actions menées en faveur et en collaboration avec les maisons du tourisme;
e) le financement consacré à leurs éditions propres;
2° pour les maisons du tourisme :
a) les frais de personnel et de services et biens divers liés à l'accomplissement des missions visées à l'article 34.D, alinéa 1er, 2° tels que notamment le loyer, les charges et l'entretien des locaux;
b) les coûts de participation à des foires et salons;
c) la cotisation annuelle et les contributions partenariales à Wallonie Belgique Tourisme;
d) les publications, en ce compris numériques, éditions, création et gestion de site Internet ou autres applications et toutes autres actions de marketing correspondant au contrat-programme de la maison du tourisme.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Section II. - Du montant des subventions
Art. 68.D.Le montant de la subvention visée à l'article 65. D, alinéa 1er, est de maximum [1 75.000 euros]1.
[1 Le montant de la subvention visée à l'article 65.D, alinéa 2, correspond à la somme de quotes-parts attribuées à toutes les communes faisant partie du ressort territorial de la maison du tourisme.
La quote-part attribuée à une commune, visée à l'alinéa 2, est déterminée en répartissant la subvention de fonctionnement de la maison du tourisme dont elle était membre au 30 novembre de l'année N-1 selon le calcul suivant :
a) 60 % répartis en parts égales pour chaque commune;
b) 20 % répartis proportionnellement au nombre de personnes inscrites par commune au registre de population au 1er janvier de l'année N;
c) 20 % répartis proportionnellement au nombre de lits disponibles par commune au sein d'hébergements touristiques reconnus par ou en vertu du présent Code au 1er janvier de l'année N.
Par dérogation à l'alinéa 3, une commune ne bénéficie d'aucune quote-part lorsqu'elle quitte le ressort territorial d'une maison du tourisme sans y avoir fait partie depuis au moins six ans.]1
[2 Le Gouvernement peut adapter les montants prévus à l'alinéa 2 relatif aux subventions octroyées aux Maisons du tourisme pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :
Montant prévu à l'alinéa 2 x indice du mois de janvier de l'année N
indice du mois de janvier de l'année N-1
en arrondissant les montants obtenus à l'unité supérieure.]2
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DRW 2023-07-12/16, art. 37, 032; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 68bis.D. [1 En ce qui concerne l'année 2016 et par dérogation à l'article 68 D., les maisons du tourisme qui ont fait l'objet d'une décision de reconnaissance par le Gouvernement wallon à dater du 1er décembre 2015, bénéficient d'une subvention de fonctionnement correspondant à la somme de quotes-parts attribuées à toutes les communes faisant partie de son nouveau ressort territorial.
La quote-part attribuée à une commune, telle que visée à l'alinéa 1er, est déterminée en répartissant la subvention de fonctionnement de la maison du tourisme dont elle était membre au 30 novembre 2015 selon le calcul suivant :
1° 60 % répartis en parts égales pour chaque commune;
2° 20 % répartis proportionnellement au nombre de personnes inscrites par commune au registre de population au 1er janvier 2015;
3° 20 % sont répartis proportionnellement au nombre de lits disponibles par commune au sein d'hébergements touristiques reconnus par ou en vertu du présent Code au 1er janvier 2015.
Le Gouvernement wallon définit le mode de répartition des subventions octroyées en vertu des articles 68.D et 68bis.D. pour les maisons du tourisme reconnues par le Gouvernement wallon au cours de l'année civile 2016.]1
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(1)<Inséré par DRW 2015-12-17/55, art. 116, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 69.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Section III. - De la procédure d'octroi, de liquidation et de remboursement des subventions
Art. 70.D. La demande d'octroi d'une subvention doit être adressée par [1 envoi certifié]1 au Commissariat général au tourisme.
Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de subvention et détermine sa forme. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 71.AGW.Toute demande de subvention est adressée en deux exemplaires au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.
Elle est accompagnée des documents suivants :
- le budget de l'organisme relatif à l'année pour laquelle la subvention est sollicitée;
- le descriptif des dépenses pour lesquelles les subventions sont sollicitées;
- [1 les derniers comptes approuvés.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 72.D. Les subventions visées à l'article 65. D peuvent être liquidées dès réception, par le Commissariat général au tourisme, du rapport des activités de l'organisme touristique demandeur durant l'exercice précédant celui de la demande.
L'ensemble des pièces justifiant les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention sur la base de l'article 65. D doivent être produites au plus tard le 31 mars de l'année suivant la liquidation des subventions.
En cas de non-respect du délai prévu à l'alinéa 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.
Art. 73.D. Lorsque la subvention n'est pas affectée à la destination prévue ou lorsque la reconnaissance est retirée dans le délai fixé à l'article 72. D, alinéa 2, le bénéficiaire de la subvention doit la rembourser intégralement.
CHAPITRE IV.
Art. 74.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 75.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 76.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE III. - Du Conseil [1 ...]1 du tourisme et des comités techniques
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(1)
CHAPITRE I. - [1 ...]1 Du Conseil [1 ...]1 du tourisme
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(1)
Art. 77.D.[1 § 1er. Le Conseil du Tourisme est composé :
1° d'un membre de chacun des comités techniques sur proposition de ces comités;
2° de quatre personnes, non membres d'un comité technique, réputées pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées, dans le secteur du tourisme;
3° de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs et deux représentants des organisations représentatives des employeurs, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie.
Chaque membre a un suppléant. Le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er. Il désigne, parmi ceux-ci, le président du Conseil du Tourisme.
Parmi les membres repris à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement veille à assurer la représentation des secteurs du tourisme qui ne disposent pas de comité technique ainsi que celle de Wallonie Belgique Tourisme, dans le respect de l'article 92ter, alinéa 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
§ 2. Le secrétariat du Conseil du Tourisme est assuré par le Conseil économique et social de Wallonie.
§ 3. Le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative s'applique au Conseil du Tourisme.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 78.D. Le Conseil [1 ...]1 du tourisme peut créer, à la majorité des voix des membres qui le composent, en son sein ou en concertation avec un ou plusieurs comités techniques [1 visés à l'article 80.D]1, des groupes de travail temporaires qui sont chargés d'étudier des sujets précis.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 79.D. Le Gouvernement doit demander l'avis du Conseil [1 ...]1 du tourisme sur tout avant-projet de décret et projet d'arrêté réglementaire dans le domaine du tourisme.
Le Conseil [1 ...]1 du tourisme donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis sur la politique touristique en général et sur toute proposition de décret relatif à la matière du tourisme qui serait déposée au [1 Parlement]1 wallon.
[1 ...]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Des comités techniques
Art. 80.D.Les comités techniques sont composés comme suit :
1° le comité technique du tourisme social, de représentants des associations du tourisme social, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;
2° le comité technique de l'hôtellerie, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, [1 23°]1 et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;
3° [2 le comité technique des agences de voyages, de représentants des associations professionnelles d'exploitants d'agences de voyages, de tour-opérateurs et d'exploitants d'autocars en fonction du nombre d'adhérents;]2
4° le comité technique de l'hôtellerie de plein air, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, [1 11° et 12°]1, de représentants des associations professionnelles et des associations de campeurs en fonction du nombre d'adhérents;
5° le comité technique [1 des hébergements touristiques de terroir]1 et des meublés de vacances, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, [1 29° et 35°]1, et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;
6° le comité technique des villages de vacances [1 ...]1, de titulaires d'une autorisation d'utiliser une dénomination visée à l'article 1. D, [1 53°]1 et de représentants d'associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;
7° le comité technique des organismes touristiques, [1 composé au minimum d'un représentant]1 des fédérations provinciales du tourisme, de trois représentants des maisons du tourisme, et de [1 quatre]1 représentants des syndicats d'initiative et offices du tourisme, choisis afin d'assurer une représentation géographique équilibrée, dans le respect des articles 3, 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973;
8° le comité technique des attractions touristiques, de titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination " attraction touristique " et de représentants des associations professionnelles en fonction du nombre d'adhérents;
[1 9° le comité technique des guides touristiques, de représentants des guides touristiques, des utilisateurs et des filières de formation.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DRW 2017-06-15/03, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 81.D. Les comités techniques ont pour tâches :
1° de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande expresse du président du Conseil [1 ...]1 du tourisme ou du Commissariat général au tourisme, sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence;
2° de donner des avis en matière d'agréments, d'autorisations, de reconnaissances ou de dérogations quelconques, à la demande du Commissariat général au tourisme;
3° de donner des avis en matière d'octroi de subventions au secteur privé, à la demande du Gouvernement.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 82.D. Président et vice-président inclus, chaque comité technique est composé [1 au minimum de six membres et au maximum de douze]1 membres. Chaque membre a un suppléant.
Les membres des comités techniques et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement après appel public aux candidats. Les candidats doivent être réputés pour leurs compétences acquises dans l'exercice d'activités régulières présentes ou passées dans le secteur du tourisme concerné.
Lors de sa première réunion, chaque comité technique propose, en son sein, [1 ...]1 une liste double de deux noms parmi lesquels le Gouvernement désigne le président et le vice-président [1 ...]1.
Le renouvellement des membres s'effectue selon la même procédure.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Dispositions communes
Art. 83.D. § 1er. Les membres [1 ...]1 des comités techniques sont nommés dans les six mois qui suivent le renouvellement du [1 Parlement]1 wallon. Leur mandat a une durée de cinq ans à compter de l'arrêté de nomination. [1 ...]1 Les comités techniques siègent valablement tant que leur renouvellement n'a pas été opéré. Chaque mandat est renouvelable.
Le Gouvernement désigne un délégué qui assiste avec voix consultative aux travaux et délibérations [1 ...]1 des comités techniques.
Un ou plusieurs délégués du Commissariat général au tourisme peuvent participer avec voix consultative aux réunions [1 ...]1 des comités techniques.
Le mandat prend fin de plein droit lorsque le mandataire n'exerce plus la fonction en raison de laquelle le mandat a été attribué.
Après trois absences non justifiées, le membre est remplacé d'office par son suppléant.
Le suppléant qui devient effectif achève le mandat de celui qu'il remplace.
§ 2. Le Gouvernement arrête le règlement d'ordre intérieur [1 ...]1 des comités techniques.
Pour pouvoir délibérer valablement, la moitié au moins des membres doit être présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
[1 ...]1 Les comités techniques se réunissent selon les nécessités, et au minimum une fois par an, sur convocation de leur président. Lorsque les deux tiers au moins des membres en font la demande, leur président convoque [1 ...]1 le comité technique concerné dans les trente jours qui suivent.
Le secrétariat [1 ...]1 des comités techniques est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.
[1 Le Commissariat général au Tourisme a pour tâche la coordination des avis émanant des comités techniques tels que prévus à l'article 81.D, 1°.]1
Les présidents [1 ...]1 des comités techniques sont autorisés à convoquer des tiers en qualité d'experts aux réunions qu'ils président ainsi qu'au sein des groupes de travail temporaires prévus à l'article 78. D.
Le Gouvernement fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des membres [1 ...]1 des comités techniques.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 84.AGW.Le Ministre est chargé d'arrêter le règlement d'ordre intérieur du Conseil [1 ...]1 du Tourisme et des comités techniques prévus à l'article 83. D, § 2, alinéa 1er.
[1 Les membres des comités techniques ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne]1, majoré de 12,5 euros. Lorsqu'un membre participe à plusieurs réunions le même jour, il n'a droit au remboursement que d'un seul trajet.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE IV. - Des infractions et des sanctions
Art. 85.D. Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage, sans avoir été reconnu :
1° soit de la dénomination " Commissariat général au tourisme ", " fédération provinciale du tourisme ", " maison du tourisme ", " office du tourisme " ou " syndicat d'initiative ", soit d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion;
2° soit de l'écusson visé à l'article 57. D, soit d'un autre écusson ou sigle susceptible de créer une confusion.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° la fédération provinciale du tourisme qui contrevient à l'article 33. D;
2° la maison du tourisme qui contrevient à l'article 34. D;
3° l'office du tourisme qui contrevient à l'article 38. D;
4° le syndicat d'initiative qui contrevient à l'article 39. D.
Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85. D.
Art. 86.D. Sans préjudice des droits incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre.
Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.
En cas d'infraction au présent Livre, ils dressent procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi, le Commissariat général au tourisme transmet ce procès-verbal au procureur du Roi et, par lettre recommandée à la poste, à l'auteur présumé de l'infraction.
Art. 87.AGW. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 86. D, alinéa 1er, sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 du Commissariat général au Tourisme
TITRE V. - Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires
Art. 88.D.[1 Par dérogation à l'article 34.D., alinéa 1er, 1°, les maisons du tourisme constituées sous la forme d'une intercommunale en date du 31 décembre 2016 disposent d'un délai d'un an, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour acquérir le statut d'asbl.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 89.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 90.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 91.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 92.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 93.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 94.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 95.D.[1 Pour les années civiles 2017 et 2018, le montant de la subvention visée à l'article 68.D, alinéa 2, est octroyé trimestriellement. Sans préjudice de l'article 85.D, lorsqu'au terme d'un trimestre, la maison du tourisme ne respecte pas la condition visée à l'article 34.D, 7°, elle ne perçoit que 50% de sa subvention trimestrielle.]1
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(1)<DRW 2017-12-13/20, art. 192, 018; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 96.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 97.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 98.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 99.D. La dissolution du Commissariat général au tourisme ne peut être décidée que par décret. Celui-ci règle le mode de liquidation.
L'actif net existant à la liquidation du Commissariat général au tourisme est versé au budget des recettes de la Région wallonne.
Art. 100.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 101.D. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent Livre.
Art. 102.AGW. Le Titre Ier du présent Livre, ainsi que son article 99. D, entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
Art. 103.AGW. Par dérogation à l'article 102. AGW, les dispositions du chapitre V du Titre Ier du présent Livre entrent en vigueur le 31 mars 2008.
Art. 104.D. Les titres II et IV du présent Livre ainsi que ses articles 88. D et 95. D entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 105.AGW. Le titre III du présent Livre entre en vigueur le 1er juin 2007.
Art. 106.AGW. Le Ministre est chargé de l'exécution des dispositions réglementaires du présent Livre.
Art. 107.AGW. Par dérogation à l'article 106. AGW, le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des articles 10. AGW et 11. AGW du présent Livre.
LIVRE II. - DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES
TITRE I. [1 - Des publications touristiques]1
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(1)
Art. 108.D. A la demande du Commissariat général au Tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent Livre sont tenus de lui fournir, dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue [1 des publications]1 destinées à promouvoir les attractions touristiques. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.
A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au Tourisme renouvelle la demande par [1 envoi certifié]1.
L'autorisation peut être retirée si son titulaire a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande prévue à l'alinéa 2 [1 selon la procédure fixée par le Gouvernement]1.
[1 ...]1 Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure fixée aux articles 149. D [1 ...]1.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 109.AGW.En application de l'article 108. D, alinéa 1er, les titulaires d'une autorisation sont tenus de fournir les informations suivantes relatives à l'attraction touristique concernée :
1° le descriptif de l'attraction touristique;
2° les services proposés;
3° les tarifs individuels de base pratiqués;
4° les horaires et périodes d'ouverture;
5° l'accès à l'attraction touristique;
[1 6° le site internet de l'attraction touristique.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE II. - De l'autorisation
CHAPITRE I. - Du principe, du contenu et des effets de l'autorisation
Art. 110.D. Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage de la dénomination visée à l'[1 article 1.D, 5°]1, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après " l'autorisation ".
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 111.D. L'autorisation mentionne :
1° l'identité du titulaire;
2° l'identification et la situation de l'attraction touristique;
3° la dénomination visée à l'[1 article 1.D, 5°]1;
4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article [1 130.D, alinéa 3]1;
5° la catégorie dans laquelle l'attraction touristique est classée et, le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 140. D;
6° le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 112.D. L'autorisation peut être limitée dans le temps.
Art. 113.D. L'autorisation n'est valable que pour l'attraction touristique pour laquelle elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée [1 , à l'exception des cas prévus par le Gouvernement]1.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - De la procédure d'autorisation
Art. 114.D.[1 Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi d'autorisation d'utiliser la dénomination protégée visée à l'article 1er.D, 5° à son renouvellement et à son retrait. En cas de renouvellement, il peut prévoir une procédure simplifiée.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 115.AGW.[1 La demande d'autorisation est introduite, par envoi certifié, par le propriétaire ou par le gestionnaire qui a délégation de pouvoir, auprès du Commissariat général au Tourisme, au moyen du formulaire délivré par ce dernier, dans les six mois qui précèdent le lancement des activités ou la fin de la période de reconnaissance.
La demande d'autorisation peut contenir une demande de dérogation :
1° aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation de la dénomination visées à l'article 130.D, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° aux critères de classement visés à l'article 132.D. à l'exception des périodes d'ouverture.]1
[1 ...]1 [1 La demande d'autorisation]1 est accompagnée des documents suivants :
1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'attraction touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;
2° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels peuvent être temporaires mais doivent avoir acquis un caractère définitif;
3° [1 un extrait de casier judiciaire, modèle 2,]1 destiné à une administration publique et délivré depuis moins de [1 six]1 mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique;
4° lorsque le demandeur est une personne morale, une version coordonnée de ses statuts [1 dont l'objet social mentionne au minimum l'exploitation d'un lieu touristique]1;
5° pour le demandeur qui n'est pas propriétaire, une copie de la convention de gestion;
6° en cas d'application de l'article 114. D, alinéa 2, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée.
Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent ou en ajouter d'autres.
[1 Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 3 dès lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 3, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 116.AGW. [1 § 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
§ 2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 117.AGW. [1 Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque le dossier contient une demande de dérogation.
La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.
Les délais visés à l'article 117, les alinéas 1er et 2 peuvent être prolongés pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. A défaut de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai visé ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicité par le demandeur.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 118.AGW. [1 § 1er. En cas de cession d'une attraction touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 115 à 117.
§ 2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 115 à 117.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. A défaut de décision dans le délai requis, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicité par le demandeur.
§ 3. Par dérogation aux articles 110.D et 113.D, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 119.AGW.[1 Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de six mois.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 120.D. L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 121.AGW. L'autorisation est apposée de façon visible à l'entrée de l'attraction touristique.
Art. 122.AGW. [1 Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 123.AGW. [1 Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Du retrait de l'autorisation
Art. 124.D. L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au Tourisme :
1° si les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées;
2° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal ou à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;
3° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent Livre.
Art. 125.AGW. [1 Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.
Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 126.AGW. [1 Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique des attractions touristiques. Une copie des courriers visés à l'article 125, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 127.AGW. [1 Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 128.AGW. [1 La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Quand il l'a sollicité et lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique des attractions touristiques, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'attraction touristique et au président du comité technique des attractions touristiques.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 129.AGW. [1 Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié.
Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi visé à l'article 125, alinéa 1er.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage de la dénomination
Art. 130.D. L'octroi de l'autorisation et l'usage de la dénomination visée à l'[1 article 1.D, 5°]1, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'une attraction touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur :
1° les caractéristiques du lieu et de ses abords, telles que, notamment, son agencement, son équipement et son accessibilité;
2° l'accueil, l'encadrement et l'information réservés aux touristes, excursionnistes et visiteurs locaux;
[1 ...]1
[1 Elles portent au minimum sur :
1° l'état d'entretien, de salubrité, de propreté, et la sécurité de l'attraction touristique;
2° la moralité du demandeur de l'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'attraction touristique;
3° les informations relatives à la fréquentation de l'attraction touristique que celle-ci doit fournir.]1
A titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires de l'autorisation des dérogations aux conditions imposées en application [1 de l'alinéa 1er, 1° et 2°]1 afin de tenir compte de situations spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.
Dans les limites de ses compétences, le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions portant sur l'intérêt intrinsèque de l'attraction, en particulier en ce qui concerne les aspects récréatifs et/ou liés à la nature, au patrimoine, à la culture.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 131.AGW.[1 Toute attraction touristique :
1° satisfait aux conditions minimales du classement "un soleil", reprises à l'annexe 5;
2° est identifiée par un nom spécifique placé en évidence, à son entrée;
3° dispose d'un accueil et d'une billetterie accessibles au public au moins :
a) trois mois consécutifs par an et, durant cette période, minimum six jours par semaine dont le dimanche et minimum six heures par jour, ou
b) cent jours par an, minimum quatre heures par jour et totaliser au moins deux cents heures les week-ends et jours fériés;
4° dispose, pendant la période d'ouverture, d'un accès contrôlé en permanence, ainsi que d'un bureau, d'un comptoir ou d'un point d'accueil organisé et clairement identifiable;
5°dispose d'un système d'informations vocal facilement accessible en dehors de la période d'ouverture;
6° pendant les heures d'ouverture, assure une présence permanente du personnel d'accueil et de son gestionnaire ou un de ses délégués dans le périmètre de l'attraction touristique;
7° affiche le tarif individuel et l'horaire d'ouverture en vigueur de façon visible à l'entrée de l'attraction;
8° dispose d'une publication imprimée et datée, gratuitement disponible reprenant le tarif individuel et l'horaire d'ouverture, les coordonnées, les langues pratiquées dans les visites ainsi que le descriptif de l'attraction;
9° dispose d'un support d'information électronique mis à jour au minimum annuellement, directement et librement accessible reprenant les données visées au 7°;
10° est propre et entretenue;
11° le titulaire de l'autorisation fournit au Commissariat général au Tourisme, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives à la fréquentation touristique de l'année civile écoulée, en ce compris les indicateurs économiques de base, et selon les modalités fixées par le Commissariat général au Tourisme;
12° a une capacité d'exploitation simultanée de minimum trente personnes;
13° a un personnel clairement identifiable par le port de signes distinctifs.
En ce qui concerne le 7°, dans le cas d'une publication imprimée, les horaires et tarifs actualisés peuvent faire l'objet d'une publication annexe.
En ce qui concerne les 7° et 8°, une même publication ou le support électronique peut regrouper plusieurs attractions touristiques pour autant qu'elles fassent l'objet d'une unité technique d'exploitation ou d'une unité thématique ou géographique circonscrite à un périmètre restreint.
Le Ministre peut préciser les obligations visées à l'alinéa 1er.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE III. - Du classement et de la révision du classement
CHAPITRE I. - Des principes
Art. 132.D. Les attractions touristiques sont tenues de respecter les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories.
[1 Ces critères portent au minimum sur les périodes d'ouverture.]1
Ils peuvent également notamment porter sur l'accueil, les services proposés, l'accès, la sécurité et l'hygiène.
Le Commissariat général au Tourisme délivre un classement à ces attractions lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser la dénomination.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 133.AGW. Les critères auxquels les attractions touristiques répondent en vue de leur classement en catégories sont repris à l'annexe 5.
Art. 134.D. Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.
Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.
Art. 135.AGW.L'écusson visé à l'article 134.D mentionne la dénomination visée à l'[1 article 1.D, 5°]1, de celui-ci, et le classement de l'attraction touristique. Il est apposé visiblement à proximité de l'entrée principale de celle-ci.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 136.AGW.Le Ministre établit le modèle de l'écusson visé à l'article 134.D.
Art. 137.AM.Le modèle de l'écusson délivré aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'[1 article 1.D, 5°]1 est repris à l'annexe 6.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 138.AGW.L'écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. En cas de recours, il est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision s'il s'agit d'une décision de rejet.
En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par [1 envoi certifié]1 au Commissariat général au Tourisme. L'écusson y est joint.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 139.D. Le Commissariat général au tourisme révise le classement d'une attraction touristique si celle-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.
Art. 140.D. A titre exceptionnel, le Commissariat général au Tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'attraction touristique, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation.
Art. 141.AGW. Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement.
Art. 142.D. Toute modification susceptible d'affecter le classement attribué est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par [1 envoi certifié]1, dans les trente jours à dater de la modification.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 48, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - De la demande de révision du classement
Art. 143.D.[1 Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à la révision du classement d'une attraction touristique.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 144.AGW.[1 Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire arrêté par ce dernier.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 145.AGW. [1 S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifié, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un courrier par envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Dans les dix jours ouvrables de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 146.AGW. [1 En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 147.AGW. [1 Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur soit par envoi certifié en cas de décision favorable soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en cas de décision défavorable. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé une seule fois pour une durée de quatre mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. A défaut de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - De la révision du classement à l'initiative du Commissariat général au Tourisme
Art. 148.D. Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au Tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée [1 par le Gouvernement.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 148/1.D. [1 La procédure visée à l'article 148.D est organisée conformément aux articles 125 à 129.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE IV. - Des recours
CHAPITRE I. - De la procédure de recours
Art. 149.D. Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après également dénommé le " demandeur ", peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement [1 , selon la procédure et les modalités qu'il définit,]1 à l'encontre de la décision :
1° de refus ou de retrait de l'autorisation;
2° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage de la dénomination en application de l'article [1 130.D, alinéa 3]1, ou aux critères de classement en application de l'article 140. D;
3° de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au Tourisme;
4° de refus d'accorder la révision du classement.
[1 ...]1
Le recours n'est pas suspensif sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 150.AGW. [1 Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contesté. Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 151.AGW. [1 Le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du recours. Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours des attractions touristiques visée à l'article 156.D.
Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours des attractions touristiques, soit dans son recours, soit par envoi certifié adressé au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 152.AGW. [1 Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours des attractions touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 153.AGW. [1 Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 151.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours des attractions touristiques, il en indique les motifs.
La décision du Ministre est notifiée au demandeur par le Commissariat général au Tourisme soit par envoi certifié en cas de décision favorable soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en cas de décision défavorable. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 154.AGW. [1 Le délai visé à l'article 153 peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. A défaut de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai visé à l'article 153 ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Ministre constitue une décision d'acceptation.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 30, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 155.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - De la Commission consultative de recours des attractions touristiques
Art. 156.D. Il est constitué une commission consultative de recours des attractions touristiques, ci-après dénommée la " commission ", chargée de rendre des avis sur les recours dont question à l'article 149. D.
Art. 157.D. § 1er. La commission est composée comme suit :
1° un président;
2° deux membres effectifs proposés par des associations de protection des consommateurs;
3° deux membres effectifs proposés par le comité technique des attractions touristiques.
§ 2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.
Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.
§ 3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au Tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.
§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au Tourisme.
Art. 158.D. Les membres proposés par le comité technique des attractions touristiques doivent être choisis en dehors de son sein.
Art. 159.D. Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission consultative est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement du comité technique des attractions touristiques. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.
Art. 160.D. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission ne délibère valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.
Les avis sont rendus par les membres présents.
Art. 161.D. Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.
Art. 162.AGW. Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la commission visée à l'article 156. D.
Art. 163.AGW. Les membres de la commission visée à l'article 156. D, proposés par le comité technique des attractions touristiques, sont choisis parmi une liste de six noms.
Art. 164.AGW. Les associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 156. D.
Art. 165.AGW. Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur base des mêmes listes.
Art. 166.AGW. Le membre suppléant peut siéger lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.
Art. 167.AGW. En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.
Art. 168.AGW. Le Ministre met fin au mandat des membres de la commission qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.
Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.
Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.
Art. 169.AGW. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.
Il est pourvu à son remplacement comme suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination comme effectif. A cet effet, le comité technique des attractions touristiques ou les associations interrogées en application de l'article 164. AGW proposent une liste de deux noms.
Art. 170.AGW. Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.
Art. 171.AGW.Le président et les membres de la commission ont droit :
1° à un jeton de présence de [1 quarante]1 euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;
2° [1 au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonnes.]1
Le montant visé au 1°, est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il est rattaché à l'indice pivot 138.01 du 1er janvier 1990.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 172.AGW. La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.
TITRE V. - Des subventions
CHAPITRE I. - Des généralités
Art. 173.D. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement [1 peut accorder]1 une subvention pour l'équipement, l'aménagement ou l'amélioration des infrastructures d'une attraction touristique ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux.
La taxe sur la valeur ajoutée peut être incluse dans le montant des acquisitions et travaux subventionnables lorsqu'elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 54, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 174.D. L'octroi d'une subvention est subordonné aux conditions suivantes :
1° le demandeur doit être titulaire de l'autorisation visée à l'article 110. D ou s'engager par écrit à solliciter l'autorisation au plus tard à l'achèvement des travaux;
2° le demandeur doit produire, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 182. D.
Le bénéficiaire doit maintenir l'affectation du bien pendant cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année au cours de laquelle la subvention a été liquidée.
Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public a déjà octroyé une subvention pour ces travaux ou acquisitions.
CHAPITRE II. - Du taux et du montant de la subvention
Art. 175.D. Le taux de la subvention s'élève à [1 30 %]1 du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173. D.
Toutefois, le Gouvernement peut déterminer des investissements prioritaires pour lesquels il est habilité à préciser le taux de la subvention qui peut atteindre 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173. D.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 55, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 176.D. Le Gouvernement précise les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 173. D.
Art. 177.AGW.Donnent lieu à l'octroi d'une subvention [1 à concurrence de 30 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173.D]1, dans la mesure où ils concernent seulement les parties de l'attraction touristique accessibles au public et sont destinés à en améliorer l'attractivité :
1° les travaux de gros oeuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;
2° les installations suivantes :
a) le chauffage, l'électricité et l'adduction d'eau;
b) le conditionnement et l'épuration d'air;
c) les ascenseurs.
3° les travaux et aménagements extérieurs suivants :
a) les modifications du relief du sol;
b) la création ou l'aménagement de sentiers et chemins;
c) l'éclairage;
d) les plantations d'essences indigènes;
e) l'acquisition de matériel d'entretien motorisé et de poubelles [1 permettant le tri sélectif des déchets]1.
[1 f) les travaux d'aménagement d'aires de jeux;]1
[1 4° les aménagements matériels ou immatériels spécifiques à l'accueil et l'information des visiteurs ainsi que les aménagements au support au contenu;
5° l'installation d'une signalisation touristique et d'une signalétique;
6° l'installation des équipements relatifs à la recharge des véhicules deux roues et autres véhicules électriques des visiteurs;
7° l'installation des équipements sanitaires, vestiaires et accessoires;
8° l'installation des équipements relatifs à la prévention et à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;
9° la création d'emplacements de parking propres à l'attraction réservés aux visiteurs, y compris les espaces prévus pour les deux roues.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 178.AGW.[1 Donnent lieu à l'octroi d'une subvention à concurrence de 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173.D :
a) l'acquisition et l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie;
b) les aménagements spécifiques favorisant l'information et l'accueil des personnes à mobilité réduite, visant notamment à se conformer aux normes du guide régional d'urbanisme relatives à l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite;
c) la billetterie et les équipements électroniques destinés à la récolte de données statistiques;
d) les aménagements permettant de réduire la consommation énergétique d'un équipement constituant l'attraction touristique;
e) les aménagements matériels ou immatériels spécifiques à l'accueil et à l'information au minimum trilingue des visiteurs ainsi que les aménagements au support au contenu au minimum trilingue;
f) l'acquisition d'un moyen de paiement électronique.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 179.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 180.D. Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions et des travaux est inférieur à 1.500 euros, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.
Art. 181.D. § 1er. Le montant total des subventions accordées pour une attraction touristique ne peut dépasser [1 200.000 euros]1 par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire.
Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux.
§ 2. Le Commissariat général au Tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour une attraction touristique, détermine le montant des subventions de minimis accordées pour cette attraction touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu au paragraphe 1er, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.
Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à [1 l'article 6 du Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis]1.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. 182.D. [1 Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et la procédure relatifs à l'octroi et la liquidation des subventions.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 183.AGW.Toute demande de subvention est adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 174. D, alinéa 3.
Elle est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins :
1° d'une note expliquant l'intérêt des investissements;
2° le cas échéant, d'un plan coté du travail envisagé ou réalisé;
3° d'un projet estimatif avec métré descriptif et prix unitaires;
4° d'une copie du titre relatif au site concerné par lequel il est établi que le demandeur dispose des droits suffisants pour réaliser les travaux;
5° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 174. D, alinéa 1er, 1°;
6° des informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande.
[1 Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dès lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 184.D. Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 173. D autorise par le fait même le Gouvernement à faire procéder sur place à toutes vérifications jugées utiles.
Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées à l'article 174. D.
Art. 185.D. § 1er. Toute subvention peut être liquidée à concurrence de maximum 75 % sur production des pièces de dépenses justifiant les acquisitions ou les travaux à concurrence d'au moins 20 % de la dépense prévue.
Le décompte final doit être présenté au plus tard avant l'expiration du douzième mois suivant la date de la dernière liquidation provisoire.
§ 2. Les travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services faisant l'objet d'une demande de subvention doivent débuter au plus tôt à la date d'introduction de cette demande et être terminés au plus tard dans les trois ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention.
[1 La liquidation de la subvention est effectuée pour autant que l'attraction touristique soit fonctionnelle et dispose de l'autorisation d'user de la dénomination attraction touristique au moment de la liquidation.]1
§ 3. En cas de non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er et 2, et sauf prolongation accordée par le Gouvernement sur la base d'une demande dûment justifiée introduite par le bénéficiaire avant l'expiration du délai initial, les sommes indûment versées doivent être remboursées.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 186.D. La subvention est liquidée à celui qui finance les acquisitions de matériaux ou les travaux, pour autant qu'il soit toujours propriétaire ou titulaire de l'autorisation au jour de la liquidation.
Art. 187.D. Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 174. D, 185. D et 186. D.
Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption réfragable que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 174. D, 185. D ou 186. D.
Art. 188.D. Sauf décision contraire préalable du Gouvernement, le bénéficiaire doit rembourser la subvention, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de cinq ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 174. D.
Art. 189.AGW. Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 chargés de :
1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 184. D;
2° procéder au contrôle prévu à l'article 187. D.
TITRE VI. - Des infractions et des sanctions
CHAPITRE I. - De la surveillance et de la constatation des infractions
Art. 190.D. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent Livre. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer à toute heure du jour et de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire en l'existence d'une infraction au présent Livre; lorsqu'il s'agit d'un domicile, fût-ce temporaire, le consentement écrit du titulaire de l'autorisation, du ou des occupants ou l'autorisation préalable [1 du juge d'instruction selon la procédure prévue à l'article 24, § 2, du Code pénal social]1, lequel vérifie s'il y a des indices d'infraction, est requis;
2° requérir l'assistance de la police;
3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tout examen, contrôle et enquête et recueillir tout renseignement jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment :
a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et établir de ces auditions des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire;
b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.
Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.
§ 2. En cas d'infraction au présent Livre, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent :
1° fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois; le Commissariat général au Tourisme informe le procureur du Roi des dispositions prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport; le Commissariat général au Tourisme le transmet par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours, au contrevenant et au procureur du Roi;
2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire; le Commissariat général au Tourisme transmet ce procès-verbal, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au procureur du Roi et au contrevenant, et ce, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il est établi ou de l'expiration du délai visé au point 1°.
Une copie en est adressée dans le même délai au bourgmestre de la commune où est situé le bien concerné et, par lettre recommandée à la poste, à son propriétaire et au titulaire de l'autorisation.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 191.AGW. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 190. D sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 du Commissariat général au Tourisme.
CHAPITRE II. - Des amendes administratives
Art. 192.D. § 1er. [1 Dans les cas suivants, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant n'excède pas 125 euros :
1° le non-respect de la procédure relative à une demande d'autorisation en tant qu'attraction touristique;
2° le non-signalement, par le titulaire de l'autorisation, de toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation auprès du Commissariat général au Tourisme;
3° une infraction aux articles 142.D et 188.D;
4° une infraction à toute disposition prise en exécution des actes visés aux 1° à 3°.]1
En cas d'infraction aux articles 110. D, 130. D, alinéa 1er, 134. D, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'en cas d'injure ou de menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 190. D, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.
Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'attraction touristique, sauf s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures nécessaires qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.
§ 2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, sauf en cas de classement sans suite.
L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au Tourisme.
§ 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis par le Commissariat général au Tourisme au ministère public dans les quinze jours de sa rédaction.
Le ministère public dispose d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier au Commissariat général au tourisme sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§ 4. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé ou dans l'hypothèse d'un classement sans suite, le Commissariat général au Tourisme décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du Commissariat général au Tourisme fixe le montant de l'amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§ 5. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au Tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au Tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§ 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissariat général au Tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise à la division de la trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article est doublé.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article.
Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 4, alinéa 1er, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 8. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de perception de l'amende.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Des sanctions pénales
Art. 193.D. Est puni d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui [1 ne respecte pas la procédure d'autorisation prévue par l'article 114.D ou les articles 142.D et 188.D ou les dispositions prises en exécution de ces articles.]1.
Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 194.D. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux articles 110. D, 130. D, alinéa 1er, 134. D, alinéa 2, ou aux dispositions prises en exécution de ces articles ou qui adresse injure ou menace grave à l'égard des agents mandatés ou en cas de refus ou d'entrave volontaire à l'exercice du droit d'inspection prévu à l'article 190. D.
Sont applicables auxdites infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85.
Art. 195.D. Le contrevenant est le responsable de la gestion de l'attraction touristique, sauf s'il démontre qu'il n'a commis aucune faute parce qu'il a pris toutes les mesures nécessaires qui étaient en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'injure ou de menace grave, seul l'auteur des faits peut être poursuivi.
Art. 196.D. § 1er. Outre les pénalités prévues aux articles 193. D et 194. D, le juge ordonne, à la demande du Commissariat général au Tourisme, la cessation de l'acte illicite ou la remise en état des lieux.
Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours suivant le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
Cette sûreté est constituée par un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou par une garantie bancaire indépendante émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.
Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le Commissariat général au Tourisme puisse pourvoir d'office à son exécution et en récupérer les frais lorsque les travaux ont été exécutés sur simple état dressé par le Gouvernement. Cet état a force exécutoire.
§ 2. Le Commissariat général au Tourisme peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues aux articles 193. D et 194. D, à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.
Il peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite ou à la remise en état des lieux.
TITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art.197.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 198.AGW. Les dispositions du présent Livre entrent en vigueur le 1er juin 2007.
LIVRE III. [1 - Des hébergements touristiques]1
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(1)
TITRE I. - De la publication de brochures touristiques
Art. 199.D. A la demande du Commissariat général au tourisme, les titulaires d'une autorisation délivrée en vertu du présent Livre et les associations de tourisme social sont tenus de lui fournir, [1 par voie électronique et]1 dans les trente jours de la réception de la demande, les informations nécessaires en vue [1 publications]1 destinées à promouvoir les [1 hébergements touristiques]1. Les renseignements à fournir sont déterminés par le Gouvernement.
A défaut de réponse dans le délai indiqué à l'alinéa 1er, le Commissariat général au tourisme renouvelle la demande par envoi certifié.
L'autorisation et la reconnaissance délivrées en vertu du présent Livre peuvent être retirées si le titulaire de l'autorisation ou l'association de tourisme social a négligé, pendant deux années consécutives, de donner suite à la demande de renseignements. Il est statué conformément à la procédure organisée [1 à l'article 217.D]1 pour une autorisation et aux articles 320. D à 324. D pour une reconnaissance. Le recours contre cette décision s'exerce dans les conditions et suivant la procédure respectivement fixées aux articles 288. D [1 ...]1 et 325. D à 330. D.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 200.AGW.Les titulaires d'une autorisation et les associations de tourisme social sont tenus de fournir au Commissariat général au tourisme, conformément à l'article 199. D, toute information concernant respectivement :
1° l'équipement de leur [1 ...]1hébergement touristique autorisé et de leurs centres de tourisme social;
2° la capacité de base et la capacité maximale de leur [1 ...]1hébergement touristique et de leurs centres de tourisme social;
3° les services proposés;
4° les tarifs pratiqués;
5° le cas échéant, leur table d'hôtes [1 ...]1.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 37, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 201.AGW.[1 Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 200, Wallonie Belgique Tourisme assure annuellement la publication de listes officielles de l'hôtellerie, du tourisme de terroir, des meublés de vacances, des campings touristiques et campings à la ferme, des centres de tourisme social, des villages de vacances et des endroits de camp. Wallonie Belgique Tourisme peut regrouper dans une même liste plusieurs types d'hébergement touristique.
Si les informations visées à l'article 200. n'ont pas été fournies dans les délais, l'hébergement touristique est mentionné dans la liste par ses nom et adresse uniquement.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 38, 007; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE II. [1 - Des établissements hôteliers, des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances, des campings touristiques et des villages de vacances]1
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(1)
CHAPITRE I. [1 - Des conditions d'exploitation]1
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(1)
Art. 201/1.D. [1 § 1er. Tout exploitant d'un hébergement touristique respecte les conditions suivantes :
1° disposer d'une attestation de sécurité incendie ou, le cas échéant, d'une attestation de contrôle simplifié, délivrée en conformité avec le livre III, titre IV, chapitre 1er relatif à la sécurité incendie;
2° ne pas proposer une durée de séjour inférieure à une nuit;
3° disposer d'une assurance couvrant la responsabilité civile des dommages causés par l'exploitant ou par toute personne en charge de l'exploitation de l'hébergement touristique;
4° ne pas avoir été condamné en Belgique, conformément à une décision coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis.
Tout exploitant d'un hébergement touristique effectue une déclaration auprès du Commissariat général au Tourisme portant sur le respect des conditions énumérées à l'alinéa 1er, 1° à 4°. Le Gouvernement précise les modalités et la procédure relatives à l'accomplissement de cette déclaration.
A tout moment, l'exploitant peut faire l'objet de contrôle pour vérifier le respect des conditions selon les modalités prévues par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune déclaration n'est requise si, pendant soixante jours par an au maximum, le terrain est affecté à la pratique du camping par des groupes membres d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne et n'utilisant que des tentes comme abris mobiles.
§ 2. Outre le respect des conditions visées au paragraphe 1er, tout hébergement de grande capacité, qu'il soit reconnu ou non par le Commissariat général au Tourisme, répond à un des deux critères suivants :
1° être en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;
2° l'exploitant de l'hébergement touristique ou la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique assure la présence d'un responsable dûment mandaté en permanence sur place ou à proximité immédiate et veille à la bonne application du contrat de location ainsi qu'au strict respect de la quiétude des riverains.
L'exploitant de l'hébergement touristique s'assure que les occupants de ce dernier respectent les riverains et leur quiétude normale.
Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci.]1
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(1)<Inséré par DRW 2016-11-10/20, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 201/2.AGW. [1 L'exploitant d'un hébergement touristique effectue sa déclaration, par envoi certifié, sur base d'un document mis à disposition par le Commissariat général au Tourisme. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour accuser réception de cette déclaration par courrier ou voie électronique.
Moyennant le respect des conditions visées à l'article 201/1.D et dès réalisation de cette déclaration, l'hébergement touristique peut être exploité.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 201/3.AGW. [1 En application de l'article 201/1.D, § 1er, alinéa 3, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'exploitant de l'hébergement touristique qu'il communique un ou plusieurs des documents suivants :
1° une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de l'attestation de contrôle simplifié;
2° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant de l'hébergement touristique, de la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique, le cas échéant, de l'entité représentante;
3° l'attestation d'une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par la ou les personnes en charge de l'exploitation de l'hébergement touristique.
En ce cas, le Commissariat général au Tourisme communique, par envoi certifié, sa demande à l'exploitant de l'hébergement touristique. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier pour communiquer, par envoi certifié, les documents requis.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 201/4.D. [1 Tout intermédiaire visé à l'alinéa 2 communique, pour les hébergements touristiques situés en région de langue française pour lesquels il effectue des démarches de promotion, aux fonctionnaires et agents visés à l'article 494.D, sur demande écrite, les données visant à identifier l'exploitant et les coordonnées des hébergements touristiques. Ces données sont collectées par voie de sondage ou en cas de suspicion du non-respect des conditions prévues par ou en vertu de l'article 201/1.D ou en cas de plainte émise à l'encontre d'un hébergement touristique.
Le Gouvernement précise les modalités relatives à la transmission des données.]1
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(1)<Inséré par DRW 2016-11-10/20, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE Ibis.[1 - De l'autorisation ]1
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(1)
Section I. - Du principe, du contenu et des effets de l'autorisation
Art. 202.D. Nul ne peut, sans une autorisation préalable écrite et expresse, faire usage d'une dénomination visée à l'[1 article 1.D, 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47° et 53°]1, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un [1 ...]1 hébergement touristique.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er est dénommée ci-après " l'autorisation ".
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 203.D. L'autorisation mentionne :
1° l'identité du titulaire;
2° l'identification et la situation de l'[1 ...]1 hébergement touristique;
3° la dénomination attribuée à l'[1 ...]1 hébergement touristique;
4° le cas échéant, les dérogations accordées en application de l'article 222. D, § 2;
5° la catégorie dans laquelle l'[1 ...]1 hébergement touristique est classé et, le cas échéant, les dérogations aux critères de classement accordées en application de l'article 264. D;
6° la capacité de base et la capacité maximale de l'[1 ...]1 hébergement touristique;
7° le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée.
Au surplus, l'autorisation relative à un [1 ...]1 camping touristique mentionne :
1° sauf pour les [1 campings]1 à la ferme, les zones destinées à accueillir, respectivement, les campeurs de passage [1 et saisonniers]1;
2° s'il échet, la partie inondable du terrain.
En outre, l'autorisation relative à un village de vacances précise son périmètre et en annexe la liste des unités de séjour.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 71, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 204.D. L'autorisation peut être limitée dans le temps.
Art. 205.D. L'autorisation n'est valable que pour l'[1 ...]1 hébergement touristique pour lequel elle a été délivrée et pour le titulaire de l'autorisation auquel elle a été accordée [1 , à l'exception des cas prévus par le Gouvernement]1.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 72, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section II. - De la procédure d'autorisation
Art. 206.D. [1 Le Gouvernement fixe les documents, les modalités et les procédures relatifs à l'octroi de l'autorisation visée à l'article 202.D. Il peut prévoir une procédure simplifiée lorsque l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré.
La demande d'autorisation peut contenir une demande de dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation d'une dénomination visées à l'article 222.D, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ou aux critères de classement visés à l'article 262.D.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 207.AGW.La demande d'autorisation est introduite [1 , par envoi certifié et auprès du Commissariat général au Tourisme,]1 au moyen du formulaire délivré par [1 ce dernier]1. Elle [1 précise la dénomination que le demandeur souhaite utiliser et]1 est accompagnée des documents suivants :
1° [1 ...]1
2° en cas d'application de l'article 332.D, une copie de l'attestation de sécurité-incendie;
3° en cas d'application de l'article 347.D, une copie de l'attestation de contrôle simplifié;
4° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels doivent avoir acquis un caractère définitif;
5° [1 un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom du demandeur et, pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, les campings touristiques et les campings à la ferme, de la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journalière de l'entité représentante;]1
6° pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances [1 et les campings touristiques]1 dont l'exploitation est assurée par une société commerciale, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de la société et de ses modifications éventuelles et pour les villages de vacances, une copie de la publication au Moniteur belge de l'acte constitutif de l'entité représentante et de ses modifications éventuelles;
7° pour les [1 campings touristiques]1, à l'exception des [1 campings]1 à la ferme, un plan précis, à l'échelle 1/500e ou 1/1000e, présentant l'aménagement, l'équipement du terrain, les différentes zones visées à l'article 203.D, alinéa 2, 1°, ainsi que le nombre d'emplacements par zone et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 245.AGW à 250.AGW, ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale reprenant les tenants et aboutissants des parcelles concernées;
8° [1 pour les campings à la ferme, la localisation d'implantation sur le plan cadastral cadastrale, en ce compris le numéro cadastral, une description de l'équipement et sa localisation et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 250 et 252;]1
9° pour les villages de vacances, un plan réalisé par un géomètre ou un architecte, à l'échelle 1/1000e, délimitant son périmètre et présentant l'emplacement des unités de séjour et des autres bâtiments ainsi que son aménagement et ses équipements et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 254.AGW à 260.AGW;
10° en cas d'application de l'article [1 206.D, alinéa 2]1, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée.
Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent.
[1 Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dès lors que on soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes.]1
[5 Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développement territorial.]5
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 40, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DRW 2018-11-30/28, art. 181, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<DRW 2019-12-19/38, art. 177, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DRW 2020-12-17/52, art. 192, 026; En vigueur : 01-01-2021>
<DRW 2021-12-22/21, art. 194, 027; En vigueur : 01-01-2022>
(4)<DRW 2022-12-21/67, art. 195, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<DRW 2023-12-13/13, art. 177, 033; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 208.AGW. [1 § 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
§ 2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 222.D, § 2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation visée à l'article 206.D, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique compétent suivant le type d'hébergement touristique concerné, dénommé ci-après "comité technique compétent", en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Le cas échéant, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 209.AGW. [1 § 1er. Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 208, § 2, alinéa 1er.
La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation.
§ 2. Le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au tourisme au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 210.AGW. [1 § 1er. Par dérogation à l'article 207, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande d'autorisation est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au demandeur.
Le repreneur visé à l'alinéa 1er introduit la demande d'autorisation auprès du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié :
1° en cas de cession d'un hébergement touristique, dans le trois mois à dater de la cession;
2° en cas de décès du titulaire de l'autorisation, dans les six mois à dater du décès.
Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. Le délai de trente jours peut être prolongé une seule fois d'une durée équivalente. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai requis, le cas échéant prolongé, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation.
§ 2. Par dérogation aux articles 202.D et 205.D, dans les cas déterminés au paragraphe 1er, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 211.AGW. [1 Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du camping touristique, du camping à la ferme ou du village de vacances, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de six mois.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 42, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 212.D. L'autorisation est affichée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 213.AGW.L'autorisation est apposée dans l' [1 ...]1 hébergement touristique correspondant de façon visible.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 43, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 214.D. Le titulaire de l'autorisation signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.
Art. 215.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 74, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section III. - Du retrait de l'autorisation
Art. 216.D. L'autorisation peut être retirée à son titulaire par le Commissariat général au tourisme :
1° si les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées;
2° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, [1 de l'hébergement touristique du terroir,]1 du meublé de vacances, du [1 ...]1 camping touristique, [1 ou]1 du village de vacances [1 ...]1 a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;
3° si le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, [1 de l'hébergement touristique du terroir,]1 du meublé de vacances, du [1 ...]1 camping touristique, [1 ou]1 du village de vacances [1 ...]1 a été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent Livre;
4° en ce qui concerne les villages de vacances, si le Commissariat général au tourisme a été saisi d'une réclamation sur la base de l'article 311. D et que celle-ci a été jugée recevable et fondée.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 217.D.[1 Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives au retrait d'autorisation.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 76, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 217/1.AGW. [1 Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté.
Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 218.AGW. [1 Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique compétent. Une copie des courriers visés à l'article 217/1, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 219.AGW. [1 Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 220.AGW. [1 La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hébergement touristique et au président du comité technique compétent.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 221.AGW. [1 Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié.
Une décision de retrait ne peut pas intervenir plus de six mois après l'envoi visé à l'article 217/1, alinéa 1er. En cas de dépassement du délai, la procédure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue. ]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage d'une dénomination
Section I. - Généralités
Art. 222.D. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 224. D, 228. D à 232. D, 244. D et 253. D, l'octroi de l'autorisation et l'usage d'une dénomination visée à l'article 1. D, [1 11°, 12°, 23°, 29°, 35°, 47° et 53°]1, ou d'un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, dans le cadre de l'exploitation d'un [1 ...]1 hébergement touristique, sont subordonnés au respect des conditions déterminées par le Gouvernement. Celles-ci peuvent porter sur :
1° les caractéristiques du bâtiment et de ses abords ou du [1 ...]1 camping touristique, telles que notamment son agencement, son équipement ou les caractéristiques des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances;
2° la capacité de base et la capacité maximale;
3° l'état d'entretien, de salubrité et de propreté, le confort et la sécurité du bâtiment et de ses abords ou du [1 ...]1 camping touristique ou des unités de séjour, de leurs abords et des équipements situés dans le périmètre du village de vacances;
4° la moralité du demandeur d'autorisation, de son titulaire ou de la personne assumant la gestion journalière de l'[1 ...]1 hébergement touristique;
5° le contrat à signer pour chaque occupation;
6° l'accueil à réserver aux touristes;
7° l'identification de l'[1 ...]1 hébergement touristique.
Outre ce qui est prévu à l'alinéa précédent, ces conditions peuvent également porter sur :
1° le temps de mise à disposition minimum des hébergements touristiques de terroir, des meublés de vacances et des unités de séjour;
2° le respect de la quiétude du voisinage en ce qui concerne les hébergements de grande capacité;
3° la nourriture et le service pour ce qui concerne les tables d'hôtes;
4° en ce qui concerne les [1 campings touristiques]1, le parcellaire, l'équipement technique des parcelles, l'affectation des parcelles, le type d'abri autorisé, la superficie maximale des abris par rapport à la dimension des emplacements, la circulation au sein du terrain et les contraintes imposées en raison de l'existence d'une partie inondable.
§ 2. A titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme ou, sur recours, le Gouvernement peut accorder aux titulaires ou futurs titulaires d'une autorisation des dérogations aux conditions imposées en application des points 1° et 2° de l'alinéa 1er du paragraphe précédent, afin de tenir compte de situations régionales ou spécifiques. Le Gouvernement peut limiter davantage le nombre de conditions pouvant faire l'objet d'une dérogation.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 223.D.
<Abrogé par DRW 2016-11-10/20, art. 79, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section II. - Des établissements hôteliers
Art. 224.D. L'établissement hôtelier répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° il est organisé pour assurer, à titre principal, le séjour d'une clientèle individuelle de passage;
2° l'entretien des chambres est assuré quotidiennement;
3° les clients ne peuvent avoir accès aux locaux destinés à la préparation des repas.
Art. 225.AGW. Tout établissement hôtelier doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° le bâtiment dans lequel l'accueil est prévu doit comporter au minimum six chambres réservées exclusivement à la clientèle. Ce nombre est porté à dix dans les villes de plus de 150 000 habitants;
2° il doit satisfaire aux conditions minimales de la catégorie 1, reprises à l'annexe 7;
3° l'ensemble de l'installation doit être dans un état de bon entretien général;
4° le personnel doit être vêtu correctement;
5° l'annexe, s'il y en a une, doit satisfaire aux mêmes conditions que le bâtiment principal, à l'exception de la condition prévue au point 1°.
Seules les conditions identifiées aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.
Art. 226.AGW. Outre les conditions prévues à l'article 225. AGW, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination de " motel ", ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être érigé en dehors des agglomérations au sens de l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la sécurité routière;
2° être accessible directement à partir d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur;
3° permettre aux clients de prendre leurs repas dans un restaurant faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier ou situé à proximité, sans qu'ils y soient obligés;
4° offrir la possibilité aux clients de garer leur véhicule dans un lieu privé faisant partie intégrante de l'établissement hôtelier.
Seules les conditions identifiées aux points 3° et 4° de l'alinéa précédent peuvent faire l'objet de dérogations.
Art. 226/1.AGW. [1 Outre les conditions prévues à l'article 225, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination d'"appart-hôtel", ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, satisfait aux conditions suivantes :
1° être composé uniquement d'appartements conçus et équipés de façon identique;
2° disposer, par appartement, :
a) de l'équipement minimal nécessaire pour cuisiner;
b) d'une salle d'eau et d'un wc par tranche de quatre personnes;
3° proposer la location à la nuit, la semaine et au mois.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 227.AGW. L'établissement hôtelier est identifié par un nom spécifique placé en évidence.
Section III. - Des hébergements touristiques de terroir et meublés de vacances
Art. 228.D.[1 L'hébergement touristique de terroir répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° le titulaire de l'autorisation est une personne physique;
2° le titulaire et son cohabitant ne peuvent pas offrir plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural, gîte citadin ou gîte à la ferme ainsi que pas plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de chambre d'hôtes ou chambre d'hôtes à la ferme;
3° l'obligation d'assurer un accueil du touriste;
4° aux conditions relatives à la restauration fixées par le Gouvernement;
Le Gouvernement précise ces conditions.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 80, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 229.AGW. [1 § 1er. La chambre d'hôtes n'est pas située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public;
§ 2. La chambre d'hôtes à la ferme peut être située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public lorsque le titulaire de l'autorisation, ou son conjoint-aidant, exerce une activité à titre principal ou complémentaire en tant qu'agriculteur;]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 230.AGW. [1 Tout service proposé par le titulaire d'une autorisation, au sein d'un gîte rural, citadin ou à la ferme, ou au sein d'un meublé de vacances est indépendant de la location de l'hébergement et fait l'objet d'un contrat distinct.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 231.AGW. [1 Le titulaire de l'autorisation d'un gîte à la ferme ou d'une chambre d'hôtes à la ferme est l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 232.AGW. [1 Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes doit pouvoir prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale dans l'habitation visée à l'article 1.D, 29°, d, sans qu'il y soit obligé.
Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes à la ferme doit pouvoir prendre le petit déjeuner dans l'exploitation agricole visée à l'article 1.D, 29°, e, sans qu'il y soit obligé.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 233.AGW.Les hébergements touristiques de terroir et les meublés de vacances satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 8.
[1 ...]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 234.AGW.Dans un même bâtiment, ne peuvent coexister des [1 ]1 hébergements touristiques autorisés et des pièces louées pour une durée de moins de dix mois comme logement et pour lesquelles aucune autorisation n'a été octroyée.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 48, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 235.AGW. La chambre d'hôtes est située dans une ou plusieurs pièces de l'habitation du titulaire. Une pièce de séjour au minimum est accessible aux touristes pour y prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale. Les pièces accessibles aux touristes sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène.
Art. 236.AGW. L'hébergement touristique de terroir et le meublé de vacances sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.
Art. 237.AGW.Les hébergements de grande capacité sont équipés [1 de parkings extérieurs privés et d'espaces extérieurs de détente]1 adaptés à la capacité maximale de l' [1 ...]1 hébergement touristique, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits. Au surplus, ils satisfont à l'un des deux critères suivants :
1° ils sont situés en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains;
2° le titulaire de l'autorisation ou la personne chargée de la gestion journalière de l' [1 ...]1 hébergement touristique, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate. Il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
Le titulaire de l'autorisation doit s'assurer que les occupants de son [1 ...]1 hébergement touristique respectent les riverains et leur quiétude normale.
Lorsque le bourgmestre concerné interpelle le Commissariat général au Tourisme parce que les occupants d'un [1 ...] 1hébergement touristique troublent la quiétude des riverains, le Commissariat général au Tourisme avise le bourgmestre de la suite donnée à son interpellation dans les trois mois de la réception de celle-ci.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 238.AGW. L'hébergement touristique de terroir ou le meublé de vacances est mis à disposition des touristes pendant une durée de minimum quatre mois chaque année dont au moins une période d'un mois entre février et mai, une période de deux mois entre juin et septembre et une période d'un mois entre octobre et janvier.
Art. 239.AGW.Pour les gîtes ruraux, les gîtes citadins, les gîtes à la ferme et les meublés de vacances, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum :
1° les caractéristiques essentielles de l' [1 ...]1 hébergement touristique;
2° l'identification du logement au moyen soit du code locatif, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par le titulaire à son [1 ...]1 hébergement touristique;
3° les capacités de base et maximale, ainsi que le classement de l' [1 ...]1 hébergement touristique;
4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;
5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;
6° la durée de l'occupation;
7° pour les hébergements de grande capacité, les conditions de nature à assurer le respect et la quiétude des riverains.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 50, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 240.AGW.Le titulaire de l'autorisation d'un hébergement touristique de terroir, [1 ou toute personne physique qu'il désigne à cet effet,]1 réserve aux touristes le meilleur accueil, met tout en oeuvre pour faciliter leur séjour et leurs recherches d'informations touristiques. L'accueil est offert sur place au début du séjour.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 51, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 241.AGW.L'extérieur et l'intérieur de l' [1 ...]1 hébergement touristique sont de bon aspect, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location, il est entièrement nettoyé et aéré.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 52, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Section IV Des tables d'hôtes [1 ...]1
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(1)
Art. 242.AGW.[1 La table d'hôtes :
1° constitue un complément de l'activité de la chambre d'hôtes ou de la chambre d'hôtes à la ferme;
2° propose un seul menu ou plat du jour;
3° sert le repas à la table familiale;
4° est réservée aux touristes séjournant dans l'hébergement touristique.
Le Ministre peut fixer d'autres conditions techniques.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 53, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 243.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 54, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Section V. [1 - Des campings touristiques et campings à la ferme]1
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(1)
Art. 244.D. [1 Un abri fixe :
1° reste la propriété du titulaire de l'autorisation ou du propriétaire du camping;
2° est exclusivement loué aux campeurs de passage;
3° n'est pas utilisé en qualité d'habitat permanent;
4° est installé dans une zone prévue à cet effet.
Le nombre d'abris fixes ne peut pas être supérieur à 40 % du nombre total des emplacements d'un camping touristique.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 84, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 245.AGW.Tout [1 ...]1 camping touristique satisfait aux conditions minimales du classement de la catégorie 1, reprises à l'annexe 9 et [1 dispose]1 des autorisations administratives requises.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 55, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 246.AGW.[1 Pour répondre aux conditions de salubrité, le camping touristique et le camping à la ferme satisfait aux conditions suivantes :
1° être situé dans un lieu salubre;
2° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau, disposer d'une zone dépourvue de toute installation quelconque d'une largeur minimale de huit mètres, calculée à partir de la rive habituelle du cours d'eau; la largeur de la zone peut être portée à quinze mètres lorsque la configuration des lieux justifie un tel élargissement.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 247.AGW.[1 Pour répondre aux conditions d'équipement des lieux, le camping touristique est pourvu :
1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions minimales fixées par le Ministre portant sur sa conception, son débit journalier minimal ainsi que l'usage auquel il est réservé;
2° d'un dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif dont le Ministre précise les caractéristiques.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 57, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 247/2.AM. [1 Le dispositif d'alimentation en eau potable visé à l'article 247.AGW, alinéa 1er, 1° :
a) est conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée;
b) assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de vingt-cinq emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées;
c) l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douches et toilettes et il doit être signalé de manière très apparente;
Le dispositif électrique d'éclairage des installations à usage collectif visé à l'article 247.AGW, alinéa 1er, 2°, comprend par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements, une prise de courant installée à proximité des lavabos.]1
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(1)<Inséré par AM 2017-07-05/12, art. 1, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 248.AGW.[1 Pour répondre aux conditions d'hygiène, le camping touristique est doté :
1° d'une construction close et couverte spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires dont la composition minimale est fixée par le Ministre;
2° d'un matériel collecteur d'immondices en tout temps opérationnel dont le Ministre précise les caractéristiques.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 58, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 248/2.AM. [1 § 1er. Les installations sanitaires visées à l'article 248.AGW, alinéa 1er, 1°, sont composées d'au moins :
a) un WC à effet d'eau et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements; ce chiffre est porté à vingt pour les emplacements raccordés à l'eau et à l'égout;
b) un urinoir à effet d'eau par groupe ou fraction de groupe de quarante emplacements;
c) une douche à eau courante chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de cinquante emplacements;
d) d'une vidange pour WC chimiques conforme aux normes sectorielles en vigueur.
Pour l'application des points a et c visés à l'alinéa précédent, le nombre minimum de WC, lavabos ou douches est porté à deux lorsque le nombre total d'emplacements ne dépasse pas respectivement dix et cinquante. Le nombre d'installations sanitaires réservées aux hommes et aux femmes est réparti d'une façon équitable. Il n'est pas tenu compte des équipements sanitaires individuels.
§ 2. Le matériel collecteur d'immondices visé à l'article 248.AGW, alinéa 1er, 2°, est composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermés.]1
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(1)<Inséré par AM 2017-07-05/12, art. 2, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 249.AGW.[1 Les emplacements et les abris de camping d'un camping touristique répondent aux conditions suivantes :
1° les abris mobiles, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement. La superficie minimale d'un emplacement réservé aux abris mobiles est de cinquante m2;
2° les abris fixes, terrasses, auvents et avancées en toile compris, ont une superficie d'occupation au sol d'un tiers maximum de la superficie de l'emplacement;
3° une terrasse peut être ajoutée à l'abri mobile aux conditions cumulatives suivantes :
a) être indépendante de l'abri mobile et ne pas entraver la mobilité de ce dernier;
b) être dépourvue d'ancrage au sol;
c) être maintenue en parfait état d'entretien;
d) être dépourvue de tout aménagement et de toute construction quelconque;
e) en cas de terrasse surélevée, disposer de balustrades;
4° tout abri mobile conserve, par sa conception et sa destination un caractère permanent de mobilité. Le Ministre précise les méthodes permettant d'assurer ce caractère permanent de mobilité;
5° toute annexe, fixe ou démontable, à tous les abris de camping, est interdite, à l'exception des terrasses, auvents ou avancées en toile et abris de rangement tels que définis à l'article 249/2;
6° chaque emplacement peut accueillir uniquement un seul abri mobile ou fixe. Toutefois, le titulaire peut autoriser l'installation d'une tente complémentaire sur un même emplacement à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille de la personne qui a loué l'emplacement et uniquement sur des emplacements réservés aux campeurs de passage;
7° la distance minimale calculée au sol entre les abris de camping installés sur des emplacements différents est de quatre mètres;
8° dans un même camping touristique, les abris mobiles et les abris fixes sont groupés dans des zones nettement séparées. Ils sont exclusivement réservés à la location aux campeurs de passage et les emplacements réservés aux campeurs de passage et saisonniers sont groupés dans des zones nettement séparées;
9° sur le terrain, tous les emplacements pour abris de camping sont matériellement délimités et individuellement identifiés de façon apparente à l'aide d'une numérotation continue, permanente et correspondent au plan approuvé lors de l'octroi de l'autorisation; ils ne peuvent être entourés que par des clôtures uniformes qui n'entravent pas la mobilité des abris de camping. Toutefois, dans la zone d'aléa moyen et élevé de la partie inondable d'un camping, aucune clôture ne peut être installée;
10° 25 % du nombre total des emplacements d'un camping touristique sont réservés aux campeurs de passage; ces emplacements réservés aux abris mobiles et mis en location par l'exploitant ou le titulaire de l'autorisation peuvent être pris en compte dans le calcul du nombre d'emplacement réservés aux campeurs de passage à concurrence de dix pour-cent maximum du nombre total d'emplacement;
11° les emplacements conservent un aspect herbeux;
12° les marchepieds et les escaliers d'accès avec main-courante sont amovibles et limités, par leurs dimensions, à leurs strictes fonctions. Exceptionnellement, une rampe mobile peut permettre un accès plus aisé aux moins valides. Ils ne peuvent en rien entraver la mobilité de l'abri de camping;
13° le dessous de chaque caravane reste libre de tout rangement, excepté durant le séjour effectif des campeurs, et ce uniquement pour des effets en relation directe avec le séjour.
Pour chaque camping touristique, les terrasses, abris de rangement et clôtures respectent chacun un modèle défini par le titulaire de l'autorisation.
Le Ministre peut préciser les conditions techniques visées à l'alinéa 1er.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 59, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 249/1.D. [1 La pratique du camping est interdite :
1° sur les voies publiques, à l'exception des aires d'accueil pour motorhomes;
2° dans un rayon de cent mètres des points d'eau captée pour la consommation humaine;
3° dans un site classé par les autorités compétentes.
La pratique du camping occasionnel en dehors des voies publiques est autorisée à titre précaire au moyen de tentes, de caravanes routières et de motorhomes moyennant un accord préalable et écrit du bourgmestre à l'occasion de manifestations sportives, culturelles ou sociales ponctuelles, organisées par des associations légalement constituées.
Le bourgmestre vérifie que toutes les dispositions sont prises en vue de garantir l'hygiène, la sécurité, la tranquillité publique et le bon aménagement des lieux. En cas de carence grave à ces dispositions, le bourgmestre peuvt mettre fin immédiatement à l'occupation des lieux.]1
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(1)<Inséré par DRW 2016-11-10/20, art. 85, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 249/2.AGW. [1 L'abri de rangement :
1° est exclusivement réservé au rangement;
2° est indépendant des abris de camping;
3° est exclusivement réservé aux campeurs saisonniers;
4° n'entrave pas la mobilité des abris de camping;
5° est maintenu en parfait état d'entretien;
6° répond aux conditions techniques, telles que précisées par le Ministre et portant sur le lieu d'implantation de l'abri de rangement, la surface d'occupation au sol, ses matériaux et composants, la forme architecturale des parois et de la toiture, l'ancrage au sol et l'aménagement intérieur et extérieur.
Un seul abri de rangement est autorisé par emplacement.
Le Ministre peut préciser les conditions techniques visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 60, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 249/3.AM. [1 En application de l'article 249. AGW, 4°, pour préserver son caractère permanent de mobilité, l'abri mobile conserve, à demeure et en état de servir, son timon et ses roues. Il peut être stabilisé à l'aide des seules béquilles conçues à cet effet par le constructeur. Dans le seul but d'éviter l'enfoncement des roues, l'essieu de celles-ci peut être posé sur un socle non incorporé au sol. Ce socle ne peut dépasser les trente centimètres de hauteur afin de faciliter le déplacement aisé et rapide de l'abri de camping.]1
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(1)<Inséré par AM 2017-07-05/12, art. 3, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 249/4.AM. [1 En application de l'article 249/2. AGW, l'abri de rangement répond aux conditions suivantes :
1° sa surface projetée au sol, débordements de toiture compris, est de 4 m2 maximum et sa hauteur de 2,25 mètres maximum;
2° ses matériaux sont soit le bois teinté foncé, à l'exclusion de peinture, de façon à laisser apparaître la texture naturelle du bois, soit des parois en PVC ou métalliques unicolores la couverture des abris métalliques étant de la même teinte que les parois ou d'une teinte plus foncée;
3° ses parois sont verticales et dépourvues d'ouverture à l'exception de la porte d'accès;
4° sa toiture est à deux versants de même pente, ses débordements sont limités au strict nécessaire pour la protection des parois, les gouttières et descentes d'eaux pluviales surajoutées sont interdites;
5° l'ancrage au sol est interdit;
6° il ne peut pas être surélevé par quelque moyen que ce soit; en cas de terrain en pente, l'abri de rangement est partiellement encastré dans le sol et non surélevé pour rattraper la différence de niveau;
7° il ne peut être adjoint à l'abri de rangement des constructions annexes tels les niches ou abris de bouteilles de gaz;
8° il ne peut pas servir de support d'antenne, ni être raccordé à l'eau, ni être équipé de moyens de chauffage quels qu'ils soient ni de toutes autres installations.]1
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(1)<Inséré par AM 2017-07-05/12, art. 4, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 250.AGW.§ 1er. [1 [2 La zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique et d'un camping à la ferme ne peut pas accueillir de mobilhomes, d'abris de rangement, de haies, de clôtures ou d'autres aménagements similaires. Les meubles extérieurs, les auvents et les avancées en toile ou d'autres aménagements similaires, sont autorisés en zone d'aléa élevé de la partie inondable d'un camping touristique ou d'un camping à la ferme uniquement pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre. ]2
Elle peut uniquement accueillir, moyennant autorisation urbanistique et conformité à celle-ci lorsqu'elle est requise :
a) des abris mobiles en tout temps;
b) des caravanes routières pendant la période allant du 15 mars au 15 novembre ;
c) des installations fixes offrant tout service aux campeurs, à l'exception de l'hébergement, pour autant qu'elles aient bénéficié d'une autorisation urbanistique;
d) des abris fixes destinés à l'hébergement des campeurs pour autant qu'ils aient bénéficié d'une autorisation urbanistique et qu'une étude hydraulique/hydrologique ait été réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation et soit de nature à démontrer l'absence de risque lié aux inondations.
La zone d'aléa moyen et faible de la partie inondable d'un camping touristique peut accueillir, le cas échéant moyennant autorisation urbanistique lorsqu'elle est requise en application du Code du Développement territorial, tout type d'abri mobile ou fixe.
[2 ...]2]1
§ 2. [1 Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation peut solliciter une ou plusieurs dérogations aux dispositions visées au précédent paragraphe. Cette demande de dérogation au zonage démontre que les effets dommageables en cas d'inondation sont sensiblement réduits et est motivée au moins par l'un des éléments suivants :
1° la réalisation d'aménagements après l'établissement de la cartographie de l'aléa d'inondation et pour autant que ceux-ci réduisent la valeur de l'aléa et aient fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique;
2° l'engagement à réaliser des aménagements permettant de réduire la valeur de l'aléa et ayant fait, le cas échéant, l'objet d'une autorisation urbanistique définitive;
3° une erreur manifeste de la cartographie de l'aléa d'inondation dument démontrée.]1
La demande de dérogation visée au précédent alinéa peut être introduite à tout moment; elle est instruite et traitée conformément à la procédure de recours prévue par les [1 articles 289 à 293]1.
Dès qu'une telle demande de dérogation est introduite selon les modalités visées à l'aliéna 2, le Commissariat général au Tourisme adresse en outre une demande d'avis motivé à la direction compétente du Service public de Wallonie selon le type de catégorie de cours d'eau concerné. L'avis est rendu par la direction concernée dans un délai de quarante jours.
Dès la réception de cet avis, le Commissariat général au tourisme en adresse une copie au demandeur et au Président de la Commission de recours.
[1 § 3. Pour autant que le camping et ses constructions, aménagements et installations soient dûment autorisés et conformes aux autorisations délivrées, l'exploitant d'un camping touristique ou d'un camping à la ferme dispose d'un délai fixé par le Commissariat général au Tourisme pour prendre les mesures nécessaires au respect du paragraphe 1er.
Le délai visé à l'alinéa 1er est déterminé en fonction, le cas échéant, des démarches administratives préalables à la réalisation de travaux et aménagements ainsi que l'ampleur de ces travaux et aménagements. Il ne peut pas excéder huit ans. Le Ministre peut proposer de le proroger de deux ans.
Dans les trois ans de l'entrée en vigueur du paragraphe 3, l'exploitant du camping touristique ou du camping à la ferme ou le titulaire de l'autorisation soumet au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un programme détaillé, réalisable et motivé décrivant les moyens envisagés pour assurer ladite évacuation des mobilhomes concernés.
Dans les dix jours ouvrables de sa réception, le Commissariat général au Tourisme accuse réception de ce programme qui contient au minimum :
1° le nombre d'emplacements concernés par la zone d'aléa élevé;
2° le nombre de mobilhomes situés sur ces emplacements;
3° leur lieu éventuel de déplacement, dans ou hors du terrain;
4° le cas échéant, les démarches administratives en matière d'urbanisme et d'environnement à mener en vue de leur déplacement;
5° les travaux éventuels à effectuer pour la mise en conformité du terrain avec la présente disposition.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 61, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<ARW 2019-07-18/14, art. 1, 024; En vigueur : 21-09-2019>
Art. 251.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 62, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 252.AGW.[1 Sans préjudice des articles 246 et 250, le camping à la ferme répond aux seules conditions suivantes :
1° il ne peut y avoir plus d'un camping à la ferme par exploitation agricole;
2° il dispose d'abris mobiles ou d'emplacements nus localisés [5 à proximité]5 immédiat des bâtiments d'une ferme, faisant partie intégrante d'une exploitation agricole et implantés sur un terrain salubre ayant une superficie minimale d'un are par abri mobile;
3° il est doté d'un dispositif d'alimentation en eau potable et d'installations sanitaires telles que précisées par le Ministre;
4° il est occupé uniquement durant la période débutant quinze jours avant Pâques et se terminant le 15 novembre de chaque année ainsi que durant la période allant du 15 décembre au 15 janvier de l'année suivante.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 63, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DRW 2018-11-30/28, art. 181, 021; En vigueur : 01-01-2019>
<DRW 2019-12-19/38, art. 177, 025; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DRW 2020-12-17/52, art. 192, 026; En vigueur : 01-01-2021>
<DRW 2021-12-22/21, art. 194, 027; En vigueur : 01-01-2022>
(4)<DRW 2022-12-21/67, art. 195, 029; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<DRW 2023-12-13/13, art. 177, 033; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 252/1.D. [1 Tout camping à la ferme :
1° a une capacité maximale de six abris mobiles et de trente personnes ci-après dénommé " aire d'accueil à la ferme " ou;
2° a une capacité située entre sept et quatorze abris mobiles et une capacité maximale de quarante-cinq personnes ou;
3° a une capacité située entre quinze et vingt abris mobiles et une capacité maximale de soixante personnes.]1
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(1)<Inséré par DRW 2016-11-10/20, art. 86, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 252/2.AM. [1 Les installations sanitaires visées à l'article 252. AGW, 3°, sont composées d'au moins deux WC à effet d'eau et une douche à eau courante chaude et froide dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri réservés aux campeurs.]1
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(1)<Inséré par AM 2017-07-05/12, art. 5, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Section VI. - Des villages de vacances et de leurs unités de séjour
Art. 253.D. Seule une entité représentante unique peut être titulaire d'une autorisation relative à un village de vacances.
Art. 254.AGW.Les villages de vacances et les unités de séjour satisfont aux conditions minimales respectives du classement de la catégorie 1 reprises à l'annexe 10. [1 Ces critères peuvent porter sur leur surface habitable, leurs équipements et leur confort.]1
Les unités de séjour sont pourvues d'un chauffage efficace et rapide.
[1 ...]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 64, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 255.AGW. Les villages de vacances et les unités de séjour sont identifiés par un numéro ou un nom spécifique placé en évidence.
Art. 256.AGW. Les unités de séjours sont équipées d'espaces extérieurs de parking privé et de détente adaptés à leur capacité maximale, sans être inférieur à un are par tranche de dix lits.
Art. 257.AGW. L'unité de séjour est mise à disposition des touristes pendant une durée de minimum six mois chaque année entre le 1er avril et le 31 décembre.
Art. 258.AGW.Pour les unités de séjour, le contrat signé pour chaque occupation indique au minimum :
1° les caractéristiques essentielles de l'unité de séjour;
2° l'identification de l'unité de séjour au moyen soit du code commercial, soit du numéro officiel d'autorisation, soit du nom ou du numéro attribué par son propriétaire;
3° les capacités de base et maximale, [1 ...]1;
4° le prix de location et le détail des charges, y compris les taxes de nuitées, leur coût et les modalités de leur calcul;
5° les conditions de l'occupation et le montant de la caution éventuelle;
6° la durée de l'occupation.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 65, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 259.AGW. Tout village de vacances dispose dans son périmètre d'un local d'accueil et d'information, d'emplacements de parking et d'un espace de jeux ou de sport adapté à sa capacité de logement.
Art. 260.AGW. Les abords, aménagements extérieurs et équipements collectifs des villages de vacances ainsi que l'intérieur des unités de séjour sont de bon aspect, régulièrement entretenus, en parfait état de propreté et d'hygiène. Avant toute location de l'unité de séjour, celle-ci est entièrement nettoyée et aérée.
Section VII.
Art. 261.D.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 66, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Du classement et de la révision du classement
Section I. - Des principes
Sous-section 1 Généralités
Art. 262.D. Les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, [1 les campings touristiques, à l'exception des campings à la ferme, et les villages de vacances respectent]1 les critères établis par le Gouvernement en vue de leur classement en catégories. Ces critères peuvent porter sur l'aménagement, l'équipement et la conception de l'[1 ...]1 hébergement touristique, de ses abords et accès, ainsi que sur la sécurité, la propreté et l'entretien de l'établissement et sur le service, l'accueil, les activités et loisirs proposés. En outre, en ce qui concerne les villages de vacances, ces critères peuvent aussi porter sur leur cadre et les densités.
Le Commissariat général au tourisme délivre un classement à ces [1 hébergements touristiques]1 lorsqu'il octroie une autorisation d'utiliser une dénomination.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 88, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 263.AGW.[1 Les normes auxquelles les établissements hôteliers, les hébergements touristiques de terroir, les meublés de vacances, les campings touristiques, à l'exception des campings à la ferme et les villages de vacances doivent répondre en vue de leur classement en catégories sont reprises aux annexes 7 à 10.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 67, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 264.D. A titre exceptionnel, le Commissariat général au tourisme peut accorder une dérogation à un ou plusieurs critères de classement s'il estime que l'établissement hôtelier, l'hébergement touristique de terroir, le meublé de vacances, [1 le camping touristique ou le village de vacances]1, compte tenu de ses caractéristiques particulières, est dans l'impossibilité technique de répondre à ces critères. Le Gouvernement peut limiter le nombre de critères pouvant faire l'objet d'une dérogation.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 89, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 265.D. Le titulaire de l'autorisation signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter le classement attribué, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.
Sous-section 2 Dispositions particulières aux villages de vacances et unités de séjour
Art. 266.D. § 1er. [1 Un seul et unique classement est accordé par village de vacances et comprend également le classement des unités de séjour.]1
§ 2. Seule l'entité représentante est habilitée à demander le classement [1 d'un village de vacances]1 et toute dérogation ou tout recours y relatifs.
§ 3. L'entité représentante titulaire d'une autorisation est tenue de représenter tout propriétaire d'une unité de séjour située dans le périmètre du village de vacances dans le cadre des procédures visées au paragraphe précédent.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 90, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 3 Dispositions particulières aux chambres d'hôtes
Art. 267.D. Lorsque plusieurs chambres d'hôtes ou chambres d'hôtes à la ferme sont autorisées dans un même bâtiment, un seul et unique classement leur est accordé. Chaque chambre doit respecter les critères nécessaires au classement attribué.
[1 ...]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 91, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 4 Des écussons
Art. 268.D. Le Commissariat général au tourisme délivre au titulaire de l'autorisation un écusson correspondant à la dénomination et à la catégorie de classement attribuées, lequel demeure la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe le modèle de l'écusson et détermine les règles relatives à son apposition et à sa restitution.
Nul ne peut faire usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.
Art. 269.D. Le Commissariat général au tourisme délivre à l'entité représentante un écusson pour le village de vacances et un pour chaque unité de séjour correspondant à la catégorie de classement attribuée, lesquels demeurent la propriété de la Région wallonne. Le Gouvernement fixe les modèles d'écussons et détermine les règles relatives à leur apposition et à leur restitution.
Nul ne peut faire l'usage de l'écusson ou de tout autre dessin ou signe faisant référence à une catégorie de classement s'il ne dispose pas de l'autorisation y afférente.
Art. 270.AGW.L'écusson mentionne la dénomination autorisée et la catégorie dans laquelle l'établissement d'hébergement touristique est classé. Il doit être apposé visiblement sur l'établissement d'hébergement touristique et à proximité de l'entrée principale.
Pour les chambres d'hôtes, chambres d'hôtes à la ferme, [1 ...]1, un écusson supplémentaire est apposé sur la porte d'entrée de chaque chambre autorisée.
Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs [1 ...]1 hébergement touristique bénéficiant de la même dénomination et d'un classement identique, un seul et unique écusson est apposé à proximité de l'entrée principale.
L'écusson délivré pour chaque unité de séjour d'un village de vacances mentionne la catégorie de classement. Il doit être apposé visiblement sur l'unité de séjour et à proximité de l'entrée principale de l'unité de séjour.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 68, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 271.AGW. Le Ministre établit les modèles des écussons visés aux articles 268. D et 269. D.
Art. 272.AM.Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'[1 article 1.D, 23°]1, est repris à l'annexe 11.
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(1)<AM 2017-07-05/12, art. 6, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 273.AM.Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'[1 article 1.D, 29°, a) à c)]1 est repris à l'annexe 12.
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(1)<AM 2017-07-05/12, art. 7, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 274.AM.Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'[1 article 1.D, 29°, d) et e)]1 est repris aux annexes 13 et 13 bis.
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(1)<AM 2017-07-05/12, art. 8, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 275.AM.Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'[1 article 1.D, 35°]1, est repris à l'annexe 14.
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(1)<AM 2017-07-05/12, art. 9, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 276.AM.Le modèle de l'écusson à délivrer aux titulaires d'une autorisation d'utiliser une des dénominations visées à l'[1 article 1.D, 11° et 12°]1, est repris aux annexes 15 et 15 bis.
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(1)<AM 2017-07-05/12, art. 10, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 277.AM.Le modèle de l'écusson à délivrer à l'entité représentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'[1 article 1.D, 53°]1, est repris à l'annexe 16.
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(1)<AM 2017-07-05/12, art. 11, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 278.AM.Le modèle de l'écusson à délivrer à l'entité représentante titulaire de l'autorisation d'utiliser la dénomination visée à l'[1 article 1.D, 50°]1, est repris à l'annexe 17.
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(1)<AM 2017-07-05/12, art. 12, 012; En vigueur : 22-09-2017>
Art. 279.AGW. Tout écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement ou, en cas de recours, de sa confirmation.
En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Les écussons y sont joints.
Section II. - De la demande de révision du classement
Art. 280.D. Le Commissariat général au tourisme révise [1 , selon la procédure déterminée par le Gouvernement,]1 le classement d'un établissement hôtelier, d'un hébergement touristique de terroir, d'un meublé de vacances, [1 d'un camping touristique ou d'un village de vacances]1 si celui-ci répond aux conditions correspondant à une catégorie supérieure ou inférieure de classement.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 92, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 281.AGW. [1 Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire délivré par ce dernier.
Elle est accompagnée de tous les renseignements et documents susceptibles de permettre la révision du classement et, le cas échéant, d'accorder la dérogation.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 69, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 282.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 70, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 283.AGW. Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement.
Art. 284.AGW. [1 S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifié, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Dans les dix jours ouvrables de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 71, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 285.AGW. [1 En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique compétent en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
Le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 71, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 286.AGW. [1 Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement.
Le délai prévu à l'alinéa premier peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.
L'absence de notification de la décision du Commissariat général au tourisme au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa premier ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, équivaut à une décision d'octroi.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 71, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 287.AGW. [1 Lorsque la révision du classement se fait à l'initiative du Commissariat général au Tourisme, ce dernier statue conformément à la procédure organisée aux articles 217/1 à 221.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 71, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV. - Des recours
Section I. - De la procédure de recours
Art. 288.D. Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation, ci-après également dénommé " le demandeur ", peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision :
1° de refus ou de retrait de l'autorisation;
2° d'autorisation sous une dénomination différente de celle sollicitée;
3° de refus d'accorder une dérogation aux conditions d'octroi de l'autorisation ou d'usage d'une dénomination en application de l'article 222. D, § 2, ou aux critères de classement en application de l'article 264. D;
4° de révision du classement à l'initiative du Commissariat général au tourisme ou d'autorisation sous condition;
5° de refus d'accorder la révision du classement;
[1 Le Gouvernement détermine la procédure applicable en cas de recours contre une décision visée à l'alinéa 1er.]1
[1 ...]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 94, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 289.AGW. [1 § 1er. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée.
Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait de l'autorisation ou de révision de classement visée à l'article 288.D, alinéa 1er, 4°. Dans ces deux cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Ministre statuant sur recours.
§ 2. Dans les dix jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié.
Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 295.D.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 72, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 290.AGW. [1 Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours, soit dans son recours, soit par un envoi certifié adressé au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.
Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 72, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 291.AGW. [1 Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par envoi certifié au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 72, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 292.AGW. [1 Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 289, § 2.
Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.
La décision du Ministre est notifiée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et au demandeur. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 72, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 293.AGW. [1 Le délai prévu à l'article 292, alinéa 1er, peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié.
L'absence de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai prévu à l'article 292, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, équivaut à une décision d'octroi.]1
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(1)<Inséré par ARW 2017-02-09/21, art. 72, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 294.AGW.
<Abrogé par ARW 2017-02-09/21, art. 73, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Section II. - De la commission consultative de recours
Art. 295.D. Il est constitué une commission consultative de recours, ci-après dénommée " la commission ", chargée de rendre des avis sur les recours dont question aux articles 288. D et 325. D.
Art. 296.D. § 1er. La commission est composée comme suit :
1° un président;
2° [1 un médiateur de la Région wallonne;]1
3° deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie;
4° deux membres effectifs proposés par le Comité technique [1 des hébergements touristiques du terroir]1 et des meublés de vacances;
5° deux membres effectifs proposés par le Comité technique de l'hôtellerie de plein air;
6° deux membres effectifs proposés par le Comité technique du tourisme social;
7° deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances [1 ...]1.
§ 2. Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission.
Pour chaque membre effectif, à l'exception du président, le Gouvernement nomme un suppléant.
§ 3. Un membre supplémentaire représentant le Commissariat général au tourisme peut assister avec voix consultative aux réunions de la commission.
§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du Commissariat général au tourisme.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 96, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 297.D. Les membres proposés par les comités techniques doivent être choisis en dehors de leur sein.
Ils siègent uniquement lorsque l'avis à émettre concerne le type [1 ...]1 d'hébergement touristique relevant de la compétence du comité technique qu'ils représentent.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 97, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 298.D. Les mandats du président, des membres de la commission et de leur suppléant ont une durée de cinq années prenant cours à compter de la date de l'arrêté de nomination. Chaque mandat est renouvelable.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la composition de la commission est revue dans les six mois qui suivent le renouvellement des comités techniques. Néanmoins, la commission siège valablement tant que son renouvellement n'a pas été opéré.
Art. 299.D. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission ne délibère valablement que si le président et deux autres membres au moins sont présents.
Les avis sont rendus par les membres présents.
Art. 300.D. Le Gouvernement détermine la procédure de nomination du président et des membres de la commission, ses modalités de fonctionnement et la hauteur des indemnités et rétributions éventuellement accordées au président et aux membres.
Art. 301.AGW. Les membres proposés par les comités techniques sont choisis parmi une liste de six noms présentée par chaque comité technique.
Art. 302.AGW.Les [1 services du médiateur de la Région wallonne sont invités]1 par le Ministre à proposer une liste de [1 trois]1 candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 295. D.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 74, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 303.AGW. Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur la base des mêmes listes.
Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.
Art. 304.AGW. Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la Commission visée à l'article 295. D.
Art. 305.AGW. En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.
Art. 306.AGW. Le mandat des membres de la commission prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.
Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.
Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.
Art. 307.AGW.En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.
Il est pourvu au remplacement du suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination. A cet effet, le comité technique concerné ou les [1 services du médiateur de la Région wallonne interrogés]1 en application de l'article 302. AGW propose une liste de deux noms.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 75, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 308.AGW.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il [1 est un opérateur concurrent sur le marché ou lorsqu'il]1 a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.
[1 Il est interdit au médiateur visé à l'article 296.D, § 1er, 2°, de siéger lorsqu'il a eu à connaître du cas dans l'exercice de sa fonction.]1
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 76, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 309.AGW.Le président et les membres de la commission ont droit :
1° à un jeton de présence de quarante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;
2° au remboursement de leurs frais de déplacement [1 tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne]1;
3° [1 ...]1.
L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, point 1° est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule :
40 euros x indice nouveau/indice de départ
l'indice de départ étant celui en vigueur du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.
En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.
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(1)<ARW 2017-02-09/21, art. 77, 007; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 310.AGW. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.
CHAPITRE V. - Des réclamations
Art. 311.D. Le propriétaire d'une ou de plusieurs unités de séjour peut introduire une réclamation motivée auprès du Commissariat général au tourisme à l'encontre :
1° du refus de la part de l'entité représentante d'introduire une demande de classement, de révision de classement, de subvention ou de dérogation ou recours y relatifs;
2° du refus de la part de l'entité représentante d'assurer un traitement non discriminatoire entre propriétaires d'unités de séjour.
Art. 312.D. Préalablement à l'introduction de toute réclamation, le propriétaire est tenu de mettre l'entité représentante en demeure d'exécuter ses obligations, par envoi certifié.
Si, dans les trente jours de la réception de l'envoi certifié, l'entité représentante ne s'exécute pas ou ne donne pas de réponse suffisante, le propriétaire d'une unité de séjour peut introduire la réclamation visée à l'article 311. D.
La réclamation est introduite dans les trente jours qui suivent la fin du délai visé à l'alinéa précédent.
Elle est motivée et adressée, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagnée d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Si le Commissariat général au tourisme estime le dossier recevable et les moyens fondés, il intente d'office la procédure de retrait d'autorisation selon la procédure prévue aux articles 217. D à 221. D.
TITRE III. - Du tourisme social
CHAPITRE I. - Des conditions de reconnaissance des associations
Art. 313.D. Est reconnue comme association de tourisme social toute association sans but lucratif qui remplit les conditions suivantes :
1° avoir pour principal objet la promotion du tourisme social;
2° exister depuis au moins trois ans;
3° disposer, en Région wallonne, de trois centres de tourisme social ou avoir mille membres par province dans au moins trois provinces situées en Région wallonne;
4° développer dans ses établissements d'hébergement touristique une politique de tourisme social;
5° confier sa gestion journalière à une personne de moralité irréprochable.
CHAPITRE II. - De la procédure de reconnaissance des associations
Art. 314.D. § 1er. La demande de reconnaissance d'une association est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au tourisme.
Le Gouvernement peut arrêter le contenu de la demande de reconnaissance et préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande.
Si la demande est incomplète, le Commissariat général au tourisme adresse, dans les quinze jours de sa réception, à l'association demanderesse, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées au Commissariat général au tourisme par envoi certifié.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier.
§ 2. En même temps qu'il notifie à l'association demanderesse l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 4, le Commissariat général au tourisme transmet la demande pour avis au président du Comité technique du tourisme social.
Le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, à l'association demanderesse, dans les soixante jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au tourisme.
Art. 315.AGW. La demande de reconnaissance d'une association doit être accompagnée des documents suivants :
1° une copie des statuts à jour de l'association;
2° tout élément probant de nature à établir qu'il est satisfait à la condition prévue à l'article 313. D, 3°;
3° tout document démontrant que l'association développe une politique de tourisme social dans ses établissements d'hébergement touristique;
4° un extrait de casier judiciaire, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'association.
Art. 316.D. Le Commissariat général au tourisme statue et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'accusé de réception visé à l'article 314. D, § 1er, alinéa 4.
Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.
La décision du Commissariat général au tourisme est notifiée à l'association demanderesse par envoi certifié. A chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions de reconnaissance ou de refus.
L'absence de notification dans le délai imparti équivaut à une décision de refus.
Art. 317.D. Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social, celle-ci fait parvenir au Commissariat général au tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de trois mois.
Art. 318.D. L'association demanderesse signale au Commissariat général au tourisme toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de la reconnaissance, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification.
CHAPITRE III. - Du retrait de la reconnaissance
Art. 319.D. La reconnaissance peut être retirée à l'association de tourisme social par le Commissariat général au tourisme lorsque :
1° les dispositions du présent Livre ne sont pas respectées;
2° la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée prononcée en Belgique pour une infraction qualifiée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou prononcée à l'étranger en raison d'un fait similaire à un fait constitutif de l'une de ces infractions, sauf s'il a été sursis à l'exécution de la peine et que le condamné n'a pas perdu le bénéfice du sursis;
3° la personne chargée de la gestion journalière de l'association de tourisme social a été condamnée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du présent Livre.
Art. 320.D. Avant de prendre une décision lui retirant la reconnaissance, le Commissariat général au tourisme avise l'association de tourisme social, par envoi certifié, du motif de retrait projeté.
L'association de tourisme social dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au tourisme. Elle peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendue. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au tourisme. Un procès-verbal est établi. L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 321.D. Dans les dix jours de la réception des observations de l'association de tourisme social ou de son audition, ou à défaut de réaction de celle-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au tourisme adresse au président du Comité technique du tourisme social une demande d'avis. Une copie des courriers visés à l'article 320. D, alinéas 1er et 2, et éventuellement, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association de tourisme social y est jointe.
Art. 322.D. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le Comité technique du tourisme social rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, à l'association de tourisme social. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer.
Art. 323.D. La décision de retrait est notifiée à l'association par envoi certifié.
Lorsque le Commissariat général au tourisme ne se rallie pas à l'avis du Comité technique du tourisme social, il en indique les motifs.
La décision est simultanément communiquée au président du Comité technique du tourisme social.
Art. 324.D. Le Commissariat général au tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise l'association de tourisme social par envoi certifié.
Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi de la lettre visée à l'article 320. D, alinéa 1er.
CHAPITRE IV. - Des conditions et de la procédure de recours
Art. 325.D. Toute association peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance.
Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée ou, dans le cas prévu à l'article 316. D, alinéa 4, de la date à laquelle la décision de refus est considérée comme acquise.
Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe.
Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision est suspendue pendant le délai laissé à l'association pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Gouvernement statuant sur recours.
Art. 326.D. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au tourisme adresse à l'association demanderesse un accusé de réception, par envoi certifié.
Il envoie dans le même délai une copie de recours au président de la commission consultative de recours visée à l'article 295. D.
Art. 327.D. L'association demanderesse peut solliciter d'être entendue par la commission consultative de recours soit dans son recours, soit par envoi certifié adressée au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par l'association de l'accusé de réception de son recours.
L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi.
L'association demanderesse est avertie de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Elle peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix.
Art. 328.D. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés par envoi certifié à l'association demanderesse. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Gouvernement.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par l'association demanderesse.
Art. 329.D. Le Gouvernement statue sur le recours et notifie sa décision à l'association demanderesse dans les quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 326. D.
Lorsque le Gouvernement ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours, il en indique les motifs.
La décision du Gouvernement est notifiée au Commissariat général au tourisme et, par envoi certifié, à l'association demanderesse. A chaque réunion du Comité technique du tourisme social, une information est donnée par le Commissariat général au tourisme concernant les décisions prises sur recours.
Art. 330.D. A défaut pour l'association demanderesse d'avoir reçu la décision du Gouvernement dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 329. D, alinéa 1er, elle peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme. Son contenu doit mentionner le terme " rappel " et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Commissariat général au tourisme de l'envoi certifié concernant le rappel, le silence du Gouvernement est réputé constituer une décision de rejet.
Art. 331.AGW. Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au présent chapitre.
TITRE IV. - De la protection contre l'incendie
CHAPITRE I. - De l'attestation de sécurité incendie
Section I. - Principes
Art. 332.D. Un [1 ...]1 hébergement touristique ne peut être exploité sans attestation de sécurité-incendie [1 visée à l'article 201/1.D, § 1er, 1°]1, sauf s'il s'agit d'un terrain de camping touristique pour ce qui concerne les abris mobiles et les bâtiments inaccessibles aux campeurs.
[1 ...]1
Par dérogation à l'alinéa 1er, les bâtiments offrant le logement exclusivement à des groupes membres d'une organisation de jeunesse, reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne, sont soumis aux normes de sécurité-incendie fixées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il détermine.
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 98, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 333.D. [1 L'attestation de sécurité-incendie est obtenue, selon les modalités et la procédure déterminées par le Gouvernement, pour chaque bâtiment ou pour chaque partie de bâtiment.]1
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(1)<DRW 2016-11-10/20, art. 99, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 334.D. L'attestation de sécurité-incendie est délivrée par le bourgmestre s'il est satisfait aux normes de sécurité spécifiques applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée.
Ces normes sont déterminées par le Gouvernement en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement, du type de service offert et de l'ancienneté du bâtiment.
Art. 335.AGW.En cas d'application [1 des articles 201/1.D, alinéa 1er, 1°, et 332.D]1, les normes de sécurité spécifiques contenues aux annexes 18 à 22 sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiment conformément au tableau repris ci-après :
Capacité maximale de l'établissement d'hébergement touristique | Moins de 10 personnes | Entre 10 et 15 personnes | Plus de 15 personnes | |||
Bâtiment nouveau | Autre bâtiment | Bâtiment nouveau | Autre bâtiment | Bâtiment nouveau | Autre bâtiment | |
Etablissement de type A | Annexe 18 | Annexe 18 | Annexe 19 | Annexe 19 | Annexes 20 et 22 | Annexes 21 et 22 |
Etablissement de type B | Annexe 18 | Annexe 18 | Annexes 20 et 22 | Annexes 21 et 22 | Annexes 20 et 22 | Annexes 21 et 22 |
Note minimale par niveau de classement | Minima | Critères bloquants |
1er soleil | 20 points | Critères bloquants 1er soleil |
2ème soleil | 25 points | Critères bloquants 2ème soleil |
3ème soleil | 30 points | Critères bloquants 3ème soleil |
4ème soleil | 35 points | Critères bloquants 4ème soleil |
5ème soleil | 40 points | Critères bloquants 5ème soleil |
Types | Nature |
Mobilier d'accueil | Comptoir-bureau et chaises |
Salon (table et fauteuils) | |
Présentoirs fixes et/ou mobiles | |
Panneau d'affichage lumineux | |
Stand d'exposition/tonnelle | |
Matériel d'accueil | TV pour la diffusion permanente d'informations touristiques, lecteur CD, lecteur DVD et graveur |
Rétroprojecteur et écran pour la réalisation et/ou projection d'un montage audiovisuel et leurs accessoires | |
Mobilier de gestion | Bureaux |
Sièges de bureaux | |
Armoires | |
Rayonnage pour entreposer de la documentation touristique | |
Tables et chaises pour une salle de réunion | |
Vitrine | |
Etagères | |
Matériel de gestion | Serveur de base de données et ses accessoires, dont la configuration est adaptée aux tâches quotidiennes |
Matériel informatique (hardware, software et accessoires) dont la configuration est adaptée aux tâches quotidiennes (PC, portables, tablettes et assimilés) | |
Imprimante/photocopieuse multifonctions (fonctions fax, scanner, imprimante et copie) | |
Appareil photos/caméra digitale | |
Centrale téléphonique, borne Wi-Fi et appareils de télécommunication (GSM, smartphones et assimilés) | |
Matériel de téléchargement et d'enregistrement de fichiers audio et vidéo | |
Caisse enregistreuse compatible avec l'outil de statistique et de billetterie mis en place par le Commissariat général au Tourisme | |
GPS | |
Tout autre mobilier d'accueil ou de gestion ou matériel d'accueil ou de gestion dûment justifié et accepté par le Commissariat général au Tourisme et approuvé par le Ministre. La liste peut être adaptée pour tenir compte des évolutions technologiques futures |