6 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégation de compétences et de signatures à l'administrateur général ou l'administratrice générale et aux fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2010 et mise à jour au 09-12-2014)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1-8
CHAPITRE II. - Délégations en matière d'exécution du budget
Art. 9-12
CHAPITRE III. - Délégations en matière de marchés publics
Section 1re. - Définitions
Art. 13
Section 2. - Dispositions relatives au choix du mode de passation, à l'approbation des documents de marché, à la sélection qualitative et à la passation du marché ou à l'octroi d'une concession de travaux publics
Art. 14
Section 3. - Dispositions relatives à l'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
Art. 15-17
CHAPITRE IV. - Délégations en matière de personnel
Art. 18-19
CHAPITRE V. - Missions de service à l'étranger
Art. 20
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 21-23
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" le décret " : le décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles, fait le 20 mars 2008;
2° " WBI " : Wallonie-Bruxelles International;
3° " Ministre " : le membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les relations internationales dans ses attributions;
4° " Administrateur général " : l'Administrateur général ou l'Administratrice générale de WBI;
5° dépense de communication : toute dépense relative aux publications écrites, audiovisuelles et électroniques, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;
6° dépense de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs à WBI;
Art.2. Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'entend :
1° aux décisions qui doivent être prises dans la cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées;
2° aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante;
3° à la conclusion de conventions.
Art.3. En vue d'une organisation interne efficace et performante, l'Administrateur général peut subdéléguer une partie des matières déléguées à des membres du personnel de WBI qui relèvent de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
En ce qui concerne la possibilité de subdélégation de matières déléguées, des restrictions peuvent être fixées par le Ministre.
Les subdélégations sont fixées dans une décision de l'Administrateur général, après accord du Ministre.
L'Administrateur général organise un système de contrôle interne de manière à assurer l'usage efficace et fonctionnel et éviter tout abus.
Art.4. § 1.En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'Administrateur général adjoint.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général adjoint, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées au § 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'Inspecteur général ayant la plus grande ancienneté de grade.
§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Inspecteur général ayant la plus grande ancienneté de grade, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées au § 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, aux autres Inspecteurs généraux.
Art.5. Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise. Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art.6. L'Administrateur général soumet à l'accord préalable du Ministre :
a) la composition des délégations de la Communauté française et de la Wallonie pour les commissions mixtes et pour les réunions des instances internationales;
b) les propositions de programmes à négocier au sein des commissions mixtes et des instances internationales, ainsi qu'une évaluation de leur incidence budgétaire.
Art.7. L'Administrateur général répond devant le Ministre de l'usage des délégations conférées. Cette responsabilité concerne également les matières ayant fait l'objet d'une subdélégation, par l'Administrateur général, de la compétence de décision à d'autres membres du personnel.
Il est rendu compte périodiquement de l'usage des délégations au moyen d'un rapport soumis au Ministre par l'Administrateur général.
Le rapport contient les informations requises sur les décisions prises pendant la période considérée, en application des délégations conférées.
Les informations fournies dans le rapport sont exactes, suffisantes et pertinentes. L'information est bien structurée et présentée de manière accessible.
Les informations sont présentées à un niveau agrégé pour toutes les matières.
En outre, des informations sont reprises au niveau de thèmes et de dossiers séparés et individuels, en ce qui concerne les matières pour lesquelles cela s'avère pertinent et indiqué.
Le Ministre fixe, en concertation avec l'Administrateur général, la périodicité de la présentation du rapport.
Le Ministre peut, en concertation avec l'Administrateur général, donner des instructions précises sur les informations concrètes que le rapport doit fournir par matière déléguée et fixer un schéma obligatoire pour le rapportage.
Art.8. Le Ministre peut, en dehors du rapportage périodique obligatoire, demander à tout moment à l'Administrateur général de répondre à l'usage de la délégation pour une matière déterminée.
Le Ministre a le droit d'annuler temporairement, en tout ou partie les délégations conférées.
Le cas échéant, le Ministre prend les décisions relatives aux matières pour lesquelles la délégation a été annulée temporairement.
CHAPITRE II. - Délégations en matière d'exécution du budget
Art.9.Délégation est accordée à l'Administrateur général, jusqu'à concurrence d'un montant de 35.000 euros, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de WBI, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics.
[1 ...]1
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(1)<ACF 2014-11-05/03, art. 1, 003; En vigueur : 19-12-2014>
Art.10. L'Administrateur général engage, approuve et ordonnance les cotisations aux organismes internationaux prévues au budget de WBI, à l'exclusion des contributions volontaires.
Art.11. L'Administrateur général est habilité à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire ou son délégué à charge des crédits prévus au budget de WBI.
Art.12. L'Administrateur général est habilité à engager et ordonnancer, au profit de WBI, toute recette dans les matières relevant des compétences de l'organisme.
CHAPITRE III. - Délégations en matière de marchés publics
Section 1re. - Définitions
Art.13. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
2° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
3° l'arrêté royal du 10 janvier 1996 : l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
4° l'arrêté royal du 26 septembre 1996 : l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
Section 2. - Dispositions relatives au choix du mode de passation, à l'approbation des documents de marché, à la sélection qualitative et à la passation du marché ou à l'octroi d'une concession de travaux publics
Art.14. Délégation est accordée à l'Administrateur général pour choisir le mode de passation du marché, pour approuver les documents de marché et engager la procédure jusqu'à concurrence des montants HTVA suivants :
Adjudication publique, appel d'offres général, adjudication restreinte et appel d'offres restreint | Procédure négociée avec publicité préalable | Procédure négociée sans publicité | |
TRAVAUX | 930.000 euro | 500.000 euro | 186.000 euro |
FOURNITURES | 500.000 euro | 310.000 euro | 125.000 euro |
SERVICES | 250.000 euro | 125.000 euro | 62.000 euro |