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Titre :

16 MARS 2010. - Arrêté royal visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2010 et mise à jour au 02-07-2024)



Table des matières :


Art. 1
Chapitre Ier. [1 - Honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire ne résidant pas en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées et pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable ayant une forme pharmaceutique autre que " orale-solide " dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées.]1
Art. 1/1, 2-6, 6/1, 6/2, 7
Chapitre II. [1 - Honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable ayant une forme pharmaceutique " orale-solide " dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées.]1
Art. 7/1, 7/2, 7/3, 8-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° " la loi " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
  2° " spécialité remboursable " : une spécialité pharmaceutique visée à l'article, 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e) de la loi, qui est inscrit sur la liste annexée à [5 l'arrêté royal du 1er février 2018]5 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
  3° [3 " entretien d'accompagnement de bon usage de médicaments" : dispensation structurée et documentée d'informations et analyse des attentes et expériences du patient
   i. dans le cadre de l'initiation d'une thérapie médicamenteuse pour le traitement d'une maladie chronique ou lors d'une modification de classe pharmacologique dans le cadre d'une affection chronique existante ou
   ii.lorsque le patient a besoin d'un accompagnement complémentaire personnalisé au cours du traitement de sa maladie chronique ou
   iii ; lors d'une dispensation d'un médicament en aigu qui nécessite un accompagnement particulier.]3
  4° [6 ...]6
  5° " pharmacien d'officine pharmaceutique ouverte au public ", ci-après dénommé " pharmacien " : toute personne porteuse du diplôme de pharmacien et qui est habilitée à exercer l'art pharmaceutique aux termes de [4 l'article 6 de la loi du 10 mai 2015 coordonnée relative]4 à l'exercice des professions des soins de santé, et qui exerce effectivement sa profession dans une pharmacie ouverte au public ou dans une autre institution où une pharmacie est autorisée, à l'exception d'une pharmacie hospitalière, soit comme pharmacien titulaire, soit comme pharmacien adjoint, soit comme pharmacien-remplaçant;
  6° " les soins pharmaceutiques " : les actes pharmaceutiques dans le cadre de la fonction du pharmacien visés à [4 l'article 7 de la loi du 10 mai 2015 susmentionnée]4 et dont les principes et lignes directrices sont repris au point 7 de l'annexe Ière de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens;
  [2 7° " [5 l'arrêté royal du 1er février 2018]5 ", [5 l'arrêté royal du 1er février 2018]5 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;]2
  [4 8° " prestation " pharmacien de référence " : la prise en charge correcte et complète du rôle, des missions et des responsabilités de la fonction " pharmacien de référence " comme décrite par les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs;]4
  [7 9° " prestation " Revue de la médication " : la prise en charge correcte et complète du rôle, des missions et des responsabilités liés à la revue de la médication comme décrite par les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs ".]7
  ----------
  (1)<AR 2013-12-26/17, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<AR 2014-04-19/22, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<AR 2017-05-25/01, art. 1, 007; En vigueur : 23-06-2017>
  (4)<AR 2018-11-28/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2018>
  (5)<AR 2020-01-20/06, art. 1, 009; En vigueur : 13-02-2020>
  (6)<AR 2020-01-20/06, art. 2, 009; En vigueur : 13-02-2020>
  (7)<AR 2023-09-15/16, art. 1, 010; En vigueur : 01-04-2023>


Chapitre Ier. [1 - Honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire ne résidant pas en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées et pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable ayant une forme pharmaceutique autre que " orale-solide " dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées.]1   ----------   (1)
Art. 1/1. [1 Ce chapitre s'applique aux honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire ne résidant pas en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées et pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable ayant une forme pharmaceutique autre que " orale-solide " dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-04-19/22, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art.2. La délivrance d'une spécialité remboursable, à l'exception des spécialités appartenant à la classe ATC (4e niveau) V03AN, donne droit au paiement d'honoraires dont le montant équivaut au produit de la valeur de la lettre clé P telle que fixée dans l'accord national entre les pharmaciens et les organismes assureurs et du coefficient qui est attribué à cette lettre clé.

Art.3. Pour l'honoraire de base visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, de la loi, le coefficient est fixé à 2,28.

Art.4.Des honoraires spécifiques visés à l'article 35octies, § 2, alinéa 5, de la loi sont instaurés pour les soins pharmaceutiques suivants :
  1° [3 [7 les entretiens d'accompagnement de bon usage de médicaments
   - " corticostéroïdes inhalés " dans le traitement de l'asthme qui consistent en un entretien d'information et un entretien de suivi ;
   - " Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) " qui consistent en un entretien d'information et un entretien de suivi;]7]3
  2° [5 ...]5
  3° [4 la prestation " pharmacien de référence ";]4
  [6 4° la prestation " Revue de la médication ".]6
  ----------
  (1)<AR 2013-12-26/17, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>
  (2)<L 2016-12-25/01, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AR 2017-05-25/01, art. 2, 007; En vigueur : 23-06-2017>
  (4)<AR 2018-11-28/06, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2018>
  (5)<AR 2020-01-20/06, art. 3, 009; En vigueur : 13-02-2020>
  (6)<AR 2023-09-15/16, art. 2, 010; En vigueur : 01-04-2023>
  (7)<AR 2024-06-12/07, art. 1, 011; En vigueur : 17-05-2024>

Art.5.[1 § 1er. Un honoraire spécifique est octroyé pour chacun des entretiens visés à l'article 4, 1° pour autant que les conditions fixées par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs soient remplies.
   § 2. Pour ces honoraires, le coefficient est fixé à 10,47.
   § 3. Les entretiens d'accompagnement font l'objet d'une e-signalisation et d'une mention sur le ticket de caisse.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-12-26/17, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art.6.
  <Abrogé par AR 2020-01-20/06, art. 4, 009; En vigueur : 13-02-2020>

Art. 6/1. [1 § 1er. Un honoraire spécifique est octroyé pour la prestation visée à l'article 4, 3° pour autant que les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs soient remplies.
   § 2. Pour cet honoraire, le coefficient est fixé à 16,29.
   § 3. Cet honoraire est dû par année calendrier à la pharmacie pour chaque bénéficiaire qui appartient au groupe cible, comme décrit dans les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs, et pour lequel la prestation " pharmacien de référence ", comme mentionnée dans l'article 1, 8° a été effectuée.
   § 4. Cette prestation fait l'objet d'un enregistrement via le fichier de facturation Pharmanet.]1
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  (1)<Inséré par AR 2018-11-28/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2018>


Art. 6/2. [1 § 1er. Des honoraires spécifiques sont octroyés pour la prestation visée à l'article 4, 5° pour autant que les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs soient remplies.
   § 2. Pour ces honoraires, les coefficients sont fixés à :
   - 42,20 pour la revue de la médication
   § 3. Ces honoraires sont dus par revue de la médication à la pharmacie pour chaque bénéficiaire qui appartient au groupe cible, comme décrit dans les conditions fixées par le Comité de l'Assurance des soins de santé sur proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs, et pour lequel la prestation " revue de la médication ", comme mentionnée dans l'article 1er,, 10° a été effectuée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2023-09-15/16, art. 3, 010; En vigueur : 01-04-2023>


Art.7.
  <Abrogé par L 2016-12-25/01, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre II. [1 - Honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable ayant une forme pharmaceutique " orale-solide " dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées.]1   ----------   (1)
Art. 7/1. [1 Ce chapitre s'applique aux honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable ayant une forme pharmaceutique " orale-solide " dans une officine ouverte au public à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-04-19/22, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 7/2. [1 La délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable donne droit au paiement d'honoraires dont le montant équivaut au produit de la valeur de la lettre clé P telle que fixée dans l'accord national entre les pharmaciens et les organismes assureurs et du coefficient qui est attribué à cette lettre clé.]1
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  (1)<Inséré par AR 2014-04-19/22, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 7/3.[1 § 1er Un honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2 et 5, de la loi est instauré par patient et par [2 semaine calendrier ]2 pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables.
   § 2. Pour cet honoraire, le coefficient est fixé à [3 1,64]3. Cet honoraire spécifique est dû par patient et par [3 semaine calendrier]3.]1
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  (1)<Inséré par AR 2014-04-19/22, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<AR 2015-03-27/05, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2015>
  (3)<AR 2015-03-27/05, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2015>

Art.8. Entrent en vigueur le 1er avril 2010 :
  1° les articles 226 à 233 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV);
  2° les articles 27 et 28 de la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé;
  3° le présent arrêté.

Art.9.[1 L'adaptation prévue à l'article 35octies, § 2, alinéa 4 de la loi a lieu le 1er janvier de l'année T sauf si la commission de convention a décidé au plus tard le 31 octobre de l'année T-1 d'allouer pour l'année T la masse d'indexation à un honoraire tel que visé à l'article 35octies, § 2 alinéa 4 précité. La liste des spécialités pharmaceutiques est adaptée de plein droit.]1
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  (1)<AR 2013-12-15/30, art. 2, 002; En vigueur : 03-01-2014>

Art. 10. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.