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Titre :

20 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif au modèle et au contenu de l'information sur la chaîne alimentaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2010 et mise à jour au 14-04-2014)



Table des matières :


Art. 1-6, 6/1, 7-8
ANNEXES.
Art. N1-N10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2011018162  2012018057  2013018429  2014018133 



Articles :

Article 1er.Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire sont, pour les bovins de plus d'1 an, fixés aux annexes 1A et 1B.
  [1 Dans tous les cas, un modèle 1A doit être apposé au verso du passeport. Un code-barres faisant référence au troupeau peut être ajouté sur cette inscription préimprimée.
   Pour les passeports déjà en circulation qui ne comportent pas encore d'inscription préimprimée, on peut travailler avec une étiquette autocollante selon le modèle 1A. Un code-barres faisant référence au troupeau peut être ajouté sur cette étiquette.]1.
  Au cas où des mentions particulières sont nécessaires, elles sont indiquées au moyen du modèle 1B.
  ----------
  (1)<AM 2011-04-26/03, art. 1, 002; En vigueur : 12-05-2011>

Art.2. § 1er. Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les bovins de moins d'un an, sont fixés à l'annexe 2A.
  § 2. Cependant, pour les bovins de moins d'un an détenus conformément au cahier des charges "Belgian Controlled Veal" agréé par l'arrêté du ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions du 3 juin 2009 " houdende de erkenning van de voedselkwaliteitsregeling "Belgian Controlled Veal" ", le modèle de l'information sur la chaîne alimentaire est fixé à l'annexe 2B.

Art.3.[1 Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les ovins et les caprins, sont fixés aux annexes 1A et 3.
   Dans tous les cas, un modèle 1A doit être apposé avec une étiquette autocollante au verso de l'exemplaire du document de circulation destiné à l'abattoir.
   Au cas où des mentions particulières sont nécessaires, elles sont indiquées au moyen du modèle de l'annexe 3.]1
  ----------
  (1)<AM 2011-04-26/03, art. 2, 002; En vigueur : 12-05-2011>

Art.4. Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les porcs, sont fixés à l'annexe 4.

Art.5. Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les solipèdes, sont fixés à l'annexe 5.

Art.6. § 1er. Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les poulets de chair, sont fixés à l'annexe 6A.
  § 2. Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire pour les autres volailles (que poulets de chair) sont fixés à l'annexe 6B.

Art. 6/1. [1 Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire, pour les lagomorphes, sont fixés à l'annexe 7.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2012-01-24/04, art. 1, 003; En vigueur : 25-02-2012>

Art.7. Le modèle et le contenu de l'information sur la chaîne alimentaire pour le gibier d'élevage sont :
  1° fixés à l'article 3 pour les bi-ongulés;
  2° fixés à l'article 4 pour les sangliers;
  3° fixés à l'article 6, § 2 pour les ratites.

Art.8. En dérogation à l'article 1er, l'information sur la chaîne alimentaire qui est fournie à l'exploitant de l'abattoir par message électronique peut adopter un modèle différent, pour autant que tous les éléments visés dans l'annexe correspondante au présent arrêté soient présents.


ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe 1A. Formulaire type (général) pour les bovins de plus d'un an, ovins et caprins
   BE ........-....
   Il y a des informations pertinentes à communiquer dans le cadre des informations sur la chaîne alimentaire
   O oui
   O non
   Si oui : (cocher la case appropriée)
   O les informations sont indiquées sur le formulaire destiné à cette fin qui a été remis préalablement à l'abattoir
   O les informations ont été transmises à l'abattoir par voie électronique.
   Date : ........./........../20........... Signature : ......................]1

  Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 septembre 2010 relatif au modèle et au contenu de l'information sur la chaîne alimentaire.
  La Ministre de l'Agriculture,
  Mme S. LARUELLE
  ----------
  (1)<AM 2011-04-26/03, art. 3, 002; En vigueur : 12-05-2011>

Art. N2. Annexe 1B. - Formulaire type (spécifique) pour les bovins de plus d'un an
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2010, p. 73393-73394)


Art. N3.Annexe 2A. - Formulaire type (général) pour bovins de moins d'un an
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2010, p. 73395-73396)

  Remplacé par :

  <AM 2013-10-08/03, art. 1, 004; En vigueur : 03-11-2013, voir M.B. du 24-10-2013, p. 75791-75792>



Art. N4. Annexe 2B. - Formulaires types pour les bovins de moins d'un an détenus suivant le cahier de charges BCV
  (Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2010, p. 73397-73398)


Art. N5. Annexe 3. - Formulaire type pour les ovins et les caprins
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2010, p. 73399-73400)


Art. N6.Annexe 4. - Formulaire type pour les porcs
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2010, p. 73401-73402)

  Remplacée par :

  <AM 2012-01-24/04, art. 2, 003; En vigueur : 25-02-2012>

Art. N7. Annexe 5. - Formulaire type pour les solipèdes
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2010, p. 73403-73404)


Art. N8.Annexe 6A. - Formulaire type pour les poulets d'engraissement
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2010, p. 73405-73406)

  Remplacée par :

  <AM 2012-01-24/04, art. 3, 003; En vigueur : 25-02-2012>
  <AM 2014-04-02/03, art. 1, 005; En vigueur : 24-04-2014>

Art. N9. Annexe 6B. - Formulaire type pour d'autres volailles que les poulets d'engraissement
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2010, p. 73407-73408)


Art. N10.[1 Annexe 7. - Formulaire type pour les lagomorphes
   (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-02-2012, p. 11016-11017)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AM 2012-01-24/04, art. 4, 003; En vigueur : 25-02-2012>