3 MARS 2005. - [Arrêté royal du 3 mars 2005 [fixant les] dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances]. <Intitulé remplacé par AR2014-01-20/14, art. 100, 010; En vigueur : 01-05-2014> <Intitulé modifié par AR2014-05-12/03, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2005 et mise à jour au 19-09-2018)
CHAPITRE Ier. [1 Des anciennes échelles de traitement spécifiques qui sont d'application au Service public fédéral Finances.]1
Art. 1-4
CHAPITRE II. - (De certaines échelles de traitement et de leurs conditions d'octroi) <AR 2007-04-27/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 5
CHAPITRE III. [1 - Dérogations à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1
Section Ire.
Art. 6-9, 9bis, 10-11
Section II.
Art. 12-13
Section III.
Art. 14-15
Section IV.
Art. 16-17
Section V.
Art. 18-19
Section VI.
Art. 20-21, 21bis
Section VII.
Art. 22
Section VIIbis.
Art. 22bis, 22ter
Section VIII.
Art. 23
CHAPITRE IV. - Fixation de certains services.
Art. 24-25
CHAPITRE V. - Compléments de traitement et allocation.
Section Ire. - Compléments de traitement.
Art. 26
Section II. - Complément de traitement octroyé au titulaire du brevet d'expert d'administration fiscale.
Art. 27
Section III. - Allocation.
Art. 28
Chapitre Vbis. [1 - Dispositions particulières relatives à la prime de direction]1
Art. 28bis
CHAPITRE VI. - Assimilation pécuniaire.
Art. 29-30, 30bis, 30ter, 31-33
CHAPITRE VII. - Dispositions générales.
Art. 34-35, 35bis, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies, 36-38, 38bis, 38ter, 38quater
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.
Art. 39-41, 41bis, 42-45, 45bis, 45ter, 45quater, 45quinquies
CHAPITRE IX. - Disposition commune.
Art. 46
CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires.
Art. 47-49
2007003231 2007014021 2009003347 2009003481 2013002004 2013002052 2013003169 2013003213 2013003272 2014003004 2014003166 2016003350 2018013379 2018013384
CHAPITRE Ier. [1 Des anciennes échelles de traitement spécifiques qui sont d'application au Service public fédéral Finances.]1
----------
(1)
Article 1.[1§ 1er. Sans préjudice des annexes III et IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les anciennes échelles de traitement spécifiques suivantes sont d'application :
1° échelle de traitement 28L
22.393,07 - 32.067,71
3/1 x 252,18
2/2 x 390,04
2/2 x 672,31
10/2 x 679,34
(Cl. 23a. - N.B. - G.A.)
2° échelle de traitement 26G
16.456,84 - 24.859,06
3/1 x 252,18
1/2 x 292,59
1/2 x 390,04
2/2 x 672,31
9/2 x 624,27
(Cl. 23a. - N.B. - G.A.)
3° échelle de traitement 30H
14.363,34 - 19.576,98
3/1 x 218,66
4/2 x 266,79
10/2 x 349,05
(Cl. 18a. - N.D. - G.A.)
4° échelle de traitement 30C
12.901,13 - 16.887,63
3/1 x 140,09
5/2 x 194,67
8/2 x 324,11
(Cl. 18a. - N.D. - G.A.) .
§ 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, l'on entend par anciennes échelles de traitement spécifiques :
-les échelles de traitement mentionnées aux annexes III et IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 susmentionné;
- les échelles de traitement mentionnées au paragraphe 1er.]1
----------
(1)<AR 2014-05-12/03, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.2.<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 96, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[Note: article à nouveau modifié par <AR 2014-01-20/14, art. 101, 010; En vigueur : 01-05-2014>]
Art.3.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 96, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Art.4.<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 96, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[Note: article à nouveau modifié par <AR 2014-01-20/14, art. 102, 010; En vigueur : 01-05-2014>]
CHAPITRE II. - (De certaines échelles de traitement et de leurs conditions d'octroi)
Art.5.
<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 19, 012; En vigueur : 01-11-2016>
CHAPITRE III. [1 - Dérogations à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1
----------
(1)
Section Ire.
Art.6.[1 Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° l'arrêté royal du 25 octobre 2013 : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;
[2 1° /1 l'arrêté royal du 19 juillet 2013 : l'arrêté royal du 19 juillet 2013 portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A ;]2
2° complément : un complément visé à l'article 26;
3° complément de traitement : le complément de traitement visé à l'article 27;
4° supplément : le supplément visé à l'article 32;
5° rémunération : le traitement annuel tel que visé à l'article 60 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 augmenté du complément et/ou complément de traitement et/ou supplément;
6° ancienne échelle de traitement : une échelle de traitement visée à l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013.]1
----------
(1)<AR 2014-05-12/03, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AR 2018-09-06/08, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2017>
Art.7.[1 Par dérogation à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, l'agent titulaire d'un complément et/ou d'un complément de traitement et/ou d'un supplément et qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure n'obtient jamais une rémunération inférieure à celle dont il aurait bénéficié dans son ancien grade ou dans son ancienne classe.]1
----------
(1)<AR 2014-05-12/03, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.8.[1 Par dérogation à l'article 27, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 :
1° le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement NDA3 est rémunéré dans l'échelle de traitement NDA4 lors de sa nomination dans le grade de collaborateur financier, si cette nomination dépend de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle qui donne accès à ce grade;
2° le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement NDA4 est rémunéré dans l'échelle de traitement NDA5 lors de sa nomination dans le grade de collaborateur financier, si cette nomination dépend de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle qui donne accès à ce grade.
Le collaborateur administratif rémunéré dans l'échelle de traitement NDA2 ou NDA3 qui est nommé dans le grade de collaborateur financier sur base d'une épreuve de qualification professionnelle emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle.]1
----------
(1)<AR 2014-05-12/03, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.9.[1 § 1er. L'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement DA1, DA2, DA3 ou DA4 qui, sur base de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle, a été nommé ou est nommé collaborateur financier par voie de changement de grade à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, en application de l'article 59 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 1.000 euros, est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, dans le premier échelon de cette première échelle de traitement attachée à son grade qui lui assure cette augmentation.
Si aucun échelon de l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article 59 ne lui assure une augmentation d'au moins 1.000 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de son grade et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.
Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 1.000 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à son grade lui est attribué.
§ 2. L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui n'a pas encore obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées sur base de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis le 1er janvier 2014 est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.
L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui a déjà obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées depuis sa dernière bonification d'échelle. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis sa dernière bonification d'échelle est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.
§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de son grade, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.
§ 4. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu au niveau supérieur, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire.]1
----------
(1)<AR 2014-05-12/03, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 9bis.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Art.10.[1 § 1er. L'agent qui était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement CA1, CA2 ou CA3 qui, sur base de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'assistant financier, a été nommé ou est nommé assistant financier par voie de changement de grade à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, en application de l'article 59 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, n'obtient pas une augmentation de son traitement annuel d'au moins 851 euros est rémunéré, par dérogation à l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, dans le premier échelon de cette première échelle de traitement attachée à son grade qui lui assure cette augmentation.
Si aucun échelon dans l'échelle de traitement attribuée conformément à ce même article 59 ne permet d'assurer une augmentation du traitement annuel d'au moins 851 euros, l'agent est rémunéré dans la première échelle de traitement supérieure de son grade et ce, au premier échelon de cette échelle de traitement qui lui assure cette augmentation.
Si aucun échelon ne permet d'assurer à l'agent une augmentation de son traitement annuel d'au moins 851 euros, le traitement maximum de la dernière échelle de traitement attachée à son grade lui est attribué.
§ 2. L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui n'a pas encore obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées sur base de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis le 1er janvier 2014 est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.
L'agent qui obtient un changement de grade visé au paragraphe 1er et qui a déjà obtenu une bonification d'échelle dans son ancienne échelle de traitement, emporte les mentions qui lui ont été attribuées depuis sa dernière bonification d'échelle. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent depuis sa dernière bonification d'échelle est considérée comme ancienneté d'échelle dans sa nouvelle échelle de traitement.
§ 3. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu ultérieurement à l'échelle de traitement supérieure de son grade, cette promotion a lieu dans l'échelon qu'il avait dans son ancienne échelle de traitement.
§ 4. Lorsque l'agent visé au paragraphe 1er est promu au niveau supérieur, il est rémunéré dans sa nouvelle échelle de traitement sur base de son ancienneté pécuniaire.]1
----------
(1)<AR 2014-05-12/03, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2014>
Art.11.[1 Par dérogation à l'article 24 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, lorsqu'un agent, rémunéré dans une échelle de traitement mentionnée dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, est nommé dans le grade d'expert fiscal par accession au niveau supérieur sur base d'une sélection comparative d'accession à ce grade, il est rémunéré dans l'échelle de traitement reprise en regard dans la colonne 2 :
kolom 1/colonne 1 | kolom 2/colonne 2 | ||
1° | C3/NCF3 | 1° | B3 |
2° | C4/NCF4 | 2° | B3 |
3° | C5/NCF5 | 3° | B4 |
1 | 2 | |
1° | Directeur général, grade supprime | 1452,17 EUR |
2° | Auditeur général, chef de service | 1452,17 EUR |
3° | Conseiller général des finances, titulaire au | 1452,17 EUR |
30 novembre 2004 du grade de conseiller général des | ||
finances | ||
4° | Conseiller général de la trésorerie, titulaire au | 1 452,17 EUR |
30 novembre 2004 du grade de conseiller général de la | ||
trésorerie | ||
5° | Auditeur général des finances | 2 503,73 EUR |
6° | Directeur régional d'administration fiscale | 1 577,35 EUR |
7° | Président d'un comité d'acquisition | 1 577,35 EUR |
8° | Directeur, auparavant rémunéré dans l'[<font color="red">1</font> ancienne échelle de traitement spécifique 13S2]<font color="red">1</font> | 1 577,35 EUR |
9° | Directeur, non vise sous le 8° | 4 005,97 EUR |
10° | Directeur d'administration fiscale | 4 005,97 EUR |
11° | Premier attache des finances | 4 005,97 EUR |
12° | Commissaire des monnaies issu de la carrière des | 2 503,73 EUR |
attaches des finances ou lauréat de l'épreuve de | ||
qualification professionnelle donnant accès aux | ||
emplois auxquels est attache le titre de premier | ||
attache des finances | ||
13° | Inspecteur principal d'administration fiscale-chef | 4 005,97 EUR |
de service | ||
14° | Inspecteur principal d'administration fiscale | 4 005,97 EUR |
15° | Inspecteur d'administration fiscale | 2 503,73 EUR |
a. a partir du premier jour du mois qui suit la date | ||
du procès-verbal de l'épreuve de qualification | ||
professionnelle donnant accès aux emplois auxquels | ||
est attache le titre d'inspecteur principal | ||
d'administration fiscale ou de premier attache | ||
des finances | ||
b. a partir de la date de nomination dans un emploi | ||
auquel est attache le titre d'inspecteur | ||
d'administration fiscale : pour les lauréats | ||
d'une sélection comparative d'accession a | ||
la classe A2, donnant accès aux emplois auxquels | ||
est attache le titre d'inspecteur principal | ||
d'administration fiscale | ||
16° | Attache des finances | 2 503,73 EUR |
a. a partir du premier jour du mois qui suit la date du | ||
procès-verbal de l'épreuve de qualification | ||
professionnelle donnant accès aux emplois auxquels | ||
est attache le titre de premier attache des | ||
finances ou d'inspecteur principal | ||
d'administration fiscale. | ||
b. a partir de la date de nomination dans un emploi | ||
auquel est attache le titre d'attache des | ||
finances : pour les lauréats d'une sélection | ||
comparative d'accession a la classe A2, donnant | ||
accès aux emplois auxquels est attache le titre de | ||
premier attache des finances ou d'inspecteur | ||
principal d'administration fiscale | ||
17° | Attache, auparavant titulaire du grade raye de | 2 503,73 EUR |
conseiller adjoint, a partir du premier jour du | ||
mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve | ||
de qualification professionnelle donnant accès aux | ||
emplois auxquels est attache le titre de premier | ||
attache des finances | ||
18° | a. Inspecteur d'administration fiscale comptant | 1 452,17 EUR |
quatre ans d'ancienneté de classe et qui au | ||
plus tard au 27 juillet 2005, en tant qu'agent | ||
statutaire était porteur de ce titre | ||
b. pour l'application du a. l'ancienneté de classe | ||
comprend l'ancienneté de grade acquise dans le | ||
grade raye et l'ancienneté de classe attachée aux | ||
services réellement prestes depuis la nomination | ||
d'office dans le niveau A | ||
19° | a. Vérificateur principal, grade supprime | 2 403,58 EUR |
b. géomètre-expert des finances, grade supprime | ||
c. par mesure transitoire, l'expert fiscal ou | ||
l'expert financier et administratif | ||
(grade supprime)rémunéré dans l'échelle de | ||
traitement 28C ou 28S2 uniquement en vue de | ||
l'intégration sur rémunération dans l'[<font color="red">1</font> ancienne échelle de traitement BF3]<font color="red">1</font>. | ||
[<font color="red">2</font> 19° bis | a. par mesure transitoire expert fiscal, anciennement titulaire du grade de chef de bureau, rémunéré dans l'échelle de traitement 28 L, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques | 2.403,58 EUR |
b. par mesure transitoire expert fiscal, anciennement titulaire du grade de réviseur principal, rémunéré dans l'échelle de traitement 28 C, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques, uniquement en vue de l'intégration sur rémunération dans l'échelle de traitement BF3]<font color="red">2</font> | ||
20° | a. vérificateur, grade supprime, comptant deux ans | 1 326,98 EUR |
d'ancienneté de grade ou qui était auparavant | ||
revêtu d'un des grades rayes : assistant | ||
administratif, chef de section des finances, | ||
chef opérateur-mécanographe des finances ou | ||
assistant des finances | ||
b. géomètre des finances, grade supprime, comptant | ||
deux ans d'ancienneté de grade | ||
c. par mesure transitoire, l'expert financier et | ||
l'expert fiscal adjoint (grade supprime) rémunéré | ||
dans l'[<font color="red">1</font> ancienne échelle de traitement spécifique]<font color="red">1</font> 26H | ||
[<font color="red">2</font> 20° bis | par mesure transitoire expert financier, anciennement titulaire du grade de réviseur, rémunéré dans l'échelle de traitement 26 G, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques | 1.326,98 EUR]<font color="red">2</font> |
21° | assistant administratif; titulaire de l'[<font color="red">1</font> ancienne échelle de traitement CA1]<font color="red">1</font> | 851,27 EUR |
a. revêtu auparavant du grade supprime de | ||
rédacteur 1ere classe dans une administration | ||
fiscale | ||
b. ayant les titres pour être nomme aux grades rayes | ||
de géomètre des finances ou de vérificateur | ||
Par mesure transitoire : | ||
a) l'assistant administratif qui était titulaire du | ||
grade de rédacteur au 31 mars 1990, nomme | ||
d'office successivement rédacteur d'administration | ||
fiscale (en application de l'arrêté royal du | ||
6 août 1990, modifie par l'arrêté royal du | ||
9 janvier 1991) et rédacteur des finances | ||
(en application de l'arrêté royal du | ||
23 octobre 1991) et l'assistant administratif | ||
qui était titulaire du grade de rédacteur au | ||
31 mars 1991 nomme d'office rédacteur des | ||
finances (en application de l'arrêté royal du | ||
23 octobre 1991) : | ||
- avec quatre ans d'ancienneté de grade | 425,64 EUR | |
- avec douze ans d'ancienneté de grade | 851,27 EUR | |
b) l'assistant administratif qui était titulaire du | ||
grade d'opérateur du cadastre au plus tard le | ||
31 mars 1990 | ||
- avec quatre ans d'ancienneté de grade | 425,64 EUR | |
- avec douze ans d'ancienneté de grade | 851,27 EUR | |
[<font color="red">2</font> 21° bis | assistant administratif | |
a. anciennement détenteur des titres requis pour la promotion au grade supprimé de réviseur, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques | 851,27 EUR | |
b. celui qui était titulaire du grade de premier commis, au plus tard au 1er avril 1991, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques | 425,64 EUR | |
c. celui qui était titulaire du grade de premier commis, avec au moins douze ans d'ancienneté de grade, au plus tard au 1er avril 1991, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques | 851,27 EUR]<font color="red">2</font> | |
22° | Chef de section des finances, grade supprime | 1 051,58 EUR |
23° | assistant des finances, grade supprime | |
- titulaire de l'échelle de traitement 30S3 ou 30S2 | 1 051,58 EUR | |
- revêtu antérieurement du grade raye d'agent | ||
principal des finances de 1ere classe | ||
- titulaire de l'[<font color="red">1</font> ancienne échelle de traitement spécifique]<font color="red">1</font> 30S1 | 776,16 EUR | |
[<font color="red">2</font> 24 ° | Collaborateur administratif, anciennement titulaire du grade de commis et lauréat d'une sélection-B, en qualité d'employé des conservateurs des hypothèques | |
a. titulaire de l'échelle de traitement 30 C | 776,16 EUR | |
b. titulaire de l'échelle de traitement 30 H | 1.051,58 EUR]<font color="red">2</font> | |
1 | 2 |
[<font color="red">1</font> 1° par mesure transitoire, le collaborateur administratif qui, au 16 août 2005, était lauréat ou dispensé du test de compétences visé à l'article 218 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, abrogé par l'arrêté royal du 10 août 2005.]<font color="red">1</font> | 445,90 EUR |
2° a) collaborateur financier; | 624,27 EUR |
b) assistant des finances, grade supprimé; | |
c) chef de section des finances, grade supprimé; | |
3° a) assistant administratif; | 757,99 EUR |
b) assistant financier; | |
c) assistant financier adjoint, grade supprimé; | |
d) chef administratif, grade supprimé; | |
4° a) expert financier | 1 159,28 EUR |
b) expert financier adjoint, grade supprimé; | |
c) vérificateur, grade supprimé; | |
d) géomètre des finances, grade supprimé; | |
5° a) expert fiscal; | 1 337,73 EUR |
b) expert financier et administratif, grade supprimé; | |
c) vérificateur principal, grade supprimé; | |
d) géomètre-expert des finances, grade supprimé; | |
[6° inspecteur d'administration fiscale, non visé sous le 7°; | 1 493,70 EUR |
7° inspecteur d'administration fiscale, titulaire du complément de traitement annuel de 2.503,73 EUR visé à l'article 26 ou l'inspecteur principal d'administration fiscale non visé sous le 8°; | 1 783,51 EUR |
8° inspecteur principal d'administration fiscale-chef de service ou inspecteur principal d'administration fiscale auparavant titulaire de l'[<font color="red">2</font> ancienne échelle de traitement spécifique 10S3]<font color="red">2</font> . ] <AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042754" target="_blank">2007-04-27/54</a>, art. 13, a, 002; En vigueur : 01-12-2004> | 1 493,70 EUR] |
(<font color="red">1</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009091006" target="_blank">2009-09-10/06</a>, art. 15, 004; En vigueur : 17-08-2005> | |
(<font color="red">2</font>)<AR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102505" target="_blank">2013-10-25/05</a>, art. 107, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2014> |