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Titre :

21 MARS 2008. - Arrêté ministériel déterminant le facteur de réduction "k" pour la période 2008 à 2010. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2008 et mise à jour au 06-01-2011)



Table des matières :


Art. 1-3
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2008202456  2010206602  2011206239 



Articles :

Article 1.Le facteur "k" visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé, pour chaque filière de production d'électricité verte, à l'annexe du présent arrêté [1 pour la période de 2008 au 30 septembre 2011]1.
  ----------
  (1)<AM 2010-12-24/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art.2. En cas d'installation hybride valorisant plusieurs types de combustible, le facteur de réduction "k" est déterminé par la CWaPE au prorata des intrants en PCI (pouvoir calorifique inférieur).
  Le facteur de réduction appliqué par la CWaPE, dans le cas visé à l'alinéa 1er, est communiqué au producteur dans le cadre de la procédure de la déclaration du caractère renouvelable d'intrant visée à l'article 10.5. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2008.

ANNEXE.
Art. N.Détermination du facteur de réduction "k" (en %) [2 pour la période de 2008 au 30 septembre 2011]2.
  [1


Filières Coefficient ``K``
0Puissances <= 10 kWe100
1Photovoltaïque100
2.1Hydraulique au fil de leau <= 500 kWe100
2.2Hydraulique au fil de leau <= 1 MWe65
2.3Hydraulique au fil de leau > 1 MWe25
3Hydraulique à accumulation25
4Eolien100
5Biogaz CET25
6Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI)25
7Biogaz station dépuration (STEP)25
8Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI)100
9.1Biogaz produits/résidus/déchets industrie agro-alimentaire (MIXTE) <= 1 MWe85
9.2Biogaz MIXTE > 1 MWe55
10Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets)25
11.1-2Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) <= 1 MWe100
11.3Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe75
11.4-5Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe75
12Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés)75
13.1Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 1 MWe100
13.2Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 5 MWe25
13.3Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe25
13.4Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe25
14Biocombustibles solides 2 (résidus industries)100
15Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques)100
16.1Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) <= 1 MWe100
16.2-3-4-5Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe25

  ]1
  Les seuils de puissance indiqués dans le tableau correspondent à la puissance électrique nette développable du site de production d'électricité verte.
  ----------
  (1)<AM 2008-06-19/48, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2008>
  (2)<AM 2010-12-24/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011>