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Titre :

29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel déterminant le facteur de réduction "k" à partir du 1er octobre 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2011 et mise à jour au 03-01-2019)



Table des matières :


Art. 1-3
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2013204540  2015201189  2018206450 



Articles :

Article 1er. Le facteur "k" visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé, pour chaque filière de production d'électricité verte, à l'annexe du présent arrêté pour la période courant à partir du 1er octobre 2011.

Art.2. En cas d'installation hybride valorisant plusieurs types de combustible, le facteur de réduction "k" est déterminé par la CWaPE au prorata des intrants en PCI (pouvoir calorifique inférieur).
  Le facteur de réduction appliqué par la CWaPE, dans le cas visé à l'alinéa 1er, est communiqué au producteur dans le cadre de la procédure de la déclaration du caractère renouvelable d'intrant visée à l'article 10.5. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.

ANNEXE.
Art. N.[1 Détermination du facteur de réduction k (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011 "



Filières  Facteur k
0 Puissances ≤ 10 kWe  
 Photovoltaïque ≤ 10 kWe jusqu'au 31 décembre 2008 inclus 100
 Photovoltaïque ≤ 10 kWe du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus  
 Investissement TVA 6 % Classe de puissance (kWc) : ]0-1,5] 25
 Classe de puissance supérieure à 1,5 kWc 0
 Investissement TVA 21 % Classe de puissance (kWc) : ]0,0-1,5] 100
 Classe de puissance (kWc) : ]1,5-3,0] 75
 Classe de puissance (kWc) : ]3,0-6,0] 50
 Classe de puissance supérieure à 6 kWc 75
 Photovoltaïque ≤ 10 kWe à partir du 1er janvier 2010 0
 Autres filières ≤ 10 kWe 100
1 Photovoltaïque > 10 kWe 0
2.1 Hydraulique au fil de l'eau ≤ 500 kWe 100
2.2 Hydraulique au fil de l'eau ≤ 1 MWe 65
2.3 Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe 25
3 Hydraulique à accumulation 25
4 Eolien 100
5 Biogaz CET 25
6 Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI) 25
7 Biogaz station d'épuration (STEP) 25
8 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI) 100
9.1 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ≤ 1 MWe 85
9.2 Biogaz MIXTE > 1 MWe 55
10 Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagé ou déchets) 25
11.1-2 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 1 MWe 100
11.3 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 5MWe 75
11.4-5 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5MWe 75
12 Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés) 75
13.1 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 1 MWe 100
13.2 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 5 MWe 25
13.3 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 20 MWe 25
13.4 Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe 25
14 Biocombustibles solides 2 (résidus industries) 100
15 Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques) 100
16.1 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ≤ 1 MWe 100
16.2-3-4-5 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe 25
]1
  ----------
  (1)<AM 2018-11-29/18, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2019>