Détails





Titre :

12 JUIN 2008. - Arrêté royal relatif à la planification de l'offre médicale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2008 et mise à jour au 19-03-2024)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers.
Art. 2
Nombres maximaux.
Art. 3, 3/1
Nombres minimaux.
Art. 4
Art. 4 Communauté française
CHAPITRE III. - Exemptions du contingentement.
Art. 5, 5/1
CHAPITRE IV. - Sanctions.
Art. 6
CHAPITRE V. - Dispositions particulières.
Remplacement de candidats.
Art. 7-8
Suivi du contingentement.
Art. 9
Dispositions abrogatoires et transitoires.
Art. 10-13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5
Dispositions finales.
Art. 14-15



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2002022480 





Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° Attestation universitaire : l'attestation nominative octroyée par la personne en charge de la direction d'une faculté de médecine d'une université belge ou une personne que celle-ci mandate à cet effet, à un candidat à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, disposant d'un diplôme de médecin avec formation de base délivré par une université belge;
  prouvant qu'au cours d'une année donnée, le candidat en question peut débuter, au sein de la Faculté de médecine de cette université, un cursus complet menant à l'un des titres professionnels précités, et
  indiquant dans quelle mesure, le cas échéant, le candidat en question bénéficie d'une exemption du contingentement.
  2° Candidat attesté : le candidat à une formation menant à l'un des titres professionnels précités, qui s'est vu octroyer une Attestation universitaire.

CHAPITRE II. - Contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers.
Art.2. L'accès aux formations menant à l'un des titres professionnels précités est limité à l'année visée par l'Attestation universitaire. Toute modification de la formation doit être attestée par le doyen de la Faculté de médecine concerné.

Nombres maximaux.
Art.3.Le nombre maximal de Candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités est fixé à :
  - 757 par an pour les années 2008 à 2011,
  - 890 pour l'année 2012,
  - 975 pour l'année 2013,
  - 1 025 pour l'année 2014;
  - 1 230 par an pour les années 2015 à [2 2017]2.
  [1 - 2460 pour l'année 2018,
   - 1230 par an pour les années 2019 [3 à 2021]3;]1
  [4 - 1445 pour l'année 2023.]4
  Par Communauté, ce chiffre est réparti comme suit :
  1° Le nombre maximal de Candidats attestés par les universités relevant de la compétence de la Communauté flamande est fixé à :
  - 454 par an pour les années 2008 à 2011,
  - 534 pour l'année 2012,
  - 585 pour l'année 2013,
  - 615 pour l'année 2014,
  - 738 par an pour les années 2015 à [2 2017]2.
  [1 - 1476 pour l'année 2018,
   - 738 par an pour les années 2019 [3 à 2021]3;]1
  [4 - 838 pour l'année 2023.]4
  2° Le nombre maximal de Candidats attestés par les universités relevant de la compétence de la Communauté française est fixé à :
  - 303 par an pour les années 2008 à 2011,
  - 356 pour l'année 2012,
  - 390 pour l'année 2013,
  - 410 pour l'année 2014,
  - 492 par an pour les années 2015 à [2 2017]2.
  [1 - 984 pour l'année 2018,
   - 492 par an pour les années 2019 [3 à 2021]3;]1
  [4 - 607 pour l'année 2023.]4
  ----------
  (1)<AR 2012-09-01/01, art. 2, 003; En vigueur : 05-09-2012>
  (2)<AR 2012-09-01/01, art. 1, 003; En vigueur : 05-09-2012>
  (3)<AR 2015-08-30/09, art. 1, 004; En vigueur : 21-09-2015>
  (4)<AR 2017-07-31/06, art. 1, 006; En vigueur : 10-08-2017>

Art. 3/1.[1 § 1er. Le nombre maximal de Candidats attestés par les universités relevant de la compétence de la Communauté flamande est fixé à :
   1° 859 pour l'année 2024. Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, augmenté de 69;
  [2 2° 860 pour l'année 2025. Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, augmenté de 69;]2
  [3 3° 759 pour l'année 2026. Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, augmenté de 152;]3
  [4 4° 905 pour l'année 2027. Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, augmenté de 72 jusqu'au 977;]4
  [5 5° 1104 pour l'année 2028;]5
  [6 6° 1144 pour l'année 2029. Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, augmenté de 100 pour former le nombre de 1244;]6
  [8 7° 1144 pour l'année 2030. Ce nombre est, en application de l'article 92/1, § 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, augmenté de 204 pour former le nombre de 1348.]8
   § 2. Le nombre maximal de candidats attestés par les universités relevant de la compétence de la Communauté française est fixé à :
   1° 586 pour l'année 2024 [7 ...]7;]1
  [2 2° 585 pour l'année 2025 [7 ...]7;]2
  [3 3° 514 pour l'année 2026 [7 ...]7;]3
  [4 4° 612 pour l'année 2027 [7 ...]7;]4
  [5 5° 744 pour l'année 2028;]5
  [6 6° 929 pour l'année 2029;]6
  [8 7° 929 pour l'année 2030.]8
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-06-12/02, art. 1, 007; En vigueur : 15-06-2018>
  (2)<AR 2019-05-05/14, art. 1, 010; En vigueur : 28-05-2019>
  (3)<AR 2020-08-16/01, art. 1, 014; En vigueur : 21-08-2020>
  (4)<AR 2021-08-14/05, art. 1, 016; En vigueur : 23-08-2021>
  (5)<L 2022-07-30/02, art. 3, 017; En vigueur : 08-08-2022>
  (6)<AR 2023-05-29/02, art. 1, 018; En vigueur : 31-05-2023>
  (7)<AR 2023-08-30/08, art. 1, 019; En vigueur : 06-10-2023>
  (8)<AR 2024-01-31/17, art. 1, 020; En vigueur : 29-03-2024>

Nombres minimaux.
Art.4.[1 Pour chaque année visée à article 3, le nombre de candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités doit comprendre :
   1° pour les années 2008 jusqu'à 2014 inclus au moins 300 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 180 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 120 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
   2° pour l'année 2015 au moins 360 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 216 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 144 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
   3° pour les années 2016 jusqu'à [3 2017]3 inclus au moins 400 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 240 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 160 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
  [2 3°/1 Pour l'année 2018 au moins 800 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 480 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 320 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
   3°/2 Pour les années 2019 et 2020 au moins 400 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 240 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 160 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;]2
   4° pour les années 2008 jusqu'à [3 2017]3 inclus au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
  [2 4°/1 pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
   4°/2 pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;]2
   5° pour les années 2008 et 2009 au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
   6° pour les années 2010 jusqu'à [3 2017]3 inclus, au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
  [2 6°/1 pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
   6°/2 pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;]2
   7° pour les années 2008 et 2009 au moins 5 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 3 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 2 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
   8° pour les années 2010 jusqu'à [3 2017]3 inclus au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
  [2 8°/1 pour l'année 2018 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
   8°/2 pour les années 2019-2020 au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;]2
   9° pour les années 2010 jusqu'à [3 2017]3 inclus au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française.]1
  [2 10° pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
   11° pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française.]2
  ----------
  (1)<AR 2010-05-07/13, art. 1, 002; En vigueur : 11-06-2010>
  (2)<AR 2012-09-01/01, art. 3, 003; En vigueur : 05-09-2012>
  (3)<AR 2012-09-01/01, art. 1, 003; En vigueur : 05-09-2012>

Art. 4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.   [1 Pour chaque année visée à article 3, le nombre de candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités doit comprendre :   1° pour les années 2008 jusqu'à 2014 inclus au moins 300 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 180 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 120 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;   2° pour l'année 2015 au moins 360 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 216 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 144 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;   3° pour les années 2016 jusqu'à [3 2017]3 inclus au moins 400 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 240 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 160 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;  [2 3°/1 Pour l'année 2018 au moins 800 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 480 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins [4 423]4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;   3°/2 Pour les années 2019 et 2020 au moins 400 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 240 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins [5 211]5 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;]2   4° pour les années 2008 jusqu'à [3 2017]3 inclus au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;  [2 4°/1 pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;   4°/2 pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;]2   5° pour les années 2008 et 2009 au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;   6° pour les années 2010 jusqu'à [3 2017]3 inclus, au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;  [2 6°/1 pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;   6°/2 pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;]2   7° pour les années 2008 et 2009 au moins 5 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 3 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 2 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;   8° pour les années 2010 jusqu'à [3 2017]3 inclus au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;  [2 8°/1 pour l'année 2018 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;   8°/2 pour les années 2019-2020 au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;]2   9° pour les années 2010 jusqu'à [3 2017]3 inclus au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française.]1  [2 10° pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;   11° pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française.]2  ----------
  (1)<AR 2010-05-07/13, art. 1, 002; En vigueur : 11-06-2010>
  (2)<AR 2012-09-01/01, art. 3, 003; En vigueur : 05-09-2012>
  (3)<AR 2012-09-01/01, art. 1, 003; En vigueur : 05-09-2012>
  (4)<ACF 2018-05-02/03, art. 1, 009; En vigueur : 07-06-2018>
  (5)<ACF 2019-06-05/02, art. 1, 012; En vigueur : 12-08-2019>

CHAPITRE III. - Exemptions du contingentement.
Art.5.Ne sont pas comptabilisés dans les chiffres visés [1 aux articles 3 et 3/1]1, les candidats et les titres professionnels particuliers suivants :
  1° Le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gestion des données de santé;
  2° Le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale;
  3° Le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine légale;
  4° Le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine du travail;
  5° Les candidats engagés par le Ministère de la Défense et qui, concomitamment, suivent une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;
  6° Les titres professionnels particuliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire;
  7° Le titre professionnel particulier de médecin généraliste et le titre professionnel particulier de médecin spécialiste pour les candidats disposant d'un diplôme d'études secondaires octroyé par un état membre de l'Espace économique européen qui n'organise pas de formation complète menant au diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.
  8° Les candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré avant l'année 2004..
  ----------
  (1)<AR 2020-08-16/01, art. 3, 014; En vigueur : 21-08-2020>

Art.5/1. [1 En ce qui concerne l'année 2026 ne sont pas comptabilisés dans les chiffres visés à l'article 3/1, les titres professionnels particuliers suivants :
   1° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gériatrie;
   2° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie;
   3° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en anatomie pathologique;
   4° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en oncologie médicale;
   5° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en rhumatologie;
   6° le titre professionnel particulier de médecin spécialiste en biologie clinique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-08-16/01, art. 2, 014; En vigueur : 21-08-2020>


CHAPITRE IV. - Sanctions.
Art.6. § 1er. Chaque année, les plans de stage des Candidats qui se sont vu octroyer une Attestation universitaire par une université relevant de la compétence de Communauté flamande ou de la Communauté française ne sont soumis aux commissions d'agrément compétentes et n'entrent en ligne de compte pour la durée de la formation qu'à la condition que, pour l'année visée, les nombres maximaux et minimaux fixés aux articles 3 et 4 soient respectés.
  § 2. Toutefois :
  1° si, pour une année donnée, entre 2008 et 2018, le nombre d'Attestations universitaires délivrées par les universités relevant d'une Communauté est supérieur aux nombres maximaux fixés à l'article 3, ce surplus doit être réparti, au cours des années suivantes et au plus tard jusqu'en 2018, par ces universités, en déduction des nombres maximaux fixés respectivement pour chaque année visée;
  2° si, pour une année donnée, entre 2008 et 2018, le nombre d'Attestations universitaires délivrées par les universités relevant d'une Communauté est inférieur aux nombres maximaux fixés à l'article 3, ce déficit peut être compensé, au cours des années suivantes et au plus tard jusqu'en 2018, par ces universités, en supplément des nombres maximaux fixés respectivement pour chaque année visée;
  3° si, pour une année donnée, entre 2008 et 2018, le nombre d'Attestations universitaires délivrées par les universités relevant d'une Communauté ne comprend pas les nombres minimaux fixés à l'article 4, ce déficit doit être compensé, au cours des années suivantes et au plus tard jusqu'en 2018, par ces universités, en supplément des nombres minimaux fixés respectivement pour chaque année visée.

CHAPITRE V. - Dispositions particulières.
Remplacement de candidats.
Art.7. Un Candidat attesté peut être remplacé par un autre Candidat attesté dans les cas suivants :
  1° le Candidat attesté en question abandonne sa formation,
  2° le Candidat attesté en question complète une formation, comportant un mandat de recherche scientifique, à temps plein ou à temps partiel, au sein d'une université belge, menant à un doctorat dans le domaine de la médecine, tel que défini par les autorités compétentes. Le Candidat ainsi remplacé ne perd pas son droit à l'obtention d'un titre professionnel réservé aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art.8. Un Candidat attesté est considéré comme ayant abandonné sa formation lorsque :
  1° l'administration reçoit une attestation signée par le doyen de la faculté de médecine et par le Candidat attesté certifiant qu'il est mis fin à la formation; ou,
  2° le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions a décidé de mettre fin à la formation sur avis de la commission d'agrément compétente ou de la chambre compétente du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en Instance d'appel; ou,
  3° le Candidat attesté est décédé.

Suivi du contingentement.
Art.9. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est chargé de mettre en place une procédure de suivi et de publicité des données relatives à la planification de l'offre médicale.

Dispositions abrogatoires et transitoires.
Art.10. L'arrêté royal du 30 mai 2002, relatif à la planification de l'offre médicale, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2005 et 8 décembre 2006 est abrogé.

Art.11. Les surplus accumulés dans le cadre de l'arrêté royal du 30 mai 2002 précité, par les universités relevant d'une des Communautés, doivent être répartis par ces universités, en déduction des nombres maximaux fixés dans le présent arrêté pour chaque année visée et au plus tard jusqu'en 2018.

Art.12. Les déficits accumulés dans le cadre de l'arrêté royal du 30 mai 2002 précité, par les universités relevant d'une des Communautés, doivent être compensés par ces universités, en supplément des nombres minimaux fixés dans le présent arrêté pour chaque année et au plus tard jusqu'en 2018.

Art.13. Les candidats à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux titulaires d'un diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou du grade académique de médecin, visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui ont débuté, dans le cadre de l'arrêté royal du 30 mai 2002 précité, un mandat de recherche scientifique, à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d'une formation au sein d'une université belge menant à un doctorat dans le domaine de la médecine, tel que défini par les autorités compétentes, en ce compris les candidats pour lesquels la limitation du nombre de candidats n'était pas d'application dans le cadre de l'arrêté royal du 30 mai 2002 précité, sont considérés comme des Candidats Attestés pour l'application de l'article 7, 2°.

Art. 13/1. [1 Pour l'année 2017, par communauté, à côté des candidats visés aux articles 3 et 6, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités à condition de respecter l'article 2.
   Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés qui disposent d'une attestation universitaire pour l'année 2017 et le nombre de candidats visés dans les articles 3 et 6.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2017-06-22/09, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2017>


Art. 13/2. [1 Pour l'année 2018, par communauté, à côté des candidats visés aux articles 3 et 6, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités à condition de respecter l'article 2.
   Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés qui disposent d'une attestation universitaire pour l'année 2018 et le nombre de candidats visés dans les articles 3 et 6.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-06-12/04, art. 1, 008; En vigueur : 15-06-2018>


Art.13/3. [1 Pour l'année 2019, par communauté, à côté des candidats visés à l'article 3, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités à condition de respecter l'article 2.
   Le nombre de ces candidats supplémentaires est identique à la différence entre le nombre de diplômés qui disposent d'une attestation universitaire pour l'année 2019 et le nombre de candidats visés à l'article 3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-05-05/16, art. 1, 011; En vigueur : 28-05-2019>


Art.13/4. [1 Pour l'année 2020, par communauté, à côté des candidats visés à l'article 3, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités à condition de respecter l'article 2.
   Le nombre de ces candidats supplémentaires est égal à la différence entre le nombre de diplômés qui disposent d'une attestation universitaire pour l'année 2020 et le nombre de candidats visés à l'article 3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-06-12/07, art. 1, 013; En vigueur : 18-06-2020>


Art.13/5. [1 Pour l'année 2021, par communauté, à côté des candidats visés à l'article 3, des candidats supplémentaires reçoivent l'accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités à condition de respecter l'article 2.
   Le nombre de ces candidats supplémentaires est égal à la différence entre le nombre de diplômés qui disposent d'une attestation universitaire pour l'année 2021 et le nombre de candidats visés à l'article 3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-07-30/09, art. 1, 015; En vigueur : 23-08-2021>


Dispositions finales.
Art.14. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2008.

Art. 15. Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.