16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux formations à temps partiel reconnues comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel (TRADUCTION).
Art. 1-6
Article 1. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
" Art. 3bis. A compter du 1er septembre 2005, le présent arrêté n'est applicable qu'à l'agence " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), l'ancien " Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante). "
Art.2. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant la composition de la commission de consultation en matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :
" Art. 1bis. A compter du 1er septembre 2005, le présent arrêté n'est applicable qu'à l'agence " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), l'ancien " Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante). "
Art.3. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 portant organisation et fixant les normes et le financement des formations partielles qui entrent en ligne de compte pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel, la phrase suivante est ajoutée :
" Le présent arrêté n'est pas applicable à l'apprentissage qui, en tant que programme de formation de l'agence " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est agréé comme programme de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel. "
Art.4. L'article 26 du même arrêté du 8 juillet 2005 est abrogé.
Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 6. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 février 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.