27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (II). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 19-04-2019)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 1
TITRE II. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Dispositions sur les frais de justice.
Art. 2-7
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.
Art. 8
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
Art. 9
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.
Art. 10
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 11
1849060150 1919061650 1930040950 1964070106 1985021108 2003003343 2003009298
2007009447 2007009448 2007009449 2007010020 2007022735 2015009442 2015009780 2015009782 2016009673 2018031947
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Dispositions sur les frais de justice.
Art.2.
<Abrogé par L 2019-03-23/18, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art.3.
<Abrogé par L 2019-03-23/18, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art.4.
<Abrogé par L 2019-03-23/18, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art.5.
<Abrogé par L 2019-03-23/18, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art.6.
<Abrogé par L 2019-03-23/18, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2020>
Art.7. Sont abrogées :
1° la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, modifiée par les lois des 15 mai 1912 et 16 juin 1919, par les arrêtés royaux du 8 mars 1936 et du 30 novembre 1939, par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 et par les lois des 25 octobre 1950, 5 juillet 1963 et 28 juillet 1992;
2° la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier des dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépenses en matière civile et commerciale.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.
Art.8. L'article 14, l'alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, est complété comme suit :
" Les établissements appropriés qui accueillent des internés peuvent recevoir une subvention à charge du budget de l'Etat. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories d'internés pour lesquels l'établissement peut bénéficier de cette subvention ainsi que les règles selon lesquelles il en bénéficie. ".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
Art.9. A l'article 31, 5°, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots " à leurs ayants droits tels qu'énumérés à l'article 42, § 5 " sont remplacés par les mots " à leurs parents jusqu'au deuxième degré ou aux personnes qui vivaient avec eux dans un rapport familial durable ".
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.
Art.10. Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales :
" Art.17bis. § 1er. L'Organe central comprend également deux membres du ministère public portant le titre de magistrat de liaison. Ils appartiennent chacun à un rôle linguistique différent. Les magistrats de liaison assistent le directeur et le directeur adjoint dans l'exercice de leurs missions et assurent la liaison entre l'Organe central d'une part, et les parquets et juges d'instruction, d'autre part. Ils sont notamment chargés des enquêtes de solvabilité du condamné visées à l'article 15.
§ 2. Les articles 17, § 4, alinéas 1er, 3, et 4, et § 5, 20, alinéa 2, 21 et 22 sont applicables aux magistrats de liaison. ".
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 11. A l'article 17 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les mots " 1er janvier 2007 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2010 ".