21 MARS 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation de l'élevage de petits ruminants (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-2005 et mise à jour au 20-04-2009)
Art. 1-8
ANNEXE.
Art. N
Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° (l'entité compétente : l'entité du Département de l'Agriculture et de la Pêche, compétente pour l'élevage); <AM 2006-05-19/47, art. 196, 002; En vigueur : 01-04-2006>
2° arrêté royal : l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine;
3° arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 2 septembre 1993 portant agrément des organisations, associations, personnes et races d'animaux visés par l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovine et caprine.
Art.2. En application de l'article 2 de l'arrêté royal, l'asbl "Kleine Herkauwers Vlaanderen", ci-après dénommée la KHV, est agréée.
En application de l'article 20, 3° de l'arrêté royal, la KHV est chargée des missions suivantes :
1° la tenue des livres généalogiques de toutes les races, visées à l'article 21 de l'arrêté royal, à l'exception des races énumérées à l'article 4;
2° la récolte, l'enregistrement et l'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des ovins et caprins;
3° l'organisation et l'exécution de programmes d'amélioration génétique, visant notamment l'accroissement de la rentabilité économique de l'élevage ovin et caprin;
4° l'encouragement à l'élevage d'ovins ou de caprins d'élite.
(L'entité compétente) peut charger la KHV de missions supplémentaires. <AM 2006-05-19/47, art. 197, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art.3. En application de l'article 2 de l'arrêté royal, l'asbl "Stichting Levend Erfgoed", ci-après dénommée la SLE, est agréée.
En application de l'article 20, 3° de l'arrêté royal, la SLE est chargée des missions suivantes :
1° la récolte, l'enregistrement et l'utilisation des données zootechniques permettant d'apprécier la valeur génétique des ovins et caprins;
2° l'organisation et l'exécution de programmes d'amélioration génétique, visant notamment l'accroissement de la rentabilité économique de l'élevage ovin ou caprin;
3° l'encouragement à l'élevage d'ovins ou de caprins d'élite;
4° l'organisation et l'exécution des programmes pour la gestion et la conservation des races ovines énumérées à l'article 4.
(L'entité compétente ) peut charger la SLE de missions supplémentaires. <AM 2006-05-19/47, art. 197, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art.4. (§ 1er.) <AM 2007-02-13/39, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2007> Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la SLE est chargée de la tenue des livres généalogiques des races ovines suivantes :
1° L'ardennais roux;
2° L'ardennais tacheté;
3° L'Entre-Sambre-Et-Meuse;
4° le mouton campinois;
5° le mouton de Laeken;
6° Le mouton Mergelland;
7° Le mouton de troupeau flamand;
8° Le mouton flamand;
(9° Ouessant); <AM 2007-02-13/39, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2007>
(10° Castlemilk Moorit). <AM 2008-06-20/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-08-2008>
(§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la SLE est chargée de la tenue des livres généalogiques des races caprines suivantes :
1° la chèvre de Campine;
2° la chèvre flamande.) <AM 2007-02-13/39, art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2007>
Art.5. La liste des races, visées à l'article 2, alinéa deux, 1°, est reprise à l'annexe du présent arrêté.
(A la demande de la KHV ou de la SLE, les livres généalogiques de nouvelles races non encore reprises dans l'article 4 ou la liste, visées au premier alinéa, peuvent être tenus. Les nouvelles races seront reprises dans l'article 4 ou la liste.) <AM 2008-06-20/34, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2008>
La demande de tenue du livre généalogique d'une nouvelle race, doit comporter au moins les éléments suivants :
1° le nom de la race;
2° une description du but de l'élevage;
3° la description des caractéristiques extérieures;
4) un relevé des performances à contrôler;
5° une liste actualisée des éleveurs et animaux de la race en question.
(L'entité compétente) peut ajouter des éléments supplémentaires à la liste. (L'entité compétente) est chargé d'établir d'autres conditions régissant une telle demande. <AM 2006-05-19/47, art. 197, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art.6. En application de l'article 22, 7°, de l'arrêté royal, la KHV et la SLE peuvent bénéficier de subventions.
Art.7. L'arrêté ministériel modifié par les arrêtés ministériels des 14 avril 1994, 2 février 1995, 19 novembre 1996, 8 octobre 1998, 6 avril 2000, 22 septembre 2001 et 13 mars 2002, est abrogé.
Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 21 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
ANNEXE.
Art. N.Races ovine et caprine agréées, visées à l'article 5.
Les races ovine et caprine sousmentionnées sont agréées :
1° pour ovins :
a) Texel;
b) Suffolk;
c) (Hampshire Down); <AM 2007-02-13/39, art. 2, 003; En vigueur : 18-03-2007>
d) Ile-de-France;
e) Bleu du Maine;
f) Mouton laitier belge;
g) Zwartbles;
h) Swifter;
i) Blauwe Texelaar;
j) Rouge de l'Ouest;
(k) Wiltshire Horn;) <AM 2007-06-01/33, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-2007>
(l) Kerry Hill;
m) Clun Forest;
n) Romanov.) <AM 2008-06-20/34, art. 3, 005; En vigueur : 01-08-2008>
[1 o) Herdwick;]1
2° pour caprins :
a) Chèvre blanche;
b) Chèvre chamoisée;
c) Chèvre Toggenburg;
d) Chèvre Anglo-Nubienne;
e) Chèvre fauve.
(f) Boergeit.) <AM 2008-06-20/34, art. 4, 005; En vigueur : 01-08-2008>
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2005 relatif à l'organisation de l'élevage de petits ruminants.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,
Y. LETERME.
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(1)<AM 2009-04-02/11, art. 1, 006; En vigueur : 30-04-2009>