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Titre :

11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne ["Agentschap Overheidspersoneel"] (Agence de la Fonction publique).<AGF 2015-03-13/03, art. 17, 002; Entrée en vigueur : 01-04-2015> (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2004 et mise à jour au 22-11-2023)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence.
Art. 2-6
CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence.
Art. 7-9
CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision.
Art. 10-11
CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle.
Art. 12-13
CHAPITRE VI. [1 - Dispositions modificatives, d'entrée en vigueur et d'exécution]1
Art. 14-15, 15/1, 16



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994036489  1994036490 



Arrêté(s) d’exécution :

2006035698  2009203644  2011202509  2015035412 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° [2 arrêté général de délégation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ;]2
  2° agence : la "Agentschap voor Overheidspersoneel ";
  3° Ministre : le Ministre flamand chargé [1 de la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande]1;
  4° management de ligne : les chefs des entités organisationnelles au sein de l'administration flamande qui exercent l'autorité hiérarchique et fonctionnel sur le personnel de leur entité;
  [1 5° services de l'Autorité flamande : les entités, les conseils et les institutions régis par le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-03-13/03, art. 18, 002; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<AGF 2019-05-10/12, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence.
Art.2.[1 Au sein du [3 ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice]3, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom " Agentschap Overheidspersoneel " (Agence de la Fonction publique).
   L'agence est créée en vue de la préparation, de l'exécution et de l'évaluation de la politique en matière de fonction publique et d'ingénierie d'organisation.
   L'agence agit comme centre de sélection pour les services de l'Autorité flamande, [2 ...]2.
   L'agence fait partie du [3 ministère de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice]3.]1
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  (1)<AGF 2015-03-13/03, art. 19, 002; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<AGF 2015-07-03/11, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2015>
  (3)<AGF 2020-09-11/13, art. 13, 005; En vigueur : 01-09-2020>

Art.3.[1 L'agence a pour mission de préparer, d'exécuter et d'évaluer la politique en matière de fonction publique et d'ingénierie d'organisation. Elle assure l'assistance des managers de ligne des domaines politiques de l'Autorité flamande, afin que ceux-ci puissent mener une politique en matière de personnel et d'organisation, en conformité avec la politique PO commune faîtière de l'Autorité flamande, qui contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de leur propre domaine politique.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-03-13/03, art. 20, 002; En vigueur : 01-04-2015>

Art.4.[1 § 1er. Dans le cadre de la préparation de la politique, l'agence assure :
   1° l'organisation de processus directeurs relatifs à la gestion du personnel et à l'ingénierie d'organisation ;
   2° la préparation, l'établissement et l'évaluation de la réglementation relative à la gestion du personnel et à l'ingénierie d'organisation ;
   3° la politique de diversité interne en matière de personnel.
   § 2. L'agence a pour mission de réaliser la mise en place d'une offre de services commune à l'appui du management pour tous les domaines politiques, notamment par :
   1° l'organisation et la gestion du soutien axé sur le développement du groupe de management Autorité flamande, des cadres supérieur et moyen et du potentiel dirigeant au sein de l'Autorité flamande ;
   2° l'offre d'un appui par projets et la mise à disposition et/ou l'adaptation sur mesure d'instruments sur le plan du management des performances ;
   3° l'offre d'instruments et de consultance interne et externe sur le plan du management des compétences et de la politique de carrière et de rémunération ;
   4° l'offre d'un appui par projets sur le plan de la satisfaction du personnel ;
   5° l'exécution d'activités sur le plan de l'assistance et du bien-être au travail ;
   6° l'offre d'un appui par projets sur le plan du travail indépendant du temps et du lieu ;
   7° la coordination et la gestion d'un système commun de gestion du personnel [3 , d'un centre de services pour l'administration du personnel et de l'administration des salaires, y compris l'administration des salaires des cabinets et des membres du Gouvernement flamand]3 ;
   8° l'offre d'instruments et de consultance interne et externe sur le plan de l'ingénierie d'organisation et du management des parties prenantes ;
   9° l'offre d'instruments et de consultance interne et externe sur le plan de la formation, de l'entraînement et du développement ;
   10° la fourniture d'avis sur la réglementation relative à la gestion du personnel et à l'ingénierie d'organisation.
  [3 11° l[5 ...]5.]3
  [3 Par dérogation au premier alinéa, les tâches visées au premier alinéa, 2° à 4° et 6° à 9°, peuvent être exécutées au profit des autorités flamandes, locales et externes visées à l'article I.3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]3
  [3 [5 ...]5.]3
  [3 § 2/1. L'agence gère les dossiers du personnel des cabinets du Gouvernement flamand et met en oeuvre le statut des ministres flamands. Dans le cadre de la tâche précitée, elle fournit un soutien administratif et un service interne aux cabinets des membres du Gouvernement flamand.]3
   § 3. En tant que centre de sélection pour les services de l'Autorité flamande, l'agence accomplit les missions suivantes :
   1° l'accomplissement de missions en matière de recrutement, de sélection [4 , de promotion et de mobilité]4 du personnel statutaire et contractuel ;
   2° l'accompagnement professionnel lors du recrutement et de la sélection du personnel statutaire et contractuel ;
   3° [4 ...]4
   4° [4 ...]4
   5° [4 ...]4
   6° [4 ...]4
   7° la gestion des réserves d'examens de recrutement et des examens de promotion [4 ...]4 ;
   8° l'organisation du pool de remplacement ;
   9° le développement de services connexes comme le soutien aux évaluations des membres du personnel, l'organisation [4 d'estimations de potentiel et]4, d'estimations de potentiel par la méthode 'assessment center' [4 ...]4 ;
   10° l'exécution d'activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation des objectifs de l'agence.
  Par dérogation au premier alinéa, la tâche visée au premier alinéa, 1° et 2°, peut être exécutée pour le cadre supérieur et moyen au profit de l'Autorité flamande visée à l'article I.3, 1° du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
   § 4. [4 L'agence est exclusivement compétente pour les tâches mentionnées au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 7° et 8°, que l'agence exécute pour les services de l'Autorité flamande.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, la compétence exclusive ne s'applique pas aux sélections pour les fonctions suivantes :
   1° les fonctions auprès des Centres publics de Soins psychiatriques Geel et Rekem qui ne font pas partie du cadre supérieur et moyen ;
   2° les fonctions pour lesquelles le manager de ligne lui-même peut agir en tant que sélecteur conformément au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
   3° les fonctions propres à l'entité.
   Le ministre établit, en concertation avec le ou les ministres fonctionnellement compétents, pour chaque entité, conseil ou institution la liste des fonctions propres à l'entité visées à l'alinéa 2, point 3°.]4]1
  [3 § 5. L'agence est chargée de la gestion et du soutien du Fonds flamand des Pensions de retraite au profit des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations, tels que visés à l'article 3 du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations.]3
  [3 § 6. L'agence abrite le service des gouverneurs. Ce service soutient les gouverneurs dans la mission de coordination et de médiation qui leur est confiée par le Gouvernement flamand.]3
  [3 § 7. L'agence abrite le Service commun de prévention et de protection. Ce service a un rôle de soutien et de conseil pour les ministères flamands et les entités affiliées. Les collaborateurs de ce service assistent et conseillent l'employeur dans la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique du bien-être, telle qu'elle est décrite dans la réglementation sur le bien-être.]3
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  (1)<AGF 2015-03-13/03, art. 21, 002; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<AGF 2015-07-03/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<AGF 2020-09-11/13, art. 14, 005; En vigueur : 01-09-2020>
  (4)<AGF 2023-02-17/29, art. 1, 006; En vigueur : 01-03-2023>
  (5)<AGF 2023-10-27/10, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art.5.Conformément à [2 l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2, [1 le plan d'entreprise]1 règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
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  (1)<AGF 2015-03-13/03, art. 22, 002; En vigueur : 01-04-2015>
  (2)<AGF 2019-05-10/12, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art.6. Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande.

CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence.
Art.7. L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art.8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du [1 plan d'entreprise]1.
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  (1)<AGF 2015-03-13/03, art. 22, 002; En vigueur : 01-04-2015>

Art.9.[1 Le chef de l'agence est chargé]1 de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence.
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  (1)<AGF 2019-05-10/12, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision.
Art.10. Le chef de l'agence a délégation de compétences de décision pour les matières prévues par l'arrêté général de délégation.

Art.11. L'utilisation des délégations est soumise aux conditions et limitations générales, ainsi qu'aux dispositions relatives à la possibilité de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification, telles que définies à l'arrêté général de délégation.

CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle.
Art.12.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.]1
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  (1)<AGF 2019-05-10/12, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art.13. Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

CHAPITRE VI. [1 - Dispositions modificatives, d'entrée en vigueur et d'exécution]1   ----------   (1)
Art.14. Les règlements suivants sont abrogés :
  1° l'arrêté ministériel du 17 septembre 1993 portant délégation de certaines compétences en matière de fonction publique, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2002;
  2° l'arrêté ministériel du 17 septembre 1993 portant délégation de certaines compétences en matière de formation, de développement du personnel et du système organisationnel aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.

Art.15. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.
  (NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-17/51, art. 1, 2°)

Art. 15/1. [1 Par dérogation à l'article 4, § 4, alinéa 1er, le sélecteur peut, pour les entités qui ne sont pas encore connectées à la prestation de services commune de l'agence, jusqu'au 1er janvier 2024, être un organisme professionnel autre que l'agence.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2023-02-17/29, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2023>


Art. 16. Le Ministre flamand qui a les Affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.