1 SEPTEMBRE 2004. - [Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental]<remplacé par AR2014-03-20/03, art. 28, 002; En vigueur : 07-04-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2004 et mise à jour au 11-09-2024)
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Détermination et accès aux zones de contrôle et aux secteurs attribués par une concession d'exploration ou d'exploitation.
Art. 2-7
CHAPITRE III. - Introduction des demandes.
Art. 8
CHAPITRE IV. - Traitement des demandes.
Art. 9, 9/1, 10-16
CHAPITRE V. - Obligations générales des titulaires d'une concession d'exploration ou d'exploitation.
Art. 17
CHAPITRE VI. - Extension, transfert et renouvellement d'une concession d'exploration et/ou d'exploitation.
Art. 18-20
CHAPITRE VII. - Déchéance, retrait et renonciation à une concession d'exploration et/ou d'exploitation.
Art. 21-23
CHAPITRE VIII. - Dispositions spéciales.
Art. 24, 24/1
CHAPITRE IX. - Détermination du volume maximum d'exploitation.
Art. 25-28
CHAPITRE X. - Redevances.
Art. 29-30
CHAPITRE XI. - Conditions générales d'exploration et d'exploitation.
Art. 31-34
Art. 34 DROIT FUTUR
Art. 35-45, 45/1
CHAPITRE XII. - [1 Fonctionnaires]1 compétents et contrôle.
Art. 46
CHAPITRE XIII. - L'exploration par la Direction générale.
Art. 47
CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses.
Art. 48
CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.
Art. 49, 49/1, 50-51
ANNEXE.
Art. N
2006021015 2011011008 2014011344 2014024098 2015011283 2018014565 2019013159 2020015658 2021033163 2022032786 2024005770 2024006342 2024008604
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° " le ministre " : le Ministre fédéral ayant l'Economie dans ses attributions;
2° " le ministre compétent " : le Ministre compétent pour la Protection du milieu marin;
3° " Direction générale " : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie;
4° " le délégué du ministre " : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie;
5° " la commission " : la commission instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement;
6° " la loi " : la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;
7° " la loi ZEE " : la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;
8° " l'arrêté EEE " : l'arrêté royal du [4 21 octobre 2018]4 portant des mesures concernant l'évaluation des effets sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;
9° " l'arrêté de concession " : un arrêté ministériel tel que visé à l'article 15, § 1er;
10° [3 ...]3.
11° " l'IRSNB " : l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
12° [2 " l'UGMM " : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;]2
13° " sable " : matériau minéral dont la proportion en poids des grains d'un diamètre inférieur ou égal à 4 mm est d'au moins 85 % dans l'échantillon;
14° " gravier " : matériau minéral dont la proportion en poids des grains d'un diamètre supérieur à 4 mm est supérieure à 15 % dans l'échantillon;
15° " zone de contrôle " : aire à l'intérieur de laquelle une concession d'exploration et/ou d'exploitation peut être octroyée [1 ...]1;
16° [1 ...]1;
17° " secteur " : surface comprise dans une zone de contrôle;
18° " projet exceptionnel " : exploitation pour laquelle sont exploité plus de 100 000 m3 de sable ou de gravier par mois et limitée dans le temps;
19° " notifier " : l'envoi d'une lettre recommandée par la poste, avec accusé de réception;
20° " cédant " : le titulaire d'une concession qui transfère sa concession;
21° " cessionnaire " : la personne ou l'entreprise à qui une concession est transférée;
22° " [2 fonctionnaires]2 compétents " : les agents désignés selon l'article 46, § 1er;
23° " cargaison " : la totalité des matériaux en cale;
24° " échantillon " : une partie de la cargaison qui en est représentative de celui-ci;
25° " bateau d'exploitation " : chaque bateau utilisé pour le dragage ou pour l'exploitation des matières premières des fonds marins;
26° " le bateau de transport " : chaque bateau, à l'exception des bateaux d'exploitation, qui est utilisé pour le transport des matières premières draguées ou exploitées;
27° [6 surveillance continue : surveillance effectuée en application de l'article 3, § 4, de la loi ;]6
28° " recherche d'exploration " : recherche effectué par le Direction générale ou l'industrie, avec comme but la découverte de nouvelles dépositions;
29° [4 les Etats membres : les Etats membres de l'Union Européenne;]4
30° " Parties Contractantes " : Parties auprès de la Convention d'Espoo : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier et les Annexes Ire, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 1991 et approuvés par la loi du 9 juin 1999;
[2 31° " le Service Milieu marin " : le Service Milieu marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
32° " une catastrophe " : on parle d'une catastrophe :
a) lorsqu'il y a une brèche dans les digues de mer, ou;
b) lorsqu'il y a un endommagement grave, même non visible, aux digues de mer, qui présente un risque élevé injustifié d'inondations;
33° " jour " : jour calendrier;
34° " le numéro OMI " : le numéro d'identification du navire attribué conformément à la Résolution A.600 (15) de l'Organisation maritime internationale prévue dans l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires.]2
[1 35° " Arrêté PAEM " : l'arrêté royal [5 du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges]5;
36° " zone habitat " : la zone de conservation spéciale " Vlaamse Banken ", telle que définie à l'article 7, § 1er de l'arrêté PAEM;]1
[4 37° une l'autorisation Natura 2000 : une autorisation d'effectuer une activité qui se produit ou peut avoir un impact sur un site Natura 2000. Cette autorisation est incluse dans l'avis du ministre compétent, établi sur base de l'article 15 de l'arrêté EEE.]4
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(1)<AR 2014-03-20/03, art. 29, 002; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<AR 2014-04-19/49, art. 2, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(3)<L 2015-12-26/03, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<AR 2018-10-21/03, art. 18, 005; En vigueur : 08-11-2018>
(5)<AR 2022-07-12/13, art. 1, 007; En vigueur : 04-08-2022>
(6)<AR 2024-06-12/03, art. 1, 008; En vigueur : 06-07-2024>
CHAPITRE II. - Détermination et accès aux zones de contrôle et aux secteurs attribués par une concession d'exploration ou d'exploitation.
Art.2.[1 Les secteurs pour lesquels des concessions peuvent être octroyées sont définis à l'[2 article 15, § 1er ]2, de l'arrêté PAEM.]1
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(1)<AR 2014-03-20/03, art. 30, 002; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<AR 2022-07-12/13, art. 2, 007; En vigueur : 04-08-2022>
Art.3.
<Abrogé par AR 2014-03-20/03, art. 31, 002; En vigueur : 07-04-2014>
Art.4.[1 Sans préjudice des décisions prises en application des articles 7 [2 ...]2 et 36, tous les secteurs ayant fait l'objet d'un arrêté de concession, à l'exception des secteurs 3a et 3b, sont accessibles pendant toute l'année.
Les secteurs 3a et 3b sont ouverts à l'exploitation alternativement. La Direction générale communique à temps cette modification aux concessionnaires.]1
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 3, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2024-06-12/03, art. 2, 008; En vigueur : 06-07-2024>
Art.5.
<Abrogé par AR 2014-03-20/03, art. 32, 002; En vigueur : 07-04-2014>
Art.6.Dans le cadre de projets exceptionnels des arrêtés de concession peuvent être octroyés en dehors des zones de contrôle mentionnées à l'[1 [2 article 15, § 1er]2 de l'arrêté PAEM]1.
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(1)<AR 2014-03-20/03, art. 33, 002; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<AR 2022-07-12/13, art. 3, 007; En vigueur : 04-08-2022>
Art.7.[1 Dans le cas où [2 la surveillance continue]2 démontrerait que les exploitations peuvent avoir des conséquences négatives pour le milieu marin, le ministre peut, sur avis motivé de la commission, fermer une partie des zones de contrôle pour extraction.]1
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 4, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2024-06-12/03, art. 3, 008; En vigueur : 06-07-2024>
CHAPITRE III. - Introduction des demandes.
Art.8.§ 1er. Les demandes de concession pour l'exploration ou l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental sont notifiées au délégué du ministre.
[1 Pour introduire sa demande, le demandeur utilise le formulaire " Demande concession extraction de sable " établi par la Direction générale. Le demandeur notifie le formulaire complété, avec ses annexes ainsi que [2 le rapport d'évaluation des incidences]2 sur l'environnement, comme décrit au [2 chapitre 2]2 de l'arrêté EEE, au délégué du ministre dans une des langues nationales en un exemplaire papier et un exemplaire électronique.]1
Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique.
§ 2. [1 Dans le formulaire " demande concession extraction de sable ", les données suivantes sont demandées :]1
1° le nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;
2° [1 s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination commerciale et le numéro d'entreprise de celle-ci. S'il s'agit d'un service public régional, le nom complet du service et son adresse;]1
3° une note générale mentionnant l'objet et la description du projet comprenant l'indication des matériaux recherchés (sable et/ou gravier) ou à exploiter et, selon le cas :
- le planning indicatif et les moyens envisagés s'il s'agit d'une exploration;
- les moyens d'exploitation;
4° dans le cas d'une demande d'exploration ou d'exploitation dans les zones de contrôle, l'indication des zones de contrôle et/ou des secteurs demandés;
5° dans le cas [1 ...]1 d'une demande d'exploitation pour un projet exceptionnel, une carte bathymétrique en projection [1 ...]1 Mercator WGS 84 à l'échelle 1/100 000 ou 1/150 000 sur laquelle sont indiqués pour le secteur demandé :
- les coordonnées des points de délimitation en latitude et longitude et la superficie en km2;
- la localisation par rapport aux routes maritimes importantes;
- les limites des éventuels secteurs voisins pour lesquels une concession a déjà été octroyée;
- les conduites de gaz et les câbles d'électricité situés dans une bande de 1 000 mètres de large autour du secteur projeté;
- les îles artificielles et les éoliennes situées à une distance maximale de 500 mètres du secteur projeté;
- les câbles de télécommunication situés dans une bande de 250 mètres de largeur autour du secteur projeté.
6° dans le cas d'une demande d'exploitation pour un projet exceptionnel, une estimation du volume exploité et de la durée des opérations.
§ 3. [1 Simultanément, le demandeur introduit un dossier identique auprès de l'UGMM dans le cadre de l'arrêté EEE.]1
§ 4. [1 Le délégué du ministre peut exiger des informations supplémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier.]1
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 5, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2018-10-21/03, art. 19, 005; En vigueur : 08-11-2018>
CHAPITRE IV. - Traitement des demandes.
Art.9.§ 1er. Le délégué du ministre vérifie dans les quinze jours de la réception de ce dossier si le dossier de la demande comprend l'ensemble des documents visés à l'article 8, §§ 1er et 2.
§ 2. Si le dossier est incomplet, le demandeur en reçoit notification dans les quinze jours par le délégué du ministre, avec mention des éléments manquants constatés, à charge pour le demandeur de compléter sa demande dans un délai de quinze jours. Ce délai commence le jour suivant la date d'expédition de la demande d'informations complémentaires par le délégué du ministre.
Au terme de ce délai, si le demandeur n'a pas communiqué les informations complémentaires requises, la demande est jugée irrecevable et le demandeur reçoit notification de cette décision par le délégué du ministre.
§ 3. Lorsque la demande est considérée complète, la demande est inscrite dans les dix jours dans un registre des demandes de concessions, à la diligence du délégué du ministre.
L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents joints à celle-ci en application de l'article 8.
[1 Le délégué du ministre notifie l'inscription au demandeur et informe le ministre compétent et l'UGMM de cette inscription.]1
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 6, 003; En vigueur : 12-06-2014>
Art. 9/1.[1 La procédure est suspendue si le ministre compétent décide que [2 le rapport d'évaluation des incidences]2 sur l'environnement n'est pas complète et concluante. La procédure recommence dès que l'UGMM, conformément à [2 article 11]2, § 3, de l'arrêté EEE, communique le recommencement de la procédure EEE au délégué du ministre.
Lorsque le ministre compétent n'a pas notifié de décision au délégué du ministre avant le trentième jour, la demande est tenue, conformément à l'[2 article 11]2, § 4, de l'arrêté EEE, pour complète et recevable au trente-et-unième jour.]1
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(1)<Inséré par AR 2014-04-19/49, art. 7, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2018-10-21/03, art. 20, 005; En vigueur : 08-11-2018>
Art.10.[1 § 1er. Dans les quarante jours après la réception de la déclaration par laquelle le ministre compétent indique que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est complète et concluante, conformément à l'article 11 de l'arrêté EEE, ou après que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est tacitement considérée comme complète et recevable conformément à l'article 9/1, alinéa 2, la demande est publiée, à la diligence du délégué du ministre, par extrait au Moniteur belge.
Cette publication contient les éléments suivants :
1° l'objet de la demande;
2° le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'activité est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'environnement;
3° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
4° la nature des décisions possibles;
5° une indication concernant la disponibilité des informations énumérées à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté EEE;
6° une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;
7° les modalités précises de la participation du public concerné.
§ 2. Dès que possible après la publication de l'annonce visée au § 1er, la consultation du public concerné est annoncée sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et par au moins un autre moyen de communication choisi par le concessionnaire.
§ 3. Les frais de publication sont à charge du demandeur.]1
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(1)<AR 2018-10-21/03, art. 21, 005; En vigueur : 08-11-2018>
Art.11.(§1.) La demande est transmise par le délégué du ministre, en quantité suffisante, à la commission, [1 dans les vingt jours]1 suivant la publication au Moniteur belge visée à l'article 10.
[1 § 2. Les points de vue, remarques et objections, que l'UGMM, en application de l'[2 article 12, § 3]2, de l'arrêté EEE, a transmis au délégué du ministre, sont ajoutés au dossier de demande de concession. Une copie de points de vue, remarques et objections est transmise par le délégué du ministre à la commission.]1
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 9, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2018-10-21/03, art. 22, 005; En vigueur : 08-11-2018>
Art.12.§ 1er. [1 dans les [2 quatre-vingts]2 jours]1 suivant l'introduction du dossier auprès de la commission, la commission rend son avis au délégué du ministre. Cet avis peut être accompagné de conditions techniques relatives à l'autorisation, notamment en ce qui concerne l'article 15, § 2.
§ 2. A défaut d'avis dans le délai prescrit, celui-ci est présumé favorable.
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 10, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2018-10-21/03, art. 23, 005; En vigueur : 08-11-2018>
Art.13.§ 1er. Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis en vertu de l'article 12, § 1er ou à défaut d'avis, le dossier de demande de concession est transmis pour décision au ministre. Le dossier est accompagné de l'avis de la commission visé à l'article 12.
§ 2. Le ministre compétent transmet, conformément à l'[1 article 15]1 de l'arrêté EEE, son avis au ministre.
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(1)<AR 2018-10-21/03, art. 24, 005; En vigueur : 08-11-2018>
Art.14.[1 § 1er.]1 A condition que l'avis du ministre compétent soit favorable, le ministre se prononce, [2 dans les trente jours]2 à dater de la réception par le ministre du dossier visé à l'article 13, § 1er, sur la demande. [2 Le ministre fait suite aux [3 conditions liées à l'autorisation Natura 2000]3.]2
[2 ...]2
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(1)<AR 2014-03-20/03, art. 34, 002; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<AR 2014-04-19/49, art. 11, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(3)<AR 2018-10-21/03, art. 25, 005; En vigueur : 08-11-2018>
Art.15.§ 1er. Si le ministre décide d'octroyer la concession, [3 celle-ci]3 est octroyée par un arrêté motivé. Cet arrêté est publié au Moniteur belge.
§ 2. L'arrêté visé au § 1er détermine les conditions spécifiques à chaque concession octroyée, entre autres, les zones de contrôle, les secteurs communs ou le secteur spécifique, ainsi que [2 la conclusion motivée prévue à l'article 15 de l'arrêté EEE et]2 les mesures techniques éventuelles.
§ 3. L'arrêté de concession est notifié au demandeur, [1 dans les dix jours, prenant cours à la date de signature de l'arrêté de concession par le ministre.]1 [2 ...]2 Une copie de l'arrêté ministériel est remise aux membres de la commission.
§ 4. Si le ministre décide de ne pas octroyer la concession ou l'avis du ministre compétent est défavorable, cela sera notifié par le ministre [2 par lettre motivée]2 au demandeur, [1 dans les dix jours, prenant cours à la date de décision du ministre de ne pas accorder la concession.]1 Le ministre communique sa décision à la commission.
[2 § 5. L'octroi ou le refus de la concession [3 sont annoncés]3 sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et, dans le cas visé à l'article 13 de l'arrêté EEE, [3 sont communiqués par écrit aux]3 états membres et/ou parties contractantes concernées.
Cette annonce contient les éléments suivants:
1° la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, comme visé au § 2;
2° les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information sur le processus de participation du public. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs.]2
[3 Cette annonce est disponible pendant au moins soixante jours. ]3
[3 § 6. Un aperçu des concessions octroyées et en cours de validité est publié sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. ]3
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 12, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2018-10-21/03, art. 26, 005; En vigueur : 08-11-2018>
(3)<AR 2022-07-12/13, art. 4, 007; En vigueur : 04-08-2022>
Art.16.L'arrêté de concession est accordé pour une durée déterminée, limitée [2 ...]2 à dix ans maximum pour l'exploration et l'exploitation dans les zones de contrôle définies par l'[1 [3 article 15, § 1er,]3 de l'arrêté PAEM]1.
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(1)<AR 2014-03-20/03, art. 35, 002; En vigueur : 07-04-2014>
(2)<AR 2014-04-19/49, art. 13, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(3)<AR 2022-07-12/13, art. 5, 007; En vigueur : 04-08-2022>
CHAPITRE V. - Obligations générales des titulaires d'une concession d'exploration ou d'exploitation.
Art.17.Les titulaires d'une concession sont tenus :
1° d'informer au préalable [1 le délégué du ministre]1 de tout projet de modification de la personne morale titulaire de la concession qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant du bénéfice de la concession;
2° [1 ...]1
3° de ne pas arrêter, sans raison légitime, l'exploitation, pendant plus de deux ans consécutifs;
4° de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique et à la préservation du milieu marin. Cela peut se faire sous forme d'un plan d'urgence, d'une assurance ou d'une sécurité financière qui répond aux exigences du ministre et est reprise dans l'arrêté de concession;
5° d'accepter l'exploration ou l'exploitation d'autres concessionnaires dans les secteurs des zones de contrôle;
6° dans le cas d'une concession d'exploration :
a) de ne pas effectuer de prospection avec un bateau équipé d'une cale de chargement de produits en vrac;
b) d'accepter librement, à bord du bateau d'exploration, à partir d'un port belge, la présence d'un représentant de l'IRSNB et du délégué du ministre, au cours de tout ou partie des campagnes;
c) de communiquer au représentant de l'IRSNB et au délégué du ministre, sous réserve éventuelle de confidentialité pendant une durée maximale de cinq ans, les résultats d'analyse complets, sur support papier ou informatique à convenir, des prises d'échantillons ou des relevés géophysiques avec l'indication de leurs coordonnées géographiques;
7° de ne pas dépasser le volume maximum d'exploitation de sable et de gravier [1 attribués par le ministre]1 conformément à l'article 26.
8° de ne pas effectuer d'exploration ou d'exploitation en dehors des zones ou des secteurs communs ou particuliers concédés;
9° d'acquitter le montant de la redevance selon les modalités prescrites dans l'arrêté de concession;
10° de respecter les instructions des [1 fonctionnaires]1 compétents.
[1 Si le titulaire n'exécute pas lui-même l'exploration ou l'exploitation de sa concession, mais en charge une autre partie, qui est propriétaire ou gestionnaire du navire utilisé pour l'exploration ou l'exploitation, ce propriétaire ou gestionnaire est aussi assujetti aux obligations énumérées dans l'alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10°.]1
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 14, 003; En vigueur : 12-06-2014>
CHAPITRE VI. - Extension, transfert et renouvellement d'une concession d'exploration et/ou d'exploitation.
Art.18. Toute demande d'extension d'une concession d'exploration ou d'une concession d'exploitation est introduite selon les dispositions de l'article 8 et est traitée selon les dispositions des articles 9 à 15.
Art.19.§ 1er. Tout transfert d'une concession doit être notifié au délégué du ministre. [1 Pour ceci, le cédant et le cessionnaire font usage du formulaire, établi à cet effet par la Direction générale, dans lequel il est, entre autres, demandé au cessionnaire de fournir les renseignements qui sont demandés dans l'article 8, § 2, 1° et 2°. Le cédant et le cessionnaire signent le formulaire rempli pour accord.]1.
Le cessionnaire doit élire domicile en Belgique.
§ 2. Le ministre donne acte du transfert de la concession par arrêté ministériel. Cet arrêté de transfert subroge le nouveau concessionnaire dans l'exercice de tous droits et obligations de la concession initiale.
§ 3. Une copie de l'arrêté ministériel de transfert est notifiée au nouveau concessionnaire et est remise aux membres de la commission.
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 15, 003; En vigueur : 12-06-2014>
Art.20. Chaque demande de renouvellement de la concession d'exploration ou d'exploitation est introduite selon les dispositions de l'article 8 au moins un an avant à l'expiration de la durée de validité et elle sera traitée selon les dispositions des articles 9 à 15.
CHAPITRE VII. - Déchéance, retrait et renonciation à une concession d'exploration et/ou d'exploitation.
Art.21. Les droits attachés à la concession prennent fin à échéance ou par retrait de celle-ci pour cause, soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire.
Art.22.§ 1er. En cas de constat de non-respect des conditions du présent arrêté ou de l'arrêté de concession, le délégué du ministre [1 notifie]1 au titulaire de la concession une mise en demeure, lui fixant un délai, soit pour présenter des explications pertinentes, soit pour répondre à ses obligations et aux conditions concernant l'exploration ou l'exploitation.
§ 2. [1 A l'expiration du délai imparti, si le titulaire refuse de respecter ses obligations, ne fournit aucune explication ou fournit des explications injustifiées ou insuffisantes, le délégué du ministre adresse le dossier au ministre et joint sa proposition de retirer ou non la concession.
[2 ...]2]1
§ 3. Le ministre prononce, par arrêté, la déchéance de la concession [2 ...]2 en cas de non-respect des obligations et conditions prescrites.
Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 4. L'arrêté de retrait pour déchéance de la concession est notifié au titulaire, dans les vingt jours qui suivent la décision.
[2 ...]2
Une copie [1 de [2 cet arrêté]2]1 est remise aux membres de la commission.
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 16, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2024-07-04/11, art. 3, 009; En vigueur : 05-08-2024>
Art.23. Un avis de renonciation à une concession doit être notifié par le titulaire au délégué du ministre.
L'acceptation d'une renonciation est prononcée par le ministre par arrêté.
Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.
L'arrêté est notifié au titulaire de la concession, dans les vingt jours qui suivent l'acceptation.
Une copie de l'arrêté est communiquée aux membres de la commission.
CHAPITRE VIII. - Dispositions spéciales.
Art.24.[2 § 1er. Dans le cadre d'exploration ou d'exploitation exercée par des services publics régionaux dans le cadre de ses compétences définies par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 3° en 4°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, toute demande de concession ou d'extension ou de renouvellement d'une concession, est introduite selon les dispositions de l'article 8.
Chaque demande de renouvellement est introduite au moins un an avant à l'expiration de la durée de validité.
§ 2. La demande est traitée selon les dispositions des articles 9, 9/1 et 10.
§ 3. Le ministre compétent transmet, conformément à l'article 15 de l'arrêté EEE, son avis au ministre.]2
§ 4. [1 Si le ministre compétent donne un avis positif, le ministre octroie l'arrêté de concession. Cet arrêté de concession détermine les conditions propres à chaque concession octroyée, entre autres, les zones de contrôle, les secteurs communs ou le secteur spécifique, ainsi que [2 la conclusion motivée prévue à l'article 15 de l'arrêté EEE et]2 les mesures techniques supplémentaires éventuelles et les mesures prises en application de l'[2 article 16]2 de l'arrêté EEE. Le ministre fait suite aux [2 conditions liées à l'autorisation Natura 2000]2.
L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.]1
§ 5. L'arrêté de concession est notifié au [1 service public régional]1.
Une copie de l'arrêté de concession est remise aux membres de la commission.
§ 6. [1 Les services publics régionaux ne sont pas]1 [2 ...]2 soumis aux redevances visées par le chapitre X.
[1 § 7. Les services publics régionaux ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 17, 3°.]1
[2 § 8. L'octroi ou le refus de la concession est publié sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et, dans le cas visé à l'article 13 de l'arrêté EEE, est communiqué par écrit aux Etats membres et/ou parties contractantes concernées.
Cette publication contient les éléments suivants:
1° la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, comme visé au § 4;
2° les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information sur le processus de participation du public. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs.]2
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 17, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2018-10-21/03, art. 27, 005; En vigueur : 08-11-2018>
Art. 24/1.[1 § 1er. Quand une catastrophe se produit, les services publics régionaux compétents ont le droit d'extraire du sable et du gravier sans pour autant disposer d'un arrêté de concession.
§ 2. Les extractions peuvent seulement avoir lieu dans les zones de contrôle, en tenant compte de l'article 4 et des décisions prises en application de l'article 7.
§ 3. Les dispositions du chapitre XI ne s'appliquent pas, sous réserve des articles 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45 et 45/1.
[2 ...]2
§ 4. Les services publics régionaux compétents informes, par courrier électronique ou fax, la Direction générale, le Service Milieu marin et l'UGMM de la situation selon le schéma suivant :
1° dans les 24 heures suivant la constatation de la catastrophe, ils décrivent l'événement et les mesures prises;
2° dans les 7 jours suivant la constatation de la catastrophe, ils élaborent une description approfondie de la catastrophe et des mesures prises, tout comme une estimation du volume de sable et de gravier qui sera extrait, la planification des travaux et une liste des bateaux utilisés.
§ 5. Après la clôture des travaux, les services publics régionaux compétents transmettent les informations suivantes à la Direction générale :
1° une liste contenant les dates des exploitations, les noms des bateaux d'exploitation et les volumes déchargés, indiqués en mètres cube;
2° pour les bateaux qui ne sont pas équipés conformément aux dispositions de l'article 34, un fichier digital contenant, avec la plus grande exactitude, au minimum les mouvements des bateaux lors des travaux.
La Direction générale transmet, après avoir reçu toutes les informations des services publics régionaux compétents, un résumé aux membres de la commission.
§ 6. Les services publics régionaux ne sont pas soumis aux redevances visées par le chapitre X.]1
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(1)<Inséré par AR 2014-04-19/49, art. 18, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2024-07-04/11, art. 4, 009; En vigueur : 05-08-2024>
CHAPITRE IX. - Détermination du volume maximum d'exploitation.
Art.25.[1 [3 Dans les secteurs définis à l'article 15, § 1er, de l'arrêté PAEM, un volume de maximum 3 millions de m3 par an peut être exploité par l'ensemble des concessionnaires.]3.
A cet égard, il n'est pas tenu compte des volumes extraits pour des projets extraordinaires, à l'exception des volumes extraits dans la zone habitats.
[2 Le volume maximal dans la zone habitats s'élève, pour la période 2020-2025, à 1.578.000 m3 par an.]2
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 19, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2019-05-22/23, art. 24, 006; En vigueur : 20-03-2020>
(3)<AR 2022-07-12/13, art. 6, 007; En vigueur : 04-08-2022>
Art.26.[1 Le ministre détermine annuellement,]1 sur proposition de la commission, [1 le volume [2 ...]2 maximal d'exploitation]1 par concessionnaire, [2 en tenant compte]2 des quantités exploitées [2 au cours des cinq ]2 années précédentes. [1 Ces volumes pour l'année civile suivante sont notifiés aux concessionnaires avant [2 le 1er août ]2.]1
[2 Un minimum de 30.000 m3 par an est alloué par concession, tant que le volume déterminé au à l'article 25 n'est pas dépassé.]2.
[1 Les concessionnaires peuvent soumettre une demande motivée pour obtenir des volumes supplémentaires auprès du délégué du ministre. Sur proposition de la commission, le ministre peut attribuer ces volumes supplémentaires.]1
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(1)<AR 2014-04-19/49, art. 20, 003; En vigueur : 12-06-2014>
(2)<AR 2022-07-12/13, art. 7, 007; En vigueur : 04-08-2022>
Art.27.
<Abrogé par AR 2014-04-19/49, art. 21, 003; En vigueur : 12-06-2014>
Art.28.
<Abrogé par AR 2014-04-19/49, art. 22, 003; En vigueur : 12-06-2014>
CHAPITRE X. - Redevances.
Art.29.§ 1er. [3 Afin de garantir la surveillance continue de l'influence des activités d'exploration et d'exploitation sur les dépôts de sédiment et sur le milieu marin et son développement durable, une redevance au SPF Economie et à l'UGMM est redevable annuellement.]3
§ 2. [3 La redevance équivaut au produit d'un montant fixe par mètre cube exploité et d'un coefficient d'adaptation.
Les montants fixes pour le sable extrait dans la zone de contrôle 3 et pour le sable et le gravier extraits dans les autres zones de contrôle sont déterminés ci-dessous.
Année | Sable extrait dans la zone de contrôle 3 (€/m3) | Sable extrait dans les autres zones de contrôle (€/m3) | Gravier (€/m3) |
2025 | 0,67 | 1,00 | 2,00 |
2026 | 0,84 | 1,25 | 2,50 |
2027 | 0,84 | 1,25 | 2,50 |
A partir de 2028 | 1,00 | 1,50 | 3,00 |