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Titre :

29 AVRIL 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental en ce qui concerne la concession



Table des matières :


Art. 1-28



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2004014187 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les modifications suivantes sont apportées :
  a) le 2° est abrogé ;
  b) le 7° est abrogé ;
  c) le 8°, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
  " 8° " arrêté de permis d'environnement " : arrêté royal du 26 avril 2024 relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges ; " ;
  d) le 8° /1 est inséré, rédigé comme suit :
  " 8° /1 " permis d'environnement " : le permis d'environnement pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol délivré conformément au titre 5, chapitre II, de l'arrêté de permis d'environnement ; " ;
  e) dans le 12°, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots " l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à " sont remplacés par les mots " le service scientifique Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord de la Direction opérationnelle Milieux naturels de " ;
  f) dans le 18°, le mot " exploitation " est remplacé par les mots " exploitation exceptionnelle et imprévisible " ;
  g) le 29°, remplacé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, est abrogé ;
  h) le 30° est abrogé ;
  i) dans le texte néerlandais du 31°, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots " behorende tot " sont remplacés par le mot " van " ;
  j) le 37°, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, est abrogé.

Art.2. A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots " , à l'exception des secteurs 3a et 3b, " sont abrogés ;
  2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art.3. L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 mars 2014 et du 12 juillet 2022, est abrogé.

Art.4. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " sont notifiées au délégué du ministre " sont remplacés par les mots " sont introduites auprès du délégué du ministre " ;
  2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, la phrase " Le demandeur notifie le formulaire complété, avec ses annexes ainsi que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, comme décrit au chapitre 2 de l'arrêté EEE, au délégué du ministre dans une des langues nationales en un exemplaire papier et un exemplaire électronique. " est remplacée par la phrase :
  " Le formulaire complété avec les pièces éventuelles est notifié ou envoyé sous forme numérique par le demandeur au délégué du ministre dans l'une des langues nationales. " ;
  3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots " dans le cas d'une demande d'exploration ou d'exploitation dans les zones de contrôle, " sont abrogés ;
  4° le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est abrogé ;
  5° le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
  " § 3. Le demandeur peut introduire la demande au plus tôt après avoir reçu l'attestation qui confirme la complétude et la recevabilité de la demande, comme prévu à l'article 101, § 1er, de l'arrêté de permis d'environnement, et doit l'avoir introduite au plus tard un mois après l'obtention du permis d'environnement pour l'activité demandée. ".

Art.5. A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 1er, les mots " de ce dossier si le dossier de la demande " sont remplacés par les mots " du dossier notifié ou reçu s'il " ;
  2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " suivant la constatation du caractère complet du dossier " sont insérés entre les mots " dans les dix jours " et les mots " dans un registre de demandes de concessions " ;
  3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots " et informe le ministre compétent et l'UGMM de cette inscription " sont abrogés.

Art.6. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :
  1° l'article 9/1, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018 ;
  2° l'article 10, remplacé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018.

Art.7. L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 21 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 11. § 1er. Si le demandeur a déjà obtenu un permis d'environnement pour les activités demandées, la demande et la décision d'octroi du permis d'environnement sont transmises à la commission par le délégué du ministre dans les quatorze jours suivant l'inscription au registre visée à l'article 9, § 3.
  Si le demandeur n'a pas encore obtenu un permis d'environnement pour les activités demandées, la demande est transmise à la commission par le délégué du ministre dans les quatorze jours suivant l'inscription au registre visée à l'article 9, § 3. La décision d'octroi du permis d'environnement est transmise par la Direction générale à la commission dans les quatorze jours suivant la réception de la décision, comme prévu à l'article 103, § 6, de l'arrêté de permis d'environnement.
  § 2. Si le permis d'environnement pour cette activité est refusé, la demande est déclarée irrecevable et ceci est notifié au demandeur par le délégué du ministre. ".

Art.8. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 21 octobre 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er. La commission rend un avis au délégué du ministre dans les trente jours. Le délai de trente jours commence à courir à partir de la réception de la décision d'octroi du permis d'environnement par la commission, comme prévu à l'article 11, § 1er.
  Cet avis peut être accompagné de conditions techniques relatives à l'autorisation, en particulier au regard de l'article 15, § 2. ".

Art.9. L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 13. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis en vertu de l'article 12, § 1er ou à défaut d'avis dans le délai prescrit, le dossier composé au moins de la demande avec les pièces éventuelles, de la décision d'octroi du permis d'environnement et, le cas échéant, l'avis de la commission, est transmis au ministre pour décision. ".

Art.10. L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2014, 19 avril 2014 et 21 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 14. Le ministre se prononce sur la demande dans les trente jours à dater de la réception du dossier visé à l'article 13. ".

Art.11. A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, les mots " la conclusion motivée prévue à l'article 15 de l'arrêté EEE et " sont abrogés ;
  2° dans les paragraphes 3 et 4, modifiés par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 21 octobre 2018, le mot " dix " est chaque fois remplacé par le mot " quatorze " ;
  3° dans le paragraphe 4, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 21 octobre 2018, les mots " ou l'avis du ministre compétent est défavorable " sont abrogés ;
  4° dans le paragraphe 5, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2018 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans l'alinéa 1er, les mots " et, dans le cas visé à l'article 13 de l'arrêté EEE, sont communiqués par écrit aux états membres et/ou parties contractantes concernées " sont abrogés ;
  b) dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé comme suit :
  " 2° les informations pratiques sur l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel. ".

Art.12. Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2014, 19 avril 2014 et 12 juillet 2022, les mots " dans les zones de contrôle définies par l'article 15, § 1er, de l'arrêté PAEM " sont remplacés par les mots " dans une ou plusieurs zones de contrôle déterminées dans l'arrêté de concession ".

Art.13. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots " Pour ceci, " sont remplacés par les mots " Après accord du ministre compétent pour le Milieu marin, conformément à l'article 99, § 1er, de l'arrêté de permis d'environnement, ".

Art.14. Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le texte actuel, qui formera l'alinéa 1er, les mots " au moins un an avant à l'expiration de la durée de validité " sont abrogés ;
  2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
  "Si la décision d'octroi du permis d'environnement a été prise avant l'expiration de la période de validité de la concession de d'exploration ou d'exploitation, les quantités exploitées au cours des cinq années précédentes sont prises en compte pour déterminer les volumes annuels maximaux d'exploitation autorisés, conformément à l'article 26, alinéa 1er. ".

Art.15. Dans de l'intitulé du chapitre VII du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le texte français, le mot " Déchéance " est remplacé par le mot " Echéance " ;
  2° le mot " retrait " est remplacé par les mots " déclaration de déchéance ".

Art.16. Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le mot " retrait " est remplacé par les mots " l'abrogation " ;
  2° dans le texte néerlandais le mot " wegens " est inséré entre les mots " verval of " et le mot " verzaking ".

Art.17. Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2024, le mot " retirer " est remplacé par le mot " abroger " ;
  2° dans le paragraphe 3, modifié par les arrêtés royaux des 19 avril 2014 et 4 juillet 2024, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
  " La déclaration de déchéance de la concession est annoncée sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. " ;
  3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " retrait pour " sont remplacés par les mots " déclaration de ".

Art.18. Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :
  " Art. 22/1. En cas d'abrogation complète ou en cas d'arrivée à échéance du permis d'environnement, le ministre prononce, par arrêté, la déchéance de la concession. Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.
  La déclaration de déchéance de la concession est annoncée sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. L'arrêté de déclaration de déchéance de la concession est notifié au titulaire dans un délai de vingt jours à compter de la décision. Une copie est transmise aux membres de la commission.
  En cas d'abrogation partielle du permis d'environnement, le délégué du ministre peut proposer de ne pas abroger la concession si l'annulation partielle de l'autorisation environnementale n'a pas d'incidence sur la concession. Les membres de la commission sont informés de la décision du ministre. ".

Art.19. Dans l'article 23 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
  " La renonciation de la concession est annoncée sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. ".

Art.20. A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, l'alinéa 2 est abrogé ;
  2° dans le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2018, les mots " des articles 9, 9/1 et 10 " sont remplacés par les mots " des articles 9 à 14 " ;
  3° le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, est abrogé ;
  4° dans le paragraphe 4, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
  a) à l'alinéa 1er, la phrase " Si le ministre compétent donne un avis positif, le ministre octroie l'arrêté de concession. " est remplacée la phrase :
  " Le Ministre octroie l'arrêté de concession pour une durée déterminée, limitée à un maximum de dix ans. " ;
  b) dans l'alinéa 1er, les mots " la conclusion motivée prévue à l'article 15 de l'arrêté EEE et " sont abrogés ;
  c) dans l'alinéa 1er, les mots " et les mesures prises en application de l'article 16 de l'arrêté EEE " sont abrogés ;
  d) à l'alinéa 1er, la phrase " Le ministre fait suite aux conditions liées à l'autorisation Natura 2000. " est abrogée ;
  e) dans l'alinéa 2, les mots " par extrait " sont abrogés ;
  5° dans le paragraphe 5, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, l'alinéa 1er, est complété par les mots " dans un délai de quatorze jours à compter de la signature de l'arrêté de concession par le ministre " ;
  6° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit :
  " § 5/1. Les volumes extraits dans le cadre du § 1er ne sont pas pris en compte dans le volume maximum d'exploitation visé à l'article 25, alinéa 1er. " ;
  7° dans le paragraphe 8, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans l'alinéa 1er, les mots " et, dans le cas visé à l'article 13 de l'arrêté EEE, est communiqué par écrit aux Etats membres et/ou parties contractantes concernées " sont abrogés ;
  b) dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
  " 2° les informations pratiques sur l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel. ".

Art.21. Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots " projets extraordinaires, " sont remplacés par les mots " projets exceptionnels, ni des volumes extraits conformément à l'article 24, ni des volumes extraits conformément à l'article 24/1, ".

Art.22. Dans l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 19 avril 2014 et du 12 juillet 2022, les mots " Le ministre détermine " sont remplacés par les mots " A l'exception des volumes extraits pour des projets exceptionnels et des volumes extraits conformément à l'article 24, le ministre détermine ".

Art.23. Dans l'article 36 du même arrêté la phrase " L'exploitation peut exceptionnellement être limitée ou interdite temporairement dans certaines zones dans l'intérêt de la conservation du milieu marin et/ou de la pêche maritime. " est remplacé par la phrase " L'exploitation peut être limitée ou interdite temporairement ou définitivement dans certaines zones ou parties de zones, dans l'intérêt de la conservation du milieu marin, de la pêche maritime et/ou du déversement de boues de dragage. ".

Art.24. Dans l'article 46, paragraphe 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots " , ainsi que des conditions spéciales qui pourraient découler de l'évaluation des effets sur l'environnement, tels que fixées dans l'arrêté EEE, " sont abrogés.

Art.25. Dans l'article 49/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2018, les mots " entre le 15 juillet et le 15 août " sont remplacés par les mots " dès le 15 juillet jusqu'au 15 août ".

Art.26. Toute demande pendante d'octroi, de renouvellement, de modification, d'extension, de cession ou de retrait d'une concession introduite préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sera traitée conformément aux règles applicables avant cette date.

Art.27. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 28. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est de l'exécution du présent arrêté.