Détails





Titre :

9 MARS 2003. - Arrêté royal instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2003 et mise à jour au 13-01-2022)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1973040204  1973071316  1977010405 





Articles :

Article 1er.§ 1. Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire des établissements et des services de santé ", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, appartenant aux branches d'activité suivantes :
  1° les établissements et services dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
  2° les établissements et services médicaux ou sanitaires;
  3° les établissements dispensant des soins de santé sociaux, psychiques ou physiques;
  4° les établissements de prothèses dentaires.
  Appartiennent, à titre d'exemple, à ces établissements et services :
  1° tous les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
  2° les plateformes de concertation des établissements et services psychiatriques;
  3° les maisons de soins psychiatriques;
  4° les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;
  5° les centres de revalidation;
  6° les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services;
  7° les services de soins à domicile;
  8° les équipes de soins palliatifs à domicile;
  9° les maisons médicales;
  10° les services de transfusion sanguine et de traitement du sang;
  11° les polycliniques;
  12° les laboratoires de biologie clinique ou d'anatomopathologie;
  13° les entreprises de la branche du transport indépendant de malades;
  14° les services de secourisme;
  15° les centres médicaux pédiatriques;
  16° les centres de soins de jour pour personnes âgées;
  17° les centres d'accueil de jour pour personnes âgées;
  18° les cabinets de médecins généralistes, de spécialistes, de dentistes, de kinésithérapeutes et d'autres paramédicaux;
  19° les services de physiothérapie;
  20° les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire;
  21° les services externes de prévention et de protection au travail.
  [6 22° les services intégrés de soins à domicile, à l'exclusion des services intégrés de soins à domicile qui sont agréés comme initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires relevant de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.]6
  [La commission paritaire est également compétente pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Commission communautaire commune, comme entre autre :
  - les services d'aide sociale aux justiciables;
  - les centres d'aide aux personnes;
  - les centres de santé mentale;
  - les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes.] <AR 2006-09-15/53, art. 1, 002; En vigueur : 09-10-2006>
  La commission paritaire n'est pas compétente pour les établissements et services de santé ressortissant à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour ceux-ci.
  § 2. Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé ", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande, énumérés ci-dessous :
  1° [7 les organisateurs d'accueil extrascolaire;]7
  2° les centres de planning familial;
  3° les centres de télé-accueil;
  4° les organisations de volontaires sociaux;
  5° les services de lutte contre la toxicomanie;
  6° les centres de consultation matrimoniale;
  7° les centres de consultation prénatale;
  8° les bureaux de consultation pour le jeune enfant;
  9° les centres de confiance pour l'enfance maltraitée;
  10° les services d'adoption;
  11° les centres de troubles du développement;
  12° les centres de consultation de soins pour handicapés;
  13° [9 les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de première ligne et les conseils des soins;]9
  14° les centres de santé mentale;
  [1 15° les services et les centres de promotion de la santé et de prévention, à l'exception des mutualités]1
  [7 La Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé est également compétente pour :
   1° les organisateurs d'accueil extrascolaire qui disposent d'un certificat de contrôle de l'institution compétente de la Communauté flamande;
   2° les organisateurs d'accueil d'enfants pour les bébés et les bambins qui sont autorisés par l'institution compétente de la Communauté flamande;]7
  [8 3° les services de gardiennat à domicile d'enfants malades.]8
  § 3. (Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir : les établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Commission communautaire française ou de la Communauté germanophone, énumérés ci-dessous :) <AR 2006-09-15/53, art. 2, 002; En vigueur : 09-10-2006>
  1° les établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les halte-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et [3 les services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées]3;
  2° les services de garde à domicile d'enfants malades;
  3° les centres de santé et les services de promotion de la santé à l'école;
  4° les centres locaux de promotion de la santé;
  5° les services communautaires de promotion de la santé;
  6° les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes;
  7° les services de prévention et d'éducation à la santé;
  8° les services d'aide sociale aux justiciables [3 aux détenus et/ou aux victimes]3;
  9° les centres de planning familial;
  10° les centres de service social;
  11° les centres de télé-accueil [3 et les centres d'accueil téléphonique]3;
  12° les centres d'action sociale globale;
  13° les centres de coordination de soins et services à domicile;
  14° les centres de santé mentale;
  15° les équipes " SOS-Enfants ";
  [4 16° les organismes d'adoption;
   17° les services espaces-rencontres;
   18° les services de télé-vigilance;
   19° les services de médiation de dettes et de lutte contre le surendettement.]4
  [5 La Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé est également compétente pour les services d'entraide et de self-help en matière d'aide sociale et de santé dont le siège social est situé en Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui peuvent être considérés comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, sans préjudice de l'exercice des compétences transférées à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, et qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement ou de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
   On entend par "services d'entraide et de self-help en matière d'aide sociale et de santé", les groupes d'entraide et de soutien qui apportent, individuellement et collectivement, un soutien social et psychologique aux personnes et à leur famille.]5
  ----------
  (1)<AR 2010-01-26/07, art. 1, 003; En vigueur : 20-02-2010>
  (2)<AR 2011-07-21/04, art. 1, 004; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<AR 2011-10-04/05, art. 1, 005; En vigueur : 31-10-2011>
  (4)<AR 2011-10-04/05, art. 2, 005; En vigueur : 31-10-2011>
  (5)<AR 2011-10-04/05, art. 3, 005; En vigueur : 31-10-2011>
  (6)<AR 2012-10-24/11, art. 1, 006; En vigueur : 21-12-2012>
  (7)<AR 2014-06-18/16, art. 1, 007; En vigueur : 22-08-2014>
  (8)<AR 2016-08-30/21, art. 1, 008; En vigueur : 06-10-2016>
  (9)<AR 2021-11-28/17, art. 1, 009; En vigueur : 23-01-2022>

Art.2. L'arrêté royal du 2 avril 1973 instituant la Commission paritaire des services de santé et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1990, est abrogé.
  La Commission paritaire des services de santé continue à exister, en ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui relevaient de la compétence de cette commission paritaire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et de la (Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé), visées à l'article 1. <AR 2006-09-15/53, art. 3, 002; En vigueur : 09-10-2006>

Art.3. L'arrêté royal du 13 juillet 1973 fixant le nombre de membres de la Commission paritaire des services de santé est abrogé.
  Le président, le vice-président et les membres de la Commission paritaire des services de santé continuent toutefois à exercer leur mandat au plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et de la (Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé), visées à l'article 1. <AR 2006-09-15/53, art. 3, 002; En vigueur : 09-10-2006>

Art.4. L'arrêté royal du 4 janvier 1977 instituant des sous-commissions paritaires des services de santé, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1991 et 23 juin 1995, est abrogé.
  Les sous-commissions paritaires des services de santé continuent à exister, en ce qui concerne les travailleurs et leurs employeurs qui relevaient de la compétence de ces sous-commissions paritaires avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et de la (Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé), visées à l'article 1.
  Le président, le vice-président et les membres des sous-commissions paritaires des services de santé continuent à exercer leur mandat au plus tard jusqu'à la date de l'installation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et de la (Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé), visées à l'article 1.

Art. 5. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.