27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2003 et mise à jour au 27-02-2018)
CHAPITRE I. - Généralités.
Art. 1
CHAPITRE II. - De la reconnaissance.
Art. 2-9, 9bis, 10
CHAPITRE III. - Du subventionnement.
Art. 11-16
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
Art. 17
2003201570 2006202966 2007029474 2012029043 2012029079 2014029772 2018030713 2020040179
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2. Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française;
3. Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air;
4. Infrastructure sportive : toute installation immobilière destinée à la pratique sportive;
5. ASBL : association sans but lucratif visée par la loi du 21 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;
6. Régie : régie communale autonome exploitant des infrastructures affectées à des activités sportives, visées à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le Conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.
CHAPITRE II. - De la reconnaissance.
Art.2. Est considéré comme centre sportif local, une ASBL ou une régie qui gère un ensemble d'infrastructures permettant la pratique sportive, situées soit sur le territoire d'une même commune soit sur les territoires de plusieurs communes obligatoirement limitrophes et associées pour une gestion commune.
Art.3. Est considéré comme centre sportif local intégré le centre sportif local qui, outre les infrastructures sportives visées à l'article 2, regroupe des infrastructures sportives à usage scolaire dépendant de la commune, de la province, de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Communauté française.
Les autres infrastructures sportives à usage scolaire peuvent être incluses au sein d'un centre sportif local intégré.
(Alinéa 3 supprimé) <DCFR 2006-03-10/54, art. 2, 002; En vigueur : 06-05-2006>
Art.4. Après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut reconnaître les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux intégrés qui répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Un seul centre sportif local ou un seul centre sportif local intégré peut être reconnu sur le territoire d'une commune (de moins de 50 000 habitants. Deux centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés au maximum peuvent être reconnus sur le territoire d'une commune de moins de 100 000 habitants. Trois centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés au maximum peuvent être reconnus sur le territoire d'une commune de 100 000 habitants et plus.) <DCFR 2006-03-10/54, art. 3, 002; En vigueur : 06-05-2006>
Art.5.La reconnaissance est accordée pour une durée de dix ans.
La décision est notifiée au centre sportif local ou au centre sportif local intégré, [1 par envoi recommandé]1.
----------
(1)<ACF 2017-12-20/28, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2018>
Art.6.[1 § 1er.]1 En cas de manquement à une des obligations prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis au Conseil supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, ait été invité à faire valoir ses arguments.
La décision est notifiée, [2 par envoi recommandé]2.
[1 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'évaluation défavorable ou réservée telle que visée aux articles 9, 8°, et 9bis, le Gouvernement met en demeure, par recommandé, le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, de prendre les mesures nécessaires en vue de se conformer aux recommandations du rapport d'évaluation dans un délai de six mois à compter de la réception [2 de la notification]2.
Au terme de ce délai de six mois, une nouvelle évaluation dûment motivée est réalisée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement et transmise à celui-ci dans un délai de 30 jours.
Si cette nouvelle évaluation est défavorable, le Gouvernement peut, après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré ait été invité à faire valoir ses arguments et après avis du Conseil supérieur, décider à son encontre de la suppression de la faculté d'obtenir pour l'exercice budgétaire de l'année suivante, les subventions octroyées sur base de l'article 11.
Cette décision est notifiée dans un délai de quinze jours, prenant cours à la date de transmission de l'avis du Conseil supérieur au Gouvernement, au centre sportif local ou au centre sportif local intégré par recommandé.
En cas de nouvelle évaluation défavorable au terme de l'année non subsidiée, la reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement après avis du Conseil Supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré ait été invité à faire valoir ses arguments. La décision est notifiée par recommandé.]1
----------
(1)<DCFR 2011-07-19/16, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<ACF 2017-12-20/28, art. 7, 006; En vigueur : 09-03-2018>
Art.7. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen des demandes de reconnaissance d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré.
Le Gouvernement organise les voies de recours administratives contre les décisions de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de la reconnaissance d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré.
Art.8. Tout centre sportif local ou centre sportif local intégré reconnu par le Gouvernement est tenu de faire mention de cette reconnaissance dans ses documents officiels.
Art.9.Pour obtenir la reconnaissance, un centre sportif local ou un centre sportif local intégré doit remplir les missions et satisfaire aux conditions reprises ci-dessous :
1. [1 promouvoir une pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans discriminations.]1
2. promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport;
[1 2bis. Promouvoir les valeurs d'éthique sportive et de fair-play auprès des utilisateurs du centre.
2ter. Remettre annuellement au Gouvernement, et au plus tard pour le 31 mars, un rapport d'activités sur les actions menées au cours de l'année civile écoulée visant à remplir les missions énoncées [2 aux points 1, 2, 2bis, 3, 9, 12 et 13]2. Le Gouvernement fixe le modèle de ce rapport d'activités.]1
3. établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population. (Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de celles ouvertes au grand public en dehors de ce cadre); <DCFR 2006-03-10/54, art. 4, 002; En vigueur : 06-05-2006>
4. détenir le droit de propriété ou de jouissance des infrastructures qui composent le centre pour au moins la durée de la reconnaissance. En ce qui concerne les centres sportifs locaux intégrés, le droit de jouissance des infrastructures sportives scolaires n'est exigé que pour les périodes situées en dehors des horaires scolaires;
5. compter au moins une année d'existence au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance;
6. (veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par une assurance, dans le cadre d'activités encadrées figurant dans le plan annuel d'occupation); <DCFR 2006-03-10/54, art. 4, 002; En vigueur : 06-05-2006>
7. communiquer son règlement d'ordre intérieur aux utilisateurs et à l'administration;
8. [1 accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents comptables et administratifs et se soumettre à une évaluation annuelle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, basée sur les données du rapport d'activités visé au point 2ter permettant d'apprécier la valeur ajoutée procurée par le financement de la Communauté française dans le cadre du présent décret. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de réaliser cette inspection et cette évaluation;]1
9. constituer un conseil des utilisateurs locaux, ayant pouvoir consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programmes d'activités du centre sportif local ou du centre sportif local intégré. Ce Conseil se réunit au moins deux fois par an;
10. informer, préalablement à la création d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré, l'ensemble des gestionnaires des infrastructures visées aux articles 2 et 3;
11. présenter un plan budgétaire portant sur cinq années et identifiant les contributions financières prévues de la ou des communes concernées ainsi que de la Communauté française;
[2 12. veiller à assurer la sécurité des utilisateurs des infrastructures sportives qui composent le centre en y installant, notamment, un défibrillateur externe automatique de catégorie 1 tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation, au plus tard le 31 décembre 2013 ;]2
[2 13. organiser annuellement, une séance d'information et de formation à l'utilisation du défibrillateur visé au 12° à destination des utilisateurs des infrastructures sportives qui composent le centre.]2
----------
(1)<DCFR 2011-07-19/16, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<DCFR 2012-10-25/08, art. 3, 005; En vigueur : 15-12-2012>
Art. 9bis. [1 Le rapport d'évaluation visé à l'article 9, 8, que l'issue soit favorable, défavorable ou réservée, est notifié, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, au centre sportif local ou au centre sportif local intégré.
Les objectifs à atteindre dans les différents postes du rapport d'activités permettant de qualifier l'évaluation de favorable, défavorable ou de réservée tiennent compte des caractéristiques techniques et géographiques des centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés.]1
----------
(1)<Inséré par DCFR 2011-07-19/16, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2012>
Art.10.Le Gouvernement fixe les conditions qualitatives et quantitatives minimales auxquelles doivent satisfaire les infrastructures sportives qui sont rassemblées au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré.
[1 Le centre sportif local et le centre sportif local intégré communiquent les informations utiles, en ce compris les modifications d'emplacement éventuelles à l'autorité administrative compétente afin d'intégrer leurs infrastructures sportives au sein du cadastre des infrastructures sportives.]1
----------
(1)<DCFR 2011-07-19/16, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2012>
CHAPITRE III. - Du subventionnement.
Art.11.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde des subventions pour le traitement des agents (chargés de la coordination) et de la gestion d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu, ci-après dénommés " agents du sport ". <DCFR 2006-03-10/54, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-2006>
[1 Une avance sur la subvention visée à l'alinéa précédent est versée aux bénéficiaires dans le courant du premier trimestre de l'année en cours.
Cette avance s'élève à 50 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire l'année précédente.]1
----------
(1)<DCFR 2011-07-19/16, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2012>
Art.12.Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les agents du sport doivent répondre afin que leurs traitements soient subsidiables.
Ces conditions tiennent compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des agents du sport concernés, de leur ancienneté de service ainsi que de leurs qualifications.
[1 Le Gouvernement détermine s'il échet, en ce qui concerne les conditions de subvention liées à l'emploi, les éléments provenant du cadastre de l'emploi créé au sein du Secrétariat général tel que défini par le décret de la Communauté française du 19 octobre 2007 instaurant un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française. La transmission et l'utilisation de ces données se fait dans le respect de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et de ses arrêtés d'exécution ainsi que de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.]1
----------
(1)<DCFR 2007-10-19/49, art. 26, 003; En vigueur : 01-04-2009>
Art.13.Le Gouvernement détermine le nombre des agents du sport dont le traitement est subsidiable compte tenu du nombre d'habitants de ou des communes visées et de la nature et du nombre des infrastructures sportives formant le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, avec un maximum de [1 deux équivalents temps plein]1 par centre sportif local ou par un centre sportif local intégré.
[1 Le centre sportif local ou le centre sportif local intégré qui gère une piscine couverte, ouverte au public d'une dimension d'au moins 25 mètres bénéficie, outre le nombre fixé à l'alinéa premier, d'un équivalent mi-temps sans préjudice du nombre maximum de deux équivalents temps plein.]1
[1 Par dérogation au nombre maximum visé à l'alinéa premier.]1 Pour un centre sportif local intégré, l'équivalent d'un temps plein de travail peut être ajouté en faveur d'agents spécialement chargés de tâches de surveillance et de maintenance des infrastructures sportives.
----------
(1)<DCFR 2011-07-19/16, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012>
Art.14. Les agents du sport sont engagés par le centre sportif local ou le centre sportif local intégré qui en communique la liste à l'administration.
Art.15.Le montant de la subvention correspond à 90 % du traitement du premier agent et à 75 % du traitement des autres agents. [1 Le premier agent subventionné chargé de la coordination est tenu d'être porteur d'un brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives à partir du 1er janvier 2013. Si le centre ne comporte pas d'agent de coordination, l'agent chargé des tâches de gestion est tenu d'être porteur d'un brevet de gestionnaire d'infrastructures sportives à partir du 1er janvier 2013.]1 Par traitement, on entend le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou pécules de fin d'année, ainsi que la cotisation payée par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale.
Le Gouvernement fixe le montant maximum du traitement à prendre en considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des agents concernés, de leur ancienneté de service ainsi que de leurs qualifications.
----------
(1)<DCFR 2011-07-19/16, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2012>
Art.16. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen des demandes de subventions visées au présent chapitre.
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
Art. 17. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 3, 2°, fixée le 01-01-2005 par ACF 2003-09-15/37, art. 27)