Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf



Titre :

11 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel fixant les prix maxima pour le transport par taxis. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2003-07-18/66, art. 77, 002; En vigueur : 01-06-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2002 et mise à jour au 11-08-2008)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999011267 



Arrêté(s) d’exécution :

2002031611  2003200915  2004011028  2005011524  2008011342 



Articles :

Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1. petites voitures : les voitures à quatre places au maximum, y compris le siège du conducteur;
  2. grandes voitures : les voitures à plus de quatre places, y compris le siège du conducteur;
  3. courses de nuit : les courses pour lesquelles la prise en charge du client se fait entre 22 heures et 6 heures.

Art.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les prix maxima, pourboire et taxe sur la valeur ajoutée compris, pour le transport de personnes par taxis, sont fixés comme suit :
  1° [1 Dans les localités où l'autorité régionale compétente n'impose pas l'application d'un régime du périmètre :]1
  a) Prix kilométrique :
  1. petites voitures : [1 1,15 euro]1 par kilomètre parcouru;
  2. grandes voitures : [1 1,25 euro]1 par kilomètre parcouru;
  b) Frais d'attente : [1 30,00 euros]1 de l'heure;
  c) Montant de la prise en charge : (2,40 euros); <AM 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
  d) Supplément forfaitaire pour les courses de nuit : (2,00 euros); <AM 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
  e) Distance : le trajet peut être compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement jusqu'au retour au même endroit. Le trajet à vide doit se faire par le chemin le plus court.
  2° [1 Dans les localités où le régime du périmètre est appliqué :]1
  a) Prix kilométrique :
  1. petites voitures : [1 1,40 euro]1 par kilomètre en charge;
  2. grandes voitures : [1 1,50 euro]1 par kilomètre en charge;
  b) Frais d'attente : [1 30,00 euros]1 de l'heure; <AM 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
  c) Montant de la prise en charge : (2,25 euros); <AM 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
  Le montant de la prise en charge donne droit à la prise à domicile dans un rayon de 2 000 mètres du stationnement le plus proche de l'exploitant.
  d) Supplément forfaitaire pour les courses de nuit : (2,00 euros); <AM 2005-12-20/44, art. 1, 004; En vigueur : 29-12-2005>
  e) Distance : le trajet peut être compté depuis la prise en charge du client jusqu'à le descente du client à l'intérieur du périmètre. Si le client descend en dehors du périmètre, le retour au périmètre peut être porté en compte, ce retour à vide se faisant par le chemin le plus court.
  ----------
  (1)<AM 2008-07-29/31, art. 1, 005; En vigueur : 11-08-2008>

Art.3. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut, après avis de la Commission pour la Régulation des Prix, accorder des dérogations aux prix maxima pour tenir compte des circonstances locales. Les demandes de dérogation doivent être adressées à la Division Prix et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles. Elles doivent contenir au moins les données suivantes :
  1° le nom et l'adresse du demandeur;
  2° les tarifs actuels et demandés;
  3° les raisons de l'introduction de la demande de dérogation ainsi que la justification chiffrée;
  4° les comptes annuels des entreprises représentatives pour les trois derniers exercices et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée.

Art.4. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, modifié par l'arrêté ministériel du 17 novembre 2000, est abrogé.

Art. 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  Bruxelles, le 11 janvier 2002.
  Ch. PICQUE.