16 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire [ou dans le système d'apprentissage et de travail]. <AGF2008-10-24/64, art. 23, 006; En vigueur : 01-09-2008> (TRADUCTION) (NOTE : l'annexe de ce texte (non publiée) est abrogée par AGF2007-07-06/44, art. 6; En vigueur : 01-09-2007) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-1997 et mise à jour au 28-08-2024)
CHAPITRE I. - Généralités.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Les inscriptions.
Section 1. - Devoirs des parents des élèves scolarisables.
Art. 3-4
Section 2. - Contrôle des inscriptions.
Art. 5-10
Section 3. [1 Contrôle de l'apprentissage sur le lieu du travail.]1
Art. 10bis
CHAPITRE III. - Sanctions.
Art. 11-14
CHAPITRE IIIbis. <Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 1; En vigueur : 01-09-1999 pour ce qui est de l'enseignement ordinaire à temps plein; En vigueur : 01-09-2000 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial; En vigueur : 01-09-2002 pour les autres enseignements> Absences justifiées.
Art. 14bis, 14ter, 14quater, 14quinquies, 14sexies, 14septies, 14octies, 14octies1
CHAPITRE IIIter. Conditions de l'organisation d'un enseignement à domicile. <inséré par AGF 2003-05-09/45, art. 4; En vigueur : 01-08-2003>
Art. 14novies, 14decies, 14undecies, 14undecies/1, 14undecies/2, 14duodecies, 14terdecies, 14quaterdecies
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 15-16
2003035969 2003036007 2004036653 2005036232 2007036277 2008036449 2009035896 2010035092 2010035748 2011204904 2013205402 2014035913 2015035676 2018013277 2018014312 2018031748 2019014097
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) : les fonctionnaires compétents de "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]1
[4 1° bis. Code : le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;]4
2° direction : le directeur ou son délégué; [2 Pour ce qui est de la formation à temps partiel, il faut toutefois entendre par " direction " le directeur ou son délégué du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où le jeune intéressé est inscrit.]2
3° enseignement à domicile : l'enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire dont les parents ont décidé d'organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes;
4° numéro d'identification : le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
5° [2 établissement : l'école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, centre de formation à temps partiel ou centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;]2
6° élève : les enfants scolarisables et les personnes non scolarisables qui sont des élèves réguliers;
7° obligation scolaire : la période dans laquelle on est obligé de suivre un enseignement, tel que défini à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
8° enfant scolarisable : le jeune soumis à l'obligation scolaire;
9° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde en justice ou de fait du mineur;
10° autorité scolaire : le pouvoir organisateur, tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution; celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles. [2 Pour ce qui est des centres visés au point 5°, il faut entendre par " autorité scolaire " l'autorité scolaire telle que définie à l'article 3, 5°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.]2
[3 ...]3.
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AGF 2008-10-24/64, art. 24, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<AGF 2013-09-13/13, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<AGF 2014-05-23/27, art. 1, 013; En vigueur : 11-10-2014>
Art.2.[1 Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la formation à temps partiel et à l'apprentissage.]1
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(1)<AGF 2008-10-24/64, art. 25, 006; En vigueur : 01-09-2008>
CHAPITRE II. - Les inscriptions.
Section 1. - Devoirs des parents des élèves scolarisables.
Art.3.<AGF 2003-05-09/45, art. , 002; En vigueur : 01-08-2003> Au plus tard quinze jours calendrier avant chaque rentrée scolaire, [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 rappelle l'obligation scolaire aux parents par[3 ...]3 les médias [3 sociaux]3.
L'attention des parents est attirée sur :
1° l'existence de l'obligation scolaire pour leurs enfants et leur responsabilité en la matière;
2° leur liberté de choisir pour leurs enfants un enseignement à domicile ou un enseignement dans une [2 établissement]2;
3° les formalités à remplir au cas où ils optent pour l'enseignement à domicile, à savoir la communication [1 à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 telle que visée à l'article 10ter.
4° leur liberté de choisir eux-mêmes l'[2 établissement]2 lorsqu'ils [2 optent pour l'enseignement d'un établissement]2;
5° leur obligation, lorsqu'ils optent pour l'enseignement dans une [2 établissement]2 , de veiller à ce que leurs enfants scolarisables soient inscrites comme élève dans une [2 établissement]2 et que ceux-ci fréquentent régulièrement cette [2 établissement]2 ; [2 Si l'établissement dans lequel l'inscription est faite est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les parents ont également l'obligation de veiller à ce que leurs enfants scolarisables remplissent la condition en matière d'apprentissage sur le lieu du travail;]2
6° la façon dont ils peuvent obtenir une dispense de l'obligation scolaire pour leurs enfants handicapés.
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AGF 2008-10-24/64, art. 26, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<AGF 2018-07-20/06, art. 1, 016; En vigueur : 01-08-2018>
Art.4. (Abrogé) <AGF 2003-05-09/45, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2003>
Section 2. - Contrôle des inscriptions.
Art.5.Lors de la première inscription de chaque élève, toute [2 direction [3 ...]3]2 demande le numéro d'identification de celui-ci. Si les parents ou l'élève majeur ne veulent ou ne peuvent pas donner ce numéro d'identification, la [2 direction [3 ...]3]2 le demande [1 à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1.
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AGF 2008-10-24/64, art. 27, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<AGF 2018-09-14/10, art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2019>
Art.6.[1 Chaque direction [3 ...]3 transmet à l' "Agentschap voor Onderwijsdiensten" pour l'année scolaire en question, au plus tard le treizième jour scolaire, une liste reprenant les données d'identification des élèves inscrits au plus tard le troisième jour scolaire.
Par données d'identification de l'élève on entend : prénoms, nom, date de naissance, adresse, sexe, numéro d'identification (si possible).]1
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AGF 2008-10-24/64, art. 28, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<AGF 2018-09-14/10, art. 12, 018; En vigueur : 01-09-2019>
Art.7.En comparant toutes les listes introduites des noms et des numéros d'identification avec des extraits du Registre national, [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 vérifie avant la fin du premier trimestre quels élèves scolarisables ne sont inscrits dans aucun établissement et quels sont inscrits dans plusieurs établissements.
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007>
Art.8.Pour les élèves inscrits dans plusieurs établissements, [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 examine, sur la base des registres de présence des établissements concernés et la réglementation concernant [2 les transferts entre établissements]2 à l'appui, quelle inscription est valable.
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AGF 2008-10-24/64, art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2008>
Art.9.
§ 1er. [1 L'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 demande, par lettre recommandée, aux parents de l'enfant scolarisable qui n'est pas inscrit dans un établissement, la raison pour laquelle celui-ci ne figure pas sur les listes d'inscription, et leur rappelle les obligations qui pèsent sur eux.
§ 2. Si les parents n'ont pas donné une réponse dans les huit jours civils de la lettre recommandée, le Département en établit un rapport et le transmet au procureur du Roi.
§ 3. [1 L'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 peut être chargé par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement d'entrer en contact avec les parents d'une autre façon avant d'avoir recours à l'application du premier alinéa.
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007>
Art.10.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions définit la façon dont les données sur l'application du présent arrêté sont communiquées entre les directions et [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1.
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007>
Section 3. [1 Contrôle de l'apprentissage sur le lieu du travail.]1
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(1)
Art. 10bis.[1 A partir de l'année scolaire 2009-2010, chaque direction [2 ...]2 transmet à l' " Agentschap voor Onderwijsdiensten ", conformément aux modalités fixées par ladite Agence, toutes les données requises permettant le contrôle de l'apprentissage sur le lieu du travail, afin de retracer les jeunes ne remplissant pas la condition en matière d'apprentissage sur le lieu du travail.
Aux jeunes qui ne remplissent pas la condition en matière d'apprentissage sur le lieu du travail s'appliquent les mêmes dispositions procédurales que celles visées aux articles 9 et 10, étant entendu qu'il est tenu compte des cas où la composante apprentissage sur le lieu du travail reste temporairement non concrétisée, tel qu'il est visé à l'article 6, § 3, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.]1
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(1)<Inséré par AGF 2008-10-24/64, art. 30, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<AGF 2018-09-14/10, art. 13, 018; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE III. - Sanctions.
Art.11.[1 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux établissements qui ne sont pas financés ou subventionnés par la Communauté flamande et, dans le cas des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ne s'appliquent qu'aux subdivisions structurelles duales ou aux subdivisions structurelles de démarrage.]1
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(1)<AGF 2018-09-14/10, art. 14, 018; En vigueur : 01-09-2019>
Art.12. § 1er. Si une direction ne respecte pas l'obligation [2 prévue par les articles 6 et 10bis]2 , [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 fait sommation à l'autorité scolaire en question.
§ 2. Si les données requises ne sont pas transmises [1 à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 dans les dix jours civils de la sommation, l'autorité scolaire concernée est mise en demeure par lettre recommandée.
La mise en demeure se réfère aux sanctions éventuelles et définit le délai dans lequel l'autorité scolaire est tenue de redresser la négligence et de la justifier.
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AGF 2008-10-24/64, art. 32, 006; En vigueur : 01-09-2008>
Art.13.Des autorités scolaires toujours en demeure dix jours civils de l'envoi de la lettre recommandée, un dossier avec une proposition de sanction est soumis par [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1 au Ministre flamand compétent pour l'Enseignement.
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007>
Art.14.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, quatrième alinéa, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, et conformément à [1 l'article 106 de la codification relative à l'enseignement secondaire]1, le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions prend une décision concernant la sanction proposée, après avoir entendu l'autorité scolaire. L'autorité scolaire concernée est convoquée par lettre recommandée.
§ 2. La décision concernant une sanction est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée dans un délai de quinze jours civils de l'enquête, ou de la transmission de la convocation si l'autorité scolaire concernée n'a pas comparu.
Après expiration du terme visé, le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement ne peut plus imposer une sanction.
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(1)<AGF 2010-12-17/39, art. 359, 34), 010; En vigueur : 04-07-2011>
CHAPITRE IIIbis. Absences justifiées.
Art. 14bis.[1 Les dispositions du présent chapitre se rapportent aux motifs d'absence des élèves d'établissements considérés valables tels que visés à l'article 3, § 3, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. En fixant ces motifs, il est satisfait, dans le cadre de la définition du concept " élève régulier ", aux conditions " sauf en cas d'absence justifiée ", telles que prévues respectivement à [2 l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire]2, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, et à l'article 58, alinéa premier, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la formation à temps partiel et l'apprentissage.
Les dispositions du présent chapitre en matière de justification des absences problématiques portent également sur les absences problématiques pour la composante apprentissage sur le lieu du travail telles que visées à l'article 59, alinéa deux, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.
Les conditions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières.]1
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(1)<AGF 2008-10-24/64, art. 33, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<AGF 2010-12-17/39, art. 359, 34), 010; En vigueur : 04-07-2011>
Art. 14ter.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 1; En vigueur : 01-09-1999 pour ce qui est de l'enseignement ordinaire à temps plein; En vigueur : 01-09-2000 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial; En vigueur : 01-09-2002 pour les autres enseignements> (Légitimation de droit des absences sur la base des preuves présentées) : <AGF 2005-07-22/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2005>
1° L'absence pour un des motifs mentionnés ci-dessous est considérée légitime, sur présentation, selon le cas, soit d'une déclaration des parents ou de l'élève majeur, soit d'un document à caractère officiel justifiant l'absence :
a) assister à une cérémonie funèbre ou à un mariage d'un parent ou allié ou d'une personne qui vit sous le même toit;
b) [8 ...]8;
c) la convocation ou l'assignation devant un tribunal;
d) l'inaccessibilité ou l'impénétrabilité de l'établissement par suite d'une force majeure;
e) respecter des mesures spéciales imposées dans le cadre de la protection de la jeunesse ou de l'aide spéciale à la jeunesse;
f) célébrer les jours fériés, conformément aux convictions philosophiques de l'élève, reconnues par la Constitution;
g) subir des épreuves devant le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein;
h) participer à des activités dans l'enseignement secondaire ordinaire en application du décret du 30 mars 1999 portant les conseils des délégués d'élèves dans l'enseignement secondaire;
2° (...) <AGF 2005-07-22/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2005>
3° l'absence pour cause de maladie est considérée légitime, sur présentation :
a) soit d'une attestation, délivrée par un médecin, pour autant qu'il s'agisse d'un des cas suivants :
1) une absence de plus de trois jours calendaires de suite;
2) une absence après que l'élève a déjà été absent quatre fois au cours de la même année scolaire en vertu des dispositions du point b);
3) une absence lors de périodes d'examens;
[3 4) une absence pendant des moments d'évaluation en dehors des périodes d'examen, si l'établissement décide qu'une attestation, délivrée par un médecin, est requise pour une telle absence;]3
[3 5) [4 ...]4 ]3
b) soit d'une déclaration des parents ou de l'élève majeur justifiant toute absence pour cause de maladie dont la période ou la durée ne relève pas de a);
4° L'absence dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein accordée sur la base [5 de la convention en matière de sport de haut niveau en vigueur]5 entre le gouvernement flamand, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement, [7 Sport Flandre]7, le Comité olympique et interfédéral belge et la Fédération pour l'Education physique, définie comme suit :
a) au maximum cent trente demi-jours de classe par année scolaire pour les élèves ayant le statut de sport de haute compétition A, inscrits dans une orientation d'études " sport de haut niveau ";
b) au maximum quarante demi-jours de classe par année scolaire pour les élèves ayant le statut de sport de haute compétition B et les élèves ayant le statut de sport de haute compétition A, non inscrits dans une orientation d'études " sport de haut niveau ";
c) au maximum quatre-vingt-dix demi-jours de classe par année scolaire pour les élèves ayant le statut de sport de haute compétition A, inscrits dans le premier degré d'une école de sport de haut niveau;
d) [7 cent trente demi-jours de classe au maximum par année scolaire pour les élèves du deuxième ou troisième degré qui suivent un parcours d'apprentissage individualisé flexible, visé à l'article 136/5 du Code de l'enseignement secondaire;]7
[7 e) quatre-vingt-dix demi-jours de classe au maximum par année scolaire pour les élèves du premier degré qui suivent un parcours d'apprentissage individualisé flexible conformément à l'article 136/5 du Code de l'enseignement secondaire.]7
[2 L'absence dans une subdivision structurelle de la discipline 'ballet' de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein pour participer à une représentation de ballet, des stages à l'étranger, des concours ou, mais uniquement pour la deuxième année du troisième degré, pour faire des auditions, sur présentation d'une déclaration de l'organisateur motivant l'absence. L'absence par élève est fixée à au maximum quarante demi-jours de cours par année scolaire.]2
5° [1 [4 L'absence suite à des mesures en cas d'infraction aux règles.]4 ]1
6° (...) <AGF 2005-07-22/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2005>
7° (...) <AGF 2005-07-22/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2005>
[6 Lorsqu'il s'agit d'une expérience d'apprentissage accompagnée dans une entreprise, les absences pendant la composante lieu de travail de subdivisions structurelles duales ou de subdivisions structurelles de démarrage, doivent être conformes au règlement de travail.]6
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(1)<AGF 2008-10-24/64, art. 34, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<AGF 2010-09-10/31, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<AGF 2013-09-13/13, art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<AGF 2015-04-24/19, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2015>
(5)<AGF 2016-08-30/27, art. 4, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(6)<AGF 2018-09-14/10, art. 15, 018; En vigueur : 01-09-2019>
(7)<AGF 2019-07-19/20, art. 8, 019; En vigueur : 01-09-2019>
(8)<AGF 2024-06-21/34, art. 8, 022; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 14quater.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 1; En vigueur : 01-09-1999 pour ce qui est de l'enseignement ordinaire à temps plein; En vigueur : 01-09-2000 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial; En vigueur : 01-09-2002 pour les autres enseignements>
[2 Des absences problématiques sont :
a) toute absence lors de l'apprentissage qui ne relève pas des articles 14ter, 14quinquies et 14septies ;
b) toute absence lors de l'apprentissage sur le lieu du travail qui ne relève pas soit de l'article 6, § 3, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, soit du règlement de travail ou, à défaut, du règlement fixé par l'organisateur de l'apprentissage sur le lieu du travail.]2
Justification des absences problématiques.
[4 A partir de cinq demi-jours de classe par année scolaire, étalés ou non, qui sont enregistrés comme absences problématiques, l'établissement signale en outre les absences problématiques au centre d'encadrement des élèves et collabore avec lui pour l'encadrement de l'élève en question. L'école conserve un dossier de cet encadrement, qui peut faire partie du dossier de l'élève.]4
[3 A partir de cinq demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire qui ont été enregistrés comme problématiques]3 , les conditions suivantes doivent en plus être remplies :
a) l'établissement doit signaler l'absence problématique au centre d'encadrement des élèves;
b) conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire, l'école doit coopérer avec le centre d'encadrement des élèves concernant l'accompagnement du jeune concerné;
c) l'école doit tenir un dossier concernant l'accompagnement visé sous b). Celui-ci peut faire partie du dossier de l'élève.
Aussitôt que la durée de l'absence enregistrée comme problématique [2 dépasse les trente demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire]2 , l'établissement en informe [1 l'Agentschap voor Onderwijsdiensten]1. La Ministre flamande compétente pour l'enseignement fixe les modalités de cette notification.
[3 ...]3
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(1)<AGF 2007-07-06/44, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AGF 2008-10-24/64, art. 35, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<AGF 2016-08-30/27, art. 5, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(4)<AGF 2019-07-19/20, art. 9, 019; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 14quinquies.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 1; En vigueur : 01-09-1999 pour ce qui est de l'enseignement ordinaire à temps plein; En vigueur : 01-09-2000 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial; En vigueur : 01-09-2002 pour les autres enseignements> Justification des absences pour cause d'inscriptions tardives :
1° L'absence dans l'enseignement secondaire à temps plein entre le 1er septembre et le 15 novembre au plus tard en raison de cours suivis dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel [1 , dans l'apprentissage ou dans une formation à temps partiel]1 , est considérée légitime;
2° [2 ...]2;
3° (...) <AGF 2005-07-22/46, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2005>
4° (...) <AGF 2005-07-22/46, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2005>
5° (...) <AGF 2005-07-22/46, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2005>
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(1)<AGF 2008-10-24/64, art. 36, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<AGF 2009-10-09/08, art. 18, 008; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 14sexies. (Abrogé) <AGF 2005-07-22/46, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 14septies.<AGF 2005-07-22/46, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2005> Les absences qui ne relèvent pas des articles [1 14ter et 14quinquies et pour autant qu'elles ne soient pas réglées par décret ou par une réglementation d'exécution]1 , peuvent être légitimées par le directeur de l'établissement (ou par son délégué) ou par le conseil de classe, selon le cas, qui ont été déclarés compétents à cet effet par le pouvoir organisateur. Par les absences concernées, il faut entendre :
1° les absences relatives à la non inscription dans un établissement pendant une certaine période. [2 Par dérogation à cette disposition, les absences concernées sont toutefois légitimées d'office pendant une certaine période de l'année scolaire, si elles résultent directement du fait, [8 que la 7e année d'études]8ou la formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 [9 ...]9 que l'élève a choisie ne s'étale pas sur une année scolaire entière;]2 ;
2° les absences pendant un programme de cours pendant une certaine période de l'année scolaire;
3° les absences pendant certaines parties d'un programme de cours, à condition que l'élève concerné a déjà suivi les parties précitées et qu'il est déjà titulaire d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire;
4° les absences pendant la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire extraordinaire relatives à un étalement du programme des cours sur deux années.
[3 5° les absences suivantes pendant les périodes de cours d'un élève ayant besoin d'une rééducation dispensée par des intervenants extérieurs à l'école, au sein ou en dehors du bâtiment scolaire :
a) pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, après une période de maladie, ne pas appartenant aux points b ou c, ou d'accident. Dans des circonstances exceptionnelles, la durée maximale de 150 minutes peut être dépassée, après avis favorable du médecin du centre d'encadrement des élèves, de concert avec le conseil de classe accompagnateur et les parents. L'avis doit motiver doit préciser le motif pour lequel le traitement reste nécessaire pendant les périodes de cours et doit démontrer que cette absence ne compromet pas gravement le processus d'apprentissage de l'élève.
L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants :
1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;
2) une attestation médicale dont apparaît la nécessité, la fréquence et la durée de la rééducation;
3) [7 ...]7;
4) l'accord du directeur pour une période qui ne peut pas dépasser la durée du traitement visé par l'attestation médicale.
b) [6 dans l'enseignement ordinaire pendant au maximum 150 minutes par semaine, déplacement inclus, pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques qui ont obtenu un avis orienté action tel que visé à l'article 2, 11°, g), du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]6. [4 Pour les élèves possédant un rapport l'absence peut s'élever à au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus]4.
L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants :
1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;
2) un avis formulé par le centre d'encadrement des élèves, de concert avec le conseil de classe accompagnateur et les parents. Cet avis doit motiver pourquoi la problématique de l'élève est de telle nature que l'encadrement renforcé légal d'une école ne peut pas répondre à ses besoins et que les interventions de rééducation ne peuvent pas être considérées comme une offre propre à l'école. Par offre propre à l'école, on entend : l'offre pédagogique et didactique régulière pour tous les élèves, les mesures d'encadrement complémentaires au niveau de l'école ou du centre d'enseignement, et les services extérieurs à l'école fournis par le personnel ou les services, financés ou subventionnés par le Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation;
3) un accord de coopération entre l'école et le professionnel de rééducation sur la manière dont la rééducation complétera l'offre d'enseignement pour l'élève en question et la manière dont l'échange d'informations se déroulera. A la fin de chaque année scolaire, le professionnel de rééducation soumet un rapport d'évaluation à la direction de l'école et du centre d'encadrement des élèves, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée à laquelle il est assujetti.
4) l'accord du directeur qui doit être renouvelé et motivé chaque année, tout en tenant compte du rapport d'évaluation dont il est question au point 3).
c) dans l'enseignement spécial pendant au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus.
L'école dispose d'un dossier qui contient au moins les éléments suivants :
1) une déclaration des parents décrivant pourquoi la rééducation doit avoir lieu pendant les périodes de cours;
2) [4 un rapport d'inscription ou un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010]4;
3) [7 ...]7;
4) un accord de coopération entre l'école et le professionnel de rééducation sur la manière dont la rééducation complétera l'offre d'enseignement pour l'élève en question et la manière dont l'échange d'informations se déroulera. A la fin de chaque année scolaire, le professionnel de rééducation soumet un rapport d'évaluation à la direction de l'école et du centre d'encadrement des élèves, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée à laquelle il est assujetti;
5) l'accord du directeur qui doit être renouvelé et motivé chaque année, tout en tenant compte du rapport d'évaluation dont il est question au point 4). .]3
[5 Pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux subdivisions structurelles duales ou qu'aux subdivisions structurelles de démarrage.]5
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(1)<AGF 2008-10-24/64, art. 37, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<AGF 2009-10-09/08, art. 19, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(3)<AGF 2010-09-10/31, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(4)<AGF 2018-07-20/10, art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2018>
(5)<AGF 2018-09-14/10, art. 16, 018; En vigueur : 01-09-2019>
(6)<AGF 2019-07-19/20, art. 10, 019; En vigueur : 01-09-2019>
(7)<AGF 2023-03-24/15, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2023>
(8)<AGF 2023-09-22/14, art. 11, 021; En vigueur : 01-09-2023>
(9)<AGF 2024-06-21/34, art. 9, 022; En vigueur : 01-09-2024>
Art. 14octies.<Inséré par AGF 2003-03-21/47, art. 1; En vigueur : 01-09-1999 pour ce qui est de l'enseignement ordinaire à temps plein; En vigueur : 01-09-2000 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial; En vigueur : 01-09-2002 pour les autres enseignements> Toutes les justifications (et documents justificatifs conformes) ainsi que le dossier tel que visé à l'article 14quater, c), doivent être déposés à l'établissement à l'inspection des vérificateurs. <AGF 2005-07-22/46, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2005>
[2 Pour ce qui est des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux subdivisions structurelles duales ou qu'aux subdivisions structurelles de démarrage.]2
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(1)<AGF 2008-10-24/64, art. 38, 006; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<AGF 2018-09-14/10, art. 17, 018; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 14octies1.
<Abrogé par AGF 2019-07-19/20, art. 11, 019; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IIIter. Conditions de l'organisation d'un enseignement à domicile.
Art. 14novies. <inséré par AGF 2003-05-09/45, art. 4; En vigueur : 01-08-2003> Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enfants scolarisables et à leurs parents qui optent pour l'enseignement à domicile.
Art. 14decies.[1 En cas de cessation de l'enseignement à domicile au cours de l'année scolaire, les parents en informent le service compétent.]1
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(1)<AGF 2014-05-23/27, art. 2, 013; En vigueur : 11-10-2014>
Art. 14undecies.<inséré par AGF 2003-05-09/45, art. 4; En vigueur : 01-08-2003> L'enfant scolarisable ne respecte pas l'obligation scolaire lorsque [1 les dispositions, telles que visées aux articles 110/28 à 110/32 du Code ou l'article 14decies du présent arrêté ne sont pas respectés]1. Dans ce cas la même procédure que celle prévue par l'article 9 du présent arrêté est suivie et l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est applicable.
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(1)<AGF 2014-05-23/27, art. 3, 013; En vigueur : 11-10-2014>
Art. 14undecies/1. [1 Le contrôle par l'inspection de l'enseignement, visé à l'article 110/31, § 1er, du Code est exercé de commun accord entre l'inspection de l'enseignement et les parents. Ensuite, l'organisation et l'exercice du contrôle sont réglés par écrit.
Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile s'engagent à produire tous les documents qui rendent possible l'exercice du contrôle précité.
Le contrôle précité peut s'opérer ou bien à l'adresse où l'enseignement est dispensé ou bien en un lieu indiqué par l'inspection de l'enseignement et accepté par les parents.
Le contrôle précité est effectué par au moins deux inspecteurs de l'enseignement, qui doivent avoir la possibilité d'observer l'enfant scolarisable concerné suivant l'enseignement à domicile et de l'interroger s'ils l'estiment nécessaire.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-05-23/27, art. 4, 013; En vigueur : 11-10-2014>
Art. 14undecies/2. [1 Lors de la visite de contrôle, l'inspection de l'enseignement utilise les critères suivants pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs visés à l'article 110/28 du Code :
1° les objectifs pédagogiques de l'enseignement à domicile ;
2° l'adéquation entre l'enseignement à domicile fourni et les besoins d'apprentissage de l'élève ;
3° la planification de l'enseignement à domicile ;
4° la manière dont l'enseignement à domicile est structuré ;
5° la disponibilité des moyens didactiques ;
6° le temps consacré à l'enseignement à domicile ;
7° la mise en oeuvre d'une évaluation des objectifs pédagogiques.
A l'aide des critères, visés au premier alinéa, l'inspection de l'enseignement évalue plus spécifiquement :
1° si, pour les élèves scolarisables qui, conformément à l'article 110/30 du Code, sont obligés d'obtenir un certificat ou un diplôme auprès du jury de la Communauté flamande, il est misé via l'enseignement à domicile sur une offre suffisamment équilibrée de la formation de base ;
2° si l'enseignement à domicile a mené à un élargissement des connaissances et aptitudes ;
3° si on donne les cours de la formation de base du programme d'examen, qui sont suffisamment orientés vers les objectifs de développement à poursuivre ou les objectifs finaux à atteindre.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-05-23/27, art. 4, 013; En vigueur : 11-10-2014>
Art. 14duodecies. [1 Une demande de reprise de l'enseignement à domicile, visée à l'article 1er, § 6, sixième alinéa, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, est déposée par les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur auprès de l'inspection de l'enseignement par une lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande écrite, visée au premier alinéa, comprend :
1° l'identification complète des enfants scolarisables intéressés;
2° les informations sur l'école où sont actuellement inscrits les enfants scolarisables intéressés;
3° les informations sur le lieu où l'enseignement à domicile sera dispensé;
4° les informations sur les personnes qui dispenseront l'enseignement à domicile;
5° les motifs pour la reprise de l'enseignement à domicile;
6° une description circonstanciée de la façon dont l'enseignement à domicile sera réalisé, y compris la description de la façon dont il est ou sera remédié aux manquements, identifiés par l'inspection de l'enseignement qui ont conduit à sa décision que l'élève doit s'inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.]1
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(1)<Inséré par AGF 2011-09-09/12, art. 2, 011; En vigueur : 20-10-2011>
Art. 14terdecies. [1 § 1er. L'inspection de l'enseignement examine s'il y a suffisamment de garanties que l'enseignement à domicile répond aux objectifs, visés à l'article 1er, § 6, troisième alinéa, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, et décide sur la possibilité de reprendre l'enseignement à domicile.
§ 2. L'examen, visé au premier paragraphe, est exécuté sur la base de la demande écrite, visée à l'article 14duodecies.
§ 3. La décision, visée au premier paragraphe, est motivée et notifiée aux personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande écrite. Le cachet de la poste fait office de date de notification.
Par dérogation au premier alinéa, le délai dans lequel l'inspection doit prendre une décision, est suspendu pendant et pour la durée des vacances de Noël, de Pâques et d'été.
§ 4. Le défaut d'une décision dans un délai mentionné au paragraphe 3, est assimilé à une autorisation de reprise de l'enseignement à domicile.]1
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(1)<Inséré par AGF 2011-09-09/12, art. 2, 011; En vigueur : 20-10-2011>
Art. 14quaterdecies. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 14decies, la reprise de l'enseignement à domicile peut démarrer aux dates suivantes :
1° la notification de l'autorisation de l'inspection, visée à l'article 14terdecies, § 3;
2° le cinquième jour calendaire après l'expiration du délai, visé à l'article 14terdecies, § 3.]1
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(1)<Inséré par AGF 2011-09-09/12, art. 2, 011; En vigueur : 20-10-2011>
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.15. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.
Art. 16. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.