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Titre :

6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental (TRADUCTION).



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire.
Art. 1-6
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
Art. 7-13
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 14-15



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997036302  1997036490 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire.
Article 1. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
  " 1° l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) : les fonctionnaires compétents de "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. "

Art.2. Dans le même arrêté les mots "le Département de l'Enseignement" et les mots "au Département de l'Enseignement" sont remplacés respectivement par les mots "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" et "à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten".

Art.3. L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 6. Chaque direction transmet à l' "Agentschap voor Onderwijsdiensten" pour l'année scolaire en question, au plus tard le treizième jour scolaire, une liste reprenant les données d'identification des élèves inscrits au plus tard le troisième jour scolaire.
  Par données d'identification de l'élève on entend : prénoms, nom, date de naissance, adresse, sexe, numéro d'identification (si possible). "

Art.4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 14octies1, rédigé comme suit :
  " Art. 14octies1. En cas de changement d'école, l'école qui a procédé à la désinscription de l'élève, doit transmettre dans une semaine les données sur les absences problématiques de l'élève à l'école d'inscription. "

Art.5. A l'article 14decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots "dont le modèle figure en annexe au présent arrêté" sont supprimés.
  2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
  " 5° en cas de cessation de l'enseignement fondamental au cours de l'année scolaire, remettre à l' "Agentschap voor Onderwijsdiensten" une attestation d'inscription de l'enfant scolarisable intéressé à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande. "

Art.6. L'annexe du même arrêté est abrogée.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
Art.7. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, les mots "le Département de l'Enseignement" et les mots "au Département de l'Enseignement" sont remplacés respectivement par les mots "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" et à "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten".

Art.8. L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Art. 6. Chaque direction transmet à l' "Agentschap voor Onderwijsdiensten" pour l'année scolaire en question, au plus tard le treizième jour scolaire, une liste reprenant les données d'identification des élèves inscrits au plus tard le troisième jour scolaire.
  Par données d'identification de l'élève on entend : prénoms, nom, date de naissance, adresse, sexe, numéro d'identification (si possible). "

Art.9. Dans l'article 10ter, 1°, a) et b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, les mots "jours de classe" sont remplacés par les mots "jours civils".

Art.10. A l'article 10ter, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :
  " d) en cas de participation à des projets "time-out". "

Art.11. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10sexies1, rédigé comme suit :
  " Art. 10sexies1. En cas de changement d'école, l'école qui a procédé à la désinscription de l'élève, doit transmettre dans une semaine les données sur les absences problématiques de l'élève à l'école d'inscription. "

Art.12. A l'article 10novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots "dont le modèle figure en annexe au présent arrêté" sont supprimés.
  2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
  " 5° en cas de cessation de l'enseignement fondamental au cours de l'année scolaire, remettre à l' "Agentschap voor Onderwijsdiensten" une attestation d'inscription de l'enfant scolarisable intéressé à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande. "

Art.13. L'annexe du même arrêté est abrogée.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 15. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 6 juillet 2007.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  K. PEETERS
  Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
  F. VANDENBROUCKE.