17 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1997 et mise à jour au 28-08-2024)
CHAPITRE I. - Généralités.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - [1 Tâches qui ne peuvent faire partie du capital-charges]1
Art. 4, 4bis, 4ter
CHAPITRE III. - Direction.
Art. 5-7
CHAPITRE IV. - Personnel enseignant.
Art. 8-16
CHAPITRE V. - Personnel paramédical.
Art. 16bis, 17-21
CHAPITRE VI. - Personnel médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Art. 22, 22bis, 23-24
CHAPITRE VII. - Personnel administratif.
Art. 25-26
CHAPITRE VIIbis. - <Inséré par AGF 2003-12-05/55, art. 3; En vigueur : 01-09-2003> Personnel de gestion et d'appui.
Art. 26bis, 26ter, 26quater
CHAPITRE VIIter. [1 - Dispense de service pour siéger dans un organe local de concertation]1
Art. 26quinquies
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.
Art. 27-28
ANNEXE.
Art. N
1999035702 2003035952 2003201195 2004035066 2006035134 2007036288 2008203664 2011203033 2012036195
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. Les articles 161, § 1er, 162, 163, 164 et 165 du décret entrent en vigueur le 1er septembre 1997.
Art.2.Le présent arrêté est applicable au personnel de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande.
[1 Le présent arrêté ne s'applique pas au personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ]1
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(1)<AGF 2023-05-05/08, art. 27, 012; En vigueur : 01-09-2023>
Art.3.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° [1 ...]1
2° décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
3° personnel médical : le médecin;
4° [1 ...]1
[5° [4 corps enseignant :
a) l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation générale et sociale), l'instituteur en langue des signes flamande, l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV, l'instituteur préscolaire en langue des signes flamande, le maître d'éducation physique et le maître de techniques de compensation Braille du type 6 ;
b) le maître de religion, le maître de morale non confessionnelle ;]4] <AGF 2003-07-18/50, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2002>
6° instituteur : l'instituteur chargé de la fonction de titulaire de classe, l'instituteur chargé de la fonction d'enseignant ambulant, l'instituteur chargé de la fonction de maître de classe d'adaptation, l'instituteur chargé de l'enseignement individuel et l'instituteur chargé d'activités pédagogiques, le maître de cours spéciaux autres que l'éducation physique;
7° personnel orthopédagogique : l'orthopédagogue;
[8° personnel paramédical :
a) dans l'enseignement fondamental ordinaire : le puériculteur;] <AGF 2003-07-18/50, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000>
[b) dans l'enseignement fondamental spécial : le logopède, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, l'infirmier et le puériculteur;] <AGF 2003-07-18/50, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2002>
9° personnel psychologique : le psychologue
10° le personnel social : l'assistant social.
[11° personnel de gestion et d'appui : collaborateur administratif, coordinateur TIC [2 , coordinateur des soins[3 , de collaborateur à la politique et de directeur-adjoint ]3]2.] <AGF 2005-09-30/58, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2005>
[1 12° personnel : le personnel administratif visé à l'article 192 du décret, les personnels enseignant, paramédical, social, psychologique, orthopédagogique et le personnel de gestion et d'appui;
13° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les affaires de personnel.]1
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(1)<AGF 2008-07-18/08, art. 1, 008; En vigueur : 01-06-2008>
(2)<AGF 2022-04-22/17, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<AGF 2023-09-15/35, art. 31, 013; En vigueur : 01-09-2023>
(4)<AGF 2024-07-05/18, art. 8, 014; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE II. - [1 Tâches qui ne peuvent faire partie du capital-charges]1
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(1)
Art.4.[1 Les tâches suivantes ne font pas partie du capital-charges du personnel et, par conséquent, ne peuvent être reprises dans la description de fonctionnement :
1° l'organisation du service d'autobus;
2° l'entretien et/ou les réparations à et dans l'école;
3° la participation et la collaboration aux activités religieuses, philosophiques ou socioculturelles périscolaires;
4° l'accueil d'enfants pendant les après-midi libres et pendant les vacances scolaires;
5° les leçons privées ou une thérapie données avant et après les heures de classe;
6° les visites à domicile;
7° la surveillance du midi;
8° l'accompagnement des élèves qui prennent le bus scolaire;
9° le contrôle du trafic sur la voie publique;
10° l'exécution de tâches administratives et/ou organisationnelles non propres à la fonction exercée.
Par dérogation à l'alinéa premier, les points 1° et 10° peuvent rentrer dans la charge :
- des membres du personnel chargés du soutien au processus décisionnel, visés à l'article 154, § 2, du décret;
- des membres du personnel chargés d'une fonction de soutien au processus décisionnel au profit du centre d'enseignement visés à l'article 4ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.
Par dérogation à l'alinéa premier, le point 2° peut rentrer dans la charge du coordinateur TIC, pour autant que l'entretien et/ou les réparations sont propres à la fonction.
Par dérogation à l'alinéa premier, le point 6° peut rentrer dans la charge du coordinateur de l'encadrement renforcé, pour autant que celui-ci est chargé de tâches et de charges dans le cadre de la promotion de la participation des jeunes enfants et à condition que les visites à domicile se fassent dans ce contexte.
Par dérogation à l'alinéa premier, le point 6° peut également rentrer dans la charge des personnels social, psychologique et orthopédagogique.]1
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(1)<AGF 2008-07-18/08, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-2008>
Art. 4bis. [1 Les tâches visées à l'article 4, alinéa premier, points 5° à 10° inclus, peuvent être imposées aux membres du personnel dans des circonstances exceptionnelles et de façon non systématique.
L'application de l'alinéa premier dépend des négociations au sein du comité local pour ce qui est de l'interprétation des notions "de façon non systématique" et "dans des circonstances exceptionnelles".]1
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(1)<Inséré par AGF 2008-07-18/08, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-2008>
Art. 4ter. [1 La surveillance avant et après les heures de classe en dehors de la présence normale des élèves et l'exercice autonome d'une charge d'enseignement ne peuvent en aucun cas faire partir de la mission de puériculteurs dans l'enseignement maternel ordinaire.]1
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(1)<Inséré par AGF 2012-10-12/15, art. 13, 010; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE III. - Direction.
Art.5. Le directeur gère l'école sous le contrôle de l'autorité scolaire et, sauf absences justifiées, il est présent dans un des lieux d'implantation au moins pendant toute la période de présence normale des élèves.
Art.6. Le directeur avec charge d'enseignement doit prendre les mesures nécessaires afin d'être en classe pendant cette charge d'enseignement. Sauf absences justifiées, il est présent dans un des lieux d'implantation au moins pendant toute la période de présence normale des élèves.
Art.7. Le directeur qui, sur la base de l'article 129 du décret, assume la fonction de directeur adjoint, effectue, sous le contrôle de l'autorité scolaire, les missions qui lui sont attribuées par l'autorité scolaire sur la proposition du directeur. Sauf absences justifiées, il est présent dans un des lieux d'implantation au moins pendant toute la période de présence normale des élèves.
CHAPITRE IV. - Personnel enseignant.
Art.8. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 163 §§ 2 et 3 du décret, la charge scolaire hebdomadaire du personnel enseignant qui assume une fonction à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire, s'élève à 26 heures d'horloge au maximum, à accomplir dans la période de présence normale des élèves.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la charge scolaire du personnel enseignant dans des lieux d'implantation qui obtiennent moins de 28 périodes financées ou subventionnées doit être fixée de manière à ce que un membre du personnel directeur ou enseignant soit présent pendant toute la période de présence normale des élèves.
Art.9. La charge principale hebdomadaire du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire s'élève à 24 périodes au minimum et 28 périodes au maximum.
(La charge principale hebdomadaire d'un instituteur engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2001 à 27 périodes au maximum.
La charge principale hebdomadaire d'un instituteur préscolaire engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2001 à 27 périodes au maximum.) <AGF 2003-07-18/50, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2001>
(La charge principale hebdomadaire d'un instituteur préscolaire engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2003 à 26 périodes au maximum.) <AGF 2003-07-18/50, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2003>
(Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes.) <AGF 2003-09-19/32, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2003>
Art.10. <AGF 2003-07-18/50, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2001> La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister en une charge d'enseignement et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel.
Art.11. § 1er. La charge scolaire hebdomadaire du personnel enseignant qui accomplit une fonction à temps partiel dans l'enseignement fondamental ordinaire s'élève au maximum à la partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge visé à l'article 8.
§ 2. Pour une charge à temps partiel résultant de la scission d'une charge entière, la charge principale est fixée comme suit :
Charge a temps partiel | Charge principale | Charge principale |
Périodes | Minimum de | Maximum de |
périodes | périodes | |
6 | 6 | 7 |
7 | 7 | 8 |
8 | 8 | 9 |
9 | 9 | 10 |
10 | 10 | 11 |
11 | 11 | 12 |
12 | 12 | 14 |
13 | 13 | 15 |
14 | 14 | 16 |
15 | 15 | 17 |
16 | 16 | 18 |
17 | 17 | 19 |
18 | 18 | 21 |
19 | 19 | 22 |
20 | 20 | 23 |
21 | 21 | 24 |
22 | 22 | 25 |
23 | 23 | 26 |
Charge à temps partiel | Charge principale | Charge principale |
Nombre de périodes | minimum de périodes | maximum de périodes |
à partir du 1-9-2001 | ||
- | - | - |
6 | 6 | 7 |
7 | 7 | 8 |
8 | 8 | 9 |
9 | 9 | 10 |
10 | 10 | 11,5 |
11 | 11 | 12,5 |
12 | 12 | 13,5 |
13 | 13 | 14,5 |
14 | 14 | 15,5 |
15 | 15 | 17 |
16 | 16 | 18 |
17 | 17 | 19 |
18 | 18 | 20 |
19 | 19 | 22 |
20 | 20 | 23 |
21 | 21 | 24 |
22 | 22 | 25 |
23 | 23 | 26 |
Charge à temps partiel | Charge principale | Charge principale |
Nombre de périodes | minimum de périodes | maximum de périodes |
à partir du 1-9-2003 | ||
- | - | - |
6 | 6 | 6,5 |
7 | 7 | 7,5 |
8 | 8 | 9 |
9 | 9 | 10 |
10 | 10 | 11 |
11 | 11 | 12 |
12 | 12 | 13 |
13 | 13 | 14 |
14 | 14 | 15 |
15 | 15 | 16 |
16 | 16 | 17 |
17 | 17 | 18,5 |
18 | 18 | 19,5 |
19 | 19 | 21 |
20 | 20 | 22 |
21 | 21 | 23 |
22 | 22 | 24 |
23 | 23 | 25 |
Charge à temps partiel | Charge principale | Charge principale |
Périodes | Minimum de | Maximum de |
périodes | périodes | |
6 | 6 | 7 |
7 | 7 | 8 |
8 | 8 | 9 |
9 | 9 | 10 |
10 | 10 | 11 |
11 | 11 | 12 |
12 | 12 | 14 |
13 | 13 | 15 |
14 | 14 | 16 |
15 | 15 | 17 |
16 | 16 | 18 |
17 | 17 | 19 |
18 | 18 | 21 |
19 | 19 | 22 |
20 | 20 | 23 |
21 | 21 | 24 |
22 | 22 | 25 |
22 | 23 | 26 |