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Titre :

19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997035972 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. § 1er. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, il est ajouté l'alinéa suivant :
  " Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "

Art.2. A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
  1° après les mots " Cette réglementation ne s'applique pas au maître de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle " les mots " ni aux délégués des organisations syndicales représentatives " sont ajoutés;
  2° au § 3 la phrase suivante est ajoutée après le tableau :
  " Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "
  3° au § 4 la phrase suivante est ajoutée après le tableau :
  " Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "

Art.3. A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1999 et 18 juillet 2003, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
  " Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "

Art.4. A l'article 18 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
  " Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "

Art.5. A l'article 20, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée après le tableau :
  " Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "

Art.6. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 7. La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 19 septembre 2003.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  B. SOMERS
  La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
  M. VANDERPOORTEN.