Détails





Titre :

6 AOUT 1993. - [Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003.] <L 2005-10-06/35, art. 3, 003; En vigueur : 14-06-2006> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1999 et mise à jour au 01-08-2019)



Table des matières :


Art. 1-7, 7bis, 8-14



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1994011254  1995003007  1995011077  2006011242 



Articles :

Article 1. La Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976, sortiront leur plein et entier effet.

Art.2.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.3.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.4.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.5.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.6.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.7.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 7bis.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.8.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.9.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.10.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.11.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.12.
  <Abrogé par L 2019-05-08/14, art. 83, 004; En vigueur : 01-09-2020>

Art.13. <Disposition modificative de l'article 569 du CJUD 1967-10-10/03>

Art. 14. Le Roi fixé la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.