Détails





Titre :

29 NOVEMBRE 1991. - Arrêté ministériel déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2002 et mise à jour au 26-02-2024)



Table des matières :


Art. 1-3



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Arrêté(s) d’exécution :

2012024104  2013024111  2014024055  2024001526 



Articles :

Article 1.§ 1er. Le coefficient de réfaction visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques est fixé à [2 0,90]2.
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<AM 2012-03-05/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<AM 2013-02-28/16, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Art.2.Les plafonds applicables à la valeur de remplacement visée à l'article 2 de l'arrêté royal précité sont de:
  1° ([4 3500 EUR]4) pour les bovins femelles âgés de 18 mois et plus ainsi que pour les taureaux reproducteurs dans la limite de 1 taureau pour 20 femelles âgées de 18 mois et plus. <AM 2001-12-21/84, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  2° [3 2.100 euros pour les bovins femelles âgés de 6 mois à 18 mois, ainsi que pour les taureaux âgés de 6 mois et plus, à l'exception des taureaux visés au 1°.]3
  3° [2 1.400 EUR pour les bovins âgés de moins de six mois]2. <AM 2001-12-21/84, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  ----------
  (1)<AM 2012-03-05/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<AM 2013-02-28/16, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<AM 2014-02-04/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2014>
  (4)<AM 2024-02-13/04, art. 1, 006; En vigueur : 26-02-2024>

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.