10 JUILLET 1990. - [Arrêté ministériel fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques.] (AM 1996-10-30/30, art. 1, 008; En vigueur : 01-04-1996) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW2024-04-25/47, art. 285, 9°, 004; En vigueur : 01-01-2024>) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF2018-12-07/30, art. 367, 022; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR2020-09-17/18, art. 7,024; En vigueur : 01-09-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-1991 et mise à jour au 20-08-2024)
Art. 1
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1 Communauté française
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 1 Communauté germanophone
Art. 1 Région Flamande
Art. 1bis, 2
1996022633 1999022077 2001022701 2003023110 2005022223 2007022650 2007023117 2008022219 2009022100 2011022126 2014022073 2016035326 2017201669 2018201001 2019030061 2020015588 2020020118 2022042351 2023046045 2024007900
Article 1.<AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est 65,18 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est 70,63 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007>
§ 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005>
(§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003> <AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006>
§ 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010.
Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3
[2 § 7. Pour le financement du complément fonctionnel pour les infirmiers en chef et les paramédicaux en chefs qui :
a) ont un contrat prévoyant la fonction paramédical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui
b) ont reçu au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque année une formation permanente de 8 heures, dont le programme a été approuvé par le SPF Santé publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants :
1° les horaires, la durée de travail et les relations collectives de travail;
2° le bien-être au travail;
3° la gestion d'une équipe;
les montants mentionnés à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,11 euro le 1er janvier 2009.
A titre de montant de rattrapage pour l'année 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, également majorés de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas lié à l'indice pivot mentionné à l'article 1erbis.
L'Inami peut, sur simple demande, en réclamer les preuves.]2
[4 § 8 Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des éducateurs prestées entre 19 et 20 heures ou qui sont prestées jusqu'après minuit quelle que soit l'heure à laquelle la prestation a été entamée et qui ne sont pas rémunérées dans l'intervention comme visée aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est majorée de 0,60 euro à partir du 1er janvier 2011.
Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières au moins les suppléments suivants sont accordés au personnel concerné :
1) pour les heures prestées entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire :
a) pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : 20 % de salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 %;
b) pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés;
2) les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 décembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h.
Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel.
Le paiement des suppléments pour prestations irrégulières aux membres du personnel tel qu'il est défini au présent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fixées à l'article 1er.
Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro à titre de montant de rattrapage pour la rémunération des heures de prestations irrégulières pour le second semestre 2010.
Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,65 euro, à titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 décembre 2010 au Service des soins de santé de l'INAMI une déclaration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont appliqués depuis le 1er janvier 2010.
Les montants de rattrapage mentionnés dans ce paragraphe ne sont pas liés à l'indice pivot comme indiqué à l'article 1erbis.]4
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(2)<AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010>
(4)<AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010>
Art.1_REGION_WALLONNE. <AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est 65,18 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007> § 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est 70,63 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007> § 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007> § 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005> (§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003> <AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006> § 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010. Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3 [2 § 7. Pour le financement du complément fonctionnel pour les infirmiers en chef et les paramédicaux en chefs qui : a) ont un contrat prévoyant la fonction paramédical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont reçu au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque année une formation permanente de 8 heures, dont le programme a été approuvé par le SPF Santé publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1° les horaires, la durée de travail et les relations collectives de travail; 2° le bien-être au travail; 3° la gestion d'une équipe; les montants mentionnés à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'année 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, également majorés de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas lié à l'indice pivot mentionné à l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en réclamer les preuves.]2 [4 § 8 Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des éducateurs prestées entre 19 et 20 heures ou qui sont prestées jusqu'après minuit quelle que soit l'heure à laquelle la prestation a été entamée et qui ne sont pas rémunérées dans l'intervention comme visée aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est majorée de 0,60 euro à partir du 1er janvier 2011. Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières au moins les suppléments suivants sont accordés au personnel concerné : 1) pour les heures prestées entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire : a) pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : 20 % de salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 %; b) pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés; 2) les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 décembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel. Le paiement des suppléments pour prestations irrégulières aux membres du personnel tel qu'il est défini au présent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fixées à l'article 1er. Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro à titre de montant de rattrapage pour la rémunération des heures de prestations irrégulières pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,65 euro, à titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 décembre 2010 au Service des soins de santé de l'INAMI une déclaration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont appliqués depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionnés dans ce paragraphe ne sont pas liés à l'indice pivot comme indiqué à l'article 1erbis.]4 [5 § 9. Une subvention est accordée pour couvrir les frais de rémunération exposés suite l'engagement de personnel supplémentaire par les maisons de soins psychiatriques du secteur privé. L'engagement de personnel supplémentaire visé à l'alinéa 1er doit être réalisé dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° infirmier ; 2° aide-soignant ; 3° éducateur ; 4° animateur. Le travailleur engagé exerce, entre autres, une ou plusieurs des missions suivantes : 1° l'accompagnement, l'observation et la dispensation de soins éducatifs et relationnels aux patients ; 2° l'information et le soutien psychosocial des patients et de leurs proches ; 3° l'exécution de tâches soignantes ; 4° la participation à la qualité et la continuité des soins ; 5° l'exécution de tâches administratives liées aux patients ; 6° la visite et l'évaluation de patients psychiatriques traités dans d'autres unités de soins ; 7° le partage d'expertise d'infirmier spécialisé en psychiatrie avec des infirmiers non spécialisés ; 8° l'aide à l'exécution de tâches ménagères telles que la préparation et la distribution de repas, le dressage des lits, etc... Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er s'élève à : 1° 1,08 euros par place à partir du 1er janvier 2023 ; 2° 2,14 euros par place à partir du 1er janvier 2024. Les montants de 1,08 euros et 2,14 euros sont liés à l'indice-pivot 109.34 en date du 1er janvier 2022 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'engagement de personnel supplémentaire est réalisé soit par l'engagement d'un nouveau travailleur, soit par l'augmentation du temps de travail d'un travailleur déjà engagé par la maison de soins psychiatrique. Le contrat de travail ou son avenant mentionne expressément la référence à la mesure d'engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 27 mai 2021. Pour bénéficier du financement prévu au présent paragraphe, la maison e soins psychiatrique adresse à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles : 1° une copie du contrat de travail ou de l'avenant au contrat de travail du travailleur concerné pour la fin du mois au cours duquel le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail a pris effet ; 2° sur support informatique les renseignements relatifs au membre du personnel concerné. Lorsque le travailleur concerné n'est pas occupé conformément au présent paragraphe durant une année civile complète, la subvention accordée par le présent paragraphe est réduite au prorata de la durée réelle de l'occupation visée au présent paragraphe dudit travailleur concerné.]5 ----------
(2)<AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010>
(4)<AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010>
(5)<ARW 2023-07-20/32, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2023>
Art.1_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est [5 65,72 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et 65,27 euros à partir du 1er janvier 2020]5.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007> § 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est [5 71,17 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et 70,72 euros à partir du 1er janvier 2020]5.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007> § 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007> § 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005> (§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003> <AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006> § 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010. Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3 [2 § 7. Pour le financement du complément fonctionnel pour les infirmiers en chef et les paramédicaux en chefs qui : a) ont un contrat prévoyant la fonction paramédical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont reçu au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque année une formation permanente de 8 heures, dont le programme a été approuvé par le SPF Santé publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1° les horaires, la durée de travail et les relations collectives de travail; 2° le bien-être au travail; 3° la gestion d'une équipe; les montants mentionnés à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'année 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, également majorés de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas lié à l'indice pivot mentionné à l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en réclamer les preuves.]2 [4 § 8 Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des éducateurs prestées entre 19 et 20 heures ou qui sont prestées jusqu'après minuit quelle que soit l'heure à laquelle la prestation a été entamée et qui ne sont pas rémunérées dans l'intervention comme visée aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est majorée de 0,60 euro à partir du 1er janvier 2011. Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières au moins les suppléments suivants sont accordés au personnel concerné : 1) pour les heures prestées entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire : a) pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : 20 % de salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 %; b) pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés; 2) les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 décembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel. Le paiement des suppléments pour prestations irrégulières aux membres du personnel tel qu'il est défini au présent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fixées à l'article 1er. Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro à titre de montant de rattrapage pour la rémunération des heures de prestations irrégulières pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,65 euro, à titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 décembre 2010 au Service des soins de santé de l'INAMI une déclaration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont appliqués depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionnés dans ce paragraphe ne sont pas liés à l'indice pivot comme indiqué à l'article 1erbis.]4 ----------
(2)<AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010>
(4)<AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010>
(5)<AM 2019-03-01/49, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2019>
Art.1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est [5 65,31 euros]5.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007> § 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est [5 70,76 euros]5.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007> § 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007> § 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005> (§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003> <AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006> § 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010. Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3 [2 § 7. Pour le financement du complément fonctionnel pour les infirmiers en chef et les paramédicaux en chefs qui : a) ont un contrat prévoyant la fonction paramédical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont reçu au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque année une formation permanente de 8 heures, dont le programme a été approuvé par le SPF Santé publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1° les horaires, la durée de travail et les relations collectives de travail; 2° le bien-être au travail; 3° la gestion d'une équipe; les montants mentionnés à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'année 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, également majorés de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas lié à l'indice pivot mentionné à l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en réclamer les preuves.]2 [4 § 8 Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des éducateurs prestées entre 19 et 20 heures ou qui sont prestées jusqu'après minuit quelle que soit l'heure à laquelle la prestation a été entamée et qui ne sont pas rémunérées dans l'intervention comme visée aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est majorée de 0,60 euro à partir du 1er janvier 2011. Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières au moins les suppléments suivants sont accordés au personnel concerné : 1) pour les heures prestées entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire : a) pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : 20 % de salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 %; b) pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés; 2) les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 décembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel. Le paiement des suppléments pour prestations irrégulières aux membres du personnel tel qu'il est défini au présent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fixées à l'article 1er. Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro à titre de montant de rattrapage pour la rémunération des heures de prestations irrégulières pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,65 euro, à titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 décembre 2010 au Service des soins de santé de l'INAMI une déclaration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont appliqués depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionnés dans ce paragraphe ne sont pas liés à l'indice pivot comme indiqué à l'article 1erbis.]4 ----------
(2)<AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010>
(4)<AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010>
(5)<ARR 2018-12-13/28, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est [5 [6 65,28]6]5 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007> § 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est [5 [6 70,73]6]5 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007> § 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007> § 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005> (§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003> <AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006> § 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010. Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3 [2 § 7. Pour le financement du complément fonctionnel pour les infirmiers en chef et les paramédicaux en chefs qui : a) ont un contrat prévoyant la fonction paramédical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont reçu au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque année une formation permanente de 8 heures, dont le programme a été approuvé par le SPF Santé publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1° les horaires, la durée de travail et les relations collectives de travail; 2° le bien-être au travail; 3° la gestion d'une équipe; les montants mentionnés à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'année 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, également majorés de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas lié à l'indice pivot mentionné à l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en réclamer les preuves.]2 [4 § 8 Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des éducateurs prestées entre 19 et 20 heures ou qui sont prestées jusqu'après minuit quelle que soit l'heure à laquelle la prestation a été entamée et qui ne sont pas rémunérées dans l'intervention comme visée aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est majorée de 0,60 euro à partir du 1er janvier 2011. Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières au moins les suppléments suivants sont accordés au personnel concerné : 1) pour les heures prestées entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire : a) pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : 20 % de salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 %; b) pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés; 2) les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 décembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel. Le paiement des suppléments pour prestations irrégulières aux membres du personnel tel qu'il est défini au présent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fixées à l'article 1er. Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro à titre de montant de rattrapage pour la rémunération des heures de prestations irrégulières pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,65 euro, à titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 décembre 2010 au Service des soins de santé de l'INAMI une déclaration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont appliqués depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionnés dans ce paragraphe ne sont pas liés à l'indice pivot comme indiqué à l'article 1erbis.]4 ----------
(2)<AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010>
(4)<AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010>
(5)<ACG 2016-12-08/47, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2016>
(6)<ACG 2017-12-14/30, art. 1, 021; En vigueur : 01-11-2017>
Art. 1_REGION_FLAMANDE. <AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est [7 65,27 euros]7.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007> § 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est [7 70,72 euros]7.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007> § 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007> § 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005> (§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003> <AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006> § 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010. Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3 [2 § 7. Pour le financement du complément fonctionnel pour les infirmiers en chef et les paramédicaux en chefs qui : a) ont un contrat prévoyant la fonction paramédical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont reçu au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque année une formation permanente de 8 heures, dont le programme a été approuvé par le SPF Santé publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1° les horaires, la durée de travail et les relations collectives de travail; 2° le bien-être au travail; 3° la gestion d'une équipe; les montants mentionnés à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'année 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, également majorés de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas lié à l'indice pivot mentionné à l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en réclamer les preuves.]2 [4 § 8 Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des éducateurs prestées entre 19 et 20 heures ou qui sont prestées jusqu'après minuit quelle que soit l'heure à laquelle la prestation a été entamée et qui ne sont pas rémunérées dans l'intervention comme visée aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est majorée de 0,60 euro à partir du 1er janvier 2011. Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières au moins les suppléments suivants sont accordés au personnel concerné : 1) pour les heures prestées entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire : a) pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : 20 % de salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 %; b) pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés; 2) les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 décembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel. Le paiement des suppléments pour prestations irrégulières aux membres du personnel tel qu'il est défini au présent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fixées à l'article 1er. Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro à titre de montant de rattrapage pour la rémunération des heures de prestations irrégulières pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,65 euro, à titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 décembre 2010 au Service des soins de santé de l'INAMI une déclaration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont appliqués depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionnés dans ce paragraphe ne sont pas liés à l'indice pivot comme indiqué à l'article 1erbis.]4 ----------
(2)<AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010>
(4)<AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010>
(7)<AGF 2016-02-26/03, art. 2, 019; En vigueur : 01-07-2016>
Art. 1bis. <AM 2007-04-27/59, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2006> Les montants visés à l'article 1er sont liés à l'indice pivot 102,10 (base 2004 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.