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Titre :

9 MAI 1988. - [Décret relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes.] <Intitulé remplacé par DCG2015-03-02/05, art. 8, 012; En vigueur : 26-03-2015> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-1991 et mise à jour au 15-02-2024)



Table des matières :


Art. 1-6, 6bis, 7



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Articles :

Article 1. (abrogé) <DCG 2002-01-07/53, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art.2. (abrogé) <DCG 2002-01-07/53, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art.3. Les membres du personnel transférés à la Communauté germanophone par l'arrêté royal du 28 janvier 1987 relatif au transfert des membres du personnel de l'Oeuvre nationale de l'Enfance à la Communauté germanophone sont intégrés au même titre dans les services de l'Exécutif de la Communauté germanophone.

Art.4.
  <Abrogé par DCG 2014-03-31/08, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art.5.
  <Abrogé par DCG 2014-03-31/08, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art.6.
  <Abrogé par DCG 2014-03-31/08, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 6bis.<inséré par DCG 1991-01-21/32, art. 7>
  § 1er. Il est institué un [4 Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes, ci-après dénommé Fonds,]4
  Le [2 Fonds [4 ...]4]2 peut disposer, dans la mesure où elles ne sont pas à affecter à un autre Fonds budgétaire en raison de leur spécificité, de recettes provenant :
  1. de libéralités généralement quelconques de personnes physiques et morales en vue de réaliser les tâches reprises ci-dessous;
  2. des recettes qui peuvent résulter de l'accomplissement des tâches reprises ci-dessous.
  [3. des recettes qui résultent de l'application de [2 [8 du chapitre 7, section 2, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide aux jeunes et à la protection des jeunes]8]2.] <DCG 2006-02-20/37, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2006>
  [1 4° [6 des recettes qui résultent de l'application des articles 33, § 1er, 35, alinéa 4, 49, § 2, alinéa 1er, 50, alinéa 2, 53, 55, alinéa 4 et 56, alinéa 4, du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants]6.]1
  § 2. [2 Les ressources du Fonds [4 ...]4 peuvent être utilisées pour des personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en région de langue allemande aux fins suivantes :
   1° [3 ...]3;
   2° [6 [7 prise en charge des frais et aides financières qui surviennent dans le cadre des articles 5, alinéa 2, 33, § 1er, 35, alinéa 4, 55, alinéa 4, et 56, alinéa 4, du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants;]7]6
   3° [6 [8 Prise en charge des aides financières en application du chapitre 7, section 3, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse ]8;]6]2]1
  [5 4° [8 ...]8. ]5
  [2 § 3. Le Gouvernement détermine la procédure de demande et les documents à introduire avec la demande. Il désigne les personnes qui disposent d'une compétence décisionnelle pour le Fonds.
   Ces personnes peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, subordonner à des obligations l'intervention ou la prise en charge des frais ou aides mentionnés au [6 § 2, 2°, 3° et 4°]6.]2
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  (1)<DCG 2007-06-25/35, art. 20, 007; En vigueur : 25-06-2007>
  (2)<DCG 2010-04-19/17, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2010>
  (3)<DCG 2014-03-31/09, art. 10.1,13°, 011; En vigueur : 01-07-2014>
  (4)<DCG 2015-03-02/05, art. 9, 012; En vigueur : 26-03-2015>
  (5)<DCG 2018-04-23/18, art. 101, 013; En vigueur : 01-01-2019>
  (6)<DCG 2020-04-27/23, art. 63, 014; En vigueur : 01-01-2020>
  (7)<DCG 2021-12-15/17, art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2020>
  (8)<DCG 2023-11-13/20, art. 166, 016; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 7.[1 Les personnes qui disposent d'une compétence décisionnelle pour le Fonds veillent au traitement confidentiel des données à caractère personnel. Ces données ne peuvent être transmises que moyennant l'accord écrit de la personne concernée par ces données et si c'est nécessaire pour l'octroi d'aides, la prise en charge de frais et le contrôle ou pour éviter les prestations qui font double emploi.
   Au terme d'un délai de cinq ans suivant la dernière mesure d'aide, les documents à caractère personnel doivent être détruits, sauf disposition juridique contraire.
   Moyennant le respect de la protection des données, toute personne qui dispose d'une compétence décisionnelle doit prouver, par un registre, l'utilisation aux fins prévues et le non dépassement du plafond annuel fixé par le Gouvernement.]1
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  (1)<DCG 2010-04-19/17, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2010>