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Titre :

28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 04-01-2023)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - Notions et conditions de carrière.
Art. 2-6
CHAPITRE III. - Détermination du montant minimum garanti.
Art. 7-9
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 10-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1980092206  1981000282  2003022179 



Arrêté(s) d’exécution :

2011022250  2013022341  2014022126  2014022558  2015022113  2017040444 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :
  1° "la loi" : la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
  2° "la loi de redressement" : la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;
  3° "l'arrêté royal du 23 décembre 1996" : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
  [1 4° " l'arrêté royal n° 50 " : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
   5° " l'arrêté royal n° 72 " : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-03-18/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Notions et conditions de carrière.
Art.2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
  1° "carrière en qualité de salarié" : les périodes d'occupation comme travailleur salarié [1 ...]1, prises en considération en vertu des dispositions de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés [1 ou en vertu des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux]1;
  2° "carrière en qualité de travailleur indépendant" : les périodes d'assujettissement [1 ...]1 prises en considération dans le régime de pension des travailleurs indépendants en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
  3° "carrière mixte" : les prestations simultanées ou successives dans les deux régimes visés en 1° et 2°;
  [2 4° " accueillant d'enfants ":
   a) la personne visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
   b) la personne qui assure l'accueil d'enfants dans une habitation destinée à un accueil à caractère familial et qui, dans le cadre d'un projet pilote prévu en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire, est engagée par un service d'accueil d'enfants agréé par l'organisme compétent.]2
  ----------
  (1)<AR 2014-03-18/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2022-11-27/10, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2023>

Art.3. Pour l'application de l'article 152 de la loi, il y a lieu d'entendre par pension de retraite pour une "carrière complète", la carrière en qualité de travailleur salarié comportant autant d'années civiles qu'il y a d'années susceptibles d'être prises en considération pour déterminer le dénominateur de la fraction selon lequel la pension est exprimée.

Art.4. Pour l'application de l'article 153 de la loi, il y a lieu d'entendre par "pension de survie pour une carrière complète", la pension de survie octroyée sur la base d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 3.

Art.5.§ 1er. Pour l'application de l'article 33 de la loi de redressement, il y a lieu d'entendre par " pension pour les deux tiers d'une carrière complète ", la pension de retraite de travailleur salarié, dont le nombre d'années civiles prises en compte [1 avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]1 est au moins égal à deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée.
  § 2. Pour l'application de l'article 33bis de la loi de redressement, lorsque la carrière exclusivement en qualité de travailleur salarié ne répond pas aux conditions visées au paragraphe 1er, il y a lieu d'entendre par " pension pour les deux tiers d'une carrière complète ", la pension de retraite pour une carrière mixte, dont le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés [1 avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]1 et des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs indépendants [1 avant l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72]1, est au moins égal à deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée.
  [3 § 2/1. Pour l'application de l'article 33ter, alinéa 1er, de la loi de redressement, il y a lieu d'entendre par "deux tiers des années de carrière situées dans la période de référence", la carrière mixte dont le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et les années civiles prises en compte dans le régime des indépendants avant l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, situées dans la période de référence commençant le 1er janvier 2003 et se terminant à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, est au moins égal aux deux tiers du nombre d'années civiles situées dans cette période de référence.]3
  § 3. Pour l'application des dispositions des paragraphes précédents, il n'est pas tenu compte :
  a) des années civiles comportant moins de 156 jours prestés et assimilés à des jours prestés, convertis le cas échéant en jours équivalents temps plein;
  b) des périodes, régularisées ou attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
  [2 § 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le nombre d'années civiles d'occupation comme accueillant d'enfants à prendre en compte est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 45 et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]2
  ----------
  (1)<AR 2014-03-18/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<L 2022-11-27/10, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2023>
  (3)<L 2022-11-27/09, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2023>

Art.6.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, § 3, pour l'application des articles 34 et 34bis de la loi de redressement, il y a lieu d'entendre par " pension de survie pour deux tiers d'une carrière complète ", la pension de survie octroyée sur la base d'une pension de retraite qui, selon le cas, satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 1er ou § 2.
  [1 En exécution de l'alinéa 1er, le nombre d'années civiles d'occupation comme accueillant d'enfants à prendre en compte en application de l'article 5, § § 1er et 2, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile qui précède le décès, sans que la fraction ainsi obtenue puisse être inférieure à l'unité.]1
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  (1)<L 2022-11-27/10, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE III. - Détermination du montant minimum garanti.
Art.7.[1 Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2 mais qui ne remplit pas la condition visée à l'article 33bis, alinéa 3, de la loi de redressement, l'un des montants visés à l'article 33, alinéa 1er, de la loi de redressement est d'application selon que la pension de retraite était calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, ou b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
   § 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2 mais qui ne remplit pas la condition visée à l'article 34bis, alinéa 3, de la loi de redressement, le montant visé à l'article 34, alinéa 1er, de la loi de redressement est d'application.]1
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  (1)<AR 2017-07-21/30, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2017>

Art.8.Pour l'application des articles 33 et 34 de la loi de redressement, la fraction a comme dénominateur celui qui a été utilisé pour le calcul de la pension dans le régime des travailleurs salariés et comme numérateur le total des jours prestés et assimilés convertis [1 ...]1 en jours équivalents temps plein, divisé par 312.
  [2 Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, § 3, le nombre d'années civiles prises en compte, comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, atteint les deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée, la fraction est égale à celle qui a été utilisée pour le calcul de la pension attribuée dans le régime des travailleurs salariés. Le numérateur est cependant limité au nombre d'années civiles qui comportent chacune au minimum 52 jours équivalents temps plein et il ne peut excéder le dénominateur.]2
  [3 Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre d'années civiles d'occupation comme accueillant d'enfants à prendre en compte et qui comprennent pour chaque année civile au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, et de l'article 7, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est multiplié par une fraction dont :
   1° le numérateur est égal à 45 et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite;
   2° le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle la pension en tant que travailleur salarié est exprimée et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant le décès, sans que la fraction ainsi obtenue soit inférieure à l'unité, lorsqu'il s'agit d'une pension de survie.]3
  ----------
  (1)<AR 2014-03-18/07, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<AR 2014-12-09/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2022-11-27/10, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2023>

Art.9.Pour l'application des [4 articles 33bis, 33ter, alinéa 1er, et 34bis]4 de la loi de redressement, la fraction a comme dénominateur celui qui a été utilisé pour le calcul de la pension dans le régime des travailleurs salariés et comme numérateur le total des jours prestés et assimilés convertis [1 ...]1 en jours équivalents temps plein, divisé par 312.
  [2 Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, § 3, le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés, comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs indépendants avant l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, atteint au moins les deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée, la fraction est égale à celle qui a été utilisée pour le calcul de la pension attribuée dans le régime des travailleurs salariés. Le numérateur est cependant limité au nombre d'années civiles qui comportent chacune au minimum 52 jours équivalents temps plein et il ne peut excéder le dénominateur.]2
  [3 Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre d'années civiles d'occupation comme accueillant d'enfants à prendre en compte et qui comprennent pour chaque année civile au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, et de l'article 7, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est multiplié par une fraction dont :
   1° le numérateur est égal à 45 et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite;
   2° le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle la pension en tant que travailleur salarié est exprimée et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant le décès, sans que la fraction ainsi obtenue puisse être inférieure à l'unité, dans le cas d'une pension de survie.]3
  ----------
  (1)<AR 2014-03-18/07, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<AR 2014-12-09/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2015>
  (3)<L 2022-11-27/10, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2023>
  (4)<L 2022-11-27/09, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.10. Sont abrogés :
  - les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution des articles 152, 153 et 155 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
  - l'arrêté royal du 17 février 1981 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juin 1995;
  - l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés.
  Les dispositions visées à l'alinéa 1er restent toutefois d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006.

Art.11. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006.

Art. 12. Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.