10 OCTOBRE 1974. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1995 et mise à jour au 10-01-2024)
CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Art. 1
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1 Région Flamande
Art. 2
Art. 2 Région Wallonne
CHAPITRE II. - (Agrément). <AR 16-12-1981, art. 29>
Art. 3
Art. 3 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3 Région Wallonne
Art. 3 Région Flamande
Art. 4
Art. 4 Région Flamande
Art. 5-7
Art. 7 Région Flamande
Art. 7bis Région Flamande
Art. 7ter Région Flamande
CHAPITRE III. - Conditions techniques.
Art. 8, 8bis
Art. 8ter Région Wallonne
Art. 9-9.2.2
Art. 9 2.2.Région Flamande
Art. 9.2.3-10
Art. 10 Région Flamande
Art. 11-13.5, 13.5bis, 13.6, 13.6bis, 13.7-22, 22/1, 23-30
Art. 30 Région Flamande
Art. 31-35, 35bis, 36
Art. 36 Région Flamande
Art. 36bis
Art. 36bis Région Flamande
Art. 37-39
ANNEXES.
Art. N1
Art. N1 Région Flamande
Art. N2-N9
Art. N9 Région Wallonne
Art. N11-N15
1995014118 1996014178 2000003486 2009014020 2009014022 2010014080 2010014173 2011014080 2014014158 2015035962 2017013450 2018031050 2022031351 2022031353 2022033928 2022043116 2023030864 2023046821 2023048793
CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Article 1.[1 § 1er. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par :
1. " cyclomoteur " : tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé :
1° pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur :
- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à combustion interne, ou
- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;
2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur :
- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à allumage commandé (positif), ou
- dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou
- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;
à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas.
Les cyclomoteurs sont divisés en deux classes nationales :
a) les " cyclomoteurs classe A ", c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne peuvent, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;
b) les " cyclomoteurs classe B ", c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne relèvent pas de la classe A.
Les " cyclomoteurs classe B " sont divisés en deux catégories :
a) les cyclomoteurs à deux roues,
b) les cyclomoteurs à plus de deux roues.
[2 1bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé:
1° pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur :
- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à combustion interne, ou,
- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;
2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur :
- dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à allumage par compression, ou dont la cylindrée est inférieure ou égale à 500 cm3; s'il est à allumage commandé (positif), et,
- dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou,
- dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique et,
- dont la masse en ordre de marche n'excède pas 270 kg ;
à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas.
Les véhicules L1e et L2e sont divisés en sous-catégories qui présentent les prescriptions techniques énoncées dans l'annexe 8 du présent arrêté :
a) les vélos à moteur (L1e-A),
b) les cyclomoteurs à deux roues (L1e-B),
c) les cyclomoteurs à trois roues conçus pour le transport de voyageurs (L2e-P),
d) les cyclomoteurs à trois roues conçus à des fins utilitaires (L2e-U).]2
2. " motocyclette " ou " motocycle " : tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.
[2 2bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.
Les véhicules de catégorie L3e (motocycles à deux roues) se classent en différentes sous-catégories selon:
1° les performances du motocycle, comme suit:
a) le motocycle à performances réduites (L3e-A1),
b) le motocycle à performances moyennes (L3e-A2),
c) le motocycle à performances élevées (L3e-A3).
2° l'usage spécial :
a) le motocycle enduro (L3e-A1E, L3e-A2E ou L3e-A3E),
b) le motocycle trial (L3e-A1T, L3e-A2T ou L3e-A3T).
Les sous-catégories des véhicules L3e, visées à l'alinéa 2 du point 2bis, répondent aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté.]2
3. " tricycle à moteur " : tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e) et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.
[2 3bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e), d'une masse en ordre de marche ne dépassant pas les 1000 kg et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h.
Les véhicules de catégorie L5e comprennent deux sous-catégories qui doivent respecter les prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté :
1° les tricycles (L5e-A): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers,
2° les tricycles utilitaires (L5e-B) : tricycles utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises.]2
4. " quadricycle " : tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes :
a) quadricycle léger dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg (catégorie L6e), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et
1° dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3; pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou;
2° dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou;
3° dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique.
Sauf dispositions contraires, les quadricycles légers répondent aux exigences techniques applicables aux cyclomoteurs à trois roues de la catégorie L2e.
b) quadricycle, autre que ceux visés au point a), dont la masse à vide est égale ou inférieure à 400 kg (catégorie L7e) (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, et dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW.
Sauf dispositions contraires, les quadricycles visés au point b) sont considérés comme des tricycles à moteur et répondent aux exigences techniques applicables aux tricycles à moteur de la catégorie L5e.
[2 4bis Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes :
1° quadricycle léger dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 425 kg (catégorie L6e),
- dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et,
- dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3; pour les moteurs à allumage commandé (positif).
Les véhicules L6e sont divisés en deux catégories qui répondent aux prescriptions énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté :
a) les quads routiers légers (L6e-A),
b) les quadrimobiles légers (L6e-B) qui comprennent :
- les quadrimobiles légers à fins utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises (L6e-BU),
- les quadrimobiles légers conçus principalement pour le transport de passagers (L6e-BP).
2° quadricycle, autre que ceux visés au point 1° du point 4bis, dont la masse en ordre de marche est égale ou inférieure à 450 kg (catégorie L7e), ou dont la masse en ordre de marche est égale ou inférieure à 600 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises.
Les véhicules L7e comprennent différentes sous-catégories qui doivent répondre aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté :
a) les quads routiers lourds (L7e-A) qui comprennent :
- les quads routiers A1 (L7e-A1) ayant deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et ayant un guidon de direction,
- les quads routiers (L7-A2) ayant maximum deux places assises, y compris celle du conducteur, sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, et ne répondant pas aux critères de la catégorie L7e-A1 ;
b) les quads tout-terrain lourds (L7e-B) qui comprennent :
- les quads tout-terrain (L7e-B1),
- les buggys côte-à-côte (L7e-B2) ;
c) les quadrimobiles lourds (L7e-C) qui comprennent :
- les quadrimobiles lourds à fins utilitaires (L7e-CU) exclusivement conçus pour le transport de marchandises,
- les quadrimobiles lourds (L7e-CP) conçus principalement pour le transport de passagers.]2
5. " véhicule électrique hybride " (VEH) : tout véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources embarquées d'énergie, à savoir un carburant et un dispositif de stockage de l'énergie électrique.
6. " véhicule à propulsion bimodale " : tout véhicule ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique.
§ 2. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par :
1. " la Directive " : la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil.
[2 1bis. " le Règlement " : le Règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.]2
2. " Etats membres " : les Etats membres de l'Union européenne.
3. " autorité compétente " : le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué.
4. " autorité compétente en matière de réception " : le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles est l'autorité compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour le processus d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et pour veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production.
5. " autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques " : le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles est l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques, dont certains volets peuvent être délégués à un organisme d'accréditation, signataire des accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d'accréditation.
6. " service technique " : toute organisation ou organisme désigné par l'autorité compétente comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections pour le compte de l'autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même.
7. " réception par type " : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.
8. " réception nationale par type " : l'acte de réception par type prévu par le droit belge, dont la validité est limitée au territoire belge.
9. [2 " réception UE par type " : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la Directive ou du Règlement.]2
10. " réception individuelle " : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.
11. " fiche de réception par type " : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné.
12. " fiche de réception individuelle " : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un véhicule donné est réceptionné.
13. " certificat de conformité " : le document établi délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production.
14. [2 " type de véhicule " : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes et versions) qui :
1° font partie d'une seule catégorie et sous-catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis au paragraphe 1er),
2° sont construits par le même constructeur;
3° ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants,
4° ont la même désignation de type donnée par le constructeur.
Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions.]2
15. [2 "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque :
1° ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base);
2° le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques;
3° si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est identique;
4° le nombre et la disposition des cylindres sont identiques;
5° le type de boîte de vitesses est identique;
6° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
7° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;
8° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; et
9° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance de sortie du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse.]2
16. [2 " version " : un véhicule du même type et de la même variante qui consiste en une combinaison d'éléments figurant dans le dossier de réception.]2
17. [2 système " : un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du Règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du Règlement.]2
18. " entité technique " : un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément.
19. " composant " : un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément.
20. " pièces ou équipements d'origine " : les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces sont d'origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule.
21. " roues jumelées " : deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique.
22. " constructeur " : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception.
23. " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant du présent arrêté, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.]1
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(1)<AR 2010-04-20/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2010>
(2)<AR 2017-10-31/04, art. 1, 011; En vigueur : 30-11-2017>
Art.1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 § 1er. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par : 1. " cyclomoteur " : tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé : 1° pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; 2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à allumage commandé (positif), ou - dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas. Les cyclomoteurs sont divisés en deux classes nationales : a) les " cyclomoteurs classe A ", c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne peuvent, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure; b) les " cyclomoteurs classe B ", c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne relèvent pas de la classe A. Les " cyclomoteurs classe B " sont divisés en deux catégories : a) les cyclomoteurs à deux roues, b) les cyclomoteurs à plus de deux roues. [2 1bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé: 1° pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à combustion interne, ou, - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; 2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à allumage par compression, ou dont la cylindrée est inférieure ou égale à 500 cm3; s'il est à allumage commandé (positif), et, - dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou, - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique et, - dont la masse en ordre de marche n'excède pas 270 kg ; à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas. Les véhicules L1e et L2e sont divisés en sous-catégories qui présentent les prescriptions techniques énoncées dans l'annexe 8 du présent arrêté : a) les vélos à moteur (L1e-A), b) les cyclomoteurs à deux roues (L1e-B), c) les cyclomoteurs à trois roues conçus pour le transport de voyageurs (L2e-P), d) les cyclomoteurs à trois roues conçus à des fins utilitaires (L2e-U).]2 2. " motocyclette " ou " motocycle " : tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. [2 2bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. Les véhicules de catégorie L3e (motocycles à deux roues) se classent en différentes sous-catégories selon: 1° les performances du motocycle, comme suit: a) le motocycle à performances réduites (L3e-A1), b) le motocycle à performances moyennes (L3e-A2), c) le motocycle à performances élevées (L3e-A3). 2° l'usage spécial : a) le motocycle enduro (L3e-A1E, L3e-A2E ou L3e-A3E), b) le motocycle trial (L3e-A1T, L3e-A2T ou L3e-A3T). Les sous-catégories des véhicules L3e, visées à l'alinéa 2 du point 2bis, répondent aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté.]2 3. " tricycle à moteur " : tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e) et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. [2 3bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e), d'une masse en ordre de marche ne dépassant pas les 1000 kg et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. Les véhicules de catégorie L5e comprennent deux sous-catégories qui doivent respecter les prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté : 1° les tricycles (L5e-A): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers, 2° les tricycles utilitaires (L5e-B) : tricycles utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises.]2 4. " quadricycle " : tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes : a) quadricycle léger dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg (catégorie L6e), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et 1° dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3; pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou; 2° dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou; 3° dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique. Sauf dispositions contraires, les quadricycles légers répondent aux exigences techniques applicables aux cyclomoteurs à trois roues de la catégorie L2e. b) quadricycle, autre que ceux visés au point a), dont la masse à vide est égale ou inférieure à 400 kg (catégorie L7e) (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, et dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW. Sauf dispositions contraires, les quadricycles visés au point b) sont considérés comme des tricycles à moteur et répondent aux exigences techniques applicables aux tricycles à moteur de la catégorie L5e. [2 4bis Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes : 1° quadricycle léger dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 425 kg (catégorie L6e), - dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et, - dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3; pour les moteurs à allumage commandé (positif). Les véhicules L6e sont divisés en deux catégories qui répondent aux prescriptions énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté : a) les quads routiers légers (L6e-A), b) les quadrimobiles légers (L6e-B) qui comprennent : - les quadrimobiles légers à fins utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises (L6e-BU), - les quadrimobiles légers conçus principalement pour le transport de passagers (L6e-BP). 2° quadricycle, autre que ceux visés au point 1° du point 4bis, dont la masse en ordre de marche est égale ou inférieure à 450 kg (catégorie L7e), ou dont la masse en ordre de marche est égale ou inférieure à 600 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Les véhicules L7e comprennent différentes sous-catégories qui doivent répondre aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté : a) les quads routiers lourds (L7e-A) qui comprennent : - les quads routiers A1 (L7e-A1) ayant deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et ayant un guidon de direction, - les quads routiers (L7-A2) ayant maximum deux places assises, y compris celle du conducteur, sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, et ne répondant pas aux critères de la catégorie L7e-A1 ; b) les quads tout-terrain lourds (L7e-B) qui comprennent : - les quads tout-terrain (L7e-B1), - les buggys côte-à-côte (L7e-B2) ; c) les quadrimobiles lourds (L7e-C) qui comprennent : - les quadrimobiles lourds à fins utilitaires (L7e-CU) exclusivement conçus pour le transport de marchandises, - les quadrimobiles lourds (L7e-CP) conçus principalement pour le transport de passagers.]2 5. " véhicule électrique hybride " (VEH) : tout véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources embarquées d'énergie, à savoir un carburant et un dispositif de stockage de l'énergie électrique. 6. " véhicule à propulsion bimodale " : tout véhicule ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique. § 2. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par : 1. " la Directive " : la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil. [2 1bis. " le Règlement " : le Règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.]2 2. " Etats membres " : les Etats membres de l'Union européenne. 3. " autorité compétente " : le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué. 4. " autorité compétente en matière de réception " : le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles est l'autorité compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour le processus d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et pour veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production. 5. " autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques " : le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles est l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques, dont certains volets peuvent être délégués à un organisme d'accréditation, signataire des accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d'accréditation. 6. " service technique " : toute organisation ou organisme désigné par l'autorité compétente comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections pour le compte de l'autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même. 7. " réception par type " : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables. 8. " réception nationale par type " : l'acte de réception par type prévu par le droit belge, dont la validité est limitée au territoire belge. 9. [2 " réception UE par type " : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la Directive ou du Règlement.]2 10. " réception individuelle " : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables. 11. " fiche de réception par type " : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné. 12. " fiche de réception individuelle " : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un véhicule donné est réceptionné. 13. " certificat de conformité " : le document établi délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production. 14. [2 " type de véhicule " : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes et versions) qui : 1° font partie d'une seule catégorie et sous-catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis au paragraphe 1er), 2° sont construits par le même constructeur; 3° ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants, 4° ont la même désignation de type donnée par le constructeur. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions.]2 15. [2 "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque : 1° ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base); 2° le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques; 3° si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est identique; 4° le nombre et la disposition des cylindres sont identiques; 5° le type de boîte de vitesses est identique; 6° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; 7° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; 8° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; et 9° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance de sortie du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse.]2 16. [2 " version " : un véhicule du même type et de la même variante qui consiste en une combinaison d'éléments figurant dans le dossier de réception.]2 17. [2 système " : un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du Règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du Règlement.]2 18. " entité technique " : un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément. 19. " composant " : un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément. 20. " pièces ou équipements d'origine " : les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces sont d'origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule. 21. " roues jumelées " : deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique. 22. " constructeur " : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception. 23. " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant du présent arrêté, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire;]1 [3 24. " organisme de contrôle technique agréé " : les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.]3 ----------
(1)<AR 2010-04-20/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2010>
(2)<AR 2017-10-31/04, art. 1, 011; En vigueur : 30-11-2017>
(3)<ARR 2022-10-13/25, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2023>
Art.1_REGION_WALLONNE. [1 § 1er. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par : 1. " cyclomoteur " : tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé : 1° pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; 2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à allumage commandé (positif), ou - dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas. Les cyclomoteurs sont divisés en deux classes nationales : a) les " cyclomoteurs classe A ", c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne peuvent, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure; b) les " cyclomoteurs classe B ", c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne relèvent pas de la classe A. Les " cyclomoteurs classe B " sont divisés en deux catégories : a) les cyclomoteurs à deux roues, b) les cyclomoteurs à plus de deux roues. [2 1bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé: 1° pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à combustion interne, ou, - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; 2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à allumage par compression, ou dont la cylindrée est inférieure ou égale à 500 cm3; s'il est à allumage commandé (positif), et, - dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou, - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique et, - dont la masse en ordre de marche n'excède pas 270 kg ; à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas. Les véhicules L1e et L2e sont divisés en sous-catégories qui présentent les prescriptions techniques énoncées dans l'annexe 8 du présent arrêté : a) les vélos à moteur (L1e-A), b) les cyclomoteurs à deux roues (L1e-B), c) les cyclomoteurs à trois roues conçus pour le transport de voyageurs (L2e-P), d) les cyclomoteurs à trois roues conçus à des fins utilitaires (L2e-U).]2 2. " motocyclette " ou " motocycle " : tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. [2 2bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. Les véhicules de catégorie L3e (motocycles à deux roues) se classent en différentes sous-catégories selon: 1° les performances du motocycle, comme suit: a) le motocycle à performances réduites (L3e-A1), b) le motocycle à performances moyennes (L3e-A2), c) le motocycle à performances élevées (L3e-A3). 2° l'usage spécial : a) le motocycle enduro (L3e-A1E, L3e-A2E ou L3e-A3E), b) le motocycle trial (L3e-A1T, L3e-A2T ou L3e-A3T). Les sous-catégories des véhicules L3e, visées à l'alinéa 2 du point 2bis, répondent aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté.]2 3. " tricycle à moteur " : tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e) et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. [2 3bis. Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e), d'une masse en ordre de marche ne dépassant pas les 1000 kg et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. Les véhicules de catégorie L5e comprennent deux sous-catégories qui doivent respecter les prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté : 1° les tricycles (L5e-A): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers, 2° les tricycles utilitaires (L5e-B) : tricycles utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises.]2 4. " quadricycle " : tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes : a) quadricycle léger dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg (catégorie L6e), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et 1° dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3; pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou; 2° dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou; 3° dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique. Sauf dispositions contraires, les quadricycles légers répondent aux exigences techniques applicables aux cyclomoteurs à trois roues de la catégorie L2e. b) quadricycle, autre que ceux visés au point a), dont la masse à vide est égale ou inférieure à 400 kg (catégorie L7e) (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, et dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW. Sauf dispositions contraires, les quadricycles visés au point b) sont considérés comme des tricycles à moteur et répondent aux exigences techniques applicables aux tricycles à moteur de la catégorie L5e. [2 4bis Conformément à l'article 4 et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes : 1° quadricycle léger dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 425 kg (catégorie L6e), - dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et, - dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3; pour les moteurs à allumage commandé (positif). Les véhicules L6e sont divisés en deux catégories qui répondent aux prescriptions énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté : a) les quads routiers légers (L6e-A), b) les quadrimobiles légers (L6e-B) qui comprennent : - les quadrimobiles légers à fins utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises (L6e-BU), - les quadrimobiles légers conçus principalement pour le transport de passagers (L6e-BP). 2° quadricycle, autre que ceux visés au point 1° du point 4bis, dont la masse en ordre de marche est égale ou inférieure à 450 kg (catégorie L7e), ou dont la masse en ordre de marche est égale ou inférieure à 600 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises. Les véhicules L7e comprennent différentes sous-catégories qui doivent répondre aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté : a) les quads routiers lourds (L7e-A) qui comprennent : - les quads routiers A1 (L7e-A1) ayant deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et ayant un guidon de direction, - les quads routiers (L7-A2) ayant maximum deux places assises, y compris celle du conducteur, sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, et ne répondant pas aux critères de la catégorie L7e-A1 ; b) les quads tout-terrain lourds (L7e-B) qui comprennent : - les quads tout-terrain (L7e-B1), - les buggys côte-à-côte (L7e-B2) ; c) les quadrimobiles lourds (L7e-C) qui comprennent : - les quadrimobiles lourds à fins utilitaires (L7e-CU) exclusivement conçus pour le transport de marchandises, - les quadrimobiles lourds (L7e-CP) conçus principalement pour le transport de passagers.]2 5. " véhicule électrique hybride " (VEH) : tout véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources embarquées d'énergie, à savoir un carburant et un dispositif de stockage de l'énergie électrique. 6. " véhicule à propulsion bimodale " : tout véhicule ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique. § 2. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par : 1. " la Directive " : la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil. [2 1bis. " le Règlement " : le Règlement n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.]2 2. " Etats membres " : les Etats membres de l'Union européenne. 3. " autorité compétente " : le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué. 4. " autorité compétente en matière de réception " : le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles est l'autorité compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour le processus d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et pour veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production. 5. " autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques " : [4 Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures]4 est l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques, dont certains volets peuvent être délégués à un organisme d'accréditation, signataire des accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d'accréditation. 6. " service technique " : toute organisation ou organisme désigné par l'autorité compétente comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections pour le compte de l'autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même. 7. " réception par type " : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables. 8. " réception nationale par type " : l'acte de réception par type prévu par le droit belge, dont la validité est limitée au territoire belge. 9. [2 " réception UE par type " : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la Directive ou du Règlement.]2 10. " réception individuelle " : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables. 11. " fiche de réception par type " : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné. 12. " fiche de réception individuelle " : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un véhicule donné est réceptionné. 13. " certificat de conformité " : le document établi délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production. 14. [2 " type de véhicule " : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes et versions) qui : 1° font partie d'une seule catégorie et sous-catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis au paragraphe 1er), 2° sont construits par le même constructeur; 3° ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants, 4° ont la même désignation de type donnée par le constructeur. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions.]2 15. [2 "variante": un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque : 1° ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base); 2° le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques; 3° si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est identique; 4° le nombre et la disposition des cylindres sont identiques; 5° le type de boîte de vitesses est identique; 6° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; 7° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; 8° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; et 9° la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance de sortie du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse.]2 16. [2 " version " : un véhicule du même type et de la même variante qui consiste en une combinaison d'éléments figurant dans le dossier de réception.]2 17. [2 système " : un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du Règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du Règlement.]2 18. " entité technique " : un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément. 19. " composant " : un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément. 20. " pièces ou équipements d'origine " : les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces sont d'origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule. 21. " roues jumelées " : deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique. 22. " constructeur " : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception. 23. " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant du présent arrêté, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire;]1 [3 24. " l'organisme de contrôle technique agréé " : les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;]3 [4 24. "la masse en charge maximale techniquement admissible (M)" : la masse maximale du véhicule en fonction de sa construction et de ses performances, déclarée par le constructeur et déterminée d'après la résistance du châssis et des autres organes du véhicule, également appelée "Masse maximale autorisée" ; 25. "le véhicule de base" : tout véhicule utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception à plusieurs étapes.]4 ----------
(1)<AR 2010-04-20/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2010>
(2)<AR 2017-10-31/04, art. 1, 011; En vigueur : 30-11-2017>
(3)<ARW 2022-11-18/10, art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<ARW 2023-11-16/26, art. 4, 019; En vigueur : 20-01-2024>
Art. 1_REGION_FLAMANDE. [1 § 1er. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par : 1. " cyclomoteur " : tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé : 1° pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; 2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3; s'il est à allumage commandé (positif), ou - dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas. Les cyclomoteurs sont divisés en deux classes nationales : a) les " cyclomoteurs classe A ", c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne peuvent, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure; b) les " cyclomoteurs classe B ", c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne relèvent pas de la classe A. Les " cyclomoteurs classe B " sont divisés en deux catégories : a) les cyclomoteurs à deux roues, b) les cyclomoteurs à plus de deux roues. 2. " motocyclette " ou " motocycle " : tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. 3. " tricycle à moteur " : tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e) et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3; s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. 4. " quadricycle " : tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes : a) quadricycle léger dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg (catégorie L6e), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et 1° dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3; pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou; 2° dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou; 3° dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique. Sauf dispositions contraires, les quadricycles légers répondent aux exigences techniques applicables aux cyclomoteurs à trois roues de la catégorie L2e. b) quadricycle, autre que ceux visés au point a), dont la masse à vide est égale ou inférieure à 400 kg (catégorie L7e) (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, et dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW. Sauf dispositions contraires, les quadricycles visés au point b) sont considérés comme des tricycles à moteur et répondent aux exigences techniques applicables aux tricycles à moteur de la catégorie L5e. 5. " véhicule électrique hybride " (VEH) : tout véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources embarquées d'énergie, à savoir un carburant et un dispositif de stockage de l'énergie électrique. 6. " véhicule à propulsion bimodale " : tout véhicule ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique. § 2. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par : 1. " la Directive " : la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil. 2. " Etats membres " : les Etats membres de l'Union européenne. 3. " autorité compétente " : le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué. [2 3bis. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;]2 [2 3ter. " autorité flamande compétente " : le Ministre flamand ou son délégué ;]2 [2 § 3quater. " Département " : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;]2 4. " autorité compétente en matière de réception " : [2 le Département]2 est l'autorité compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour le processus d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et pour veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production. 5. " autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques " : [2 le Département]2 est l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques, dont certains volets peuvent être délégués à un organisme d'accréditation, signataire des accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d'accréditation. 6. " service technique " : toute organisation ou organisme désigné par l'autorité [2 flamande]2 compétente comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections pour le compte de l'autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même. 7. " réception par type " : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables. 8. " réception nationale par type " : l'acte de réception par type prévu par le droit belge, dont la validité est limitée au territoire belge. 9. " réception CE par type " : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la Directive. 10. " réception individuelle " : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables. 11. " fiche de réception par type " : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné. 12. " fiche de réception individuelle " : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un véhicule donné est réceptionné. 13. " certificat de conformité " : le document établi délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production. 14. " type de véhicule " : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui : 1° font partie d'une seule catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis au paragraphe 1er); 2° sont construits par le même constructeur; 3° ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants; 4° ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.); 5° ont la même désignation de type donnée par le constructeur. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions. 15. " variante " : un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque : 1° ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base); 2° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; 3° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse; 4° ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression); 5° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; 6° présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres; 7° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; 8° présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques); 9° présentent le même type de boîte de vitesse (manuelle, automatique, etc.). 16. " version " : un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II de la directive, à condition qu'il n'y ait que : a) une seule valeur indiquée pour : 1° la masse en ordre de marche; 2° la masse maximale admissible; 3° la puissance du moteur; 4° la cylindrée du moteur; et b) un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII de la directive. 17. " système " : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par un acte réglementaire quelconque. 18. " entité technique " : un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément. 19. " composant " : un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément. 20. " pièces ou équipements d'origine " : les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces sont d'origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule. 21. " roues jumelées " : deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres. Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique. 22. " constructeur " : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception. 23. " mandataire du constructeur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant du présent arrêté, toute référence au terme " constructeur " devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.]1 ----------
(1)<AR 2010-04-20/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2010>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 43, 010; En vigueur : 04-09-2015>
Art.2.Champ d'application.
§ 1. [2 Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles relevant des catégories définies au paragraphe 1er de l'article 1er.]2
§ 2. (1. [1 Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général.
Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.
Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, 11, § 3 et 13 du présent arrêté.
Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes :
- usage commercial et professionnel;
- déplacements domicile-travail et domicile-école;
- transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des transports rémunérés de personnes;
- usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions d'intervention
Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux :
- manifestations d'ancêtres;
- essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du véhicule.]1
2. D'autres catégories particulières de véhicules ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.
[2 a) les véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h ;
b) les véhicules exclusivement destinés à être utilisés par les handicapés physiques ;
c) les véhicules exclusivement destinés à être conduits par un piéton;
d) les véhicules exclusivement destinés aux compétitions ;
e) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale ;
f) les véhicules agricoles ou forestiers relevant du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, les machines relevant de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines ainsi que les véhicules à moteur relevant de la directive 2007/46/CE;
g) les véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et destinés à circuler sur des surfaces sans revêtement;
h) les cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 W, dont l'alimentation est soit interrompue lorsque le cycliste cesse de pédaler, soit réduite progressivement et finalement interrompue avant que la vitesse du véhicule n'atteigne 25 km/h;
i) les gyropodes;
j) les véhicules qui ne comportent pas au moins une place assise;
k) les véhicules équipés de n'importe quel type de place assise destinée au conducteur dont le point R se situe à une hauteur ≤ 540 mm dans le cas des catégories L1e, L3e et L4e, ou à une hauteur ≤ 400 mm dans le cas des catégories L2e, L5e, L6e et L7e.]2
§ 3. [2 ...]2
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(1)<AR 2014-03-26/08, art. 1, 009; En vigueur : 30-06-2014>
(2)<AR 2017-10-31/04, art. 2, 011; En vigueur : 30-11-2017>
Art.2_REGION_WALLONNE. Champ d'application. § 1. [2 Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles relevant des catégories définies au paragraphe 1er de l'article 1er.]2 § 2. (1. [1 Toutefois, des catégories particulières de véhicules ne sont soumises qu'à certaines prescriptions du présent règlement général. Ce sont : Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés conformément l'article 12, § 3 ou 15/2, § 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. Ceux-ci sont uniquement soumis aux dispositions [3 des articles 8bis, 8ter, 10, 11, § 3, et 13 du présent arrêté.]3 Ces véhicules ne peuvent être utilisés aux fins suivantes : - usage commercial et professionnel; - déplacements domicile-travail et domicile-école; - transports rémunérés et transports gratuits assimilés à des transports rémunérés de personnes; - usage comme machine ou outil ainsi que pour des missions d'intervention Pour les véhicules à chenilles, l'usage est limité aux : - manifestations d'ancêtres; - essais réalisés dans un rayon de 3 km du lieu d'entreposage du véhicule.]1 2. D'autres catégories particulières de véhicules ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté. [2 a) les véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h ; b) les véhicules exclusivement destinés à être utilisés par les handicapés physiques ; c) les véhicules exclusivement destinés à être conduits par un piéton; d) les véhicules exclusivement destinés aux compétitions ; e) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale ; f) les véhicules agricoles ou forestiers relevant du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, les machines relevant de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines ainsi que les véhicules à moteur relevant de la directive 2007/46/CE; g) les véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et destinés à circuler sur des surfaces sans revêtement; h) les cycles à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue inférieure ou égale à 250 W, dont l'alimentation est soit interrompue lorsque le cycliste cesse de pédaler, soit réduite progressivement et finalement interrompue avant que la vitesse du véhicule n'atteigne 25 km/h; i) les gyropodes; j) les véhicules qui ne comportent pas au moins une place assise; k) les véhicules équipés de n'importe quel type de place assise destinée au conducteur dont le point R se situe à une hauteur ≤ 540 mm dans le cas des catégories L1e, L3e et L4e, ou à une hauteur ≤ 400 mm dans le cas des catégories L2e, L5e, L6e et L7e.]2 § 3. [2 ...]2 ----------
(1)<AR 2014-03-26/08, art. 1, 009; En vigueur : 30-06-2014>
(2)<AR 2017-10-31/04, art. 2, 011; En vigueur : 30-11-2017>
(3)<ARW 2023-11-16/26, art. 5, 019; En vigueur : 20-01-2024>
CHAPITRE II. - (Agrément).
Art.3.(Agrément) des types de véhicules. <AR 16-12-1981, art. 29>
§ 1. Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé en Belgique sous couvert d'une déclaration pour la consommation doit faire l'objet d'une [agrément] par type. <AR 16-12-1981, art. 29>
Cette [agrément], accordée par le Ministre des Communications ou son délégué, est destinée à constater que le véhicule satisfait aux prescriptions du présent arrêté. <AR 16-12-1981, art. 29>
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agréation et qui ont été mis en circulation avant cette date.
§ 2. [La mise en vente et la vente en vue de l'utilisation sur la voie publique ainsi que la mise en circulation sur la voie publique de véhicules qui ne sont pas en tous points conformes au type qui a été agréé conformément au § 1er sont interdites.
Toute vente, mise en vente ou publicité relatives à des véhicules ou éléments de véhicules qui ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique compte tenu de leur non-conformité au présent règlement, doit être assortie respectivement soit d'un écrit du vendeur soit d'un panneau soit d'une information indiquant clairement et visiblement cette restriction.] <AR 16-12-1981, art. 2>
[§ 3. Le Ministre des Communications ou son délégué peut, à titre exceptionnel, autoriser l'agrément et la mise en circulation d'un véhicule à titre isolé selon la procédure et les conditions d'agrément qu'il détermine.
Une telle autorisation ne peut être accordée que moyennant la preuve par le demandeur que :
a) soit la procédure d'agrément visée aux articles 3 à 7 du présent arrêté n'est pas réalisable et qu'il s'agit d'un véhicule destiné à son usage personnel;
b) soit le véhicule est importé à l'occasion d'un déménagement par une personne qui, ayant été établie à l'étranger, s'établit soit temporairement, soit définitivement en Belgique.
[Cette autorisation donne lieu à la délivrance d'un document appelé " procès-verbal d'agrément à titre isolé ".
Les essais nécessaires pour l'établissement de ce procès-verbal d'agrément et le rapport y afférent seront exécutés par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation.
Ce procès-verbal ne nécessite pas la délivrance du certificat de conformité du modèle faisant l'objet de l'annexe 1.] <AR 1995-04-06/45, art. 1, A, 002; En vigueur : 01-05-1995>
[§ 3bis. Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué peut à titre exceptionnel autoriser l'agrément et la mise en circulation de véhicules ou accessoires présentant une amélioration de construction ou homologués selon des règles équivalentes ou supérieures aux règles prévues par le présent règlement. Il appartient au demandeur de faire la preuve du bien fondé de sa demande.] <AR 21-12-1983, art. 3>
§ 4. La livraison à l'état neuf par le constructeur ou son mandataire ainsi que la mise en circulation à l'état neuf de véhicules certifiés conformes à un type de véhicule agréé et portant le n° de procès-verbal d'agrément correspondant à ce type, doit se faire pendant une période de sept ans à dater du premier jour du mois qui suit la délivrance dudit procès-verbal d'agrément.
Au-delà de la période de sept ans, le type de véhicule est considéré comme ne répondant plus à la législation et toute livraison à l'état neuf de véhicules conformes à ce type est interdite. Si le constructeur désire maintenir la commercialisation d'un type de véhicule après la période de sept ans, il doit solliciter un nouvel agrément basé sur la législation en vigueur à ce moment.
§ 5. Lorsque les circonstances le justifient, le Ministre des Communications ou son délégué peut prolonger les délais prévus au § 4 du présent article d'une durée de deux ans.
Cette prolongation ne peut être accordée que sur demande soit du constructeur ou de son mandataire dans les cas visés par le § 4 et pour autant que les véhicules concernés répondent aux dernières prescriptions réglementaires en vigueur à cette date.
§ 6. Lorsqu'un type de véhicule agréé n'est plus fabriqué, le constructeur ou son mandataire est tenu d'en avertir aussitôt le Ministre des Communications ou son délégué en indiquant la date à laquelle la fabrication a été arrêtée ainsi que le numéro du dernier châssis produit.] <AR 16-12-1981, art. 3>
[§ 7. Une vignette autocollante, destinée à être apposée sur la demande d'immatriculation, doit être délivrée en même temps que le certificat de conformité ou le procès-verbal d'agrément à titre isolé.
Cette vignette doit reprendre les indications suivantes :
- marque;
- genre;
- type;
- numéro de châssis;
- numéro du procès-verbal d'agrément (PVA);
- signature (soit d'une personne désignée par le constructeur ou par le mandataire ou l'un des mandataires et dont le nom et la signature sont déposés au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, soit du fonctionnaire délégué);
- date.] <AR 1995-04-06/45, art. 1, B, 002; En vigueur : 01-05-1995>
[1 Sont toutefois exemptés de la délivrance obligatoire de la vignette autocollante visée au premier alinéa et de son apposition sur la demande d'immatriculation, les véhicules accompagnés d'un certificat de conformité européen en cours de validité.]1
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(1)<AR 2010-12-19/12, art. 1, 007; En vigueur : 08-01-2011>
Art.3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (Agrément) des types de véhicules. <AR 16-12-1981, art. 29> § 1. Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé en Belgique sous couvert d'une déclaration pour la consommation doit faire l'objet d'une [agrément] par type. <AR 16-12-1981, art. 29> Cette [agrément], accordée par le Ministre des Communications ou son délégué, est destinée à constater que le véhicule satisfait aux prescriptions du présent arrêté. <AR 16-12-1981, art. 29> Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agréation et qui ont été mis en circulation avant cette date. § 2. [La mise en vente et la vente en vue de l'utilisation sur la voie publique ainsi que la mise en circulation sur la voie publique de véhicules qui ne sont pas en tous points conformes au type qui a été agréé conformément au § 1er sont interdites. Toute vente, mise en vente ou publicité relatives à des véhicules ou éléments de véhicules qui ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique compte tenu de leur non-conformité au présent règlement, doit être assortie respectivement soit d'un écrit du vendeur soit d'un panneau soit d'une information indiquant clairement et visiblement cette restriction.] <AR 16-12-1981, art. 2> [§ 3. Le Ministre des Communications ou son délégué peut, à titre exceptionnel, autoriser l'agrément et la mise en circulation d'un véhicule à titre isolé selon la procédure et les conditions d'agrément qu'il détermine. Une telle autorisation ne peut être accordée que moyennant la preuve par le demandeur que : a) soit la procédure d'agrément visée aux articles 3 à 7 du présent arrêté n'est pas réalisable et qu'il s'agit d'un véhicule destiné à son usage personnel; b) soit le véhicule est importé à l'occasion d'un déménagement par une personne qui, ayant été établie à l'étranger, s'établit soit temporairement, soit définitivement en Belgique. [Cette autorisation donne lieu à la délivrance d'un document appelé " procès-verbal d'agrément à titre isolé ". Les essais nécessaires pour l'établissement de ce procès-verbal d'agrément et le rapport y afférent seront exécutés par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation. Ce procès-verbal ne nécessite pas la délivrance du certificat de conformité du modèle faisant l'objet de l'annexe 1.] <AR 1995-04-06/45, art. 1, A, 002; En vigueur : 01-05-1995> [§ 3bis. Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué peut à titre exceptionnel autoriser l'agrément et la mise en circulation de véhicules ou accessoires présentant une amélioration de construction ou homologués selon des règles équivalentes ou supérieures aux règles prévues par le présent règlement. Il appartient au demandeur de faire la preuve du bien fondé de sa demande.] <AR 21-12-1983, art. 3> [2 § 3ter. Les véhicules importés et mis en circulation pour la première fois en Belgique sous le couvert de la procédure prévue au § 4bis de l'article 1er de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, doivent être présentés à un organisme agréé de contrôle technique, qui procèdera à un contrôle de conformité du véhicule et s'assurera du respect des dispositions réglementaires du présent arrêté.]2 § 4. La livraison à l'état neuf par le constructeur ou son mandataire ainsi que la mise en circulation à l'état neuf de véhicules certifiés conformes à un type de véhicule agréé et portant le n° de procès-verbal d'agrément correspondant à ce type, doit se faire pendant une période de sept ans à dater du premier jour du mois qui suit la délivrance dudit procès-verbal d'agrément. Au-delà de la période de sept ans, le type de véhicule est considéré comme ne répondant plus à la législation et toute livraison à l'état neuf de véhicules conformes à ce type est interdite. Si le constructeur désire maintenir la commercialisation d'un type de véhicule après la période de sept ans, il doit solliciter un nouvel agrément basé sur la législation en vigueur à ce moment. § 5. Lorsque les circonstances le justifient, le Ministre des Communications ou son délégué peut prolonger les délais prévus au § 4 du présent article d'une durée de deux ans. Cette prolongation ne peut être accordée que sur demande soit du constructeur ou de son mandataire dans les cas visés par le § 4 et pour autant que les véhicules concernés répondent aux dernières prescriptions réglementaires en vigueur à cette date. § 6. Lorsqu'un type de véhicule agréé n'est plus fabriqué, le constructeur ou son mandataire est tenu d'en avertir aussitôt le Ministre des Communications ou son délégué en indiquant la date à laquelle la fabrication a été arrêtée ainsi que le numéro du dernier châssis produit.] <AR 16-12-1981, art. 3> [§ 7. Une vignette autocollante, destinée à être apposée sur la demande d'immatriculation, doit être délivrée en même temps que le certificat de conformité ou le procès-verbal d'agrément à titre isolé. Cette vignette doit reprendre les indications suivantes : - marque; - genre; - type; - numéro de châssis; - numéro du procès-verbal d'agrément (PVA); - signature (soit d'une personne désignée par le constructeur ou par le mandataire ou l'un des mandataires et dont le nom et la signature sont déposés au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, soit du fonctionnaire délégué); - date.] <AR 1995-04-06/45, art. 1, B, 002; En vigueur : 01-05-1995> [1 Sont toutefois exemptés de la délivrance obligatoire de la vignette autocollante visée au premier alinéa et de son apposition sur la demande d'immatriculation, les véhicules accompagnés d'un certificat de conformité européen en cours de validité.]1 ----------
(1)<AR 2010-12-19/12, art. 1, 007; En vigueur : 08-01-2011>
(2)<ARR 2022-10-13/25, art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2023>
Art.3_REGION_WALLONNE. (Agrément) des types de véhicules. <AR 16-12-1981, art. 29> § 1. Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé en Belgique sous couvert d'une déclaration pour la consommation doit faire l'objet d'une [agrément] par type. <AR 16-12-1981, art. 29> Cette [agrément], accordée par le Ministre des Communications ou son délégué, est destinée à constater que le véhicule satisfait aux prescriptions du présent arrêté. <AR 16-12-1981, art. 29> Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agréation et qui ont été mis en circulation avant cette date. § 2. [La mise en vente et la vente en vue de l'utilisation sur la voie publique ainsi que la mise en circulation sur la voie publique de véhicules qui ne sont pas en tous points conformes au type qui a été agréé conformément au § 1er sont interdites. Toute vente, mise en vente ou publicité relatives à des véhicules ou éléments de véhicules qui ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique compte tenu de leur non-conformité au présent règlement, doit être assortie respectivement soit d'un écrit du vendeur soit d'un panneau soit d'une information indiquant clairement et visiblement cette restriction.] <AR 16-12-1981, art. 2> [§ 3. Le Ministre des Communications ou son délégué peut, à titre exceptionnel, autoriser l'agrément et la mise en circulation d'un véhicule à titre isolé selon la procédure et les conditions d'agrément qu'il détermine. Une telle autorisation ne peut être accordée que moyennant la preuve par le demandeur que : a) soit la procédure d'agrément visée aux articles 3 à 7 du présent arrêté n'est pas réalisable et qu'il s'agit d'un véhicule destiné à son usage personnel; b) soit le véhicule est importé à l'occasion d'un déménagement par une personne qui, ayant été établie à l'étranger, s'établit soit temporairement, soit définitivement en Belgique. [Cette autorisation donne lieu à la délivrance d'un document appelé " procès-verbal d'agrément à titre isolé ". Les essais nécessaires pour l'établissement de ce procès-verbal d'agrément et le rapport y afférent seront exécutés par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation. Ce procès-verbal ne nécessite pas la délivrance du certificat de conformité du modèle faisant l'objet de l'annexe 1.] <AR 1995-04-06/45, art. 1, A, 002; En vigueur : 01-05-1995> [§ 3bis. Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué peut à titre exceptionnel autoriser l'agrément et la mise en circulation de véhicules ou accessoires présentant une amélioration de construction ou homologués selon des règles équivalentes ou supérieures aux règles prévues par le présent règlement. Il appartient au demandeur de faire la preuve du bien fondé de sa demande.] <AR 21-12-1983, art. 3> [2 § 3ter. Les véhicules importés et mis en circulation pour la première fois en Belgique sous couvert de la procédure prévue à l'article 1er, § 4bis, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité sont présentés à un organisme de contrôle technique agréé, qui procède à un contrôle de conformité du véhicule et contrôle le respect des dispositions réglementaires du présent arrêté.]2 § 4. La livraison à l'état neuf par le constructeur ou son mandataire ainsi que la mise en circulation à l'état neuf de véhicules certifiés conformes à un type de véhicule agréé et portant le n° de procès-verbal d'agrément correspondant à ce type, doit se faire pendant une période de sept ans à dater du premier jour du mois qui suit la délivrance dudit procès-verbal d'agrément. Au-delà de la période de sept ans, le type de véhicule est considéré comme ne répondant plus à la législation et toute livraison à l'état neuf de véhicules conformes à ce type est interdite. Si le constructeur désire maintenir la commercialisation d'un type de véhicule après la période de sept ans, il doit solliciter un nouvel agrément basé sur la législation en vigueur à ce moment. § 5. Lorsque les circonstances le justifient, le Ministre des Communications ou son délégué peut prolonger les délais prévus au § 4 du présent article d'une durée de deux ans. Cette prolongation ne peut être accordée que sur demande soit du constructeur ou de son mandataire dans les cas visés par le § 4 et pour autant que les véhicules concernés répondent aux dernières prescriptions réglementaires en vigueur à cette date. § 6. Lorsqu'un type de véhicule agréé n'est plus fabriqué, le constructeur ou son mandataire est tenu d'en avertir aussitôt le Ministre des Communications ou son délégué en indiquant la date à laquelle la fabrication a été arrêtée ainsi que le numéro du dernier châssis produit.] <AR 16-12-1981, art. 3> [§ 7. Une vignette autocollante, destinée à être apposée sur la demande d'immatriculation, doit être délivrée en même temps que le certificat de conformité ou le procès-verbal d'agrément à titre isolé. Cette vignette doit reprendre les indications suivantes : - marque; - genre; - type; - numéro de châssis; - numéro du procès-verbal d'agrément (PVA); - signature (soit d'une personne désignée par le constructeur ou par le mandataire ou l'un des mandataires et dont le nom et la signature sont déposés au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, soit du fonctionnaire délégué); - date.] <AR 1995-04-06/45, art. 1, B, 002; En vigueur : 01-05-1995> [1 Sont toutefois exemptés de la délivrance obligatoire de la vignette autocollante visée au premier alinéa et de son apposition sur la demande d'immatriculation, les véhicules accompagnés d'un certificat de conformité européen en cours de validité.]1 ----------
(1)<AR 2010-12-19/12, art. 1, 007; En vigueur : 08-01-2011>
(2)<ARW 2022-11-18/10, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 3_REGION_FLAMANDE. (Agrément) des types de véhicules. <AR 16-12-1981, art. 29> § 1. Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé en Belgique sous couvert d'une déclaration pour la consommation doit faire l'objet d'une [agrément] par type. <AR 16-12-1981, art. 29> Cette [agrément], accordée par [2 l'autorité flamande compétente]2, est destinée à constater que le véhicule satisfait aux prescriptions du présent arrêté. <AR 16-12-1981, art. 29> Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agréation et qui ont été mis en circulation avant cette date. § 2. [La mise en vente et la vente en vue de l'utilisation sur la voie publique ainsi que la mise en circulation sur la voie publique de véhicules qui ne sont pas en tous points conformes au type qui a été agréé conformément au § 1er sont interdites. Toute vente, mise en vente ou publicité relatives à des véhicules ou éléments de véhicules qui ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique compte tenu de leur non-conformité au présent règlement, doit être assortie respectivement soit d'un écrit du vendeur soit d'un panneau soit d'une information indiquant clairement et visiblement cette restriction.] <AR 16-12-1981, art. 2> [§ 3. [2 L'autorité flamande compétente]2 peut, à titre exceptionnel, autoriser l'agrément et la mise en circulation d'un véhicule à titre isolé selon la procédure et les conditions d'agrément qu'il détermine. Une telle autorisation ne peut être accordée que moyennant la preuve par le demandeur que : a) soit la procédure d'agrément visée aux articles 3 à 7 du présent arrêté n'est pas réalisable et qu'il s'agit d'un véhicule destiné à son usage personnel; b) soit le véhicule est importé à l'occasion d'un déménagement par une personne qui, ayant été établie à l'étranger, s'établit soit temporairement, soit définitivement en Belgique. [Cette autorisation donne lieu à la délivrance d'un document appelé " procès-verbal d'agrément à titre isolé ". Les essais nécessaires pour l'établissement de ce procès-verbal d'agrément et le rapport y afférent seront exécutés par un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation. Ce procès-verbal ne nécessite pas la délivrance du certificat de conformité du modèle faisant l'objet de l'annexe 1.] <AR 1995-04-06/45, art. 1, A, 002; En vigueur : 01-05-1995> [§ 3bis. [2 L'autorité flamande compétente]2 peut à titre exceptionnel autoriser l'agrément et la mise en circulation de véhicules ou accessoires présentant une amélioration de construction ou homologués selon des règles équivalentes ou supérieures aux règles prévues par le présent règlement. Il appartient au demandeur de faire la preuve du bien fondé de sa demande.] <AR 21-12-1983, art. 3> § 4. La livraison à l'état neuf par le constructeur ou son mandataire ainsi que la mise en circulation à l'état neuf de véhicules certifiés conformes à un type de véhicule agréé et portant le n° de procès-verbal d'agrément correspondant à ce type, doit se faire pendant une période de sept ans à dater du premier jour du mois qui suit la délivrance dudit procès-verbal d'agrément. Au-delà de la période de sept ans, le type de véhicule est considéré comme ne répondant plus à la législation et toute livraison à l'état neuf de véhicules conformes à ce type est interdite. Si le constructeur désire maintenir la commercialisation d'un type de véhicule après la période de sept ans, il doit solliciter un nouvel agrément basé sur la législation en vigueur à ce moment. § 5. Lorsque les circonstances le justifient, [2 l'autorité flamande compétente]2 peut prolonger les délais prévus au § 4 du présent article d'une durée de deux ans. Cette prolongation ne peut être accordée que sur demande soit du constructeur ou de son mandataire dans les cas visés par le § 4 et pour autant que les véhicules concernés répondent aux dernières prescriptions réglementaires en vigueur à cette date. § 6. Lorsqu'un type de véhicule agréé n'est plus fabriqué, le constructeur ou son mandataire est tenu d'en avertir aussitôt [2 l'autorité flamande compétente]2 en indiquant la date à laquelle la fabrication a été arrêtée ainsi que le numéro du dernier châssis produit.] <AR 16-12-1981, art. 3> [§ 7. Une vignette autocollante, destinée à être apposée sur la demande d'immatriculation, doit être délivrée en même temps que le certificat de conformité ou le procès-verbal d'agrément à titre isolé. Cette vignette doit reprendre les indications suivantes : - marque; - genre; - type; - numéro de châssis; - numéro du procès-verbal d'agrément (PVA); - signature (soit d'une personne désignée par le constructeur ou par le mandataire ou l'un des mandataires et dont le nom et la signature sont déposés [2 à l'autorité compétente en matière de réception]2, soit [2 du membre du personnel délégué]2); - date.] <AR 1995-04-06/45, art. 1, B, 002; En vigueur : 01-05-1995> [1 Sont toutefois exemptés de la délivrance obligatoire de la vignette autocollante visée au premier alinéa et de son apposition sur la demande d'immatriculation, les véhicules accompagnés d'un certificat de conformité européen en cours de validité.]1 ----------
(1)<AR 2010-12-19/12, art. 1, 007; En vigueur : 08-01-2011>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 44, 010; En vigueur : 04-09-2015>
Art.4.Demande d'(agrément). <AR 16-12-1981, art. 29>
§ 1. (La demande d'agrément doit être introduite par le constructeur ou son mandataire au moyen du formulaire prévu à cette fin par le Ministre des Communications ou son délégué.
Dans le cas où le constructeur est établi en dehors de [1 l'Union européenne]1, la demande d'agrément doit être introduite obligatoirement par le ou l'un des mandataires établis dans [1 l'Union européenne]1 désignés par le constructeur et chargés par lui de s'acquitter des obligations résultant des dispositions réglementaires en matière d'agrément.
(Cette personne doit s'acquitter des obligations résultant des dispositions réglementaires en matière d'agrément.
La demande d'agrément doit comprendre un certificat du constructeur et une notice descriptive conformees aux prescriptions des §§ 2 et 3 ci-après.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux véhicules qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agrément et qui ont été mis en circulation avant cette date.)) <AR 21-12-1983, art. 4> <AR 16-12-1981, art. 4>
§ 2. Le certificat du constructeur doit porter notamment les nom, prénoms et signature d'une personne techniquement qualifiée, le cachet officiel du constructeur ainsi que la marque et le type de véhicule soumis à l'(agrément). Pour les cyclomoteurs, il doit également attester que le véhicule répond à la définition de l'article 1er § 1er. <AR 16-12-1981, art. 29>
La signature de la ou des personnes habilitées à signer le certificat doit être au préalable communiquée au Ministre des Communications ou à son délégué.
§ 3. La notice descriptive doit être accompagnée des documents et plans prévus au formulaire de demande.
§ 4. L'(agrément) est sanctionnée par un procès-verbal d'(agrément) (P.V.A).
La délivrance du procès-verbal d'(agrément) et de tout document y afférent n'engage pas la responsabilité du Ministre des Communications ou celle de son délégué et ne diminue en rien celle du demandeur. <AR 16-12-1981, art. 29>
La liste des types de cyclomoteurs et des types de motocyclettes agréés est publiée au Moniteur belge. Cette publication reprend au moins le numéro du procès-verbal d'(agrément), la marque et le type. <AR 16-12-1981, art. 29>
§ 5. Le constructeur ou son mandataire délivre, pour chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'(agrément), un certificat attestant que le véhicule est entièrement conforme à la notice descriptive et au procès-verbal d'(agrément). <AR 16-12-1981, art. 29>
Ce certificat, dit "certificat de conformité", est du modèle faisant l'objet de l'annexe 1.
§ 6. Toute modification d'un prototype de motocyclette ou de cyclomoteur, apportée par le constructeur, à la fabrication du modèle déjà agréé et qui est de nature à modifier une donnée quelconque de la demande d'(agrément), doit être portée à la connaissance de l'Administration des Transports. Cette modification est sanctionnée soit par un nouveau procès-verbal d'(agrément), soit par une annexe ou une dérogation à ce dernier. <AR 16-12-1981, art. 29>
Toute transformation effectuée à un véhicule de telle façon qu'il ne soit plus conforme au procès-verbal d'(agrément) est sanctionnée par une dérogation à ce dernier. Toutefois, si la transformation est effectuée par une personne autre que le constructeur ou son mandataire, la demande n'est prise en considération que moyennant l'accord de ce constructeur ou de son mandataire. <AR 16-12-1981, art. 29>
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(1)<AR 2010-04-20/05, art. 8, §1, 006; En vigueur : 01-05-2010>
Art. 4_REGION_FLAMANDE. Demande d'(agrément). <AR 16-12-1981, art. 29> § 1. (La demande d'agrément doit être introduite par le constructeur ou son mandataire au moyen du formulaire prévu à cette fin par [2 l'autorité flamande compétente]2. Dans le cas où le constructeur est établi en dehors de [1 l'Union européenne]1, la demande d'agrément doit être introduite obligatoirement par le ou l'un des mandataires établis dans [1 l'Union européenne]1 désignés par le constructeur et chargés par lui de s'acquitter des obligations résultant des dispositions réglementaires en matière d'agrément. (Cette personne doit s'acquitter des obligations résultant des dispositions réglementaires en matière d'agrément. La demande d'agrément doit comprendre un certificat du constructeur et une notice descriptive conformees aux prescriptions des §§ 2 et 3 ci-après. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux véhicules qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agrément et qui ont été mis en circulation avant cette date.)) <AR 21-12-1983, art. 4> <AR 16-12-1981, art. 4> § 2. Le certificat du constructeur doit porter notamment les nom, prénoms et signature d'une personne techniquement qualifiée, le cachet officiel du constructeur ainsi que la marque et le type de véhicule soumis à l'(agrément). Pour les cyclomoteurs, il doit également attester que le véhicule répond à la définition de l'article 1er § 1er. <AR 16-12-1981, art. 29> La signature de la ou des personnes habilitées à signer le certificat doit être au préalable communiquée à [2 l'autorité flamande compétente]2. § 3. La notice descriptive doit être accompagnée des documents et plans prévus au formulaire de demande. § 4. L'(agrément) est sanctionnée par un procès-verbal d'(agrément) (P.V.A). La délivrance du procès-verbal d'(agrément) et de tout document y afférent n'engage pas la responsabilité [2 de l'autorité flamande compétente]2 et ne diminue en rien celle du demandeur. <AR 16-12-1981, art. 29> La liste des types de cyclomoteurs et des types de motocyclettes agréés est publiée au Moniteur belge. Cette publication reprend au moins le numéro du procès-verbal d'(agrément), la marque et le type. <AR 16-12-1981, art. 29> § 5. Le constructeur ou son mandataire délivre, pour chacun des véhicules conformes à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'(agrément), un certificat attestant que le véhicule est entièrement conforme à la notice descriptive et au procès-verbal d'(agrément). <AR 16-12-1981, art. 29> Ce certificat, dit "certificat de conformité", est du modèle faisant l'objet de l'annexe 1. § 6. Toute modification d'un prototype de motocyclette ou de cyclomoteur, apportée par le constructeur, à la fabrication du modèle déjà agréé et qui est de nature à modifier une donnée quelconque de la demande d'(agrément), doit être portée à la connaissance de [2 l'autorité compétente en matière de réception]2. Cette modification est sanctionnée soit par un nouveau procès-verbal d'(agrément), soit par une annexe ou une dérogation à ce dernier. <AR 16-12-1981, art. 29> Toute transformation effectuée à un véhicule de telle façon qu'il ne soit plus conforme au procès-verbal d'(agrément) est sanctionnée par une dérogation à ce dernier. Toutefois, si la transformation est effectuée par une personne autre que le constructeur ou son mandataire, la demande n'est prise en considération que moyennant l'accord de ce constructeur ou de son mandataire. <AR 16-12-1981, art. 29> ----------
(1)<AR 2010-04-20/05, art. 8, §1, 006; En vigueur : 01-05-2010>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 45, 010; En vigueur : 04-09-2015>
Art.5.Identification du véhicule.
§ 1. Numéro de cadre.
Tout véhicule doit être pourvu d'un numéro, considéré comme numéro de cadre.
Celui-ci doit être différent pour chaque véhicule d'une même marque et ne peut être composé de moins de trois ou de plus de seize lettres ou chiffres.
Ces signes doivent avoir une hauteur d'au moins 5 mm et être séparés de toutes autres inscriptions de façon qu'aucune confusion ne soit possible.
Seul ce numéro peut être repris sur les documents officiels comme numéro de cadre. Il doit y être repris en entier.
Le numéro de cadre doit être frappé lisiblement dans le cadre par le constructeur ou par son mandataire, de manière que ce numéro ne puisse disparaître en cas d'accident léger.
Le numéro de cadre doit rester parfaitement lisible et ne peut être caché par l'aménagement ultérieur du véhicule.
§ 2. Plaque d'identification.
Le constructeur ou le mandataire doit indiquer d'une façon inaltérable, sur une plaque métallique soudée ou rivée en un endroit du véhicule facilement accessible, les marques et type du véhicule, le numéro de cadre et le numéro du procès-verbal d'(agrément). <AR 16-12-1981, art. 29>
Les indications devant figurer sur la plaque d'identification doivent être rédigées au moins dans une des langues nationales.
§ 3. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent qu'aux véhicules admis à la circulation à partir du 1er janvier 1975.
§ 4. [2 ...]2
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(1)<AR 2014-03-26/08, art. 2, 009; En vigueur : 31-03-2014>
(2)<AR 2017-10-31/04, art. 3, 011; En vigueur : 30-11-2017>
Art.6. <AR 16-12-1981, art. 5> Les constructeurs ou fabricants doivent fournir la preuve, au moyen d'essais effectués selon les modalités fixées par Nous, que les véhicules, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, destinés à être mis en circulation ou utilisés sur la voie publique, satisfont en tout ou en partie aux conditions techniques y relatives.
Art.7.[1 Frais d'agrément
Les frais de réception, d'agrément et la délivrance de tous les documents y afférents sont fixés par l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur.]1
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(1)<AR 2011-04-28/24, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-2011>
Art. 7_REGION_FLAMANDE. [1 Frais d'agrément Les frais de réception, d'agrément et la délivrance de tous les documents y afférents sont fixés par [2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 fixant le montant et le mode de paiement des redevances pour la réception des véhicule à moteur]2.]1 ----------
(1)<AR 2011-04-28/24, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-2011>
(2)<AGF 2022-11-18/08, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 7bis_REGION_FLAMANDE. [1 Les services techniques § 1. Le ministre flamand agrée les services techniques. Pour être agréé comme service technique, il convient de répondre aux conditions suivantes : 1° s'il l'exécute des essais dans ses propre locaux, il dispose des structures adaptées, à savoir des locaux et du matériel adaptés ; 2° il dispose de suffisamment de personnel technique pour les activités à accomplir et assurer la continuité de celles-ci ; 3° il dispose du personnel avec les compétences et connaissances techniques spécifiques pour les activités requises. Il dispose de la formation, des aptitudes et des connaissances et a suffisamment d'expérience professionnelle dans les activités techniques concernées. Il se tient au courant des développements les plus récents concernant les réglementations en vigueur ; 4° il remplit : a) les conditions visées au chapitre XVI du règlement ; b) les obligations et les prescriptions visées au chapitre III du règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 en complément du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; c) les normes de prestation et la procédure d'évaluation des aptitudes des services techniques, visées à l'annexe II, point C du règlement, et à l'annexe XVII du règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 en complément du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; 5° il s'engage à communiquer immédiatement à l'instance de contrôle toute modification qui se présente après l'octroi de l'agrément et des rapports intermédiaires d'évaluation ; 6° il fournit aux membres du personnel de l'instance de contrôle l'accès aux documents et aux locaux en vue de procéder au contrôle des capacités avec lesquelles les services techniques exercent les activités. § 2. Les aptitudes des services techniques sont évaluées conformément aux prescriptions visées au chapitre XVI du règlement, et conformément à la procédure visée à l'annexe XVII du règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 en complément du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. § 3. La demande d'agrément est introduite auprès de l'instance compétente pour l'évaluation des services techniques. La demande doit être accompagnée des pièces et documents suivants : 1° les pièces dont il ressort que les conditions visées au paragraphe 1, alinéa 2 sont respectées ; 2° les documents contenant les données exigées par l'annexe 27, appendice 2, point 4.1, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. La demande est examinée par l'instance compétente pour l'évaluation des services techniques. Cette enquête est basée sur un rapport d'évaluation et sur chaque visite sur place réputée nécessaire. Si le service technique dans l'année suivant la date de l'introduction de la demande d'agrément n'a pas composé de dossier complet, l'instance compétente pour l'évaluation des services techniques peut clôturer le dossier sans suite. L'instance compétente pour l'évaluation des services techniques, communique au service technique que son dossier a été clôturé sans suite. L'agrément est valable pour une période de cinq ans. Le ministre flamand octroie chaque année un numéro d'agrément à chaque service technique agréé. L'octroi de l'agrément est publié au Moniteur belge. L'acte de notification précise pour quelles catégories d'activités et réglementations les services techniques ont été désignés. § 4. L'agrément peut être renouvelé. Le paragraphe 3, premier et deuxième alinéa, est d'application à la demande de renouvellement de l'agrément. La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard six mois avant la date à laquelle la validité de l'agrément expire. Le renouvellement de l'agrément est publié au Moniteur belge. § 5. Toute demande de l'extension de l'agrément d'un service technique est introduite conformément à la procédure visée au paragraphe 3. Le paragraphe 3, premier et deuxième alinéa, est d'application à la demande de l'extension de l'agrément. L'extension de l'agrément est publiée au Moniteur belge. § 6. Chaque service technique peut renoncer à tout moment à son agrément, partiellement ou totalement, moyennant un préavis de six mois, en notifiant la renonciation, par lettre recommandée, à l'autorité compétente en matière d'évaluation. La renonciation de l'agrément est publiée au Moniteur belge. § 7. Si un service technique ne répond plus aux conditions d'agrément visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa, ou ne respecte pas ses obligations, le ministre flamand peut prendre des mesures correctives prévoyant, le cas échéant, la limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément. La limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément sont publiés au Moniteur belge. § 8. L'article 1 de l'arrêté royal du 15 mai 2009 fixant le montant des indemnités à percevoir pour l'attribution, la rénovation et l'extension de l'agrément comme service technique pour l'approbation de véhicules et remorques et des systèmes, pièces et unités techniques destinés à de tels véhicules, est d'application aux indemnités dans le cadre de l'agrément des services techniques.]1 [2 § 9. Dans les cas suivants, l'autorité compétente en matière de réception peut soit adresser un avertissement à un service technique, soit, en fonction de la gravité de l'infraction, suspendre sa désignation pour une période d'au moins huit jours et d'au maximum six mois ou retirer sa désignation : 1° le service technique effectue de fausses déclarations au cours de procédures de réception ou lorsque des mesures correctives ou restrictives sont en vigueur ; 2° le service technique falsifie des résultats de tests pour la réception par type ou individuelle ; 3° le service technique dissimule des données ou spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ou le refus ou le retrait d'une fiche de réception ; 4° le service technique effectue des tests ou des inspections en dehors du cadre de sa désignation ; 5° le service technique falsifie des documents dans le cadre de la procédure de désignation ou de réception ; 6° le service technique ne respecte pas les exigences liées à sa désignation. " Le service technique est informé par écrit de l'intention de suspension ou de retrait et a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit prise. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception décide de suspendre ou de retirer la désignation d'un service technique, elle en informe le service technique par lettre recommandée.]2
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(1)<AGF 2018-04-27/14, art. 15, 012; En vigueur : 18-05-2018>
(2)<AGF 2021-07-16/30, art. 7, 013; En vigueur : 18-09-2021>
Art. 7ter_REGION_FLAMANDE. [1 Dans les cas suivants, l'autorité compétente en matière de réception peut soit adresser un avertissement à un opérateur économique, soit, en fonction de la gravité de l'infraction, suspendre la ou les réceptions par type ou individuelles en question accordées à l'opérateur économique pour une période d'au moins huit jours et d'au maximum six mois ou la retirer :
1° l'opérateur économique effectue de fausses déclarations au cours des procédures de réception ou lorsque des mesures correctives ou restrictives sont en vigueur ;
2° l'opérateur économique falsifie des résultats de tests pour la réception par type ou individuelle ;
3° l'opérateur économique dissimule des données ou spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes ou le refus ou le retrait d'une fiche de réception ;
4° l'opérateur économique refuse l'accès à l'information ;
5° l'opérateur économique falsifie des certificats de conformité, des plaques réglementaires, des marques de réception ou d'autres documents.
L'opérateur économique est informé par écrit de l'intention de suspension ou de retrait et a la possibilité d'exprimer son point de vue avant que la décision ne soit prise. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception décide de suspendre ou de retirer la ou les réceptions par type ou individuelles, elle en informe l'opérateur économique par lettre recommandée.]1
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(1)<Inséré par AGF 2021-07-16/30, art. 8, 013; En vigueur : 18-09-2021>
CHAPITRE III. - Conditions techniques.
Art.8.[1 Prescriptions techniques applicables
En ce qui concerne la réception nationale par type en petites séries et la réception nationale individuelle, les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles, dont la demande d'agréation est introduite à partir du 30 novembre 2017, doivent être conformes aux prescriptions des parties I et II de l'annexe 9 du présent arrêté. Le constructeur peut introduire une demande de réception nationale d'un type de véhicule produit en petites séries dans les limites quantitatives annuelles énoncées à l'annexe 10 du présent arrêté.]1
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(1)<AR 2017-10-31/04, art. 4, 011; En vigueur : 30-11-2017>
Art.8bis. [1 Transformation d'un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique
Le présent article est applicable à la transformation d'un véhicule, de catégorie L1e à L7e dont les définitions sont énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté, à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène. Le véhicule rétrofité ne présente donc plus aucune motorisation thermique.
La puissance nette du moteur du véhicule, ayant fait l'objet de la transformation visée à l'aliéna 1er doit être comprise dans la plage fermée de 40%-100% de la puissance nette maximale du moteur d'origine.
Les réservoirs à carburant du véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doivent être retirés ou rendus inutilisables.
Les dimensions du véhicule de base, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, ne doivent pas être modifiées par la transformation.
Le véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doit respecter les dispositions énoncées dans le présent article ainsi que les prescriptions techniques énoncées dans la partie III de l'annexe 9 du présent arrêté.]1
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(1)<Inséré par AR 2023-04-19/10, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2023>
Art.8ter_REGION_WALLONNE. [2 § 1er. La transformation d'un véhicule, en application de l'article 8bis, respecte les conditions suivantes : 1° la masse maximale autorisée du véhicule, la masse maximale autorisée du train ainsi que les masses maximales autorisées des essieux ne peuvent pas être modifiées ; 2° après transformation, la répartition de la masse en ordre de marche du véhicule entre les essieux, ne peut pas excéder de plus 10 % la répartition de cette masse entre les essieux du véhicule de base. § 2. Contrairement aux dispositions de l'article 4, § 6, l'accord du constructeur du véhicule de base ou de son mandataire n'est pas requis dans le cadre de cette transformation. L'installateur, soit la personne physique ou morale qui réalise ou qui est responsable de la transformation, démontre sa collaboration avec le constructeur du véhicule de base. A défaut de cette collaboration, l'installateur démontre à l'autorité de réception qu'il dispose d'un accès à la documentation technique nécessaire du véhicule de base.]2
(2)<ARW 2023-11-16/26, art. 6, 019; En vigueur : 20-01-2024>
Art.9. Bruit émis par les véhicules neufs.
Art. 9.1.(1° Dispositions relatives aux véhicules autres que les [1 quadricycles légers]1 et dont la demande d'agrément est introduite avant le 1er janvier 1983.) <AR 16-12-1981, art. 6>
§ 1. (Pour les véhicules neufs, le bruit émis dans les conditions définies ci-après ne peut dépasser les niveaux suivants :
70 dB (A) pour les cyclomoteurs classe A;
75 dB (A) pour les cyclomoteurs classe B;
80 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car et dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3;
82 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car et dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3 et n'excède pas 125 cm3;
84 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car et dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 et n'excède pas 500 cm3;
86 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car et dont la cylindrée excède 500 cm3;
84 dB (A) pour les [2 tricycles à moteur]2.
Une tolérance de 1 dB (A) est admise.) <AR 27-04-1976, art. 3>
§ 2 Les mesures sont faites dans une zone silencieuse et dégagée, constituée par un espace ouvert de 50 m de rayon et dont la partie centrale, sur au moins 20 m de rayon, est pratiquement horizontale.
Le revêtement de la piste de roulement (constitué de béton, d'asphalte ou d'un matériau similaire) doit être de nature telle que les pneumatiques n'engendrent pas un bruit de roulement excessif.
Le niveau des bruits ambiants, y compris le bruit du vent, doit être inférieur d'au moins 10 dB (A) au niveau du bruit à mesurer.
§ 3. Lors des mesures, seul le conducteur prend place sur le véhicule. Avant qu'il ne soit procédé aux mesures, le moteur sera porté à ses conditions normales de fonctionnement en ce qui concerne : température, réglage, bougie(s), carburateur(s), et autres pièces.
Au moins deux mesures valables sont effectuées de chaque côté du véhicule.
Pour être valables, les résultats de deux mesures d'un même côté du véhicule ne peuvent différer de plus de 2 dB (A). Si la différence est supérieure à 2 dB (A), tout l'essai doit être recommencé. La plus élevée des quatre mesures valables est seule prise en considération pour définir le bruit mesuré du véhicule.
Le microphone est placé à 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,50 m de l'axe de marche du véhicule, mesurée suivant la perpendiculaire PP' à cet axe (voir la figure reprise à l'annexe 2).
Deux lignes AA' et BB', situées respectivement à 10 mètres en avant et en arrière de la ligne PP', sont tracées sur la piste d'essai.
§ 4. Les véhicules sont amenés à une vitesse stabilisée dans les conditions spécifiées ci-après, jusqu'à la ligne AA'.
A ce moment, le papillon des gaz est ouvert à fond aussi rapidement que possible. Le papillon est maintenu dans cette position jusqu'à ce que l'arrière du véhicule dépasse la ligne BB', puis refermé aussi rapidement que possible.
Les véhicules s'approchent de la ligne AA' à une vitesse stabilisée déterminée en fonction de la vitesse de rotation de référence du moteur et de leur système de transmission.
La vitesse de rotation de référence du moteur est celle qui correspond au régime de puissance maximale, compte tenu de l'effet des régulateurs éventuels.
La vitesse d'approche est :
1) soit celle correspondant au moteur tournant aux trois-quarts de la vitesse de rotation de référence, lorsqu'à ce régime la vitesse du véhicule est inférieure à 50 km/h;
2) soit 50 km/h lorsqu'à cette vitesse le moteur tourne entre la moitié et les trois-quarts de la vitesse de rotation de référence;
3) soit celle correspondant au moteur tournant à la moitié de la vitesse de rotation de référence, lorsqu'à ce régime la vitesse du véhicule est supérieure à 50 km/h.
L'utilisation de la première position des commandes de transmission, destinée exclusivement au démarrage, au parking ou à d'autres manoeuvres similaires, est exclue.
La position des commandes de la transmission est celle qui permet d'obtenir le régime du moteur le plus élevé à la fin de l'accélération, sans atteindre toutefois la vitesse de rotation de référence.
§ 5. Le niveau de la pression acoustique doit être mesuré au moyen d'un sonomètre de précision conforme à la norme NBN 576-8C publiée par l'Institut belge de Normalisation.
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(1)<AR 2010-04-20/05, art. 8,§2, 006; En vigueur : 01-05-2010>
(2)<AR 2010-04-20/05, art. 8,§3, 006; En vigueur : 01-05-2010>
Art. 9.2. (2° Dispositions relatives aux véhicules dont la demande d'agrément est introduite à partir du 1er janvier 1983.
Art. 9.2.1. § 1. Bruit des cyclomoteurs.
1. Définitions.
1.1. Type de cyclomoteur en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement.
Par "type de cyclomoteur en ce qui concerne le niveau sonore et le dispositif d'échappement", on entend les cyclomoteurs ne présentant pas entre eux de différence quant aux éléments essentiels ci-après :
1.1.1. le type de moteur (deux ou quatre temps, à piston alternatif ou rotatif, nombre et volume des cylindres, nombre et type de carburateurs ou de système d'injection, disposition des soupapes, puissance maximale et régime de rotation correspondant).
Il convient, pour les moteurs à piston rotatif, de considérer comme cylindrée le double volume de la chambre;
1.1.2. le système de transmission, notamment le nombre des rapports et leur démultiplication;
1.1.3. le nombre, le type et la disposition des dispositifs d'échappement.
1.2. Dispositif d'échappement.
Par "dispositif d'échappement", on entend un jeu complet d'éléments nécessaires pour atténuer le bruit provoqué par le moteur du cyclomoteur et par son échappement.
1.3. Dispositifs d'échappement de types différents.
Par "dispositifs d'échappement de typeS différents", on entend des dispositifs présentant entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant porter sur les caractéristiques suivantes :
1.3.1. les dispositifs dont les éléments portent des marques de fabrique ou de commerce différentes;
1.3.2. les dispositifs pour lesquels les caractéristiques des matériaux constituant un élément quelconque sont différentes ou dont les éléments ont une forme ou une taille différente;
1.3.3. les dispositifs pour lesquels les principes de fonctionnement d'un élément au moins sont différents;
1.3.4. les dispositifs dont les éléments sont combinés différemment.
1.4. Elément d'un dispositif silencieux d'échappement ou d'admission.
Par "élément d'un dispositif silencieux d'échappement ou d'admission", on entend un des composants isolés dont l'ensemble forme le dispositif d'échappement (par exemple : tuyaux et tubulures d'échappement, le silencieux proprement dit) ou le dispositif d'admission (filtre à air).
Si le moteur est équipé d'un filtre à air et/ou d'un amortisseur de bruits d'admission indispensable pour respecter les valeurs limites du niveau sonore, ce filtre et/ou cet amortisseur doivent être considérés comme des éléments ayant la même importance que le dispositif d'échappement.
2. Niveaux sonores admissibles.
2.1. Bruit du cyclomoteur en marche.
2.1.1. Limites.
Le niveau sonore des cyclomoteurs mesuré dans les conditions prévues aux points 2.1.2. à 2.1.5. ne doit pas dépasser les limites suivantes :
- 70 dB (A) pour les cyclomoteurs de classe A.
- 75 dB (A) pour les cyclomoteurs à deux roues de classe B.
- 78 dB (A) pour les cyclomoteurs à plus de deux roues de classe B.
2.1.2. Appareils de mesure.
2.1.2.1. Mesures acoustiques.
L'appareil de mesure acoustique est un sonomètre de précision, conforme au modèle décrit dans la publication n° 651 (1979) "sonomètres de précision", de la Commission électrotechnique internationale (CEI). Pour les mesures, on utilise la réponse "rapide" du sonomètre ainsi que le réseau de pondération "A", également décrits dans cette publication.
Au début et à la fin de chaque série de mesures, le sonomètre est étalonné, selon les indications du fabricant, au moyen d'une source appropriée (par exemple un pistonphone).
2.1.2.2. Mesures de vitesse.
La vitesse de rotation du moteur et la vitesse du cyclomoteur sur le parcours d'essai sont déterminées avec une précision en plus ou en moins de 3 p.c.
2.1.3. Conditions de mesures.
2.1.3.1. Etat du cyclomoteur.
Durant les mesures, le cyclomoteur doit être en ordre de marche (avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur).
Avant le début des mesures, le moteur du cyclomoteur est porté à la température de fonctionnement normale. Si le cyclomoteur est doté de ventilateurs à commande automatique, toute intervention sur ce dispositif est exclue lors de la mesure du niveau sonore.
2.1.3.2. Terrain d'essai.
Le terrain d'essai doit être constitué par un parcours d'accélération central entouré d'une aire pratiquement plane. Le parcours d'accélération doit être plan; la piste de roulement doit être sèche et conçue de façon telle que le bruit de roulement demeure faible.
Sur le terrain d'essai, les conditions de champ acoustique libre doivent être respectées à 1 dB près entre la source sonore placée au milieu du parcours d'accélération et le microphone. Cette condition est considérée comme remplie lorsqu'il n'existe pas d'écrans importants réflecteurs du son, tels que haies, rochers, ponts ou bâtiments, à une distance de 50 m autour du centre du parcours d'accélération. La surface du terrain doit être constituée, sur un rayon minimal de 10 m autour du centre du parcours d'accélération, d'un matériau dur, tel que le béton, l'asphalte ou tout autre matériau équivalent sur le plan acoustique; elle ne doit être recouverte ni de neige poudreuse, ni de hautes herbes, ni de particules de terre, ni de cendrée.
Aucun obstacle susceptible d'influencer le champ acoustique ne doit se trouver à proximité du microphone et personne ne devra s'interposer entre le microphone et la source sonore. L'observateur chargé des mesures doit se placer de manière à éviter toute altération des indications de l'appareil de mesure.
2.1.3.3. Divers.
Les mesures ne peuvent être effectuées en cas de conditions atmosphériques défavorables et notamment en cas de bourrasques.
Pour les mesures, le niveau sonore pondéré (A) de sources acoustiques autres que celles du cyclomoteur en essai, de même que le niveau sonore qui résulte de l'effet du vent, doivent être inférieure d'au moins 10 dB (A) au niveau sonore provoqué par le cyclomoteur. Le microphone peut être doté d'un écran de protection approprié contre le vent, pourvu que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité et les caractéristiques directionnelles du microphone.
2.1.4. Méthode de mesure.
2.1.4.1. Nature et nombre des mesures.
Le niveau sonore maximal exprimé en décibels (dB), pondéré (A), est mesuré durant le passage du cyclomoteur entre les lignes AA' et BB' tel que décrit à l'annexe 3 du présent arrêté. La mesure n'est pas valable lorsqu'une valeur de pointe s'écartant anormalement du niveau sonore général est enregistrée.
Deux mesures au minimum doivent être prises de chaque côté du cyclomoteur.
2.1.4.2. Emplacement du microphone.
Le microphone doit être placé à 7,5 m de distance de la ligne de référence CC' de la piste et à la hauteur de 1,2 m au-dessus du niveau du sol, tel que décrit à l'annexe 3 du présent arrêté.
2.1.4.3. Conditions de conduite.
Le cyclomoteur s'approche de la ligne AA' à une vitesse initiale stabilisée, conformément au point 2.1.4.4.1.. Dès que l'extrémité avant du cyclomoteur a atteint la ligne AA', la commande d'accélération doit être portée, aussi rapidement que c'est possible dans la pratique, sur la position correspondant à la pleine charge. Cette position de la commande d'accélération est maintenue jusqu'au moment où l'extrémité arrière du cyclomoteur a atteint la ligne BB'; la commande d'accélération est alors ramenée aussi rapidement que possible à la position du ralenti.
Pour toutes les mesures, le cyclomoteur est conduit en ligne droite sur le parcours d'accélération de telle manière que la trace du plan longitudinal médian du cyclomoteur soit le plus près possible de la ligne CC'.
2.1.4.4. Vitesse d'approche.
2.1.4.4.1. Utilisation de la boîte de vitesse lorsque le cyclomoteur en comporte une :
Lorsque le cyclomoteur est équipé d'une boîte de vitesse non automatique, le rapport où la vitesse maximale sur route en palier est atteinte est enclenché.
Lorsque le cyclomoteur est équipé d'une boîte de vitesse automatique munie d'un sélecteur, ce sélecteur est placé dans la position correspondant à la vitesse maximale sur route en palier.
La position ou le rapport de la transmission correspondant à la vitesse maximale sur route en palier, est déterminé préalablement sur un banc d'essai de puissance.
2.1.4.4.2. Procédure d'essai.
Pour cyclomoteurs classe A :
Le cyclomoteur s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée égale à sa vitesse maximale si celle-ci est inférieure ou égale à 20km/h. Si elle est supérieure à 20 km/h, le véhicule s'approchera de AA' à une vitesse stabilisée égale à 20 km/h.
Pour cyclomoteurs classe B :
Le cyclomoteur s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée égale à sa vitesse maximale si celle-ci est inférieure ou égale à 30 km/h. Si elle est supérieure à 30 km/h, le véhicule s'approchera de AA' à une vitesse stabilisée égale à 30 km/h.
2.1.5. Résultats.
2.1.5.1. Le procès-verbal d'essai établi selon le modèle figurant à l'annexe 4 du présent arrêté fait état de toutes les circonstances et influences présentant de l'importance pour les résultats de mesures.
2.1.5.2. Les valeurs arrondies au décibel le plus proche, sont relevées sur l'appareil de mesure.
Seules sont retenues des valeurs de mesures obtenues à l'issue de deux mesures consécutives sur le même côté du cyclomoteur et dont l'écart n'est pas supérieur à 2 dB (A).
2.1.5.3. Pour tenir compte de l'imprécision des mesures, le résultat de chaque mesure est égal à la valeur lue sur l'appareil diminuée d'un dB (A).
2.1.5.4. Si les quatre résultats de mesure sont inférieurs ou égaux au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le cyclomoteur à l'essai, la prescription visée au point 2.1.1. est considérée comme remplie.
Si un seul des quatre résultats dépasse le niveau maximal admissible, et si ce dépassement n'excède pas 1 dB (A), il est procédé à une deuxième série de quatre mesures. Dans ce cas, la prescription fixée au point 2.1.1. ne sera considérée comme remplie que si ces quatre nouveaux résultats sont inférieurs ou égaux au nivau maximal admissible.
Dans tous les autres cas, la prescription visée au point 2.1.1. est considérée comme non remplie.
2.2. Bruit du cyclomoteur à l'arrêt.
2.2.1. Niveau de pression acoustique à proximité du cyclomoteur.
2.2.1.1. En outre, afin de faciliter le contrôle ultérieur des cyclomoteurs en circulation, le niveau de pression acoustique est mesuré à proximité de la bouche du dispositif d'échappement (silencieux), conformément aux prescriptions ci-après. Le résultat de la mesure et la vitesse de rotation du moteur lors de l'essai sont inscrits dans le procès-verbal dont le modèle figure à l'annexe 4 du présent arrêté.
2.2.1.2. De plus, le constructeur ou son mandataire est tenu d'apposer sur le cadre du cylomoteur sous une forme rivetée ou de qualité de fixation équivalente une plaquette reprenant de manière lisible et indélébile :
- le résultat le plus élévé des mesures visées sous le point 2.2.1.1.;
- la vitesse de rotation du moteur utilisée visée au point 2.2.1.1.;
- la marque et le type du silencieux;
- le nombre d'impulsions d'allumage (par cylindre et par deux tours complets du vilebrequin). <AR 21-12-1983, art. 5, a>
2.2.2. Instruments de mesure.
Les mesures sont effectuées à l'aide d'un sonomètre de précision, conformément au point 2.1.2.1. du § 1er du présent article.
2.2.3. Conditions de mesure.
2.2.3.1. Etat du cyclomoteur.
Avant le début des mesures, le moteur du cyclomoteur est porté à la température de fonctionnement normale. Si le cyclomoteur est doté de ventilateurs à commande automatique, toute intervention sur ce dispositif est exclue lors de la mesure du niveau sonore.
Durant les mesures, la commande de la boîte de vitesse, est au point mort. Dans le cas où il est impossible de désaccoupler la transmission, il convient de laisser la roue motrice du cyclomoteur tourner à vide, par exemple en mettant ce dernier sur béquille.
2.2.3.2. Terrain d'essai.
Toute zone non soumise à des perturbations acoustiques importantes peut être utilisée comme terrain d'essai. Les surfaces planes recouvertes de béton, d'asphalte ou de tout autre revêtement dur, et dont le degré de réflexion est élevé, conviennent tout particulièrement; les pistes en terre tassée au rouleau compresseur sont à exclure. Le terrain d'essai doit avoir au minimum, les dimensions d'un rectangle dont les côtés sont à 3 m des contours du cyclomoteur (guidon exclu). Aucun obstacle important, tel que par exemple une personne autre que l'observateur et le conducteur, ne doit se trouver à l'intérieur de ce rectangle. Le cyclomoteur est placé à l'intérieur du rectangle précité de manière que le microphone de mesure soit distant d'un mètre, au minimum, de bordures de pierre éventuelles, tel que décrit à l'annexe 3 du présent arrêté.
2.2.3.3. Divers.
Les indications de l'instrument de mesure, provoquées par le bruit ambiant et par le vent, doivent être inférieures d'au moins 10 dB (A), au niveau sonore à mesurer. Le microphone peut être doté d'un écran de protection approprié contre le vent pourvu que l'on tienne compte de son influence sur la sensibilité du microphone.
2.2.4. Méthode de mesure.
2.2.4.1. Nature et nombre des mesures.
Le niveau sonore maximal exprimé en décibels (dB), pondéré (A), est mesuré durant la période de fonctionnement prévue au point 2.2.4.3.
Trois mesures, au minimum, sont relevées à chaque point de mesure.
2.2.4.2. Positions du microphone.
Le microphone doit être placé à hauteur de la bouche d'échappement, en aucun cas à moins de 0,2 m au-dessus de la surface de la piste. La membrane du microphone doit être orientée vers l'orifice d'échappement des gaz et placée à une distance de 0,5 m de cet orifice. L'axe de sensibilité maximale du microphone doit être parallèle à la surface de la piste et former un angle de 45° +/- 10° par rapport au plan vertical contenant la direction de sortie des gaz d'échappement.
Par rapport à ce plan vertical, le microphone doit être placé du côté qui ménage la distance la plus grande possible entre le microphone et le contour du cyclomoteur (guidon exclu).
Si le système d'échappement comporte plusieurs orifices dont les centres ne sont pas distants de plus de 0,3 m, le microphone doit être orienté vers la bouche la plus proche du contour du cyclomoteur (guidon exclu) ou vers la bouche située le plus haut par rapport à la surface de la piste. Si les distances entre les centres des orifices sont supérieures à 0,3 m, des mesures distinctes sont pratiquées à chaque bouche d'échappement et seuls la valeur la plus forte est retenue.
2.2.4.3. Conditions de fonctionnement.
Le régime du moteur est stabilisé à 3/4 de S :
"S" étant le régime en tr/min à la puissance maximale.
Dès que le régime stabilisé est atteint, la commande d'accélération est rapidement ramenée à la position de ralenti. Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant un bref maintien du régime stabilisé ainsi que toute la durée de la décélération. Le résultat de mesure valable étant celui qui correspond à l'indication maximale du sonomètre.
2.2.5. Résultats.
Les valeurs, arrondies au décibel entier le plus proche, sont relevées sur l'appareil de mesure.
Seules sont retenues les valeurs obtenues à l'issue de 3 mesures consécutives et dont les écarts respectifs ne sont pas supérieurs à 2 dB (A).
la valeur retenue est le résultat le plus élevé de ces trois mesures.
3. Dispositif d'échappement (silencieux).
3.1. Si, le cyclomoteur est muni de dispositifs destinés à réduire le bruit de l'échappement (silencieux), les prescriptions du présent point 3 sont applicables. Si le tuyau d'aspiration du moteur est équipé d'un filtre à air et/ou d'un amortisseur de bruits d'admission, nécessaire(s) pour assurer le respect du niveau sonore admissible, ce filtre et/ou cet amortisseur sont considérés comme faisant partie du silencieux et les prescriptions du présent point 3 leur sont aussi applicables.
3.2. Le schéma du dispositif d'échappement doit être joint en annexe à la demande de procès-verbal d'agrément.
3.3. Le silencieux doit être marqué d'une référence de marque et d'une référence de type bien lisibles et indélébiles.
3.4. Les matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction du silencieux que si les conditions suivantes sont remplies :
3.4.1. les matériaux absorbants fibreux ne peuvent se trouver dans les parties du silencieux traversées par les gaz;
3.4.2. des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux.
3.4.3. les matériaux absorbants fibreux doivent résister à une température supérieure d'au moins 20 p.c. à la température de fonctionnement qui peut se présenter à l'endroit du silencieux où les matériaux absorbants fibreux se trouvent.
Art. 9.2.2.§ 2. Bruit des motocyclettes.
1. Pour les véhicules neufs, le bruit émis dans les conditions ci-après ne peut dépasser les niveaux suivants :
78 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 cm3;
80 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 80 cm3 et inférieure ou égale à 125 cm3;
83 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 et inférieure ou égale à 350 cm3;
85 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 350 cm3 et inférieure ou égale à 500 cm3;
86 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 500 cm3;
83 dB (A) pour les [1 tricycles à moteur]1.
2. Mesure du niveau sonore.
2.1. La vérification des limites de niveau sonore des motocyclettes doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 78/1015/CEE du 22 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles (1) ou du règlement n° 41 de la Commission Economique pour l'Europe de Genève concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit (2).
2.2. Toute demande de vérification doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du Ministère des Communications, Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles.
Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée de la motocyclette à réceptionner.
Pour un même type de motocyclette, la demande de vérification ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.
2.3. Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables ont été effectués dans les laboratoires reconnus par le Ministère des Communications.
2.4. Un certificat de vérification dont le modèle figure à l'annexe 5 est accordé ou refusé par le Ministre des Communications ou son délégué, selon que le type de motocyclette est conforme ou non à la directive en cause.
2.5. Toute motocyclette mise en circulation doit rester conforme au type de motocyclette vérifié.
Toute modification du type de motocyclette qui a fait l'objet de la vérification visée au point 2.4. ainsi que l'arrêt éventuel de la production doivent être notifiés au Ministre des Communications ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle vérification.
2.6. Sur requête du Ministre des Communications ou de son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les motocyclettes ou éléments de motocyclettes ou dispositifs de série dont le prototype a fait l'objet d'une vérification antérieure.
2.7. Le certificat accordé pour un type de motocyclette peut être retiré par le Ministre des Communications ou son délégué au cas où cette motocyclette n'est plus conforme au prototype homologué.
2.8. Tout refus ou retrait de certificat doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé. Endéans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du Ministre des Communications. Ce dernier doit statuer sur cette demande endéans le mois qui suit sa date d'introduction.
2.9. De plus, le constructeur ou son mandataire est tenu d'apposer sur le cadre du motocycle sous une forme rivetée ou de qualité de fixation équivalente une plaquette métallique reprenant de manière lisible et indélébile :
- le résultat de la mesure à l'arrêt et la vitesse de rotation du moteur correspondante telle qu'ils figurent au point 5.2 de l'annexe 5 au présent arrêté;
- la marque et le type de silencieux;
- le nombre d'impulsion d'allumage (par cylindre et par deux tours complets du vilebrequin). <AR 21-12-1983, art. 5, b>
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(1)<AR 2010-04-20/05, art. 8,§3, 006; En vigueur : 01-05-2010>
Art. 9_2.2.REGION_FLAMANDE. § 2. Bruit des motocyclettes. 1. Pour les véhicules neufs, le bruit émis dans les conditions ci-après ne peut dépasser les niveaux suivants : 78 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 cm3; 80 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 80 cm3 et inférieure ou égale à 125 cm3; 83 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 et inférieure ou égale à 350 cm3; 85 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 350 cm3 et inférieure ou égale à 500 cm3; 86 dB (A) pour les motocyclettes à deux roues avec ou sans side-car dont la cylindrée est supérieure à 500 cm3; 83 dB (A) pour les [1 tricycles à moteur]1. 2. Mesure du niveau sonore. 2.1. La vérification des limites de niveau sonore des motocyclettes doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 78/1015/CEE du 22 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles (1) ou du règlement n° 41 de la Commission Economique pour l'Europe de Genève concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit (2). 2.2. Toute demande de vérification doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès [2 de l'autorité compétente en matière de réception]2. Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée de la motocyclette à réceptionner. Pour un même type de motocyclette, la demande de vérification ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre. 2.3. Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables ont été effectués dans les laboratoires reconnus par [2 l'autorité flamande compétente]2. 2.4. Un certificat de vérification dont le modèle figure à l'annexe 5 est accordé ou refusé par [2 l'autorité flamande compétente]2, selon que le type de motocyclette est conforme ou non à la directive en cause. 2.5. Toute motocyclette mise en circulation doit rester conforme au type de motocyclette vérifié. Toute modification du type de motocyclette qui a fait l'objet de la vérification visée au point 2.4. ainsi que l'arrêt éventuel de la production doivent être notifiés [2 à l'autorité flamande compétente]2. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle vérification. 2.6. Sur requête [2 de l'autorité flamande compétente]2, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les motocyclettes ou éléments de motocyclettes ou dispositifs de série dont le prototype a fait l'objet d'une vérification antérieure. 2.7. Le certificat accordé pour un type de motocyclette peut être retiré par [2 l'autorité flamande compétente]2 au cas où cette motocyclette n'est plus conforme au prototype homologué. 2.8. Tout refus ou retrait de certificat doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé. Endéans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès [2 du Ministre flamand]2. Ce dernier doit statuer sur cette demande endéans le mois qui suit sa date d'introduction. 2.9. De plus, le constructeur ou son mandataire est tenu d'apposer sur le cadre du motocycle sous une forme rivetée ou de qualité de fixation équivalente une plaquette métallique reprenant de manière lisible et indélébile : - le résultat de la mesure à l'arrêt et la vitesse de rotation du moteur correspondante telle qu'ils figurent au point 5.2 de l'annexe 5 au présent arrêté; - la marque et le type de silencieux; - le nombre d'impulsion d'allumage (par cylindre et par deux tours complets du vilebrequin). <AR 21-12-1983, art. 5, b> ----------
(1)<AR 2010-04-20/05, art. 8,§3, 006; En vigueur : 01-05-2010>
(2)<AGF 2015-07-10/11, art. 46, 010; En vigueur : 04-09-2015>
Art. 9.2.3.§ 3. 1. Les dispositions du 2°, § 1er, sont applicables immédiatement aux [1 quadricycles légers]1.
2. Avant le 1er janvier 1983, à la demande du constructeur ou de son mandataire, les dispositions du 2°, § 2, du présent article sont applicables en lieu et place des dispositions du 1°, § 2.) <AR 16-12-1981, art. 7>
----------
(1)<AR 2010-04-20/05, art. 8,§2, 006; En vigueur : 01-05-2010>
Art. 9.3. [1 Dispositions applicables à tout nouveau type de véhicule réceptionné à partir du 1er mai 2010.
§ 1er. Le niveau sonore des véhicules à moteur à deux ou trois roues, mesuré dans les conditions et selon les méthodes de mesure prévues ci-après, ne peut pas dépasser les limites suivantes :
Véhicules | Valeurs limites exprimées en dB(A) (décibels A) |
1. Cyclomoteurs à deux roues | |
66 | |
71 | |
à trois roues | 76 |
2. Motocycles | |
75 | |
77 | |
80 | |
3. Tricycles | 80 |
Catégories | Nom de la catégorie | Critères de classement commun |
L1e-L7e | Tous les véhicules de catégorie L | 1. longueur ≤ 4 000 mm ou ≤ 3 000 mm pour un véhicule L6e-B ou ≤ 3 700 mm pour un véhicule L7e-C, et 2. largeur ≤ 2 000 mm ou ≤ 1 000 mm pour un véhicule L1e ou ≤ 1 500 mm pour un véhicule L6e-B ou L7e-C, et 3. hauteur ≤ 2 500 mm, et |
Catégorie | Nom de la catégorie | Critères de classement commun |
L1e | Deux-roues motorisé léger | 4. deux roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. cylindrée ≤ 50 cm 3 si un moteur PI à combustion interne fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 6. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 7. puissance nominale ou nette continue maximale ( 1 ) ≤ 4 000 W, et 8. masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et |
Sous-catégories | Nom des sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L1e-A | Vélo à moteur | 9. vélos à pédalage équipés d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage, et 10. l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, et 11. puissance nominale ou nette continue maximale1 ≤ 1 000 W, et 12. un vélo à moteur à trois ou quatre roues répondant aux critères spécifiques supplémentaires de sous-classement 9 à 11 est considéré comme techniquement équivalent à un véhicule L1e-A à deux roues. |
L1e-B | Cyclomoteur à deux roues | 9. tout autre véhicule de catégorie L1e qui ne peut être classé en fonction des critères 9 à 12 d'un véhicule L1e-A. |
Catégorie | Nom de la catégorie | Critères de classement commun |
L2e | Cyclomoteurs à 3 roues | 4. trois roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne ou cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI à combustion fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 6. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 7. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 4 000 W, et 8. masse en ordre de marche ≤ 270 kg, et 9. équipés de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et |
Sous-catégories | Nom des sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L2e -P | Véhicule à trois roues conçus pour le transport de voyageurs | 10. véhicule L2e autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement du véhicule L2e-U. |
L2e -U | Véhicule à trois roues conçus à des fins utilitaires | 10. Véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: a) longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté. |
Catégorie | Nom de la catégorie | Critères de classement commun |
L3e (2) | Motocyle à deux roues | 4. deux roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et 6. véhicule à deux roues qui ne peut être classé comme catégorie L1e. |
Sous-catégories | Nom des sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L3e-A1 | Motocycle à performances réduites | 7. cylindrée ≤ 125 cm3, et 8. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 11 kW, et 9. rapport puissance (1)/poids ≤ 0,1 kW/kg. |
L3e-A2 | Motocycle à performances moyennes | 7. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 35 kW, et 8. rapport puissance (1)/poids ≤ 0,2 kW/kg, et 9. non dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance (1), et 10. véhicule L3e qui ne correspond pas aux critères de classement 7, 8 et 9 d'un véhicule L3e-A1. |
L3e-A3 | Motocycle à performances élevées | 7. tout autre véhicule L3e qui ne répond pas aux critères de classement d'un véhicule L3e-A1 ou L3e-A2. |
Sous-sous-catégories | Nom des sous-sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories L3e-A1, L3e-A2 et L3e-A3 |
L3e-AxE (x = 1, 2 ou 3) | Motocycles d'enduro | a) hauteur de selle ≥ 900 mm, et b) garde au sol ≥ 310 mm, et c) rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 6,0 et d) masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion électrique ou hybride < 140 kg et e) pas de place assise pour un passager. |
L3e-AxT (x = 1, 2 ou 3) | Motocycles de trial | a) hauteur de selle ≤ 700 mm et b) garde au sol ≥ 280 mm et c) capacité du réservoir < 4 l et d) rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmission x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont) ≥ 7,5 et e) masse en ordre de marche < 100 kg et f) pas de place assise pour un passager. |
Catégorie | Nom de la catégorie | Critères de classement commun |
L4e | Motocycles à deux roues avec side-car | 4. véhicule motorisé de base répondant aux critères de classement en catégories et sous-catégories d'un véhicule L3e, et 5. véhicule motorisé de base avec un side-car, et 6. équipé de quatre places assises au maximum, y compris celle du conducteur du motocycle avec side-car, et 7. équipé de deux places assises au maximum pour les passagers du side-car, et 8. masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur. |
Catégorie | Nom de la catégorie | Critères de classement commun |
L5e | Tricycle à moteur | 4. trois roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse en ordre de marche ≤ 1 000 kg, et 6. véhicule à trois roues qui ne peut être classé comme véhicule L2e, et |
Sous-catégories | Nom des sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L5e-A | Tricycle | 7. véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B, et 8. équipés de cinq places assises au maximum, y compris celle du conducteur. |
L5e-B | Tricycle utilitaire | - 7. véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule L5e-B, et 8. équipés de cinq places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et 9. Véhicule conçu comme un véhicule utilitaire et caractérisé par un habitacle fermé, accessible par au maximum trois côtés, et équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants : - longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou - toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et - conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et - la superficie de chargement peut transporter un volume minimal par un cube de 600 mm de côté |
Catégorie | Nom de la catégorie | Critères de classement commun |
L6e | Quadricycle léger | 4. quatre roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 45 km/h, et 6. masse en ordre de marche ≤ 425 kg, et 7. cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI ou cylindrée ≤ 500 cm3 si un moteur CI fait partie de la configuration de propulsion du véhicule, et 8. équipés de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et |
Sous-catégories | Nom des sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L6e-A | Quadricycle routier léger | 9. véhicule L6e qui ne répond pas aux critères de classement spécifiques d'un véhicule L6e-B, et 10. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 4 000 W. |
L6e-B | Quadricycle léger | 9. habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés et 10. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 6 000 W |
Sous-sous-catégories | Nom des sous-sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories |
L6e-BP | Quadricycle léger pour le transport de personnes | 11. véhicule L6e-B principalement conçu pour le transport de passagers, et 12. véhicule L6e-B autre que ceux conformes au critère spécifique de classement d'un véhicule L6e-BU. |
L6e-BU | Quadricycle léger pour le transport de marchandises | - 11. véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: - longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou - toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus utilisée pour le montage de machines et/ou d'équipements, et - conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et - la superficie de chargement peut transporter un volume minimal par un cube de 600 mm de côté. |
Catégorie | Nom de la catégorie | Critères de classement commun |
L7e | Quadricycle lourd | 4. quatre roues et mode de propulsion visé à l'article 4, paragraphe 3, et 5. masse en ordre de marche: a) ≤ 450 kg pour le transport de passagers; b) ≤ 600 kg pour le transport de marchandises. et 6. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères de classement d'un véhicule L6e, et |
Sous-catégories | Nom des sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L7e-A | Quad routier lourd | 7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-B ou L7e-C, et 8. véhicule conçu pour le transport de passagers uniquement, et 9. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et |
Sous-sous-catégories | Nom des sous-sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories |
L7e-A1 | Quad routier lourd A1 | 10. au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et 11. guidon de direction. |
L7e-A2 | Quad routier lourd A2 | 10. véhicule L7e-A qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-A1, et 11. au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur |
Sous-catégories | Nom des sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L7e-B | Quad tout-terrain lourd | 7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-C, et 8. garde au sol ≥ 180 mm, et |
Sous-sous-catégories | Nom des sous-sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-sous-catégories |
L7e-B1 | Quad tout-terrain | 9. au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et 10. équipé d'un guidon de direction, et 11. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et 12. rapport empattement/garde au sol ≤ 6. |
L7e-B2 | Buggy côte à côte | 9. véhicule L7e-B autre qu'un véhicule L7e-B1, et 10. au maximum trois places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon dont deux sont côte à côte, y compris celle du conducteur, et 11. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et 12. rapport empattement/garde au sol ≤ 8. |
Sous-catégories | Nom des sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L7e-C | Quadrimobile lourd | 7. véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-B, et 8. puissance nominale ou nette continue maximale (1) ≤ 15 kW, et 9. vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et 10. habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés, et |
Sous-catégories | Nom des sous-catégories | Critères supplémentaires de classement en sous-catégories |
L7e-CP | Quadrimobile lourd pour le transport de personnes | 11. véhicule L7e-C qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d'un véhicule L7e-CU, et 12. au maximum quatre places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur. |
L7e-CU | Quadrimobile lourd pour le transport de marchandises | 11. véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d'une plateforme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants: a) longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus conçue pour le montage de machines et/ou d'équipements, et c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la zone réservée aux occupants du véhicule, et d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube de 600 mm de côté, et 12. au maximum deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur |
Nr. | Acte réglementaire | Objet | <td colspan="14" valign="top">Catégories de véhicules||||||||||||||
L1e-A | L1e-B | L2e | L3e | L4e | L5e-A | L5e-B | L6e-A | L6e-B | L7e-A1 | L7e-A2 | L7e-B1 | L7e-B2 | L7e-C | |||
A | <td colspan="16" valign="top">EXIGENCES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET DE PROPULSION||||||||||||||||
1 | RE 134/2014 Annexes II à IV, VI et VIII | Procédures d'essais environnementaux relatives aux émissions d'échappement, aux émissions par évaporation, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation de carburant et aux carburants de référence | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) |
2 | RE 134/2014 Annexe X | Vitesse maximale par construction, couple maximal et puissance maximale continue du moteur de propulsion | Vitesse max. par constr : A Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Vitesse max. par constr. : A Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Vitesse max.par constr. : A Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Vitesse max.par constr. : A Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Vitesse max.par constr. : A Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Couplage/ Puissance max: A (b) (c) | Couplage/ Puissance max: A (b) (c) | Vitesse max.par constr. : A Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Couplage/ Puissance max : A (b) (c) | Vitesse max.par constr. : A Couplage/ Puissance max : A (b) (c) |
3 | RE 134/2014 Annexe IX | Procédure d'essai concernant le niveau sonore | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
B | <td colspan="16" valign="top">EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE FONCTIONNELLE DES VEHICULES||||||||||||||||
1 | RE 3/2014 Annexe II | avertisseur acoustique | N.A. | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) |
2 | RE 3/2014 Annexe III | Freinage, notamment systèmes antiblocage des roues et freinage combiné | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) |
3 | RE 3/2014 Annexe IV | sécurité électrique | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
4 | RE 3/2014 Annexe V | Obligation relative aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipement liés à la sécurité fonctionnelle | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
5 | RE 3/2014 Annexe VI | Dispositifs de protection avant et arrière | N.A. | N.A. | IF, B | N.A. | N.A. | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B |
6 | RE 3/2014 Annexe VII | vitrages | N.A. | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | X(1) B(3) |
essuie-glaces et lave-glaces | N.A. | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | B(2) (f) | IF, B(2) (f) | B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | B(2) (f) | ||
dispositifs de dégivrage et désembuage | N.A. | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | B(2) (g) | IF, B(2) (g) | B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | B(2) (g) | ||
7 | RE 3/2014 Annexe VIII | Commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs | N.A. | A (h) | A (h) | A (h) | A (h) | A (h) | A (h) | A (h) | A (h) | A (h) | A (h) | A (h) | A (h) | A (h) |
8 | RE 3/2014 Annexe IX | Montage de dispositifs d'éclairage et de signlisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) |
9 | RE 3/2014 Annexe X | Visibilité arrière | N.A. | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) |
10 | RE 3/2014 Annexe XI | Structure de protection contre le retournement (ROPS) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | A (k) | N.A. |
11 | RE 3/2014 Annexe XII | Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité | N.A. | N.A. | IF, A | N.A. | N.A. | N.A. | A | IF, A | IF, A | IF, A | A | N.A. | A | A |
12 | RE 3/2014 Annexe XIII | Place assise (selle et sièges) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
13 | RE 3/2014 Annexe XIV | Manoeuvrabilité, comportement dans les virages et braquages | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
14 | RE 3/2014 Annexe XV | Installation des pneumatiques | X(1)(l) B(3)(m) | X(1)(l) B(3)(m) | X(1)(l) B(3)(m) | X(1) B(3)(m) | X(1) B(3)(m) | X(1) B(3)(m) | X(1) B(3)(m) | X(1)(l) B(3)(m) | X(1)(l) B(3)(m) | X(1) B(3)(m) | X(1) B(3)(m) | X(1) B(3)(m) | X(1) B(3)(m) | X(1) B(3)(m) |
15 | RE 3/2014 Annexe XVI | Plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule | N.A. | N.A. | IF, B | N.A. | N.A. | N.A. | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | B | B | IF, B |
16 | RE 3/2014 Annexe XVII | Système de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-tête et portières | N.A. | N.A. | IF, B | N.A. | N.A. | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | N.A. | IF, B | N.v.t. | IF, B | IF, B |
17 | RE 3/2014 Annexe XVIII | Puissance nominale ou nette continue maximale et/ou limitation de la vitesse par construction | <td colspan="3" valign="top">Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : AIF | IF | Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A | Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A | <td colspan="5" valign="top">Puissance max : A (b) Limitation de vitesse : A||||||||||
18 | RE 3/2014 Annexe XIX | Intégrité de la structure du véhicule | D (constructie conform EN 14764:2005) | D (constructie conform EN 14764:2005) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
C | <td colspan="16" valign="top">EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET EXIGENCES GENERALES RELATIVES A LA RECEPTION PAR TYPE DES VEHICULES||||||||||||||||
1 | RE 44/2014 Annexe II | Mesures contre la manipulation | B | B | B | B | B | N.v.t. | N.v.t. | B | B | B | B | B | B | B |
4 | RE 44/2014 Annexe V | Dispositifs d'attelage et de fixation | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) |
5 | RE 44/2014 Annexe VI | Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé | A (n) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6 | RE 44/2014 Annexe VII | compatibilité électromagnétique (EMC) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) | A (1) (2) |
7 | RE 44/2014 Annexe VIII | Saillies extérieures | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
8 | RE 44/2014 Annexe IX | Stockage du carburant | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) |
9 | RE 44/2014 Annexe X | Plateformes de chargement | N.A. | N.A. | IF, C | N.A. | N.A. | N.A. | C | N.A. | IF, C | N.A. | N.A. | IF, C | IF, C | IF, C |
RE 44/2014 Annexe XI | Masses | |||||||||||||||
10 | RE 44/2014 Annexe XI | Dimensions | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
11 | RE 44/2014 Annexe XII | Système de diagnostic embarqué | N.A. | N.A. | N.A. | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
12 | RE 44/2014 Annexe XIII | Dispositifs de retenue et repose-pied pour passagers | N.A. | B | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | B | N.A. | IF, B | IF, B | IF, B | IF, B | N.A. |
13 | RE 44/2014 Annexe XIV | Emplacement de la plaque d'immatriculation | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) | B (o) |
14 | RE 44/2014 Annexe XV | Information sur l'entretien et la réparation | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
15 | RE 44/2014 Annexe XVI | Béquille | B (p) | B (p) | N.A. | B (p) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
D | <td colspan="16" valign="top">OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES||||||||||||||||
- | RE 901/2014 | Plaque et inscriptions | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
IF | " S.M. " signifie " si monté ". Si le système, le composant ou l'entité technique visé dans le tableau est monté sur le véhicule, |
puisque son montage n'est obligatoire que pour certains véhicules relevant de la catégorie en question, ces éléments doivent répondre aux exigences établies | |
dans les actes délégués et d'exécution. De même, si le constructeur du véhicule choisit volontairement d'équiper le véhicule | |
composant ou d'une entité technique, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les actes délégués et d'exécution. | |
X | La conformité totale à l'acte réglementaire est exigée: |
- une fiche de réception par type doit être délivrée ; | |
- les essais et contrôles doivent être réalisés par un service technique notifié; | |
- un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; | |
- la conformité de la production (COP) doit être assurée. | |
A | Application de l'acte réglementaire comme suit: |
- les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées; | |
- il n'y pas lieu de délivrer de fiche de réception ; | |
- les essais et contrôles doivent être réalisés par un service technique notifié ; | |
- un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; | |
- la conformité de la production (COP) doit être assurée. | |
B | Application de l'acte réglementaire comme suit: |
- les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être intégralement respectées; | |
- il n'y pas lieu de délivrer de fiche de réception ; | |
- les essais et contrôles peuvent être réalisés par le constructeur qui émet le rapport technique, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception ; | |
- un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; | |
C | Application de la réglementation comme suit : |
- nonobstant d'éventuelles dispositions transitoires, seules les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées ; | |
- il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception par type ; | |
- les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur (voir les arrêtés repris sous la lettre B) ; | |
- un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; | |
- la conformité de la production doit être garantie. | |
D | Comme les arrêtés repris sous les lettres B et C, sauf si une déclaration de conformité du constructeur est suffisante. |
Il n'y a pas lieu d'établir un rapport d'essais. Si nécessaire, l'autorité de réception ou le service technique peut demander davantage d'informations ou de preuves. | |
(1) | Composant(s) |
(2) | Véhicule |
(3) | Installation |
N.A. | L'acte réglementaire ne s'applique pas. Le respect d'un ou plusieurs aspects spécifiques inclus dans l'acte réglementaire peut toutefois être imposé. |
Commentaires | |
(a) | Lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé : |
- Catégories L1e et L2e : Annexe III du Règlement (UE) n° 134/2014 | |
- Autres catégories : Annexes II et III du Règlement (UE) n° 134/2014 | |
(b) | Mesure de la puissance : lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé : |
Les données du banc d'essai du constructeur sont acceptées à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c.-à-d. qu'il dispose au moins du même ECU). | |
L'essai concernant la puissance peut être effectué sur un banc à rouleaux. Il doit être tenu compte de la perte de puissance au niveau de la transmission. | |
(c) | Essais en interne : vitesse maximale par construction (L3-A3, L4e-A3 et L5e). |
(d) | Essai en interne : seulement pour l'installation. |
(e) | Le montage d'un système de freinage avancé n'est pas obligatoire. |
(f) | Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de essuie-glaces et de lave-glace pour le pare-brise. |
(g) | Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de dispositifs de dégivrage et de désembuage pour le pare-brise. |
(h) | Essai en interne : seulement pour l'indicateur de vitesse. |
(i) | Tests virtuels : seulement pour les dimensions. |
(j) | Tests virtuels: seulement pour l'installation (UN/ECE Règlement n° 81). |
(k) | Pas de tests destructifs. Tests virtuels permis pour les homologations individuelles. |
(l) | Les catégories de véhicules L1e, L2e et L6e présentant une masse maximale techniquement admissible ≤ 150 kg peuvent être équipés de pneus ayant une section de largeur ≤ 67 mm pour lesquels aucune homologation n'a été accordée. |
(m) | Tests virtuels: Seulement si la hauteur libre dépasse 10 mm. |
(n) | Pas d'application pour les véhicules de la catégorie L1e dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 35 kg. |
(o) | Tests en interne et tests virtuels. |
(p) | Essai en interne : seulement pour le système de blocage pour la béquille conformément au point 2.5. |
Nr. | Objet | <td colspan="14" valign="top">Catégories de véhicules|||||||||||||||
L1e-A | L1e-B | L2e | L3e | L4e | L5e-A | L5e-B | L6e-A | L6e-B | L7e-A1 | L7e-A2 | L7e-B1 | L7e-B2 | L7e-C | |||
A | <td colspan="16" valign="top">EXIGENCES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET DE PROPULSION||||||||||||||||
1 | RE 134/2014 Annexes II à IV, VI et VIII | Procédures d'essais environnementaux relatives aux émissions d'échappement, aux émissions par évaporation, aux émissions de gaz à effet de serre, à la consommation de carburant et aux carburants de référence | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) | A (a) |
2 | RE 134/2014 Annexe X | Vitesse maximale par construction, couple maximal et puissance maximale continue du moteur de propulsion | Vitesse max. par constr. : A Couplage /puissance max : A (b) (c) | Vitesse max. par constr. : A Couplage /puissance max : A (b) (c) | Vitesse max. par constr. : A Couplage /puissance max : A (b) (c) | Couplage /puissance max : A (b) (c) | Couplage /puissance max : A (b) (c) | Couplage /puissance max : A (b) (c) | Couplage /puissance max : A (b) (c) | Vitesse max. par constr. : A Couplage /puissance max : A (b) (c) | Vitesse max. par constr. : A Couplage /puissance max : A (b) (c) | Couplage /puissance max : A (b) (c) | Couplage /puissance max : A (b) (c) | Vitesse max. par constr. : A Couplage /puissance max : A (b) (c) | Couplage /puissance max : A (b) (c) | Vitesse max. par constr. : A Couplage /puissance max : A (b) (c) |
3 | RE 134/2014 Annexe IX | Procédure d'essai concernant le niveau sonore | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
B | <td colspan="16" valign="top">EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE FONCTIONNELLE DES VEHICULES||||||||||||||||
1 | RE 3/2014 Annexe II | avertisseur acoustique | N.A. | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) | X(1) B(3) (d) |
2 | RE 3/2014 Annexe III | Freinage, notamment systèmes antiblocage des roues et freinage combiné | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) | A (e) |
3 | RE 3/2014 Annexe IV | sécurité électrique | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
4 | RE 3/2014 Annexe V | Obligation relative aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipement liés à la sécurité fonctionnelle | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
5 | RE 3/2014 Annexe VI | Dispositifs de protection avant et arrière | N.A. | N.A. | IF, C | N.A. | N.A. | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C |
6 | RE 3/2014 Annexe VII | vitrages | N.A. | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | IF, X(1) B(3) | X(1) B(3) |
essuie-glaces et lave-glaces | N.A. | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | B(2) (f) | IF, B(2) (f) | B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | IF, B(2) (f) | B(2) (f) | ||
dispositifs de dégivrage et désembuage | N.A. | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | B(2) (g) | IF, B(2) (g) | B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | IF, B(2) (g) | B(2) (g) | ||
7 | RE 3/2014 Annexe VIII | Commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs | N.A. | B (h) | B (h) | B (h) | B (h) | B (h) | B (h) | B (h) | B (h) | B (h) | B (h) | B (h) | B (h) | B (h) |
8 | RE 3/2014 Annexe IX | Montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) | X(1) B(3) (i) |
9 | RE 3/2014 Annexe X | Visibilité arrière | N.A. | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) | X(1) B(3) (j) |
10 | RE 3/2014 Annexe XI | Structure de protection contre le retournement (ROPS) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | C (k) | N.A. |
11 | RE 3/2014 Annexe XII | Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité | N.A. | N.A. | IF, B (k) | N.A. | N.A. | N.A. | B (k) | IF, B (k) | IF, B (k) | IF, B (k) | B (k) | N.A. | B (k) | B (k) |
12 | RE 3/2014 Annexe XIII | Place assise (selle et sièges) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
13 | RE 3/2014 Annexe XIV | Manoeuvrabilité, comportement dans les virages et braquages | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
14 | RE 3/2014 Annexe XV | Installation des pneumatiques | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) | X(1)(l) C(3)(m) |
15 | RE 3/2014 Annexe XVI | Plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule | N.A. | N.A. | IF, C | N.A. | N.A. | N.A. | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C | C | C | IF, C |
16 | RE 3/2014 Annexe XVII | Système de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-tête et portières | N.A. | N.A. | IF, C (k) | N.A. | N.A. | IF, C (k) | IF, C (k) | IF, C (k) | IF, C (k) | N.v.t. | IF, C (k) | N.A. | IF, C (k) | IF, C (k) |
17 | RE 3/2014 Annexe XVIII | Puissance nominale ou nette continue maximale et/ou limitation de la vitesse par construction | <td colspan="3" valign="top">Puissance max. : A (b)IF | IF | Puissance max. : A (b) Limitation de vitesse : A | Puissance max. : A (b) Limitation de vitesse : A | <td colspan="5" valign="top">Puissance max. : A (b)||||||||||
18 | RE 3/2014 Annexe XIX | Intégrité de la structure du véhicule | D (constructie conform EN 14764:2005) (n) | D (constructie conform EN 14764:2005) (n) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
C | <td colspan="16" valign="top">EXIGENCES DE CONSTRUCTION ET EXIGENCES GENERALES RELATIVES A LA RECEPTION PAR TYPE DES VEHICULES||||||||||||||||
1 | RE 44/2014 Annexe II | Mesures contre la manipulation | C | C | C | C | C | N.A. | N.A. | C | C | C | C | C | C | C |
4 | RE 44/2014 Annexe V | Dispositifs d'attelage et de fixation | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) | IF, X(1) C(3) |
5 | RE 44/2014 Annexe VI | Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé | C (o) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
6 | RE 44/2014 Annexe VII | compatibilité électromagnétique (EMC) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) | A(1)(2) |
7 | RE 44/2014 Annexe VIII | Saillies extérieures | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
8 | RE 44/2014 Annexe IX | Stockage du carburant | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) | IF, A(1) B(3) |
9 | RE 44/2014 Annexe X | Plateformes de chargement | N.A. | N.A. | IF, C | N.A. | N.A. | N.A. | C | N.A. | IF, C | N.A. | N.A. | IF, C | IF, C | IF, C |
RE 44/2014 Annexe XI | Masses | |||||||||||||||
10 | RE 44/2014 Annexe XI | Dimensions | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
11 | RE 44/2014 Annexe XII | Système de diagnostic embarqué | N.A. | N.A. | N.A. | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
12 | RE 44/2014 Annexe XIII | Dispositifs de retenue et repose-pied pour passagers | N.A. | C | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C | C | N.A. | IF, C | IF, C | IF, C | IF, C | N.A. |
13 | RE 44/2014 Annexe XIV | Emplacement de la plaque d'immatriculation | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) | C (p) |
14 | RE 44/2014 Annexe XV | Information sur l'entretien et la réparation | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
15 | RE 44/2014 Annexe XVI | Béquille | C (q) | C (q) | N.A. | C (q) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
D | <td colspan="16" valign="top">OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES||||||||||||||||
- | RE 901/2014 | Plaque et inscriptions | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
S.M. | " S.M. " signifie " en cas de montage". Si le système, le composant ou l'entité technique visé dans le tableau est monté sur le véhicule, |
puisque son montage n'est obligatoire que pour certains véhicules relevant de la catégorie en question, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les | |
actes délégués et d'exécution. De même, si le constructeur du véhicule choisit volontairement d'équiper le véhicule d'un système, | |
d'un composant ou d'une entité technique, ces éléments doivent répondre aux exigences établies dans les actes délégués et d'exécution. | |
X | Application complète de la réglementation. |
- une fiche de réception par type doit être délivrée ; | |
- les essais et contrôles peuvent être réalisés par le service technique ; | |
- un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; | |
- la conformité de la production doit être garantie. | |
A | Application de l'acte réglementaire comme suit : |
- sauf indication contraire, toutes les prescriptions de l'acte réglementaire doivent être respectées ; | |
- il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception par type ; | |
- les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ; | |
- un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; | |
- la conformité de la production doit être garantie. | |
B | Application de l'acte réglementaire comme suit : |
Comme sous A, sauf que les tests et contrôles peuvent être effectués par le constructeur lui-même, moyennant l'accord de l'autorité de réception. | |
C | Application de l'acte réglementaire comme suit : |
- nonobstant d'éventuelles dispositions transitoires, seules les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées ; | |
- il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception par type ; | |
- les essais et contrôles doivent être réalisés par le constructeur (voir les arrêtés repris sous la lettre B) ; | |
- un rapport d'essais doit être rédigé conformément aux dispositions ; | |
- la conformité de la production doit être garantie. | |
D | Comme les arrêtés repris sous les lettres B et C, sauf si une déclaration de conformité du constructeur est suffisante. |
Il n'y a pas lieu d'établir un rapport d'essais. Si nécessaire, l'autorité de réception ou le service technique peut demander davantage d'informations ou de preuves. | |
(1) | Composant(s) |
(2) | Véhicule |
(3) | Installation |
N.A. | L'acte réglementaire ne s'applique pas. Le respect d'un ou plusieurs aspects spécifiques inclus dans l'acte réglementaire peut toutefois être imposé. |
Commentaires | |
(a) | Lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé : |
- Catégories L1e et L2e: Annexe III du Règlement (UE) n° 134/2014 | |
- Autres catégories : Annexe II et III du Règlement (UE) n° 134/2014 | |
(b) | Mesure de la puissance : Lorsque le moteur d'un autre constructeur est utilisé : |
Les données du banc d'essai du constructeur sont acceptées à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c.-à-d. qu'il dispose au moins du même ECU). | |
L'essai concernant la puissance peut être effectué sur un banc à rouleaux. Il doit être tenu compte de la perte de puissance au niveau de la transmission. | |
(c) | Essais en interne : vitesse maximale par construction (L3-A3, L4e-A3 et L5e). |
(d) | Essai en interne : seulement pour l'installation. |
(e) | Le montage d'un système de freinage avancé n'est pas obligatoire. |
(f) | Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de essuie-glaces et de lave-glace pour le pare-brise. |
(g) | Les véhicules de cette catégorie doivent être équipés de dispositifs de dégivrage et de désembuage pour le pare-brise. |
(h) | Essai en interne : seulement pour l'indicateur de vitesse. |
(i) | Tests virtuels : seulement pour les dimensions. |
(j) | Tests virtuels: seulement pour l'installation (UN/ECE Règlement n° 81). |
(k) | Pas de tests destructifs. Tests virtuels permis pour les homologations individuelles. |
(l) | Les catégories de véhicules L1e, L2e et L6e présentant une masse maximale techniquement admissible ≤ 150 kg peuvent être équipésde pneus ayant une section de largeur ≤ 67 mm pour lesquels aucune homologation n'a été accordée. |
(m) | Tests virtuels: Seulement si la hauteur libre dépasse 10 mm. |
(n) | Respect des points 1.1.1. et 1.1.2. de l'Annexe XIX du Règlement (UE) n° 3/2014. |
(o) | Pas d'application pour les véhicules de la catégorie L1e dont la masse en ordre de marche est inférieure ou égale à 35 kg |
(p) | Essais en interne et essais virtuels. |
(q) | Essai en interne : seulement pour le système de blocage pour la béquille conformément au point 2.5. |
Catégorie/sous- catégorie de véhicule | Nom de la catégorie/ sous-catégorie du véhicule | Petites séries (pour chaque type, unités mises à disposition sur le marché, immatriculées et mises en service par an) |
L1e-A | Vélo à moteur | 50 |
L1e-B | Cyclomoteur à deux roues | |
L2e | Cyclomoteur à trois roues | |
L3e | Motocycle à deux roues | 75 |
L4e | Motocycle à deux roues avec side-car | 150 |
L5e-A | Tricycle | 75 |
L5e-B | Tricycle utilitaire | 150 |
L6e-A | Quad routier léger | 30 |
L6e-B | Quadrimobile léger | 150 |
L7e-A | Quad routier lourd | 30 |
L7e-B | Quad tout-terrain lourd | 50 |
L7e-C | Quadrimobile lourd | 150 |