Détails





Titre :

1 MAI 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail



Table des matières :


Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1971122808 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, est complété par le 3° rédigé comme suit:
  " 3° : mousses: mousses âgés de moins de 20 ans et qui sont à la charge du Fonds des mousses. ".

Art.2. A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
  a) l'alinéa 5 est abrogé ;
  b) trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés :
  " Les montants de la rémunération de base, fixés dans les annexes du présent arrêté identifiés par " * " reprennent la rémunération de base visée à l'article 39, 3ème alinéa, de la loi.
  Si les montants indexés n'atteignent pas le montant de 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que déterminé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe, ils sont augmentés jusqu'à 12 fois le revenu minimum mensuel moyen garanti.
  L'alinéa précédent n'est pas d'application pour les mousses mineurs. ".

Art.3. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mai 2018, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
  " Art. 2bis. Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mousse devient majeur, l'indemnité de l'incapacité temporaire de travail est calculée à partir de cette date selon la rémunération de base pour incapacité de travail temporaire fixée pour un mousse majeur.
  Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mousse atteint l'âge de 20 ans, l'indemnité de l'incapacité temporaire de travail est calculée à partir de cette date selon la rémunération de base de la catégorie à laquelle le mousse aurait appartenu à l'âge de 20 ans.
  Lorsque l'accident cause une incapacité permanente de travail ou le décès du mousse, les indemnités sont calculées selon la rémunération de base de la catégorie à laquelle le mousse aurait appartenu à l'âge de 20 ans à bord d'un navire de la même catégorie sur lequel le mousse a été enrôlé. ".

Art.4. Dans les annexes du même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 7 juin 2007 et modifiées par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'annexe A1 est remplacée par l'annexe qui figure en annexe 1reau présent arrêté;
  2° l'annexe A2 est remplacée par l'annexe qui figure en annexe 2 au présent arrêté;
  3° les annexes A3, B1, B2 et B3 sont abrogées.

Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art.6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe A1. Pêcheurs maritimes.
  Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :
  A. des indemnités d'incapacité temporaire de travail.
  B. des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès et des primes dues à Fedris par les armateurs.
  Ceci concerne les accidents survenus à partir du 1er janvier 2020 ou des primes dues à partir de cette date.
  Les montants mentionnés ci-après sont liés à l'indice 126,94 avec base 2004 = 100.


<td colspan="3" valign="top">Classe A. Bateaux de pêche à moteur de moins de 132 kW <td colspan="3" valign="top">Classe B. Bateaux de pêche à moteur de 132 kW à 221 kW inclus <td colspan="3" valign="top">Classe C. Bateaux de pêche à moteur de plus de 221 kW .
 A B
 ITT IPT/DECES/PRIME
Patron 32.665,48 32.665,48
Second 29.666,60 29.666,60
Matelot ou timonier 28.548,90 28.548,90
Matelot léger 22.466,20 22.466,20
Mousses < 18 ans 14.977,49 14.977,49
Mousses > 18 ans 19.632,24 19.632,24
Matelot-motoriste 29.985,78 29.985,78
Aspirant pont-moteurs 22.466,20 22.466,20
Patron 34.680,67 *
Second 34.680,67 *
Matelot ou timonier 34.680,67 *
Matelot léger 22.466,20 22.466,20
Mousses < 18 ans 14.977,49 14.977,49
Mousses > 18 ans 19.632,24 19.632,24
Motoriste 34.680,67 *
Aspirant pont-moteurs 22.466,20 22.466,20
Patron 34.680,67 *
Second 34.680,67 *
Matelot ou timonier 34.680,67 *
Matelot léger 22.466,20 22.466,20
Mousses < 18 ans 14.977,49 14.977,49
Mousses >18 ans 19.632,24 19.632,24
Motoriste en stage 34.680,67 *
Motoriste 34.680,67 *
Aspirant pont-moteurs 22.466,20 22.466,20
Art. N2. Annexe A2. Marins de la marine marchande.
  Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul :
  A. des indemnités d'incapacité temporaire de travail.
  B. des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès et des primes dues à Fedris par les armateurs.
  Ceci concerne les accidents survenus à partir du 1er janvier 2020 ou des primes dues à partir de cette date.
  Les montants mentionnés ci-après sont liés à l'indice 126,94 avec base 2004 = 100.


<td colspan="3" valign="top">I. Officiers <td colspan="3" valign="top">* Pont : <td colspan="3" valign="top">* Machine <td colspan="3" valign="top">II. Marins subalternes <td colspan="3" valign="top">III. Catégories supplémentaires <td colspan="3" valign="top">Personnel marin côtier : <td colspan="3" valign="top">IV. Personnel Shortsea <td colspan="3" valign="top">Officiers <td colspan="3" valign="top">* Pont : <td colspan="3" valign="top">* Machine: <td colspan="3" valign="top">* Marins subalternes : <td colspan="3" valign="top">* Navires à passagers : <td colspan="3" valign="top">V. Navires commerciaux à passagers <td colspan="3" valign="top">Officiers <td colspan="3" valign="top">* Pont : <td colspan="3" valign="top">* Machine: <td colspan="3" valign="top">Marins subalternes :
 A B
 ITT IPT/DECES/PRIME
Capitaine * *
Premier officier * *
Deuxième officier * *
Troisième officier * *
Quatrième officier * *
Aspirant officier * *
Aspirant matelot * *
Premier second * *
Deuxième second * *
Premier (chef-) mécanicien * *
Deuxième mécanicien * *
Troisième mécanicien * *
Quatrième mécanicien * *
Cinquième mécanicien * *
Premier électricien * *
Aspirant mécanicien * *
Mécanicien automatisation * *
Aspirant mécanicien automatisation * *
Pumpman * *
Maitre d'equipage * *
Premier cuisinier * *
Cuisinier et maître d'hotel * *
Maître d'équipage cuisinier * *
Matelot 37.087,43 41.646,39
Matelot qualifié 42.412,76 *
Matelot qualifié/wiper * *
Wiper/matelot * *
Deuxième cuisinier-boulanger * *
Steward(ess) plus d'un an de service 41.113,68 *
Officiers (pont et machine) * *
Ceelbaas (officier) * *
Maître d'équipage * *
Charpentier * *
Donkeyman * *
Chief-steward * *
Premier cuisinier * *
Ceelbaas (classe A) * *
Rigger  *
Voilier * *
Homme d'entretien intérieur-extérieur * *
Mooringman * *
Garcon * *
Steward * *
Ceelbaas (classe B) * *
Capitaine * *
Premier officier 29.698,06 29.698,06
Officier chef de garde 20.892,92 20.892,92
Aspirant officier 19.632,24 19.632,24
Premier mécanicien * *
Deuxième mécanicien 29.698,06 29.698,06
Officier mécanicien chef de garde 20.892,92 20.892,92
Aspirant mécanicien 19.632,24 19.632,24
Maître d'équipage 19.632,24 19.632,24
Cuisinier 19.632,24 19.632,24
Matelot 19.632,24 19.632,24
Steward 19.632,24 19.632,24
Commissaire 24.535,50 24.535,50
Premier cuisinier 20.902,92 20.902,92
Gouvernante (animateur et Majordome) 19.632,24 19.632,24
Aide de cuisine 19.632,24 19.632,24
Electricien 19.632,24 19.632,24
Capitaine 43.249,15 43.249,15
Premier officier 27.030,52 27.030,52
Deuxième officier 22.705,60 22.705,60
Aspirant officier 20.543,55 20.543,55
Premier mécanicien 34.599,32 34.599,32
Deuxième mécanicien 27.034,17 27.034,17
Troisième mécanicien 22.705,60 22.705,60
Cuisinier 25.949,49 25.949,49
Matelot 22.705,60 22.705,60
Steward 20.543,55 20.543,55