13 AVRIL 1965. - [Arrêté royal réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux] (AR 2002-09-05/37, art. 155; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242) (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande en ce qui concerne le statut du personnel de l'organisme visé à l'article 1er, I, par AGF 2003-09-05/45, art. 44; En vigueur : 01-10-2000)
Art. 1-6
Article 1er.Une indemnité forfaitaire est allouée aux membres du personnel des services publics fédéraux en cas de changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service.
Toutefois, les agents célibataires n'obtiennent que le remboursement des frais exposés; ce remboursement ne peut excéder le montant de l'indemnité forfaitaire accordée aux agents mariés. (AR 2002-09-05/37, art. 156; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242)
Art.2.L'indemnité n'est pas allouée :
1° à celui qui, immédiatement avant un changement de résidence, ne faisait pas partie du personnel visé à l'article 1er;
2° à l'agent déplacé :
a) pour des raisons de convenances personnelles;
b) par mesure disciplinaire ou,
c) par mesure d'ordre.
3° à l'agent rappelé à l'activité après une mise en disponibilité pour convenances personnelles ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
4° à l'agent rappelé à l'activité après une mise en disponibilité pour un autre motif ou après avoir été dispensé du service pour l'accomplissement d'une mission lorsqu'il a changé de résidence au cours de la période de disponibilité ou de dispense de service et qu'il est rappelé en service à son ancienne résidence administrative; (AR 14-12-1970, art. 12, publié au M.B. 15-01-1971)
5° lorsque la mutation n'a pas donné lieu à un déménagement de mobilier;
6° à l'agent qui exerce des fonctions itinérantes, à l'occasion de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans le ressort qui lui est assigné;
7° lorsque la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence ne dépasse pas cinq kilomètres, sauf lorsqu'il y a obligation pour l'agent de s'installer dans un immeuble désigné par l'administration ou de changer de résidence.
Art.3.Le montant de l'indemnité pour changement de résidence, prévue à l'article 1er, est fixé comme suit :
Indemnité forfaitaire | Supplément kilométrique (aller et retour) | |
agents du niveau A | 149,98 EUR | 85 c |
agents des niveaux B et C | 128,91 EUR | 72 c |
agents du niveau D | 107,84 EUR | 60 c |