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Titre :

24 JUIN 1955. - Loi relative aux archives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2009 et mise à jour au 19-05-2009)



Table des matières :


Art. 1-6, 6bis, 7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

  1995021179  2006011340  2009021025  2009021125  2010021090  2010021091  2011021091  2021040436  2022034033 



Articles :

Article 1.Les documents datant de plus de [1 trente ans]1 conservés par les tribunaux de l'ordre judiciaire, le Conseil d'Etat, les administrations de l'Etat [1 les provinces et les établissements publics qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative]1 sont déposés - sauf dispense régulièrement accordée - [1 en bon état, ordonnées et accessibles]1 aux Archives de l'Etat.
  Les documents datant de plus de [1 trente ans]1 conservés par les communes et par les établissements publics [1 qui sont soumis à leur contrôle ou à leur surveillance administrative]1 peuvent être déposés aux Archives de l'Etat.
  [1 alinéa abrogé]1
  Il pourra être procédé [1 au versement]1 aux Archives de l'Etat des documents ayant moins de [1 trente ans]1 et ne présentant plus d'utilité administrative, à la demande des autorités publiques auxquelles elles appartiennent.
  Les archives appartenant à des particuliers [1 , des sociétés ou des associations de droit privé]1 peuvent également être transférées aux Archives de l'Etat, à la demande des intéressés.
  Le Roi détermine les modalités selon lesquelles s'opéreront ces [1 versements]1 [1 ...]1 et les conditions dans lesquelles les autorités visées à l'alinéa 1er du présent article sont dispensées de déposer leurs archives.
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  (1)<L 2009-05-06/03, art. 126, 002; En vigueur : 29-05-2009>



Art.2.Les documents [1 reposant]1 aux Archives de l'Etat ne peuvent être détruits sans le consentement des autorités responsables ou de la personne privée [1 ou la société ou l'association de droit privé]1 qui en a opéré le transfert.
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  (1)<L 2009-05-06/03, art. 127, 002; En vigueur : 29-05-2009>


Art.3.Les documents [1 versés]1 aux Archives de l'Etat en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, sont publics. [1 Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ils sont communiqués au public, notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents et les conditions de reproduction.]1
  Les expéditions ou extraits sont délivrés par les conservateurs des archives, signés par eux et munis du sceau du dépôt; ils font ainsi foi en justice.
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  (1)<L 2009-05-06/03, art. 128, 002; En vigueur : 29-05-2009>

Art.4.[1 Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles les documents reposant aux Archives de l'Etat en vertu de l'article 1er, alinéas 3 et 4, peuvent être consultés, notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents et les conditions de reproduction.]1
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  (1)<L 2009-05-06/03, art. 129, 002; En vigueur : 29-05-2009>

Art.5. Les autorités visées à l'article 1er, alinéas 1 et 2, ne pourront procéder à la destruction de documents sans avoir obtenu l'autorisation de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués.

Art.6.Les documents détenus par les autorités visées à l'article 1er, alinéas 1 et 2, sont sous la surveillance de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués.
  [1 Le Roi détermine la manière dont cette surveillance doit être exercée.]1
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  (1)<L 2009-05-06/03, art. 131, 002; En vigueur : 29-05-2009>


Art.6bis. [1 Le Roi détermine la durée de la période transitoire et les conditions dans lesquelles le versement des documents visés à l'article 1er, alinéa 1er, pourra être échelonné lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.]1
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  (1)<Inséré par L 2009-05-06/03, art. 132, 002; En vigueur : 29-05-2009>

Art. 7. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.