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ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.352

Résumé

Arrêt no 144.352 du 13 mai 2005 - Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.352 du 13 mai 2005 A. 141.373/VIII-3785 En cause : MODAVE Paul, avenue des Genets 34 1435 Mont-Saint-Guibert, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 septembre 2003 par Pascal MODAVE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, et particulièrement de son article 2, alinéa 1er, 2o, de son article 3, alinéa 1er, 2o, de son article 15, alinéa 1er, 5o, de la "Section VII - Evaluation" de son Chapitre Ier, de ses articles 60 et 61 (en tant qu'ils visent les membres non statutaires du personnel); Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 3785 - 1/2 Vu l'ordonnance du 26 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE CREM, loco Mes UYTTENDAELE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat o n 142.684 du 25 mars 2005; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3785 - 2/2